DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative TRIPLE BONUS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑318/15,
Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Crawcour et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2015 (affaire R 1648/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TRIPLE BONUS comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents au litige
1 Le 25 juillet 2013, la requérante, Zitro IP Sàrl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs ; programmes informatiques ; matériel et logiciels informatiques, en particulier pour salons de bingo, casinos ; logiciels de jeux ; programmes de jeux interactifs » ;
– classe 28 : « Jeux et jouets ; jeux automatiques à pré-paiements ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils à prépaiement (jeux) ; machines de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et paris ; machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de prépaiement ; jeux automatiques ; machines autonomes de jeux vidéo ; unité de jeux électroniques portable ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard ; appareils de jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; machines électroniques de jeux pour installations de salles récréatives et de paris ; terminaux de paris ; cartes ou fiches de jeux comprises dans cette classe » ;
– classe 41 : « Services de divertissement ; services de jeu en ligne; organisation de compétitions ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux de hasard ; services d’information en matière de divertissement et de loisirs, en ce compris tableaux électroniques fournissant des informations, actualités, conseils et stratégies concernant des jeux électroniques, informatiques et vidéo ; services de casino ; fourniture d’installations de divertissement ; services de location de machines récréatives et de paris ; services de parcs d’attractions ».
4 Le 8 janvier 2014, l’examinateur a informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits et services concernés. Pour l’examinateur, la marque demandée informait le consommateur anglophone de l’Union européenne du fait que les produits et services concernés étaient des jeux de hasard dont les gains étaient triplés ou qu’ils étaient liés à ces jeux. En conséquence, l’examinateur était d’avis que la marque demandée consistait en une expression qui, malgré certains éléments stylisés, transmettait au consommateur des informations évidentes et directes concernant l’espèce ou la finalité des produits et services concernés et qu’elle était également dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 7 mars 2014, la requérante a répondu à ces objections. En particulier, la requérante soutenait que le mot « bonus » ne signifiait pas gains et qu’il possédait plusieurs significations et que le signe demandé possédait le caractère distinctif minimal requis pour pouvoir être enregistré.
6 Par décision du 30 avril 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. L’examinateur a repris les raisons précédemment exposées et également indiqué que divers dictionnaires anglais définissaient le mot « bonus » comme désignant des gains inattendus reçus par une personne et que ledit mot se référait à une « somme d’argent supplémentaire ».
7 Le 30 juin 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 15 avril 2015, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours (ci-après la « décision attaquée ») au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (points 25 à 28 de la décision attaquée).
9 Afin de parvenir à cette conclusion, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était un signe composé principalement des termes « triple bonus » et que, s’agissant de mots issus de la langue anglaise, l’existence des motifs de refus absolus devait être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l’Union (points 8 et 11 de la décision attaquée). La chambre de recours a également relevé que les produits et services concernés pouvaient avoir un lien avec les jeux de hasard, puisqu’il s’agissait de machines, d’appareils et d’installations électriques ou récréatives susceptibles d’être utilisés pour jouer à de tels jeux ou liés aux paris. Le public visé engloberait tant le grand public que les professionnels (point 13 de la décision attaquée).
10 Ensuite, la chambre de recours a souligné que les termes « triple bonus » avaient une signification pour le public anglophone. Considéré dans son ensemble, le signe serait perçu comme une indication de ce que les produits et services concernés, étant liés au jeu, permettaient de multiplier par trois les gains (point 14 de la décision attaquée). La signification du terme « bonus » étant celle de gain extraordinaire, l’expression « triple bonus » fournirait une information pertinente pour choisir ou non un jeu de hasard déterminé, ou des services liés à ce type de jeux, puisqu’elle renseigne sur la possibilité de voir multipliés par trois ses gains ou d’obtenir un triple avantage. Il s’agit donc d’une description du type d’avantages ou de gains susceptibles d’être obtenus en cas d’utilisation de ces produits ou services (point 15 de la décision attaquée).
