DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de l'Union européenne figurative FATTORIE GAROFALO - Marque de l'Union européenne figurative antérieure GAROFALO - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Absence de juste motif »
Dans l'affaire T‑1036/23,
Fattorie Garofalo – Società Cooperativa Agricola, établie à Capoue (Italie), représentée par Me S. Cutolo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO ayant été
Pastificio Lucio Garofalo SpA, établie à Gragnano (Italie),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Fattorie Garofalo – Società Cooperativa Agricola, demande l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 août 2023 (affaire R 2138/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 17 juin 2016, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 43 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Mise à disposition d'aliments et de boissons ; services de restauration ; services de restaurants ambulants ; services de plats à emporter [préparation de repas] ; restaurants livrant à domicile ; hébergement temporaire ; services de cafés-restaurants ; services de cafés-restaurants ; services de réservation de chambres ; services de réservation de restaurants ; services de restauration (alimentation) ; restaurants libre-service ; services hôteliers ; services de bars ; services de camps de vacances [hébergement] ; services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ; services de préparation d'aliments ; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; services de conseils concernant les aliments ; services de conseils concernant la préparation d'aliments ; services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; service de restauration destiné à servir des glaces ; bars à vins ; services de chef de cuisine personnel ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne no 133/2016, le 19 juillet 2016.
5 Le 18 octobre 2016, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, Pastificio Lucio Garofalo SpA, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour l'ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque de l'Union européenne figurative, déposée le 25 septembre 2002 et enregistrée le 3 juin 2004 sous le numéro 2779999 (ci-après la « marque antérieure »), reproduite ci-après :
7 Les produits couverts par la marque antérieure relèvent de la classe 30 et correspondent à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gluten (aliments) ».
8 La renommée a été revendiquée en Espagne et en Italie pour les « farines et préparations à base de céréales ; sauces (condiments) ».
9 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient, pour ce qui concerne la marque antérieure, ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), devenus, respectivement, l'article 8, paragraphe 1, sous b), et l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
10 À la suite de la demande formulée par la requérante, l'EUIPO a invité Pastificio Lucio Garofalo devant la chambre de recours de l'EUIPO à apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure. Cette dernière a déféré à ladite demande.
11 Le 9 septembre 2022, la division d'opposition a fait droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et a refusé l'enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci‑dessus.
12 Le 4 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'opposition.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l'ensemble des conditions requises pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies en l'espèce et a ainsi confirmé la décision de la division d'opposition.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner l'enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'opposition devant l'EUIPO.
15 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
16 Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 17 juin 2016, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
17 Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références faites par la requérante à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme visant l'article 8, paragraphe 1, sous b), et l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, d'une teneur identique.
A. Sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante
18 Le deuxième chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal ordonne, en cas d'annulation de la décision attaquée, l'enregistrement de la marque demandée pour les services en cause.
19 Une telle demande peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l'article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l'EUIPO compétentes en la matière n'adoptent pas de décision formelle constatant l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, qui pourrait faire l'objet d'un recours. Par conséquent, la chambre de recours n'est pas compétente pour connaître d'une demande visant à ce qu'elle enregistre une marque de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il n'appartient pas davantage au Tribunal de connaître d'une demande de réformation visant à ce qu'il modifie la décision d'une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêts du 12 avril 2011, Euro‑Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2022, Greenwich Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (GREENWICH POLO CLUB), T‑437/21, non publié, EU:T:2022:643, point 14].
20 Une telle demande peut aussi être comprise comme visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à l'EUIPO. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 263 TFUE, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des institutions, organes et organismes de l'Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
21 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d'incompétence.
B. Sur le fond
22 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, et le second, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
1. Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
23 L'EUIPO fait valoir que l'annexe A.3 de la requête n'a pas été produite au cours de la procédure devant l'EUIPO, mais a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Partant, ce document serait irrecevable.
24 À cet égard, il convient de relever que l'annexe A.3, présentée pour la première fois devant le Tribunal, est un extrait du registre de commerce de la société Pastificio Lucio Garofalo, joint à la requête par la requérante.
25 Or, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal en vertu de l'article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
26 En outre, l'admission de ces preuves est contraire à l'article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Il s'ensuit que les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
27 Partant, l'annexe A.3 de la requête est irrecevable.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
28 À l'appui de son premier moyen, la requérante invoque, en substance, six griefs, tirés, le premier, d'erreurs commises dans la définition du public pertinent, le deuxième, de l'absence de similitude entre les marques en conflit, le troisième, d'erreurs d'appréciation quant à la preuve de l'usage et la renommée de la marque antérieure, le quatrième, de l'absence de lien entre les signes en conflit, le cinquième, de l'absence d'un profit indu, et, le sixième, de l'existence d'un juste motif pour l'enregistrement et l'usage de la marque demandée.
29 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2 de cet article, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
30 Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que son application est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l'identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, à l'existence d'un risque de voir l'usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice [voir arrêt du 21 décembre 2022, International Masis Tabak/EUIPO – Philip Morris Brands (Représentation d'un paquet de cigarettes), T‑44/22, non publié, EU:T:2022:843, point 18 et jurisprudence citée].
31 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
a) Sur le public pertinent
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause étaient destinés au grand public italien.
33 La requérante conteste cette appréciation du public pertinent dans la mesure où, selon elle, les consommateurs moyens des services visés par la marque demandée se distingueraient de ceux des produits visés par la marque antérieure, compte tenu du fait que les produits commercialisés par cette dernière sont vendus dans des supermarchés et des grandes surfaces, alors que les produits de la requérante sont disponibles dans des « points de ventes monomarques fattorie garofalo » situés notamment dans des lieux stratégiques de voyage et des centres commerciaux.
34 En l'espèce, même à supposer que les produits de la requérante soient vendus dans des points de vente monomarque, et non dans des supermarchés et des grandes surfaces, cette circonstance ne remet aucunement en cause l'appréciation portée par la chambre de recours quant au public pertinent. En effet, rien dans l'argumentation de la requérante ne suggère que les produits vendus dans des points de vente monomarque ne sont pas destinés au grand public en Italie.
35 Partant, il convient de conclure que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public en Italie.
b) Sur la comparaison des signes en conflit
36 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à une similitude à tout le moins moyenne des signes en conflit sur le plan visuel, à une similitude élevée, voire à une identité de ces signes sur le plan phonétique, ainsi qu'à une similitude conceptuelle desdits signes au moins moyenne, dans le cas où le nom de famille Garofalo devait être perçu comme un concept. Dans le cas contraire, étant donné que l'élément figuratif représentant un buffle et le terme « fattorie » apposés sur la marque demandée possèdent un caractère faiblement distinctif et qu'ils jouent, par conséquent, un rôle secondaire dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que ces éléments ne pouvaient compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit.
