ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 juin 2019 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée déterminée – Licenciement pendant un congé de maladie – Article 16 du RAA – Article 48, sous b), du RAA – Article 26 du statut – Traitement de données à caractère personnel – Article 84 du RAA – Harcèlement moral »
Dans l’affaire T‑462/17,
TO, ancien agent contractuel de l’Agence européenne pour l’environnement, représentée par Me N. Lhoëst, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. O. Cornu, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté initialement par Mme D. Nessaf et M. J. Van Pottelberge, puis par MM. Van Pottelberge et J. Steele, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le directeur exécutif de l’AEE a résilié l’engagement de la requérante en tant qu’agent contractuel et, deuxièmement, de la décision du 20 avril 2017, par laquelle ledit directeur a rejeté la réclamation de la requérante à l’encontre de la décision du 22 septembre 2016 et, d’autre part, à la réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 16 mars 2016, la requérante, TO, est entrée au service de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en concluant un contrat pour une durée déterminée de quatre ans, incluant une période de stage de neuf mois.
2 La requérante s’est vu assister dans sa recherche de logement par un prestataire de service externe engagé par l’AEE afin de faciliter l’installation au Danemark de son personnel.
3 Le 30 mars 2016, la requérante a conclu un contrat de bail par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
4 Le 6 avril 2016, la requérante a remis au directeur exécutif de l’AEE (ci-après le « directeur ») un rapport factuel dénonçant des irrégularités constatées durant sa recherche de logement.
5 Le 13 avril 2016, une entrevue a été organisée entre la requérante et quatre agents de l’AEE, au cours de laquelle celle-ci s’est vu reprocher son comportement jugé inapproprié.
6 Le 2 mai 2016, le directeur a rédigé une note interne demandant à la requérante de cesser tout comportement inadapté envers ses collègues et les tierces parties (ci-après la « note du 2 mai 2016 »).
7 Les 14 et 15 juin 2016, la requérante a indiqué à l’AEE qu’elle s’absentait pour cause de maladie.
8 Le 20 juin 2016, la requérante s’est vu notifier un rapport rédigé par ses supérieurs hiérarchiques et comprenant trois annexes, à savoir la note du 2 mai 2016 et deux courriels déplorant l’attitude de la requérante, adressés, d’une part, par l’une de ses collègues à trois de ses supérieurs hiérarchiques le 9 juin 2016, et, d’autre part, par une employée de l’agence immobilière responsable de l’appartement de la requérante à un agent de l’AEE coordinateur du prestataire de service externe le 31 mai 2016 (ci-après le « rapport du 20 juin 2016 »). Le rapport du 20 juin 2016 recommandait au directeur de mettre fin au contrat de la requérante, en raison de son attitude jugée inappropriée. La requérante a été invitée à commenter ledit rapport sous huit jours ouvrables.
9 La requérante a posé un congé de maladie le 21 juin 2016 et a transmis à l’AEE, le 24 juin 2016, un certificat d’interruption d’activité valable jusqu’au 24 juillet 2016.
10 Le 19 juillet 2016, la requérante a envoyé un nouveau certificat d’interruption d’activité à l’AEE, indiquant que son congé de maladie se prolongerait jusqu’au 24 septembre 2016 et qu’elle reprendrait ses fonctions le 26 septembre 2016.
11 Durant son congé de maladie, la requérante a demandé à ce que le délai de huit jours ouvrables, octroyé pour répondre au rapport du 20 juin 2016, ne commence à courir qu’à compter de la date de son retour.
12 Le 22 juillet 2016, l’AEE, estimant qu’elle n’avait aucune obligation légale de suspendre la procédure relative au rapport du 20 juin 2016, a donné à la requérante jusqu’au 3 août 2016 pour soumettre ses commentaires.
13 Le 29 juillet 2016, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la note du 2 mai 2016.
14 Le conseil de la requérante a soumis des commentaires sur le rapport du 20 juin 2016 par lettre du 3 août 2016, tout en affirmant que le délai de huit jours pour que la requérante puisse y répondre ne devait commencer à courir qu’à compter de la fin de son congé de maladie.
15 Le 23 août 2016, l’AEE a rejeté la réclamation introduite par la requérante à l’encontre de la note du 2 mai 2016, considérant que celle-ci ne constituait pas un acte faisant grief pouvant faire l’objet d’une réclamation.
16 Le 9 septembre 2016, le rapport de stage de la requérante a été finalisé sur la base du contenu du rapport du 20 juin 2016.
17 Le 22 septembre 2016, le directeur a notifié une lettre de licenciement à la requérante (ci-après la « décision du 22 septembre 2016 »), laquelle a précisé, d’une part, que la période de son congé de maladie rémunéré avait dépassé la période prévue par l’article 16 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA ») et, d’autre part, qu’il convenait de mettre fin à son contrat de travail, en application de l’article 48, sous b), du RAA, en ce que la requérante n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions à l’issue de la période de congé de maladie rémunéré et en raison du fait que son comportement au cours de sa période de stage avait détérioré la relation de confiance existant entre elle et l’AEE.
18 Le 22 septembre 2016, la requérante a introduit une demande d’assistance, complétée le 16 décembre 2016, conformément à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), pour dénoncer des faits de harcèlement moral (ci-après « la demande d’assistance du 16 décembre 2016 »).
19 Le 21 décembre 2016, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 22 septembre 2016, que le directeur a rejetée par décision du 20 avril 2017 (ci-après la « décision du 20 avril 2017 »).
20 En réponse à la demande d’assistance du 16 décembre 2016, un rapport d’évaluation préliminaire et un rapport d’enquête, rédigés respectivement le 13 mars et le 3 septembre 2017, ont conclu à l’absence de faute de la part des membres du personnel de l’AEE.
II. Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2017, la requérante a formé le présent recours.
22 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2017, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 19 septembre 2017.
23 Le 12 octobre 2017, le Conseil de l’Union européenne a déposé une demande d’intervention.
24 Le 31 octobre 2017, l’AEE a indiqué ne pas s’y opposer.
25 Le 7 novembre 2017, la requérante a indiqué au Tribunal s’opposer à la demande d’intervention du Conseil. Par une demande introduite le même jour, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certaines informations contenues dans la requête à l’égard du Conseil.
26 Le 10 novembre 2017, le Parlement européen a déposé une demande d’intervention.
27 L’AEE et la requérante ont déposé, respectivement le 16 novembre et le 5 décembre 2017, leurs observations relatives à cette demande. L’AEE a indiqué ne pas s’y opposer, contrairement à la requérante.
28 Le 13 décembre 2017, la requérante a étendu la demande de traitement confidentiel concernant la requête à l’égard du Parlement.
29 Le 29 décembre 2017, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
30 Le 21 janvier 2018, la requérante a déposé une demande de traitement confidentiel, à l’égard du Parlement et du Conseil, concernant le mémoire en défense et la réplique.
31 Le 26 janvier 2018, l’AEE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante.
32 Le 4 mai 2018, la requérante a déposé une demande de traitement confidentiel, à l’égard du Parlement et du Conseil, concernant la duplique.
33 Par ordonnance du 22 mai 2018 du Président de la cinquième chambre, le Parlement et l Conseil ont été admis à intervenir. Une version non confidentielle des actes de procédure leur a été signifiée, dans l’attente de la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel à leur égard.
34 Le 8 juin 2018, le Conseil a déposé des objections sur la demande de traitement confidentiel. Le Parlement n’a pas soumis d’observations sur cette demande dans les délais impartis.
35 Par ordonnance du 21 juin 2018 du Président de la cinquième chambre, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
36 Le 4 juillet 2018, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention.
37 Le 25 juillet 2018, la requérante et l’AEE ont déposé leurs observations respectives sur lesdits mémoires.
38 Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Président de la cinquième chambre a fait partiellement droit aux demandes de traitement confidentiel. La requérante a été invitée à soumettre une version non confidentielle du dossier afin de permettre au Conseil de soumettre d’éventuelles observations complémentaires.
