DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 décembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marques communautaires verbales DAISY et MARGARITAS – Motifs absolus de refus – Refus partiel d’enregistrement – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans les affaires jointes T‑381/13 et T‑382/13,
Perfetti Van Melle SpA, établie à Lainate (Italie), représentée par Me P. Testa, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2013 (respectivement affaires R 427/2012‑1 et R 430/2012‑1), concernant des demandes d’enregistrement respectivement du signe verbal DAISY et du signe verbal MARGARITAS comme marques communautaires,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013,
vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal les 8 et 10 octobre 2013,
vu les mémoires en réplique déposés au greffe du Tribunal le 13 janvier 2014,
vu l’ordonnance du 27 mars 2015 portant jonction des affaires T-381/13 et T‑382/13 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,
à la suite de l’audience du 30 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les 13 et 15 septembre 2011, la requérante, Perfetti Van Melle SpA, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) .
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux DAISY et MARGARITAS.
3 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastilles, sucre, chocolat, cacao, café ».
4 Le 10 octobre 2011, l’examinatrice a notifié à la requérante des objections préliminaires selon lesquelles les marques demandées renvoyaient, de manière évidente, à la qualité et au type de produits visés par les demandes. Elle a notamment affirmé que les mots « daisy » et « margaritas » correspondaient, l’un en anglais, l’autre en espagnol et au pluriel, au terme « marguerite ». Ainsi, selon elle, les marques demandées faisaient allusion à des produits ayant la forme de cette fleur, ce qui serait immédiatement perçu, dans le cas de la première marque, par le consommateur anglophone, et, dans le cas de la seconde marque, par le consommateur hispanophone. De ce fait, selon l’examinatrice, lesdites marques devaient être exclues de l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Pour cette même raison, ces marques étaient, selon elle, également dépourvues de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement susmentionné.
5 Le 6 décembre 2011, la requérante a présenté des observations à cet égard.
6 Par deux décisions datées du 19 janvier 2012, l’examinatrice a retiré ses objections à l’enregistrement des marques demandées, pour certains des produits visés par les demandes, à savoir, pour les « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao, café ». Quant aux autres produits en cause, leur enregistrement a été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
7 Le 1er mars 2012, la requérante a formé deux recours (R 427/2012‑1 et R 430/2012‑1) contre les rejets partiels des demandes de marques par l’examinatrice.
8 Par notification du 15 janvier 2013, la chambre de recours a informé la requérante, conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’elle avait décidé d’étendre les mesures de refus de l’enregistrement à d’autres produits indiqués dans les demandes de marques et plus précisément aux produits suivants : « caramel, réglisse, sucre, chocolat, cacao » (ci-après la « notification du 15 janvier 2013 »). Elle a, d’une part, souligné que, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement susmentionné, elle avait, dans le cadre de l’examen des recours, les mêmes prérogatives que l’examinatrice et qu’elle pouvait ainsi effectuer l’examen complet des demandes de la requérante. D’autre part, elle a notamment avancé que, même pour les produits susmentionnés, l’usage des mots « daisy » ou « margaritas » pouvait suggérer qu’ils étaient réalisés en forme de marguerite ou qu’ils étaient décorés de ce motif floral.
9 Le 15 mars 2013, la requérante a fait parvenir à la chambre de recours ses observations sur la notification du 15 janvier 2013.
10 Par deux décisions du 10 avril 2013 (ci‑après les « décisions attaquées »), la première chambre de recours a rejeté les recours introduits par la requérante contre les décisions de l’examinatrice. De surcroît, dans le cadre de ces décisions, la chambre de recours a étendu les motifs de refus d’enregistrement aux « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao », pour lesquels l’examinatrice en première instance avait retiré son objection initiale. Partant, la chambre de recours a rejeté les demandes d’enregistrement pour tous les produits visés par les demandes de marques, à l’exception du « café ».
11 Plus particulièrement, la chambre de recours a constaté, à titre liminaire, sur l’étendue de la révision qui lui avait été confiée, que, faisant suite aux recours de la requérante contre les décisions de l’examinatrice de refuser les enregistrements des marques demandées pour les produits visés, à l’exception des « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao, café », elle avait exercé les compétences d’examen de la première instance, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, dans l’exercice de ces compétences, elle avait informé la requérante, par la notification du 15 janvier 2013, que les motivations qui avaient conduit l’examinatrice à rejeter partiellement les demandes s’appliquaient également aux « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao », compte tenu de leur condition de produits de confiserie. La chambre de recours a avancé qu’il avait été proposé à la requérante d’exposer ses arguments, en application de l’article 75 du règlement susmentionné, ce qu’elle avait effectivement fait. La chambre de recours en a donc conclu qu’elle pouvait se prononcer sur la possibilité d’enregistrer les marques pour les produits par rapport auxquels les demandes avaient été rejetées par l’examinatrice, ainsi que pour les produits, supplémentaires, énumérés dans sa propre notification du 15 janvier 2013.
12 Ensuite, la chambre de recours a avancé que, contrairement aux allégations de la requérante, l’examinatrice pouvait, après avoir constaté que les marques demandées présentaient un caractère descriptif par rapport à certains des produits en cause, en déduire, de manière automatique, qu’elles étaient également dépourvues de caractère distinctif à leur égard.
