DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
16 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TRIPLE O NADA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure TRIPLE BINGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑159/16,
Metronia, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Vela Ballesteros, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,
ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 2605/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP et Metronia,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2016,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 février 2013, la requérante, Metronia SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Équipements électroniques pour salles de bingo, à savoir équipement vidéo et de son, appareils optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information (traitement de données) ; cartes magnétiques, cartes à puces » ;
– classe 28 : « Cartes de bingo, jeux de table, boules de jeu et jouets, jeux automatiques à prépaiement, appareils à prépaiement (jeux) ; machines de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et paris ; machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de prépaiement ; jeux automatiques ; appareils de jeux vidéo d’arcade, unité de jeux électroniques portable ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, de formation et de divertissement ; services de jeux via des réseaux télématiques ou par tout autre moyen ; organisation de compétitions ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux d’argent ; services d’informations en matière de divertissement et de loisirs, en ce compris tableaux électroniques fournissant des informations, actualités, astuces et stratégies pour des jeux électroniques, informatiques et vidéo, services de casino, fourniture d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de paris ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 78/2013, du 25 juin 2013.
5 Le 4 juillet 2013, l’intervenante, Zitro IP Sàrl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne figurative suivante, enregistrée le 11 décembre 2008 sous le numéro 6582266 et désignant des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 13 août 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
9 Le 7 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 15 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition, dès lors qu’il existait entre les signes en conflit, s’agissant des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
11 En premier lieu, la chambre de recours a observé que la requérante ne contestait pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services désignés par les signes en conflit étaient identiques, ni la constatation que la comparaison serait limitée, pour des raisons d’économie de procédure, à la marque de l’Union européenne n° 6582266 et ne concernerait que les publics hongrois, bulgare et polonais, constitués par le consommateur moyen et par le consommateur professionnel.
12 En deuxième lieu, elle a constaté la similitude, à un degré inférieur au degré moyen, des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. En outre, elle a considéré que, dès lors que les signes en conflit ne reflétaient aucun concept précis et concret, sauf en ce qui concernait l’élément « bingo » de la marque antérieure, ils n’avaient aucun sens pour le public sur le territoire de référence.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, malgré le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, en raison, d’une part, de la similitude de l’élément le plus apparent des deux signes et, d’autre part, du fait que les autres éléments qui les différenciaient n’étaient pas suffisants pour que le public pertinent pût distinguer leurs origines commerciales respectives.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accorder l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
16 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20, et ordonnance du 19 septembre 2016, Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS), T‑5/16, non publiée, EU:T:2016:552, point 16]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, il convient d’entendre par marque antérieure les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!), T‑745/15, non publié, EU:T:2016:732, point 20 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, il convient de relever que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent était composé par le consommateur moyen, que l’on suppose moyennement attentif et avisé, et par le consommateur professionnel, dont l’attention est considérée comme supérieure à celle dont fait preuve le grand public.
24 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent ainsi que la conclusion de la chambre de recours sur son degré d’attention, lesquelles, au demeurant, n’ont pas été contestées par la requérante.
25 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée par rapport au public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
26 En l’espèce, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le public pertinent est celui de l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Or, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 10 de la décision attaquée, l’élément « triple », commun aux signes en conflit, n’ayant pas de signification pour les publics hongrois, bulgare et polonais, c’est au regard desdits publics que la comparaison sur la façon dont ces signes seront perçus doit être effectuée. Cette appréciation de la chambre de recours n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, une telle appréciation n’étant pas remise en cause par la requérante.
Sur la comparaison des signes
29 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47, et du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 23].
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).
– Sur la similitude visuelle
31 Sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur au degré moyen, essentiellement du fait de leur élément en commun « triple ».
32 La requérante conteste l’existence d’une telle similitude. En substance, elle reproche à la chambre de recours, d’une part, de s’être limitée à comparer l’élément « triple » dans les deux signes, comme si ledit élément était susceptible de dominer leur impression visuelle d’ensemble et, d’autre part, d’exclure de son appréciation tant les termes « o nada » et « bingo » que les autres éléments figuratifs, susceptibles de différencier les signes en conflit.
33 Selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identiques ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33].
