DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 juillet 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale NEUSCHWANSTEIN – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Absence de mauvaise foi »
Dans l’affaire T‑167/15,
Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV, établie à Veitsbronn (Allemagne), représentée par Me B. Bittner, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant
Freistaat Bayern (Allemagne), représenté par Me M. Müller, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2015 (affaire R 28/2014‑5), relative à une procédure en nullité entre Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise et Freistaat Bayern,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 juillet 2011, l’intervenante, Freistaat Bayern, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NEUSCHWANSTEIN.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 14 à 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 à 36, 38 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Articles de parfumerie, articles pour les soins de corps et de beauté » ;
– classe 8 : « Couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux » ;
– classe 14 : « Articles de bijouterie ; horloges et montres » ;
– classe 15 : « Instruments de musique ; boîtes à musique ; instruments de musique électriques et électroniques » ;
– classe 16 : « Papier à lettre et bloc-notes ; crayons et encre » ;
– classe 18 : « Cuir et imitation du cuir, parapluies ; sacs de voyage ; sacs à main ; housses à costumes ; valises ; porte-documents ; coffrets de toilette (non garnis) ; trousses de toilette » ;
– classe 21 : « Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, théières non en métaux précieux » ;
– classe 25 : « Vêtements ; articles de chaussures ; chapellerie ; fixe-chaussettes ; ceintures ; bretelles » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux de société » ;
– classe 30 : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; miel ; pâtisseries ; gâteaux ; biscuits ; bonbons ; crèmes glacées ; confiserie ; épices » ;
– classe 32 : « Boissons non alcoolisées ; bières » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques, à l’exception des bières » ;
– classe 34 : « Allumettes ; étuis à cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs en métaux non précieux ; cigarettes ; tabac » ;
– classe 35 : « Services d’agences de publicité » ;
– classe 36 : « Assurances ; finances ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications et de communications » ;
– classe 44 : « Services de soins hygiéniques et de beauté pour hommes ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 166/2011, du 2 septembre 2011, et la marque a été enregistrée le 12 décembre 2011 sous le numéro n° 10144392.
5 Le 10 février 2012, la requérante, Bundesverband Souvenir ‑ Geschenke ‑ Ehrenpreise eV, a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 à l’encontre de la marque NEUSCHWANSTEIN pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 21 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en concluant que la marque NEUSCHWANSTEIN n’était composée ni d’indications pouvant servir à désigner la provenance géographique, ni d’autres caractéristiques inhérentes aux produits et aux services concernés, et qu’il n’y avait dès lors pas eu violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. De plus, elle a estimé que la marque en cause étant distinctive pour les produits et services concernés, l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’avait pas été violé. Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas prouvé que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été effectuée de mauvaise foi et qu’il n’y avait donc pas eu violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 Le 20 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 22 janvier 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque contestée n’était ni descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ni dépourvue du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. De plus, elle a estimé que la mauvaise foi de l’intervenante n’avait pu être établie au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler l’enregistrement de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et le troisième, de celle de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
12 Il convient d’examiner successivement le deuxième, le premier puis le troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 Par ce deuxième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a considéré que la marque contestée n’était pas une indication descriptive des produits et des services concernés.
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son premier paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑710/13, EU:T:2015:643, point 15 et jurisprudence citée].
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 16 et jurisprudence citée).
18 De plus, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 18 et jurisprudence citée].
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée].
20 Enfin, il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 41 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.
22 En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que le public pertinent est composé du grand public de l’Union. De plus, il convient d’observer que les produits et services concernés, eu égard à leur description susvisée au point 3, sont, d’une part, des articles de souvenir dont la plupart sont de consommation courante et, d’autre part, des prestations de la vie quotidienne. La chambre de recours a précisé que certains produits et services, à savoir ceux relevant des classes 14 et 36, exigeraient un degré d’attention plus élevé de la part du public pertinent, ce que conteste en partie la requérante. En effet, la requérante considère que seuls les services financiers, relevant de la classe 36, impliqueraient un degré d’attention plus élevé. Or, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que dès lors que certains de ces produits peuvent avoir une valeur considérable et certains de ces services des conséquences économiques importantes, le degré d’attention du public pertinent sera plus élevé les concernant. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, comme public pertinent, le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pour l’ensemble des produits et des services concernés, exceptés ceux relevant des classes 14 et 36, pour lesquels le public concerné aurait un degré d’attention plus élevé.