37 S'agissant de la première des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, citée au point 30 ci-dessus, il convient de rappeler que l'existence d'une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée constitue une condition d'application commune à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Cette condition présuppose, tant dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l'existence, notamment, d'éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52, et du 6 juillet 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve), T‑288/21, non publié, EU:T:2022:420, point 39].
38 Toutefois, le degré de similitude requis dans le cadre de l'une et de l'autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d'un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l'existence d'un tel risque n'est pas requis pour la protection conférée par le paragraphe 5 de ce même article. Ainsi, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions [arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54, et du 14 avril 2021, Berebene/EUIPO – Consorzio vino Chianti Classico (GHISU), T‑201/20, non publié, EU:T:2021:192, point 23].
39 Il s'ensuit que la comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 32 et jurisprudence citée].
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
40 En ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, en premier lieu, la requérante fait valoir que le terme « garofalo » correspond à un nom de famille, et serait de ce fait, et en substance, pourvu d'un faible caractère distinctif.
41 En second lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l'élément figuratif et le terme « fattorie » de la marque demandée ont un impact limité sur l'ensemble dudit signe. En effet, selon la requérante, le terme « fattorie », signifiant « fermes » en italien, apporterait une valeur ajoutée pour distinguer les marques en conflit, dans la mesure où le terme ne saurait être considéré comme simplement descriptif des services visés par la marque demandée, puisqu'il n'existe pas de restaurants dans une « fattoria ». Elle ajoute que ce terme présenterait un caractère distinctif pour les services de restauration et la vente de produits alimentaires, dans la mesure où le consommateur le percevrait comme le premier élément d'une combinaison de termes.
42 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
43 À titre liminaire, il y a lieu de noter que la marque antérieure est constituée uniquement de l'élément verbal « garofalo », dans une police de caractère stylisée, tandis que la marque demandée est constituée des éléments verbaux « fattorie » et « garofalo » ainsi que d'un élément figuratif représentant un buffle.
44 En premier lieu, il convient d'examiner si la chambre de recours, en entérinant la conclusion de la division d'opposition, a conclu à juste titre que le public pertinent était susceptible de percevoir le terme « garofalo » comme un nom de famille fantaisiste et, partant, comme étant intrinsèquement distinctif pour les produits visés par la marque antérieure ainsi que pour les services visés par la marque demandée.
45 Tout d'abord, il convient de relever que le grand public italien percevra le terme « garofalo » comme un nom de famille d'origine italienne, n'ayant pas de signification particulière en ce qui concerne les pâtes alimentaires ainsi que les services de la classe 43 visés par la marque demandée.
46 À cet égard, la requérante argue que Garofalo est le 192ème nom de famille le plus utilisé en Italie, de sorte qu'il serait un nom de famille courant qui n'identifierait pas exclusivement un produit donné. Cependant, à supposer même qu'une telle allégation soit fondée, elle n'établit aucunement que le terme « garofalo » possède un faible caractère distinctif. En effet, quand bien même il s'agit d'un nom de famille courant, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas de rapport avec les produits et les services en cause. En tout état de cause, la 192ème position de ce nom de famille ne mène pas à constater que ce nom est si commun qu'il affaiblirait le caractère distinctif du terme.
47 La requérante fournit également des hyperliens qui permettraient, selon elle, de démontrer la présence sur le marché d'autres entreprises dont la dénomination comporte le terme « garofalo ». À cet égard, bien qu'il semble que trois sociétés exerçant dans le secteur de l'alimentation générale aient une dénomination comportant ledit terme, cela ne suffit pas à démontrer en quoi ce nom serait si répandu que cela affecterait le caractère distinctif des marques en conflit.
48 Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a conclu que l'élément verbal « garofalo », commun aux marques en conflit, est intrinsèquement distinctif.
49 En deuxième lieu, il est constant que le terme « fattorie » accompagnant le terme « garofalo » au sein de la marque demandée signifie « fermes » en italien. Or, ainsi que l'a considéré, à juste titre, la chambre de recours, en faisant sien le raisonnement de la division d'opposition à cet égard, ce terme est descriptif de la nature et du lieu de prestation de certains des services visés par la marque demandée, compte tenu du fait que la mise à disposition d'aliments et de boissons, ainsi que l'hébergement temporaire, peuvent être proposés dans une ferme, en particulier dans le cadre du tourisme rural. Il s'ensuit que ledit terme est dépourvu de tout caractère distinctif.
50 Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que, pris dans leur ensemble, les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir les éléments « fattorie garofalo », sont susceptibles de véhiculer le concept de fermes portant le nom de leur propriétaire, à savoir Garofalo, ce dernier constituant le seul indicateur de l'origine commercial des services qu'elle vise.
51 En troisième lieu, en ce qui concerne l'élément figuratif de la marque demandée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu'une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque [voir arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Coca‑Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 49 et jurisprudence citée].
52 En l'espèce, ainsi que la chambre de recours l'a constaté, en faisant sien le raisonnement de la division d'opposition à cet égard, la représentation d'un buffle dans la marque demandée se verra associée au lait, aux produits laitiers et à la viande provenant de ce type de bétail. Ainsi, étant donné que ces denrées alimentaires peuvent être la spécialité d'un fournisseur d'aliments et de boissons, le caractère distinctif de l'élément figuratif de la marque demandée est très faible pour ces services. En ce qui concerne les autres services en cause, il convient de relever que l'élément figuratif qualifie le terme « fattorie », qui est lui‑même peu distinctif. Ainsi, c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif de l'élément figuratif de la marque demandée est très faible dans le cas de la mise à disposition d'aliments et de boissons, et faible pour le reste des services visés par la marque demandée.
53 Partant, force est de constater que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'élément figuratif et l'élément verbal « fattorie » de la marque demandée jouent un rôle secondaire et que leur impact est limité, eu égard, notamment, au caractère descriptif du terme « fattorie » et au fait que l'élément figuratif renvoie à ce dernier. Par conséquent, ainsi qu'il a été constaté au point 48 ci-dessus, il convient d'observer que l'élément « garofalo » est l'élément le plus distinctif de la marque demandée.
2) Sur la comparaison visuelle
54 S'agissant de la similitude visuelle des signes en conflit, la requérante fait valoir que lesdits signes sont différents dans la mesure où l'élément figuratif représentant un buffle ainsi que l'élément « fattorie » seraient distinctifs et caractéristiques de la marque demandée. Les polices et les couleurs des marques en conflit seraient également des éléments de différenciation, dans la mesure où, en particulier, la lettre « g » au début de la marque demandée est écrite en minuscule, les couleurs utilisées dans la marque demandée sont le bleu et le vert, et la lettre « o » ne présente aucun ornement.
