DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 mars 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale SCOPE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑90/15,
Schoeller Corporation GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me D. van Ackeren, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Sqope SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me M.‑C. Simon, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2014 (affaire R 2381/2013‑1), relative à une procédure de nullité entre Sqope SA et Schoeller Corporation GmbH,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2015,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2015,
vu la décision du 10 juillet 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’une réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 juin 2005, Maria Office LLC, le prédécesseur en droit de la requérante, Schoeller Corporation GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SCOPE.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances, affaires financières ; affaires monétaires ; services financiers ; analyses financières ; consultation en matière financière ; courtage en bourse ; informations financières ; constitution des capitaux ; investissement de capitaux ; médiation de crédit ; conseils en matière d’assurances ; et aucun des services précités n’étant en rapport avec les collectes de bienfaisance et l’organisation de collectes de dons à des fins de bienfaisance ».
4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2005, du 12 décembre 2005. La marque a été enregistrée le 22 décembre 2006.
5 Le 12 février 2007, la marque visée au point 2 ci‑dessus a été cédée à Schoeller Vermögensverwaltung GmbH , renommée, le 19 janvier 2011, Schoeller Corporation GmbH, la requérante.
6 Le 22 mai 2012, l’intervenante, Sqope SA, a présenté une demande en nullité de la marque visée au point 2 ci‑dessus fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 pour les services visés au point 3 ci‑dessus.
7 Le 7 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné l’intervenante à supporter les frais de la procédure. Elle a considéré, en substance, que la marque contestée n’était pas descriptive pour les services en cause et qu’il n’a pas été prouvé qu’elle était dépourvue du caractère distinctif requis à la date de de la demande d’enregistrement, à savoir en juin 2005.
8 Le 29 novembre 2013, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
9 Par décision du 21 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en considérant, en substance, que la marque contestée était descriptive pour les services en cause et qu’elle était également dépourvue de caractère distinctif pour ces services. En particulier, la chambre de recours a relevé que le terme « scope » était souvent employé dans les domaines de la finance, de l’investissement et des assurances pour désigner le sens, le contenu et le caractère des services, comme dans les termes techniques « étendue de l’assurance », « volume d’investissement », « étendue financière », « objectif d’investissement désirable » ou « but financier souhaité ». De même, elle a considéré que le terme « scope » était un terme usuel, compris dans les secteurs pertinents, qui ne possédait pas d’éléments pouvant, au‑delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public concerné de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les services désignés.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle porte sur les services « analyses financières » et « informations financières » ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours, y compris le chef de conclusions formulé à titre subsidiaire ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le troisième, de la violation du considérant 8 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) et, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 À titre liminaire, il convient de constater que la décision attaquée comporte une erreur de plume dans la numérotation des points, dans la mesure où le point suivant le point 9 porte le numéro 1 et non pas le numéro 10. La numérotation des points suivants doit donc être adaptée en conséquence. Dans le cadre du présent arrêt, le Tribunal se référera à la numérotation correcte de la décision attaquée.
15 Le Tribunal estime opportun de traiter, dans un premier temps, les deuxième et quatrième moyens.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
16 La requérante soutient, en substance, que la marque contestée n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Selon elle, le terme « scope » est toujours imprécis et ne peut donc constituer une indication objective usuelle au sens de la disposition précitée. Il ne s’agirait pas d’un terme propre au secteur financier. La requérante fait notamment valoir que, si la chambre de recours, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque, y ajoute d’autres éléments, elle viole la disposition précitée, étant donné que ces éléments additionnels ne font pas partie de la marque et ne peuvent donc pas être pris en compte lors de l’examen. Le terme « scope » ne pourrait avoir une signification concrète qu’en l’associant à d’autres termes ou en le replaçant dans un contexte déterminé.
17 La requérante estime que les significations du terme « scope », évoquées dans la décision attaquée, n’ont pas le moindre rapport concret avec les services dans le domaine de la finance couverts par la marque contestée. Des notions telles que « portée », « étendue », « contenance », « objectif » ou « but visé » peuvent être utilisées dans n’importe quel domaine de produits ou de services.
18 En outre, la requérante fait valoir que le raisonnement exposé au point 16 ci‑dessus vaut à plus forte raison pour les services qui ne servent pas à commercialiser des produits financiers, mais ne font que les apprécier, à savoir « analyses financières » et « informations financières ».