39 Le 18 décembre 2018, le Conseil a indiqué n’avoir aucune observation complémentaire à apporter à son mémoire en intervention.
40 Par courrier du 21 décembre 2018, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal.
41 Les parties n’ont pas présenté de demande de tenue d’une audience.
42 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 22 septembre 2016 et la décision du 20 avril 2017 ;
– condamner l’AEE à verser à la requérante l’équivalent de quatre années de rémunération, sous déduction des allocations de chômage perçues durant cette période ;
– condamner l’AEE à verser la somme de 3 500 euros à la requérante au titre des frais de résiliation anticipée de son contrat de bail ;
– condamner l’AEE à verser à la requérante une rémunération pour la journée du 22 septembre 2016 ;
– condamner l’AEE à verser la somme de 50 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral subi du fait de la décision du 22 septembre 2016 ;
– condamner l’AEE à verser la somme de 5 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de l’article 26 du statut;
– condamner l’AEE à verser la somme de10 000 euros à la requérante au titre du préjudice moral subi du fait de la pression psychologique exercée sur elle par l’AEE pendant son congé de maladie ;
– à titre subsidiaire, condamner l’AEE à verser à la requérante un mois de rémunération au titre de préavis et une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, conformément à l’article 84 du RAA ;
– condamner l’AEE à l’ensemble des dépens ;
– condamner le Parlement et le Conseil à supporter les dépens afférents à leurs demandes d’intervention.
43 L’AEE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
44 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en tant qu’il est dirigé contre l’article 48, sous b), du RAA.
45 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
III. En droit
46 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 22 septembre 2016 et de la décision du 20 avril 2017 et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle aurait prétendument subis.
A. Sur la demande en annulation
47 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante invoque onze moyens. Le premier moyen est tiré d’une inapplicabilité de l’article 48, sous b), du RAA. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA. Le troisième moyen est tiré d’une illégalité de l’article 48, sous b), du RAA. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 26 du statut. Le cinquième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense lors de l’adoption du rapport du 20 juin 2016. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). Le septième moyen est tiré d’une violation de l’article 84 du RAA. Le huitième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016. Le neuvième moyen est tiré d’une violation du devoir de sollicitude. Le dixième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Le onzième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir.
48 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 13 décembre 2018, CN/Parlement, T‑76/18, non publié, EU:T:2018:939, point 39 et jurisprudence citée).
49 Par ailleurs, lorsque la décision de rejet d’une réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée, (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, CN/Parlement, T‑76/18, non publié, EU:T:2018:939, point 40 et jurisprudence citée).
50 Or, en l’espèce, il convient de constater que la décision du 20 avril 2017 ne fait que confirmer la décision du 22 septembre 2016, et que la requérante n’invoque aucun moyen distinct visant à obtenir l’annulation de la décision du 20 avril 2017.
51 Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision du 20 avril 2017.
52 Par son deuxième moyen, divisé en deux branches, la requérante affirme que les conditions d’application de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA, relatifs à un congé de maladie dépassant la durée des services accomplis par l’agent ainsi qu’à l’inaptitude de ce dernier à reprendre ses fonctions à l’issue de ce congé, n’étaient pas réunies lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016, de sorte que l’AEE aurait violé ces dispositions.
1. Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’un calcul erroné de la période de congé de maladie de la requérante
53 Par la première branche du deuxième moyen, d’une part, la requérante affirme que la durée maximale de trois mois de congé de maladie, prévue par l’article 16, deuxième alinéa, du RAA, ne concerne que les agents pour lesquels la durée des services accomplis est inférieure à trois mois, ce qui ne fut pas son cas.
54 D’autre part, l’article 16, deuxième alinéa, du RAA ne s’appliquerait qu’aux congés de maladie dont la durée sans interruption dépasse celle de la durée des services accomplis. L’AEE aurait dès lors comptabilisé à tort les absences des 14 et 15 juin 2016, pour lesquelles la requérante n’avait fourni aucun certificat médical, dans sa période de congé de maladie. Ce congé de maladie n’aurait en réalité débuté que le 21 juin 2016, de sorte qu’il n’aurait pas dépassé la durée totale des jours de service accomplis à la date du licenciement.
55 L’AEE rejette les arguments de la requérante.
56 À cet égard, il ressort de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA que l’engagement contractuel d’un agent peut être résilié lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir le dépassement du délai fixé pour le congé de maladie rémunéré et l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue dudit délai.
57 S’agissant de la première de ces conditions, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’article 16, deuxième alinéa, du RAA dispose que le congé de maladie rémunéré ne peut dépasser trois mois ou la durée des services accomplis par l’agent lorsque celle-ci est plus longue.
58 En l’espèce, il est constant que le contrat de la requérante au sein de l’AEE a commencé le 16 mars 2016 et s’est achevé le 22 septembre 2016, et que celle-ci a effectué au total 95 jours de travail au sein de l’AEE, de sorte que la durée des services accomplis par la requérante dépasse trois mois.
59 Dès lors que l’article 16, deuxième alinéa, du RAA dispose que c’est la durée des services accomplis qui doit être prise en compte lorsque celle-ci dépasse trois mois, le congé de maladie rémunéré de la requérante ne pouvait dépasser, en l’espèce, la durée des services accomplis par la requérante, à savoir 95 jours.
60 Ensuite, s’agissant de la période du congé de maladie à prendre en compte, il y a lieu d’observer que l’argument soulevé par la requérante pose la question de savoir si la durée maximale du congé de maladie rémunéré prévue par l’article 16, deuxième alinéa, du RAA correspond à une période continue de congé de maladie ou à une somme de périodes discontinues de congés de maladie.
61 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 20, et du 29 septembre 2009, O/Commission, F‑69/07 et F‑60/08, EU:F:2009:128, point 114).
62 Dans le cadre du présent litige, premièrement, il convient de constater que la première phrase de l’article 16, deuxième alinéa, du RAA détermine la durée du congé de maladie avec rémunération dont peut, en principe, bénéficier un agent contractuel, sans préciser si ce congé de maladie doit s’entendre comme une période d’absence ininterrompue.
63 Deuxièmement, il importe de relever que l’article 47, sous b), ii, du RAA dispose que le préavis pour le licenciement d’un agent en contrat à durée indéterminée ne peut pas courir pendant la durée d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois.
64 Il en résulte que l’article 48, sous b), du RAA a pour finalité de permettre le licenciement d’un agent qui, bien qu’ayant épuisé ses droits à un congé de maladie, est incapable de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé, et de limiter ainsi pour l’administration les conséquences d’un congé de maladie dont la durée dépasse celle des services accomplis par l’agent.
65 Or, s’il fallait suivre l’interprétation de la requérante, selon laquelle c’est à un congé de maladie sans interruption que se réfère ladite disposition, force est de constater que cet objectif ne pourrait plus être atteint, dès lors qu’il suffirait que le congé de maladie d’un agent soit interrompu, ne serait-ce que pour une journée, pour que cette disposition ne soit plus applicable.
66 Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’appliquer l’article 16, deuxième alinéa, du RAA, c’est la durée cumulée des services accomplis par un même agent qui doit être comptabilisée (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, points 41 à 44).
67 Il en découle, ainsi que l’a relevé à juste titre l’AEE dans son mémoire en défense, qu’il convient, dans un souci de cohérence, de comparer la durée cumulée des services accomplis par l’agent avec la durée cumulée des congés de maladie afin d’appliquer l’article 16 du RAA.
68 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que l’AEE a pris en compte la durée cumulée des congés de maladie de la requérante aux fins de l’application de l’article 16, deuxième alinéa, du RAA.
69 Enfin, la requérante conteste l’inclusion, par l’AEE, de ses absences des 14 et 15 juin 2016 en tant que congés de maladie, en faisant valoir qu’elle n’avait fourni aucun certificat médical pour les justifier.
