ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MONTORSI F. & F. – Marque nationale verbale antérieure Casa Montorsi – Motif relatif de nullité – Risque de confusion – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Accord de coexistence des marques – Portée – Article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 »
Dans l’affaire T‑389/16,
Agricola italiana alimentare SpA (AIA), établie à San Martino Buon Albergo (Italie), représentée par Me S. Rizzo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Casa Montorsi Srl, établie à Vignola (Italie), représentée par Mes S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1239/2014‑1), relative à une procédure de nullité entre Casa Montorsi et AIA,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 février 2007, Montorsi Francesco & Figli SpA a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONTORSI F. & F.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 38/2007, du 30 juillet 2007, et la marque correspondante a été enregistrée le 18 janvier 2008.
5 Le 28 décembre 2010, l’intervenante, Casa Montorsi Srl, a, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, demandé la nullité de la marque contestée pour tous les produits énumérés au point 3 ci-dessus.
6 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale italienne antérieure Casa Montorsi, déposée le 24 février 1995, enregistrée le 2 juin 1998 sous le numéro 751820, renouvelée ensuite et désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tiré de l’existence d’un risque de confusion.
8 Durant la procédure administrative, la marque contestée a été transférée à Negroni SpA, puis à la requérante, Agricola italiana alimentare SpA (AIA).
9 La requérante a demandé le rejet de la demande en nullité, au motif qu’elle était contraire à un acte sous seing privé qu’elle avait signé avec l’intervenante le 4 mai 2000 (ci-après l’ « accord »), et par lequel elles auraient accepté la coexistence de leurs marques respectives sur le marché italien et se seraient engagées réciproquement à ne pas s’opposer à l’exploitation de celles-ci. La requérante a également demandé les preuves de l’usage de la marque antérieure.
10 Le 20 mars 2014, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs », mais a confirmé sa validité pour les autres produits visés par cette marque, à savoir « extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles », ainsi que pour d’autres produits non mentionnés dans la liste des produits couverts par la marque contestée.
11 En particulier, la division d’annulation a considéré que l’accord ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande en nullité de l’intervenante parce que cet accord, d’un contenu imprécis en ce qui concerne le territoire et la durée, ne pouvait être considéré comme un consentement donné expressément, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. S’agissant de la preuve par l’intervenante de l’usage de la marque antérieure, la division d’annulation a considéré que cette preuve était apportée, mais seulement pour les produits « jambons, salamis et charcuterie », relevant de la sous-catégorie « viande ». S’agissant de la comparaison des produits, elle a relevé que, parmi les produits de la marque contestée, seuls les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » étaient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure avait été utilisée, à savoir ceux relevant de la sous-catégorie « viande ». S’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que la marque contestée présentait un degré moyen de similitude avec la marque antérieure parce que ces deux marques contenaient le même nom de famille Montorsi (DEC ATT 10, quatrième tiret ; dossier EUIPO, pages 135-136). Enfin, la division d’annulation a considéré que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits et des marques en conflit, il existait un risque de confusion pour le public italien, s’agissant des produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » couverts par la marque contestée (DEC ATT 10, cinquième tiret ; dossier EUIPO, pages 137-138) et que cette marque devait être déclarée nulle pour ces produits (dossier EUIPO, page 138).
12 Le 12 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation (DEC ATT 11 ; dossier EUIPO, pages 141-149), afin que la marque contestée demeure enregistrée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » (DEC ATT 13).
13 Par décision du 28 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée », en ANN REQ 1 et dossier EUIPO, pages 201-211), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
14 La chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la requérante ne contestait devant elle aucune des appréciations de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure, à la similitude des signes et des produits et au risque de confusion (DEC ATT 20). L’unique argument du recours se fondait sur l’accord, qui s’opposerait, selon la requérante, à la demande en nullité de la marque contestée pour risque de confusion (DEC ATT 21).
