DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 février 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Holex – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MOLDEX – Motif relatif de refus – Preuve de l’usage sérieux – Absence de risque de confusion – Similitude des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑767/22,
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me D. von Schultz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Moldex/Metric AG & Co. KG, établie à Walddorfhäslach (Allemagne), représentée par Me T. Krüger, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 octobre 2023
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2022 (affaire R 1248/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 avril 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Holex.
3 La marque demandée désignait notamment les produits relevant des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « […] Vêtements de protection pour le travail, en particulier combinaisons de protection, notamment contre le feu et les produits chimiques, chaussures de protection, chaussures de sécurité, gants de protection ; casques de protection, notamment casques de protection ; lunettes de protection ; supports de tête pour visières de protection ; masques de protection, notamment masques de protection respiratoires, masques de soudeurs ; dispositifs de sécurité, appareils et instruments de sécurité en vue de prévenir les chutes de personnes ; harnais de sécurité, filets de protection ; tous les articles précités destinés à assurer des personnes ou à fixer des objets d’équipements ; harnais de sécurité contre la chute de personnes ; systèmes verticaux et horizontaux de protection contre la chute ; appareils de sauvetage et de descente ; dispositifs de nettoyage des yeux ; appareils et masques respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle ; […] visières pour casques ; supports pour casques ; […] lampes utilisées comme balises d’avertissement » ;
– classe 10 : « Distributeurs de protections auditives ; dispositifs de protection auditive ; dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit, serre-tête de protection pour les oreilles (protection acoustique en forme d’écouteurs) ».
4 Le 18 septembre 2020, l’intervenante, Moldex/Metric AG & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 2 mai 2006 sous le numéro 4260527, pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Masques respiratoires de protection, bouchons et capsules de protection acoustique » :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 12 mai 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Le 12 juillet 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition et a demandé l’annulation partielle de celle-ci, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée en ce qui concernait les produits suivants :
– classe 9 : « Appareils et masques respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle » ;
– classe 10 : « Distributeurs de protections auditives ; dispositifs de protection auditive ; dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit, serre-tête de protection pour les oreilles (protection acoustique en forme d’écouteurs) ».
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours au motif qu’il existait un risque de confusion et a refusé la demande d’enregistrement en ce qui concernait les produits suivants :
– classe 9 : « Masques respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle » ;
– classe 10 : « Distributeurs de protections auditives ; dispositifs de protection auditive ; dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit, serre-tête de protection pour les oreilles (protection acoustique en forme d’écouteurs) ».
11 En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours en ce qui concernait les « appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle », relevant de la classe 9.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a refusé la demande d’enregistrement en cause pour les produits visés au point 10 ci-dessus ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une procédure orale est organisée.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
16 En outre, la requérante indique que, le 1er décembre 2022, elle a déposé auprès de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée (ci-après la « demande de limitation ») et invite, en substance, le Tribunal à examiner son recours en tenant compte de cette demande.
17 Il convient d’examiner, à titre liminaire, la demande de limitation avant de continuer par l’examen du second moyen et, le cas échéant, du premier moyen.
Sur la demande de limitation des produits visés par la marque demandée
18 La requérante demande au Tribunal de tenir compte de sa demande de limitation et de considérer, sur cette base, que la marque demandée vise désormais les produits suivants : « appareils et masques respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle, uniquement en rapport avec les domaines suivants : protection du travail et de la santé en entreprise » et « distributeurs de protections auditives ; dispositifs de protection auditive ; dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit, serre-tête de protection pour les oreilles (protection acoustique en forme d’écouteurs), uniquement en rapport avec les domaines suivants : protection du travail et de la santé en entreprise ».
19 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que la demande de limitation ne peut pas être prise en compte dans la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut, à tout moment, retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.
21 Selon une jurisprudence constante, par souci d’économie de procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. Dans la mesure où la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 31 et jurisprudence citée].
