DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 septembre 2015(*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑608/14,
Laverana GmbH & Co. KG, établie à Wennigsen (Allemagne), représentée par Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka et M. D. Botis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 121/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2015,
vu la demande de fixation d’une audience présentée par la requérante dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure,
vu la lettre par laquelle la requérante a renoncé à sa demande de fixation d’une audience et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 21 juin 2013, la requérante, Laverana GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits pour le soin de la peau et du corps (non à usage médical) ; lait, tonifiants, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps ; produits nettoyants pour le visage et le corps (non à usage médical) ; astringents pour la peau (non à usage médical) ; sprays pour le corps ; bains de pieds (non à usage médical), crèmes dépilatoires ; pierres ponces à usage personnel ; savons ; bain moussant ; gels douche et crèmes de douche ; produits exfoliants ; démaquillant pour le visage ; talc ; shampooings ; lotions, huiles, baumes et agents structurants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; laque, spray, gel et lotions coiffantes pour les cheveux ; produits éclaircissants pour les cheveux ; mascaras pour cheveux ; crèmes et gels à raser ; gels et lotions après-rasage ; parfumerie ; déodorants à usage personnel ; huiles essentielles ; perles de bain ; huiles et sels de bain ; cosmétiques ; masques ; fonds de teint ; rouge à joues ; terre (Make-up) ; poudres de maquillage ; maquillage pour le visage ; mascara ; crayons pour les sourcils ; crayons cosmétiques pour les yeux et les lèvres ; fards à paupières ; baumes à lèvres ; brillant à lèvres ; rouges à lèvre ; démaquillant ; vernis à ongles ; pochoirs pour les ongles ; ongles postiches ; dissolvants ; crème pour cuticules ; produits pour durcir les ongles ; bâtons correcteurs non médicaux ; brillants pour le corps ; lotions et crèmes bronzantes pour le visage et le corps ; lotions et crèmes autobronzantes pour le visage et pour le corps ; lotions de protection solaire ; lotions et crèmes après-soleil pour le visage et pour le corps ; parfums, eaux de toilettes ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; maquillage ; shampoings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; spray pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; produits de soin pour le corps et de beauté, cosmétiques ; crèmes et lotions pour le visage ; lotions et crèmes pour nettoyer la peau, crèmes et lotions pour les mains et le corps ; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fonds de teint, poudres et blush pour le visage ; bâtons effaçant les imperfections de la peau, crayons à lèvres, eye-liners et mascaras, ombres à paupières ; lotions de protection solaire ; produits de soin pour les pieds ; crèmes et lotions pour les pieds ; exfoliants ; accessoires à poncer sous forme de pierre ponce ; poudres et lotions non-médicales pour les bains de pieds ; produits de soins pour le corps, gels pour la douche, produits de soin des cheveux ; shampooings et lotions capillaires, après shampooings (préparations pour traitement capillaire), shampooings et après-shampooings combinés, spray pour les cheveux, gel ou mousse coiffante ; teintures pour cheveux ; soins pour bébés et enfants à usage cosmétique ; shampooings, huiles et crèmes pour la peau à usage cosmétique ; crèmes anti-âge ; huiles de massage ; produits de soin pour hommes ; crèmes à raser, baume après-rasage ; produits d’hygiène buccale (à usage non-médical) ; produits pour la bouche et le nettoyage de la bouche, produits rafraîchissants pour l’haleine, sprays pour la bouche, produits de rinçage pour la bouche, dentifrices ; dentifrices ; anti-transpirants ; produits pour les soins du corps et les soins de beauté, sous toutes les formes galéniques, à usage non-médical » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et produits de soins de santé ; lubrifiants médicaux ; produits diététiques et produits de soins de santé, préparations diététiques à usage médical ; préparations de vitamines ; désinfectants ; gelée royale (à usage médical) ; tisanes à usage médical ou thérapeutique ; coricide ; crayons antimigraineux ; lactose ; graisse à traire ; certains aliments, produits et boissons diététiques contenus dans la classe 5, spécifiquement exclus pour les nourrissons, bébés, petits enfants et enfants ; compléments alimentaires qui peuvent contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou matières fibreuses ou micro-aliments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou plantes et/ou extraits de plantes et/ou molécules tirées d’extraits de plantes purs, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires à base de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires qui peuvent contenir du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de canne à sucre, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires à base de produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines (non compris dans d’autres classes), de fruits et légumes frais, de graines, plantes vivantes et fleurs naturelles, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme d’ampoules à boire, poudres à boire ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ».
