DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
26 mars 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SONANCE – Marque nationale verbale antérieure conlance – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑343/19,
Conlance GmbH, établie à Augsbourg (Allemagne), représentée par Me A. Hayn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2019 (affaire R 1085/2018‑1), relative à une procédure d’opposition entre Conlance et LG Electronics,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 septembre 2015, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SONANCE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Récepteurs audio ; enceintes ; haut-parleurs portables ; haut-parleurs sans fil ; ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables ; écouteurs sans fil ; casques d’écoute ; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables ; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents ; décodeurs numériques ; housse en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones intelligents ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents ; logiciels applicatifs ; écrans à diodes électroluminescentes ; étuis en cuir pour tablettes ; casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries ; lunettes 3D ; appareils photographiques numériques ; caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance ; récepteurs de télévision ; système à composants audio composé d’enceintes, haut-parleurs, syntoniseurs, mixeurs de son, égaliseurs, enregistreurs audio, récepteurs radio ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; casques d’écoute ; lecteurs de disques numériques polyvalents [DVD] ; baladeurs multimédias ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 222/2015, du 23 novembre 2015.
5 Le 22 février 2016, la requérante, Conlance GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure conlance, enregistrée le 27 juin 2012 sous le numéro 302012019701, désignant les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 35, 37, 38, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Supports de données magnétiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion d’entreprises, administration commerciale ; services de conseillers d’affaires ; travaux de bureau ; prestation de conseils liés aux questions de personnel ; recrutement, prestation de conseils commerciaux pour indépendants ; fourniture de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, mise à disposition de contacts commerciaux et économiques, également par le biais d’Internet » ;
– classe 37 : « Installation, réparation et maintenance de matériel informatique pour systèmes informatiques et réseaux dans le secteur informatique ; services de réparation de matériel informatique » ;
– classe 38 : « Services de télécommunication, notamment fournis par le biais de portails et de plates-formes Internet ; installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers » ;
– classe 41 : « Formation, notamment instruction dans le domaine du traitement électronique des données » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception s’y rapportant ; services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Par décision du 15 mai 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 11 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 5 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, elle a estimé qu’il était composé de consommateurs moyens et professionnels allemands, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé. S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, elle a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient, en partie, identiques, en partie, faiblement à hautement similaires et, en partie, différents des produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 9, ainsi que différents des services désignés par cette marque. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, ils présentaient, au mieux, un degré de similitude moyen, dès lors qu’ils avaient un nombre de lettres presque identiques et une coïncidence au niveau de la terminaison « ance », alors que leurs éléments initiaux respectifs étaient différents. Sur le plan phonétique, elle a considéré que les signes en conflit étaient à peine similaires, dès lors qu’ils se prononçaient différemment dans leurs premières syllabes et que leurs secondes syllabes respectives étaient également différentes. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé qu’il n’y avait pas de similitude. Prenant ces éléments en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion et eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– faire droit à l’opposition formée contre la demande d’enregistrement pour tous les produits contestés ;
– refuser la demande d’enregistrement de la marque pour tous les produits ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation, respectivement, de la similitude de certains produits, de la similitude entre les marques en conflit et du risque de confusion.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Observations liminaires
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas, en l’espèce, un risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée étaient destinés au grand public, sauf pour certains produits spéciaux qui s’adressaient à un public de professionnels, et que le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction des types de produits, de la fréquence d’achat de ceux-ci et de leur prix. En outre, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, l’opposition étant fondée sur une marque antérieure allemande, le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était celui de l’Allemagne. Cette définition du public pertinent n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des produits et des services
21 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
22 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
23 En ce qui concerne la comparaison des produits et des services concernés par les marques en conflit, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation effectuée par la chambre de recours aux points 21 et 22, 26 à 29 et 31 de la décision attaquée, selon laquelle les produits revendiqués par la marque demandée étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires aux produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 9, ainsi que différents des services désignés par celle-ci.