55 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
56 Il y a lieu de relever que, d'une part, la marque antérieure est une marque figurative se composant de l'élément verbal « garofalo », représenté en écriture italique et stylisée, rappelant une écriture manuscrite. La lettre « g » est en majuscule et la lettre « o », en fin de mot, se prolonge par une ligne soulignant l'ensemble de l'élément verbal, ce qui renforce le style faisant penser à une signature reflétée par la police de caractère utilisée. D'autre part, la marque demandée est composée des éléments verbaux « fattorie » et « garofalo » ainsi que d'un élément figuratif représentant un buffle. Les éléments verbaux sont représentés en lettres minuscules, et emploient des variantes d'une même police de caractères, dans la mesure où l'on peut apercevoir au premier plan le terme « garofalo » en bleu, représenté dans une police de grande taille et en arrière-plan, le terme « fattorie », en couleur verte claire, représenté dans une police plus petite. L'élément figuratif est de couleur bleue, de taille proportionnelle à l'élément verbal « garofalo » et placé au-dessus de ce dernier.
57 S'il est vrai, comme le fait valoir la requérante, qu'il existe des différences entre les signes en conflit sur le plan visuel, résultant notamment des stylisations différentes du terme commun « garofalo » dans les marques en conflit, de l'utilisation des couleurs bleue et verte dans la marque demandée ainsi que de la présence de l'élément figuratif et du terme « fattorie » dans la marque demandée, il n'en demeure pas moins que ces différences concernent des éléments peu distinctifs, considérés par rapport au terme, commun aux marques en conflit, « garofalo », lequel constitue l'élément le plus distinctif desdites marques, en ce qu'il constitue la totalité de la marque antérieure et un élément distinct et immédiatement perceptible dans la marque demandée, ainsi qu'il a été relevé au point 53 ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a retenu que le degré de similitude visuelle entre les signes est au moins moyen.
3) Sur la comparaison phonétique
58 S'agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la requérante conteste l'analyse de la chambre de recours, notamment en avançant que le terme « fattorie » figure en « première place comme élément phonétique de la marque demandée ».
59 Si cet argument devait être compris comme faisant valoir que la partie initiale d'une marque est susceptible de retenir l'attention du public pertinent davantage que les parties suivantes, il convient de rappeler que cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l'examen de la similitude des signes doit prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l'examen de ses différents détails [voir arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI - nmc (ARMAFOAM), T-172/05, EU:T:2006:300, point 65, du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI - De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, EU:T:2009:434, point 23, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI - Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 40].
60 En l'espèce, il convient de constater que lesdits signes présentent une identité s'agissant du terme « garofalo », mais diffèrent par la présence du terme « fattorie » dans la marque demandée. Compte tenu du caractère non distinctif du seul élément de différenciation pertinent sur le plan phonétique, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentent une similitude élevée sur le plan phonétique.
4) Sur la comparaison conceptuelle
61 S'agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle le nom de famille Garofalo pourrait être perçu comme un concept, en faisant valoir que cet élément représenterait simplement un nom de famille couramment utilisé en Italie. Selon la requérante, il ne peut être conclu automatiquement à l'existence d'un risque de confusion lorsqu'une marque antérieure constituée d'un nom de famille est reprise dans une autre marque avec l'ajout d'éléments de différenciation forts, ce qui serait le cas en l'espèce. En outre, l'élément verbal « fattorie » ainsi que son élément figuratif représentant un buffle permettraient au consommateur de comprendre de quel secteur relèvent les services visés par la marque demandée.
62 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 Selon la jurisprudence, lorsqu'un prénom ou un nom ne traduit pas une « idée générale et abstraite » et se trouve dépourvu de contenu sémantique, il n'est porteur d'aucun « concept », de sorte que la comparaison conceptuelle entre deux signes constitués uniquement de tels prénoms ou noms n'est pas possible. En revanche, la comparaison conceptuelle demeure possible lorsque le prénom ou le nom en cause est devenu symbole d'un concept, en raison, par exemple, de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable [arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 85 et 86].
64 Or, en l'espèce, ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre, rien dans le dossier n'indique que le nom Garofalo serait associé à une célébrité ou disposerait d'un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable et serait, ainsi, porteur d'un « concept ». Il s'ensuit qu'aucune comparaison conceptuelle entre l'élément verbal « garofalo » de chacun des signes en conflit n'est possible [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, points 67 et 68].
65 Cela étant, la chambre de recours n'a pas fondé sa conclusion concernant la similitude conceptuelle des signes en conflit sur la seule similitude découlant de l'élément verbal « garofalo » commun auxdits signes. En effet, elle a également considéré que, même si le terme « garofalo » ne devait pas être considéré comme véhiculant un concept, il n'en demeurait pas moins que l'élément figuratif ainsi que le terme « fattorie » de la marque demandée, véhiculant le message de fermes, jouaient un rôle secondaire dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée, contrairement à l'élément « garofalo », lequel était pourvu d'un caractère distinctif. Or, la requérante n'est pas parvenue à remettre en cause cette conclusion, pour les raisons énoncées aux points 49 à 53 ci-dessus. Partant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que l'élément verbal « fattorie » et l'élément figuratif de la marque demandée n'étaient pas susceptibles de compenser la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit.
66 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le grief de la requérante relatif à la similitude des signes en conflit.
c) Sur la preuve de l'usage et la renommée de la marque antérieure
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours, se référant aux motifs figurant dans la décision de la division d'opposition, a considéré que les éléments de preuve fournis par Pastificio Lucio Garofalo démontraient que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée, en l'occurrence le 17 juin 2016, la marque antérieure jouissait d'un degré moyen de renommée au sein de l'Union pour les pâtes alimentaires comprises dans la classe 30, et qu'il était raisonnable de supposer que cette renommée persistait au moment de l'adoption de la décision attaquée.
68 Selon une jurisprudence constante, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que sa renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 114 et jurisprudence citée].
69 Toutefois, l'énumération qui précède n'ayant qu'un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d'une marque porte sur l'ensemble de ces éléments [voir arrêt du 13 mai 2020, Divaro/EUIPO – Grendene (IPANEMA), T‑288/19, non publié, EU:T:2020:201, point 30 et jurisprudence citée].
70 En outre, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72). À cet égard, un faisceau d'éléments de preuve peut permettre d'établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits (voir arrêt du 6 juillet 2022, ALOve, T‑288/21, non publié, EU:T:2022:420, point 25 et jurisprudence citée).
71 La renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque demandée [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 103 et jurisprudence citée].
