Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 février 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale TEMPOS VEGA SICILIA – Motif absolu de refus – Marque de vin comportant des indications géographiques – Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑696/15,
Bodegas Vega Sicilia, SA, établie à Valbuena de Duero (Espagne), représentée par Me S. Alonso Maruri, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Muñiz Rodríguez et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2015 (affaire R 285/2015-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TEMPOS VEGA SICILIA comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2014, la requérante, Bodegas Vega Sicilia, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TEMPOS VEGA SICILIA.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
4 Par décision du 8 décembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits indiqués au point 3 ci‑dessus, au motif que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009. En l’espèce, il a indiqué que la marque demandée contient le terme « sicilia », qui est un élément significatif des appellations d’origine protégées « Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia », « Sambuca di Sicilia » et « Sicilia », la première désignant des spiritueux et les deux dernières désignant des vins.
5 Le 28 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 30 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En premier lieu, elle a relevé que l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 impose de refuser à l’enregistrement les demandes de marques de l’Union européenne désignant des vins et des spiritueux qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins ou les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n’ont pas ces origines. Elle a précisé que les indications géographiques auxquelles doit s’appliquer cet article sont les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, enregistrées conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO2013, L 347, p. 671), pour les vins, et par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), pour les spiritueux.
8 En deuxième lieu, la chambre de recours a rappelé que, pendant la procédure de première instance, la requérante a été dûment informée de l’existence de l’appellation d’origine protégée italienne « Sicilia » pour le vin, enregistrée le 19 février 1999 sous la référence PDO-IT-A0801. Elle a également précisé que les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » constituent une description de produits très large incluant les vins.
9 En troisième lieu, la chambre de recours a souligné que le législateur confère une protection étendue aux indications ou appellations géographiques protégées en prévoyant que leur « simple » inclusion dans les marques qui ne sont pas limitées aux produits de la zone géographique visée entraîne le refus d’enregistrement desdites marques en application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Elle en a conclu que, le terme de l’appellation d’origine protégée « Sicilia » étant reproduit dans sa totalité dans la marque demandée, le public pertinent verra dans ce terme une référence au territoire géographique identifiant l’île italienne de Sicile.
10 En quatrième lieu, la chambre de recours a aussi considéré que le fait que la requérante soit titulaire de la marque espagnole VEGA SICILIA, enregistrée sous le numéro 589549 en 1969, soit antérieurement à la date d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée, et la notoriété ou la renommée éventuelle de cette marque pour du vin sont des circonstances dénuées de pertinence au regard du motif absolu de refus retenu en l’espèce, au motif que le règlement n° 207/2009 ne prévoit pas que le caractère distinctif acquis par l’usage empêche le refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous j), dudit règlement. Elle souligne, d’ailleurs, que l’objection sur laquelle la décision de l’examinateur est fondée ne repose pas sur l’absence de caractère distinctif du signe demandé, mais sur le fait que celui-ci contient une appellation d’origine protégée pour des produits qui ne se limitent pas à ceux couverts par ladite appellation d’origine protégée.
11 En cinquième lieu, la chambre de recours a observé que la requérante n’a pas soulevé d’opposition, au sens de l’article 98 du règlement n° 1308/2013, à l’octroi de l’appellation d’origine « Sicilia » pour du vin, en faisant valoir la réputation et la notoriété du signe VEGA SICILIA aux termes de l’article 101, paragraphe 2, du même règlement.
12 En sixième lieu, s’agissant de l’existence de marques de l’Union européenne détenues par la requérante et contenant le terme « sicilia » pour lesquelles l’EUIPO n’aurait pas sollicité à l’époque une limitation aux vins de l’appellation d’origine protégée « Sicilia », la chambre de recours a souligné que l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 prévoit que la demanderesse peut continuer d’utiliser ou de renouveler sa ou ses marques de l’Union européenne, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008,L 299, p. 25), ou du règlement n° 207/2009, ne pèse sur la marque. Toutefois, cette disposition n’implique pas automatiquement que le titulaire de droits antérieurs puisse enregistrer de nouvelles marques après l’octroi de l’indication géographique protégée.
