ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
18 juin 2025 (*)
« Fonction publique - Agents temporaires - Décision de suspendre le requérant de ses fonctions - Exigence d'impartialité - Décision de non-reclassement au grade AD 11 - Critère subsidiaire de reclassement - Responsabilité - Préjudice moral »
Dans l'affaire T‑321/24,
EG, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par Mme O. Sajin, en qualité d'agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et P. Nihoul, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la demande de non-lieu à statuer partiel présentée par Europol le 4 février 2025 et les observations du requérant sur cette demande déposées au greffe du Tribunal le 6 février 2025,
à la suite de l'audience du 18 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE et sur l'article 50 bis du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, EG, demande, d'une part, l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (ci-après la « directrice exécutive ») l'a suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée (ci-après la « décision de suspension ») ainsi que de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle celle-ci ne l'a pas reclassé au grade AD 11 (ci-après la « décision de non-reclassement ») et, d'autre part, la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait notamment de ces décisions.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant a été recruté par Europol le 1er octobre 2006 sur la base d'un contrat régi par le statut du personnel d'Europol. Il a ensuite été engagé comme agent temporaire à compter du 1er décembre 2010.
3 Après avoir occupé différents postes au sein d'Europol, il a exercé les fonctions de chef d'unité des ressources humaines à compter du 1er avril 2016.
4 Par décision du 18 décembre 2018, le requérant a été reclassé au grade AD 10, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
5 Le 1er avril 2023, Europol a renouvelé le contrat d'agent temporaire du requérant pour une durée indéterminée.
6 Par courriel du 6 septembre 2023, le requérant a informé sa hiérarchie d'un « grave incident de sécurité ». Au cours d'une réunion organisée le même jour, le requérant a précisé que l'incident était lié à la disparition de la salle d'archives de la version physique des dossiers personnels de plusieurs membres de l'encadrement supérieur d'Europol, dont celui de la directrice exécutive.
7 Une enquête de sécurité, confiée à deux membres du service d'enquête interne d'Europol, a été ouverte le 7 septembre 2023.
8 Sur la base des conclusions provisoires de l'enquête de sécurité, une évaluation préliminaire a été lancée le 11 septembre 2023. Le rapport établi le 12 septembre 2023 à l'issue de cette évaluation préliminaire (ci-après le « rapport d'évaluation préliminaire ») concluait à l'existence, à première vue, d'éléments de preuve suggérant de possibles manquements du requérant à ses obligations professionnelles. Au titre des mesures à envisager, le rapport d'évaluation préliminaire indiquait qu'il appartenait à l'autorité compétente de décider s'il y avait lieu d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre du requérant.
9 Par lettre du 12 septembre 2023, la directrice exécutive a informé le requérant qu'elle envisageait de le suspendre de ses fonctions sur le fondement de l'article 23 de l'annexe IX du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), rendu applicable aux agents temporaires en application de l'article 49 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après le « RAA »). Le rapport d'évaluation préliminaire était annexé à cette lettre. La directrice exécutive a convié le requérant à une réunion afin de lui permettre de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Cette réunion s'est tenue le 13 septembre 2023.
10 Le 15 septembre 2023, la directrice exécutive, en sa qualité d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après « AHCC »), a adopté la décision de suspension. La décision énonçait que la mesure de suspension avait été adoptée à la suite de l'incident lié à la disparition des dossiers personnels de plusieurs membres de l'encadrement supérieur d'Europol. La directrice exécutive indiquait dans cette décision que, selon le rapport d'évaluation préliminaire, il existait a priori des éléments de preuve suggérant que le requérant n'avait pas assuré de manière adéquate la protection des données à caractère personnel, n'avait pas rendu compte de l'incident lié à la disparition desdits dossiers en temps utile et, même après avoir rendu compte de cet incident, avait caché l'information selon laquelle ledit incident était connu de plusieurs agents de son unité depuis plus de deux mois. Après examen des arguments avancés par le requérant lors de la réunion du 13 septembre 2023, la décision de suspension concluait, sur la base du rapport d'évaluation préliminaire, à l'existence suffisamment probable d'une faute grave commise par le requérant du fait du non-respect des obligations qui lui incombaient en tant que membre du personnel d'encadrement intermédiaire d'Europol et responsable de la protection des données.
11 Le 5 octobre 2023, la directrice exécutive a établi la liste des agents proposés au reclassement, sur laquelle figurait le nom du requérant.
12 Le 22 novembre 2023, la directrice exécutive a dressé la liste des agents temporaires et des agents contractuels reclassés au titre de l'exercice 2023. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Le requérant a été informé de la décision de non-reclassement par courriel du 7 décembre 2023.
13 Le requérant a formé le 8 décembre 2023 une réclamation contre la décision de suspension et contre la décision de non-reclassement. Par décision du 18 mars 2024, le Comité d'évaluation des réclamations du conseil d'administration d'Europol (ci-après le « CRCA ») a rejeté cette réclamation.
II. Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de suspension ;
– annuler la décision de non-reclassement ;
– condamner Europol à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de ces décisions et du comportement d'Europol ;
– condamner Europol aux dépens.
15 Europol conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il plaise au Tribunal :
– constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension ;
– rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-reclassement comme non fondées ;
– rejeter la demande indemnitaire ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la demande de non-lieu à statuer
16 Europol demande au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision de suspension, au motif que cette décision a « pris fin » à la suite de l'adoption, le 15 novembre 2024, d'une décision portant résiliation du contrat de travail du requérant. Europol considère que la mesure de suspension a été levée par l'effet de cette décision du 15 novembre 2024 et que l'objet du litige a ainsi été modifié.
17 Le requérant s'oppose à la demande de non-lieu à statuer et soutient qu'il conserve un intérêt à demander l'annulation de la décision de suspension. Il considère notamment que la décision de résiliation de son contrat n'a pas mis fin aux effets de la mesure de suspension, puisque cette décision prévoit que la résiliation prend effet seulement au terme d'un préavis de huit mois, pendant lequel il est dispensé de travailler. Il ajoute que, même si la décision de suspension devait être regardée comme ayant été abrogée par la décision de résiliation du 15 novembre 2024, il conserverait un intérêt à obtenir l'annulation de la première décision, dès lors qu'elle a affecté sa réputation professionnelle et qu'il entend obtenir réparation du préjudice en résultant.
18 D'emblée, il convient de souligner le caractère partiel de la demande de non-lieu à statuer présentée par Europol. Celle-ci ne porte en effet que sur les conclusions en annulation de la décision de suspension. Même si elle était fondée, cette demande de non-lieu ne dispenserait pas le Tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-reclassement et sur les conclusions indemnitaires.
