ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
14 décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative YO ! - Marque nationale verbale antérieure YO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-745/15,
Scorpio Poland, anciennement FH Scorpio, établie à Łódź (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko et Mme E. Śliwińska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Eckes-Granini Group GmbH, établie à Nieder-Olm (Allemagne), représentée par Me W. Berlit, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2015 (affaire R 1546/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Eckes-Granini Group et FH Scorpio,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 septembre 2012, FH Scorpio, devenue la requérante, Scorpio Poland, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2013, du 6 février 2013.
5 Le 25 avril 2013, l’intervenante, Eckes-Granini Group GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure YO, enregistrée le 10 juillet 2012 sous le numéro 302012031335, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 29 avril 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 18 juin 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 2 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours. En ce qui concerne la similitude entre les signes en conflit, elle a considéré que, sur le plan visuel, les signes seraient perçus par une partie significative du public pertinent, composé des consommateurs allemands, comme contenant la combinaison de lettres « yo », tout en concluant qu’ils étaient de faiblement à moyennement similaires. Sur le plan phonétique, elle a considéré qu’ils étaient identiques au motif que, pour la partie significative du public pertinent qui percevrait la combinaison de lettres « yo » dans la marque demandée, les signes auraient la même prononciation. Sur le plan conceptuel, elle a estimé qu’il n’y avait ni similitude ni identité des signes en conflit dans la mesure où aucun d’entre eux n’avait de signification pour le public pertinent. De surcroît, elle a considéré que les produits couverts par les signes en cause étaient identiques. Prenant ces éléments en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que les différences graphiques entre les signes en conflit ne suffisaient pas, compte tenu de la présence dans les deux signes de la même combinaison de lettres « yo », à exclure un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- considérer le recours comme recevable et annuler la décision attaquée, en ce qu’elle concerne le refus d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne ;
- modifier la décision attaquée en accordant l’enregistrement de la marque pour tous les produits demandés ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée, et de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
14 À cet égard, il convient de rappeler qu’est recevable un chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13].
15 Le deuxième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
17 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la chambre de recours a indiqué, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient des produits de consommation courante et que le public pertinent était constitué par les consommateurs moyens allemands, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
23 Il convient de constater que ces considérations n’ont pas été remises en cause par la requérante. Partant, celles-ci étant exemptes d’erreur d’appréciation, il y a lieu de les confirmer.
24 Ensuite, la chambre de recours a constaté, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, confirmant ainsi l’appréciation de la division d’opposition, que les produits couverts par les signes en conflit étaient identiques.
25 Toutefois, la requérante soutient que les produits couverts par les signes en conflit ont des provenances et des destinations différentes, dans la mesure où l’intervenante est une entreprise d’alimentation et de boissons alors que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de l’industrie textile. Par conséquent, elle estime que le public pertinent ne confondra pas les produits couverts par les signes en conflit et qu’il doit donc être conclu à l’absence de risque de confusion.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier l’identité ou la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 65 et jurisprudence citée, et du 21 mars 2013, Event/OHMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, non publié, EU:T:2013:147, point 40 et jurisprudence citée].
27 Par conséquent, la comparaison des produits et des services doit uniquement s’effectuer à l’aune de facteurs susceptibles de caractériser le rapport entre eux. En l’espèce, il y a lieu de constater que les produits visés par les signes en conflit, ainsi que le soulignent l’EUIPO et l’intervenante, appartiennent au même secteur et ont la même destination, puisqu’ils relèvent tous de la classe 25.
28 Par ailleurs, il convient de relever que si, devant la chambre de recours, la requérante n’avait pas contesté, stricto sensu, la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition dans sa décision du 29 avril 2014, laquelle concluait à l’identité des produits, elle avait néanmoins indiqué que l’usage réel de la marque antérieure, pour les produits relevant de la classe 25, ne l’était qu’à titre promotionnel et de marchandisage.
29 Pour autant que l’argument de la requérante devait être interprété comme mettant en cause l’usage sérieux de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours et comme le souligne à juste titre l’EUIPO, que, en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 207/2009, lorsque la marque antérieure, invoquée à l’appui d’une opposition, est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée [voir arrêt du 28 février 2014, Genebre/OHMI - General Electric (GE), T-520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 22 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, il convient de constater que la marque antérieure a été enregistrée le 10 juillet 2012, soit depuis moins de cinq ans à la date de publication, le 6 février 2013, de la demande d’enregistrement. Par conséquent, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ne pouvait pas encore être exigée et cette dernière devait être réputée avoir été utilisée pour les produits relevant de la classe 25.
31 Pour autant que l’argument de la requérante vise l’usage réel qui est fait de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une entreprise commercialise ses produits dans un but promotionnel ou de marchandisage ne saurait avoir d’influence sur le rapport qui existe entre les produits en cause. En effet, l’intention commerciale ne change rien à la nature, à la destination ou encore au caractère concurrent ou complémentaire des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2012, Hartmann-Lamboy/OHMI - Diptyque (DYNIQUE), T-305/10, non publié, EU:T:2012:57, point 26].
32 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’argument tiré des circonstances soi-disant réelles de l’usage de la marque antérieure devait être rejeté comme étant dénué de pertinence en l’espèce.
33 En outre, la requérante conteste les appréciations effectuées par la chambre de recours, en ce qui concerne, premièrement, la comparaison des signes en conflit et, deuxièmement, l’existence d’un risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et du 4 juin 2015, Yoo Holdings/OHMI - Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, non publié, EU:T:2015:363, point 29].