72 En ce qui concerne la preuve de l'usage, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, ce n'est que lorsque le demandeur en a fait la requête que le titulaire d'une marque antérieure qui a formé opposition est appelé à apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage.
73 Une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l'opposant la charge de prouver l'usage sérieux de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage sous peine du rejet de son opposition. Elle doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d'opposition, l'usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu'il ne soit décidé sur l'opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, points 34 et 37 et jurisprudence citée].
74 Ainsi, il incombait à l'opposant, avant que l'EUIPO ne procède à l'examen des motifs d'opposition visés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, de rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, de telle sorte que, si cette preuve faisait défaut, l'opposition devait être rejetée, conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
75 En l'espèce, pour démontrer la renommée de la marque antérieure, Pastificio Lucio Garofalo a, dans un premier temps, les 17 et 21 septembre 2020, produit 65 documents devant la division d'opposition. Ces documents consistent, notamment, en :
– divers articles de journaux et publications de la presse italienne et internationale, y compris des publications sur Internet portant sur la marque antérieure et publiés entre 2014 et 2016 ;
– la désignation de la marque antérieure par MARK UP pour le prix 2016 des meilleures marques italiennes, dans la catégorie des « aliments emballés » ;
– 19 factures portant sur la période du 30 mai 2013 au 21 décembre 2016, relatives à des ventes par Pastificio Lucio Garofalo de divers types de pâtes à d'autres entreprises ;
– plusieurs extraits d'études de marché relatives à la position de Pastificio Lucio Garofalo dans le secteur des pâtes alimentaires en Italie, en 2013-2014 et en 2014-2015, ainsi qu'en Espagne, en 2011-2012.
76 Dans un second temps, le 17 mars 2021, conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la requérante a demandé à Pastificio Lucio Garofalo de fournir la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, pour l'ensemble des produits sur lesquels l'opposition était fondée. Dans les délais impartis par l'EUIPO pour produire la preuve de l'usage, Pastificio Lucio Garofalo a, premièrement, fait référence aux éléments de preuve de la renommée qu'elle avait déjà produits, et, deuxièmement, présenté treize documents de preuve supplémentaires conformément à la demande de la requérante, consistant en :
– plusieurs publications dans les médias espagnols publiées entre 2011 et 2016 ;
– un document interne concernant la présence des produits GAROFALO dans plusieurs magasins à Madrid (Espagne) ;
– des impressions, datées de 2021, issues de sites Internet de certains supermarchés en Espagne, commercialisant des pâtes et des sauces de la marque antérieure ;
– des photos de pâtes alimentaires de la marque antérieure dans les rayons de supermarchés italiens ;
– deux factures portant le logo GAROFALO datées du 4 avril 2016 ;
– un extrait de brochure du supermarché italien DECO d'avril 2014, dans laquelle le logo GAROFALO apparaît sur des pâtes alimentaires ainsi qu'une capture d'écran non datée d'un site Internet avec une publicité en italien, comportant les pâtes GAROFALO.
77 La division d'opposition a, en vertu de la marge d'appréciation dont elle bénéficie en application de l'article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, accueilli ces nouveaux éléments de preuve. La chambre de recours, entérinant le raisonnement de la division d'opposition à cet égard, a considéré que l'ensemble desdits documents était susceptible de démontrer tant l'usage sérieux de la marque antérieure que sa renommée.
78 La requérante soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d'appréciation dans l'examen du degré de renommée de la marque antérieure, ainsi que de la preuve de l'usage.
79 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
80 En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des documents relatifs à la preuve de l'usage de la marque antérieure, dans la mesure où certains documents démontrant les données financières et les campagnes publicitaires réalisées par Pastificio Lucio Garofalo se rapportaient à une période postérieure au rachat de l'entreprise de celle‑ci par une société tierce espagnole, de sorte que ces documents ne seraient pas représentatifs de la période pertinente pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, lequel devait être démontré pour une période comprise entre le 17 juin 2011 et le 16 juin 2016. Les documents auxquels la requérante semble se référer consistent en des articles de presse portant sur l'acquisition par ladite société de Pastificio Lucio Garofalo, datés des années 2014 à 2016, parus dans des revues italiennes telles que La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, La Gazzetta dello Sport, Il Mattino, ainsi que dans le journal espagnol El País. La requérante se réfère également à d'autres articles postérieurs à cette acquisition, tels qu'une publication dans le journal espagnol El Publicista du 4 mars 2016, relative à l'expansion vers l'international de la marque antérieure lors de sa relance à la suite de son acquisition par ladite société tierce espagnole.
81 Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, qu'en vertu de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque demandée, à savoir, le 17 juin 2016 en l'espèce. Par ailleurs, en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, Pastificio Lucio Garofalo était tenue de démontrer que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux du 17 juin 2011 au 16 juin 2016 inclus.
82 Par conséquent, il convient de noter, comme le souligne à juste titre l'EUIPO, que l'acquisition en cause a eu lieu en juin 2014, soit au milieu de la période pertinente pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, et deux ans avant la date pertinente pour l'appréciation de la renommée de la marque antérieure. Partant, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans sa prise en compte de ces éléments de preuve.
83 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a constaté, à tort, qu'elle ne se serait pas opposée à l'appréciation de la preuve de l'usage réalisée par la division d'opposition. Elle renvoie à cet égard à son acte de recours devant la chambre de recours ainsi qu'à son mémoire en réponse aux motifs de l'opposition, dans lesquels elle aurait explicitement contesté la preuve de l'usage présentée par Pastificio Lucio Garofalo.
84 Cet argument doit être rejeté. Il convient de relever que, certes, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'aucune contestation de la preuve de l'usage sérieux n'avait été formulée. Toutefois, au point 23 de ladite décision, la chambre de recours a néanmoins indiqué que si l'affirmation de la requérante devait être comprise comme une contestation à cet égard, alors elle faisait sienne l'appréciation de la division d'opposition de la preuve de l'usage.
85 En troisième lieu, la requérante soutient que les preuves relatives au chiffre d'affaires de Pastificio Lucio Garofalo sont dénuées de pertinence tant pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure que sa renommée, étant donné que le chiffre d'affaires de cette dernière ne correspond pas, dans son entièreté, à des ventes sous la marque GAROFALO, en raison du fait que Pastificio Lucio Garofalo réalise une production importante dans l'intérêt de tiers.