13 En septième lieu, la chambre de recours a rappelé que les décisions de l’EUIPO, y compris celles des chambres de recours, sont adoptées dans le cadre d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Même si l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences dans le respect des principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, ces principes doivent se concilier avec le respect du principe de légalité.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et priver d’effet la décision attaquée ;
– annuler et priver d’effet la décision de rejet rendue par l’examinateur le 8 décembre 2014 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n’ont pas ces origines.
17 Il ressort de la jurisprudence que la notion d’indication géographique identifiant des vins, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, doit être lue au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de détermination et de protection des indications géographiques en ce qui concerne les vins. Par conséquent, ainsi que le relève, à juste titre, la chambre de recours, il y a lieu de se référer aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées enregistrées conformément au règlement n° 1308/2013, dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’il ressort du considérant 91 de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T‑237/08, EU:T:2010:185, point 74].
18 En outre, ainsi que le fait observer la chambre de recours, l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 a été introduit par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d’Uruguay (JO 1994, L 349, p. 83).
19 Parmi lesdits accords, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, ci-après l’« accord ADPIC »), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), définit, notamment, les dispositions générales et les principes fondamentaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle et propose des normes relatives à l’existence, à la portée et à l’utilisation, notamment, des indications géographiques en vue de renforcer leur protection. À cet égard, le quatrième considérant du règlement no 3288/94 précise que « l’article 23, paragraphe 2, de l’accord [ADPIC] prévoit le refus ou l’invalidation des marques qui comportent ou consistent en de fausses indications géographiques pour le vin et les spiritueux, indépendamment de la condition selon laquelle [elles] sont de nature à tromper le public », et qu’« il convient donc d’ajouter un nouveau point j) à l’article 7, paragraphe 1, du [règlement n° 207/2009] ». Le règlement no 3288/94 est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et il est devenu applicable depuis le 1er janvier 1996.
20 De plus, il ressort de la jurisprudence que le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009 s’applique sans qu’il soit nécessaire de savoir si la marque dont l’enregistrement est demandé est, ou non, de nature à tromper le public ou si elle entraîne un risque de confusion pour celui‑ci en ce qui concerne l’origine du produit (arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, points 119 et 120). Pour que s’applique le motif de refus visé audit article, il suffit que la marque demandée comporte ou soit composée d’une indication géographique ou d’éléments permettant d’identifier avec certitude l’indication géographique en cause [arrêt du 14 juillet 2015, Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OHMI (Lembergerland), T‑55/14, EU:T:2015:486, point 22]. En particulier, il suffit qu’une marque destinée à identifier un vin comporte, ou soit composée de, une indication géographique identifiant les vins, alors que le vin pour lequel l’enregistrement de la marque est demandé n’a pas cette origine, pour que l’enregistrement soit refusé (arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 134).
21 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée, composée des trois mots « tempos », « vega » et « sicilia », reproduit le terme de l’appellation d’origine protégée « Sicilia ».
22 En effet, il ressort de la base de données « E-Bacchus », le registre des appellations d’origine et des indications géographiques protégées dans l’Union aux termes du règlement n° 1308/2013, que « Sicilia » est une appellation d’origine italienne, protégée au niveau européen en vertu de l’article 107 dudit règlement et enregistrée sous la référence PDO-IT-A0801 depuis le 19 février 1999. Elle désigne les vins de la région insulaire italienne de Sicile.
23 La requérante ne conteste ni l’existence ni l’enregistrement de l’appellation d’origine protégée « Sicilia » pour des vins de la région italienne de Sicile. Elle ne conteste pas non plus le fait que la marque demandée comporte et est composée du mot « sicilia ».
24 À l’appui du recours, la requérante avance un moyen unique articulé, en substance, en deux griefs.
