DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 octobre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale MovieStation – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑636/13,
TrekStor Ltd, établie à Hong-Kong (Chine), représentée par Mes O. Spieker et M. Alber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
MSI Technology GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me T. Lieb, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2013 (affaire R 1914/2012-4), relative à une procédure de nullité entre TrekStor Ltd et MSI Technology GmbH,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2014,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2014,
à la suite de l’audience du 30 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 décembre 2007, la requérante, TrekStor Ltd, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale MovieStation sous le numéro 5743257. Cet enregistrement avait été demandé le 8 mars 2007.
2 Les produits pour lesquels la marque MovieStation a été enregistrée relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de l’électronique de divertissement avec supports de données intégrés ou externes raccordés à un téléviseur pour la restitution des fichiers cinématographiques, photographiques et/ou musicaux stockés sur le support de données et/ou leur enregistrement sur le support de données, avec et sans raccordement à un ordinateur externe ».
3 Le 20 juin 2011, l’intervenante, MSI Technology GmbH, a présenté à l’OHMI, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), une demande en nullité de la marque en cause pour tous les produits visés au point 2 ci-dessus, au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
4 Par décision du 14 août 2012, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.
5 Le 12 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
6 Par une décision du 24 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
7 Tout d’abord, elle a considéré que le signe en cause était descriptif et qu’il était dépourvu de caractère distinctif. Elle a rappelé que la marque en cause était une marque verbale composée des éléments « movie » et « station », le premier signifiant « film », le second désignant une base, un centre ou un emplacement physique qui est doté des appareils et des installations nécessaires afin de réaliser certaines actions ou opérations. Elle a considéré que, dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique, l’expression est généralement connue en tant que référence à la globalité d’un système technique, d’un appareil ou d’un centre de contrôle local, qui exécute et contrôle de nombreuses fonctions et opérations. Elle en a dès lors conclu que le terme global décrit un appareil, un centre de commande pour des films, c’est à dire pour leur restitution et leur gestion.
8 Ensuite, et pour les mêmes raisons, la chambre de recours a estimé que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif qu’aucune preuve de la vente effective des produits en cause n’avait été présentée.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée de telle façon que la demande de l’intervenante soit rejetée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
13 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, le troisième, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante soutient, tout d’abord, que les termes « movie station » ou l’expression « moviestation » n’existent pas dans le langage courant pour décrire les produits de la classe 9. Les conclusions de la chambre de recours procéderaient d’une analyse isolée des éléments verbaux « movie » et « station » et ne dépendraient pas d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. Ensuite, la signification donnée à l’élément « station » serait erronée, puisque ce terme ne serait en aucun cas un mot courant pour décrire un appareil local ou un centre de contrôle. À cet égard, le fait que le public spécialisé use du terme « workstation » pour des ordinateurs personnels performants ne permettrait pas de conclure à une perception générale du public pertinent en ce sens. En outre, la requérante fait valoir qu’elle utilise la marque en cause en tant que désignation du produit pour les appareils du type lecteur de média qu’elle commercialise et que, partant, une utilisation descriptive de la marque MovieStation ne peut en aucun cas être déduite de son comportement. Enfin, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve – à savoir des statistiques de l’outil Google Trends – qui permettaient de démontrer que le public pertinent n’utilise pas l’expression « moviestation » de manière descriptive.
15 L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
16 Il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose :
« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 […] ».
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24].
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts PAPERLAB, point 18 supra, EU:T:2005:247, point 25, et du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, EU:T:2011:706, point 21].
20 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec, EU:T:2006:87, point 90, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, Rec, EU:T:2015:16, point 50].
21 En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée, les produits visés au point 2 ci-dessus s’adressent à l’ensemble des consommateurs ainsi qu’aux spécialistes de l’électronique, ce qui n’est contesté, au demeurant, par aucune des parties. Doit également être approuvée la considération selon laquelle il y a lieu de se fonder sur la compréhension du public du Royaume-Uni et d’Irlande dès lors que les termes composant le signe sont en anglais.
22 En second lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, ou, à tout le moins, d’une partie non négligeable de celui-ci, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 42 et jurisprudence citée].