86 À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que Pastificio Lucio Garofalo produise effectivement des pâtes alimentaires pour des tiers sous une autre marque, il n'en reste pas moins que, ainsi que cela a été relevé par la chambre de recours, les éléments de preuve relatifs à la fois à la preuve de l'usage et à la renommée de la marque antérieure, pris dans leur ensemble, démontrent sans équivoque que la marque antérieure jouit d'une reconnaissance auprès du grand public italien pour des pâtes alimentaires. En effet, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les éléments de preuve produits par Pastificio Lucio Garofalo font état d'une diversité et d'une haute qualité des produits commercialisés sous la marque antérieure, associées à une visibilité des activités promotionnelles. Pastificio Lucio Garofalo a également déposé des articles de presse, lesquels font référence au succès de ladite marque. L'ensemble de ces éléments démontre que la marque antérieure jouit d'une renommée auprès du public pertinent.
87 En quatrième lieu, d'une part, la requérante conteste la renommée de la marque antérieure établie sur la base de publications dans des revues et des magazines des secteurs de l'alimentation et de l'économie, dans la mesure où, selon elle, il s'agit plutôt de publicités financées par des personnes détenant un intérêt particulier dans l'entreprise. D'autre part, la requérante indique que les lecteurs de telles publications dans le secteur alimentaire ne constituent pas le public pertinent en l'espèce.
88 Cette argumentation ne saurait prospérer. Il convient de souligner, à l'instar de l'EUIPO, que, si certains éléments de preuve relèvent de publications dans des secteurs plus spécialisés, tels que l'alimentation ou l'économie, les documents de presse apportés pour établir la renommée de la marque antérieure ne se cantonnent pas seulement à des secteurs particuliers ou à des publicités, mais incluent également des articles de journaux de portée générale, tels que des quotidiens à diffusion nationale comme Il Corriere della Sera, La Stampa ou l'hebdomadaire L'Espresso, ainsi que des publications sur Internet.
89 Dès lors, il convient de rejeter l'intégralité des arguments de la requérante afférents à la preuve de la renommée et de l'usage sérieux de la marque antérieure et de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve produits par Pastificio Lucio Garofalo sont de nature à démontrer l'acquisition d'une renommée par la marque antérieure à la date pertinente, à savoir le 17 juin 2016.
90 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante portant sur l'absence de preuve de l'usage et de la renommée de la marque antérieure, et de confirmer la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la marque antérieure jouit d'un degré moyen de renommée.
d) Sur le lien entre les signes en conflit
91 S'agissant du lien entre les signes en conflit, la chambre de recours, souscrivant à l'analyse de la division d'opposition, a estimé que, en raison, premièrement, du degré « évident » de similitude entre les signes en conflit, deuxièmement, de la complémentarité entre les pâtes alimentaires comprises dans la classe 30 et couvertes par la marque antérieure et les services de la classe 43 visés par la marque demandée, directement liés à la fourniture d'aliments et de boissons, et, troisièmement, d'un certain degré de proximité entre les pâtes alimentaires et les services d'hébergement temporaire, relevant de la classe 43, même en l'absence de similarité entre eux, un lien pouvait être établi entre lesdites marques dans l'esprit du public pertinent.
92 La requérante conteste cette appréciation.
93 Premièrement, la requérante souligne que les pâtes alimentaires, commercialisées sous la marque antérieure ne constituent pas « nécessairement » un élément utilisé dans les services de restauration, mais seulement un élément pouvant être impliqué dans la fourniture de tels services. En revanche, la requérante relève qu'elle est titulaire d'une marque de l'Union européenne figurative, identique à la marque demandée, enregistrée le 1er août 2012 sous le numéro no 10693513, pour des produits et des services relevant des classes 29 et 35 (ci-après la « marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 »). À cet égard, elle soutient que les produits visés par cette marque, à savoir, les produits laitiers, et principalement, la mozzarella, peuvent constituer un plat complet et prêt à être consommé, et qu'ils sont utilisés comme éléments caractérisant des plats symboliques de l'Italie dans le monde.
94 Deuxièmement, la requérante soutient que les produits tels que la mozzarella et les produits laitiers de la classe 29, désignés par sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, et les services des classes 35 et 43, désignés respectivement par sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 et par la marque demandée, sont commercialisés différemment des pâtes alimentaires désignées par la marque antérieure. En effet, alors que les pâtes alimentaires de la marque antérieure seraient vendues uniquement dans les grandes surfaces et en ligne, les produits et services de la requérante seraient uniquement disponibles dans des « points de vente monomarque fattorie garofalo », situés dans des lieux commerciaux stratégiques tels que des aéroports et des gares ferroviaires.
95 Troisièmement, la requérante invoque la coexistence des signes en conflit, compte tenu du fait qu'elle est titulaire de la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, identique à la marque demandée, et de la forte notoriété de cette dernière.
96 L'EUIPO conteste l'argumentation de la requérante.
97 Il y a lieu de rappeler que les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire qu'il établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 25 et jurisprudence citée).
98 L'existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée).
99 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il résulte des points 32 à 35 ci‑dessus, que le public pertinent est le grand public italien. Il a été constaté aux points 57 et 60 ci-dessus, que les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel, et sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. En outre, il a été conclu au point 90 ci‑dessus que la marque antérieure jouissait, à la date pertinente, à savoir le 17 juin 2016, d'une renommée au moins moyenne pour les pâtes alimentaires relevant de la classe 30 sur le territoire pertinent, à savoir l'Italie.
100 Premièrement, s'agissant du degré de proximité ou de dissemblance des produits et des services en cause, il convient de relever que les services visés par la marque demandée compris dans la classe 43 et faisant l'objet du présent recours, relèvent du secteur de la restauration et de l'hébergement, portant principalement sur la fourniture et la mise à disposition d'aliments et de boissons, ainsi que sur les services de conseils y afférents.
101 Il ressort de la jurisprudence que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d'un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
102 À cet égard, en ce qui concerne les arguments de la requérante tirés de la distinction entre les produits en cause, à savoir les pâtes alimentaires, et les services de restauration, il convient de constater que, même s'il est vrai que lesdits services sont différents des pâtes alimentaires en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation, il existe néanmoins une complémentarité entre eux. En effet, ainsi que cela a été relevé à juste titre par l'EUIPO, il ressort de la jurisprudence que les produits alimentaires au sens large, incluant des produits relevant de la classe 30, d'une part, et les services de restauration, d'autre part, présentent, en dépit de leurs différences, un certain degré de similitude, dès lors que, premièrement, les produits alimentaires concernés sont utilisés et proposés dans le cadre des services de restauration, de sorte qu'il existe une complémentarité entre ces produits et ces services, deuxièmement, les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits alimentaires concernés sont vendus et, troisièmement, les produits alimentaires concernés peuvent provenir des mêmes entreprises ou d'entreprises liées économiquement, qui commercialisent des produits alimentaires conditionnés, ou des restaurants qui vendent des plats préparés à emporter [voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 80, et du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non publié, EU:T:2021:84, point 128].