15 La chambre de recours a considéré que l’EUIPO n’était pas lié par l’accord, lequel réglait des intérêts privés, mais qu’il devait rechercher s’il était possible de déduire de cet accord l’existence d’un « consentement donné expressément à l’enregistrement », tel que visé à l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ou la coexistence des marques en conflit (DEC ATT 23). La chambre de recours a considéré que l’accord ne permettait pas d’établir un tel consentement (DEC ATT 24-25). Elle a ajouté que, même s’il était tenu compte de la partie de l’accord dans laquelle les parties à l’accord « reconnaiss[ai]ent que leurs marques respectives [pouvaient] coexister », il resterait à prouver que la coexistence était due à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, preuve qui requerrait la démonstration de l’usage concomitant des marques en conflit pendant une période suffisamment étendue, antérieure à la date de dépôt de la marque contestée (DEC ATT 26). Cette preuve d’un tel usage concomitant n’aurait pas été rapportée, et encore moins celle que cet usage concomitant n’engendrait aucun risque de confusion (DEC ATT 27-28). La chambre de recours a donc rejeté le recours.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal (REQ 8) :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 La requérante invoque deux moyens au soutien du recours, tirés, premièrement, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, deuxièmement, de la violation de l’article 53, paragraphe 3, de ce règlement.
19 Il convient de débuter par l’examen du second moyen.
Sur le second moyen d’annulation, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
20 La requérante fait valoir qu’il est incontestable que les parties à l’accord ont accepté la coexistence sur le marché italien de leurs marques respectives, présentes et à venir, ce qui interdirait à l’intervenante de demander la nullité de la marque contestée.
21 La requérante soutient que l’intervenante ne peut de toute façon pas empêcher l’enregistrement de la marque contestée dans chaque pays de l’Union européenne autre que l’Italie, ni même, compte tenu de l’accord, l’enregistrement de cette marque en Italie.
22 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du « principe de relativisation » des causes de nullité résultant de droits antérieurs en conflit. Les motifs relatifs de refus protégeraient seulement des intérêts privés. Alors que le consentement du titulaire d’un droit antérieur ne permettrait pas de surmonter un motif absolu de refus, un tel consentement le permettrait s’agissant d’un motif relatif de refus. À ce titre, le conflit entre deux marques ne concernerait que les entreprises concurrentes et non les consommateurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal.
23 S’agissant, plus spécifiquement, de la violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, la requérante, en premier lieu, conteste l’affirmation de la chambre de recours, dans les deux premières phrases du point 25 de la décision attaquée, selon laquelle, afin que le consentement à l’enregistrement d’une marque soit constitué, il serait nécessaire que le signe à enregistrer soit identifié avec exactitude, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
24 L’accord ferait clairement référence non à la marque MONTORSI à proprement parler, mais aux enregistrements ou aux usages, présents ou futurs, du terme « montorsi » dans le contexte d’un signe distinctif en ce qui concerne les produits relevant de la classe 29. Une interprétation restrictive de cette référence n’aurait aucun sens, puisque, lorsque l’accord aurait été conclu, aucune des parties à cet accord n’aurait été titulaire de la marque MONTORSI au sens strict. Par conséquent, la requérante soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé dans la décision attaquée, les parties à l’accord avaient expressément donné leur consentement à l’enregistrement et à l’usage, non seulement de la marque MONTORSI au sens strict, mais également de tout signe distinctif contenant le terme « montorsi », comme c’est le cas de la marque MONTORSI F. & F. (REQ 30).
25 En second lieu, la requérante juge excessivement formaliste l’interprétation de la chambre de recours, dans la suite du point 25 de la décision attaquée, selon laquelle il ne saurait être déduit de l’accord un consentement donné expressément à l’enregistrement de la marque contestée comme marque de l’Union européenne (REQ 31). La validité de l’accord serait certes limitée au territoire italien. Toutefois, en l’espèce, le consentement exprès donné pour le territoire italien impliquerait nécessairement le consentement à l’enregistrement de la marque contestée au niveau de l’Union (REQ 32). Dans la mesure où l’intervenante aurait donné son consentement à la coexistence, sur le territoire italien, des marques, qui inclurait les enregistrements futurs des marques comportant le terme « montorsi », il ne serait pas logique de nier à présent ce consentement en ce qui concerne la marque contestée sur la base d’un hypothétique conflit, précisément limité au territoire italien. La requérante n’aurait pas eu son mot à dire si l’intervenante avait tenté d’annuler l’enregistrement de la marque contestée sur la base de droits antérieurs en France, en Espagne ou dans des pays de l’Union autres que l’Italie (REQ 33).