22 Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, TECALAN, T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 32 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que la limitation en cause ne constitue pas un simple retrait de la liste de produits relevant des classes 9 et 10, mais entraîne une modification de la description des produits concernés et, ainsi, est susceptible de modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours.
24 Dès lors, cette limitation ne saurait être prise en compte par le Tribunal aux fins d’examiner la légalité de la décision attaquée.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
25 Le second moyen se divise en quatre branches, tirées, la première, d’une appréciation incorrecte de la similitude ou de l’identité des produits en cause, la deuxième, d’une appréciation erronée du public pertinent, la troisième, d’une appréciation incorrecte de la similitude des marques et, la quatrième, d’une évaluation erronée de l’appréciation globale du risque de confusion.
26 Il convient d’examiner, dans cet ordre, les deuxième, première, troisième et quatrième branches du second moyen.
Sur le public pertinent
27 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public et à un public spécialisé. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, en raison de la fonction de protection préventive de la santé des produits en cause. Quant aux « distributeurs de protections auditives », relevant de la classe 10, la chambre de recours a également retenu un niveau d’attention moyen, quand bien même ces produits étaient choisis par les personnes responsables de leur fourniture et non par les utilisateurs finals.
29 Premièrement, la requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours en faisant valoir que l’ensemble des produits s’adresse à un public spécialisé disposant d’une attention, en substance, élevée. En effet, elle estime que, en raison de sa demande de limitation mentionnée au point 18 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée ne peuvent en aucun cas s’adresser au grand public. Deuxièmement, lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, si le public pertinent devait être considéré comme constitué à la fois de professionnels et du grand public, le niveau d’attention de ce dernier était, en tout état de cause, élevé, eu égard au fait que les produits en cause avaient une fonction importante pour la sécurité et la santé.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
31 Premièrement, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante fondés sur la demande de limitation pour les motifs exposés aux points 20 à 24 ci-dessus. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir, sur cette base, que les produits en cause s’adressent exclusivement à un public spécialisé.
32 Deuxièmement, quant aux arguments de la requérante tendant à faire valoir que le grand public fera, en tout état de cause, preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant de l’ensemble des produits en cause, il convient de relever que la marque antérieure et la marque demandée visent, de façon générale et sans distinction, tant des produits d’utilisation courante et peu coûteux, tels que des bouchons d’oreilles ou des masques respiratoires jetables, pour lesquels le niveau d’attention dudit public n’est que moyen, que des produits plus onéreux et pouvant revêtir une fonction spécifique destinée à la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tels que des masques respiratoires couvrant l’intégralité du visage, pour lesquels le grand public pourrait faire preuve d’un niveau d’attention élevé. Dans ces circonstances, selon une jurisprudence constante, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 à 29 et jurisprudence citée]
33 Partant, il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs au public pertinent.
Sur la comparaison des produits
34 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours a souligné que les « masques respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle » relevant de la classe 9 et les « dispositifs de protection auditive ; dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit, serre-tête de protection pour les oreilles (protection acoustique en forme d’écouteurs) » relevant de la classe 10 visés par la marque demandée étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure, dès lors qu’ils étaient littéralement concordants ou qu’ils se rapportaient en tout ou en partie à des produits ayant le même contenu. S’agissant des « distributeurs de protections auditives » visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, en raison de leur lien fonctionnel évident avec les bouchons d’oreilles visés par la marque antérieure, ces produits étaient, en substance, similaires à un degré élevé, malgré leurs propriétés matérielles manifestement différentes. Enfin, elle a estimé que les « appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle », visés par la marque demandée, et les « masques respiratoires de protection », visés par la marque antérieure, étaient similaires à un degré élevé, car ces produits remplissaient notamment une fonction de sécurité essentiellement identique.
