DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 mars 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SafeSet – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑513/13,
B. Braun Melsungen AG, établie à Melsungen (Allemagne), représentée par Me M.-C. Seiler, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 juin 2013 (affaire R 1598/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SafeSet comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2014,
vu l’autorisation accordée par le Tribunal à M. F. Peter Müller, conseil en brevet, de s’exprimer lors de l’audience en présence et sous l’autorité de Me Seiler,
à la suite de l’audience du 13 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 janvier 2012, la requérante, B. Braun Melsungen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SafeSet.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments de perfusion médicale ».
4 Par décision du 25 juin 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 20 août 2012, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI.
6 Par décision du 27 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était descriptive pour les produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, troisièmement, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, quatrièmement, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
10 Il y a lieu d’examiner tout d’abord le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
11 Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73].
12 Ainsi, la motivation d’un acte doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 151, et du 12 décembre 2012, Electrabel/Commission, T‑332/09, Rec, EU:T:2012:672, point 181).
13 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir motivé de façon contradictoire son raisonnement relatif à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en affirmant, d’une part, au point 30 de la décision attaquée, que « [l]a marque demandée n’est pas […] dépourvue du minimum de caractère distinctif » et, d’autre part, aux points 32 et 34 de la décision attaquée, que la marque demandée a une signification purement promotionnelle et élogieuse et qu’elle est banale (et donc qu’elle est dépourvue du minimum de caractère distinctif).
14 Il y a lieu de relever que, après avoir affirmé que la marque demandée n’était pas dépourvue du minimum de caractère distinctif (point 30 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré que les consommateurs comprendraient cette marque comme signifiant que les produits en cause sont particulièrement sûrs. Elle a donc estimé qu’elle avait une signification purement promotionnelle et élogieuse et qu’elle suggérait que les produits en cause étaient plus sûrs que des produits comparables d’autres fabricants (point 32 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté que la suite de mots composant la marque demandée était tellement banale qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Elle a également relevé que la combinaison des mots « safe » et « set » ne présentait, en l’absence de toute modification graphique ou conceptuelle, aucune caractéristique supplémentaire qui pourrait faire apparaître la marque demandée dans sa globalité comme étant susceptible de permettre de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises (point 34 de la décision attaquée). Elle a en outre conclu la décision attaquée en affirmant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif (point 36 de la décision attaquée).
15 Partant, il ressort clairement des points 32, 34 et 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et que la présence d’une négation au point 30 constitue seulement une erreur de plume.
16 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris position sur les arguments qu’elle avait soulevés pour contester l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
17 À cet égard, il suffit de relever que ce reproche n’est pas étayé, la requérante n’ayant pas précisé quels étaient les arguments relatifs au caractère distinctif de la marque demandée sur lesquels la chambre de recours n’avait pas suffisamment pris position. En toute hypothèse, la chambre de recours n’était pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés par la requérante. En effet, il ne saurait être exigé des chambres de recours de présenter un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 55].
18 Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris position sur ses arguments selon lesquels les produits en cause ne constituaient pas un ensemble d’éléments ou d’objets et sur les photos qu’elle avait présentées devant l’OHMI à l’appui de ces arguments.
19 À cet égard, il y a lieu de relever qu’en réponse à ces arguments la chambre de recours a considéré qu’il ressortait de ces photos que les produits en cause se composaient de plusieurs éléments, à savoir un tuyau, une canule et un embout de protection, fixés les uns aux autres et formant un ensemble d’éléments ou d’objets. En outre, la chambre de recours a relevé que les produits en cause pouvaient également former un ensemble d’éléments ou d’objets avec d’autres produits avec lesquels ils peuvent être vendus.
20 Force est de constater que cette motivation permet à la requérante et au Tribunal de comprendre pourquoi la chambre de recours a rejeté les arguments selon lesquels les produits en cause ne constituaient pas un ensemble d’éléments ou d’objets et pourquoi elle a estimé que les photos présentées par la requérante n’étayaient pas ces arguments. Cette motivation est donc suffisante.
21 Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en considération son argument relatif à l’absence d’impératif de disponibilité de la marque demandée dans le cadre de l’analyse du caractère descriptif de cette marque.
22 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération cet argument et y a répondu en rappelant que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’exigeait pas l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers (point 35 de la décision attaquée).
23 Cinquièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte la demande d’enregistrement d’un signe identique pour des produits identiques qui a été déposée sous le numéro 11050606.
24 Cet argument vise en réalité à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours. Il sera donc examiné dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
25 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
26 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
27 En vertu de la jurisprudence, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24 et jurisprudence citée].
28 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt PAPERLAB, point 27 supra, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée).
29 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt PAPERLAB, point 27 supra, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée).
30 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt PAPERLAB, point 27 supra, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).
31 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 33].
32 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, tout d’abord, d’une part, que les produits en cause étant des appareils et instruments de perfusion médicale, ils s’adressaient principalement à un public de professionnels tels que des médecins ou des infirmières dont le degré d’attention est élevé et, d’autre part, que la marque demandée étant composée des mots anglais « safe » et « set », il convenait de prendre en compte le point de vue des consommateurs anglophones de l’Union (points 12 à 14 de la décision attaquée). La chambre de recours a également relevé que ces mots faisant partie du vocabulaire anglais de base, ils seraient compris non seulement par les consommateurs des pays dont l’anglais était la langue officielle, mais aussi par les consommateurs d’autres pays qui possédaient des connaissances de l’anglais de base, tels que les consommateurs allemands, et que le public de professionnels dans le domaine de la médecine était, dans toute l’Europe, familiarisé avec des mots anglais tels que « safe » et « set » (points 15 à 17 de la décision attaquée).
