DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 janvier 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative MELT WATER Original – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑69/14,
Research and Production Company « Melt Water » UAB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par Me V. Viešūnaitė, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 (affaire R 494/2013-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif MELT WATER Original comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 avril 2012, la requérante, Research and Production Company « Melt Water » UAB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4 Par décision du 14 février 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 15 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur du 14 février 2013, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 26 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le consommateur pertinent anglophone qui serait confronté aux éléments verbaux « melt water » et « original » du signe demandé, pour désigner les produits relevant de la classe 32, comprendrait de façon immédiate et certaine que les produits visés sont à base d’eau de fonte de glace naturelle et pure, provenant notamment de glaciers, ou que leur contenu est à base d’eau de fonte. En outre, concernant les éléments figuratifs de la marque demandée, elle a observé qu’ils ne sont ni fortement prononcés ni distinctifs. La chambre de recours a également considéré qu’étant donné que le signe pour lequel l’enregistrement est demandé est descriptif des caractéristiques de tous les produits qu’il désigne, il est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– enjoindre à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens ;
– ordonner la restitution du matériel présenté devant la chambre de recours.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des deuxième et quatrième chefs de conclusions de la requérante
9 En premier lieu, l’OHMI conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée.
10 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
11 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de faire droit à la demande d’enregistrement est irrecevable.
12 En second lieu, l’OHMI conteste la recevabilité du quatrième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de restituer le matériel présenté devant la chambre de recours.
13 À cet égard, il suffit de relever que cette demande est dépourvue de tout lien avec la légalité de la décision attaquée.
14 Partant, le quatrième chef de conclusions de la requérante est également irrecevable.
Sur le fond
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
16 Il convient, d’abord, d’examiner le second moyen.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
18 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, points 29 et 31 ; du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, EU:T:2007:172, point 27, et du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec, EU:T:2010:35, point 20].
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 30, et LOKTHREAD, point 18 supra, EU:T:2007:172, point 28).
20 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
21 Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 18 supra, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque demandée.
23 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du public pertinent, la chambre de recours a considéré, à l’instar de ce qui avait été retenu dans la décision de l’examinateur du 14 février 2013, que les produits visés par la marque demandée étaient destinés au consommateur moyen de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention normal. En outre, étant donné que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le signe en cause est composé de mots issus de la langue anglaise, le public pertinent est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union.
24 Cette définition du public pertinent, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être entérinée.
25 S’agissant, en deuxième lieu, de la perception par le public pertinent du signe en cause, il doit être relevé qu’il représente un rectangle vertical de couleur bleu ciel, qui contient trois termes placés les uns au-dessus des autres, à savoir, le terme « melt », placé au-dessus du terme « water », lui-même placé au-dessus du terme « original ». Les deux premiers termes sont constitués de lettres en caractères gras, en majuscules et en police standard, alors que le dernier terme est composé de lettres en caractères minuscules et en italique, avec toutefois une première lettre, en l’occurrence « o », en majuscule.
26 Concernant la signification de l’expression « melt water » et du mot « original » constituant la marque demandée, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que la combinaison de mots « melt water » désignait de « l’eau produite par la fonte de neige ou de glace, provenant notamment de glaciers » et que le mot « original » désignait « la forme initiale et pure d’une matière, qui sert de base pour produire d’autres matières ». Elle a ainsi conclu que, par la marque demandée, compte tenu de la classe pour laquelle l’enregistrement avait été demandé, les consommateurs seraient informés de ce que les produits visés étaient à base d’eau naturelle et pure, résultant de la fonte de glace, provenant notamment de glaciers.
27 Concernant les éléments figuratifs de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que ces éléments ne sont ni fortement prononcés ni distinctifs. Elle a précisé, premièrement, que le rectangle vertical contenant des éléments verbaux était un signe courant, car il ressemblait aux étiquettes habituellement appliquées sur l’emballage des boissons, deuxièmement, que le public pertinent ne parviendrait pas davantage à garder en mémoire la combinaison simple des mots en majuscule « melt water », troisièmement, que la forme stylisée du terme « original », écrit en caractères italiques, était souvent utilisée sur les étiquettes des boissons et, quatrièmement, que la couleur bleue ne pourrait pas être perçue comme étant une couleur particulière dans le contexte des produits pour lesquels la marque était demandée. La chambre de recours en a déduit que les éléments figuratifs ne pouvaient être plus distinctifs que les éléments verbaux dominants.