4 Par décision du 29 novembre 2013, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en vertu des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 7 janvier 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 2 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour tous les produits visés, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En premier lieu, s’agissant du public pertinent pour l’examen des motifs absolus de refus, elle a relevé, d’une part, que le signe demandé se composant des termes anglais « organic », « with plant fluid » et « from our own production », il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne et, d’autre part, que les produits des classes 3 et 5 s’adressaient au premier chef au grand public qui achetait des produits cosmétiques naturels et des produits pharmaceutiques dans des pharmacies, des supermarchés, des parapharmacies et des marchés à spécialité bio, ainsi qu’au public spécialisé du domaine médical et pharmaceutique (point 13 de la décision attaquée). En deuxième lieu, s’agissant du caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, elle a, tout d’abord, estimé que la combinaison des termes anglais « organic », « with plant fluid » et « from our own production » (« organique », « avec un fluide de plante » et « de notre propre fabrication ») indiquait seulement qu’il s’agissait de produits biologiques, c’est-à-dire fabriqués à partir de matières naturelles, qui contenaient un fluide de plante et étaient issus d’une fabrication propre. Selon elle, la disposition en forme de demi-cercle ne modifiait nullement ce contenu conceptuel descriptif. Ensuite, elle a constaté que, avec cette signification, le signe demandé décrivait tous les produits visés des classes 3 et 5, passant ceux-ci en revue par catégories. En outre, elle a considéré que les éléments graphiques du signe demandé, comprenant la forme ronde, la suite de mots disposée en demi-cercles et divisée par des points, et l’élément verbal du milieu, mis en évidence par sa taille, constituaient des moyens de configuration graphiques très simples qui ne sauraient détourner du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux, avant d’ajouter que ce signe correspondait en tous ses éléments à la forme usuelle d’une étiquette. Par ailleurs, elle a écarté des enregistrements antérieurs de marques communautaires, invoqués par la requérante, comme n’ayant pas de force obligatoire. Enfin, elle a conclu que ledit signe se limitait à décrire directement l’espèce et la qualité de tous les produits refusés et qu’il convenait donc de le refuser à l’enregistrement, conformément audit article (points 14 à 19 de la décision attaquée). En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, elle a conclu que ce signe était dépourvu d’un tel caractère distinctif au motif que le consommateur ciblé reconnaissait dans les termes anglais « organic », « with plant fluid » et « from our own production » la simple description de l’espèce et de la qualité des produits visés et n’y voyait pas l’indication que les produits ainsi désignés provenaient d’une entreprise déterminée. Elle a précisé que la requérante n’avait pas fourni la preuve que le signe demandé s’était imposé dans le public comme une telle indication d’origine, en raison de son usage intensif, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du même règlement (points 20 et 21 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante soulève formellement quatre moyens, dont le premier est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les deuxième et troisième d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, et le quatrième d’un détournement de pouvoir. Elle fait valoir, en substance, que c’est par erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était, pour tous les produits visés, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.
10 À titre liminaire, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que les deuxième et troisième moyens, tels qu’invoqués par la requérante, doivent être regardés comme constituant, en substance, un seul et même moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et s’articulant en deux griefs, respectivement pris de la prémisse erronée du caractère descriptif des éléments graphiques ou figuratifs de la marque demandée et de la prémisse erronée d’une signification d’usage abstraite de ladite marque, en particulier en tant que label de qualité. Ensuite, la chambre de recours ayant fondé le rejet du recours formé devant elle, premièrement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et, deuxièmement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le Tribunal considère qu’il convient, dans le traitement du présent recours, de suivre l’ordre adopté dans la décision attaquée et d’examiner, en tant que premier moyen, celui tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, tel qu’articulé ci-dessus, et, en tant que deuxième moyen, celui tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Enfin, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit, par conséquent, tenir lieu de troisième moyen.