70 À cet égard, il ressort de l’article 59, paragraphe 1, du statut, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 16 du RAA, que l’agent qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie bénéficie de plein droit d’un congé de maladie, et n’est tenu de produire un certificat médical qu’à partir du quatrième jour de son absence.
71 Il en résulte qu’une absence pour cause de maladie pour laquelle aucun certificat médical n’a été produit et dont la durée est inférieure à quatre jours doit tout de même être considérée comme un congé de maladie rémunéré au sens de l’article 59 du statut.
72 En l’espèce, il ressort de l’annexe B.23 du mémoire en défense que la requérante a indiqué à l’AEE être absente pour cause de maladie les 14 et 15 juin 2016.
73 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que l’AEE a inclus les absences des 14 et 15 juin 2016 dans le congé de maladie rémunéré de la requérante.
74 Partant, c’est à juste titre que l’AEE a constaté que le congé de maladie de la requérante avait atteint une durée de 95 jours au 21 septembre 2016, de sorte qu’il avait dépassé la durée des services accomplis lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016.
75 Il résulte de ce qui précède que la première condition d’application de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA, relative à la durée du congé de maladie, était remplie lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016, de sorte que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
2. Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l’évaluation erronée de l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions
76 Par la seconde branche du deuxième moyen, d’une part, la requérante affirme, en s’appuyant sur les certificats médicaux qui lui ont été délivrés, qu’elle était apte à reprendre le travail dès le 22 septembre 2016.
77 D’autre part, elle soutient que, un état de santé étant évolutif, l’AEE ne pouvait se fonder sur un certificat délivré le 19 juillet 2016 pour estimer que la requérante ne reprendrait le travail que le 26 septembre 2016. L’AEE serait tenue de vérifier au préalable son aptitude à reprendre ses fonctions par le biais d’un contrôle médical.
78 L’AEE considère, tout d’abord, que la requérante se contredit en affirmant qu’elle était apte à reprendre le travail dès le 22 septembre 2016, alors qu’elle avait indiqué dans un courriel du 19 juillet 2016, auquel était attaché un certificat d’interruption d’activité, qu’elle ne reprendrait ses fonctions que le 26 septembre 2016.
79 Ensuite, l’AEE soutient que la requérante ne saurait invoquer utilement les autres certificats médicaux, présentés après la décision du 22 septembre 2016, en ce qu’ils indiqueraient qu’elle n’était apte à reprendre le travail qu’à compter du 23 septembre 2016, non du 22 septembre 2016.
80 Enfin, selon l’AEE, dès lors que la requérante ne s’est pas présentée au travail le 22 septembre 2016, les circonstances factuelles nécessaires à l’application de l’article 48, sous b), du RAA étaient réunies, et aucun contrôle supplémentaire n’était exigé de sa part avant d’adopter la décision du 22 septembre 2016.
81 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA, l’engagement contractuel d’un agent ne peut être résilié que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir le dépassement du délai fixé pour le congé de maladie rémunéré et l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue dudit délai.
82 En l’espèce, s’agissant de la première de ces conditions, le délai mentionné à l’article 16, deuxième alinéa, du RAA, expirait le 22 septembre 2016, ainsi qu’il a été constaté au point 74 ci-dessus.
83 S’agissant de la seconde de ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’AEE n’a, à aucun moment précédant l’adoption de la décision de licenciement fondée sur l’article 48, sous b), du RAA, procédé à des vérifications pour s’assurer que la requérante ne pouvait reprendre ses fonctions à l’expiration dudit délai, et s’est exclusivement appuyée sur le certificat d’interruption d’activité de la requérante, lequel expirait le 24 septembre 2016, soit deux jours ouvrés après la fin de son congé de maladie rémunéré.
84 Or, l’article 48, sous b), du RAA dispose que l’engagement d’un agent « peut être résilié par l’administration sans préavis » au cas où ce dernier « ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l’issue du congé de maladie rémunéré prévu à l’article 16 ».
85 Certes, il ne ressort pas explicitement de cette disposition qu’il incombait à l’AEE de vérifier l’impossibilité pour la requérante de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé de maladie rémunéré avant de résilier son engagement.
86 Il n’en reste pas moins que, en application de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, une interprétation de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA, à la lumière de leurs termes et objectifs ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, révèle que ces dispositions mettent à la charge de l’administration une obligation de vérifier par elle-même l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé de maladie rémunéré avant de résilier son engagement.
87 À cet égard, tout d’abord, s’agissant des termes des dispositions concernées, l’utilisation du verbe « pouvoir » dans le libellé de l’article 48, premier alinéa, du RAA, indique que la résiliation de l’engagement constitue une faculté dont l’usage est soumis, en sus des conditions mentionnées au point 81 ci-dessus, à une certaine marge d’appréciation de l’administration, contrairement à la cessation de la rémunération qui, en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du RAA, survient automatiquement à l’expiration du délai prévu par l’article 16, deuxième alinéa.
88 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’administration use de son pouvoir d’appréciation pour adopter une décision de licenciement, elle doit prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et faire toutes diligences pour s’assurer de la réunion desdits éléments avant de résilier l’engagement d’un agent. En particulier, l’autorité compétente doit tenir compte de l’intérêt du service, mais également, pour satisfaire à son devoir de sollicitude, de l’intérêt de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, point 92, et du 19 juin 2013, BY/AESA, F‑8/12, EU:F:2013:84, points 33 et 34).
89 Ensuite, s’agissant des objectifs poursuivis par la réglementation dont ces dispositions font partie, ainsi qu’il a été constaté au point 64 ci-dessus, l’article 16, deuxième et troisième alinéas, et l’article 48, sous b), du RAA ont pour finalité de limiter les conséquences pour l’administration d’un congé de maladie dont la durée dépasse celle des services accomplis par l’agent, de sorte qu’ils ont vocation à s’appliquer au cas d’un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie rémunéré, mais dont l’arrêt des fonctions reste justifié en raison de son état de santé.
90 Cela étant, ces dispositions ne permettent pas à l’administration de résilier l’engagement d’un agent dont l’état de santé ne justifie plus de mettre fin à ses fonctions. De même, les objectifs de ces dispositions ne sont pas atteints, lorsque l’agent est apte à reprendre ses fonctions dans un laps de temps très court à l’issue de son congé de maladie rémunéré.
91 Enfin, en ce qui concerne les autres dispositions du droit de l’Union, l’article 16, deuxième alinéa, du RAA doit être lu à la lumière de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel l’Union reconnaît et respecte, en tant que droit fondamental, le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale assurant notamment une protection en cas de maladie et tend, en cas de maladie, à protéger les agents temporaires contre les risques sociaux et économiques liés à cet état, contribuant ainsi à un objectif aussi impérieux que la protection de la santé (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, points 41 et 42).
92 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en ne procédant pas, par elle-même, à la vérification de l’incapacité de la requérante à reprendre ses fonctions avant de résilier son engagement, l’AEE a violé l’article 16, deuxième alinéa, et l’article 48, sous b), du RAA.
93 La circonstance, invoquée par l’AEE, selon laquelle la requérante ne s’est pas présentée au travail le 22 septembre 2016, alors que son congé de maladie rémunéré avait expiré, ne saurait exonérer l’AEE de son devoir de vérifier son incapacité à reprendre le travail.
94 En effet, d’une part, rien n’autorisait l’AEE à exclure la possibilité pour la requérante de reprendre ses fonctions deux jours avant la date prévue par son certificat d’interruption d’activité sans procéder à une telle vérification, laquelle pouvait, notamment, revêtir la forme d’un contrôle médical, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut lui en donnait la possibilité. Il convient, à cet égard, de relever que ces dispositions permettent à l’administration de soumettre un agent en congé de maladie à un contrôle médical à tout moment et que, si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, l’absence est considérée comme étant injustifiée.