13 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté que les produits en cause, appartenant au secteur de la confiserie et étant communément considérés comme des denrées de consommation courante, étaient destinés à un large public. Par ailleurs, ce public n’était pas uniquement formé d’enfants, mais également de consommateurs adultes. Étant donné que la marque DAISY était constituée d’un mot anglais, la chambre de recours a considéré que le public au regard duquel il convenait d’apprécier son caractère descriptif était celui, d’ailleurs numériquement très important, qui, dans l’Union européenne, connaissait cette langue. S’agissant de la marque MARGARITAS, constituée d’un mot espagnol, il convenait de tenir compte, selon elle, du public hispanophone.
14 S’agissant de la question de savoir si les marques demandées présentaient un caractère descriptif, la chambre de recours a estimé, d’une part, qu’il en était ainsi pour la marque DAISY, et ce pour l’ensemble des produits visés par la demande, à l’exception du « café ». En effet, selon la chambre de recours, le mot « daisy », en tant que mot anglais désignant la « marguerite », fleur classique et bien présente dans l’imaginaire collectif, évoque immédiatement l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs et constitue ainsi une référence précise à l’apparence du produit, c’est-à-dire à une de ses caractéristiques essentielles. La chambre de recours affirme, à cet égard, que l’expérience démontre que l’apparence est normalement très soignée dans le secteur de la confiserie afin de rendre les produits plus attrayants aux yeux des consommateurs. D’autre part, cette même analyse s’applique, selon elle, à la marque MARGARITAS, dès lors que cette dernière renvoie, en espagnol, à cette même fleur, au pluriel.
15 Selon la chambre de recours, en l’espèce, le consommateur comprendra immédiatement et sans avoir à réfléchir que le morceau de sucre, la dragée, le gâteau, le chocolat, les gélatines de fruit et autres produits, désignés par l’une des marques demandées, ont la forme d’une marguerite ou sont présentés de manière à ressembler à une marguerite et, à l’appui de cette assertion, elle se réfère à la circonstance que des enfants font partie des consommateurs desdits produits et qu’il s’agit d’une catégorie de consommateurs particulièrement sensible à l’apparence.
16 Selon la chambre de recours, le fait, également, que le consommateur connaisse des produits de confiserie ou de pâtisserie en forme de fleur, ce qui est, selon elle, avéré par l’expérience commune et reconnu par la requérante, confirme la thèse que ledit consommateur apparente le nom d’une fleur déterminée, apposé sur un produit, à son apparence. Selon la chambre de recours, les allégations de la requérante selon lesquelles, premièrement, il n’existe pas de forme de marguerite « commune et standardisée » dans le secteur de la confiserie, deuxièmement, les marques demandées sont capables de véhiculer d’autres messages auprès du public, et, troisièmement, d’autres marques, qui auraient pu être jugées descriptives de la forme des produits, ont néanmoins été enregistrées par l’OHMI par le passé, sont dénuées de pertinence.
17 S’agissant du caractère distinctif des marques demandées, la chambre de recours a constaté, en substance, par rapport au public et aux produits pertinents en l’espèce, que ne possède pas un tel caractère une marque qui se limite à citer le nom d’une fleur, en particulier lorsqu’il s’agit d’une fleur commune et très présente dans l’imaginaire collectif, la marguerite, dont l’aspect inspire notoirement de nombreux produits de pâtisserie et de confiserie. La chambre de recours s’est référée, à cet égard, à la circonstance que même la requérante avait reconnu qu’il existait, sur le marché, des produits de confiserie « connus » en « forme de fleur », tout en précisant que la requérante soulignait que la forme de la marguerite n’était pas commune et standardisée. Selon la chambre de recours, étant donné que la forme des fleurs était communément utilisée dans le secteur de la confiserie, le mot « daisy » ou le mot « margaritas » conduirait immédiatement les consommateurs à penser que les produits ont la forme ou l’aspect d’une marguerite. Ces consommateurs ne penseraient donc pas que ledit mot identifie une source de production spécifique.
18 La chambre de recours a estimé que, en définitive, la jurisprudence relative aux marques constituées par l’aspect (bidimensionnel ou tridimensionnel) du produit était applicable en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, Rec, EU:C:2012:307). En effet, selon la chambre de recours, il n’y avait pas lieu de traiter différemment l’appréciation du caractère distinctif d’une marque en fonction de la manière dont l’aspect du produit était représenté dans celle‑ci, par un mot ou par un dessin.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées en ce qu’elles rejettent les demandes d’enregistrement, respectivement, des marques DAISY et MARGARITAS, pour les produits suivants : « confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastille, sucre, chocolat, cacao » ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
20 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des mémoires en réponse de l’OHMI
21 La requérante soutient que, dans la mesure où les requêtes ont été signifiées à l’OHMI, selon une communication du greffier du Tribunal, le 31 juillet 2013, le délai de présentation des mémoires en réponse a expiré, en application de l’article 101 et de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le 30 septembre 2013. Partant, les mémoires en réponse, déposés par l’OHMI, respectivement, les 8 et 10 octobre 2013, seraient tardifs et irrecevables, conformément à l’article 46, paragraphe 3, dudit règlement de procédure.
22 Il convient de relever que, alors même que l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, prévoyait, pour le dépôt du mémoire en réponse, un délai de deux mois à compter de la signification de la requête et indiquait, ensuite, que son article 46 demeurait applicable à cet égard, il y a lieu de lire ces dispositions conjointement avec l’article 102 dudit règlement de procédure. Or, conformément à cette dernière disposition, les délais de procédure étaient augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. En l’absence de dispositions particulières, excluant son applicabilité pour les litiges relevant du contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, et eu égard à l’article 130 du même règlement de procédure, il convient également de tenir compte, en l’espèce, dudit délai de distance.