26 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, estime que l’affirmation selon laquelle le consentement donné par l’intervenante dans l’accord impliquerait l’impossibilité pour cette dernière de faire valoir ses droits sur la marque antérieure (voir pour cette incise, fin de REPEUIPO 28) est démentie par les faits. La requérante prétendrait (voir REQ 25), à juste titre, que, dans le cas des motifs relatifs de refus, le titulaire du droit antérieur peut choisir de défendre ou non sa propre marque et, s’il décide de le faire, d’agir dans son intérêt exclusif. Cependant, en l’espèce, l’intervenante aurait à l’évidence décidé de défendre la marque antérieure, puisqu’elle aurait présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée. Le fait que l’intervenante ait signé antérieurement un accord et puisse apparaître comme n’ayant pas rempli ses obligations, telles que prévues dans cet acte sous seing privé, concernerait la sphère privée des parties à l’accord, lesquelles pourraient éventuellement faire valoir les conséquences de tout éventuel manquement devant les juridictions civiles nationales (REPEUIPO 29).
27 L’argument selon lequel les motifs relatifs de refus ne protégeraient que les intérêts privés (voir REQ 17) n’affecterait pas la conclusion relative à l’exigence d’un consentement expressément donné aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. La jurisprudence mentionnée par la requérante se référerait à une question différente, celle de la capacité d’agir des personnes qui entendent faire valoir des motifs relatifs de refus à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
28 En ce qui concerne la compétence de l’EUIPO, ce dernier devrait effectivement tenir compte de l’accord en question, d’une part, afin de vérifier s’il est possible de relever dans cet acte un consentement clair à l’enregistrement de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, pour vérifier si les conditions d’une coexistence des marques en question sur le marché sont satisfaites en tant que facteur pertinent dans le cadre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
29 En outre, il ne ressortirait en aucun cas de l’accord que l’intervenante aurait donné expressément son consentement à l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque de l’Union européenne. L’EUIPO rappelle que l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 a un caractère dérogatoire et doit donc être interprété de manière restrictive. Partant, pour correspondre à un consentement donné à l’enregistrement de la marque contestée, l’accord devrait se référer à cette dernière de manière claire, manifeste et explicite et la charge de la preuve appartiendrait à celui qui invoque le consentement, l’autre partie à l’accord n’étant pas tenue de prouver son désaccord.
30 L’accord ne contiendrait aucun consentement clair et précis à l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque de l’Union européenne pour les motifs précisément exposés dans la décision attaquée. L’accord apparaîtrait vague et imprécis. L’étendue territoriale et la période d’application de l’accord ne seraient pas expressément spécifiées. En particulier, la marque MONTORSI F. & F. ne serait pas correctement identifiée dans l’accord. En effet, en premier lieu, elle ne serait pas mentionnée dans l’acte sous seing privé. En deuxième lieu, le mot « communautaire » ou « européen » ne serait jamais cité dans l’accord, lequel mentionnerait uniquement les enregistrements italiens et un litige pendant devant le Tribunale di Modena (tribunal de Modène, Italie). Enfin, le point 2 de l’accord énoncerait que « les parties reconnaissent que les signes distinctifs de chacune d’entre elles jusqu’à présent enregistrés et/ou utilisés pour des produits compris dans la classe internationale 29 peuvent coexister ». Étant donné que l’enregistrement de la marque contestée aurait été accordé le 18 janvier 2008, ce point fondamental de l’accord induirait aussi à conclure que la marque contestée ne saurait être considérée comme faisant certainement partie de cet accord. Par conséquent, il semblerait plutôt que les accords concernant la coexistence des marques et leur enregistrement viseraient uniquement les enregistrements italiens, comme il aurait été correctement observé dans la décision attaquée. En tout état de cause, l’EUIPO est d’avis que le fait que la marque contestée n’ait pas été clairement identifiée dans l’accord est, ne serait-ce qu’en soi, un motif suffisant pour exclure que l’intervenante ait donné son accord explicite à l’enregistrement de cette marque dans l’Union.
31 En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, il existerait un litige entre les parties à l’accord sur l’interprétation de certains éléments essentiels de cet accord, en particulier sur le point de savoir s’il concerne seulement les marques nationales ou également les marques étrangères, internationales ou de l’Union européenne.
32 L’interprétation discordante de l’accord serait confirmée par le comportement des parties devant l’EUIPO et les tribunaux nationaux. Ce comportement ne correspondrait pas à une ligne de conduite claire, cohérente et pacifique.