95 D’autre part, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour l’application de l’article 48, sous b), du RAA, l’AEE était également tenue de prendre en considération, en tant qu’élément susceptible de déterminer sa décision, le fait que la requérante avait indiqué pouvoir reprendre ses fonctions dans un délai raisonnable, à savoir deux jours ouvrés seulement après la fin de son congé de maladie rémunéré.
96 Partant, l’AEE a violé l’article 16, deuxième alinéa, et l’article 48, sous b), du RAA lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016, de sorte qu’il convient d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen du recours.
97 Cette constatation suffit, à elle seule, pour annuler la décision du 22 septembre 2016, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du recours.
B. Sur la demande en réparation
98 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
99 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F‑45/11, EU:F:2015:167, point 63 et jurisprudence citée).
100 S’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 245 (non publié) et jurisprudence citée].
101 S’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 28 janvier 2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T‑537/12, non publié, EU:T:2016:36, point 91 et jurisprudence citée).
102 S’agissant de la condition relative au lien de causalité pour engager la responsabilité de l’Union, il faut qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise par l’institution de l’Union et le préjudice invoqué. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice allégué [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 254 (non publié) et jurisprudence citée]. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 32 et jurisprudence citée).
103 Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies. Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil, T‑75/14, EU:T:2017:813, point 73 et jurisprudence citée).
104 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs que fait valoir la requérante au soutien de ses conclusions en réparation.
1. Sur les chefs de préjudices fondés sur l’illégalité de la décision du 22 septembre 2016
a) Sur l’illégalité invoquée
105 Ainsi que cela a été constaté au point 96 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir le grief tiré de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2016 du fait d’une violation de l’article 16, deuxième alinéa, et de l’article 48, sous b), du RAA.
b) Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
1) Sur les chefs de préjudice issus de la perte de rémunération causée par la décision du 22 septembre 2016 et de l’absence d’application de l’article 84 du RAA
106 La requérante réclame, à titre principal, la rémunération qu’elle aurait dû continuer à percevoir durant les quatre années de son contrat, sous déduction des allocations de chômage auxquelles elle peut prétendre, ainsi que toute somme qu’elle devrait rembourser en raison de son licenciement anticipé. Elle prétend que, en l’absence de la décision du 22 septembre 2016, rien n’aurait empêché son contrat de se poursuivre jusqu’à son terme, au besoin dans un autre service.
107 À titre subsidiaire, elle estime, en substance, que la décision de l’AEE de mettre fin à son contrat sur le fondement de l’article 48, sous b), du RAA, et non sur celui de l’article 84 du RAA, lui a causé un préjudice. Elle demande à ce que l’AEE soit condamnée à lui payer un mois de préavis et une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, conformément aux dispositions de l’article 84 du RAA.
108 L’AEE considère que l’étendue de la perte de rémunération est incertaine, car la requérante aurait pu être licenciée sur le fondement de l’article 84 du RAA si elle ne l’avait pas été sur celui de l’article 48, sous b), du RAA, compte tenu des avertissements et du rapport de stage négatifs rendus durant sa période de stage.
109 S’agissant, premièrement, de la condition relative à la réalité du dommage, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, il incombe à la partie requérante d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice.
110 En l’espèce, en ce qui concerne l’existence d’un préjudice, il convient de rappeler, tout d’abord, que la décision du 22 septembre 2016 est illégale au motif que l’AEE a prononcé le licenciement sans préavis de la requérante sans vérifier si cette dernière était dans l’incapacité ou non de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé.
111 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante avait indiqué à l’AEE qu’elle reprendrait ses fonctions à l’issue de son congé de maladie, à savoir le 26 septembre 2016, et n’avait pas demandé de prorogation supplémentaire dudit congé, ce qui n’est pas contesté par l’AEE.
112 Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été jugée apte à reprendre le travail par une attestation établie par son médecin le 22 septembre 2016.
113 Dès lors, il doit être déduit des pièces du dossier que, si l’AEE avait satisfait à son devoir de vérification, elle aurait dû constater que la requérante était apte à reprendre ses fonctions.
114 Partant, l’administration n’aurait pas pu se fonder sur l’article 48, sous b), du RAA pour procéder à son licenciement.
115 Par conséquent, l’existence d’un préjudice subi par la requérante du fait de la perte de rémunération est établie.
116 Toutefois, en ce qui concerne l’ampleur dudit préjudice, il convient de souligner que, lorsque la décision du 22 septembre 2016 a été adoptée, une procédure parallèle de licenciement au titre de l’article 84, paragraphe 2, du RAA avait été lancée par l’AEE, lors de la transmission du rapport du 20 juin 2016, de sorte qu’il ne saurait être exclu que l’AEE aurait procédé au licenciement de la requérante sur ce fondement si elle n’avait pas adopté la décision du 22 septembre 2016.
117 Aussi, compte tenu du fait que la procédure parallèle de licenciement au titre de l’article 84, paragraphe 2, du RAA était presque arrivée à son terme, le préjudice matériel lié à la perte de rémunération ne saurait-il être considéré comme réel et certain au-delà du délai minimal requis pour l’intervention d’une décision fondée sur ce motif de licenciement, à savoir un mois après la fin du congé de maladie de la requérante, compte tenu des règles de préavis applicables.
118 Partant, le montant du préjudice réel et certain subi par la requérante du fait de la perte de rémunération s’élève à un mois de rémunération au titre de préavis et à une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, conformément à l’article 84, paragraphe 4, du RAA.
119 S’agissant, deuxièmement, de la condition relative au lien de causalité, il convient qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise par l’institution et le préjudice invoqué, ainsi qu’il résulte du point 102 ci-dessus.
120 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de rémunération de la requérante résultait d’une autre cause que de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016, ou se serait de toute façon produite en l’absence d’une telle décision, de sorte que le licenciement illégal est la cause déterminante du préjudice matériel lié à la perte de rémunération.
121 Par conséquent, conformément à l’article 84, paragraphe 4, du RAA, il convient de condamner l’AEE à verser à la requérante une somme correspondant à un mois de rémunération au titre de préavis et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue en vertu de l’article 48, sous b), du RAA.
2) Sur le chef de préjudice issu de la résiliation anticipée du contrat de bail de la requérante
122 La requérante considère que l’AEE doit rembourser les frais engendrés par la résiliation anticipée de son contrat de bail à Copenhague (Danemark), résultant de son licenciement illégal et sans préavis. Elle réclame une indemnité de 3 500 euros, correspondant à deux mois de loyer à titre d’indemnité de dédit et aux frais d’avocat qu’elle a dû engager sur place.
123 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante citée au point 102 ci-dessus, pour engager la responsabilité de l’Union, il faut qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise et le préjudice invoqué, et que le comportement reproché soit la cause déterminante du préjudice allégué.
124 Or, en l’espèce, d’une part, il convient de constater que la requérante n’a pas établi qu’elle était dans l’obligation de résilier son bail de manière anticipée à la suite de son licenciement alors que, ainsi qu’il ressort du point 7 de la requête, le contrat de bail dudit appartement avait été conclu pour une durée de deux ans, sans possibilité de résiliation anticipée.
125 D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, comme la requérante l’a elle-même relevé au soutien de ses conclusions en annulation, elle entretenait, à l’époque des faits, une relation conflictuelle avec la propriétaire de son appartement, ayant notamment donné lieu à des poursuites judiciaires.
126 Dans ce contexte, la requérante n’a pas démontré que la décision du 22 septembre 2016, et non le conflit l’opposant à la propriétaire de son logement, était la cause déterminante de la résiliation anticipée de son contrat de bail.
127 Partant, il convient de rejeter le deuxième chef de préjudice.
3) Sur le chef de préjudice fondé sur la décision du 22 septembre 2016
128 La requérante affirme avoir subi un préjudice moral, car la décision du 22 septembre 2016, par ses motifs, aurait, d’une part, porté atteinte à son état de santé physique et psychique et, d’autre part, nui à sa réputation professionnelle au sein des institutions européennes. Elle évalue ce préjudice moral à 50 000 euros.