34 En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, effectuée aux points 19 à 21 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « triple » constitue l’élément le plus remarquable dans les deux signes en conflit. En effet, ce dernier ressort de manière significative de l’ensemble des deux signes de par la taille des caractères dans lesquels il est écrit, mais aussi en ce qu’il constitue à la fois la partie la plus apparente et l’élément initial des signes en conflit. En revanche, les éléments verbaux « bingo » et « o nada », figurant respectivement dans la marque antérieure et la marque demandée, sont écrits en plus petits caractères et occupent une position plus accessoire que le terme « triple », ce qui minimise leur importance visuelle. En outre, concernant les autres éléments graphiques qui composent ces signes, ainsi que les différentes combinaisons chromatiques, force est de constater que, sans passer inaperçus, ces derniers ont néanmoins un caractère qui est moins susceptible d’influencer l’image d’ensemble des deux signes et seront par conséquent perçus comme purement décoratifs et ornementaux, ce qui ne permettra pas au public d’identifier immédiatement dans ces derniers une origine commerciale particulière.
35 Par conséquent, bien que les éléments typographiques des signes en conflit ainsi que les autres éléments verbaux ne soient pas négligeables, ils ne permettent pas pour autant d’éclipser la prééminence de l’élément commun « triple » [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2014, Genebre/OHMI – General Electric (GE), T‑520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 40]. Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours, en appréciant globalement les signes en conflit, a considéré à la fois que ces autres éléments étaient secondaires dans la perception visuelle desdits signes et que l’élément « triple » s’imposait dans l’impression visuelle de ces derniers.
36 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la coïncidence entre deux marques au niveau de leur élément verbal initial est considérée comme produisant une similitude entre les signes en conflit, même si ce n’est qu’à un faible degré. La même jurisprudence admet le fait que la présence d’éléments additionnels différents n’exclut pas toute similitude des signes [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, points 91 et 93].
37 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit étaient visuellement similaires, au moins à un degré inférieur au degré moyen.
– Sur la similitude phonétique
38 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique du fait de la prononciation identique de leur élément dominant en commun, en dépit des éléments verbaux supplémentaires « bingo » et « o nada ».
39 La requérante estime que la présence de ces derniers implique nécessairement des différences de prononciation excluant la similitude entre les marques en conflit.
40 Force est de constater, à l’instar du point 23 de la décision attaquée, que, malgré les différences qui peuvent exister concernant la prononciation des deux signes en conflit, un faible degré de similitude peut être retenu en raison de la présence dans les deux signes de l’élément initial « triple ». En effet, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, la différence découlant de la prononciation des éléments verbaux secondaires « bingo » et « o nada » ne suffit pas à neutraliser la similitude qui résulte de la prononciation de l’élément commun.
41 Par ailleurs, il a déjà été admis par la jurisprudence que la coïncidence ne serait-ce que des deux premières syllabes suffit pour conférer un certain degré de similitude phonétique (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, ALPHAREN, T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 94).
42 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient au moins un degré de similitude phonétique inférieur au degré moyen.
– Sur la similitude conceptuelle
43 S’agissant de l’aspect conceptuel, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne reflétaient aucun concept précis et concret pour le public pertinent, sauf en ce qui concernait le terme « bingo » de la marque antérieure, dans la mesure où les publics hongrois, polonais et bulgare ne relieront ni le terme « triple » ni l’expression « o nada » à un quelconque concept. Selon la chambre de recours, le sens que ces termes seront susceptibles d’avoir pour le reste du public de l’Union, en particulier pour le public espagnol, ne saurait être pris en considération pour l’appréciation de la similitude des signes en conflit, ledit public n’étant pas le public de référence.
44 La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents dans la mesure où, en substance, la marque antérieure évoque un adjectif qualificatif lié à la notion de multiplication, tandis que la marque demandée évoque un adjectif numéral lié à la notion de gain ou de perte.
45 En l’espèce, il importe de souligner, d’emblée, que, au vu de la définition du public pertinent retenue, à bon droit, par la chambre de recours et rappelée au point 25 ci-dessus, celui-ci est le public hongrois, bulgare et polonais. Il convient, dès lors, de déterminer si les signes en conflit sont susceptibles d’être compris par ce public, à défaut de quoi, conformément à la jurisprudence, force sera de conclure à l’absence d’influence de la comparaison conceptuelle sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit [voir arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 67 et jurisprudence citée ; arrêts du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 45, et du 5 février 2015, Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG), T‑78/13, non publié, EU:T:2015:72, point 43].