19 Il convient également de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que l'intérêt à agir d'un requérant doit, au vu de l'objet du recours, exister au stade de l'introduction de celui-ci, sous peine d'irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42, et du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 32).
20 En l'espèce, si la décision portant résiliation du contrat de travail du requérant énonce qu'elle met fin à la décision de suspension, de sorte que cette décision peut être regardée comme ayant été abrogée en cours d'instance, l'objet du litige n'a pas pour autant disparu, dès lors que cette décision n'a pas été retirée (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 48 et 49, et du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 33).
21 Par ailleurs, le requérant conserve un intérêt à agir contre la décision de suspension, malgré l'adoption en cours d'instance de la décision de résiliation de son contrat. En effet, une décision de suspension est susceptible d'avoir des effets sur l'honorabilité du requérant et ces effets n'ont pas disparu en cours d'instance, du fait de l'adoption de ladite décision de résiliation (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, DE/EMA, F‑135/14, EU:F:2015:152, point 47). Le requérant a, par conséquent, un intérêt à demander l'annulation de la décision de suspension en vue d'obtenir, en cas d'annulation, l'indemnisation du préjudice moral susceptible de résulter de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 52 et jurisprudence citée).
22 Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de non-lieu à statuer partiel présentée par Europol.
B. Sur les conclusions en annulation
1. Sur la décision de suspension
23 Au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d'une violation du principe de bonne administration, dont relève le devoir d'impartialité et, le second, d'une irrégularité de procédure liée à l'absence de consultation du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), d'une violation de ses droits de la défense et de l'obligation de motivation. Enfin, le requérant a déclaré lors de l'audience que, à titre subsidiaire, en cas de rejet des deux moyens dirigés contre la décision de suspension, il entendait contester la régularité de la procédure de réclamation, au motif que le CRCA n'était pas impartial.
a) Sur le premier moyen, tiré d'une méconnaissance du droit à une bonne administration et du devoir d'impartialité qui en découle
24 À l'appui du premier moyen, le requérant fait valoir que la décision de suspension a été adoptée en violation du droit à une bonne administration, garanti par l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison d'une violation du devoir d'impartialité. Le requérant fait état de la partialité, d'une part, des membres du département « Sécurité » d'Europol (ci-après le « département Sécurité ») et, en particulier, de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire et, d'autre part, de la directrice exécutive ayant adopté la décision de suspension.
1) Sur la partialité alléguée des membres du département Sécurité
25 Par la première branche de son premier moyen, le requérant invoque l'illégalité de la décision de suspension, dès lors qu'elle se fonde sur une évaluation préliminaire du service d'enquête interne, dont les membres, qui appartiennent au département Sécurité, et plus particulièrement l'auteur du rapport d'évaluation préliminaire, auraient été en situation de conflit d'intérêts.
26 À cet égard, le requérant soutient que le département Sécurité, chargé d'évaluer les risques en matière de sécurité et notamment la pertinence des mesures prises pour assurer la protection des dossiers personnels des agents d'Europol, a été informé de l'incident lié à la disparition des dossiers personnels de plusieurs membres de l'encadrement supérieur avant la notification formelle de cet incident. Une telle situation ferait obstacle à ce que les membres de ce département puissent agir en tant qu'enquêteurs dans le cadre d'une évaluation préliminaire relative à cet incident. Le requérant conteste plus particulièrement l'impartialité de l'enquêteur du département Sécurité qui a rédigé le rapport d'évaluation préliminaire. Selon le requérant, cet enquêteur, informé de la disparition des dossiers dès le mois de juillet 2023, n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une violation de sécurité qu'il convenait de signaler immédiatement. Ainsi, cet enquêteur ne présenterait pas les garanties d'impartialité requises pour enquêter sur la gestion d'un incident à laquelle il a lui-même participé. La partialité de cet enquêteur serait également démontrée par le fait qu'il aurait été entendu en tant que témoin lors de l'enquête administrative ouverte le 18 septembre 2023 afin de déterminer si le requérant avait commis des manquements à ses obligations professionnelles. Le requérant remet enfin en cause l'impartialité de cet enquêteur en soutenant que le supérieur hiérarchique de celui-ci se trouve également en situation de conflit d'intérêts. Le requérant ajoute qu'il lui est reproché de ne pas avoir appliqué des mesures de sécurité particulières pour assurer la protection des dossiers personnels des membres de l'encadrement supérieur d'Europol, alors que le département Sécurité ne lui a jamais recommandé l'adoption de telles mesures.
27 Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'AHCC aurait dû, selon le requérant, confier l'évaluation préliminaire et l'enquête administrative à des membres du personnel d'Europol ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts.
28 Europol conteste l'argumentation du requérant.
29 À titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort de la jurisprudence que l'exigence d'impartialité, dégagée par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui s'impose aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne dans l'accomplissement de leurs missions, vise à garantir l'égalité de traitement qui est à la base de l'Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d'intérêts dans le chef de fonctionnaires et d'agents agissant pour le compte de ces institutions, organes et organismes. Compte tenu de l'importance fondamentale de la garantie d'indépendance et d'intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l'image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l'Union, l'exigence d'impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l'agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d'affecter son indépendance en la matière (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 46 et jurisprudence citée).
30 En outre, il incombe à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l'exigence d'impartialité dans ses deux composantes que sont, d'une part, l'impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l'institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d'autre part, l'impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l'organisation de la procédure administrative n'offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n'est pas requis d'établir l'existence d'un manque d'impartialité. Il suffit qu'un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 47 et jurisprudence citée).
31 Toutefois, si les inquiétudes de la personne concernée doivent être prises en considération, elles ne sont pas décisives, car il convient de rechercher si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 67 et jurisprudence citée).
32 En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de relever que, si le département Sécurité est chargé de l'évaluation des risques en matière de sécurité et peut être amené, dans ce cadre, à évaluer la pertinence des mesures prises pour garantir la protection des dossiers personnels des agents, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les membres de ce département soient désignés pour procéder à l'évaluation préliminaire ouverte à la suite de l'incident lié à la disparition des dossiers personnels, mentionnée au point 8 ci-dessus. En effet, le fait que le département Sécurité participe à la définition et à la mise en œuvre des règles de sécurité d'Europol n'est pas en tant que tel de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres de ce département lorsqu'ils sont amenés à vérifier si ces règles ont été correctement appliquées. En d'autres termes, le fait que les membres du département Sécurité aient contribué à l'élaboration de ces règles n'est pas objectivement de nature à laisser supposer qu'ils ne seraient pas en capacité d'évaluer en toute indépendance si ces règles avaient été respectées au sein des différents services d'Europol. Au demeurant, l'implication du département Sécurité dans la définition desdites règles lui permet de porter une appréciation éclairée sur leur mise en œuvre effective.