36 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à une similitude, en substance, élevée entre les « appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle » visés par la marque demandée et les « masques respiratoires de protection » visés par la marque antérieure. Deuxièmement, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les « lamelles de protection auditive » visées par la marque demandée constituaient des « bouchons de protection acoustique », visés par la marque antérieure, et qu’il existait de ce fait une identité entre ces produits. Enfin, elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a retenu qu’il existait un degré élevé de similitude entre les « distributeurs de protections auditives » et les bouchons d’oreilles. Selon la requérante, il existe entre ces produits des différences fondamentales quant à leurs modes de fabrication, aux caractéristiques de leurs matériaux et à leur finalité.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
38 À titre liminaire, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative à l’identité des autres produits que ceux mentionnés au point 36 ci-dessus.
39 Premièrement, en ce qui concerne les produits en cause dont la similitude est contestée, il convient de noter, s’agissant des « appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle » visés par la marque demandée, que, dès lors que l’opposition formée par l’intervenante a été définitivement rejetée en ce qui concerne ces produits, ceux-ci ne font pas l’objet du présent recours.
40 Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre les « lamelles de protection contre le bruit », visées par la marque demandée et les « bouchons de protection acoustique » visés par la marque antérieure, il convient de relever que la marque demandée vise les « dispositifs de protection auditive, notamment bouchons de protection contre le bruit, lamelles de protection contre le bruit ». Il ressort de cette formulation que les « lamelles de protection contre le bruit » visées par la marque demandée sont un type de « protection auditive », au même titre que les « bouchons de protection acoustique » visés par la marque antérieure. Ainsi, bien qu’il puisse exister des différences de composition entre ces produits, ceux-ci partagent la même utilisation, en ce qu’ils s’insèrent directement dans l’oreille, et remplissent une fonction identique de protection auditive. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent.
41 Sur la base de ces considérations, il convient de relever que les « lamelles de protection contre le bruit » visés par la marque demandée sont, en tout état de cause, similaires à un degré élevé aux « bouchons de protection acoustique » désignés par la marque antérieure.
42 Troisièmement, en ce qui concerne les « distributeurs de protections auditives », visés par la marque demandée, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
43 En l’espèce, les « distributeurs de protections auditives » visés par la marque demandée sont des dispositifs ayant pour fonction de distribuer des protections auditives telles que des bouchons d’oreilles à partir d’un récipient spécifiquement conçu à cet effet, pourvu par exemple d’une molette ou d’un levier afin d’assurer la distribution d’un nombre voulu de protections. Ainsi, comme le relève à juste titre l’EUIPO, une utilisation correcte de ces produits nécessite leur remplissage avec des protections auditives, telles que des bouchons d’oreilles, de sorte qu’il existe un lien fonctionnel évident entre les « distributeurs de protections auditives » visés par la marque demandée et les « bouchons de protection acoustique » visés par la marque antérieure. Ces derniers sont donc essentiels à l’usage des premiers. Il s’agit donc de produits complémentaires, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent pourrait conclure à la même origine commerciale de ces produits.
44 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en substance, à une similitude élevée entre les « distributeurs de protections auditives » visés par la marque demandée et les « bouchons de protection acoustique » visés par la marque antérieure.
45 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante relatifs à la comparaison des produits en cause.
Sur la comparaison des signes
46 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison visuelle
47 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit, en considérant, en substance, que, bien qu’elles aient coïncidé par les suites de lettres « ol » et « ex », elles différaient par leurs lettres initiales et par la présence de la lettre « d » dans la marque antérieure, absente de la marque demandée.
48 La requérante conteste cette appréciation. Premièrement, elle estime que les marques en conflit sont des mots courts, composés de cinq et six lettres, et que cette différence dans le nombre de lettres permet d’écarter toute similitude pertinente sur le plan visuel. Deuxièmement, elle souligne que le début des deux marques diffère significativement, en raison de l’aspect visuel fondamentalement différent des lettres « m » et « h », étant précisé que l’attention du public se porterait plutôt sur le début des marques. Elle conclut qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre les marques en conflit.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 L’intervenante soutient l’argumentation de l’EUIPO, tout en concluant à un degré moyen de similitude visuelle.