46 En premier lieu, s’agissant, de l’élément « triple », il y a lieu de constater que, bien que ce dernier soit susceptible d’évoquer le chiffre 3 pour le public dans la plupart des pays du territoire de l’Union, tel ne sera pas le cas en ce qui concerne le public linguistique de référence, car, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, les termes équivalant à « triple » en hongrois, en bulgare et en polonais sont différents. Partant, comme le relève la chambre de recours, un tel élément sera perçu davantage comme un terme fantaisiste dépourvu de signification particulière dans l’esprit du public pertinent.
47 En second lieu, concernant les éléments « bingo » et « o nada », si le terme « bingo » peut avoir une signification dans l’esprit du public pertinent, une telle possibilité est exclue pour ce qui est de l’expression « o nada », qui n’a de signification, comme la requérante le relève, que pour le public espagnol, lequel n’est pas le public pertinent dans la présente espèce.
48 Il en résulte que, comme le retient à juste titre la chambre de recours, s’agissant de la marque antérieure, le public pertinent ne percevra aucun concept précis et concret, exception faite de l’élément « bingo », alors que, s’agissant de la marque demandée, celle-ci sera perçue comme un signe fantaisiste par les publics bulgare, hongrois et polonais.
49 Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible en l’espèce. Il ressort en effet de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, comme, d’ailleurs, d’une simple analyse logique, qu’une comparaison n’est possible que si les deux termes de celle-ci sont connus de la personne devant y procéder. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé, le public pertinent n’aura connaissance que d’une partie des termes figurant dans les signes en conflit, ce qui exclut toute incidence de la comparaison conceptuelle pour ledit public [voir arrêt du 15 septembre 2016, JT International/EUIPO – Habanos (PUSH), T‑633/15, non publié, EU:T:2016:492, point 41 et jurisprudence citée].
– Sur la comparaison globale
50 Il résulte de la comparaison d’ensemble des signes en conflit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces derniers étaient similaires, au moins à un degré inférieur au degré moyen, compte tenu de leurs similitudes visuelle et phonétique et de l’absence de pertinence de leur comparaison conceptuelle.
Sur le risque de confusion
51 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74, et du 26 janvier 2017, ALPHAREN, T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 107].
52 Aux points 29 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que, au regard des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude sur les plans visuel et phonétique des signes, indépendamment de l’absence de signification conceptuelle particulière des marques pour le public pertinent et du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure pour une partie du public de l’Union, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services désignés par les marques en conflit et considérés comme identiques.
53 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière, la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, malgré l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure. Elle cite, à cet égard, l’arrêt du 14 janvier 2016, Zitro IP/OHMI (TRIPLE BONUS) (T‑318/15, non publié, EU:T:2016:1).
54 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).
55 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que la marque antérieure est générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 51 et 52).
56 Dans ces circonstances, il ne peut être considéré, comme la requérante le prétend, que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou descriptive.
57 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenants lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère faiblement distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, EU:T:2013:11, point 78].
58 En l’espèce, il convient de relever que, même à considérer que l’expression « triple bingo », figurant dans la marque antérieure, puisse avoir un caractère distinctif faible, comme la requérante le fait valoir, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le public de référence. En effet, ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, les publics bulgare, hongrois et polonais ne comprendront pas le terme « triple » comme ayant une signification particulière, mais le percevront comme un signe fantaisiste dépourvu de toute valeur sémantique. Dans ces circonstances, il y a lieu d’entériner l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle le public de l’Union qui n’appréhende pas de concept quelconque dans le terme « triple » peut croire que les produits et services proposés sous la marque demandée, qui sont identiques ou à tout le moins analogues à ceux de l’intervenante, ont une même origine commerciale.
59 S’agissant de la référence à l’arrêt du 14 janvier 2016, TRIPLE BONUS (T‑318/15, non publié, EU:T:2016:1), il suffit de relever qu’elle n’est pas pertinente. En effet, d’une part, le motif de refus opposé à la requérante dans cet arrêt était, contrairement à la présente espèce, fondé sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Or, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, cet article ne figurant pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [voir arrêt du 21 janvier 2015, Schwerdt/OHMI – Iberamigo (cat & clean), T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 46 et jurisprudence citée].
60 Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, étant donné l’identité des produits et des services en cause et la similitude entre les signes en conflit.
61 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Metronia, SA est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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