23 Dans ces circonstances, contrairement aux allégations de la requérante, il n’y a pas lieu de considérer les dépôts des mémoires en réponse de l’OHMI comme étant tardifs, ni, par conséquent, comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal
24 Les documents annexés par la requérante à ses écritures, qui n’ont pas été analysés par la chambre de recours, puisque produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération étant donné que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dans ces circonstances, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui, il convient d’écarter les documents susmentionnés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec, EU:T:2004:329, point 24 et jurisprudence citée].
25 En premier lieu, dans l’affaire T‑381/13, il s’agit des annexes B 13 à B 21 de la requête, ainsi que des annexes B 22 à B 42 et B 44 à B 46 du mémoire en réplique. Les premières annexes – de la requête – consistent, en substance, en des extraits de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », portant, premièrement, sur le fait que le mot « daisy » est utilisé en tant que nom féminin, ledit extrait donnant des exemples de personnes connues portant ce nom. Deuxièmement, ces annexes visent également à démontrer que le nom « Daisy » était un nom de personnages connus de bandes dessinées, d’histoires pour enfants, de films ou même de livres. Troisièmement, ces annexes contiennent des explications concernant le langage des fleurs.
26 Les secondes annexes – du mémoire en réplique – mentionnées au point 25 ci-dessus consistent, en substance, d’une part, en des extraits de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », portant sur la description de diverses fleurs qui, selon la requérante, soit étaient des marguerites, soit étaient en rapport avec cette fleur. D’autre part, elles incluent des extraits du registre de l’OHMI, portant enregistrement de certaines marques, auxquelles la requérante avait fait référence devant le Tribunal, en soulignant qu’elles avaient été enregistrées nonobstant le fait qu’elles auraient également pu être jugées descriptives de la forme des produits en cause. Cependant, doit être jugée recevable l’annexe B 43 du mémoire en réplique, concernant la marque communautaire Pannocchie, dans la mesure où cette dernière avait déjà été mentionnée durant la procédure devant la chambre de recours.
27 En second lieu, dans l’affaire T-382/13, doivent être considérées comme étant irrecevables les annexes B 12 à B 15 de la requête et les annexes B 16 à B 36 et B 38 à B 40 du mémoire en réplique. Les premières incluent des extraits de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », portant sur le nom « Margarita » et son utilisation, ainsi que sur le langage des fleurs.
28 Les secondes annexes – du mémoire en réplique – mentionnées au point 27 ci-dessus consistent, premièrement, en un extrait de cette même encyclopédie en ligne portant sur le fait que le mot « daisy » est utilisé en tant que nom féminin, ledit extrait donnant des exemples de personnes connues portant ce nom, et visant également à démontrer que « Daisy » était un nom de personnage connu de bandes dessinées, d’histoires pour enfants, de films ou même de livres ou de lieux géographiques. Deuxièmement, ces annexes portent sur les différentes formes que peuvent présenter les marguerites ou certaines autres fleurs semblables. Troisièmement, elles incluent des extraits du registre de l’OHMI, portant enregistrement de certaines marques, auxquelles la requérante avait fait référence devant le Tribunal, en soulignant qu’elles avaient été enregistrées nonobstant le fait qu’elles auraient également pu être jugées descriptives de la forme des produits en cause. Cependant, doit être jugée recevable l’annexe B 37 du mémoire en réplique, concernant la marque communautaire Pannocchie, dans la mesure où cette dernière avait déjà été mentionnée par la requérante durant la procédure devant la chambre de recours.
Sur le fond
Sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence de la chambre de recours
29 Ainsi qu’il a été résumé, notamment, aux points 10 et 11 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que, faisant suite aux recours de la requérante contre les décisions de l’examinatrice de refuser l’enregistrement des marques demandées pour les produits visés, à l’exception des « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao, café », elle‑même était compétente, dans le cadre de l’étendue de la révision qui lui avait été confiée, pour « exercer les compétences d’examen de la première instance, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ».
30 Dans ce contexte, la chambre de recours a, tout d’abord, informé la requérante que les motivations qui avaient conduit l’examinatrice à rejeter partiellement les demandes de marques s’appliquaient également aux « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao », compte tenu de leur condition de produits de confiserie (voir point 8 ci-dessus).
31 Ensuite, la chambre de recours a proposé à la requérante d’exposer, sur ce point, ses arguments, en application de l’article 75 du règlement n° 207/2009, ce qu’elle a effectivement fait. La chambre de recours a donc conclu être en mesure de se prononcer sur la possibilité d’enregistrer les marques en cause pour les produits pour lesquels les demandes avaient été rejetées par l’examinatrice, ainsi que pour les produits, supplémentaires, énumérés dans sa propre notification.
32 À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’article 135 du règlement n° 207/2009 donne compétence aux chambres de recours « pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs ».
33 Or, lorsque le recours devant la chambre de recours ne concerne qu’une partie des produits visés par les demandes d’enregistrement, ce recours l’autorise à procéder à un nouvel examen du fond uniquement par rapport auxdits produits, les demandes d’enregistrement n’ayant pas été portées devant elle pour ce qui est du reste des produits visés. Tel est le cas en l’espèce. La requérante a exercé un recours à l’encontre des décisions de l’examinatrice, uniquement en ce que celle-ci n’avait pas fait droit à ses demandes d’enregistrement. Plus particulièrement, dans les deux affaires en cause, la requérante a explicitement conclu ses recours par une demande visant à ce que la chambre de recours se prononce dans le sens qu’il convenait d’accepter les marques sollicitées à l’enregistrement.