23 Par ailleurs, il y a lieu d’examiner, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été effectué.
24 À cet égard, la requérante estime que la marque contestée est descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée en ce qu’elle désignerait, par sa dénomination, leur provenance géographique. En effet, elle considère que le château de Neuschwanstein étant un lieu géographique, comme l’affirme d’ailleurs la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, il n’y a dès lors nul doute à avoir sur le fait que la marque contestée constitue en soi une indication descriptive de la provenance géographique de ses produits et de ses services et que le public pertinent la percevra comme telle.
25 S’agissant de la question de la dénomination géographique, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours (points 15 et 16 de la décision attaquée), qu’il est de jurisprudence constante qu’une dénomination géographique est une indication géographique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si elle désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien puisse être établi dans l’avenir. De plus, les noms géographiques sont refusés à l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne dans les cas où ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle‑ci aux yeux des milieux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 29 à 31). Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés, ou à tout le moins inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu [voir arrêt du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, point 33 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, il y a lieu de souligner que le nom Neuschwanstein, qui fut donné au château du roi Louis II de Bavière, signifie littéralement le « nouveau rocher du cygne ». Par conséquent, il convient d’observer qu’il s’agit d’un nom imagé et original qui désigne concrètement le château en tant qu’édifice, sans toutefois permettre au public pertinent d’établir un lien avec les catégories de produits et de services concernées.
27 Partant, bien que le château de Neuschwanstein, situé dans la commune de Schwangau dans l’État libre de Bavière (Allemagne), soit géographiquement localisable, il ne saurait être considéré comme étant un lieu géographique. Par conséquent, même si la marque contestée le désigne spécifiquement, il n’y a pas lieu d’en déduire que celle-ci est inéluctablement descriptive de la provenance géographique des produits de souvenir et des services permettant la gestion et l’exploitation dudit château. En effet, le château de Neuschwanstein est un site touristique renommé en Allemagne et qui fait, depuis l’arrêt de sa construction à la mort de Louis II de Bavière, fonction de musée, les touristes pouvant visiter certaines pièces de l’édifice inachevé moyennant un droit d’entrée. Par conséquent, il y a lieu d’observer que le château de Neuschwanstein est avant tout un lieu muséal, dont la fonction première n’est ni la fabrication ou la commercialisation de produits de souvenir ni la prestation de services, mais la conservation du patrimoine. Par ailleurs, il convient de souligner que les produits concernés ne sont pas fabriqués directement dans l’enceinte du château, mais y sont uniquement commercialisés à des fins touristiques. De plus, le château de Neuschwanstein n’est pas connu pour les articles de souvenir qu’il vend ou pour les services qu’il offre, mais pour sa singularité architecturale qui fait de lui un édifice unique en Allemagne visité par des milliers de personnes chaque année. Dès lors que le château de Neuschwanstein n’est pas un lieu de production de biens ou de fourniture de services en tant que tel, la marque contestée ne peut pas être indicative de la provenance géographique des produits et des services qu’elle couvre.
28 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
29 À cet égard, premièrement, la requérante soutient qu’il existe au château de Neuschwanstein, ainsi que dans ses environs, une tradition de commercialisation d’articles de souvenir et que le public pertinent comprendra dès lors la dénomination « neuschwanstein » comme l’indication de provenance géographique de ceux-ci. Or, il convient de constater que le château de Neuschwanstein, à l’instar des autres musées ou édifices culturels, commercialise sous la marque contestée des articles de souvenir, qui sont des produits dérivés, constituant, outre la billetterie, des ressources propres liées à son fonctionnement. En l’occurrence, ces articles de souvenir sont des produits de consommation courante qui, une fois revêtus du nom du musée, permettent d’exploiter la marque contestée. De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la marque contestée est utilisée pour commercialiser des produits de souvenir spécifiques et proposer des services particuliers pour lesquels elle serait traditionnellement connue et par lesquels le public pertinent pourrait en déduire une indication de provenance géographique. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que le public pertinent n’établira pas de lien suffisamment direct et concret entre la marque NEUSCHWANSTEIN et les produits et services concernés.