33 En outre, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas de la décision de suspension ni même du rapport d'évaluation préliminaire qu'il lui est reproché de ne pas avoir adopté, en sa qualité de chef d'unité des ressources humaines, des mesures de sécurité particulières pour assurer la protection des dossiers personnels des membres de l'encadrement supérieur d'Europol. Dès lors, le fait que le département Sécurité ne lui a pas recommandé l'adoption de telles mesures ne peut, en tout état de cause, être de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres de ce département lors de la conduite de l'évaluation préliminaire.
34 Par ailleurs, si le requérant allègue qu'il existait un doute quant à l'impartialité des membres du département Sécurité et, plus particulièrement, de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire, en raison de leur prétendue connaissance préalable de l'incident lié à la disparition de plusieurs dossiers personnels des membres de l'encadrement supérieur d'Europol, cette argumentation n'est pas fondée.
35 À cet égard, si le requérant soutient dans ses écritures qu'il a contacté l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire à deux reprises, une première fois au mois de juillet 2023 puis de nouveau au mois d'août 2023, il n'apporte pas d'élément en vue de l'établir, alors qu'Europol conteste cette affirmation et fait valoir, en se référant à un rapport d'enquête cité dans la requête, que le requérant a contacté pour la première fois cet enquêteur le 31 août 2023, soit quelques jours avant qu'il notifie l'incident à sa hiérarchie. Si le requérant a contacté un autre membre du service d'enquête interne au mois de juillet 2023, il ressort du dossier que le requérant s'était borné à interroger ce dernier afin de savoir s'il avait en sa possession les dossiers personnels qu'il recherchait. Le requérant a réitéré cette question lorsqu'il a contacté, le 31 août 2023, l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire. Il convient toutefois d'observer que cette seule question ne pouvait, indépendamment de la date à laquelle elle avait été posée, être suffisante, compte tenu de sa formulation générale, pour donner aux intéressés une connaissance précise des faits en relation avec l'incident lié à la disparition desdits dossiers et leur permettre de suspecter l'existence d'une potentielle violation de sécurité qu'ils auraient été dans l'obligation de signaler. De même, comme le relève Europol, il ne ressort pas du dossier que d'autres membres du département Sécurité avaient, dès le mois de juillet 2023, été informés de l'incident de façon à pouvoir agir. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le département Sécurité était impliqué dans la gestion de cet incident et que, pour ce motif, ses membres, et notamment l'auteur du rapport d'évaluation préliminaire, ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises pour réaliser l'évaluation préliminaire.
36 S'agissant, par ailleurs, de l'argument du requérant tiré de l'existence d'un doute légitime quant à l'impartialité de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire, au motif que celui-ci aurait été entendu en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête administrative ouverte le 18 septembre 2023, il convient de relever que le requérant n'a pas avancé d'éléments permettant de prouver ladite qualité de témoin de cet enquêteur, qui est contestée par Europol. Au surplus, dès lors que l'enquête administrative a été ouverte le 18 septembre 2023, soit postérieurement à l'adoption de la décision de suspension, l'audition de l'enquêteur en qualité de témoin dans le cadre de cette enquête constituerait un fait postérieur à la décision de suspension et serait par conséquent sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption.
37 S'agissant de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouverait le supérieur hiérarchique de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire, il convient d'observer que si ce supérieur hiérarchique exerce la fonction de coordinateur de sécurité et est chargé, à ce titre, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de sécurité d'Europol, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait directement participé à la conduite de l'évaluation préliminaire et à la rédaction du rapport d'évaluation préliminaire sur lequel se fonde la décision de suspension. Par conséquent, le fait que le dossier personnel de ce supérieur hiérarchique figurait parmi les dossiers égarés n'est pas de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité de la procédure ayant conduit à l'adoption de cette décision.
38 Par ailleurs, si le requérant allègue que, en sa qualité de chef d'unité des ressources humaines, il avait émis, dans le cadre de la procédure de recrutement du supérieur hiérarchique de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire, un avis indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité requises, il ressort du dossier que cet avis ne concernait pas ce supérieur hiérarchique, mais avait été émis dans le cadre du recrutement d'un autre membre de l'encadrement supérieur d'Europol, ainsi que le requérant l'a d'ailleurs reconnu lors de l'audience.
39 Enfin, le requérant a soulevé à l'audience un argument tiré du fait qu'un différend l'avait opposé au supérieur hiérarchique de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire à propos du versement de certaines allocations. Toutefois, il convient de relever que si le requérant allègue dans la requête un manque d'impartialité de ce supérieur hiérarchique, celle-ci ne contient aucun élément ni aucune allusion se rapportant à l'existence d'un tel différend. Dès lors, cet argument, fondé sur des éléments de fait évoqués pour la première fois à l'audience, ne présente pas un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans la requête. Par ailleurs, le requérant, qui a reconnu lors de l'audience que cet argument aurait pu être soulevé « plus tôt », n'a pas soutenu que les éléments de fait sur lesquels il repose se sont révélés au cours de la procédure. Il en résulte que cet argument nouveau est tardif et doit, par conséquent, être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non publié, EU:T:2021:456, points 58 à 60 et jurisprudence citée).
40 Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il existait un doute quant à l'impartialité des membres du département Sécurité et, en particulier, de l'enquêteur ayant rédigé le rapport d'évaluation préliminaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'AHCC aurait dû, en conséquence, confier cette évaluation à d'autres membres du personnel.
41 Dans ces circonstances, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
2) Sur la partialité alléguée de la directrice exécutive
42 À l'appui de la seconde branche de son premier moyen, le requérant allègue un défaut de compétence ainsi qu'une violation du devoir d'impartialité en ce qui concerne la directrice exécutive, en tant qu'auteure de la décision de suspension.
43 Europol conteste cette argumentation.
44 Le requérant soutient que la décision de suspension a été adoptée par une autorité incompétente, à savoir la directrice exécutive, en raison de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle se serait trouvée. Le requérant considère que, du fait de cette situation, cette dernière n'aurait pas dû exercer les pouvoirs de l'AHCC qui lui avaient été délégués par le conseil d'administration d'Europol.