103 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que les pâtes alimentaires soient un élément pouvant faire l'objet de services de restauration, mais n'étant pas nécessaire à ces services, ne saurait remettre en cause cette conclusion.
104 Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel les modalités de commercialisation des produits et services proposés sous les marques en conflit diffèrent, il suffit, de constater que celui-ci est sans pertinence car il n'infirme pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause sont complémentaires [voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma's/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 47].
105 Troisièmement, la requérante affirme que la marque demandée serait uniquement perçue par le public pertinent comme se rattachant à sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, et non pas à la marque antérieure.
106 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s'il n'est pas exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éliminer, dans certains cas, le risque de confusion entre les marques en conflit dans l'esprit du public pertinent, encore faut-il que certaines conditions soient réunies. Une telle éventualité ne saurait ainsi être prise en considération que si, premièrement, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'EUIPO, le demandeur de la marque de l'Union européenne a dûment démontré que la ou les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition coexistaient paisiblement sur le marché en ce sens que le public pertinent était en mesure, pendant une période antérieure au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque concernée, de distinguer lesdites marques. Deuxièmement, les marques antérieures en cause et les marques en conflit doivent être identiques [voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 55 ; du 21 décembre 2021, Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN), T‑870/19, non publié, EU:T:2021:919, points 40 à 42, et du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO - Prada (RADA PERFUMES), T‑439/22, non publié, EU:T:2023:441, points 74 et 75].
107 Partant, il appartient à la requérante de prouver non seulement la coexistence des marques antérieures en cause, mais encore que le public pertinent était en mesure, pendant une période précédant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque concernée, de distinguer entre ces marques, et ce, par la production d'éléments de preuve tels que des sondages d'opinion, des déclarations d'associations de consommateurs ou autres [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, AIA/EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.), T‑389/16, EU:T:2017:492, point 71], cette démonstration pouvant être opérée au moyen d'un faisceau d'indices [voir arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 129 et jurisprudence citée]. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2021, CLEOPATRA QUEEN, T‑870/19, non publié, EU:T:2021:919, point 44, et du 26 juillet 2023, RADA PERFUMES, T‑439/22, non publié, EU:T:2023:441, point 76).
108 Ainsi, s'il est vrai que la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 par la requérante est identique à la marque demandée, il n'en demeure pas moins que la requérante n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'une coexistence pacifique desdites marques. En effet, d'une part, la requérante n'a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à démontrer que le public pertinent était en mesure, pendant une période précédant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée, de distinguer la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 de la marque antérieure. D'autre part, ainsi que cela a été relevé par l'EUIPO, Pastificio Lucio Garofalo a indiqué dans ses observations à l'appui de son opposition que le fait qu'elle n'ait pas introduit une action en nullité contre la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, pour les produits et les services compris dans les classes 29 et 35, était dû à la circonstance que des négociations étaient en cours pour résoudre à l'amiable le conflit existant à l'époque. Toutefois, en l'absence de présentation dudit accord en annexe dans la procédure devant le Tribunal, il peut être supposé que les négociations susmentionnées n'ont pas abouti, ce qui tend à démontrer l'absence de coexistence pacifique entre la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 et la marque antérieure.
109 Par conséquent, il ne saurait être déduit des faits en l'espèce qu'une coexistence entre la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 et la marque antérieure aurait amoindri le risque de confusion entre les marques en conflit.
110 De même, le fait que la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 de la requérante jouisse d'une notoriété pour, entre autres, les produits laitiers, est sans pertinence sur l'existence d'un lien entre les signes en conflit, d'autant que la marque demandée ne désigne pas de tels produits.
111 Partant, le grief de la requérante concernant l'absence de lien entre les signes en conflit doit être rejeté.
e) Sur le risque de profit indûment tiré par la marque demandée
112 La chambre de recours, faisant siennes les conclusions de la division d'opposition, a considéré que la marque demandée serait susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la perception du public pertinent en Italie.
113 Premièrement, la requérante soutient que la marque antérieure ne possède pas de caractère fortement distinctif.
114 Deuxièmement, elle fait valoir que la renommée associée à la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 est au moins égale, si ce n'est supérieure, à celle de la marque antérieure, compte tenu notamment du chiffre d'affaires important et de la présence sur le marché mondial de son entreprise, ainsi que de la contrevaleur économique ressortant de la popularité et de la consommation courante de plats à base de mozzarella. Elle n'aurait ainsi aucun intérêt économique à exploiter la renommée moyenne de pâtes alimentaires vendues par Pastificio Lucio Garofalo.
115 Troisièmement, les deux entreprises coexisteraient paisiblement sur le marché depuis plus de 50 ans, leurs représentants se connaîtraient, et leurs objets sociaux diffèreraient de manière importante, dans la mesure où celui de la requérante comprendrait depuis toujours l'activité de restauration ainsi que celle de la dégustation, alors que l'objet social de Pastificio Lucio Garofalo n'y ferait aucunement référence. En outre, selon la requérante, il n'existerait aucune preuve que la coexistence des entreprises génère un détournement de la clientèle de Pastificio Lucio Garofalo.
116 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante à cet égard.
117 S'agissant de la condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 tenant au risque de voir l'usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice, celle-ci vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 36 et jurisprudence citée].
118 Parmi les risques mentionnés au point 117 ci‑dessus, le troisième doit être compris comme un risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [voir arrêt du 10 octobre 2019, McDreams Hotel/EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis !), T‑428/18, non publié, EU:T:2019:738, point 89 et jurisprudence citée]. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque renommée lorsque ce tiers tente, par cet usage, de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque renommée pour créer et entretenir l'image de celle-ci (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, point 50).
119 Afin de déterminer si l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [voir arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 54 et jurisprudence citée].
120 L'absence d'intention de parasiter la marque demandée de la part du titulaire, à la supposer établie, ne suffit pas par elle-même à exclure la possibilité qu'un profit indu soit tiré de l'utilisation de cette marque. Il y a lieu de rappeler que des éléments qui sont, par nature, subjectifs, tels que les intentions commerciales, réelles ou supposées du titulaire de la marque demandée ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l'existence du risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra), T‑662/16, non publié, EU:T:2018:242, point 73, et du 28 avril 2021, Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL), T‑509/19, non publié, EU:T:2021:225, point 134].
121 Premièrement, il convient de relever que, pour les raisons énoncées aux points 45 à 48 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à juste titre au caractère distinctif de l'élément « garofalo » de la marque antérieure qui, en l'occurrence, constitue l'ensemble de ladite marque.
