DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 juillet 2014 (*)
« Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROTEKT - Marques communautaires verbales antérieures PROTECTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-576/12,
Grzegorz Łaszkiewicz, demeurant à Łódź (Pologne), représenté par Me J. Gwiazdowska, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Capital Safety Group EMEA SAS, établie à Carros (France),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 700/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Capital Safety Group EMEA SAS et M. Grzegorz Łaszkiewicz,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2012,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2013,
vu la décision du 13 juin 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 13 janvier 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 août 2009, le requérant, Grzegorz Łaszkiewicz, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Le requérant a revendiqué la couleur jaune et a précisé que « la marque est composée du mot ‘protekt’ dans une police de caractères spécifiques, les barres verticales des lettres ‘t’ étant reliées entre elles ».
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 22 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 6 : « Pièces uniques de quincaillerie (à l’exclusion des fils de fer et des articles en fil de fer), en particulier : crochets, clenches, coulisseaux, boucles, piquets de tente, étriers, crampons, grimpettes, barres d’ancrage, porte-à-faux, ancrages, dispositifs récepteurs, poutres réceptrices, poignées de corde, selles, marches et échelles, dispositifs d’extension et poulies de coloration, câbles non électriques en métaux communs, rails de support, supports, chaînes, coffres à outils, courroies et élingues de levage ; échelles métalliques ; tous les produits précités uniquement pour équipements de sauvetage, équipements de sécurité et équipements de protection » ;
- classe 7 : « Moteurs de treuils ; crics ; appareils mécaniques de levage et d’étirage » ;
- classe 9 : « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents et appareils et matériel de secourisme destinés aux personnes travaillant en hauteur, notamment bretelles et harnais de sécurité ; courroies et cordes de soutien d’ouvrage ; absorbeurs d’énergie de chute pour les personnes qui travaillent en hauteur ; cordes et ceintures de sécurité ; cordes et ceintures auxiliaires ; câbles d’assurage horizontaux ; mousquetons ; robinets ; patères ; courroies de levage ; bielles isolantes pour suspendre les câbles tracteurs à des structures élevées ; crampons à glace ; crampons ; trépieds de sécurité ; courroies pour le transport d’objets lourds ; dispositifs autofreinants fixes et amovibles sur guidage constant ou incurvé ; blocs de soulèvement ; appareils d’évacuation d’urgence ; dispositifs d’évacuation en hauteur ; filets de protection contre les accidents ; toiles de sauvetage ; détecteurs de gaz ; oxygénomètres ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents ; gants de protection contre les accidents » ;
- classe 22 : « Cordes ; cordons ; courroies et sangles pour le transport de charges non métalliques ; filets ; échelles de câble ; tentes ; sacs et sachets en matières textiles » ;
- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
5 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 59/2009, du 14 décembre 2009.
6 Le 12 mars 2010, Capital Safety Group EMEA SAS a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.
7 L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée, d’une part, sur la marque communautaire verbale antérieure PROTECTA, déposée le 15 avril 1996 et enregistrée le 4 juin 1998 sous le numéro 239400, désignant les produits relevant des classes 6, 7 et 9 suivants :
- classe 6 : « Câbles métalliques non électriques ; mousquetons de harnachement métallique ; tendeurs métalliques ; coulisseaux de sécurité métalliques ; sangles de sécurité métalliques ; stoppeurs métalliques anti-chutes ; descendeurs métalliques permettant l’évacuation de personnes ; sellettes métalliques ; sangles de sécurité métalliques ; cordages métalliques » ;
- classe 7 « Treuils ; enrouleurs mécaniques ; appareils élévatoires ; courroies d’élévateurs » ;
- classe 9 : « Filets de protection contre les accidents ; filets de sécurité ; filet de sauvetage ; gaines pour câbles électriques ; harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sports) ».
8 L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque communautaire verbale antérieure PROTECTA, déposée le 30 mars 2007 et enregistrée le 19 mai 2008 sous le numéro 5800602, désignant les produits relevant de la classe 9 suivants : « Appareils de sécurité pour prévention d’accidents ou blessures ; vêtements, chapellerie, lunettes ou chaussures de sécurité ; instruments de sécurité industrielle pour protection de travailleurs contre les accidents ou blessures ; appareils de sécurité industriels ».