33 En conclusion, l’accord ne révélerait pas un « consentement expressément donné » de l’intervenante à l’enregistrement de la marque contestée. La chambre de recours n’aurait commis aucune violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.
34 L’intervenante fait valoir que, comme le confirmeraient d’ailleurs la décision de la division d’annulation et la décision attaquée, d’éventuels accords privés entre les parties ne seraient en aucun cas contraignants pour l’EUIPO. Il n’existerait aucune base juridique en ce sens. Cela tiendrait également au fait que les contrats auraient un effet relatif entre les parties et seraient donc incompatibles avec les effets erga omnes d’une décision d’opposition ou de nullité. Il existerait donc un intérêt public à protéger. Ce serait ainsi à bon droit que la chambre de recours aurait affirmé que l’EUIPO n’était pas lié par l’accord, mais devait rechercher s’il était possible d’en déduire l’existence d’un consentement ou la coexistence des marques.
35 L’intervenante fait également valoir que l’existence d’un consentement ne serait pas établie, d’une part, principalement en raison de la formulation imprécise de l’accord, comme le relèverait la chambre de recours, et, d’autre part, parce que l’opposition formée par la requérante à l’encontre de la demande de l’intervenante déposée le 15 avril 2008 et tendant à l’enregistrement, sous le numéro 6832125, de la marque CASA MONTORSI en tant que marque de l’Union européenne n’aurait alors aucun sens. Il y aurait là une incohérence dans les arguments de la requérante.
36 En tout état de cause, la marque contestée ne serait pas spécifiquement mentionnée dans l’accord et, comme la décision attaquée l’indiquerait à juste titre, l’accord ne mentionnerait pas non plus les expressions « marque communautaire », « enregistrement communautaire » ou « marque européenne ». Le consentement ne pourrait être ni implicite ni présumé. Ce ne serait pas la chambre de recours qui serait « excessivement formaliste ». La requérante voudrait à tout prix interpréter l’accord à sa seule convenance.
37 Il convient de rappeler que l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 dispose, notamment, que « [l]a marque [de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office […] lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 […] dudit article sont remplies ».
38 L’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 dispose que « [l]a marque [de l’Union européenne] ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d’un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l’enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle ».
39 L’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 requiert donc que le titulaire d’un droit antérieur ait donné expressément son consentement à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour qu’il soit empêché, par la suite, de présenter une demande en nullité de cette marque.
40 Ainsi, dans une affaire où la titulaire de marques qui étaient contestées soutenait que les demanderesses en nullité de ces marques, en raison d’un risque de confusion, avaient consenti à l’enregistrement de celles-ci à travers, notamment, une coexistence paisible et un accord de coexistence, le Tribunal a rappelé que l’accord du titulaire du droit doit revêtir un caractère exprès pour permettre l’enregistrement d’un signe susceptible de conduire à un risque de confusion. Le Tribunal en a déduit, d’une part, que la coexistence paisible des marques ne saurait tenir lieu de consentement exprès au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. D’autre part, s’agissant de l’accord de coexistence, le Tribunal, après avoir constaté qu’il n’avait pas pour objet les marques qui étaient contestées, mais une autre marque, a énoncé que cet accord ne pouvait être interprété de manière à dépasser son champ d’application, sans consentement exprès des parties, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Le Tribunal a constaté que ce consentement exprès faisait défaut [arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, points 35, 37, 40, 49 et 51].
41 En l’espèce, l’accord évoque, dans sa partie introductive (points A à C), un litige entre les parties devant le Tribunale di Modena (tribunal de Modène) concernant l’utilisation du terme « montorsi » dans le secteur de la viande séchée, ainsi que des négociations entre elles pour résoudre ce différend et éviter des futurs litiges concernant ce terme en ce qui concerne tous les produits compris dans la classe 29. Cette partie introductive de l’accord mentionne des marques italiennes comportant le terme « montorsi ».
42 Le point 2, premier alinéa, de l’accord stipule que « les parties reconnaissent que les signes distinctifs de chacune d’entre elles enregistrés et/ou utilisés jusqu’à présent pour des produits de la classe internationale 29 (notamment pour la viande, le poisson, la volaille et le gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles) peuvent coexister ». Le point 2, second alinéa, de l’accord stipule que, « [p]ar conséquent, les parties, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, renoncent réciproquement à contester les enregistrements respectifs de ces signes en tant que marques, et à s’opposer à l’utilisation de ces signes – que ce soit en tant que nom d’entreprise, marque, enseigne ou autre fonction atypique – par l’autre partie ». Le point 3 de l’accord stipule en outre que « [l]es parties renoncent à toute prétention qu’elles pourraient avoir en ce qui concerne l’utilisation du signe distinctif MONTORSI par l’autre partie jusqu’à maintenant ».