24 En revanche, elle fait valoir que la chambre de recours a écarté à tort la similitude entre les produits « étuis en cuir pour tablettes ; housse en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones intelligents ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents » et « lunettes 3D », d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure, d’autre part.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
26 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, selon la chambre de recours, les étuis en cuir pour tablettes, visés par la marque demandée, et les ordinateurs, visés par la marque antérieure, tous compris dans la classe 9, n’étaient pas complémentaires, au motif qu’il n’y avait aucun rapport entre leur nature, leur utilisation et, généralement, leurs canaux de distribution. Elle a donc considéré que ces produits étaient, tout au plus, faiblement similaires. Pour les mêmes raisons, elle a considéré que les produits « housse en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones intelligents », d’une part, et les ordinateurs, d’autre part, n’étaient pas similaires. S’agissant des étuis à rabat pour téléphones mobiles et des coques à clapet latéral pour téléphones intelligents, la chambre de recours a estimé que, même s’ils pouvaient provenir des mêmes fabricants que les ordinateurs, ils avaient une autre fonction que ces derniers et que ces produits n’étaient ni complémentaires ni en concurrence entre eux. La chambre de recours a considéré, en outre, que les lunettes 3D n’étaient pas similaires aux ordinateurs et aux autres produits couverts par la marque antérieure, au motif que, en règle générale, il s’agissait souvent de « lunettes particulièrement simples » qui produisaient une image tridimensionnelle.
27 S’agissant des produits « étuis en cuir pour tablettes ; housse en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones intelligents ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents », la requérante n’avance aucune nouvelle argumentation, ni le moindre élément de preuve, à l’appui de son assertion selon laquelle lesdits produits seraient similaires aux produits couverts par la marque antérieure, notamment aux ordinateurs. Elle se limite à réitérer l’argument selon lequel tous ces produits seraient, en règle générale, vendus dans les mêmes points de vente et mentionne un exemple spécifique, dont la portée avait déjà été examinée par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.
28 Ainsi que le souligne l’EUIPO, les produits en cause ont une nature et une destination différente, ils ne sont pas fabriqués par la même entreprise et ne sont généralement pas vendus par les mêmes fabricants à travers les mêmes circuits de distribution. Il y a également lieu de constater qu’il n’existe pas de rapport de concurrence entre ces produits.
29 Aucun élément ne permet, en outre, d’établir qu’un lien étroit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, existe en l’espèce entre les produits en cause.
30 Contrairement à ce que prétend la requérante, s’il est vrai que, en principe, la circonstance que des produits puissent être vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise, il n’en demeure pas moins que ce seul élément n’est pas suffisant, en l’espèce, pour établir une similitude entre les produits en cause [voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2015, BMV Mineralöl/OHMI – Delek Europe (GO), T‑60/14, non publié, EU:T:2015:390, point 33, et du 13 décembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS), T‑700/16, non publié, EU:T:2017:896, point 35]. En effet, les produits couverts par la marque demandée, mentionnés au point 27 ci‑dessus, ne sauraient être considérés comme étant indispensables ou importants pour l’utilisation des ordinateurs ou, inversement, les ordinateurs ne sauraient être considérés comme étant indispensables ou importants pour l’utilisation desdits produits.
31 S’agissant des lunettes 3D, il suffit de relever que la requérante se limite à faire valoir que de petits écrans sont intégrés dans des lunettes 3D modernes, sans avancer toutefois aucun argument concret visant à contester l’appréciation de la chambre de recours ou à préciser pour quelles raisons ces produits seraient similaires aux ordinateurs.
32 Au vu de tout ce qui précède, les arguments de la requérante visant à démontrer que les produits en cause sont similaires doivent être rejetés.