51 À titre liminaire, il convient d’observer que la marque antérieure est une marque figurative, composée du seul élément verbal « moldex », lequel est représenté, en bleu foncé, dans une police de caractère majuscule légèrement stylisée. À l’instar de la chambre de recours, il convient de noter que la représentation graphique n’a qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
52 La marque demandée est, quant à elle, une marque verbale, composée exclusivement du terme « holex ».
53 À cet égard, il convient de relever d’emblée que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, s’agissant de marques composées respectivement de cinq et de six lettres, comme celles de l’espèce, les différences existant entre elles seraient plus facilement perçues par le consommateur moyen [voir arrêt du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié, EU:T:2011:602, point 42 et jurisprudence citée].
54 À cet égard, il y a lieu de noter que, certes, comme cela ressort du point 70 de la décision attaquée, la marque demandée et la marque antérieure coïncident par les suites de lettres « ol » et « ex », qui apparaissent dans le même ordre au sein de chacune desdites marques.
55 Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, premièrement, elles se distinguent par leur lettre initiale respective, à savoir la lettre « m » et la lettre « h », étant précisé que ces lettres diffèrent considérablement du point de vue visuel, en raison de la forme « en zigzag » propre à la lettre « m » en majuscule.
56 Deuxièmement, la marque antérieure contient la lettre « d », qui occupe une place centrale au sein de celle-ci et qui n’a aucun équivalent au sein de la marque demandée. En outre, comme cela a été relevé au point 72 de la décision attaquée, cette lettre occupe, sur le plan visuel, un espace relativement important au sein de la marque antérieure.
57 Enfin, il convient de rappeler que le nombre similaire de lettres qui composent deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre similaire de lettres [voir arrêt du 26 mars 2020, Conlance/EUIPO – LG Electronics (SONANCE), T‑343/19, non publié, EU:T:2020:124, point 41 et jurisprudence citée].
58 Pour les mêmes raisons, contrairement à ce que soutient la requérante, la légère différence entre les nombres de lettres dont sont composées les marques en conflit n’est pas, à elle seule, susceptible d’écarter toute similitude visuelle entre elles.
59 En conclusion, bien que les marques en conflit coïncident par les suites de lettres « ol » et « ex », les différences notables entre elles relevées aux points 55 et 56 ci-dessus seront plus facilement perçues par le consommateur moyen, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus, de sorte que la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation et en se fondant sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques en conflit, que ces dernières présentaient un degré de similitude visuelle faible, et non moyen, comme l’allègue l’intervenante.
– Sur la comparaison phonétique
60 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a fondé son analyse de la comparaison phonétique entre les marques en conflit sur la perception de la partie hispanophone du public pertinent. Elle a relevé à cet égard que celles-ci étaient composées du même nombre de syllabes, à savoir deux, que dans chacune d’entre elles l’accent devait être porté sur la première syllabe et que leur prosodie concordait. Elle a ajouté que les marques en conflit étaient composées de la même suite de voyelles et finissaient par le son « x », ce qui renforçait la similitude phonétique entre celles-ci. La chambre de recours a également considéré que le son de la lettre « m », première lettre de la marque antérieure, était un son faible, qui ne produisait qu’un effet limité par rapport à la lettre « o », qui la suivait, et que la consonne « h », première lettre de la marque demandée, n’étant pas prononcée par la partie hispanophone du public pertinent, ne s’entendrait pas ou pas de manière significative. Enfin, s’agissant de la consonne « d » de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, en substance, que, bien qu’il s’agisse d’un son qui ne soit pas en soi frappant, celle-ci avait tout de même une certaine incidence sur la prononciation de la marque. Sur cette base, elle a conclu à un degré de similitude phonétique moyen entre les marques en cause.