9 Par lettres des 22 avril, 24 mai et 22 septembre 2010, le requérant a informé l’OHMI qu’il retirait certains produits relevant des classes 6 et 9 de la liste des produits visés au point 4 ci-dessus.
10 Par décision du 31 janvier 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, à l’exception des produits « échelles de câble ; tentes ; sacs et sachets en matières textiles » relevant de la classe 22 et à l’égard desquels l’enregistrement de la marque demandée a été autorisé.
11 Le 29 mars 2011, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle a partiellement rejeté sa demande d’enregistrement.
12 Par décision du 24 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que les parties n’avaient pas contesté l’analyse concernant la similitude des produits en cause, qu’elle a indiqué approuver en substance, sans entériner toutefois, aux points 17 et 18 de ladite décision, le degré de similitude de certains produits qu’elle a considéré comme étant plus élevé que celui qui avait été constaté par la division d’opposition. S’agissant de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 19 à 22 de la décision attaquée, qu’il existait, entre lesdits signes, un degré élevé de similitude visuelle, une forte similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que le caractère distinctif des marques antérieures était inférieur à la moyenne. La chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère identique et similaire des produits en cause et du fort degré de similitude entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion, même dans le cas où il serait admis que le consommateur pertinent ferait preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- statuer définitivement, si le litige est en état, en autorisant l’enregistrement de la marque communautaire ; subsidiairement, si le litige n’est pas en état, renvoyer l’affaire pour nouvel examen à la quatrième chambre de recours ;
- condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par le requérant devant la chambre de recours et la division d’opposition ;
- procéder aux actes d’instruction mentionnés dans la requête ;
- mener la procédure sous forme écrite et en polonais.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal
15 Le requérant entend se prévaloir, dans le cadre de son chef de conclusions visant à ce qu’il soit procédé à des mesures d’instruction en vue d’admettre une offre de preuves, de plusieurs documents, lesquels, d’une part, tendraient à démontrer le caractère descriptif de l’élément « protect » et, d’autre part, concerneraient la nature du groupe de clients, les spécificités concernant les produits ainsi que leur commercialisation et leur utilisation.
16 Lors de l’audience, le requérant a confirmé que les annexes A.3.1, A.3.2 et A.3.3 de la requête avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal et ne faisaient donc pas partie du dossier de l’OHMI. S’agissant de l’annexe A.4 de la requête, les parties s’accordent pour dire qu’elle faisait partie du dossier dans le cadre de la procédure administrative. En ce qui concerne l’annexe A.5 de la requête, le requérant prétend qu’elle faisait partie du dossier de l’OHMI, la seule différence résultant de la version linguistique, alors que l’OHMI fait valoir que seule la page 134 des annexes de la requête, qui correspond à la page 146 du dossier de l’OHMI, a été produite lors de la procédure administrative. Ces précisions ont été actées au procès-verbal d’audience.
17 À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18 ; du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, non publié au Recueil, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rec. p. II-2781, point 16].
18 En premier lieu, s’agissant des annexes A.3.1, A.3.2 et A.3.3 de la requête, le requérant a souligné, lors de l’audience, que les deux premières étaient en fait des extraits de bases de données de l’OHMI qui ne devaient donc pas être présentées devant ce dernier. S’agissant des extraits issus d’un moteur de recherche et reproduits dans l’annexe A.3.3 de la requête, ce n’est qu’au stade de la procédure devant le Tribunal que la nécessité de les présenter serait apparue, le requérant n’ayant pas prévu que l’OHMI prendrait en compte certain États pour l’analyse du risque de confusion. L’OHMI conclut, en revanche, à leur irrecevabilité.
19 Premièrement, en ce qui concerne les extraits de bases de données qui comportent une liste de marques comportant l’élément « protect » (annexe A.3.1 de la requête), certaines de ces marques figurent dans le dossier de l’OHMI, en sorte que les annexes relatives à ces marques doivent être déclarées recevables. En revanche, les éléments qui ne figurent pas dans le dossier de l’OHMI doivent être déclarés irrecevables, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus.
20 Deuxièmement, en ce qui concerne les extraits de bases de données qui comportent une liste de marques comportant l’élément « protecta » (annexe A.3.2 de la requête), certaines marques figurent dans le dossier de l’OHMI, en sorte que les annexes relatives à ces marques doivent être déclarées recevables. En revanche, les éléments qui ne figurent pas dans le dossier de l’OHMI doivent être déclarés irrecevables, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus. Admettre que ces extraits soient pris en considération au stade de la procédure devant le Tribunal aurait pour conséquence d’obliger le Tribunal à réexaminer le litige à la lumière d’éléments factuels présentés pour la première fois devant lui, ce qui ne saurait être admis.