30 Deuxièmement, la requérante soutient que la marque contestée est descriptive en ce qu’elle suscite, par la commercialisation des articles de souvenir, des sentiments agréables auprès du public pertinent. En effet, le public pertinent associerait positivement sa visite au château à l’achat d’un produit de souvenir, qui la lui rappellerait. Or, il convient de noter que les produits concernés sont des articles destinés à la consommation courante et n’ont pas de caractéristiques spécifiques. Dès lors, le fait qu’ils sont des souvenirs par la seule apposition du nom du musée ne constitue pas en soi une caractéristique descriptive de ceux-ci. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque contestée ne permettait pas au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits concernés ou de l’une de leurs caractéristiques intrinsèques.
31 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque contestée n’était pas descriptive des produits et des services pour lesquels elle était enregistrée, et qu’il n’y avait dès lors pas eu violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
32 Partant, le deuxième moyen est rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
33 Par ce premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a considéré que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif. En effet, la requérante soutient que l’ensemble des produits et des services portant la mention « neuschwanstein » seront exclusivement perçus par le public pertinent comme des souvenirs achetés dans le cadre de la visite du château ou comme des services proposées au sein ou à proximité du château, mais non pas comme une indication relative à une entreprise déterminée.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
36 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de ladite disposition, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée). À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 44].
37 De plus, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (arrêt du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33).
38 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de relever que les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle/OHMI (DAISY et MARGARITAS), T‑381/13 et T‑382/13, non publié, EU:T:2015:983, point 76 et jurisprudence citée, et du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE), T‑90/15, non publié, EU:T:2016:153, point 44 et jurisprudence citée].
39 Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39].
40 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
41 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les produits et services concernés sont des produits destinés à la consommation courante, sans qu’il y ait lieu de distinguer ceux qui pourraient relever d’une catégorie d’articles de souvenir typiques, et des services de la vie quotidienne, qui se distinguent des produits de souvenir et d’autres services relatif à une activité touristique par leur seule appellation. En effet, celle-ci désigne non seulement le château en sa qualité de lieu muséal, mais aussi la marque contestée elle-même. De plus, il convient de souligner que les produits ne sont pas fabriqués sur le site même du château, mais y sont seulement mis en vente. Par ailleurs, s’agissant des services, certains d’entre eux étant destinés à la gestion du château, tous ne sont pas offerts in situ.
42 Or, il y a lieu de noter que l’élément verbal constituant la marque contestée, qui est identique au nom du château, est un nom fantaisiste sans rapport descriptif avec les produits et services commercialisés ou offerts. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 ci‑dessus, le nom Neuschwanstein signifiant le « nouveau rocher du cygne », c’est donc la seule apposition de la marque contestée sur les articles vendus et les services offerts qui permet de distinguer ces produits et services de ceux, également de consommation courante, vendus ou fournis dans des espaces commerciaux ou touristiques autres. De plus, la marque contestée permet, sous son enseigne, de commercialiser des produits et de fournir des services dont l’intervenante peut contrôler la qualité, que ce soit directement ou indirectement dans le cadre de contrats de licences.
43 Par ailleurs, il importe de relever que la marque contestée ne constitue ni un moyen publicitaire, comme l’affirme la requérante, ni un slogan, comme le laisse supposer la chambre de recours. Toutefois, elle permet au public pertinent, de par le caractère de sa dénomination, non seulement de se référer à une visite du château, mais également de distinguer l’origine commerciale des produits et des services concernés. Par conséquent, le public pertinent conclura que l’ensemble des produits et des services que la marque contestée désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle de l’intervenante, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dès lors, c’est à bon droit, que la chambre de recours a conclu que la marque contestée était une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés et qu’elle était donc distinctive.
44 Enfin, la requérante se réfère, afin d’étayer son argumentation, à l’ordonnance du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 8 mars 2012 par laquelle la marque nationale verbale NEUSCHWANSTEIN a été annulée. Or, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) [abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25)], ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la décision nationale à laquelle se référait la requérante.