34 D’ailleurs, la requérante ne pouvait exercer un recours contre ces mêmes décisions, en ce que l’examinatrice avait conclu que l’enregistrement des marques demandées pouvait avoir lieu pour le reste des produits visés. Il résulte, en effet, de l’article 59, première phrase, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « [t]oute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions », que, pour autant que la décision de l’instance inférieure de l’OHMI a fait droit aux prétentions d’une partie, celle‑ci n’a pas la qualité pour former un recours devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 55 et jurisprudence citée].
35 En ce même sens, il a déjà été constaté, dans la jurisprudence, que ce n’était que dans la mesure où il tendait à renverser le refus d’enregistrement opposé par l’examinateur sur la base d’un motif absolu, que le recours formé devant la chambre de recours avait placé celle‑ci, au stade de l’examen du bien-fondé de la demande d’enregistrement, dans la situation de l’examinateur [voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec, EU:T:2000:39, points 26 et 27, et du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec, EU:T:1999:145, points 34 et suivants].
36 Par ailleurs, s’il est vrai que, en l’espèce, la requérante a également critiqué, devant la chambre de recours, l’analyse de l’examinatrice portant sur le retrait de ses objections à l’enregistrement des marques demandées pour les « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao, café », il y a lieu de constater qu’il ressort du contexte desdits recours que la requérante visait clairement, par ce biais, à souligner une prétendue incohérence dans les affirmations de l’examinatrice du 19 janvier 2012, selon lesquelles les marques demandées ne pouvaient être enregistrées en raison du fait qu’elles renvoyaient à la forme des produits visés. C’est précisément en ce sens que la requérante a utilisé, alors qu’elle développait ses allégations portant sur l’erreur prétendument commise par l’examinatrice, l’expression italienne « un’ulteriore macroscopica incongruenza » (incohérence macroscopique additionnelle).
37 Une même logique ressort des observations de la requérante du 12 mars 2013 à la notification de la chambre de recours. En effet, d’une part, la requérante a fait valoir qu’elle prenait acte du fait que la chambre de recours avait l’intention d’élargir l’énumération des produits, pour lesquels les demandes de marques devaient être refusées, de façon à inclure d’autres produits que ceux pour lesquels un refus avait été constaté par l’examinatrice. D’autre part, la requérante a souligné que c’était elle-même qui avait mis en exergue l’absence de logique des décisions de l’examinatrice de retirer ses observations par rapport à certains produits, la requérante avançant qu’il s’agissait d’un symptôme évident manifestant une erreur « de compréhension » de l’examinatrice. Par suite, la requérante fait valoir que la chambre de recours, au lieu de corriger l’erreur de l’examinatrice, a élargi le champ d’application de celle‑ci.
38 Dans ces circonstances, le Tribunal juge que la chambre de recours a dépassé les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle a procédé au refus d’enregistrement des marques demandées pour les produits « caramels, réglisse, sucre, chocolat, cacao ». Il s’ensuit que les décisions attaquées doivent être annulées dans la mesure où la chambre de recours a refusé d’enregistrer les marques demandées pour ces produits, pour lesquels l’examinatrice avait retiré ses objections initiales.
39 En effet, à cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que, ainsi qu’il ressort de l’article 65 du règlement n° 207/2009, l’annulation aussi bien que la réformation d’une décision des chambres de recours est possible, notamment, en cas d’incompétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 44 et jurisprudence citée).
40 Deuxièmement, dans les deux affaires jointes, il ressort des conclusions présentées par la requérante devant le Tribunal que cette dernière vise à l’annulation des décisions attaquées en ce que la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées pour l’ensemble des produits en cause, à l’exclusion du « café ». Il appartient, ainsi, au Tribunal de se prononcer par rapport à tous ces produits, sans qu’il ne puisse être considéré qu’il statue ultra petita en procédant à une annulation qui excéderait celle sollicitée par la requérante (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec, EU:T:2008:605, point 72 et jurisprudence citée).
41 Enfin, troisièmement, s’agissant d’une constatation qui touche à la compétence des chambres de recours de l’OHMI, elle doit être relevée d’office par le juge, alors même que la requérante ne lui a pas demandé de le faire (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec, EU:C:2000:397, point 56 et jurisprudence citée).
42 Eu égard à ce qui précède, dans la suite du présent arrêt, le Tribunal analysera les moyens de la requérante uniquement en ce qui concerne les autres produits visés dans les requêtes, c’est-à-dire les produits, pour lesquels tant l’examinatrice que la chambre de recours ont refusé d’enregistrer les marques demandées.
Sur les trois moyens de la requérante
43 La requérante soulève, dans chacune des deux affaires jointes, trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en raison de l’absence de caractère descriptif des mots « daisy » et « margaritas ». Le deuxième moyen est tiré de la violation de cette même disposition, car lesdits mots ne seraient pas descriptifs d’une caractéristique essentielle des produits visés. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement susmentionné, les mots « daisy » et « margaritas » étant dotés, selon la requérante, d’un caractère distinctif pour les produits de pâtisserie ou de confiserie.
44 Le Tribunal juge opportun d’apprécier les deux premiers moyens en commun.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en raison de l’absence de caractère descriptif des mots « daisy » et « margaritas » et en raison du fait que, en tout état de cause, ces mots ne seraient pas descriptifs d’une caractéristique essentielle des produits
45 La requérante soutient, en substance, que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le consommateur, percevant les mots « daisy » ou « margaritas », apposés sur un produit de confiserie ou de pâtisserie, penserait immédiatement à un produit qui présente les caractéristiques formelles typiques d’une marguerite, est arbitraire et erronée. En outre, la requérante soutient que la forme des produits ne constitue pas une caractéristique essentielle.