21 Troisièmement, l’annexe A.3.3 de la requête, qui ne figure pas dans le dossier de l’OHMI, doit, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, être également déclarée irrecevable.
22 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’a prétendu le requérant lors de l’audience, la division d’opposition avait déjà considéré que le territoire pertinent quant à l’existence du risque de confusion était constitué du territoire de l’Union, en sorte que le requérant devait savoir que l’OHMI pouvait se contenter de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans certains États membres de l’Union. L’argumentation du requérant, défendue lors de la procédure orale, selon laquelle ce n’est qu’au stade du recours devant le Tribunal qu’il aurait eu connaissance que l’OHMI n’allait prendre en compte que certains États membres ne saurait dès lors être admise aux fins de la recevabilité desdits extraits [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI - Erdal (Top iX), T-57/06, non publié au Recueil, point 58].
23 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’annexe A.4 de la requête, force est de constater que, effectivement, les pages 121 à 126 des annexes de la requête correspondent aux pages 136 à 139 du dossier de l’OHMI, la différence dans la numérotation s’expliquant seulement par la traduction d’une partie de ces pages. En revanche, l’annexe A.4 de la requête contient également les pages 127 à 132, lesquelles ne figurent pas dans le dossier de l’OHMI, en sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables, le requérant n’ayant, au demeurant, invoqué aucune raison qui l’aurait empêché de produire ces éléments dans le cadre de la procédure administrative.
24 En troisième lieu, en ce qui concerne l’annexe A.5 de la requête, il y a lieu de constater, ainsi que l’a fait valoir à juste titre l’OHMI lors de l’audience, ce qui a été acté au procès-verbal d’audience, que seule la page 134 des annexes de la requête, qui correspond à la page 146 du dossier de l’OHMI, a été communiquée dans le cadre de la procédure administrative, en sorte que les autres pages composant l’annexe A.5 doivent être déclarées irrecevables, conformément à la jurisprudence mentionnée au point au point 19 ci-dessus.
25 Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables, d’abord, les éléments des annexes A.3.1, A.3.2 et A.3.3 de la requête qui ne figurent pas dans le dossier de l’OHMI, ensuite, les pages 127 à 132 de l’annexe A.4 et, enfin, l’annexe A.5 de la requête, à l’exception de la page 134 qui fait partie de cette dernière annexe, en sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant visant à les admettre. Il convient donc de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’OHMI.
Sur le fond
26 Dans le cadre de son recours, le requérant soulève deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second étant tiré de la violation des articles 75 et 76 dudit règlement ainsi que des règles 50 et 52 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
27 Le requérant fait valoir, en substance, en premier lieu, que l’élément figuratif de la marque demandée attire l’attention, en deuxième lieu, que le degré de caractère distinctif des marques antérieures est faible, en troisième lieu, que la terminaison « a » dans les marques antérieures ainsi que le caractère fantaisiste du signe constitué de l’élément « protekt » et sa forme graphique établissent le caractère distinctif des signes en conflit et, en dernier lieu, que l’élément descriptif d’une marque ne peut pas être considéré comme dominant et pris en compte dans une évaluation d’ensemble du risque de confusion, en sorte que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
29 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI - Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T-205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17].
30 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 31 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22 ; Canon, point 31 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 31 supra, point 18).
31 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 31 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].
32 Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 33 supra, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 32 supra, point 23).
33 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 33 supra, point 28, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 31 supra, point 26).
34 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
35 En l’espèce, les marques antérieures sont des marques communautaires, en sorte que le territoire à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion est celui de l’Union. Il convient de rappeler, à cet égard, que, ainsi que l’a mentionné la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, le risque de confusion ne doit pas être établi dans l’ensemble de l’Union, en sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a examiné l’existence d’un tel risque dans les États membres dans lesquels ce risque était, selon elle, le plus important, à savoir en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande et au Royaume-Uni [voir arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Brinkmann/OHMI - Terra Networks (Terranus), T-322/05, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].