Sur le premier grief du moyen unique, tiré de l’existence d’une famille de marques ainsi que de la possibilité pour la requérante de se prévaloir de l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013
25 Par son premier grief, la requérante fait valoir que l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 doit être lu en combinaison avec l’article 118 terdecies du règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2009,L 154, p. 1), prenant ainsi en considération l’existence d’une série ou famille de marques.
26 À cet égard, il convient d’observer, d’emblée, que le règlement n° 491/2009 modifie le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1). Le règlement n° 1234/2007 a été abrogé par le règlement n° 1308/2013, qui est applicable à partir du 1er janvier 2014, à l’exception de certaines dispositions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce. Dès lors, la demande d’enregistrement de la marque demandée ayant été déposée le 9 juillet 2014, il y a lieu d’interpréter la référence faite par la requérante à l’article 118 terdecies du règlement n° 491/2009 en tant que référence à l’article 102 du règlement n° 1308/2013, dont le contenu est, en substance, identique à celui de l’article 118 terdecies.
Sur la recevabilité
27 À titre préalable, l’EUIPO oppose l’irrecevabilité des arguments avancés à l’appui du premier grief, tiré de l’existence d’une famille de marques et de la possibilité pour la requérante de se prévaloir de l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013. Il fait observer, en particulier, que lesdits arguments ont été soulevés pour la première fois devant le Tribunal, de sorte que la chambre de recours n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet.
28 En premier lieu, il convient de relever qu’aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal les mémoires des parties devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par l’intervenante. En outre, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI – KBT (ARKTIS), T‑258/13, non publié, EU:T:2015:207, point 46 et jurisprudence citée].
29 En second lieu, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
30 En l’espèce, il est vrai que les arguments tirés de l’existence d’une série ou famille de marques et de la possibilité de se prévaloir de l’article 102 du règlement n° 1308/2013 ont été invoqués par la requérante explicitement pour la première fois devant le Tribunal.
31 Toutefois, il convient de relever que, en répondant aux observations de l’examinateur, la requérante a fait valoir l’existence de la marque espagnole VEGA SICILIA ainsi que de la marque de l’Union européenne VEGA SICILIA (enregistrée sous le numéro 002472348), dont elle est titulaire pour les mêmes produits relevant de la classe 33. Elle a souligné, par ailleurs, que la marque demandée représente une nouvelle ligne qui, sans pour autant négliger le cœur des autres marques dont elle est titulaire, répond aux exigences de son développement et de sa croissance.
32 De même, il ressort du dossier de l’EUIPO que, devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir, d’une part, l’existence de la marque espagnole VEGA SICILIA, enregistrée pour les produits relevant de la classe 33 en 1969, soit bien avant l’enregistrement de l’appellation d’origine protégée « Sicilia » invoquée en l’espèce, et, d’autre part, l’existence des marques de l’Union européenne VEGA SICILIA et VEGA-SICILIA « UNICO » (enregistrée sous le numéro 003173705), dont elle est titulaire et qui ont été enregistrées, par différents examinateurs de l’EUIPO, respectivement le 22 avril 2003 et le 16 septembre 2004. Enfin, devant la chambre de recours, la requérante a également rappelé la procédure d’opposition engagée contre la marque de l’Union européenne CASA SICILIA (enregistrée sous le numéro 004149738) pour des produits compris dans la classe 33.
33 Or, force est de constater que l’argument tiré de l’existence des marques VEGA SICILIA déjà enregistrées au niveau national et de l’Union (voir points 31 et 32 ci-dessus) ne peut pas être compris sinon en tant qu’argument visant l’existence d’une série ou famille de marques à laquelle la marque demandée pourrait être associée.
34 En effet, par ledit argument la requérante vise à faire valoir implicitement le fait que la marque demandée présente des caractéristiques permettant de la rattacher aux autres marques antérieures, à savoir VEGA SICILIA (marque espagnole et marque de l’Union européenne) et VEGA-SICILIA « UNICO » (marque de l’Union européenne), dont elle-même est titulaire et qui permettent de la considérer comme faisant partie de la même série ou famille de marques reproduisant intégralement un même élément distinctif, cela en vue de pouvoir obtenir l’enregistrement de la marque demandée. De même, en faisant valoir que les marques VEGA SICILIA ont été enregistrées antérieurement à l’appellation géographique protégée « Sicilia », la requérante vise, en substance, à revendiquer le bénéfice d’une antériorité des marques VEGA SICILIA et, partant, à se prévaloir de la protection que l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 accorde aux marques enregistrées avant la date de protection d’une appellation d’origine.