46 L’OHMI conteste les allégations de la requérante. Il soutient, en substance, premièrement, que le fait que les mots « daisy » et « margaritas » puissent avoir plusieurs significations, compréhensibles, par le public, respectivement, anglophone et hispanophone, ne saurait éliminer la possibilité concrète que le consommateur pertinent distingue dans ces mots une indication claire de la forme des produits en cause. En outre, il serait incompréhensible de savoir pourquoi le consommateur ferait plutôt un lien avec un certain sens desdits mots, revêtant des connotations culturelles, intimistes ou poétiques, qu’avec la forme des produits. Deuxièmement, la signification potentiellement descriptive des mots « daisy » et « margaritas » serait confirmée par la réalité du marché pertinent, dans la mesure où il serait notoire que, dans le secteur de la confiserie, des chocolats, des bonbons, des petits-beurre et d’autres produits, ceux-ci représentent souvent des plantes, des fleurs ou des animaux. Une recherche de la chambre de recours confirmerait l’existence de tels produits, dont certains auraient la forme de marguerites ou de fleurs en général. La requérante aurait admis l’existence de produits sous forme de fleurs, ainsi que le fait que « l’une des lectures possible de la marque » aurait été de la considérer en tant que référence à l’apparence de ceux-ci. Troisièmement, l’appréciation de l’existence d’un lien direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause ne serait pas arbitraire. Un tel lien ne saurait être exclu, notamment, au regard d’un consommateur déjà habitué aux produits en forme de fleurs. Quatrièmement, dans la mesure où il convient de tenir compte même des significations potentiellement descriptives d’un signe dont l’enregistrement est demandé, cette conclusion ne saurait, selon l’OHMI, être invalidée par l’absence de produits en forme de marguerite connus du grand public ni par l’absence de standardisation de cette même forme.
47 Enfin, l’OHMI soutient que la forme, ou l’apparence, des produits en cause constitue une de leurs composantes non pas secondaires, mais fondamentales. En outre, il avance qu’en l’espèce, il est sans intérêt et dénué de fondement de se référer, comme le fait la requérante, à l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009, cette disposition, sur laquelle la chambre de recours ne s’était pas fondée, étant étrangère au res iudicandi. Par ailleurs, l’OHMI fait valoir qu’il n’est pas possible de transposer en l’espèce les analyses portant sur les signes constituant exclusivement la forme qui donne la valeur substantielle aux produits, c’est-à-dire, sur les signes tridimensionnels.
48 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
49 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, EU:T:2014:519, point 14 et jurisprudence citée].
50 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 15 et jurisprudence citée).
51 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 16 et jurisprudence citée).
52 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 17 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, tout d’abord, il est constant, comme cela a été relevé dans les décisions attaquées, que les produits en cause sont destinés à un public très large, incluant tant les enfants que des consommateurs adultes. Un tel public doit être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
54 Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le public par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est, dans l’affaire T‑381/13, un public de langue anglaise, le signe verbal en cause étant composé d’un élément provenant notamment de cette langue. Dans l’affaire T‑382/13, pour des raisons analogues, il y a lieu de tenir compte d’un public pertinent de langue espagnole.
55 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée des signes verbaux en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre les signes DAISY ou MARGARITAS et les produits pour lesquels les enregistrements ont est demandés (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).
56 En premier lieu, s’agissant de l’affaire T‑381/13, comme l’affirme la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le signe DAISY correspond à un mot anglais signifiant « marguerite », c’est-à-dire, désignant une fleur concrète. Cette définition concorde avec celle, déjà mentionnée par l’examinatrice dans sa propre décision, à laquelle le point 2 de la décision attaquée fait référence. Ainsi que cela ressort du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI, l’examinatrice s’est appuyée, à cet égard, sur une définition du mot « daisy » reprise de la version électronique du dictionnaire Oxford English Dictionary, conformément à laquelle ce mot signifie :
« 1a. The common name of Bellis Perennis, family Compositae, a familiar and favorite flower of the British Isles and Europe generally, having small flat flower-heads with yellow disk and white ray (often tinged with pink), which close in the evening ; it grows abundantly on grassy hills, in meadows, by roadsides, etc., and blossoms nearly all the year round ; many varieties are cultivated in gardens. (…) a. Resembling a daisy (…) [1.a. Nom commun de la Bellis Perennis, de la famille des composacées, fleur répandue et appréciée dans les Iles britanniques et en Europe, petit capitule floral plat se composant d’un disque jaune entouré de rayons blancs (souvent teintés de rose), qui se ferme le soir ; elle pousse en abondance dans les prés, les prairies, sur les bords des chemins, etc., et fleurit presque toute l’année ; de nombreuses variétés sont cultivées dans les jardins. (…) a. Ressemblant à une marguerite (…)] ».
57 En ce même sens, s’agissant de l’affaire T‑382/13, la chambre de recours avait constaté, au point 24 de la décision attaquée, que le mot « margaritas » était un nom, au pluriel, signifiant, en espagnol, la fleur marguerite. Cette définition concorde avec celle, déjà mentionnée par l’examinatrice dans sa propre décision, à laquelle le point 2 de la décision attaquée fait référence. Ainsi que cela ressort du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI, l’examinatrice s’est appuyée, à cet égard, sur une définition du mot « margarita », reprise de la version électronique du dictionnaire Diccionario de la lengua española, conformément à laquelle ce mot signifie :
« 1.f Planta herbácea de la familia de las Compuestas, de cuatro a seis decímetros de altura, con hojas casi abrazadoras, oblongas, festoneadas, hendidas en la base, y flores terminales de centro amarillo y corola blanca. Es muy común en los sembrados. 2. f. Flor de esta planta. (1. f. Plante herbacée de la famille des composacées de 4 à 6 décimètres de hauteur, aux feuilles presque embrassantes, oblongues, crénelées et sinuées, et dont l’axe de l’inflorescence se termine par des fleurs aux corolles blanches autour d’un centre jaune. Elle est très commune dans les champs. 2. f. Fleur de cette plante.) »
58 Ces définitions n’ont, d’ailleurs, pas été contestées par la requérante.
59 Par conséquent, il peut être considéré que, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, les signes DAISY et MARGARITAS pourront être compris par le public concerné, parlant les langues en question, comme faisant référence à la fleur « marguerite ».