129 L’AEE soutient qu’un préjudice moral ne peut résulter de son obligation de motiver les décisions de licenciement, en particulier s’agissant d’une simple évocation, sans qu’il s’agisse d’un motif essentiel, de la période de stage à laquelle elle a mis un terme. En outre, la décision du 22 septembre 2016 ne porterait pas atteinte à la réputation professionnelle de la requérante, n’ayant pas été diffusée au sein des institutions européennes.
130 Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 22 mai 2014, CU/CESE, F‑42/13, EU:F:2014:106, point 57 et jurisprudence citée).
131 En l’espèce, il convient de rappeler que la décision du 22 septembre 2016 est illégale au motif que l’AEE a prononcé le licenciement sans préavis de la requérante sans vérifier si cette dernière était dans l’incapacité ou non de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé, en violation de l’article 48, sous b), du RAA, lequel fonde ladite décision.
132 Aussi le préjudice moral résultant de la violation de l’article 48, sous b), du RAA est-il en principe réparé par l’annulation de ladite décision.
133 Toutefois, il y a lieu de relever, que, dans la décision attaquée, l’AEE s’est fondée sur des considérations différentes de celles relatives à l’état de santé de la requérante, et qui concernaient son comportement.
134 L’AEE a ainsi indiqué à la requérante que « [sa] conduite durant [sa] période de stage avait gravement porté atteinte à la relation de confiance entre [la requérante et l’AEE], au point d’entraver le bon fonctionnement opérationnel des services ».
135 Or, les termes particulièrement sévères dans lesquels ces considérations ont été formulées ont créé un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision du 22 septembre 2016.
136 En effet, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que la requérante se trouvait, avant son licenciement, dans un état de fragilité psychologique, lequel était connu de l’AEE par le biais des échanges avec son conseil juridique durant son congé de maladie.
137 Aussi l’impact sur son état de santé des reproches susmentionnés appelait-elle une attention particulière dans la formulation de ceux-ci.
138 D’autre part, la formulation de ces reproches est susceptible d’avoir porté un préjudice à la réputation professionnelle de la requérante qui paraît disproportionné au regard du motif déterminant du licenciement.
139 À cet égard, il convient de relever que l’obligation de motivation n’imposait pas à l’administration de formuler en ces termes des considérations relatives à l’aptitude professionnelle de la requérante. En effet, certes, comme cela a été rappelé au point 88 ci-dessus, compte tenu de la marge d’appréciation de l’administration, l’intérêt du service doit être pris en compte dans le cadre d’une décision fondée sur l’article 48, sous b), du RAA. Dès lors, le comportement passé de l’agent dans le cadre de ses fonctions, voire en dehors de ce cadre, peut constituer un élément pertinent pour l’adoption d’une telle décision, qu’il peut être nécessaire de mettre en balance avec les considérations relatives à l’état de santé dudit agent. Il n’en demeure pas moins vrai que ce sont ces dernières considérations qui sont déterminantes à cet égard, l’administration ne pouvant, ainsi que cela a été relevé au point 90 ci-dessus, résilier l’engagement d’un agent apte à reprendre ses fonctions sur le fondement de ces dispositions. Par conséquent, il n’était pas nécessaire, en l’espèce, de se référer au comportement de la requérante en des termes aussi sévères.
140 Par ailleurs, il y a lieu de constater que les éléments susmentionnés ne sont pas liés au motif de l’illégalité fondant l’annulation, à savoir l’absence de vérification par l’AEE de l’incapacité de la requérante à reprendre ses fonctions.
141 Partant, la requérante a démontré l’existence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision du 22 septembre 2016 et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.
142 S’agissant de l’étendue du préjudice moral subi par la requérante du fait de la décision du 22 septembre 2016, celle-ci demeure limitée, d’une part, dans la mesure où la requérante faisait déjà, au moment de l’adoption de ladite décision, l’objet d’une procédure parallèle de licenciement au titre de l’article 84, paragraphe 2, du RAA, en raison de son comportement regardé comme inapproprié, de sorte qu’elle pouvait vraisemblablement s’attendre à être licenciée sur ce fondement.
143 D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les reproches formulés par l’AEE concernant le comportement de la requérante, bien qu’exprimés en termes excessifs dans le cadre de la décision du 22 septembre 2016, fondée sur l’article 48, sous b), du RAA, n’apparaissaient pas totalement dénués de fondement, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la requérante avait une part de responsabilité dans le conflit qui l’a opposée à l’AEE.
144 Par conséquent, le Tribunal décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante du fait de la décision du 22 septembre 2016 en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.
2. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 16, quatrième alinéa, du RAA
145 Dans le cadre du deuxième moyen du recours en annulation, la requérante prétend avoir été victime d’une maladie professionnelle causée par le harcèlement professionnel qu’elle a subi, de sorte que l’article 48, sous b), du RAA ne lui était pas applicable. Elle soutient, dans le cadre de cette argumentation, qu’elle aurait dû continuer à percevoir sa rémunération au-delà de la durée des services accomplis, durant toute la période de son incapacité de travail, conformément à l’article 16, quatrième alinéa, du RAA.
146 L’AEE conteste les arguments de la requérante.
147 À supposer que cette demande en réparation, formulée dans le cadre du recours en annulation, soit recevable, il convient de relever que, aux termes de l’article 73 du statut, applicable aux agents contractuels en vertu des articles 28 et 95 du RAA, dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident.
148 Le 13 décembre 2005, les institutions de l’Union européenne ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la « réglementation commune »).
149 Il ressort de l’article 1er de la réglementation commune que celle-ci est applicable aux agents contractuels.
150 Les articles 16 à 23 de la réglementation commune prévoient que, pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, l’agent concerné doit introduire une déclaration qui déclenche une procédure au terme de laquelle l’autorité compétente statue sur cette reconnaissance (arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, point 33).
151 En l’espèce, la requérante affirme que l’article 48, sous b), du RAA n’était pas applicable à sa situation, en raison de l’origine professionnelle de sa maladie.
152 Or, il est constant que la requérante n’a introduit aucune déclaration en vue de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie auprès de l’administration de l’institution dont elle relevait, contrairement à ce qu’exige l’article 16 de la réglementation commune.
153 Dès lors, la requérante n’a pas effectué les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, de sorte qu’elle ne saurait l’invoquer dans le cadre du présent litige.
154 Au surplus, s’agissant de l’allégation selon laquelle le harcèlement professionnel prétendument subi par la requérante aurait provoqué sa maladie, il convient de relever que, à l’issue de la demande d’assistance du 16 décembre 2016, introduite pour harcèlement, un rapport d’évaluation préliminaire et un rapport d’enquête administrative, rédigés respectivement le 13 mars et le 3 septembre 2017, ont conclu à l’absence de faute de la part des membres du personnel de l’AEE.
155 Aussi la requérante n’a-t-elle pas démontré l’existence d’un harcèlement professionnel à son égard.
156 Partant, la requérante ne saurait s’appuyer sur l’origine prétendument professionnelle de sa maladie pour soutenir que l’AEE a appliqué de façon erronée l’article 48, sous b), du RAA et qu’elle aurait dû continuer à percevoir sa rémunération au-delà de la durée des services accomplis, durant toute la période de son incapacité de travail, conformément à l’article 16, quatrième alinéa, du RAA
157 Par conséquent, il convient de rejeter le présent grief.
3. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 26 du statut
158 La requérante invoque, au soutien de son sixième chef de conclusions, un préjudice unique d’un montant de 5 000 euros, fondé, en substance, sur la violation par l’AEE de l’article 26 du statut et du règlement no 45/2001. Il convient de traiter ces deux griefs séparément.
159 La requérante considère que l’incomplétude de son dossier s’agissant du rapport du 20 juin 2016 et de ses annexes, contraire à l’article 26 du statut, lui a causé un préjudice.