35 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû apprécier globalement les signes en conflit, sans se limiter à la comparaison des seules lettres « y », mais en tenant également compte de la stylisation caractérisant la marque demandée, laquelle ne saurait être qualifiée de purement décorative. En effet, elle considère qu’aucun des éléments constituant les marques en conflit n’est identique sur le plan visuel, puisque l’élément figuratif du signe demandé, par sa stylisation typographique et colorisée, serait dominant. Une telle considération serait, selon elle, renforcée par le fait que le public pertinent prononcerait le signe demandé de manière fantaisiste, à savoir « yu », « yo » ou « y ! ». Enfin, sur le plan conceptuel, elle soutient que les signes en conflit n’ayant aucune signification, ils présentent dès lors d’importantes différences.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, hormis ceux relatifs à la comparaison conceptuelle des signes en conflit.
37 Premièrement, sur le plan visuel, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle (voir arrêt du 28 février 2014, GE, T-520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 30 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, il convient de relever que le signe demandé est composé de la lettre « y » stylisée, ainsi que d’un arc de cercle venant entourer un point rouge central et donc en souligner la rondeur. Par conséquent, il est possible de voir aussi globalement la lettre « o » ou de distinguer éventuellement la lettre « u ». Toutefois, la combinaison de lettres « yo » étant suivie d’un point d’exclamation, dont le point, de couleur rouge, rappelle le point central de la même couleur, l’impression visuelle qui se dégage clairement est celle de l’élément verbal « yo ! ». Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que, sur le plan visuel, la marque demandée serait perçue par une partie significative du public pertinent comme reproduisant la marque antérieure YO dans son intégralité.
39 De plus, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « yo ! » du signe demandé est facilement reconnaissable et lisible, en dépit de sa stylisation. En outre, il y a lieu de souligner que la perception de cet élément verbal est renforcée par le point d’exclamation qui suit la combinaison de lettres « yo ». Ainsi, ne peut prospérer l’argument de la requérante selon lequel les éléments figuratifs composant principalement la marque demandée seraient les plus dominants. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre des signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres ne formant pas un mot suit, en principe, les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (voir arrêt du 28 février 2014, GE, T-520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 40 et jurisprudence citée). Par conséquent, bien que les éléments typographiques du signe figuratif demandé ne soient pas négligeables, ils ne permettent pas, pour autant, d’éclipser, pour une partie importante du public pertinent, l’élément verbal « yo » et ne sont donc pas dominants [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, riha/OHMI - Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 50]. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours, en appréciant globalement les signes en conflit, a considéré qu’ils étaient similaires sur le plan visuel, leur degré de similitude visuelle pouvant être défini comme allant de faible à moyen.
40 Deuxièmement, sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, pour une partie significative du public pertinent, l’élément verbal « yo » est commun aux marques en conflit. Par conséquent, la combinaison des lettres « y » et « o » de la marque demandée se prononcera de la même manière que celle de la marque antérieure. La seule différence, minime, mais qui peut néanmoins être soulignée, est celle qui tient à l’intonation expressive de la prononciation de l’élément verbal « yo ! » du signe demandé, puisque celui-ci, contrairement à la marque antérieure, comporte un point d’exclamation. Toutefois, une telle différence ne remet nullement en cause le fait que les signes en conflit sont, ainsi que l’a conclu la chambre de recours, phonétiquement identiques pour la majorité des consommateurs allemands moyens.
41 Troisièmement, sur le plan conceptuel, comme cela a été rappelé au point 35 ci-dessus, la requérante souligne que les signes en conflit n’ont aucune signification pour le public pertinent, mais qu’ils présentent d’importantes différences. Par ailleurs, il convient de constater que l’EUIPO, ainsi que l’intervenante, soutiennent que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification pour le public pertinent et, en substance, qu’une comparaison conceptuelle n’était dès lors pas pertinente en l’espèce. Or, il y a lieu de relever que, sur le plan conceptuel, dès lors que les signes en conflit sont dépourvus de toute signification, il n’est pas possible de constater, soit leur éventuelle similitude, soit, ainsi que le soutient la requérante, l’existence de différences entre eux, mais il peut être conclu, à l’instar de la chambre de recours, que la comparaison sur le plan conceptuel n’a aucune pertinence en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI - Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T-221/09, non publié, EU:T:2011:393, points 51 et 55, et du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI - Lactimilk (MILRAM), T-546/10, non publié, EU:T:2012:249, point 42].
42 Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu’il ressortait de l’impression d’ensemble que les signes en conflit étaient, pour une partie significative du public pertinent, de faiblement à moyennement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et que n’ayant aucune signification sur le plan conceptuel, leur comparaison à cet égard était dénuée de pertinence.
Sur le risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
44 Pour soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, la requérante souligne que les signes en conflit ne sont ni similaires ni identiques et que le public pertinent n’est pas à même de confondre les produits désignés par ceux-ci.
45 Il convient de rappeler que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques, que les signes en conflit étaient de faiblement à moyennement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et que, n’ayant aucune signification, la comparaison de ceux-ci sur le plan conceptuel n’était donc pas pertinente.
46 Dès lors, compte tenu des appréciations entérinées de la chambre de recours et rappelées au point 45 ci-dessus, ainsi que du niveau d’attention moyen du public pertinent, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
47 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Scorpio Poland est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.