60 Toutefois, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans les deux décisions attaquées, cela n’a pas pour conséquence qu’il existerait un lien suffisamment direct et concret entre le signe DAISY ou MARGARITAS et les produits en cause, de sorte à pouvoir considérer que les marques demandées sont descriptives à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
61 D’une part, il ne ressort pas des décisions attaquées que, dans l’une des langues concernées, respectivement, les mots « daisy » ou « margaritas » sont employés pour désigner les produits en cause.
62 D’autre part, s’agissant de la question de savoir s’il est prévisible ou à tout le moins potentiellement possible que les consommateurs considèrent que les marques demandées renvoient à l’une des caractéristiques desdits produits, à savoir, à leur forme, il convient de constater, à titre liminaire, que, comme l’a affirmé à juste titre la chambre de recours au point 25 des décisions attaquées, et comme le soutient l’OHMI devant le Tribunal, l’apparence d’un produit alimentaire est une caractéristique essentielle pour le consommateur, surtout s’il s’agit d’un produit de confiserie. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, en se référant à l’expérience commune, l’apparence des produits de confiserie est normalement très soignée, afin de les rendre attrayants aux yeux des consommateurs. C’est également à bon droit qu’elle renvoie, dans ce contexte, au fait que l’on trouve, parmi le public pertinent, des enfants, c’est-à-dire, des consommateurs particulièrement sensibles à l’apparence. Dans ces circonstances, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que les consommateurs seront attentifs aux ingrédients, à la présence d’allergènes ou au goût, le Tribunal juge que cela ne permet pas d’exclure qu’ils puissent s’intéresser, également, à la forme des produits en cause et à leur conditionnement. De surcroît et en tout état de cause, il convient d’ajouter qu’il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction, dans le cadre de l’appréciation du caractère éventuellement descriptif d’un signe, selon que celui‑ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 29 et jurisprudence citée).
63 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy » ni le mot « margaritas » ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).
64 À cet égard, premièrement, chacun de ces deux mots a, également, certaines autres significations connues qui peuvent venir à l’esprit de certains des consommateurs voyant les marques demandées apposées sur les produits visés, à savoir, celles renvoyant, pour le mot « daisy », notamment, à un prénom féminin ainsi qu’à des personnages connus de dessins animés, de films ou de livres pour enfants et, pour le mot « margaritas », celles renvoyant, outre à un prénom féminin (au singulier), également à un cocktail connu à base de tequila.
65 Deuxièmement, bien qu’il ressorte de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, dans au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32), il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, ainsi que le soutient la requérante, il ne ressort pas des éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé ses conclusions dans les décisions attaquées que tel était le cas pour les signes DAISY et MARGARITAS.
66 En particulier, il ne suffit pas, pour soutenir que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, un lien entre les signes susmentionnés et la forme d’un produit de pâtisserie ou de confiserie, de sucreries ou d’autres produits, produits pour lesquels l’examinatrice et, par suite, la chambre de recours ont refusé l’enregistrement, de constater, comme l’a fait cette dernière aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que les produits litigieux se prêtaient tous à être confectionnés sous l’apparence d’une marguerite, qui, d’ailleurs, est « une fleur classique, bien présente dans l’imaginaire collectif » ou que, dans les secteurs en cause, il soit possible de trouver certains produits présentés sous forme de fleurs.
67 À ce dernier égard, la chambre de recours a, entre autres, effectué certaines références qui, selon le Tribunal, doivent être comprises comme renvoyant à un fait considéré comme « notoire » par l’OHMI, telles que la référence effectuée au point 3, deuxième tiret, des décisions attaquées, où il est fait état de ce que l’examinatrice avait souligné que « chacun a[vait] pu […] constater [qu]’il exist[ait], sur le marché de nombreux produits en forme de fleur ». Or, force est de constater que de tels éléments ne permettent pas au Tribunal de procéder à une estimation objective sur le point de savoir dans quelle mesure les consommateurs sont habitués à percevoir les produits en cause en forme de marguerite.
68 S’il peut être admis, en tenant compte des éléments de preuve auxquels la chambre de recours a fait référence dans les décisions attaquées et auxquels renvoie l’OHMI dans ses écrits devant le Tribunal, incluant certaines recherches sur l’internet, que, dans le domaine de la pâtisserie ou de la confiserie, plusieurs formes de fleurs sont quelquefois utilisées lors de la création de gâteaux, de biscuits ou de pralines, voire d’autres types de sucreries, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait déduire d’un tel constat que les consommateurs, confrontés aux termes « daisy » ou « margaritas », penseraient immédiatement, dans ce même contexte, aux produits susmentionnés. En outre, à l’instar de la requérante, il y a lieu de noter que certains des exemples donnés par la chambre de recours à cet égard, et visant à démontrer que les produits adoptent une forme de fleur, éventuellement même d’une marguerite, portent sur des produits faits maison ou de manière artisanale. Or, pour ces derniers, il n’est pas démontré qu’ils touchaient une partie suffisamment pertinente, voir substantielle, du public en cause.