160 D’une part, elle relève que les courriels de l’une de ses collègues et d’une employée de l’agence immobilière responsable de son appartement des 31 mai et 9 juin 2016, annexés au rapport du 20 juin 2016, ne lui auraient pas été communiqués et n’auraient pas été classés dans son dossier individuel.
161 D’autre part, la requérante soutient que les pièces en question auraient dû être portées à sa connaissance avant l’adoption du rapport du 20 juin 2016 et non lors de sa notification, pour respecter l’article 26 du statut, lequel prévoit que l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire des pièces qui ne lui ont pas été communiquées avant classement.
162 L’AEE considère que le rapport du 20 juin 2016 se fondait sur les échanges de courriels rédigés par la requérante, annexés aux courriels des 31 mai et 9 juin 2016 et non sur ces courriels eux-mêmes. Or, la requérante avait par définition déjà connaissance de ses propres courriels.
163 En tout état de cause, le rapport du 20 juin 2016 et ses annexes auraient été classés dans le dossier individuel électronique de la requérante et l’AEE aurait effectivement portées ces annexes à la connaissance de la requérante.
164 Selon l’article 26 du statut, l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire, ni alléguer contre lui, des pièces qui ne lui ont pas été communiquées avant classement dans son dossier individuel.
165 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit, de ce fait, un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (voir arrêt du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T‑39/93 et T‑553/93, EU:T:1995:177, point 83 et jurisprudence citée).
166 En l’espèce, la requérante considère que l’absence d’enregistrement du rapport du 20 juin 2016 et de ses annexes dans son dossier personnel lui a causé un préjudice moral.
167 Or, d’une part, l’AEE affirme que lesdits documents ont bien été enregistrés dans son dossier individuel électronique après leur notification à la requérante, sans être valablement contredite par la requérante.
168 En revanche, la requérante affirme qu’il « semble que les documents sur lesquels se fonde [le rapport du 20 juin 2016] n’ont pas été classés ». Ainsi, la requérante se borne à émettre une hypothèse concernant l’absence de classement de ces documents, sans alléguer ni établir qu’elle n’était pas en mesure de s’assurer, par ses propres moyens, si, dans les faits, ces documents figuraient bien ou non dans son dossier individuel électronique.
169 D’autre part, indépendamment du classement des pièces en cause dans le dossier individuel de la requérante, il convient de constater que lesdites pièces ont été communiquées à la requérante lors de la transmission du rapport du 20 juin 2016.
170 Dès lors, à supposer que l’acte faisant grief en l’espèce, à savoir la décision du 22 septembre 2016, était fondé sur les pièces concernées, aucune violation de l’article 26 du statut par l’AEE ne saurait être établie, dans la mesure où la requérante a pris connaissance desdites pièces le 20 juin 2016, soit avant l’adoption de ladite décision.
171 Partant, la requérante n’a pas démontré l’existence d’un comportement illégal de l’administration, de sorte qu’il convient de rejeter le présent grief.
4. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001
172 La requérante considère, également au soutien de son sixième chef de conclusions, que la circulation d’informations ayant trait à sa vie privée au sein de l’AEE sans qu’elle en fût informée, lui a causé un préjudice grave. Elle évalue l’ampleur de ce dommage, cumulé au préjudice subi du fait de la violation de l’article 26 du statut, traité aux points 159 à 171 ci-dessus, à hauteur de 5 000 euros.
173 En transmettant à des agents de l’AEE le courriel d’une employée de l’agence immobilière responsable de son appartement du 31 mai 2016, auquel était annexés des échanges de courriels de nature privée, et en le prenant en compte dans le contexte de la décision du 22 septembre 2016, sans en informer la requérante, l’AEE aurait violé son droit d’information renforcé concernant le traitement de données à caractère personnel, consacré par l’article 8 de la Charte et par l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001, lequel prévoit, sous l’intitulé « Informations à fournir lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », que, « [l]orsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit, dès l’enregistrement des données ou, si la communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée ».
174 L’AEE fait valoir qu’il n’existe pas de lien étroit entre la demande indemnitaire tirée d’une violation du règlement no 45/2001 et la décision du 22 septembre 2016, étant donné que le rapport du 20 juin 2016 n’a pas débouché sur une décision de résiliation prise sur la base de l’article 84 du RAA. Dès lors, la recevabilité de ce chef de préjudice devrait s’apprécier indépendamment de celle du recours en annulation.
175 Or, une telle demande en indemnité aurait dû faire l’objet d’une réclamation en application de l’article 90 du statut, ce qui, selon l’AEE, n’a pas été le cas, de sorte que la présente demande serait irrecevable.
176 S’agissant du bien-fondé de la demande, l’AEE affirme que l’article 12 du règlement no 45/2001 a été respecté, puisque les échanges de courriels annexés au courriel du 31 mai 2016 étaient déjà connus de la requérante, et que ledit courriel lui a été adressé en tant qu’annexe au rapport du 20 juin 2016. En outre, les échanges de courriels transférés par une employée de l’agence immobilière responsable de l’appartement de la requérante ne pourraient être considérés comme une correspondance privée, étant donné que la requérante aurait elle-même mêlé l’AEE à ses problèmes de logement.
177 La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AEE et considère que le rapport de stage du 20 juin 2016 et ses annexes ont été pris en compte dans le contexte de la décision du 22 septembre 2016, ce qui lie cette demande indemnitaire au licenciement.
a) Sur la recevabilité
178 S’agissant de la recevabilité du chef de préjudice issu d’une violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001, l’AEE affirme que la requérante ne pouvait se prévaloir d’un tel préjudice devant le Tribunal sans avoir, au préalable, introduit une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
179 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 64).
180 La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 65)
181 Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 65).
182 Par ailleurs, s’agissant de la recevabilité d'une action en indemnité, selon la jurisprudence, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d’une demande invitant l’AHCC à réparer les préjudices prétendument subis que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, EU:T:1993:69, point 46 et jurisprudence citée).
183 En l’espèce, la requérante souhaite obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la circulation d’informations ayant trait à sa vie privée au sein de l’AEE, à savoir des échanges de courriels annexés au courriel du 31 mai 2016, lesquels ont fondé le rapport du 20 juin 2016 relatif à l’inaptitude manifeste alléguée de la requérante.
184 En premier lieu, il convient certes de relever que la base juridique de la décision du 22 septembre 2016 est l’article 48, sous b), du RAA, à savoir l’incapacité de la requérante à reprendre le travail à l’issue de son congé de maladie rémunéré.
185 Il n’en reste pas moins que le motif tiré de son inaptitude manifeste a joué un rôle déterminant, à tout le moins à titre subsidiaire, dans l’adoption de la décision de licencier cette dernière.
186 En effet, il ressort des termes même de la décision du 22 septembre 2016 que l’AEE a pris en compte, en tant que motif justifiant le licenciement, le fait que la conduite de la requérante durant sa période de stage avait sérieusement porté atteinte à la relation de confiance entre la requérante et l’AEE, au point d’entraver le bon fonctionnement opérationnel des services.
187 Aussi l’AEE ne saurait-elle, au risque de substituer aux motifs de la décision du 22 septembre 2016 des motifs invoqués postérieurement, dans le cadre de la procédure contentieuse, prétendre que cette référence au comportement de la requérante dans ladite décision ne constituait qu’un élément de contexte, alors qu’il a manifestement été déterminant dans la décision de licencier la requérante.
188 Partant, il existe un lien étroit entre l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir la décision du 22 septembre 2016, et le dommage dont la réparation est demandée, résultant d’une violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001 lors de la circulation au sein de l’AEE des échanges de courriels annexés au courriel du 31 mai 2016.
189 En second lieu, il convient de constater que la recevabilité du recours en annulation visant la décision du 22 septembre 2016 n’est pas contestée, et que la requérante a introduit auprès de l’AHCC, le 21 décembre 2016, une réclamation contre ladite décision, conformément à l’article 90, paragraphe 2, au sein de laquelle elle a notamment soulevé le grief tiré de violations de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001 en raison de la circulation au sein de l’AEE des échanges de courriels annexés au courriel du 31 mai 2016.