35 Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de l’antériorité de la marque demandée par rapport à l’appellation d’origine protégée invoquée en l’espèce, il convient de relever que, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence de sa propre initiative à l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 pour en écarter l’applicabilité au cas d’espèce.
36 Il en découle que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, les arguments fondés sur l’existence d’une série ou famille de marques et de l’antériorité de la série ou famille de marques VEGA SICILIA, dont la marque demandée devrait également bénéficier, ne sauraient être considérés comme invoqués pour la première fois devant le Tribunal. En effet, en faisant valoir lesdits arguments, la requérante ne fait que reformuler, en recourant à des notions différentes, les mêmes arguments qu’elle a énoncés, directement ou implicitement, soit au cours de la procédure devant l’examinateur, soit devant la chambre de recours.
37 Il s’ensuit que les arguments résumés aux points 31 et 32 ci-dessus ne modifient pas le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours, de sorte que le Tribunal est en mesure de se fonder sur des éléments ayant été déjà appréciés par la chambre de recours.
38 Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO et de juger le premier grief comme étant recevable.
Sur le fond
39 Sur le fond, la requérante avance, en substance, deux arguments.
40 Par son premier argument, la requérante fait valoir que la marque demandée reproduit dans son intégralité l’expression « vega sicilia », qui constitue la partie dominante de la série ou famille de marques VEGA SICILIA dont elle serait titulaire pour les mêmes produits relevant de la classe 33 et qui serait préexistante à l’enregistrement de l’appellation d’origine protégée « Sicilia », invoquée en l’espèce. En effet, parmi les marques faisant partie de ladite famille, figurerait la marque espagnole VEGA SICILIA, qui a été enregistrée en 1969, soit bien avant l’enregistrement de l’appellation d’origine protégée « Sicilia ». Dès lors, la chambre de recours, au lieu d’analyser la marque demandée en la découpant en trois parties, aurait dû considérer l’expression « vega sicilia » en tant qu’élément unique ayant un caractère distinctif susceptible de faire naître, dans l’esprit du public, une association directe avec la série ou famille de marques VEGA SICILIA. En outre, selon la requérante, la marque demandée, loin de pouvoir être qualifiée de nouvelle marque, devrait, au contraire, être considérée comme une évolution de marques antérieures appartenant à la famille de marques VEGA SICILIA.
41 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
42 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de souligner que la notion de famille de marques a été reconnue par la jurisprudence dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 20 et jurisprudence citée]. Il ressort, en particulier, de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’une famille ou série de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Dans ce cas, en effet, celui-ci résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, qu’elle fait partie de cette famille ou série de marques (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 97). La Cour a ajouté que c’est dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude qu’il incombe au Tribunal de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou du lien entre celles-ci, de l’existence d’une famille ou série de marques (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 99).
43 Ensuite, il convient de rappeler que le motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 n’appelle aucune analyse d’un éventuel risque de confusion (arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 133). Il s’applique, en effet, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la question de savoir si les marques dont l’enregistrement est demandé sont ou non de nature à tromper le public ou si elles entraînent un risque de confusion pour celui-ci en ce qui concerne l’origine du produit (arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 120).