36 En premier lieu, s’agissant de la similitude des produits en cause, il est constant, ainsi qu’il ressort des points 15 à 16 de la décision attaquée, que lesdits produits sont pour partie identiques et pour partie similaires et que la constatation de la chambre de recours, figurant aux points 17 et 18 de ladite décision, concernant le degré de similitude de certains produits doit être entérinée.
37 En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 34 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
38 Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêts LA VICTORIA DE MEXICO, point 31 supra, point 38, et BÜRGER, point 33 supra, point 35).
39 Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :
Marques antérieures | Marque demandée |
PROTECTA |
40 Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, que la marque demandée est un signe figuratif reprenant, dans une couleur jaune, la suite de lettres « p », « r », « o », « t », « e », « k » et « t », les deux lettres « t » étant reliées entre elles par une barre qui est posée au-dessus des lettres « e » et « k ». Contrairement à ce que prétend le requérant sur ce point, il convient de constater que la police de caractères utilisée par la marque demandée correspond à une police ordinaire, laquelle ne se différencie d’ailleurs pas substantiellement de celle utilisée par les marques antérieures, telles que représentées ci-dessus, et que ni la couleur ni même la représentation graphique du terme « protekt » ne sont à même d’être considérées comme des éléments dominants. Ces caractéristiques ne sauraient, en outre, être considérées comme originales [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 53]. Au contraire, en ce que ces éléments remplissent une fonction décorative purement banale, l’élément verbal de la marque demandée doit être considéré comme étant l’élément le plus important dans l’examen visuel de cette dernière, en sorte qu’il ne saurait être dérogé à l’application de la jurisprudence mentionnée au point 40 ci-dessus.
41 Dès lors, dans la mesure où les signes en conflit partagent six des sept lettres (en ce qui concerne le signe PROTEKT) et des huit lettres (en ce qui concerne PROTECTA) qui les composent et que ces lettres figurent, au surplus, dans un ordre identique, la lettre « c » des marques antérieures étant remplacée dans la marque demandée par la lettre « k », il convient de confirmer la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à un degré élevé de similitude visuelle entre lesdits signes.
42 Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, un fort degré de similitude phonétique, dans la mesure où la prononciation des signes en conflit ne diffère que par la dernière lettre « a », les lettres « c » et « k » se prononçant de manière identique dans lesdits signes.
43 Par ailleurs, il y a lieu de constater que cette similitude pourra être accentuée, notamment dans la langue anglaise dans laquelle la prononciation de la lettre « a » pourrait ne pas être perçue par le public visé.
44 Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en conflit faisaient tous deux allusion au mot anglais « protect », qui est un terme de base de la langue anglaise. Cette racine se retrouve également dans le mot français « protection ». Le terme « protecta » ressemble également au verbe espagnol « proteger ». Il existe donc un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
45 Il résulte de ce qui précède qu’il existe un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.
46 En troisième lieu, en ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 33 supra, point 45).
47 En l’espèce, il a été jugé, au point 38 ci-dessus, que les produits concernés sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires, ainsi que, au point 47 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.
48 Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
49 Contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours a pris en compte, aux points 14 et 26 de la décision attaquée, l’évaluation que fait le consommateur visé des signes en conflit, puisqu’elle a indiqué, au point 26 de ladite décision, qu’il existait un risque de confusion même s’il était admis que ledit consommateur ferait preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale.
50 Dès lors, la chambre de recours s’est placée dans la perspective la plus favorable au requérant.
51 Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la chambre de recours, ainsi que le prétend le requérant, de ne pas avoir tenu compte de la spécificité des produits en cause ainsi que des canaux de distribution.
52 À cet égard, il convient, au préalable, de rappeler que le requérant n’a pas mis en cause l’analyse de la chambre de recours concernant la similitude des produits en cause. Dès lors, le grief ne peut se comprendre que comme l’invocation, dans le cadre du risque de confusion, de la différence des canaux de distribution des produits en cause.
53 En tout état de cause, et à défaut de toute précision quant à l’existence de canaux de distribution différents, il convient de relever que, dans la mesure où les produits en cause sont soit identiques, soit similaires, leurs canaux de distribution ne sauraient varier, en sorte que l’absence de canaux de distribution distincts n’avait pas à être relevée par la chambre de recours dans la mesure où cette constatation vient au soutien de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
54 La conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit n’est pas non plus infirmée par l’argument du requérant selon lequel l’élément « protect » des marques antérieures serait descriptif des produits en cause, en sorte qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune protection sans porter atteinte au règlement n° 207/2009, lequel ne saurait conduire à accorder un droit exclusif sur un élément descriptif.