23 Premièrement, la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que le signe en cause était composé des deux termes « movie » et « station ». D’une part, elle a souligné que l’élément « movie » signifiait « film », ce qu’aucune des parties n’a remis en cause.
24 D’autre part, elle a relevé que le terme « station » désignait une base, un centre, un emplacement physique qui est équipé des appareils et des installations nécessaires à l’accomplissement de certains actes et processus. Elle a précisé que, dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique, l’expression était communément connue comme la référence à l’ensemble d’un système technique, d’un appareil local ou d’un centre de contrôle qui accomplit ou contrôle d’importantes fonctions et procédures.
25 Comme cela a été souligné au point 14 ci-dessus, la requérante conteste que l’élément « station » soit un terme courant pour désigner des appareils locaux ou des centres de contrôle dans le domaine de la technique et de l’électronique.
26 Toutefois, l’OHMI souligne que le terme « station » est bien utilisé en ce sens dans le langage informatique et invoque à cet égard le fait que le terme « workstation » (station de travail) désigne des stations de travail particulièrement performantes pour des applications techniques ou scientifiques et que celles-ci sont utilisées dans des entreprises ou des instituts de recherche pour des applications nécessitant de nombreux calculs tels que la construction en trois dimensions, des simulations informatiques, des montages vidéos et des graphiques animés en trois dimensions.
27 Compte tenu de la signification du terme « station » dans le langage courant et du fait que celui-ci est déjà utilisé dans le langage informatique anglais, notamment dans l’expression « workstation », c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer, au point 17 de la décision attaquée, que le terme « station » était communément connu, dans le domaine de la technique et de l’informatique, comme la référence à l’ensemble d’un système technique, d’un appareil local ou d’un centre de contrôle qui accomplit ou contrôle d’importantes fonctions et procédures.
28 À cet égard, ne sauraient prospérer les deux arguments avancés par la requérante afin de démontrer que la chambre de recours a erronément considéré que le terme « station » présentait un caractère descriptif des appareils de la classe 9.
29 En effet, d’une part, la requérante estime que la solution retenue par la chambre de recours – selon laquelle toute combinaison du terme « station » avec d’autres termes qui sont liés à une fonction ou à une caractéristique de l’appareil en cause doit être considérée comme un concept global descriptif – constitue une extension excessive de l’impératif légal de disponibilité, puisqu’elle exclurait de fait la possibilité de protéger des expressions comprenant le terme « station » [Requête, point 11]. Or, non seulement les considérations de la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, relatives au caractère descriptif du terme « station » dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique sont correctes, mais encore ces considérations ne préjugent en rien du fait qu’une expression comprenant le mot « station » puisse ne pas être descriptive. À cet égard, ainsi que l’a relevé la requérante elle-même, plusieurs expressions comprenant le terme « station » ont été enregistrées pour des produits de la classe 9. Partant, les considérations susmentionnées contenues au point 17 de la décision attaquée ne constituent en rien une extension excessive de l’impératif légal de disponibilité.
30 D’autre part, la requérante se réfère en vain à des marques communautaires existantes comprenant le terme « station ».
31 En effet, s’agissant des décisions antérieures de l’OHMI, il suffit de rappeler que, même si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure de l’OHMI peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 207/2009, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu de ce règlement concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et PAPERLAB, point 18 supra, EU:T:2005:247, point 39). Cela étant, rien n’exclut évidemment que le juge de l’Union approuve et reprenne l’un ou l’autre des arguments dégagés par la pratique décisionnelle de l’OHMI.
32 Il existe, en effet, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait, dès lors, inopérant [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 67].
33 En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité (arrêts du 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec, EU:C:1972:66, point 39, et du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec, EU:T:1993:78, point 38) et que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec, EU:C:1984:309, point 15). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait également inopérant (arrêt STREAMSERVE, point 32 supra, EU:T:2002:43, point 67).
34 Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse de l’élément « station » aux points 25 à 27 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à juste titre que ledit élément était un terme courant pour désigner des appareils locaux ou des centres de contrôle dans le domaine de la technique et de l’électronique.
35 Deuxièmement, la chambre de recours a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que la combinaison des termes « movie » et « station » se comprenait comme désignant un appareil, un centre de contrôle pour films, c’est-à-dire pour leur restitution et leur gestion. Compte tenu de la signification de chacun de ces deux termes telle qu’explicitée aux points 23 à 26 ci-dessus, il y a lieu d’approuver la considération émise par la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée.