11 En outre, pour la chambre de recours, les éléments graphiques de la marque demandée, à savoir, le type de caractères et les couleurs qui entourent ces derniers, seront perçus, de par leur simplicité, comme étant des éléments purement décoratifs mettant en exergue et renforçant la charge descriptive de l’expression « triple bonus ». La superposition sur deux lignes des éléments verbaux, les détails graphiques pratiquement imperceptibles, à savoir un trait bleu extrêmement fin et un autre jaune en tant que rebord, ne suffiraient pas à conférer le niveau minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement (points 17 et 19 de la décision attaquée). Le type de caractères utilisé dans les mots « triple bonus » ne détournerait pas l’attention du consommateur par rapport au message descriptif véhiculé par cette expression. L’élément verbal de la marque demandée serait dominant, ce qui aurait pour conséquence que le public verrait dans la marque une simple indication descriptive des produits et services concernés, et non pas un signe distinctif (points 20 et 21 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En ce qui concerne le caractère descriptif allégué, la requérante fait valoir que la marque demandée ne décrit pas les différents types de jeux visés dans la description des classes 9, 28 et 41, mais se limite à évoquer la possibilité qu’un joueur puisse tripler ses gains à un moment du jeu, et que le public pertinent ne devrait pas percevoir ladite marque, prise dans son ensemble, comme étant descriptive étant donné qu’il s’agit d’un signe complexe doté d’une graphie particulière fortement caractéristique. Même si le consommateur anglophone analysait en détail la marque demandée, il n’y trouverait pas de description des produits et services concernés. Le même raisonnement s’appliquerait en ce qui concerne la prétendue absence de caractère distinctif.
15 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
17 L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 18 supra, EU:T:2011:340, point 13).
20 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 18 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son premier moyen.
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord considéré que les produits et services concernés compris dans les classes 9, 28 et 41 pouvaient être liés aux jeux de hasard, étant donné qu’il s’agissait de machines, d’appareils et d’installations électriques ou récréatifs susceptibles d’être utilisés afin de jouer à de tels jeux. Ainsi que le précise l’OHMI dans son mémoire en défense, il s’agit effectivement de produits susceptibles de constituer des supports pour des jeux (classe 9), de jeux à proprement parler (classe 28) et des services liés à ces derniers (classe 41). Au même point de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était constitué par le consommateur moyen et par le consommateur professionnel.
23 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces observations, au demeurant non contestées par la requérante.
24 En outre, étant donné que la marque demandée est constituée d’éléments de la langue anglaise, l’existence des motifs absolus de refus examinés en l’espèce doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, par rapport au consommateur anglophone de l’Union. Cette définition du public pertinent n’a pas non plus été contestée par la requérante.
25 Dans son recours, la requérante conteste en effet essentiellement la signification des termes « triple bonus » retenue par la chambre de recours pour conclure à l’existence d’un motif absolu de refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En substance, la requérante allègue que la marque demandée ne fait qu’évoquer la possibilité qu’un joueur puisse voir multipliés par trois ses gains à un moment déterminé du jeu et que le public pertinent ne perçoit pas celle-ci, prise dans son ensemble, comme étant descriptive, notamment parce qu’il s’agit d’un signe complexe doté d’une graphie particulière fortement caractéristique.
26 Une telle argumentation ne convainc pas au vu de l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée pour apprécier le signe dans son ensemble.
27 D’une part, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 14 de la décision attaquée, que l’expression « triple bonus » utilisée par la marque demandée était composée de deux termes anglais, qui, pris ensemble, seraient perçus par le consommateur anglophone comme indiquant que les produits et services concernés permettaient de tripler les gains qui étaient habituellement perçus dans les jeux de hasard qui y correspondaient. De même, comme le fait observer la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, le terme « bonus » sera compris par le public pertinent, et notamment par le public anglophone, en tant que gains supplémentaires et l’expression « triple bonus » ne pourra donc être comprise par le public qui utilise les produits et services concernés que comme une indication descriptive du type d’avantages ou de gains pouvant être obtenus si ces produits ou services sont utilisés.