122 Deuxièmement, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante portant sur la renommée de sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 pour, notamment, la « Mozzarella di Bufala Campana », il y a lieu de relever que celle-ci n'a pas avancé d'arguments démontrant en quoi cette circonstance remettrait en cause les critères d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, notamment dans l'examen de la condition relative au risque qu'un profit soit indûment tiré de la marque antérieure. En revanche, comme il a été relevé par l'EUIPO, la prétendue renommée de la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 de la requérante pour la « Mozzarella di Bufala Campana » ne coïncide nullement avec les services relevant de la classe 43 de la marque demandée, mais concerne tout au plus des produits laitiers, qui ne sont pas visés par la marque demandée.
123 Troisièmement, en ce qui concerne l'argument selon lequel il n'existe aucune preuve d'un détournement de la clientèle de Pastificio Lucio Garofalo au profit de la requérante, il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit uniquement apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 53 et jurisprudence citée).
124 Partant, eu égard au caractère distinctif de la marque antérieure, examiné au point 48 ci-dessus, à l'existence d'un lien entre les signes en conflit, tel que reconnu au point 111 ci-dessus, à la complémentarité entre les produits et les services en cause, relevée aux points 100 à 103 ci-dessus, ainsi qu'à la renommée de la marque antérieure établie pour les pâtes alimentaires telle que reconnue au point 90 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a établi qu'il existe un risque que l'usage de la marque demandée puisse mener à une commercialisation facilitée pour les services de restauration pour la requérante, de sorte que cette dernière tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En effet, ainsi que la chambre de recours l'a relevé à juste titre, les éléments de preuve produits par Pastificio Lucio Garofalo démontrent que la marque antérieure est associée à une image, entre autres, de qualité.
125 Enfin, s'agissant de la revendication de la requérante selon laquelle son objet social comporterait des références à la fourniture de services de restauration, cette argumentation concerne, en substance, la question de l'existence d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée, et sera ainsi traitée dans le développement y afférent.
126 Force est donc de constater que c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu'un tel usage de la marque demandée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
f) Sur le juste motif
127 La chambre de recours a conclu que ni l'usage antérieur ni l'enregistrement de la marque FATTORIE GAROFALO par la requérante en 2012 pour des denrées alimentaires, y compris des produits laitiers et des produits de viande, ne constituait un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 permettant à cette dernière d'étendre ses activités sous cette marque au secteur de la restauration et de l'hébergement temporaire.
128 S'agissant des éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure devant l'EUIPO, la chambre de recours a considéré que, bien que la requérante ait démontré le succès de la marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, et l'usage intensif de longue date de celle-ci dans le secteur alimentaire, notamment pour la production de mozzarella, sur le même territoire que celui sur lequel Pastificio Lucio Garofalo opère, l'usage litigieux était dépourvu de pertinence. En effet, aucun élément de preuve concluant n'aurait été présenté coïncidant avec les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et bénéficie d'une renommée, à savoir, les pâtes alimentaires. S'agissant de l'usage antérieur de la marque demandée en rapport avec les services de restauration en Italie, la chambre de recours a conclu que la requérante n'avait fourni aucun élément de preuve attestant ledit usage pour la période précédant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque antérieure en 2002, et que les quelques éléments de preuve fournis datant d'après 2002 n'étaient pas concluants. En outre, aucun usage de la marque demandée n'avait été démontré pour les services d'hébergement temporaire, pour lesquels son enregistrement a été demandé.
129 Enfin, la chambre de recours a constaté que la requérante ne pouvait conclure à un juste motif en raison d'une prétendue tolérance de Pastificio Lucio Garofalo envers l'extension de l'usage de la marque FATTORIE GAROFALO pour couvrir les services de restauration, dans la mesure où cette dernière s'était immédiatement opposée à la demande d'enregistrement de la marque demandée.
130 En premier lieu, la requérante soutient que Pastificio Lucio Garofalo a toléré l'usage par la requérante de la marque demandée pour des services relevant de la classe 43, et ce, depuis un certain temps. Selon la requérante, c'est à tort que la chambre de recours a conclu que Pastificio Lucio Garofalo n'avait pas connaissance de la présence sur le marché des services de restauration proposés par la requérante sous le signe FATTORIE GAROFALO avant 2016, année où elle a formé l'opposition. La requérante indique qu'elle a, au cours de la procédure devant l'EUIPO, présenté plusieurs documents démontrant l'existence, entre autres, d'un point de vente de ses produits et d'espaces de restauration à l'aéroport de Naples (Italie) en 2006, ou encore à la gare ferroviaire de Naples. Selon la requérante, les représentants de Pastificio Lucio Garofalo n'auraient pas pu traverser cet aéroport ou cette gare sans apercevoir lesdits commerces.
131 En outre, Pastificio Lucio Garofalo n'aurait pas formé d'opposition contre sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012 pour des produits et des services relevant des classes 29 et 35. L'absence d'une telle opposition serait justifiée par la distinction évidente entre les produits couverts par la marque de la requérante et ceux couverts par la marque antérieure, à savoir, respectivement, les produits laitiers et les pâtes alimentaires.
132 En second lieu, la requérante invoque l'existence d'un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 découlant du fait qu'elle a utilisé le signe demandé depuis plusieurs décennies pour les produits laitiers, et en particulier la « Mozzarella di Bufala Campana ». La requérante invoque plusieurs articles de presse, lesquels feraient état du fait que la requérante est une « entreprise historique », et un graphique exposant le chiffre d'affaires de son entreprise de 1992 à 2012. La marque demandée ne serait qu'une extension aux services de restauration de sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, laquelle jouit d'une notoriété pour des produits et des services compris dans les classes 29 et 35. À cet égard, la requérante invoque un extrait de l'enregistrement en 1991 de la dénomination sociale Fattorie Garofalo – Societa' Cooperativa Agricola à la chambre de commerce italienne, qui démontrerait que la société de la requérante a été constituée le 1er février 1991 avec pour objet non seulement l'« exploitation de laiteries et de fromageries », mais également, entre autres, l'exercice d'activités « de restauration ».
133 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
134 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, notamment, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, il appartient au tiers ayant fait usage d'un signe semblable à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif [arrêt du 15 septembre 2016, Arrom Conseil/EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci), T‑358/15, non publié, EU:T:2016:490, point 79].
135 Cependant, il y a lieu de rappeler que le règlement no 207/2009 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder les fonctions essentielles de celle‑ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et leurs services (voir, par analogie, arrêts du 27 avril 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, point 29, et du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 41).
136 Dans le système de protection des marques instauré par le règlement no 207/2009, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou similaire à une marque antérieure renommée et à le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne sont notamment pris en considération, dans le contexte de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, par la possibilité pour l'utilisateur de la marque demandée d'invoquer un « juste motif » (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 43).