190 Cette réclamation a été rejetée par la décision du 20 avril 2017, dont il ressort explicitement qu’elle a été adoptée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut et qu’elle peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 91 du statut.
191 Dès lors, il convient de considérer que la procédure précontentieuse prévue par le statut a été respectée en ce qui concerne la demande en indemnité fondée sur des violations de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001 lors de l’adoption de la décision du 22 septembre 2016.
192 Partant, les conclusions en indemnité tirées de violations de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001, introduites contre la décision du 22 septembre 2016, sont recevables.
b) Sur l’illégalité invoquée
193 Selon la requérante, en transmettant à des agents de l’AEE le courriel d’une employée de l’agence immobilière responsable de son appartement du 31 mai 2016, auquel était annexés des échanges de courriels de nature privée, sans l’en informer, l’AEE aurait violé son droit d’information renforcé concernant le traitement de données à caractère personnel.
194 À cet égard, l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 45/2001 prévoit, sous l’intitulé « Informations à fournir lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », que, « [l]orsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit, dès l’enregistrement des données ou, si la communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée ».
195 En l’espèce, il convient de relever que le courriel d’une employée de l’agence immobilière responsable de l’appartement de la requérante du 31 mai 2016 a été transféré par l’agent de l’AEE qui l’avait reçu à d’autres agents de l’AEE, le 1er juin 2016, puis à la requérante, lors de la notification du rapport du 20 juin 2016, auquel ledit courriel était annexé.
196 Ainsi que cela ressort de l’annexe B.24 du mémoire en défense, le courriel du 31 mai 2016 contenait des données à caractère personnel concernant la requérante, telles que son nom, l’adresse de son domicile, ainsi que des extraits de courriels rédigés depuis son adresse électronique personnelle à la propriétaire de son appartement.
197 Or, d’une part, force est de constater que l’AEE n’a informé la requérante de la réception de ces données que trois semaines après leur enregistrement, survenu le 1er juin 2016, lors de leur transmission à d’autres agents de l’AEE.
198 D’autre part, l’AEE n’a procédé à cette communication que dans le cadre de la notification du rapport du 20 juin 2016, auquel étaient annexées les données en cause, en vue de licencier la requérante, et non aux fins de l’informer de la réception de données à caractère personnel la concernant.
199 Dès lors, en n’informant pas la requérante de la réception du courriel du 31 mai 2016 dès l’enregistrement des données qu’il contenait, l’AEE a violé l’article 12 du règlement no 45/2001.
200 Les arguments avancés par l’AEE selon lesquels les annexes au courriel du 31 mai 2016 étaient déjà connues de la requérante et ne pouvaient être considérées comme une correspondance privée ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
201 En effet, d’une part, la requérante, bien qu’ayant connaissance des courriels qu’elle avait envoyés à la propriétaire de son appartement, ne pouvait pas savoir que ceux-ci avaient fait l’objet d’un transfert par un tiers à l’AEE.
202 D’autre part, le caractère privé et non professionnel des correspondances concernées ne saurait être contesté, s’agissant de courriels échangés entre la locataire, depuis son adresse électronique personnelle, et la propriétaire d’un appartement, relatifs à des différends concernant ledit appartement.
203 Partant, il y a lieu d’accueillir ce grief.
c) Sur le préjudice allégué
204 La requérante estime que la circulation de ses données personnelles au sein de l’AEE sans qu’elle en fût informée lui a causé un préjudice moral consistant en une atteinte à sa réputation.
205 À cet égard, il convient de rappeler que, si la preuve du préjudice moral n’est pas une condition sine qua non à sa prise en compte, il faut à tout le moins que la partie requérante démontre que le comportement reproché était de nature à engendrer, pour elle, un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 38, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, points 31, 46 et 63).
206 Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante a démontré, à suffisance de droit, que la circulation de courriels d’ordre privé au sein de l’AEE sans qu’elle en fût informée, durant trois semaines, était de nature à engendrer pour elle un préjudice moral.
207 En effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, ces courriels étaient de nature à informer les collègues et la hiérarchie de la requérante de son comportement dans le cadre d’un différend privé avec la propriétaire du logement qu’elle louait et l’agence aux services desquels elle avait eu recours à cet effet et, partant, de porter atteinte à sa réputation. Au demeurant, il résulte du rapport du 20 juin 2016 que ces courriels ont influé sur les appréciations négatives formulées dans ledit rapport en ce qui concerne le comportement de la requérante.
208 Dès lors, la requérante a établi la réalité de son dommage.
d) Sur le lien de causalité
209 L’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre la circulation de données personnelles de la requérante au sein de l’AEE et l’atteinte alléguée à sa réputation ne saurait être contestée, en ce que, d’une part, les échanges de courriels concernés ont été utilisés pour l’élaboration du rapport du 20 juin 2016, relatif à une procédure visant à licencier la requérante, ce qui a pu générer chez elle un sentiment d’incertitude et d’injustice.
210 D’autre part, la prise de connaissance des courriels concernés par d’autres agents de l’AEE sans que la requérante en soit informée, durant trois semaines, était susceptible de porter atteinte à sa réputation au sein de l’institution, dans laquelle elle travaillait encore lors de leur transmission.
211 Dès lors, le lien de causalité entre le préjudice moral de la requérante et le comportement illicite de l’AEE présente une immédiateté suffisante.
212 Par conséquent, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex æquo et bono, estime qu’une allocation d’un montant de 1 000 euros constitue une indemnisation adéquate de la requérante pour le préjudice moral qu’elle a subi.
5. Sur le chef de préjudice fondé sur une violation du devoir de sollicitude
213 La requérante considère que, en exigeant qu’elle formule ses observations sur le rapport du 20 juin 2016 alors qu’elle se trouvait en congé de maladie, l’AEE aurait exercé une pression psychologique en violation du devoir de sollicitude, lui causant un dommage moral additionnel évalué à 10 000 euros.
214 D’une part, l’AEE fait valoir qu’il n’y a pas de lien étroit entre cette demande indemnitaire et la décision du 22 septembre 2016, étant donné que le rapport de stage du 20 juin 2016 n’a pas débouché sur une décision de résiliation prise sur la base de l’article 84 du RAA. Dès lors, la recevabilité de ces conclusions en indemnité devrait s’apprécier indépendamment de celle du recours en annulation.
215 Or, selon l’AEE, une telle demande aurait dû faire l’objet d’une réclamation en application de l’article 90 du statut, ce qui, selon l’AEE, n’a pas été le cas, de sorte que la présente demande est irrecevable.
216 D’autre part, sur le fond, l’AEE affirme que la requérante a pris position sur le rapport par le biais de son conseil, et qu’elle ne peut lui reprocher d’avoir voulu respecter son droit d’être entendue.
217 La requérante conteste, dans la réplique, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AEE, et considère que le rapport de stage du 20 juin 2016 et ses annexes ont été pris en compte dans le contexte de la décision du 22 septembre 2016, ce qui lie cette demande indemnitaire au licenciement.
218 Au soutien de ses conclusions en réparation, la requérante reproche à l’AEE d’avoir insisté afin qu’elle formule ses observations sur le rapport du 20 juin 2016 alors qu’elle se trouvait encore en congé de maladie.
219 Indépendamment de la recevabilité du présent chef de préjudice, il convient de constater, d’emblée, que la requérante n’a pas démontré l’existence d’un comportement illégal de l’administration (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
220 À cet égard, la Cour a déjà jugé, à propos de l’article 34 du statut, auquel correspond l’article 84 du RAA, que l’objectif de cet article était de garantir à l’intéressé le droit de soumettre ses observations éventuelles à l’autorité investie du pouvoir de nomination et d’assurer que ces observations fussent prises en considération par cette autorité (voir arrêt du 9 juillet 2009, Notarnicola/Cour des comptes, F‑85/08, EU:F:2009:94, point 31 et jurisprudence citée).