11 Par le premier moyen ainsi articulé, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et avance, à cet égard, deux griefs. Par le premier grief, elle reproche à la chambre de recours d’avoir négligé les éléments graphiques et figuratifs de la marque demandée dans son appréciation globale de celle-ci et d’avoir estimé que la configuration desdits éléments était largement répandue dans le secteur des produits en cause, au lieu de la regarder comme « originale et fantaisiste ». Dans son « analyse schématique », la chambre de recours aurait également omis de motiver son appréciation pour chaque produit visé, par exemple les pierres ponces. Selon la requérante, compte tenu de sa configuration particulière, la marque demandée ne serait pas composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant désigner des caractéristiques des produits concernés, au sens dudit article. Par le second grief, elle reproche à la chambre de recours d’être partie de l’hypothèse que la marque demandée était constituée d’un signe perçu par le public comme une « étiquette » ou un « label de qualité » et, partant, comme une indication descriptive. Elle fait valoir, au contraire, que le public est habitué à percevoir de tels signes en tant que marques présentes sur le marché, car, d’une part, les labels de qualité qu’il connaît – et que reproduit la requérante – ont des configurations différentes et, d’autre part, ledit public est habitué à des marques verbales et figuratives en forme de logo rond ayant l’aspect d’un cachet. Elle invoque à cet égard les marques communautaires figuratives BIO . MIT PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN . AUS EIGENER HERSTELLUNG et ORGANIC . WITH PLANT INGREDIENTS . FROM OUR OWN PRODUCTION, respectivement enregistrées sous les numéros 9009556 et 9009713 et dont elle est également la titulaire.
12 L’OHMI réfute les allégations de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée ; du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, point 17, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 16]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, EU:T:2015:123, point 19, et du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, EU:T:2015:140, point 31].
15 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, EU:C:2014:2065, point 19). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, EU:T:2007:76, point 32 ; SLIM BELLY, point 14 supra, EU:T:2013:226, point 18, et GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 18].
16 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, il convient d’approuver la chambre de recours lorsque, au point 13 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, que, dans la mesure où les produits désignés par le signe demandé étaient de consommation courante, ils s’adressaient aux consommateurs finaux moyens, réputés normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et, dans la mesure où le signe avait aussi été demandé pour des produits pharmaceutiques, le public pertinent était également constitué, outre les consommateurs finaux desdits produits, par des professionnels de la médecine et de la pharmacie [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, EU:T:2013:92, point 39 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est constant que le public pertinent est anglophone.
17 S’agissant du premier grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, selon lequel le signe demandé, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « organique, avec un fluide de plante, de notre propre fabrication » (organic, with plant fluid, from our own production) et selon lequel la combinaison de ces termes indiquait seulement qu’il s’agissait de produits organiques ou biologiques, c’est-à-dire fabriqués à partir de matières naturelles, contenant un fluide de plante et issus d’une fabrication propre. En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « organic » (organique), il peut être rappelé, par analogie avec la jurisprudence relative à l’élément « bio », que si, au sens strict, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec l’anatomie, la chimie ou l’écologie, l’élément verbal « organique » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation a aujourd’hui acquis une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, EU:T:2010:171, point 25, et BIODERMA, point 16 supra, EU:T:2013:92, points 45 et 46]. Un tel constat peut également être effectué, en l’espèce, à l’égard de la perception de l’élément verbal « organic » par le public anglophone pertinent.
18 Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir que tous ceux-ci sont « organiques » au sens évoqué au point 17 ci-dessus, contiennent un fluide de plante et sont issus de la propre fabrication de l’entreprise requérante.
19 En outre, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle, dans son « analyse schématique », la chambre de recours aurait omis de motiver son appréciation pour chaque produit visé. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêts SLIM BELLY, point 14 supra, EU:T:2013:226, point 33 et jurisprudence citée, et GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 40). En l’espèce, il convient de relever que, avant de conclure, au point 16 de la décision attaquée, que le signe demandé se limitait à décrire directement l’espèce et la qualité de tous les produits visés, la chambre de recours a distingué, au point 15 de la même décision, trois catégories homogènes de produits, à savoir les « produits pour les soins du corps et les soins de beauté », les « produits pharmaceutiques et produits de soins de santé » ainsi que les « compléments alimentaires », au sujet desquels elle a constaté qu’ils pouvaient être fabriqués de façon organique, à partir de matière naturelles, contenir un fluide de plante et provenir d’une fabrication propre, ce qui représentait pour eux une caractéristique spécifique de qualité. Or, la requérante n’étaye pas en quoi certains produits concernés, tels que les pierres ponces, lesquelles relèvent de la catégorie des « produits pour les soins du corps et les soins de beauté », ne pourraient pas être couverts par ledit constat. La chambre de recours ayant dûment motivé sa décision pour chaque catégorie homogène de produits concernés, cette allégation ne saurait prospérer.