45 Toutefois, l'argumentation tirée de l'existence d'un éventuel vice de partialité concernant la directrice exécutive ne démontre pas que cette dernière n'était pas compétente pour adopter la décision de suspension. En effet, un éventuel défaut d'impartialité de l'auteur d'un acte ne peut être assimilé à un défaut de compétence de ce dernier pour adopter cet acte. Il y a lieu de relever, à l'instar d'Europol, que la directrice exécutive était compétente, en tant qu'AHCC, pour adopter la décision de suspension. À ce titre, il convient de souligner que l'article 41, paragraphe 1, de la décision du conseil d'administration d'Europol du 13 mars 2022, portant dispositions générales d'exécution relatives au déroulement des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, lequel renvoie à l'article 23 de l'annexe IX du statut, prévoit que l'AHCC est compétente pour adopter les décisions de suspension. Il convient également de relever que les pouvoirs dévolus à l'AHCC ont été délégués à la directrice exécutive en vertu de l'article 1er et de l'article 2, paragraphe 1, de la décision du conseil d'administration d'Europol du 1er mai 2017, portant délégation au directeur exécutif d'Europol des pouvoirs conférés par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le RAA à l'AHCC. Enfin, à supposer qu'un éventuel manque d'impartialité de la directrice exécutive puisse être qualifié de « circonstances exceptionnelles », au sens de l'article 4 de la décision du conseil d'administration d'Europol du 1er mai 2017, il ressort du dossier que le conseil d'administration d'Europol n'a pas, en l'espèce, comme le lui permettait cette disposition, décidé de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l'AHCC dont bénéficiait la directrice exécutive. Il s'ensuit que cette dernière était compétente pour adopter la décision de suspension.
46 En ce qui concerne la violation alléguée du principe d'impartialité, le requérant soutient que la directrice exécutive était en situation de conflit d'intérêts à double titre. D'une part, son dossier personnel figurait parmi les dossiers manquants, de sorte qu'elle serait personnellement et directement concernée par l'incident à l'origine de la décision de suspension. D'autre part, le requérant soutient que la directrice exécutive n'a pas suivi l'avis qu'il avait émis dans le cadre de la procédure de recrutement d'un des directeurs exécutifs adjoints d'Europol, procédure qui a, selon lui, donné lieu à une analyse préliminaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
47 Dans ces conditions, selon le requérant, la directrice exécutive n'aurait pas dû exercer à son égard les pouvoirs dévolus à l'AHCC.
48 Il convient de rappeler que le conflit d'intérêts n'est qu'une variante du vice de partialité, puisque l'exigence d'impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l'agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d'affecter son indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T-130/19, non publié, EU:T:2021:74, point 99 et jurisprudence citée).
49 Ainsi, il est nécessaire d'examiner s'il existe, en l'espèce, au regard des principes qui ressortent de la jurisprudence citée aux points 29 à 31 ci-dessus, un élément objectif de nature à faire naître, quant à l'impartialité de la directrice exécutive, un doute légitime qui ne peut être dissipé.
50 En premier lieu, si le requérant soutient que la directrice exécutive se trouvait en situation de conflit d'intérêts au motif que cette dernière avait décidé de ne pas suivre l'avis qu'il avait émis quant à l'éligibilité d'un candidat dans le cadre de la procédure de recrutement de l'un des directeurs exécutifs adjoints d'Europol, il convient d'emblée de relever que cette procédure de recrutement est sans rapport avec l'incident à l'origine de la décision de suspension. Si le requérant expose que ladite procédure de recrutement a été menée « peu de temps avant la disparition [des] dossiers », cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien entre les deux évènements. Par ailleurs, il convient de relever que les éléments mis en avant par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à l'existence d'un vice de partialité de la directrice exécutive. En effet, s'il est constant entre les parties que le requérant a exprimé des doutes quant à l'éligibilité de l'un des candidats au poste ouvert au recrutement, Europol fait valoir sans être contredite que la décision de ne pas suivre l'avis exprimé par le requérant a été adoptée collégialement par le comité de sélection, qui était composé de cinq membres du conseil d'administration d'Europol, d'un représentant de la Commission européenne et de la directrice exécutive. Ainsi, le choix de ne pas suivre l'avis exprimé par le requérant ne peut être présenté comme une décision relevant de la seule responsabilité de la directrice exécutive.
51 En outre, à la supposer établie, la circonstance que la directrice exécutive aurait eu, dans le cadre particulier de la procédure de recrutement en cause, une appréciation différente de celle du requérant en ce qui concerne l'éligibilité d'un candidat ne peut suffire à faire naître un doute quant à l'impartialité de cette dernière à l'égard du requérant. En effet, il convient de tenir compte du fait que le présent litige s'inscrit dans le cadre des relations internes à l'administration. Au sein d'une agence telle qu'Europol, compte tenu des nombreuses interactions entre la directrice exécutive et les personnes placées sous son autorité, le seul fait que celle-ci adopte, à l'occasion d'une affaire, une position qui serait contraire à l'opinion exprimée par un agent ne saurait avoir pour conséquence de faire naître un doute quant à la capacité de l'intéressée à prendre ultérieurement, en toute impartialité, une décision ayant trait à la carrière de cet agent.
52 Le requérant soutient en outre que l'OLAF a procédé à une analyse préliminaire concernant la procédure de recrutement en cause. Il allègue qu'il pouvait logiquement penser que l'absence des dossiers personnels s'expliquait par le fait qu'ils avaient été saisis par l'OLAF aux fins de cette analyse préliminaire. Toutefois, cette allégation, qui porte sur le contexte dans lequel serait survenu l'incident lié à la disparition des dossiers personnels, n'est, en tout état de cause, pas de nature à prouver l'existence d'un vice de partialité de la directrice exécutive entachant la légalité de la décision de suspension. Par ailleurs, si le requérant allègue que l'avis qu'il a émis a pu être perçu par la directrice exécutive comme étant à l'origine d'une « suspicion de fraude », il s'agit d'une pure spéculation qui n'est nullement étayée par les pièces du dossier.
53 Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le requérant à propos de la procédure de recrutement de l'un des directeurs exécutifs adjoints d'Europol ne sont pas de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de la directrice exécutive.
54 En second lieu, le requérant allègue que la décision de suspension est entachée d'un vice de partialité en raison d'un conflit d'intérêts concernant la directrice exécutive. Le requérant fait valoir que la faute grave alléguée à l'origine de ladite décision est liée au fait qu'il aurait prétendument signalé tardivement la disparition de cinq dossiers personnels de la salle des archives. Selon le requérant, dès lors que le dossier personnel de la directrice exécutive figurait parmi les dossiers manquants, cette dernière a été amenée à prendre une décision, dans un cadre disciplinaire, à propos de faits qui la concernaient personnellement et directement.