45 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif, et qu’il n’y avait dès lors pas eu violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
46 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
47 Par ce troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a considéré que la mauvaise foi de l’intervenante n’avait pu être établie. En effet, la requérante estime que l’intervenante avait connaissance de l’existence de nombreux fournisseurs commercialisant des produits avec la mention « neuschwanstein » au moment du dépôt de sa demande de marque, effectuée, de manière indue, afin d’empêcher les tiers de commercialiser leurs produits et services et d’éviter ainsi toute concurrence. En l’occurrence, la requérante considère que l’intention de l’intervenante de l’empêcher de commercialiser ses produits et services provient de l’octroi, par cette dernière, de contrats de licences et de l’envoi d’une mise en demeure à l’entreprise N. Enfin, elle estime que l’intervenante souhaite profiter de manière exclusive de la notoriété du château.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque de l’Union européenne n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et des services identiques ou similaires [voir arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, point 30 et jurisprudence citée].
50 Toutefois, l’application de ce principe est nuancée, notamment par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Dès lors, il incombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (voir arrêt du 9 juillet 2015, CAMOMILLA, T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, point 31 et jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39, point 44].
52 De plus, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (ci‑après l’arrêt « Lindt Goldhase ») (C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), la Cour a apporté des précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la mauvaise foi, telle qu’elle était visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).
53 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour, dans ledit arrêt, que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans la cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des évènements ayant caractérisé ledit dépôt (arrêt du 9 juillet 2015, CAMOMILLA, T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 36 et 37).
54 C’est notamment à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le troisième moyen.
55 En l’espèce, premièrement, il importe de relever que la requérante n’a pas produit d’éléments de preuve permettant de justifier les circonstances objectives dans lesquelles l’intervenante aurait eu connaissance de l’existence de la commercialisation par la requérante ou par d’autres tiers de certains des produits et des services concernés. De plus, le fait que l’intervenante ait demandé l’enregistrement de la marque contestée pour un grand nombre de produits et de services ne constitue pas un indice de mauvaise foi, contrairement à ce qu’affirme la requérante [arrêt du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T‑507/08, non publié, EU:T:2011:253, point 88].
56 Deuxièmement, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que la possibilité d’accorder une licence à des tiers sur la marque de l’Union européenne n’est pas en soi l’indice d’une intention malveillante, mais est expressément prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 , en vertu duquel la marque de l’Union européenne peut faire l’objet de licences pour la totalité ou une partie des produits et des services pour lesquelles elle a été enregistrée et pour la totalité ou une partie de l’Union. En effet, ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
57 En outre, s’agissant de la mise en demeure adressée le 12 juin 2008, par l’intervenante, à la société N., qui n’est pas partie au litige, il y a lieu d’observer que le dépôt, par cette société, de la demande d’enregistrement de la marque nationale verbale NEUSCHWANSTEIN, pour des produits relevant des classes 14, 21 et 26, auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) datait du 15 janvier 2008. Or, il importe de relever, ainsi que l’indique l’intervenante dans sa mise en demeure, que cette dernière avait déposé, d’une part, une demande d’enregistrement de la marque nationale verbale NEUSCHWANSTEIN le 28 janvier 2005 auprès du Deutsches Patent- und Markenamt, qui l’a enregistrée le 4 octobre 2005, et, d’autre part, qu’elle avait déposé une demande d’enregistrement pour la marque de l’Union européenne figurative le 11 juillet 2003 auprès de l’EUIPO, qui l’a enregistrée le 14 septembre 2006. Par conséquent, il y a lieu de constater que c’est l’entreprise N. qui avait une connaissance préalable de la marque de l’intervenante et non le contraire comme le soutient la requérante. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’intervenante n’avait pas l’intention de faire preuve de mauvaise foi ni à l’égard de la société N., ni à celui de la requérante en demandant l’enregistrement de sa marque nationale verbale NEUSCHWANSTEIN et celui de sa marque contestée.
58 Troisièmement, il y a lieu d’observer que le château de Neuschwanstein est la propriété de l’intervenante, qui l’exploite économiquement par la vente d’articles de souvenir et par la prestation de services destinés à garantir au public pertinent une visite culturelle de qualité et permettre son fonctionnement interne. Dès lors, bien que l’intervenante profite d’une part importante de la notoriété du château, il n’en demeure pas moins qu’elle poursuit un objectif légitime que sont la conservation et la préservation du lieu muséal (arrêt du 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 48). C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’intervenante n’utilisait pas de manière indue et exclusive la notoriété du château.
59 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que la mauvaise foi de l’intervenante n’avait pas pu être établie et qu’il n’y avait dès lors pas eu violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
60 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
61 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande tendant à ce que le Tribunal annule l’enregistrement de la marque contestée.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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