44 Enfin, il convient également de rappeler, ainsi que le fait observer l’EUIPO, que le Tribunal a déjà jugé que la notion de famille de marques ne relève pas des motifs absolus de refus, mais uniquement des motifs relatifs de refus, en sorte que la chambre de recours doit apprécier la marque demandée au regard de ses caractéristiques propres, sans prendre en considération les autres marques dont la requérante était titulaire [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 36]. Cette dernière ne saurait donc se prévaloir de l’éventuelle existence d’une famille de marques pour remettre en cause la décision attaquée fondée sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
45 Il en découle que l’argument de la requérante, fondé sur l’existence d’une série ou famille de marques à laquelle la marque demandée devrait être reliée, doit être rejeté en ce que la notion de série ou famille de marques ne relève pas du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
46 Par son second argument, la requérante fait valoir, en substance, que, en tant qu’évolution de la famille de marques VEGA SICILIA et en raison de la protection additionnelle qui serait accordée par la jurisprudence aux familles de marques, la marque demandée devrait relever de l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 et devrait pouvoir être enregistrée en vertu dudit article, qui, selon elle, autoriserait aussi bien l’usage non enregistré que le renouvellement de marques antérieures à l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée en conflit avec cette dernière et, généralement, reconnaîtrait le droit des marques antérieures à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique déterminée.
47 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
48 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 se lit comme suit :
« Sans préjudice de l’article 101, paragraphe 2, une marque commerciale visée au paragraphe 1 du présent article, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, soit avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d’origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale. »
49 Ledit article autorise, en substance, à titre de dérogation, la poursuite de l’usage d’une marque commerciale qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, soit avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d’origine, soit avant le 1er janvier 1996, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE ou du règlement n° 207/2009, ne pèse sur la marque. Cette disposition suppose dès lors que la marque ait été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine, ou qu’il ait été fait un usage de bonne foi de la marque dont l’enregistrement est demandé avant que l’appellation d’origine ou l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine.
50 En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque demandée a été déposée devant l’EUIPO le 9 juillet 2014, c’est-à-dire après le 19 février 1999, date à laquelle l’appellation géographique « Sicilia » a été enregistrée. Dès lors, la marque demandée n’a été ni déposée ni enregistrée avant que l’appellation d’origine soit protégée dans son pays d’origine.
51 En outre, la requérante n’établit pas qu’elle ait, de bonne foi, fait usage de la marque demandée avant que l’appellation d’origine « Sicilia » ne soit protégée dans le pays d’origine. Aucun élément de preuve n’a été déposé auprès de l’EUIPO visant à démontrer l’usage de bonne foi de la marque demandée avant le 19 février 1999.
52 Ensuite, à supposer que la requérante puisse revendiquer le bénéfice d’une antériorité en ce qui concerne sa marque VEGA SICILIA enregistrée en 1969 en Espagne, elle ne peut, toutefois, en revendiquer le bénéfice, le cas échéant, que pour cette marque existante et non pour enregistrer de nouvelles marques, inexistantes au moment où a été décidée la protection de l’indication géographique, qui seraient également composées de cette indication géographique (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 150). En effet, ainsi que le fait observer la chambre de recours, l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 n’implique pas automatiquement que le titulaire de droits antérieurs puisse enregistrer de nouvelles marques après l’octroi de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique protégée.
53 Enfin, il convient de relever qu’une marque ne peut être enregistrée que de façon individuelle et la protection, au minimum quinquennale, qui découle de cet enregistrement ne lui est accordée qu’à titre individuel, même dans l’hypothèse d’un enregistrement simultané de plusieurs marques présentant un ou plusieurs éléments communs et distinctifs (arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 61). La série ou famille de marques n’est pas enregistrée en tant que telle et ne peut donc pas bénéficier d’une protection en tant que telle. Il en découle que, même à considérer la marque demandée comme faisant partie de la série de marques VEGA SICILIA dont la requérante serait titulaire (possibilité qui, en principe, n’est pas exclue par l’EUIPO), cette appartenance à la famille de marques n’implique pas que la marque demandée puisse relever de l’article 102, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013. Dès lors, la requérante ne peut pas se prévaloir de la prétendue appartenance de la marque demandée à la famille de marques VEGA SICILIA pour en obtenir l’enregistrement en vertu dudit article.
54 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Le premier grief avancé par la requérante doit, dès lors, être rejeté.