55 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, à supposer même, quod non, que l’OHMI ait commis une erreur en procédant à l’enregistrement des marques antérieures en accordant un monopole sur un élément descriptif, les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et cet article ne figure pas parmi les dispositions au regard desquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI - Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, point 71 ; du 7 septembre 2006, L & D/OHMI - Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Rec. p. II-2699, point 105, et du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI - Golfino (G), T-101/11, non publié au Recueil, point 22].
56 Il y a lieu de rappeler, d’autre part, que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, non encore publié au Recueil, point 47).
57 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que les marques antérieures sont génériques, descriptives ou dépourvues de tout caractère distinctif, à défaut de quoi leur validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 58 supra, points 51 et 52).
58 Les considérations énoncées aux points 58 et 59 ci-dessus, qui ont été faites en ce qui concerne des marques nationales antérieures, s’imposent nécessairement s’agissant de marques communautaires antérieures, telles que celles en l’espèce.
59 Par ailleurs, il convient de rappeler que, à supposer même que les marques antérieures aient un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits concernés [arrêt BÜRGER, point 33 supra, point 62 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI - Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, Rec. p. II-3859, point 78]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.
60 À cet égard, il y a lieu d’observer que la thèse défendue par le requérant aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques communautaires antérieures auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques communautaires antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celles-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt PAGESJAUNES.COM, point 42 supra, point 71, et la jurisprudence citée).
61 Enfin, il convient également de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle l’élément « protect » des marques antérieures ne saurait être considéré comme dominant, dès lors qu’il serait descriptif.
62 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n’a nullement prétendu, au point 20 de la décision attaquée, que l’élément « protect » était dominant, mais simplement que la marque demandée n’était pas dominée par la police de caractères, la couleur ou la présentation graphique. Or, il ne saurait être déduit du fait que la marque demandée n’est pas dominée par certains éléments que la chambre de recours aurait considéré qu’elle le serait par d’autres ou que l’élément « protect » des marques antérieures était dominant. La lecture par le requérant du point 20 de ladite décision, par déduction, est donc erronée. Il s’ensuit que le grief du requérant ne saurait être accueilli, puisqu’il est dirigé contre un motif qui ne figure précisément pas dans la décision attaquée.
63 Par ailleurs, il ne saurait être admis, eu égard à la nécessité d’une appréciation globale des signes en conflit, que l’élément « protect » ne soit pas pris en considération au motif qu’il serait descriptif, dès lors que, selon la jurisprudence, ce n’est que si un élément est négligeable que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, point 40, et la jurisprudence citée, et LA VICTORIA DE MEXICO, point 31 supra, point 37].
64 Or, il ne saurait être valablement soutenu que la lettre « a » soit susceptible de dominer à elle seule l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, en sorte que tous les autres composants de la marque seraient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
65 En outre, il convient de rappeler, en tout état de cause, que, selon une jurisprudence constante, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (arrêt PAGESJAUNES.COM, point 42 supra, point 54, et la jurisprudence citée).
66 Il ressort également de ce qui précède que l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI - Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, Rec. p. II-1115), dont se prévaut le requérant n’est, dans cette perspective, pas pertinent.
67 En effet, dans ce dernier arrêt, ainsi d’ailleurs que dans l’arrêt du Tribunal du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI - Qiagen (RNAiFect) (T-80/08, Rec. p. II-4025), le Tribunal était confronté à des signes dont les terminaisons respectives permettaient au consommateur visé d’opérer une distinction entre les marques concernées, nonobstant l’existence de parties initiales communes peu distinctives.
68 En revanche, en l’espèce, l’absence de toute terminaison dans la marque demandée et l’ajout d’une simple voyelle, à savoir « a », dans les marques antérieures ne permettent pas au consommateur visé d’opérer pareille distinction entre les signes en conflit.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement n° 2868/95
70 Selon le requérant, alors que la chambre de recours aurait dû motiver la décision attaquée, il ressort de cette dernière que le raisonnement n’est pas clair, en particulier l’analyse de l’étendue de la protection due, compte tenu du caractère descriptif des marques antérieures. Par ailleurs, la chambre de recours aurait ignoré une partie des arguments que le requérant avait soulevés dans le cadre de son recours devant cette dernière.