221 Il convient également de relever que ni l’article 84 du RAA ni aucune autre disposition ne prévoient de prolongation du délai de formulation des observations lorsque l’agent concerné se trouve en congé de maladie.
222 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’AEE a sollicité les observations de la requérante sur le rapport du 20 juin 2016, d’abord directement, puis par le biais de son conseil, en raison du congé de maladie de cette dernière.
223 En outre, alors que le délai initialement fixé pour la réponse audit rapport et pour lequel la requérante avait initialement marqué son accord, était de huit jours ouvrés, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a pu fournir ses observations le 3 août 2016, soit un mois et demi après la réception du rapport, et que le rapport de stage n’a été finalisé que le 9 septembre 2016 par l’AEE.
224 Dès lors, en insistant auprès de la requérante afin d’obtenir ses observations et en octroyant un délai de réponse supplémentaire, l’AEE a agi conformément à l’article 84 du RAA.
225 Les arguments de la requérante, selon lesquels une telle sollicitation au cours de son congé de maladie aurait constitué une violation du devoir de sollicitude causant une violence psychologique, ne sauraient prospérer.
226 En effet, il ressort de la jurisprudence que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI, F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151, point 73 et jurisprudence citée).
227 Or, en l’espèce, les éléments du dossier démontrent que l’AEE a communiqué avec le conseil de la requérante durant son congé de maladie, afin de limiter autant que possible les éventuelles conséquences néfastes de ces communications sur l’état de santé de la requérante.
228 Dès lors, il ne saurait être reproché à l’AEE de n’avoir pas tenu compte de l’intérêt de la requérante à ne pas être contactée durant son congé de maladie et d’avoir simultanément tenté de respecter son droit de présenter des observations relatives au rapport du 20 juin 2016.
229 Partant, il convient de rejeter le présent grief.
6. Sur le chef de préjudice fondé sur les irrégularités commises lors de l’élaboration du rapport du 20 juin 2016
230 Dans sa requête la requérante invoque, au soutien de ses cinquième, septième et dixième moyens d’annulation, l’existence d’irrégularités commises par l’AEE lors de l’élaboration du rapport du 20 juin 2016. Dans la réplique, elle indique toutefois que les arguments relatifs à ces irrégularités sont pertinents pour démontrer les fautes commises par l’AEE, à l’appui de ses conclusions en réparation.
231 Tout d’abord, elle estime que ses droits de la défense ont été violés en ce qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de contester le contenu des deux courriels annexés au rapport du 20 juin 2016 avant son adoption. Les commentaires au rapport du 20 juin 2016, formulés postérieurement par son conseil, ne pourraient être considérés comme exhaustifs, car elle se trouvait en congé de maladie et était incapable de présenter ses arguments.
232 Ensuite, la requérante invoque une violation de l’article 84 du RAA, en ce que, d’une part, le rapport du 20 juin 2016 ne constituait pas un véritable rapport de stage, mais une simple note interne, et que l’AEE aurait dû lui accorder huit jours ouvrables à compter du jour de reprise de ses fonctions afin d’y répondre.
233 D’autre part, elle estime que l’AEE aurait dû lui laisser l’opportunité de formuler des observations sur son véritable rapport de stage, finalisé le 9 septembre 2017, avant d’adopter la décision du 22 septembre 2016.
234 Enfin, la requérante considère que l’AEE aurait dû conduire des vérifications concernant le contexte des courriels de l’une de ses collègues et d’une employée de l’agence immobilière responsable de l’appartement de la requérante annexés au rapport du 20 juin 2016. Elle s’appuie également sur des lettres de référence, issues de ses précédents emplois et témoignant de ses qualités professionnelles, pour soutenir que l’AEE a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant sa conduite d’inappropriée.
235 À cet égard, il ressort de l’article 84 du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.
236 Par ailleurs, selon la jurisprudence, une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité de la Communauté doit être regardée comme constituant un moyen nouveau dont l’invocation est interdite en cours d'instance (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 27).
237 Or, en l’espèce, la requérante n’a invoqué aucun élément qui justifierait l’introduction d’un moyen nouveau concernant la responsabilité de l’AEE du fait d’irrégularités commises lors de l’élaboration du rapport du 20 juin 2016.
238 Dès lors, la demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait des illégalités invoquées au soutien des cinquième, septième et dixième moyens d’annulation, prétendument commises par l’AEE lors de l’élaboration du rapport du 20 juin 2016 est tardive et doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.
7. Sur le chef de préjudice fondé sur l’absence de rémunération pour la journée du 22 septembre 2016
239 La requérante considère en substance que, ayant été licenciée à 14 heures dans la journée du 22 septembre 2016, elle aurait dû percevoir une rémunération pour cette journée.
240 En l’espèce, le certificat de travail de la requérante, figurant à l’annexe B.26 du mémoire en défense, mentionne que le contrat de celle-ci au sein de l’AEE s’est achevé le 21 septembre 2016, correspondant au dernier jour de son congé de maladie rémunéré.
241 Or, d’une part, force est de constater que la requérante n’a pas fourni d’explication à l’appui de son argument selon lequel elle aurait dû percevoir une rémunération pour la journée du 22 septembre 2016, alors que son contrat n’a duré que jusqu’au 21 septembre 2016 inclus.
242 D’autre part, ainsi que cela a été constaté au point 74 ci-dessus, le congé de maladie rémunéré de la requérante a atteint la même durée que celle des services accomplis le 21 septembre 2016, de sorte que celle-ci ne pouvait continuer à percevoir une rémunération au-delà de cette date, alors qu’elle se trouvait toujours en congé de maladie, conformément à l’article 16, troisième alinéa, du RAA.
243 Dès lors, le présent grief doit être rejeté comme non fondé.
244 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’AEE sera condamnée à verser à la requérante, premièrement, une somme correspondant à un mois de rémunération au titre de préavis et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà perçue ; deuxièmement, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la décision du 22 septembre 2016 ; et, troisièmement, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement n° 45/2001. Il convient de rejeter l’ensemble des autres chefs de préjudices invoqués par la requérante.
IV. Sur les dépens
245 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
246 L’AEE ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
247 Le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 22 septembre 2016, par laquelle le directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a résilié l’engagement de TO en tant qu’agent contractuel, est annulée.
2) L’AEE est condamnée à verser àTO une somme correspondant à un mois de rémunération au titre de préavis et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue.
3) L’AEE est condamnée à verser àTO un montant de 6 000 euros.
4) Le recours est rejeté pour le surplus.
5) L’AEE supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés parTO.
6) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2019.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
1. Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’un calcul erroné de la période de congé de maladie de la requérante
2. Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de l’évaluation erronée de l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions
B. Sur la demande en réparation
1. Sur les chefs de préjudices fondés sur l’illégalité de la décision du 22 septembre 2016
a) Sur l’illégalité invoquée
b) Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
1) Sur les chefs de préjudice issus de la perte de rémunération causée par la décision du 22 septembre 2016 et de l’absence d’application de l’article 84 du RAA
2) Sur le chef de préjudice issu de la résiliation anticipée du contrat de bail de la requérante
3) Sur le chef de préjudice fondé sur la décision du 22 septembre 2016
2. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 16, quatrième alinéa, du RAA
3. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 26 du statut
4. Sur le chef de préjudice fondé sur la violation de l’article 8 de la Charte et de l’article 12 du règlement no 45/2001
a) Sur la recevabilité
b) Sur l’illégalité invoquée
c) Sur le préjudice allégué
d) Sur le lien de causalité
5. Sur le chef de préjudice fondé sur une violation du devoir de sollicitude
6. Sur le chef de préjudice fondé sur les irrégularités commises lors de l’élaboration du rapport du 20 juin 2016
7. Sur le chef de préjudice fondé sur l’absence de rémunération pour la journée du 22 septembre 2016
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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