69 Dès lors, non seulement les deux termes présentent, également, d’autres significations possibles (voir point 64 ci-dessus), mais encore, en l’absence de preuves concrètes apportées par la chambre de recours dans les décisions attaquées, allant dans le sens que la forme d’une marguerite était utilisée couramment, voire même à grande échelle, dans le secteur pertinent, il n’est pas possible de conclure qu’une partie substantielle ou importante des consommateurs s’y étaient habitués en raison de son caractère répandu ou du fait qu’il s’agissait d’une forme reconnue comme étant formalisée ou standardisée pour les produits en question. Contrairement à ce qu’a soutenu l’OHMI tant dans ses écrits qu’à l’audience, il ne saurait être considéré qu’il s’agit ici de faits notoires. La circonstance que, occasionnellement, les consommateurs aient pu voir ces produits en forme d’autres fleurs ou même, pour quelques-uns, de manière ponctuelle, sous la forme d’une « marguerite », n’est pas suffisamment pertinente pour qu’elle puisse être jugée décisive quant à l’approche que le public adopterait vis-à-vis des marques demandées. Ainsi, bien que, conformément à la jurisprudence OHMI/Wrigley (point 65 supra, EU:C:2003:579, point 32), même une signification « potentielle » d’un signe en rapport direct avec les produits visés puisse mener à la constatation de son caractère descriptif, il n’en demeure pas moins que, dans les circonstances de l’espèce, au contraire, l’existence d’un lien entre les mots « daisy » ou « margaritas » et les produits demeure d’ordre purement hypothétique, de sorte qu’il convient de constater que sa réelle probabilité n’a pas été démontrée à suffisance de droit. Cette conclusion ne saurait être invalidée par la circonstance que, éventuellement, les produits en cause pourraient, notamment de manière prospective, prendre la forme d’une marguerite, une forme assimilée, ou, enfin, être décorées de la sorte.
70 Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation de la chambre de recours, faite au point 24 des décisions attaquées, selon laquelle la marguerite est une fleur non pas exotique et rare, aux caractéristiques de forme peu connues, mais bien une fleur classique, présente dans l’imaginaire collectif, évoquant l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs, il convient de constater qu’elle ne saurait non plus modifier la conclusion adoptée au point 69 ci-dessus. Certes, à l’instar des tulipes, des roses, des narcisses ou des tournesols, les marguerites font partie des fleurs qui sont, en principe, connues en Europe par tout un chacun. Ce fait n’est, d’ailleurs, pas contesté par la requérante. Toutefois, le fait que les consommateurs connaissent la forme des produits, à laquelle peuvent faire référence, le cas échéant, les signes dont l’enregistrement en tant que marques est demandé, n’a pas pour corolaire qu’ils estimeront nécessairement que les produits visés par lesdites demandes auront cette même forme et qu’ils feront, par suite, un lien entre la signification des signes et ces produits. Cela est d’autant plus vrai que, comme cela a déjà été constaté, d’une part, il ne ressort pas des décisions attaquées que la forme de marguerite était généralisée sur le marché pertinent et, d’autre part, dès lors que les signes présentent également d’autres acceptions conceptuelles connues du public pertinent, ce qui peut les rendre plutôt évocateurs de prénoms féminins, de noms de personnages de dessins animés, voire même , pour certains consommateurs, d’une série de concepts relevant du langage universel des fleurs, comme la simplicité, la pureté, le naturel, la candeur, l’abondance ou l’innocence, nonobstant le fait que, comme le soutient l’OHMI, cette dernière éventualité suppose un certain niveau de culture ou de sensibilité chez lesdits consommateurs.
71 Eu égard à ce qui précède, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse des griefs additionnels de la requérante, portant, notamment, sur la circonstance que certains signes verbaux ont été enregistrés par l’OHMI en tant que marques communautaires, nonobstant le fait qu’ils pouvaient, prétendument, eux‑aussi, être considérés comme faisant référence à la forme de produits qu’ils visaient à protéger.
72 Dans ces circonstances, il convient de faire droit au premier moyen de la requérante, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer, plus en avant, quant aux conséquences à en tirer par rapport à son deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors que les mots « daisy » et « margaritas » seraient dotés d’un caractère distinctif pour les produits de pâtisserie ou de confiserie
73 La requérante avance, en substance, que l’OHMI aurait dû constater que les signes DAISY et MARGARITAS étaient dotés d’un caractère distinctif au moins minime, permettant au public ciblé de distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents, notamment dans la mesure où ledit public les mémorisait facilement, en raison du fait qu’ils faisaient référence à des prénoms féminins, ainsi que, pour DAISY, à des noms de personnages connus de dessins animés et d’autres histoires pour enfants.
74 L’OHMI conteste les allégations de la requérante. En substance, il soutient, premièrement, que c’est à bon droit que la chambre de recours a affirmé qu’une marque, qui coïncide avec le nom d’une fleur des plus communes, sera perçue comme l’indication de la forme des produits, d’autant plus qu’il n’est pas inhabituel que ces derniers présentent une forme de marguerite ou de fleur en général. L’OHMI rappelle ensuite qu’une marque descriptive des caractéristiques des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Deuxièmement, selon l’OHMI, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la référence, faite par la chambre de recours, à la jurisprudence portant sur les marques bidimensionnelles ou tridimensionnelles constituées par l’aspect du produit, dès lors que c’est à juste titre qu’a été établi le caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En tout état de cause, la chambre de recours n’aurait pas non plus commis d’erreur en constatant l’absence de caractère distinctif des marques en cause en raison du fait qu’elles reproduisaient une forme communément utilisée dans le secteur en question ou mentionnaient des termes désignant cette même forme. Troisièmement, les différentes références effectuées par la requérante à certains autres enregistrements antérieures ne seraient pas susceptibles d’influer sur le bien-fondé des décisions attaquées, dont la légalité ne doit être appréciée que sur la base du règlement n° 207/2009.