61 La requérante considère qu’il y a lieu de retenir, tout au plus, un degré de similitude phonétique faible entre les marques en conflit. Elle reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une analyse fondée sur l’impression globale produite par les marques en conflit. Elle estime que le son de la lettre « m », constituant la première lettre de la marque antérieure, est un son frappant alors que la consonne « h », première lettre de la marque demandée, est muette. La requérante souligne également que les suites de lettres similaires, à savoir « ol » et « ex », ne se suivent pas directement. En outre, le son « o » serait prononcé de manière longue dans la marque demandée et de manière courte dans la marque antérieure. Enfin, elle estime que la consonne plosive « d », présente uniquement dans la marque antérieure, est un son frappant, accentuant la distinction entre les marques en conflit.
62 L’EUIPO fait valoir des arguments analogues à ceux exposés dans la décision attaquée et résumés au point 60 ci-dessus.
63 L’intervenante soutient les arguments de l’EUIPO, tout en concluant à l’existence d’un degré de similitude phonétique élevé.
64 En l’espèce, il convient de souligner que la partie du public pertinent retenue par la chambre de recours aux fins de la comparaison phonétique entre les marques en conflit, à savoir le public hispanophone, prononcera les marques en conflit en distinguant deux syllabes, à savoir « mol » et « dex » pour la marque antérieure, et « o » et « lex » pour la marque demandée, étant précisé que la lettre « h » est muette en espagnol.
65 Ainsi, la prononciation des marques en conflit diffère dans leurs premières syllabes, prononcées respectivement « mol » et « o ».
66 Les secondes syllabes des marques en conflit, prononcées respectivement « dex » et « lex » revêtent, certes, une similitude phonétique, mais se distinguent toutefois par leur premier son, à savoir « d » et « l » respectivement.
67 À cet égard, la chambre de recours a souligné, à juste titre, au point 78 de la décision attaquée, que, en raison de sa position au tout début de la seconde syllabe de la marque antérieure, la lettre « d » jouissait d’un poids non négligeable dans l’impression phonétique d’ensemble qu’elle produisait et qu’elle devait, dès lors, se voir reconnaître une certaine incidence sur le plan phonétique. En outre, selon les règles de la phonétique espagnole, comme l’a relevé à juste titre la requérante, la lettre « d » constitue une consonne plosive, c’est-à-dire une consonne dont le son est produit par le relâchement soudain d’un blocage de l’air au niveau de la bouche, lorsqu’elle est placée, comme en l’espèce, après la lettre « l ».
68 Il s’ensuit que, dans leur ensemble, les marques en conflit seront prononcées par le public hispanophone respectivement, « mol-dex » et « o-lex ». L’impression phonétique d’ensemble produite par chacune d’elles permet donc de conclure à l’existence d’un degré de similitude faible et non moyen entre elles, en raison des différences notables dans la prononciation de leurs premières syllabes et de la différence de son produit par la première lettre de leurs secondes syllabes.
– Sur la comparaison conceptuelle
69 Aux points 80 et 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en cause étaient dépourvues de signification et que, dès lors, la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible. Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
70 Aux points 85 à 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits en cause, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, à l’identité ou à la similitude élevée entre les produits en cause, à la faible similitude visuelle, à la similitude phonétique moyenne et au fait que la comparaison conceptuelle était impossible. Elle a considéré, en outre, que, en ce qui concernait « surtout » les masques respiratoires, les bouchons d’oreilles et les distributeurs de protection auditive, la perception phonétique des marques en conflit était tout aussi importante que leur perception visuelle.
71 La requérante conteste cette appréciation au motif notamment que toute similitude visuelle est exclue et que le degré de similitude phonétique est faible. Elle conclut donc à l’absence de risque de confusion.
72 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
74 Cependant, il n’existe aucun automatisme permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion chaque fois qu’il existe une identité des produits et un faible degré de similitude entre les marques en conflit. En effet, s’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à la constatation que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 96 et jurisprudence citée].