55 Toutefois, à supposer que le seul fait que le dossier personnel de la directrice exécutive figurait parmi les dossiers disparus soit de nature à faire naître un doute légitime quant à son impartialité, les éléments suivants permettent, en tout état de cause, de dissiper un tel doute.
56 Premièrement, il y a lieu de souligner le fait que l'incident à l'origine de la décision de suspension est lié à la disparition concomitante de plusieurs dossiers personnels des membres de l'encadrement supérieur d'Europol. Lorsqu'il a informé sa hiérarchie de l'incident, le requérant a d'ailleurs lui-même qualifié la disparition desdits dossiers de « grave incident de sécurité ». De même, comme le relève Europol en défense, en raison de la quantité et de la sensibilité des données figurant dans les dossiers personnels en cause, la disparition de ces dossiers était de nature à affecter le profil de risque global d'Europol en matière de sécurité. Ainsi, dès lors que l'incident était susceptible d'affecter le bon fonctionnement d'Europol dans son ensemble, il ne saurait être présumé que l'adoption de la décision de suspension par la directrice exécutive aurait été influencée ou motivée par le fait que ses propres données à caractère personnel avaient possiblement été violées.
57 Deuxièmement, il convient de relever que la décision de suspendre le requérant de ses fonctions se fonde sur les conclusions du rapport établi à la suite de l'évaluation préliminaire menée par le département Sécurité, qui a conclu à l'existence suffisamment probable d'une faute commise par le requérant en relation avec le signalement tardif de la disparition des dossiers personnels. Ainsi, cette décision reprend à son compte l'analyse effectuée par le département Sécurité, dont le manque d'impartialité n'a pas été établi. Dès lors, ladite décision ne peut être regardée comme étant le reflet d'une opinion personnelle préconçue de la directrice exécutive qui aurait été influencée par la disparition de son dossier personnel.
58 Troisièmement, il convient de relever que la décision de suspension ne constitue pas une mesure disciplinaire visant à sanctionner le requérant. En effet, une telle mesure, prise sur le fondement de l'article 23 de l'annexe IX du statut, présente un caractère conservatoire. Elle vise en effet à écarter provisoirement l'agent dans l'intérêt du bon fonctionnement du service. Il convient également de relever que, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de l'annexe IX du statut, l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer s'il convient ou non de retenir une partie de la rémunération de l'agent suspendu. En l'espèce, la décision de la directrice exécutive de maintenir l'intégralité de la rémunération du requérant représentait, parmi les conséquences pécuniaires possibles d'une décision de suspension, la mesure la plus favorable à l'égard de ce dernier.
59 La décision de suspension mentionne par ailleurs que la mesure visant le requérant est adoptée dans l'objectif d'assurer une « enquête administrative efficace et effective », sans préjuger du résultat d'une telle enquête. La décision de suspension précise, en outre, que la directrice exécutive présume que le requérant est innocent en ce qui concerne la disparition des dossiers. De même, cette décision ne comporte aucune conclusion définitive quant à l'existence d'une éventuelle faute professionnelle commise par ce dernier dans le contexte du signalement de l'incident. Ainsi, cette décision ne révèle pas que la directrice exécutive aurait, sans attendre l'issue des procédures en cours, adopté une position définitive en ce qui concerne la responsabilité du requérant dans la survenance ou dans la gestion de l'incident.
60 Il résulte de ce qui précède que, au regard des circonstances de l'espèce, la disparition du dossier personnel de la directrice exécutive n'est pas de nature à faire naître, quant à l'impartialité de cette dernière, un doute légitime qui ne puisse être dissipé.
61 Au regard de ce qui précède, la seconde branche du premier moyen, tirée de l'incompétence et du défaut d'impartialité de la directrice exécutive, doit être rejetée.
62 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son intégralité.
b) Sur le second moyen, tiré, en substance, d'un vice de procédure, d'une violation des droits de la défense et de l'obligation de motivation
63 Le requérant soutient que l'incident lié à la disparition des dossiers personnels devait être notifié au CEPD conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39). Il soutient, en substance, que la décision de suspension est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la directrice exécutive a décidé de le suspendre de ses fonctions sans attendre que le CEPD émette un avis en réponse à cette notification. Il en aurait également résulté une méconnaissance des droits de la défense, dès lors que, en l'absence de communication des documents échangés entre Europol et le CEPD, le requérant aurait été dans l'impossibilité de présenter utilement ses observations sur les éléments essentiels sur lesquels se fonde la décision de suspension. Enfin, en n'exposant pas les motifs pour lesquels il aurait été impossible de lui communiquer les documents échangés entre Europol et le CEPD, la directrice exécutive aurait également violé l'obligation de motivation.
64 Europol fait valoir que cette argumentation est infondée.
65 Il convient d'examiner successivement si la décision de suspension est entachée, premièrement, d'un vice de procédure, deuxièmement, d'une violation des droits de la défense et, troisièmement, d'une méconnaissance de l'obligation de motivation.
66 Premièrement, il convient de rappeler les termes de l'article 23 de l'annexe IX du statut :
« 1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.
2. L'autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles. »
67 Il convient d'emblée de souligner qu'il ressort de l'article 23, paragraphe 1, de l'annexe IX du statut qu'une décision de suspension peut être prise « à tout moment » en cas de faute grave alléguée. Si elle ne peut en principe intervenir qu'après que le fonctionnaire ou l'agent concerné a été entendu, l'adoption d'une décision de suspension par l'autorité compétente n'est ainsi subordonnée à l'accomplissement préalable d'aucune autre formalité.
68 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice exécutive n'était pas tenue d'attendre une éventuelle prise de position du CEPD en réponse à la notification de l'incident adressée à cette autorité le 11 septembre 2023, avant d'adopter la décision de suspension.
69 Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de suspension est entachée d'un vice de procédure en ce que la directrice exécutive a décidé de le suspendre de ses fonctions sans attendre que le CEPD émette un avis en réponse à la notification de l'incident lié à la disparition des dossiers personnels, effectuée en application de l'article 34 du règlement 2018/1725.
70 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler qu'il découle du principe général du droit de l'Union tenant au respect des droits de la défense que l'intéressé doit être mis en mesure, préalablement à l'édiction de la décision qui l'affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur le fondement desquels l'administration entend fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, FC/AUEA, T‑634/19, non publié, EU:T:2022:222, point 47).