Sur le second grief du moyen unique, tiré du défaut d’appréciation de la renommée acquise par la marque VEGA SICILIA et de l’insécurité juridique due à l’absence de prise en considération de l’enregistrement d’autres marques VEGA SICILIA
55 Par son second grief, la requérante reproche, tant à l’examinateur qu’à la chambre de recours, d’avoir omis d’apprécier la renommée acquise par la marque VEGA SICILIA avant de conclure au refus d’enregistrement de la marque demandée. Selon la requérante, s’agissant d’une série ou famille de marques dont les droits seraient antérieurs à l’appellation d’origine invoquée, la renommée de la marque VEGA SICILIA serait pertinente en l’espèce.
56 Dans le contexte du même grief, la requérante fait aussi valoir l’insécurité juridique qui découlerait du fait que l’enregistrement de marques VEGA SICILIA ait été admis par le passé et qu’à présent l’enregistrement de la marque demandée soit refusé.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne précise pas si en faisant valoir la renommée de la marque VEGA SICILIA elle vise la renommée de la marque espagnole VEGA SICILIA ou bien la renommée de la marque de l’Union européenne VEGA SICILIA, ou, encore, la renommée des deux marques.
59 En premier lieu, il convient de rappeler que la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 84]. En effet, la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [voir arrêt du 27 mars 2012, Armani/OHMI – Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T‑420/10, non publié, EU:T:2012:156, point 33 et jurisprudence citée]. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours, la renommée d’une marque est une circonstance dénuée de pertinence au regard du motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous j) du règlement n° 207/2009.
60 Dès lors, à supposer même que la marque VEGA SICILIA soit largement connue ou qu’elle jouisse d’une certaine renommée dans l’Union européenne, ladite circonstance n’empêche pas de rejeter l’enregistrement de la marque demandée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Ainsi que la chambre de recours le fait observer à juste titre, pour se prévaloir de la renommée du signe VEGA SICILIA aux fins de l’enregistrement de la marque demandée, la requérante aurait dû former opposition, aux termes de l’article 98 du règlement n° 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 2, du même règlement, avant l’octroi de l’appellation d’origine protégée « Sicilia ».
61 En deuxième lieu, pour autant que la requérante vise à faire valoir le caractère distinctif de la marque VEGA SICILIA en tant qu’élément à prendre en compte pour établir l’existence d’un lien entre la marque demandée et la famille de marques VEGA SICILIA, d’une part, il convient de relever que le caractère distinctif de la marque VEGA SICILIA n’empêche pas de refuser l’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. D’autre part, il y a lieu de rappeler que la notion de famille de marques ne relève pas des motifs absolus de refus, mais uniquement des motifs relatifs de refus, en sorte que la chambre de recours doit apprécier la marque demandée au regard de ses caractéristiques propres, sans prendre en considération les autres marques dont la requérante est titulaire (voir point 44 ci-dessus).
62 Il s’ensuit que, en considérant la renommée de la marque VEGA SICILIA comme une circonstance dénuée de pertinence au regard du motif absolu de refus retenu en l’espèce, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, qu’il s’agisse soit de la renommée de la marque espagnole VEGA SICILIA, soit de celle de la marque de l’Union européenne VEGA SICILIA, ou bien de la renommée des deux marques.
63 En troisième lieu, quant à l’argument concernant l’insécurité juridique qui découlerait du fait que trois examinateurs précédents de l’EUIPO aient enregistré des marques de la même série ou famille, appartenant au même titulaire, et que la marque demandée soit à présent refusée, il convient de rappeler que, certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74).
64 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
65 Au demeurant, pour les mêmes raisons de sécurité juridique invoquées par la requérante et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
66 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait à l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. L’examen de la marque demandée au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement d’autres marques ne sauraient prospérer.
67 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne saurait se prévaloir de l’argument tiré de l’éventuelle insécurité juridique pour remettre en cause la décision attaquée, fondée sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
68 Partant, au vu de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à l’annulation de la décision rendue par l’examinateur le 8 décembre 2014, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
70 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bodegas Vega Sicilia, SA est condamnée aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2017.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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