75 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que les signes ne puissent être enregistrés comme marques communautaires (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 38 et jurisprudence citée). Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où le Tribunal a fait droit au premier moyen de la requérante, portant sur l’absence de caractère descriptif des mots « daisy » et « margaritas » par rapport aux produits en cause (voir points 42 et 72 ci-dessus), remettant ainsi en cause l’un des motifs justifiant les décision attaquées, il convient encore, à ce stade, d’apprécier son troisième moyen, aux fins d’évaluer si l’autre motif justifiant les décision attaquées est fondé et donc, en l’espèce, si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En outre, il convient de tenir compte, à cet égard, du fait que selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.
76 Ensuite, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 12]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits concernés.
77 Il résulte encore d’une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
78 Par ailleurs, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:307, point 42, et la jurisprudence citée).
79 Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 76 supra, EU:T:2014:29, point 13].
80 Dans les décisions attaquées, la chambre de recours a, en substance, affirmé qu’une marque qui se limitait à citer le nom d’une fleur, surtout particulièrement commune et très présente dans l’imaginaire collectif –la marguerite – dont l’aspect inspire notoirement de nombreux produits de pâtisserie et de confiserie, ne possédait pas de caractère distinctif (voir points 17 et 18 ci-dessus).
81 À cet égard, le Tribunal juge, d’une part, que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 33 des décisions attaquées, il n’a pas été démontré que la forme d’une marguerite avait été communément utilisée pour les produits en cause (voir, notamment, points 67 à 70 ci-dessus). Il a également déjà été constaté que le seul fait que ces produits adoptaient, dans certaines circonstances, la forme de diverses fleurs, ne suffisait pas à créer un lien, dans l’esprit des consommateurs, entre les marques demandées, DAISY et MARGARITAS, et la forme desdits produits.
82 D’autre part, il ressort des appréciations effectuées par la chambre de recours, aux points 32 et 33 des décisions attaquées, que c’était sur la base de la conclusion selon laquelle les marques demandées décrivaient la forme des produits visés, qu’il a été, par suite, également constaté qu’elles étaient dénuées de caractère distinctif. En ce sens, la chambre de recours a notamment affirmé, tant par rapport au mot « margaritas » que « daisy », qu’ils conduiraient immédiatement le consommateur à penser que les produits avaient la forme et l’aspect d’une marguerite. Ainsi, selon la chambre de recours, « [l]e consommateur ne pensera […] pas que ce vocable identifie une source de production spécifique, mais plutôt qu’il sert à désigner la forme ou l’aspect du produit ».
83 Or, dans ces circonstances, eu égard au fait que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause étaient dépourvues de caractère distinctif découlait directement de sa considération selon laquelle elles présentaient un caractère descriptif par rapport à la forme des produits, et en l’absence de toute base autonome pour la conclusion adoptée par la chambre de recours conformément à la disposition de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient, en faisant suite à la conclusion du Tribunal adoptée sur le premier moyen (voir point 72 ci-dessus), de faire également droit au troisième moyen de la requérante.
84 Cette conclusion ne saurait être invalidée par la référence, faite par la chambre de recours au point 34 des décisions attaquées, ainsi que par l’OHMI devant le Tribunal, à l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra (EU:C:2012:307). En effet, d’une part, ledit arrêt concernait une marque tridimensionnelle portant sur une forme de lapin, alors que les marques en cause dans le présent cas sont des marques verbales. D’autre part, dans l’arrêt susmentionné, la Cour a considéré que le Tribunal avait correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente et, notamment, qu’il avait procédé à une évaluation tant des pratiques courantes du secteur que de la perception du consommateur moyen (voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:307, points 47 et suivants). À cet égard, il convient encore de rappeler que, dans l’arrêt du Tribunal, concerné par le pourvoi ayant mené à l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, (EU:C:2012:307), il a été jugé que la forme du lapin de Pâques en chocolat ainsi que l’emballage doré étaient des phénomènes courants sur le marché qui correspondaient aux habitudes du secteur concerné [voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge), T‑336/08, EU:T:2010:546, point 50]. Cela est d’ailleurs rappelé, en l’espèce, par la chambre de recours dans les décisions attaquées (voir le point 34 desdites décisions).
85 Or, en cela, la situation se distingue de celle de l’espèce, s’agissant des marques DAISY et MARGARITAS, dans la mesure où il n’a, précisément, pas été démontré que la forme d’une marguerite était communément utilisée pour les produits visés.
86 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles rejettent les demandes d’enregistrement, respectivement, des marques DAISY et MARGARITAS, pour les produits suivants : « confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastille, sucre, chocolat, cacao ».
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Les deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 10 avril 2013 (respectivement affaires R 427/2012‑1 et R 430/2012‑1) sont annulées dans la mesure où elles ont rejeté les demandes d’enregistrement, respectivement, du signe verbal DAISY et du signe verbal MARGARITAS comme marques communautaires, pour les produits suivants : « confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastille, sucre, chocolat, cacao ».
2) L’OHMI est condamné aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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