20 Enfin, il y a lieu de rejeter le premier grief, pris de ce que la chambre de recours aurait négligé les éléments graphiques et figuratifs de la marque demandée. En effet, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, EU:T:2014:256, point 30]. En l’espèce, il convient de relever que les éléments figuratifs du signe demandé consistent en la combinaison, d’une part, de deux cercles concentriques représentant une forme banale correspondant aux cachets ou estampilles circulaires habituels, dans lesquels sont inscrits certains éléments verbaux et, d’autre part, de deux feuilles en position centrale, stylisées de façon tout aussi banale et soulignant le message descriptif factuel véhiculé par les éléments verbaux, relatif à l’origine « organique » des produits. Ainsi, les éléments figuratifs s’avèrent tellement peu caractéristiques et marquants que, dans l’impression d’ensemble de ce signe complexe, ils ne sauraient infirmer le caractère dominant des éléments verbaux, dont le caractère descriptif a été constaté aux points 17 et 18 ci-dessus et ne saurait être remis en cause par la présence secondaire desdits éléments figuratifs [voir, en ce sens, arrêts Yoghurt-Gums, précité, EU:T:2014:256, point 31, et du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T‑69/14, EU:T:2015:8, points 27 et 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, points 71 et 74]. Eu égard à la banalité et à la sobriété des moyens graphiques utilisés, il convient donc de considérer, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux « organic with plant fluid from our own production » [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, EU:T:2012:362, point 27].
21 S’agissant du second grief de la requérante, selon lequel la chambre de recours serait partie de l’hypothèse que la marque demandée était constituée d’un signe perçu par le public comme une « étiquette » ou un « label de qualité », force est de constater que la chambre de recours n’est nullement partie d’une telle hypothèse, mais que, après avoir opéré le constat rappelé au point 20 ci-dessus, elle a simplement observé que « le signe [demandé] correspond[ait] par tous ses éléments à la forme usuelle d’une étiquette », tout en s’abstenant d’évoquer un quelconque « label de qualité ». Cette dernière expression apparaît seulement, à titre surabondant, dans la décision de l’examinateur, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours. Partant, ce grief manque en fait.
22 S’agissant, par ailleurs, des enregistrements antérieurs de marques communautaires n°s 9009556 et 9009713 invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts BioID/OHMI, point 20 supra, EU:C:2005:547, point 47 ; du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33, et GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 35]. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 15 supra, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 36). En l’espèce, il ressort de l’examen du présent moyen que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au présent point, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52], et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante.
23 De surcroît, il convient d’observer que, même si les enregistrements antérieurs de marques invoqués par la requérante jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (voir, en ce sens, arrêt GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 38).
24 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé, étant observé que la marque demandée présente un caractère descriptif à l’égard de l’ensemble des produits en cause.
25 S’agissant du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, résultant de l’absence d’appréciation ou de l’appréciation erronée des éléments figuratifs de la marque demandée et de l’impression d’ensemble produite par celle-ci ainsi que du défaut d’examen séparé du motif absolu de refus relatif à l’absence de caractère distinctif de ladite marque, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; SLIM BELLY, point 14 supra, EU:T:2013:226, point 45, et GRAPHENE, point 14 supra, EU:T:2014:891, point 31). En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
26 S’agissant du troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir résultant du fait qu’il ne pourrait être exclu que la décision attaquée ait été adoptée sur le fondement de considérations tenant au droit de la concurrence, notamment la protection des consommateurs contre les indications trompeuses ou élogieuses émanant de signes similaires à des labels de qualité, alors que le règlement n° 207/2009 n’aurait pas pour objet de contrôler que la marque est utilisée de manière conforme au droit de la concurrence, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir revêt une portée précise en droit de l’Union et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêts du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, Rec, EU:T:2011:269, point 88 et jurisprudence citée ; du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, EU:T:2013:167, point 334 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, EU:T:2014:681, point 94 et jurisprudence citée]. En l’espèce, force est de constater que la requérante non seulement méconnaît la portée précise de la notion de détournement de pouvoir en droit de l’Union, mais aussi n’apporte aucun indice objectif et pertinent permettant de considérer que la décision attaquée a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées, à savoir l’examen par l’OHMI des motifs absolus de refus d’enregistrement des marques communautaires en vertu dudit règlement. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement est lié à la protection des concurrents. Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
27 En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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