43 Comme le relève l’EUIPO, l’accord mentionne des signes et des enregistrements italiens et un litige en Italie. Il ne fait aucune référence à l’Union ni au droit de l’Union. L’accord mentionne le terme « montorsi », mais non le signe verbal MONTORSI F. & F. en cause en l’espèce. En outre, la coexistence des marques et la renonciation à contestation mentionnées dans l’accord concernent les signes enregistrés ou utilisés « jusqu’à présent », c’est-à-dire jusqu’au 4 mai 2000. Enfin, selon l’accord, les parties renoncent à toute prétention qu’elles pourraient avoir en ce qui concerne l’utilisation du « signe distinctif MONTORSI par l’autre partie jusqu’à maintenant ».
44 Il ressort de ce qui précède que, comme l’ont relevé en substance la division d’annulation et la chambre de recours, l’accord apparaît limité aux signes enregistrés ou utilisés jusqu’à la date de sa conclusion et dans un contexte italien. Comme le relève à juste titre la chambre de recours, la formulation de l’accord laisse inévitablement supposer que les accords relatifs à la coexistence des marques et à leur enregistrement portent uniquement sur les titres italiens. L’accord ne mentionne pas le signe MONTORSI F. & F., en cause en l’espèce, et encore moins un futur enregistrement de ce signe – ni d’ailleurs d’un quelconque signe comportant le terme « montorsi » – comme marque de l’Union européenne.
45 Compte tenu de ces éléments, qui révèlent à tout le moins l’absence de détermination, dans l’accord, de la position des parties sur la question de l’enregistrement au niveau de l’Union de marques comportant le terme « montorsi », et compte tenu du fait que le consentement prévu à l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 doit revêtir un caractère exprès, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il ne saurait être déduit de l’accord un consentement exprès de l’intervenante à l’enregistrement du signe MONTORSI F. & F. comme marque de l’Union européenne.
46 Cette conclusion de la chambre de recours n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, excessivement formaliste. Elle découle des termes de l’accord et des exigences de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. D’ailleurs, la requérante elle-même convient que la validité de l’accord est limitée au territoire italien. Comme le relève en substance l’intervenante, c’est la requérante qui tente de conférer à l’accord une signification dépassant ses termes.
47 La requérante prétend toutefois que cette conclusion serait peu logique, puisqu’elle pourrait par ailleurs enregistrer la marque contestée dans chacun des pays de l’Union autres que l’Italie, dès lors que l’intervenante ne détiendrait pas de droits antérieurs dans ces pays, voire en Italie, en raison de l’accord. La requérante ajoute qu’il serait illogique d’invalider la marque contestée, enregistrée au niveau de l’Union, pour un risque de confusion invoqué et constaté uniquement en Italie, dès lors que, par l’accord, l’intervenante aurait précisément renoncé à contester la marque en Italie et, donc, aurait expressément assumé le risque éventuel de confusion en Italie.
48 Ces arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la position de la chambre de recours.
49 En effet, la circonstance que, pour des motifs économiques, stratégiques ou autres, propres à l’intervenante, celle-ci ait préféré, plutôt que de poursuivre un contentieux avec la requérante, consentir avec cette dernière à la coexistence en Italie de leurs signes et marques respectifs existant à la date de l’accord, n’implique pas une renonciation de l’intervenante à s’opposer à une marque de l’Union européenne. Un tel consentement n’implique pas que l’éventuel risque de confusion, contractuellement accepté dans le contexte italien et dans les limites de l’accord de coexistence, devrait être réputé également accepté en dehors de ce contexte et, plus particulièrement, dans le cas d’une marque de l’Union européenne. À l’égard d’une telle marque, dont la portée et les effets sont plus étendus que ceux d’une marque nationale, l’intervenante demeurait, en l’absence précisément d’un consentement exprès à l’enregistrement de cette marque, en droit d’invoquer le risque de confusion.