71 Dès lors, une décision qui l'affecte négativement ne peut être prise qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d'un échange écrit ou oral entamé par l'AHCC et dont la preuve incombe à celle-ci (arrêt du 6 avril 2022, FC/AUEA, T‑634/19, non publié, EU:T:2022:222, point 48).
72 Ces exigences s'appliquent à tout acte faisant grief, que la mesure envisagée soit de nature provisoire ou définitive (arrêt du 6 avril 2022, FC/AUEA, T‑634/19, non publié, EU:T:2022:222, point 49).
73 En l'espèce, le requérant soutient que, alors que la décision de suspension lui reproche de ne pas avoir signalé plus tôt la disparition des dossiers personnels, cette décision a été adoptée sans qu'il ait eu connaissance des échanges entre Europol et le CEPD et, en particulier, de l'avis qui aurait été émis par le CEPD à propos de cet incident. Le requérant aurait ainsi été privé de la possibilité d'exercer régulièrement ses droits de la défense.
74 Toutefois, il convient de relever que la décision de suspension est fondée sur les constatations du rapport d'évaluation préliminaire. Ce rapport a été communiqué le jour même au requérant, dès lors qu'il figurait en annexe à la lettre l'informant qu'il était envisagé d'adopter une décision de suspension à son égard. Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations sur ce rapport lors de la réunion du 13 septembre 2023, mentionnée au point 9 ci-dessus. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments sur le fondement desquels la directrice exécutive entendait fonder la décision de suspension. Par ailleurs, si Europol a, le 11 septembre 2023, adressé au CEPD un formulaire de notification de l'incident lié à la disparition des dossiers personnels, ni la décision de suspension ni le rapport d'évaluation préliminaire sur lequel celle-ci se fonde ne se réfèrent à l'envoi de ce formulaire ou à son contenu parmi les éléments justifiant une éventuelle suspension du requérant. La communication d'un tel document au requérant, qui n'a au demeurant pas été sollicitée par ce dernier avant l'adoption de la décision de suspension, n'était donc pas nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense. En outre, dès lors que le CEPD n'a pas émis d'avis en réponse à la notification adressée par Europol avant l'adoption de la décision de suspension, ainsi que l'a confirmé Europol dans la réponse à la mesure d'organisation de la procédure qui lui a été adressée par le Tribunal, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que ses droits de la défense ont été méconnus en raison de l'absence de communication d'un tel avis avant l'adoption de la décision de suspension.
75 Troisièmement, en l'absence d'avis émis par le CEPD à la date d'adoption de la décision de suspension, la directrice exécutive n'avait pas à expliquer, dans cette décision, les motifs pour lesquels elle aurait refusé au requérant la communication d'un tel avis. De même, dès lors que, avant l'adoption de cette même décision, le requérant n'avait pas demandé la communication du formulaire de notification envoyé par Europol au CEPD et dès lors en outre que, ainsi qu'il a été indiqué au point 74 ci-dessus, ce formulaire n'était pas nécessaire à l'exercice par le requérant de ses droits de la défense, la décision de suspension n'avait pas non plus à exposer les motifs pour lesquels ce document ne lui avait pas été transmis. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision de suspension est insuffisamment motivée sur ce point.
76 Il résulte de ce qui précède que le second moyen soulevé à l'encontre de la décision de suspension doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d'un manque d'impartialité du CRCA
77 À l'appui de son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, c'est-à-dire en cas de rejet des deux moyens dirigés contre la décision de suspension, le requérant fait valoir un manque d'impartialité du CRCA, qui a rejeté sa réclamation.
78 À cet égard, le requérant expose qu'il a demandé au président du conseil d'administration d'Europol qu'aucune personne impliquée dans la procédure de recrutement à l'occasion de laquelle il avait transmis au comité de sélection un avis défavorable en ce qui concerne l'éligibilité d'un des candidats ne participe au traitement de sa réclamation. Il soutient que, en dépit de cette demande, la composition du CRCA n'a pas permis de garantir le principe d'impartialité. En effet, un des membres du CRCA serait sous l'autorité hiérarchique du président du comité de sélection et appartiendrait à la même administration nationale que ce dernier. Ce défaut d'impartialité serait aggravé par un manque de diversité, puisque, à l'exception de l'un des enquêteurs, les personnes impliquées dans l'affaire seraient toutes issues du même État membre.
79 Europol conteste l'argumentation du requérant.
80 D'emblée, il convient de relever que le grief invoqué par le requérant concernant la partialité du CRCA est inopérant. En effet, il y a lieu de souligner que le requérant a fait le choix, dans le présent recours, de demander l'annulation de la décision de suspension et non de la décision du CRCA ayant rejeté sa réclamation (voir point 14 ci-dessus). Or, si une irrégularité affectant le déroulement de la procédure de réclamation peut conduire à l'annulation de la décision rejetant la réclamation, dans l'hypothèse où le requérant a présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro/Conseil, T‑766/22, EU:T:2024:336, points 31 et 32), une telle irrégularité, propre à la procédure de réclamation, ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision initiale, c'est-à-dire, en l'espèce, la décision de suspension.
81 Au surplus, il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute en ce qui concerne l'impartialité du CRCA. Premièrement, il ressort du dossier que, dans le cadre de l'examen de la réclamation du requérant, le CRCA était composé de trois membres. Europol fait valoir, sans être contredite, qu'aucun de ces membres ni aucune personne ayant participé à la procédure d'examen de la réclamation n'était impliqué dans la procédure de recrutement à laquelle le requérant fait référence, conformément à la demande présentée en ce sens par ce dernier. À ce titre, il ressort du dossier que, en réponse à cette demande, il a été décidé que, pour l'examen de la réclamation du requérant, le CRCA ne serait pas assisté par le secrétariat du conseil d'administration d'Europol, compte tenu de son implication dans la procédure de recrutement, mais par le service d'audit interne. Deuxièmement, le requérant allègue que l'un des membres du CRCA était, au sein de son administration nationale, placé sous l'autorité hiérarchique du président du comité de sélection constitué dans le cadre de cette procédure de recrutement. Toutefois, ce lien de subordination ne peut à lui seul suffire pour faire naître un doute quant à l'impartialité de ce membre, et ce d'autant plus que, ainsi qu'il a été indiqué au point 50 ci-dessus, il n'existe aucun lien entre cette procédure de recrutement et l'incident à l'origine de la décision de suspension. Troisièmement, le prétendu manque de diversité allégué par le requérant n'est pas de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du CRCA, étant donné qu'aucune des personnes qu'il mentionne au point 73 de sa requête comme étant impliquées dans le traitement de l'affaire n'était membre du CRCA. À titre surabondant, il peut être relevé, à l'instar d'Europol, que les trois membres du CRCA étaient tous d'une nationalité différente.