36 La requérante fait valoir que la chambre de recours fonde sa conclusion sur une analyse isolée des termes « movie » et « station » et non sur l’ensemble que ceux-ci composent.
37 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou des services, au sens de ladite disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que le mot ou le néologisme est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent [arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, Rec, EU:C:2010:92, points 61 et 62 ; voir, également, arrêts PAPERLAB, point 18 supra, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2011, Nike International/OHMI (DYNAMIC SUPPORT), T‑512/10, EU:T:2011:511, point 16 et jurisprudence citée].
38 Or, le Tribunal estime que, en l’espèce, il n’existe pas d’écart perceptible entre l’expression « moviestation » et la simple somme des termes qui la composent. Cette expression ne produit pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits termes, en sorte qu’elle ne prime pas la somme de ceux-ci.
39 Troisièmement, en ce qui concerne la question du rapport entre le signe en cause et les produits de la classe 9 énumérés au point 2 ci-dessus pour lesquels l’enregistrement a été effectué, il y a lieu d’approuver les considérations émises par la chambre de recours, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, selon lesquelles le signe en cause est descriptif desdits produits dès lors qu’il peut servir à désigner leur espèce, leur destination, leur fonctionnement et leur qualité. Elle a en effet estimé à juste titre que lesdits produits constituaient des appareils (centres de contrôle) servant à la restitution et à la gestion des films.
40 Partant, le Tribunal considère qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, entre la marque en cause et les produits de la classe 9 énumérés au point 2 ci-dessus.
41 Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause ce constat.
42 Tout d’abord, la requérante fait valoir en vain que l’expression « moviestation », telle qu’interprétée par la chambre de recours, fait référence à une entité « fixe » ou « stationnaire », qu’une telle conception de la fonction n’est précisément pas compatible avec les appareils électroniques de divertissement destinés au grand public, ceux-ci étant en général transportables, et que cette différence de fonctions montre l’originalité du signe en cause. En effet, il suffit que, en au moins une de ses significations, le signe en cause désigne une caractéristique des produits concernés. Précisément, le signe en cause est immédiatement compréhensible et directement descriptif des produits de la classe 9 énumérés au point 2 ci-dessus.
43 Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément affirmé, au point 21 de la décision attaquée, qu’elle utiliserait elle-même le signe en cause dans un sens descriptif. Elle invoque à cet égard le fait que ne seraient exclusivement utilisées, pour les produits concernés, que les dénominations « mediaplayer » ou « streamer ».
44 Cet argument est inopérant dès lors que, comme cela a été souligné au point 42 ci-dessus, il ne permet pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits visés au point 2 ci-dessus.
45 Par ailleurs, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que les preuves sous forme de statistiques provenant de l’outil Google Trends seraient inappropriées pour juger que le signe en cause n’est pas perçu comme descriptif des produits concernés. Les captures d’écran de l’outil Google Trends permettraient de conclure que l’expression « moviestation » est manifestement inconnue du public pertinent en Irlande et au Royaume-Uni.
46 Toutefois, le nombre d’utilisateurs qui ont saisi l’expression « moviestation » sur le moteur de recherche Google n’importait pas pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée. En effet, il doit être rappelé qu’il suffisait que l’expression « moviestation » puisse être comprise en tant qu’indication descriptive des produits. Or, l’utilisation ou non par des internautes du terme « MovieStation » comme terme de recherche dans un moteur de recherche de l’internet ne permet pas d’établir la compréhension qu’ont ces internautes dudit terme comme étant descriptif ou non des produits et cause.
47 En outre, la requérante souligne en substance qu’une recherche Internet sur Google renverrait avant tout à elle-même et à ses produits, ce qui confirme que le public pertinent n’utilise pas l’expression « moviestation » de manière descriptive.
48 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes composant la marque en cause soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, comme en l’espèce, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, EU:T:2015:58, point 47].