50 Il convient d’ailleurs de relever que la requérante, tout en déniant ce droit à l’intervenante, l’a revendiqué pour elle-même. En effet, comme cela ressort du dossier de l’EUIPO et comme l’EUIPO et l’intervenante le relèvent, la requérante, tout en refusant en l’espèce à l’intervenante le droit de demander la nullité de la marque contestée, n’a pas hésité à s’opposer à une demande par l’intervenante d’enregistrement du signe CASA MONTORSI comme marque de l’Union européenne. Pourtant, il ne ressort nullement de l’accord qu’il prévoit des engagements asymétriques entre les parties. Au contraire, l’accord prévoit un consentement réciproque des parties à la coexistence de leurs signes et marques respectifs existant à la date de sa conclusion.
51 S’agissant, ensuite, de l’affirmation selon laquelle les motifs relatifs de refus protégeraient seulement des intérêts privés et selon laquelle le consentement du titulaire d’un droit antérieur serait dès lors contraignant pour l’EUIPO, il suffit de relever que, en tout état de cause, un tel consentement à l’enregistrement de la marque contestée n’a pas été donné en l’espèce.
52 Au demeurant et ainsi que le relèvent en substance l’EUIPO et l’intervenante, l’arrêt invoqué par la requérante au soutien de cette affirmation ne concerne pas la question de la portée, à l’égard de l’EUIPO, d’un accord de coexistence de marques. Cet arrêt concerne la question, différente et sans pertinence en l’espèce, des personnes pouvant soulever un motif, absolu ou relatif, de refus à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, points 20 à 26].
53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen d’annulation est non fondé et doit être rejeté.
Sur le premier moyen d’annulation, tiré de de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement
54 La requérante fait valoir que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle aurait dû prouver non seulement l’acceptation de la coexistence des marques, mais encore le fait que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion, est erronée.
55 En effet, l’article 53, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 auraient pour objet de protéger non les intérêts des consommateurs, mais ceux des titulaires des droits antérieurs. L’existence d’un éventuel risque de confusion ne serait pas pertinente dès lors que, comme en l’espèce, le titulaire du droit antérieur aurait expressément accepté la coexistence des marques en Italie. Dans le cas des motifs relatifs de refus, le titulaire du droit antérieur pourrait choisir de défendre ou non sa marque et, s’il décidait de le faire, il agirait dans son seul intérêt. L’éventuel bénéfice pour la collectivité serait un simple effet collatéral du recours du titulaire.
56 En tout état de cause, le succès du présent recours, et donc le maintien de la marque contestée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs », ne changerait pas la réalité du marché italien, sur lequel la marque antérieure et la marque italienne MONTORSI F. & F. continueraient à coexister.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent la position de la requérante.
58 L’EUIPO fait valoir que, si la coexistence de deux marques sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion entre ces deux marques, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure administrative, le demandeur de la marque de l’Union européenne avait établi que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion. En outre, la période de coexistence devrait être suffisamment longue pour pouvoir influer sur la perception du consommateur.
59 La requérante aurait donc dû démontrer que les consommateurs italiens pertinents avaient été exposés à l’usage concomitant des marques comportant le terme « montorsi » et que cet usage n’avait pas engendré de confusion. Dès lors que la preuve de la coexistence sur le marché des marques en conflit et du fait que cette coexistence était due à une absence de confusion n’aurait pas été fournie à suffisance, la coexistence invoquée par la requérante ne saurait être considérée comme un facteur à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
60 En outre, l’appréciation de l’existence ou non d’un risque de confusion supposerait une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, parmi lesquels figureraient non seulement la coexistence des marques en cause, mais également le degré de similitude des marques et des produits.
61 L’intervenante fait valoir que le raisonnement de la requérante, selon lequel le risque de confusion ne serait pas une question pertinente, puisqu’il serait seulement question de protection des intérêts privés d’un titulaire de marque, est fondé sur un postulat erroné, à savoir que les motifs relatifs de refus ne seraient pas destinés à protéger les intérêts des consommateurs, mais uniquement ceux des titulaires des droits antérieurs.
62 L’intervenante relève que, par ailleurs, l’hypothèse d’une coexistence des marques impliquerait normalement l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de l’éventuelle interférence des signes sur le marché et qu’il ne ferait aucun doute qu’un accord de coexistence ne devrait pas porter atteinte à l’objectif de protection des consommateurs, lesquels ne devraient pas être exposés au risque de confusion.