82 Au regard de ce qui précède, le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, n'est pas opérant et, en tout état de cause, n'est pas fondé.
2. Sur la décision de non-reclassement
83 À l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-reclassement, le requérant fait notamment valoir que, pour départager les agents en cas d'égalité des mérites, l'AHCC s'est fondée sur un critère subsidiaire illégal, à savoir le fait de disposer d'un contrat à durée indéterminée. Le requérant expose qu'un tel critère n'est prévu ni par l'article 45 du statut ni par les règles internes d'Europol en matière de reclassement. Le requérant ajoute que, dès lors que l'agent de grade AD 10 reclassé au grade AD 11 disposait tout comme lui d'un contrat à durée indéterminée, le critère subsidiaire retenu par Europol ne permettait pas, en tout état de cause, de les départager.
84 Europol conteste l'argumentation du requérant sur ce point, en faisant valoir que, en cas d'égalité des mérites, la priorité est donnée aux agents qui sont affectés sur un poste dit « restreint » et qui ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de l'agence que pour une période limitée. Europol ajoute que l'obtention d'un contrat à durée indéterminée traduit déjà la reconnaissance des bonnes performances d'un membre du personnel et qu'elle a donc considéré de façon constante que, en matière de reclassement, il convenait de ne pas donner la priorité aux agents qui, à l'instar du requérant, avaient récemment obtenu un contrat à durée indéterminée. Europol ajoute que l'agent reclassé au grade AD 11 disposait d'une ancienneté dans le grade qui serait supérieure à celle du requérant et qu'un tel critère était, en vertu du manuel du reclassement, décisif pour départager, en cas d'égalité des mérites, les agents éligibles au reclassement.
85 À titre liminaire, il convient de rappeler les termes de l'article 54 du RAA :
« En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1 […] du statut s'appliqu[e] par analogie […]
Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article. »
86 La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, du statut dispose :
« Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. »
87 Le conseil d'administration d'Europol a, par décision du 10 décembre 2019, adopté les dispositions générales d'exécution de l'article 54 du RAA. Il résulte de l'article 4, paragraphe 2, desdites dispositions générales d'exécution que, en cas d'égalité des mérites au regard des trois éléments mentionnés au paragraphe 1, à savoir les rapports des agents concernés, les compétences linguistiques et le niveau de responsabilités, l'AHCC peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d'autres critères.
88 Europol a adopté un document intitulé « Manuel du reclassement », destiné à donner des orientations sur la mise en œuvre de la décision du 10 décembre 2019 portant dispositions générales d'exécution de l'article 54 du RAA. Ce document prévoit, à son point 2.5.1, que, en cas d'égalité des mérites entre des agents du même grade, l'élément décisif qui est pris en compte à titre subsidiaire est l'ancienneté des agents concernés au service d'Europol.
89 Le manuel du reclassement vise, selon son préambule, à donner des orientations sur la mise en œuvre de la décision du 10 décembre 2019 portant dispositions générales d'exécution de l'article 54 du RAA. En ce qu'il comporte des dispositions visant à préciser, notamment, le critère subsidiaire applicable en cas d'égalité des mérites entre des agents du même grade, le manuel du reclassement présente le caractère d'une directive interne adoptée en vue d'encadrer le large pouvoir d'appréciation conféré à l'AHCC en matière de reclassement (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, points 65 à 67). Une telle directive interne doit être considérée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'y ont amenée, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 38 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, point 56 et jurisprudence citée).
90 Il convient de rappeler le contenu de la motivation de la décision portant rejet de la réclamation, laquelle est censée coïncider avec celle de la décision de non-reclassement (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 77). Dans la décision portant rejet de la réclamation, Europol précise que, si l'AHCC dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour procéder à l'examen comparatif des mérites des agents éligibles à un reclassement, elle peut à titre subsidiaire prendre en considération d'autres facteurs en cas d'égalité des mérites entre plusieurs agents. La décision de rejet de la réclamation indique que l'un des facteurs subsidiaires pris en compte de façon constante par le comité paritaire de reclassement d'Europol est lié au fait que l'agent concerné s'est vu accorder récemment un contrat d'engagement pour une durée indéterminée. Ladite décision précise ensuite que l'approche du comité paritaire de reclassement consiste, en cas d'égalité des mérites, à donner la priorité aux agents qui n'ont pas obtenu récemment un contrat à durée indéterminée et ont ainsi potentiellement une carrière plus courte au sein de l'agence. La même décision énonce également que le contrat d'engagement du requérant a été renouvelé pour une durée indéterminée au mois d'avril 2023 et conclut que, au vu de cet élément de fait et après avoir pris en compte et accepté la recommandation du comité paritaire de reclassement sur ce point, la directrice exécutive a décidé de ne pas reclasser le requérant à un grade supérieur.
91 Il ressort de cette motivation, ainsi que des précisions apportées sur ce point par Europol en défense, que, en cas d'égalité des mérites entre des agents, la pratique de cette agence consiste à privilégier les agents qui occupent un poste dit « restreint » et disposent donc d'un contrat à durée déterminée, par rapport à ceux qui, comme le requérant, disposent d'un contrat à durée indéterminée. Il convient toutefois de relever, à l'instar du requérant, qu'un tel critère, lié à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée, n'est prévu ni par le statut et le RAA, ni par les règles internes d'Europol. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, en vertu du manuel du reclassement, le critère décisif pour départager les agents en cas d'égalité des mérites est l'ancienneté au service d'Europol.
92 Il convient également d'observer que s'il ressort de la décision de rejet de la réclamation qu'Europol entend, en matière de reclassement, donner la priorité aux agents occupant un poste dit « restreint », ayant potentiellement une carrière plus courte au sein de l'agence, un tel critère ne permettait pas, en l'espèce, de départager le requérant et l'agent reclassé au grade AD 11, dès lors qu'il est constant que ce dernier disposait lui aussi d'un contrat à durée indéterminée et n'occupait pas un poste dit « restreint ».