49 De plus, la requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucune constatation factuelle permettant d’envisager à l’avenir une utilisation descriptive du signe en cause. Elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû faire apparaître que l’utilisation de la dénomination en tant qu’indication descriptive des produits concernés devait pouvoir être pronostiquée avec suffisamment de certitude sur la base d’éléments concrets. Elle estime ainsi que les motifs pouvant faire douter d’une évolution en ce sens auraient dû être examinés avec diligence.
50 Force est de constater, comme le fait l’OHMI, que l’argument de la requérante repose sur la théorie de l’existence d’un impératif de disponibilité futur. Cet argument ne saurait toutefois prospérer. En effet, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient uniquement d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327 point 29, et du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, EU:T:2007:315, point 21]. Or, l’existence d’un tel rapport a été suffisamment établie par la décision attaquée.
51 Enfin, la requérante fait valoir que la marque en cause n’est pas apte à décrire le type de produits des lecteurs média ou des lecteurs multimédia et avance à cet égard le fait que le terme « movie » ne désigne qu’une petite partie des contenus qui peuvent être lus sur lesdits appareils.
52 Cet argument doit être rejeté. En effet, la chambre de recours considère à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que les produits visés au point 2 ci-dessus sont de nature à lire des fichiers de formats très variés et précise que, pour que la marque en cause ait un caractère descriptif, il suffit que les produits concernés soient également de nature à lire des films. Or, tel est le cas en l’espèce, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante.
53 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
54 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt WEISSE SEITEN, point 20 supra, EU:T:2006:87, point 110 et jurisprudence citée).
55 Par conséquent, compte tenu du constat opéré aux points 21 et suivants ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
56 La requérante fait valoir que, au vu des preuves qu’elle a produites devant l’OHMI, il a été démontré que la marque en cause était effectivement utilisée pour les produits visés au point 2 ci-dessus et qu’elle avait acquis une renommée suffisante auprès du public concerné. Elle ajoute que les documents présentés démontrent que cette utilisation concerne pour l’essentiel le territoire allemand.
57 L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
58 Pour pouvoir bénéficier de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque dont la nullité est demandée doit avoir acquis un caractère distinctif entre la date de son enregistrement et celle de la demande de nullité [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Rec, EU:T:2008:442, point 127, et du 16 décembre 2011, Rintisch/OHMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL), T‑109/09, EU:T:2011:762, point 46]. Il appartient au titulaire de la marque de produire les preuves appropriées et suffisantes pour démontrer que celle-ci a acquis un tel caractère [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec, EU:T:2002:319, point 47, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 67].
59 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’appréciation de l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [arrêts du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec, EU:T:2003:54, point 50, et PROTIVITAL, point 58 supra, EU:T:2011:762, point 47].
60 En l’espèce, pour prouver que la marque en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage, la requérante a présenté au Tribunal des annexes comportant des captures d'écran de résultats de recherches par le biais des moteurs de recherche Google et Yahoo ainsi que des captures d’écran provenant du site de vente en ligne Amazon.
61 La chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que le titulaire de la marque avait produit, notamment, des copies de ses propres fiches de produits, des captures d’écran de résultats de recherches et d’enquêtes de Google sur le comportement présumé d’utilisateurs d’Internet, des extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipedia et des offres de produits analogues d’entreprises tierces, mais qu’elle n’avait fourni aucune preuve concernant la réalisation effective d’une vente des produits en cause. Elle s’est ainsi interrogée sur la question de savoir si la marque en cause avait vraiment été utilisée pour les produits enregistrés et, le cas échéant, dans quel État membre et pour quel volume. Elle a ainsi conclu que la requérante n’avait pas réussi à prouver l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage du signe en cause.
62 À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante ne fournit, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation de la chambre de recours, mais se limite à l’affirmation, non étayée, que les preuves de l’usage qu’elle avait présentées devant l’OHMI étaient suffisantes.
63 La requérante n’a donc pas expliqué en quoi l’utilisation des documents mentionnés ci-dessus permettait de prouver que le signe en cause avait acquis, auprès du public pertinent, un caractère distinctif par l’usage et, partant, qu’il était une marque et non une simple dénomination dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique.
64 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
65 Dès lors, il convient de rejeter également le troisième moyen invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
67 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens. L’intervenante n’ayant pas présenté de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TrekStor Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
3) MSI Technology GmbH supportera ses propres dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.
Signatures
** Langue de procédure : l’allemand
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