137 Ainsi, le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe semblable à ladite marque pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque renommée et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 60, et du 21 décembre 2022, Représentation d'un paquet de cigarettes, T‑44/22, non publié, EU:T:2022:843, point 74).
138 Dès lors, lorsque l'usage antérieur au dépôt de la marque renommée par un tiers d'un signe ou d'une marque demandée identique ou similaire à ladite marque antérieure renommée est qualifié de « juste motif » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il permet à ce tiers non seulement de continuer à utiliser ce signe, mais aussi de le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne, alors même que l'usage de la marque demandée est susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, MACCOFFEE, T‑518/13, EU:T:2016:389, point 113).
139 Il convient également de préciser que l'existence d'un juste motif permettant l'utilisation d'une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du 21 décembre 2022, Représentation d'un paquet de cigarettes, T‑44/22, non publié, EU:T:2022:843, point 75).
140 Ainsi, pour que l'usage antérieur au dépôt de la marque renommée par un tiers d'un signe ou d'une marque demandée identique ou similaire à ladite marque antérieure renommée soit susceptible d'être qualifié de « juste motif » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, cet usage doit satisfaire à deux conditions. D'une part, le signe ou la marque demandée doit avoir été utilisé antérieurement au dépôt de la marque renommée. D'autre part, l'usage fait pour un produit identique doit être de bonne foi, comme indiqué au point 137 ci-dessus. Il incombe à l'intéressé de démontrer que ces deux conditions sont remplies.
141 En l'espèce, il y a lieu de constater que la seconde condition, relative à la bonne foi de la requérante, ne fait pas l'objet de contestation par les parties.
142 En ce qui concerne la première condition, il convient de relever que la marque antérieure a été déposée en 2002 et enregistrée en 2004. Or, la requérante a enregistré sa première marque, FATTORIE GAROFALO, en 2012, pour des produits et des services relevant des classes 29 et 35.
143 Ainsi, il est constant entre les parties que, à la date de dépôt de la marque antérieure, la requérante n'était titulaire d'aucune marque enregistrée, ni au niveau de l'Union ni au niveau national.
144 Ensuite, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle a utilisé le signe demandé depuis plusieurs décennies, il convient de relever, ainsi que l'a constaté, à juste titre, la chambre de recours, que les seuls éléments de preuve présentés par la requérante devant l'EUIPO démontrant notamment l'usage du signe demandé lié aux produits laitiers, et en particulier la « Mozzarella di Bufala Campana », sont des photos de points de vente et de restauration, l'un d'eux se situant à l'aéroport de Naples, et ayant été ouvert en 2006.
145 Or, à supposer même que la requérante ait ouvert un tel espace de restauration en 2006, cette action aurait eu lieu quatre ans après le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque antérieure par Pastificio Lucio Garofalo en 2002. Ainsi, les preuves présentées par la requérante ne couvrent pas la période précédant l'enregistrement de la marque antérieure, en 2002, comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée. En tout état de cause, lesdites preuves consistent en des photos d'un lieu non opérationnel dans l'aéroport de Naples ainsi qu'en un plan d'étage, auquel est joint une lettre en italien du responsable des contrats et des assurances de l'Aeroporto di Napoli, laquelle contient uniquement des informations quant à l'émission d'une facture, sans d'autres indications sur ladite utilisation ou sur l'étendue de cette utilisation, de sorte qu'elle n'est pas concluante.
146 Par ailleurs, en ce qui concerne la pertinence de l'extrait de l'enregistrement en 1991 de la dénomination sociale Fattorie Garofalo – Società Cooperativa Agricola à la chambre de commerce italienne, qui démontrerait que la requérante a été constituée le 1er février 1991 avec pour objet, entre autres, l'exercice d'activités « de restauration », il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une dénomination sociale n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale se limite à identifier une société, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 126 et jurisprudence citée].
147 Ainsi, pour prouver l'usage de la marque demandée, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir fait l'objet d'un usage réel et effectif [arrêt du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/16, non publié, EU:T:2018:109, point 64]. Partant, le simple enregistrement d'une dénomination sociale ne saurait suffire à démontrer un usage de la marque demandée en tant que marque sur le marché. En l'espèce, il convient donc de relever que l'extrait de l'enregistrement de la dénomination sociale de la requérante ne démontre pas un usage effectif de la marque demandée.
148 En outre, en ce qui concerne l'argumentation de la requérante selon laquelle elle est une « entreprise historique », dont les activités relatives à la production de « Mozzarella di Bufala Campana » ont commencé il y a plusieurs décennies, il y a lieu d'observer que, à l'exception de constatations dans certains des articles de presse produits par la requérante, datant de 2016 à 2021, aucun élément de preuve ne démontre que la marque demandée a été utilisée avant la date de dépôt de la marque antérieure en 2002, ni même avant la date de l'acquisition de renommée de cette dernière.
149 Enfin, pour ce qui concerne l'argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée ne serait qu'une extension aux services de restauration de sa marque FATTORIE GAROFALO enregistrée en 2012, il est vrai que l'intention de la demanderesse d'une marque peut être pertinente pour l'appréciation de sa bonne foi, au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 57).
150 Toutefois, il découle de la jurisprudence citée au point 137 ci‑dessus que, pour démontrer l'existence d'un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il incombait à la requérante de démontrer non seulement que la marque demandée a été utilisée de bonne foi, mais également qu'elle a été utilisée antérieurement au dépôt de la marque renommée. Or, la requérante n'a pas démontré à suffisance de droit que cette dernière condition était remplie.
151 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait aucun juste motif pour l'usage de la marque demandée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
152 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
3. Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
153 Dans ses conclusions, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire tant à l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 5 de ce même règlement, sans toutefois invoquer d'arguments distincts à cet égard.
154 Force est de constater que, ainsi qu'il ressort du point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli l'opposition sur le seul fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sans se prononcer sur le motif énoncé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
155 Par conséquent, un moyen tiré de la violation de cette dernière disposition ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée, en sus même du fait qu'aucun des arguments présentés dans la requête n'est rattachable à un tel moyen [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Claro/EUIPO – Claranet Europe (Claro), T‑661/22, non publié, EU:T:2023:762, points 23 à 25].
156 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
157 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
158 Aux termes de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, dans la mesure où la demande de la requérante concerne les dépens afférents à la procédure devant la division d'opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, cette demande est irrecevable [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, points 77 et 78].
159 Bien que la requérante ait succombé, l'EUIPO n'a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu'en cas de convocation à une audience. En l'absence d'organisation d'une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kornezov | Petrlík | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'italien.
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