93 Enfin, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation ne fonde pas la décision de non-reclassement sur un motif tiré de ce que le requérant disposait d'une ancienneté dans le grade qui serait inférieure à celle de l'agent reclassé au grade AD 11. En vue de justifier le bien-fondé de la décision de non-reclassement, Europol ne peut valablement invoquer, pour la première fois dans le cadre de la présente affaire, un tel motif. En effet, la partie défenderesse n'est pas autorisée à substituer, en cours d'instance, une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale erronée de l'acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 71). À titre surabondant, il convient d'observer que le critère lié à l'ancienneté dans le grade, invoqué par Europol, est distinct de celui de l'ancienneté dans le service figurant dans le manuel du reclassement.
94 Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision de non-reclassement a été adoptée sur le fondement d'un critère subsidiaire qui diffère de celui prévu par le manuel du reclassement. Par conséquent, en se fondant sur un tel critère, Europol s'est écartée des règles internes qu'elle avait elle-même définies afin d'encadrer le large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité compétente en matière de reclassement, sans faire état d'une raison valable l'ayant amenée à se départir de ces règles internes. En effet, s'il peut être déduit de la motivation de la décision de rejet de la réclamation qu'Europol s'est écartée du critère figurant dans lesdites règles internes afin de ne pas pénaliser, en matière de reclassement, les agents occupant un poste dit « restreint » et ayant potentiellement une carrière plus courte au sein de l'agence, une telle justification ne pouvait en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 92 ci-dessus, permettre de départager le requérant et l'agent reclassé au grade AD 11. Pour ce motif, la décision de non-reclassement doit être regardée comme illégale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés par le requérant contre cette décision. Partant, il y a lieu d'annuler la décision de non-reclassement.
C. Sur les conclusions indemnitaires
95 Le requérant soutient que la décision de suspension et la décision de non-reclassement, qui sont selon lui illégales, ainsi que les mesures de publicité dont ces décisions auraient fait l'objet, ont affecté sa santé, porté atteinte à sa réputation et à sa dignité et lui ont ainsi causé un préjudice moral qui devrait être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
96 Europol fait valoir que, dès lors que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme non fondées, les conclusions indemnitaires qui présentent un lien avec ces conclusions doivent également être rejetées. Europol fait également valoir que le requérant ne démontre ni l'existence d'une faute, ni la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi.
1. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qui résulterait de la décision de suspension
97 Il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions aux fins d'annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 93 et jurisprudence citée).
98 En l'espèce, les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension dans la mesure où le requérant soutient que cette décision est à l'origine du préjudice moral qu'il prétend avoir subi. Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont été rejetées comme non fondées, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires, pour autant qu'elles sont fondées sur la prétendue illégalité de la décision de suspension.
2. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qui résulterait de la faute de service prétendument commise par Europol
99 Le requérant soutient que le préjudice moral qu'il aurait subi trouve également son origine dans une faute de service liée à la publicité donnée à la décision de suspension.
100 Selon le requérant, la faute de service serait liée à la diffusion d'une note publiée sur une plateforme interne à Europol, laquelle serait accessible au personnel, mais aussi à certains tiers, tels que des contractants de l'agence. Par ailleurs, le requérant soutient que la presse a eu accès à la note diffusée sur ladite plateforme interne et que la médiatisation ainsi donnée à l'affaire, selon lui inutile et disproportionnée, l'a conduit à recevoir de nombreuses sollicitations auxquelles il n'a pu répondre du fait de la confidentialité de l'enquête.
101 Il convient de rappeler que, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'AHCC à réparer les préjudices prétendument subis que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T‑462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 182 et jurisprudence citée). En revanche, lorsque l'action indemnitaire ne présente pas de lien direct avec le recours en annulation, notamment lorsqu'elle est fondée sur un comportement postérieur à l'adoption de la décision attaquée, la recevabilité de l'action indemnitaire est subordonnée au respect de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 53).
102 En l'espèce, les comportements reprochés à Europol ont trait aux mesures de publicité qui, selon le requérant, ont été mises en œuvre par cette agence. Il convient toutefois d'observer que les comportements prétendument fautifs, qui ne résultent pas directement de l'adoption des décisions de suspension et de non-reclassement et qui sont postérieurs à ces décisions, sont dès lors détachables desdites décisions. Il en résulte que, en tant qu'elle est fondée sur de tels comportements, l'action indemnitaire ne présente pas un lien direct avec les conclusions en annulation. Or, il ne ressort pas du dossier que cette demande indemnitaire a été précédée d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions du statut. Il en résulte que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral causé par les comportements prétendument fautifs d'Europol doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qui résulterait de la décision de non-reclassement
103 Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de la fonction publique, l'engagement de la responsabilité de l'Union est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l'une d'elles n'est pas remplie, la responsabilité de l'Union ne peut être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 53 et jurisprudence citée).
104 Il en résulte que, même dans l'hypothèse où une faute d'une institution ou d'un organe ou organisme de l'Union est établie, la responsabilité de l'Union ne peut être engagée que si, notamment, la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 54 et jurisprudence citée).
105 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'annulation d'un acte entaché d'illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. L'annulation d'un acte entaché d'illégalité ne peut toutefois constituer en elle-même une réparation adéquate lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l'illégalité fondant l'annulation et n'étant pas susceptible d'être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, points 55 et 56 et jurisprudence citée).
106 En l'espèce, le requérant soutient qu'il a subi un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa santé, à sa réputation et à sa dignité. Il convient toutefois de relever qu'il ressort de la requête que le requérant considère que le préjudice allégué résulte presque exclusivement de la décision de suspension et de la publicité qui aurait été donnée à cette décision, qui, selon ce dernier, laissaient présumer qu'il avait commis des manquements très graves. De même, il indique dans sa requête que la décision de suspension et la publicité qui en aurait été donnée lui ont causé un préjudice moral important et qu'il a déterminé le montant de l'indemnisation qu'il réclame à ce titre en tenant compte du fait que les informations publiées resteront accessibles au public et affecteront la poursuite de sa carrière. S'agissant de la décision de non-reclassement, le requérant se borne à faire valoir que, alors que son nom figurait sur la liste des agents proposés au reclassement, cette décision a renforcé l'apparence d'une faute grave qu'il aurait commise. Ainsi, à supposer que le préjudice moral allégué par le requérant puisse, au moins en partie, résulter de la décision de non-reclassement, le Tribunal estime que la partie du préjudice liée à l'adoption de cette décision sera, en tout état de cause, réparée de manière adéquate et suffisante par l'annulation de ladite décision. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de réparation du préjudice moral susceptible de résulter de la décision de non-reclassement.
IV. Sur les dépens
107 Aux termes de l'article 134, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. En l'espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 22 novembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) n'a pas reclassé EG au grade AD 11 est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) EG et Europol supporteront chacun leurs propres dépens.
Porchia | Madise | Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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