75 En l’espèce, il convient de prendre en considération le caractère distinctif moyen de la marque demandée, lequel n’est pas contesté, le fait que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé et que le public pertinent est notamment composé du grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Cependant, comme cela a été constaté aux points 59 et 68 ci-dessus, les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique tandis que la comparaison conceptuelle entre elles est impossible.
76 S’agissant, en particulier, des comparaisons visuelle et phonétique des marques en conflit, il résulte des points 55, 56 et 65 à 67 ci-dessus qu’il existe des différences notables entre elles, lesquelles seront plus facilement perçues par le public pertinent, dès lors qu’il s’agit de marques qui ne sont pas longues, conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus. Partant, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé, le public pertinent sera à même d’apercevoir les différences significatives caractérisant les marques en conflit, de sorte qu’il est exclu que ce public puisse croire à l’existence d’un lien économique entre les titulaires desdites marques ou à une origine commerciale commune des produits en cause.
77 De surcroît, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à tort que, pour certains produits, à savoir les masques respiratoires, les bouchons d’oreilles et les distributeurs de protection auditive, la perception phonétique des marques en conflit serait tout aussi importante que leur perception visuelle.
78 En effet, cette conclusion de la chambre de recours se fonde sur la seule circonstance selon laquelle ces produits peuvent, dans certains cas, être « demandés et distribués au comptoir des pharmacies » et que, dès lors, les échanges oraux revêtiraient une importance considérable. Toutefois, si, certes, certains des produits concernés peuvent être commandés oralement dans les pharmacies, il n’en reste pas moins que la plupart des produits en cause sont généralement disponibles en libre-service. En effet, qu’ils soient vendus en pharmacie, dans les grandes surfaces ou ailleurs, les masques respiratoires et les « bouchons d’oreilles » sont directement disponibles sur les étagères et ne nécessitent pas d’être commandés oralement au comptoir. En outre, et en tout état de cause, les « distributeurs de protections auditives » ne sont normalement pas commandés et distribués au comptoir des pharmacies, contrairement à ce que laisse entendre la chambre de recours, de sorte que sa conclusion selon laquelle l’aspect phonétique serait, pour ce produit également, tout aussi important que l’aspect visuel manque en fait.
79 Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.
80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen soulevé par la requérante doit être accueilli.
81 Partant, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le premier moyen, il y a lieu d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée en ce que, par ceux-ci, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en tant que cette dernière avait rejeté l’opposition pour les produits visés au point 10 ci-dessus et refusé la demande de marque en cause pour ces mêmes produits.
Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante
82 En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition dans son intégralité, il y a lieu de relever que, par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre. Par conséquent, la requérante demande au Tribunal d’exercer son pouvoir de réformation, tel qu’il est prévu à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 84].
83 À cet égard, dans la mesure où la requérante demande le rejet de l’opposition « dans son intégralité », il convient tout d’abord de constater que le rejet de l’opposition est devenu définitif pour tous les produits pour lesquels l’opposition était formée, autre que ceux visés au point 10 ci-dessus.
84 S’agissant de l’opposition formée en ce qui concerne lesdits produits visés au point 10 ci-dessus, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
85 Tel est le cas de l’espèce. En effet, la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur l’ensemble des éléments pertinents pour l’analyse globale du risque de confusion, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point. Or, ainsi qu’il ressort des points 73 à 79 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer que tout risque de confusion était exclu, en l’espèce, en ce qui concerne les produits repris au point 10 ci-dessus.
86 Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours pour autant qu’il concerne les produits visés au point 10 ci-dessus. Ainsi, la décision de la division d’opposition, ayant rejeté l’opposition, prend effet, comme cela a été demandé par la requérante.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
89 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Les points 1 et 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2022 (affaire R 1248/2022-2) sont annulés.
2) Le recours porté par Moldex/Metric AG & Co. KG devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO est rejeté pour autant qu’il concerne les produits visés au point 1 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2022 (affaire R 1248/2022-2).
3) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge.
4) Moldex/Metric supportera ses propres dépens.
Kornezov | De Baere | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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