28 Ainsi, pour ce qui concerne l’élément verbal de la marque demandée, lequel prédomine à défaut d’autres éléments graphiques, force est de constater que les termes « triple bonus » s’avèrent immédiatement compréhensibles pour le consommateur anglophone et qu’ils seront compris en ce sens que les jeux qui font l’objet des produits et services concernés peuvent fournir des gains ou des avantages multipliés par trois. Il existe donc un lien clair entre le contenu sémantique dominant de la marque demandée, à savoir « triple bonus », qui signifie « gain multiplié par trois », et les produits et services concernés et, contrairement à ce qu’allègue la requérante, une telle signification est pertinente pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, dès lors qu’elle décrit, de manière non équivoque et directe, l’une des caractéristiques des produits et services concernés, qui, par leur nature et leur finalité, sont relatifs aux jeux et notamment aux jeux de hasard.
29 L’argument avancé par la requérante selon lequel l’interprétation du signe « triple bonus » pour désigner une caractéristique des produits et services concernés aboutirait à la « situation absurde d’avoir à conclure que chaque joueur sera récompensé avec un gain multiplié par trois » ne change rien à cette analyse. En effet, même si l’expression était comprise comme une « promesse » ou une « garantie », au profit de tous les consommateurs des produits et services, d’obtenir des gains multipliés par trois, la formule utilisée demeurerait promotionnelle et en tant que telle, purement descriptive de la finalité des produits et services ou du souhait des consommateurs d’obtenir un gain élevé grâce à la participation à un jeu de hasard.
30 D’autre part, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré au point 17 de la décision attaquée que la marque demandée était essentiellement composée de l’expression « triple bonus » écrite dans une police de caractères légèrement stylisée de couleur blanche, encadrée de noir, de bleu et de jaune, tout en relevant que cette police de caractère et ces couleurs qui entourent les lettres, en raison de leur simplicité, seraient perçues comme de simples éléments décoratifs du signe, qui ne faisaient que souligner et renforcer le caractère descriptif de l’expression en cause.
31 Or, comme indiqué au point 18 de la décision attaquée, il est possible de refuser l’enregistrement d’une marque figurative qui contient des éléments aussi bien descriptifs que non descriptifs si les éléments non descriptifs ne sont pas en mesure de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par les parties descriptives du signe [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, EU:T:2011:317, points 38 et 39]. En l’espèce, la stylisation ou le graphisme du signe ne sont pas suffisamment importants pour que le public pertinent soit obligé de fournir un effort de réflexion pour percevoir le lien qui existe entre les éléments verbaux et les produits et services concernés.
32 Contrairement à ce que fait valoir la requérante et comme cela est déjà indiqué au point 19 de la décision attaquée, le fait que les éléments verbaux soient disposés sur deux lignes superposées ou présentent des détails mineurs et pratiquement imperceptibles, tels qu’une rayure bleue extrêmement fine et une autre jaune en guise de rebord, ne suffit pas pour conférer à la marque demandée le degré minimal de caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, EU:T:2012:362, points 25 à 27].
33 Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée présente un caractère descriptif pour le public anglophone en ce qui concerne les produits et services concernés, raison pour laquelle ladite marque ne peut être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
34 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
35 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt ReValue, point 31 supra, EU:T:2011:317, point 80 et jurisprudence citée), il n’y a plus lieu d’examiner, en l’espèce, le second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lequel d’ailleurs ne fait que reprendre les arguments exposés dans le cadre du premier moyen.
36 Au demeurant, selon une jurisprudence constante, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir arrêt ReValue, point 31 supra, EU:T:2011:317, point 81 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
37 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
39 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.