71 Il convient, à titre liminaire, de relever que les griefs du requérant ne portent que sur l’absence de motivation de la décision attaquée et non sur le fait que la chambre de recours se serait fondée sur des éléments qui n’auraient pas été invoqués par les parties. Ainsi que l’a indiqué à juste titre l’OHMI, le requérant n’a mentionné aucune circonstance concrète justifiant la violation des principes d’examen des faits, conformément à l’article 76 du règlement n° 207/2009, ou de l’examen du recours, conformément à la règle 50 du règlement n° 2868/95.
72 Lors de l’audience, le requérant a précisé que l’OHMI, d’une part, aurait dû examiner d’office les faits et, d’autre part, n’aurait pas pris en compte la spécificité du secteur et du public pertinent, l’attention accrue de ce dernier et le faible caractère distinctif de la marque antérieure, en sorte que la chambre de recours aurait violé l’article 76 du règlement n° 207/2009.
73 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 54, et arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Cervecería Modelo/OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Rec. p. II-505, point 22]. Il appartenait donc au requérant de présenter les arguments de fait et de droit qui, selon lui, auraient démontré l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.
74 D’autre part, le second grief du requérant au titre de l’article 76 du règlement n° 207/2009, à supposer même qu’il soit recevable dès lors qu’il n’a été précisé qu’au stade de la procédure orale, doit être, en tout état de cause, rejeté, dès lors que ce grief concerne non pas l’examen proprement dit des faits, mais l’analyse au fond du risque de confusion, laquelle a été confirmée dans le cadre de l’examen du premier moyen.
75 Il convient donc de rejeter le grief fondé sur la prétendue violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009.
76 S’agissant de la prétendue violation de de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette disposition, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts de la Cour du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, non encore publié au Recueil, point 86, et du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 43, et la jurisprudence citée].
77 Par ailleurs, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T-391/07, non publié au Recueil, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, point 65].
78 En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P, non publié au Recueil, point 30). Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Rec. p. II-5659, point 46].
79 S’agissant, en premier lieu, du grief du requérant selon lequel la chambre de recours aurait omis de répondre à son argumentation relative au caractère dominant de l’aspect visuel, il suffit de constater que ce grief manque en fait.
80 En effet, il ressort du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit dans la mesure où les éléments figuratifs invoqués par le requérant pouvaient être négligés, dès lors qu’ils remplissaient une fonction purement décorative.
81 Il résulte donc nécessairement de cette constatation de l’existence d’une forte similitude visuelle entre les signes en conflit que la position adoptée par la chambre de recours répond implicitement, mais nécessairement, à l’argumentation du requérant.
82 Par ailleurs, à supposer que le requérant ne critique pas l’absence de motivation sur ce point, mais l’analyse de la chambre de recours concernant l’examen de la similitude visuelle des signes, il y a lieu de renvoyer aux constatations effectuées dans le cadre de l’examen du premier moyen.
83 S’agissant, en second lieu, du grief du requérant concernant l’analyse de l’étendue de la protection due, compte tenu du caractère descriptif des marques antérieures, et de l’impact de différents facteurs sur l’analyse du risque de confusion, il convient de constater que, par ce grief, le requérant, qui se contente de prétendre que la décision attaquée n’indique pas de manière claire et compréhensible les motifs sur lesquels elle est fondée, sans aucune précision sur ce point, ne conteste pas, en réalité, la motivation contenue dans la décision attaquée, mais le raisonnement au fond de la chambre de recours, raisonnement qui a été examiné dans le cadre du premier moyen.
84 À supposer que le requérant conteste la motivation de la décision attaquée, il convient de constater que la requête ne contient aucune indication quant aux éléments qui feraient défaut ou qui seraient contradictoires dans la décision attaquée et qui auraient empêché le requérant de comprendre la décision attaquée, en sorte que la requête ne satisferait pas, sur ce point, aux prescriptions de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt RAUTARUUKKI, point 19 supra, point 33).
85 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen du requérant ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions visant à autoriser l’enregistrement de la marque demandée que de celui tendant au renvoi de l’affaire pour nouvel examen devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T-568/11, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée].
Sur les dépens
86 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Grzegorz Łaszkiewicz est condamné aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.