63 Indépendamment de ces considérations, il conviendrait de noter que la demande en nullité aurait en l’espèce pour objet une marque de l’Union européenne qui serait, en tous points, une marque étrangère par opposition à une marque nationale, et dont la validité s’étendrait à tous les pays de l’Union, et que, de surcroît, une marque nationale pourrait valablement s’opposer à une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent pour le présent litige ne serait pas l’Italie, mais l’Union. Aucune « réflexion juridique » ne pourrait être illogique au point de donner à penser qu’un éventuel consentement à l’enregistrement pour un seul des pays étendrait, de lui-même, sa portée aux 27 autres États membres.
64 Par ailleurs, la date de dépôt de la marque contestée remonterait au 12 février 2007, de sorte qu’une éventuelle transformation de cette marque en marque nationale italienne en application de l’article 112 du règlement no 207/2009 serait, de toute façon, postérieure à l’accord. Il s’ensuivrait que la marque nationale qui naîtrait d’une telle transformation ne pourrait de toute façon pas coexister avec les « signes distinctifs enregistrés et/ou utilisés jusqu’à présent par chacune [des parties] pour des produits compris dans la classe internationale 29 » (point 2 de l’accord), dans la mesure où, lors de la signature de l’accord, le 4 mai 2000, elle n’existait pas. À cet égard, la référence à la marque italienne identique de la requérante, qui ferait l’objet d’un enregistrement national sous le numéro 1205683, serait inopérante, puisqu’il s’agirait aussi d’une marque postérieure à l’accord, déposée le 22 novembre 2006 et enregistrée le 1er juillet 2009, et qui ne ferait dès lors pas partie des « signes distinctifs enregistrés et/ou utilisés jusqu’à présent par chacune [des parties] pour des produits compris dans la classe internationale 29 ».
65 Enfin, il conviendrait de souligner que, par son raisonnement selon lequel l’accord est valide uniquement en Italie et la demande en nullité n’est pas admissible, car fondée sur une antériorité italienne, la requérante admettrait que ses marques déposées ou enregistrées en dehors du territoire national seraient, en principe, librement attaquables par l’intervenante, ce qui montrerait que le problème ne porterait pas sur la validité ou la recevabilité de la demande en nullité en tant que telle, c’est-à-dire en tant qu’application du principe de la protection d’un intérêt public, mais uniquement sur la violation éventuelle d’un intérêt privé fondé sur l’existence d’un accord privé, concernant lequel l’EUIPO ne pourrait pas être compétent.
66 Il a déjà été constaté, lors de l’examen du second moyen d’annulation, que l’accord ne comportait aucun consentement exprès de l’intervenante à l’enregistrement de la marque contestée comme marque de l’Union européenne. Par suite, il a été relevé que l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne faisait pas obstacle à ce que l’intervenante demande la nullité de la marque contestée sur le fondement d’un risque de confusion. C’est donc en vain que, à l’occasion du présent moyen, la requérante prétend à nouveau que l’acceptation de la coexistence des marques en Italie empêcherait d’invoquer utilement un risque de confusion à l’encontre de la marque contestée.
67 Au-delà de ce qui précède, la requérante soutient qu’est erronée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle aurait dû, pour réfuter la demande en nullité, prouver non seulement l’acceptation de la coexistence des marques, mais encore le fait que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion.
68 Cette position de la requérante ne saurait prospérer.
69 En premier lieu, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas mentionné que la requérante devait prouver l’acceptation de la coexistence des marques, mais qu’elle a mentionné que la requérante devait prouver la coexistence de ces marques.
70 En second lieu, il convient de relever que, selon la jurisprudence, s’il n’est pas exclu que la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, il n’en reste pas moins qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, au cours de la procédure devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde la demande de nullité et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86 ; du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié, EU:T:2007:333, point 97 ; du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 68, et du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48].
71 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour contester la demande en nullité fondée sur un risque de confusion, la requérante aurait dû, ce qu’elle n’a pas fait, prouver non seulement la coexistence des marques, mais encore que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion, et ce par la production d’éléments de preuve tels que des sondages d’opinion, des déclarations d’associations de consommateurs ou autres.
72 Le présent moyen doit donc être rejeté.
73 Le présent recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, il convient de le rejeter.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Agricola italiana alimentare SpA (AIA) est condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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