28 À l’issue de cette analyse, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
30 En premier lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel la chambre de recours a apprécié les caractéristiques objectives de la marque en cause à travers un prisme subjectif. En effet, comme il ressort des points 26 et 27 ci-dessus, la chambre de recours a, tout d’abord, procédé à une analyse de la signification des éléments verbaux et à l’appréciation des éléments figuratifs composant la marque demandée. Ensuite, la chambre de recours a examiné la perception de la marque demandée par le consommateur moyen anglophone. L’analyse de cette perception a donc été basée sur l’analyse objective des éléments composants ladite marque.
31 En deuxième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a interprété la signification des éléments verbaux de la marque demandée de manière trop large. Elle souligne que la marque demandée ne comprend pas les mots « glace » ou « glacier ».
32 À cet égard, il convient d’observer que la signification des éléments verbaux, comme il ressort du point 26 ci-dessus, ne procède pas d’une interprétation trop large par la chambre de recours. La chambre de recours a tout simplement repris les significations indiquées par l’examinateur, lequel, à son tour, a cité les dictionnaires de la langue anglaise. Or, il ressort des extraits de plusieurs dictionnaires de la langue anglaise que la signification de la combinaison des mots « melt » et « water », qui d’ailleurs s’écrit plutôt en un seul mot en anglais, à savoir « meltwater », et du mot « original » est, en substance, telle que celle indiquée par la chambre de recours dans la décision attaquée et rappelée au point 26 ci-dessus.
33 Par conséquent, le public pertinent comprendra que les produits visés sont à base d’eau naturelle et pure, résultant de la fonte de la glace. Il en résulte que la chambre de recours n’a pas interprété lesdits éléments verbaux de manière trop large, mais de manière correcte et suffisamment précise.
34 En troisième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a tenu compte ni des éléments graphiques, ni de la couleur de la marque demandée, ni du fait que les polices de caractères seraient particulières et qu’elle n’a pas assez pris en compte l’impression globale de l’ensemble de ces éléments.
35 Cependant, il y a lieu de rappeler que, comme mentionné au point 27 ci-dessus, la chambre de recours a bien pris en compte tous les éléments figuratifs en cause, mais a considéré que ces éléments n’étaient ni fortement prononcés ni distinctifs.
36 En effet, les éléments figuratifs ne sont pas plus marquants que les éléments verbaux et sont secondaires par rapport à ces derniers. Les éléments figuratifs tiennent uniquement à l’utilisation d’un rectangle vertical de couleur bleu ciel, qui sert de fond, et à l’utilisation d’une police de caractères peu originale, ce qui a pour effet de conférer un caractère dominant aux éléments verbaux constituant le signe en cause. Eu égard, notamment, à la nature des produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été faite, la couleur bleu ciel est tout simplement ordinaire. L’eau pure est effectivement souvent décrite comme étant de couleur bleu clair ou bleu ciel. En ce qui concerne la police employée ainsi que le fait que le mot « original » est écrit en italique, il suffit de constater qu’ils ne sont pas assez fortement prononcés. L’utilisation d’une police de caractères différents pour le mot « original » peut tout simplement servir à souligner qu’une « melt water » est une véritable eau issue de la fonte de neige ou de glace pour souligner la source et la provenance de la boisson contenue dans la bouteille.
37 En quatrième lieu, en ce qui concerne la référence par la requérante à certaines décisions antérieures de l’OHMI, il convient de rappeler que ce dernier est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, EU:T:2012:589, point 36 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée était descriptive. Ainsi qu’il ressort des points 25 à 36 ci-dessus, cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement du signe figuratif MELT WATER Original en tant que marque communautaire se heurte, en ce qui concerne les produits litigieux, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
39 Partant, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère non enregistrable du signe figuratif MELT WATER Original en tant que marque communautaire pour les produits litigieux est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus qu’elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI.
40 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
41 Il convient donc de rejeter le second moyen.
42 Quant au premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; voir arrêt du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, Rec, EU:T:2000:247, point 26 et jurisprudence citée].
43 Par conséquent, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Research and Production Company « Melt Water » UAB est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.