19 L’OHMI réfute l’argumentation de la requérante et soutient que le terme « scope », même utilisé en tant que tel, est propre à être une indication d’une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il fait notamment valoir qu’un signe ne doit pas être examiné de manière isolée, mais au regard des services pertinents, notamment en tenant compte des termes s’y rapportant.
20 En outre, l’OHMI soutient que l’ensemble des services couverts par la marque contestée font directement partie du domaine de la finance, de l’investissement et des assurances, de sorte qu’ils se recoupent largement. Ainsi, les « informations financières » seraient inséparables de la « consultation en matière financière », de même que les « analyses financières » feraient partie des « affaires financières » ou des « services financiers ».
21 L’intervenante soutient que l’argument invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est dénué de pertinence. Elle fait notamment valoir que, en examinant le terme « scope » au regard des services couverts par la marque contestée, la signification du signe s’impose d’emblée : il décrit l’étendue souhaitée ou les possibilités de développement des différents services dans le secteur de la finance, des assurances et des investissements.
22 Elle ajoute que le terme « scope » est une notion usuelle et bien définie dans le secteur de la finance, comme le démontrerait notamment l’article relatif à « SRA Financial Services (Scope) Rules 2001 » (Règles de la SRA de 2001 relatives aux services financiers), présenté au cours de la procédure administrative.
23 Il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
24 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prévoit que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche le fait que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
26 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 25 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 25 supra, EU:T:2011:340, point 13).
27 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 25 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
28 Enfin, il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 25 supra, EU:T:2011:340, point 17].
29 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément « scope », constituant la marque contestée, est un terme anglais signifiant « étendue, portée, domaine de compétence, contenance » ou « opportunité, possibilité de développement, liberté d’action » ou encore « objectif, but visé ».
30 La chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque contestée était constituée d’un terme anglais, son caractère descriptif devait être évalué au regard de la compréhension de ce terme par le public anglophone de l’Union. De même, elle a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que les services couverts par la marque contestée étaient des services financiers s’adressant au grand public. Étant donné que ces services peuvent avoir des conséquences financières importantes pour les clients, le degré d’attention du public pertinent, au moment d’effectuer leur choix, sera plutôt élevé. Ces considérations de la chambre de recours, par ailleurs non contestées par la requérante, ne sont entachées d’aucune erreur et doivent être confirmées.
31 S’agissant de la compréhension du signe constituant la marque contestée, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le signe « scope » serait compris, par le public ciblé, comme un « objectif (d’investissement) désirable » ou un « but (financier) visé, souhaité ». Elle a ajouté qu’il s’agissait d’un terme souvent employé dans les domaines de la finance, de l’investissement et des assurances, pour désigner le sens, le contenu et le caractère des services, comme dans les termes techniques « étendue de l’assurance », « volume d’investissement », « étendue financière ». La chambre de recours en a déduit, au point 28 de la décision attaquée, que le terme « scope » était, pour les services en cause, une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
32 Toutefois, selon la jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, un signe verbal doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective, les caractéristiques essentielles des services en cause [voir arrêt du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, Rec, EU:T:2008:542, point 32 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt ELLOS, point 25 supra, EU:T:2002:44, points 43 et 44].
33 Or, bien que potentiellement allusif, le terme « scope », dans aucune de ses significations relevées par la chambre de recours (voir point 29 ci‑dessus), n’est descriptif d’aucune des caractéristiques des services couverts par la marque contestée. Il s’agit d’un terme vague, généraliste et utilitaire. Le fait qu’il puisse, tout comme n’importe quel autre substantif, être utilisé dans le contexte des services financiers ne prouve pas qu’il soit descriptif.
34 Le signe SCOPE ne présente donc pas un rapport suffisamment direct et concret avec les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces services ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci‑dessus.
35 Par ailleurs, afin de constater le caractère descriptif du terme « scope » pour les services en cause, la chambre de recours se réfère à des expressions en y ajoutant d’autres termes non contenus dans la marque contestée (voir point 31 ci‑dessus), ainsi que le soulève, à juste titre, la requérante. Certes, de telles combinaisons, en ce qu’elles associent à la marque contestée la désignation des services en cause, par exemple « étendue de l’assurance » ou « objectif d’investissement », seraient nécessairement descriptives des services en cause. Or, en l’espèce, la marque contestée n’est constituée que du terme « scope ». Par conséquent, la seule constatation par la chambre de recours selon laquelle le terme « scope » associé à d’autres termes revêt un caractère descriptif ne suffit pas pour conclure au caractère descriptif du signe SCOPE (voir, en ce sens, arrêt FUN, point 32 supra, EU:T:2008:542, point 40).