33 La chambre de recours a considéré, ensuite, que le mot « safe », en tant qu’adjectif, signifiait, notamment, « exempt de risque, sûr, fiable » et que le mot « set », en tant que substantif, signifiait « un ensemble d’éléments » ou « un certain nombre d’objets ou une collection d’objets » (points 19 et 20 de la décision attaquée). Elle a ajouté que le mot anglais « set » avait la même signification que le mot allemand « set » (point 20 de la décision attaquée).
34 La chambre de recours a relevé, enfin, que le terme « safeset » signifiait « ensemble d’éléments [ou] d’objets sûrs » (point 21 de la décision attaquée). Elle a ajouté que les consommateurs reconnaîtraient immédiatement les deux mots, « safe » et « set », composant la marque demandée et que la juxtaposition de ces deux mots ne créait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ceux-ci (point 24 de la décision attaquée).
35 La chambre de recours a conclu que le public pertinent comprendrait directement et sans réflexion supplémentaire le terme « safeset » comme une indication descriptive des caractéristiques techniques des produits en cause, c’est-à-dire qu’il comprendrait que ces produits constituaient un ensemble d’éléments ou d’objets sûr.
36 Cette analyse de la chambre de recours doit être approuvée.
37 Premièrement, il est constant que le public pertinent est composé des professionnels de la santé anglophones, que le mot « safe » signifie notamment « sûr » et que le mot « set » signifie notamment « ensemble d’éléments [ou] d’objets ».
38 Deuxièmement, le terme « safeset » est un néologisme qui résulte de la combinaison des deux mots anglais courants, « safe » et « set », sans modification graphique ou orthographique. Cette combinaison de mots, formée par un adjectif et un substantif, est conforme aux règles grammaticales anglaises et le seul fait qu’il n’y ait pas de tiret ou d’espace entre les mots « safe » et « set » n’empêchera pas les consommateurs de distinguer ces deux mots. Partant, il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme « safeset » et la simple somme des éléments qui le composent. La chambre de recours a donc considéré à juste titre que la marque demandée serait comprise comme signifiant « ensemble d’éléments [ou] d’objets sûr ».
39 Troisièmement, les produits en cause sont des appareils et instruments de perfusion médicale, qui appartiennent au domaine de la santé et doivent être impérativement stériles, donc sûrs. En outre, les différents éléments, à savoir un tuyau, une canule et un embout de protection, qui composent les produits en cause, ainsi que cela ressort des photos présentées par la requérante, doivent être solidement fixés les uns aux autres afin de garantir la stérilité et donc la sécurité de ces produits. Étant donné que les produits en cause sont des ensembles d’éléments [ou] d’objets stériles et solidement fixés, force est de constater qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le néologisme « safeset » et les produits en cause.
40 Dès lors, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que le public pertinent comprendra directement et sans réflexion supplémentaire la marque demandée SafeSet comme une indication descriptive des caractéristiques techniques des produits en cause.
41 Cette conclusion de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
42 En effet, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée n’est pas composée des deux mots séparés juxtaposés, « safe » et « set », mais d’un seul terme « safeset » qui est un néologisme fantaisiste dépourvu de signification, il suffit de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt PAPERLAB, point 27 supra, EU:T:2005:247, point 34).
43 S’agissant de l’argument selon lequel les produits en cause, étant composés d’éléments fixés ensemble, ne peuvent constituer un « set » qui est composé d’éléments séparés, il suffit de relever qu’il ne découle pas de la signification du mot « set » que les éléments qui le composent sont nécessairement séparés.
44 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en compte la demande d’enregistrement d’un signe identique pour des produits identiques qui a été déposée sous le numéro 11050606 et la demande d’enregistrement d’un signe identique à la marque demandée pour des matelas médicaux et des lits médicaux relevant de la classe 10 qui a été déposée sous le numéro 013107421, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’OHMI [arrêts Mozart, point 17 supra, EU:T:2008:268, point 45 ; du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, EU:T:2011:170, point 54, et du 5 novembre 2013, Capitalizaciones Mercantiles/OHMI – Leineweber (X), T‑378/12, EU:T:2013:574, point 50].
45 Il y a également lieu de relever que, certes, en vertu de l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74), invoqué par la requérante, l’obligation de l’OHMI de prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens découle des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
46 Toutefois, la Cour a précisé que ces principes devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 45 supra, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
47 En l’espèce, la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours, au vu des éléments spécifiques en l’espèce, avait conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive pour les produits en cause (voir point 40 ci-dessus), la prise en compte par la chambre de recours d’un éventuel enregistrement d’une marque identique pour des produits identiques n’aurait pu conduire celle-ci à adopter une décision différente.
48 Partant, la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
49 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
50 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; voir également arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 48 et jurisprudence citée].
52 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
53 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé le principe d’examen d’office des faits prévu à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en n’ayant pas suffisamment recherché d’indices ou de preuves justifiant le refus de la marque demandée, et ce tant du point de vue du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée que du point de vue de l’existence d’enregistrements antérieurs identiques.
54 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a suffisamment justifié l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 au cas d’espèce, ce qui suffisait pour refuser l’enregistrement de la marque demandée au vu de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus.
55 D’autre part, il convient également d’observer que l’argumentation de la requérante, relative à l’existence d’enregistrements antérieurs identiques doit être comprise comme se référant aux demandes d’enregistrement mentionnées au point 44 ci-dessus. À cet égard, il suffit de rappeler que l’argumentation relative à ces demandes d’enregistrement a été rejetée pour les motifs exposés aux points 44 à 47 ci-dessus.
56 Il s’ensuit que le quatrième moyen est non fondé et, partant, que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) B. Braun Melsungen AG est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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