36 Il s’ensuit que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, la marque contestée n’est pas descriptive des caractéristiques des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
37 Enfin, l’intervenante ne saurait utilement invoquer le document « SRA Financial Services (Scope) Rules 2001 » pour infirmer cette conclusion, dès lors que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur ce document pour constater le caractère descriptif de la marque contestée. En tout état de cause, il ressort du point 7 de la décision attaquée et du dossier que le contenu dudit document ne prouve pas un éventuel caractère usuel de la marque contestée dans le domaine de la finance, le terme « scope » y étant mentionné uniquement associé aux éléments « SRA Financial Services » ou en tant que substantif objectif sans lien particulier avec les services financiers.
38 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’accueillir le présent moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
39 Par son quatrième moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère distinctif de la marque contestée en élargissant sa valeur sémantique grâce à des ajouts d’éléments étrangers à la marque, à savoir les mots « financier » ou « désirable ». Elle ajoute qu’il est impossible de comprendre en quoi une marque, formée d’un seul mot court et prégnant, aurait seulement une signification promotionnelle évidente et ne permettrait pas au public concerné de la mémoriser facilement et immédiatement.
40 L’OHMI soutient que la chambre de recours a correctement appliqué les critères d’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée et qu’elle a pu se fonder sur la même signification du terme « scope » que dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et établir sur cette base une absence de caractère distinctif. Il ajoute qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement dans la mesure où les signes descriptifs visés par la première disposition sont nécessairement dépourvus de caractère distinctif au sens de la seconde. En outre, l’OHMI fait valoir que les exemples d’utilisation du terme « scope », produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, sont dépourvus de pertinence.
41 L’intervenante réfute les arguments de la requérante et soutient que la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque contestée uniquement au regard du terme « scope », qui est utilisé dans les secteurs d’activités pertinents comme un terme au sens bien établi. Il en résulterait que le signe SCOPE n’est pas une indication commerciale des services en cause.
42 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
43 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].
44 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].
45 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec, EU:C:2010:508, point 32).
46 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que le terme « scope » serait compris, par le public pertinent, dans le sens de « étendue de l’assurance », « volume d’investissement », « étendue financière », « objectif d’investissement désirable » ou « but financier visé/souhaité ». Elle en a conclu qu’il s’agissait d’un terme usuel compris dans les secteurs pertinents qui ne possédait pas d’éléments qui pourraient, au‑delà de la signification promotionnelle évidente dudit terme, permettre au public concerné de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les services en cause. Il s’ensuivrait que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
47 À cet égard, il convient de constater que, pour fonder sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, la chambre de recours s’est, une nouvelle fois, référée à des expressions comportant des termes additionnels qui ont été ajoutés au signe constituant la marque contestée (voir point 35 ci‑dessus). Or, l’éventuelle absence de caractère distinctif doit être constatée pour le seul signe constituant la marque contestée. Le terme « scope », de manière isolée, ne véhicule aucun message laudatif ou publicitaire pouvant empêcher le public pertinent de le percevoir en tant qu’indication de l’origine commerciale des services en cause. En outre, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un signe communément utilisé pour la commercialisation des services financiers.
48 Par conséquent, force est de constater que la chambre de recours n’a pas établi, à suffisance de droit, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
49 Il s’ensuit, au regard de tout ce qui précède, que le quatrième moyen est également fondé. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les premier et troisième moyens ainsi que sur le deuxième chef des conclusions de la requérante.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
52 Par ailleurs, il convient de rejeter comme étant manifestement non fondé le grief que la requérante tire de la violation, par la chambre de recours, de l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. En effet, dans la mesure où elle a accueilli le recours formé par l’intervenante, la chambre de recours a, au point 38 de la décision attaquée, en application de l’article 85, paragraphe 1, règlement n° 207/2009, condamné, à bon droit, la requérante à supporter les taxes et les frais exposés dans les procédures de nullité et de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 novembre 2014 (affaire R 2381/2013‑1) est annulée.
2) L’OHMI et Sqope SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Schoeller Corporation GmbH.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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