Sur la comparaison des signes
33 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
34 La chambre de recours a considéré, premièrement, que les signes en conflit étaient, tout au plus, moyennement similaires sur le plan visuel (point 39 de la décision attaquée), deuxièmement, qu’ils étaient à peine similaires sur le plan phonétique (point 41 de la décision attaquée) et, troisièmement, qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 43 de la décision attaquée).
35 Tout d’abord, la requérante fait valoir que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée aurait une signification évidente, dès lors qu’elle provient du mot latin « sonare », n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, dès lors que le latin ne serait compris que par une partie infime de consommateurs. Ensuite, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant l’absence de similitude visuelle, d’une part, car six des sept lettres de la marque demandée seraient comprises dans un ordre presque identique dans la marque antérieure et, d’autre part, en ce que la chambre de recours s’est fondée à tort sur la prononciation de la marque. Enfin, elle fait valoir, d’une part, qu’il existe une similitude phonétique entre les signes en conflit, dès lors qu’il y a identité entre ceux-ci en ce qui concerne la suite de voyelles « o », « a » et « e », dont il faudrait tenir compte en priorité, et, d’autre part, que la signification particulière de la marque demandée ne doit pas être prise en considération dans le cadre de la comparaison phonétique des signes en conflit.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Sur la similitude visuelle
37 Il convient de relever, à titre liminaire, que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas réfuté la similitude visuelle entre les marques, mais l’a clairement affirmée au point 39 de la décision attaquée. En revanche, ainsi que le soulignent tant la requérante que l’EUIPO, c’est à tort que la chambre de recours a évoqué la prononciation des marques en conflit dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle, car une telle question ne doit pas être prise en considération dans ce contexte, mais plutôt dans le cadre de l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique.
38 Or, il y a lieu de constater que la marque demandée reproduit six des huit lettres de la marque antérieure, à savoir « o », « n », puis « a », « n », « c » et « e », que les deux marques sont composées d’un seul mot, dont la longueur est similaire (sept et huit lettres), et qu’elles coïncident en ce qui concerne leur terminaison, « ance ». En revanche, les deux marques diffèrent, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, en ce qui concerne leur partie initiale, « son », s’agissant de la marque demandée, et « conl », s’agissant de la marque antérieure, ainsi que dans la séquence des lettres.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, le fait qu’il y ait une séquence de quatre lettres identiques qui se trouve dans la partie finale des signes à comparer ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, l’élément initial de dissemblance entre les deux marques est susceptible d’attirer l’attention du public et de mitiger, dans le cadre d’une impression d’ensemble, l’effet produit par l’élément de ressemblance « ance » [voir, par analogie, arrêt du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 49 et jurisprudence citée].
41 D’ailleurs, il ne saurait être souscrit à l’argument de la requérante consistant à souligner que les deux signes ont un nombre similaire de lettres, ce qui contribuerait à une similitude desdits signes sur le plan visuel. En effet, le nombre similaire de lettres qui composent deux marques verbales n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre similaire de lettres [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX), T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 96 et jurisprudence citée].
42 Ainsi, même si, comme le soutient la requérante, les signes en conflit ont six lettres en commun, les différences entre ceux-ci, résultant, d’une part, des lettres situées à leur début, qui attireront davantage l’attention du public, et, d’autre part, du nombre des lettres les constituant ainsi que de leur séquence, neutralisent leur caractéristique commune consistant dans la coïncidence complète de leur partie finale. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation en concluant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle, tout au plus, moyen.
Sur la similitude phonétique
43 Il convient de relever, à titre liminaire, que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas constaté de similitude entre les signes procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, au point 41 de la décision attaquée, la chambre a considéré que les signes en conflit étaient « à peine » similaires, ce qui doit s’entendre comme signifiant que, selon la chambre de recours, ils étaient faiblement, voire très faiblement similaires.
44 De même, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas pris en compte la signification de la marque demandée lors de la comparaison phonétique. En effet, s’il est vrai que, au point 42 de la décision attaquée, figurant sous le titre « Comparaison phonétique », la chambre de recours s’est livrée à des considérations concernant la signification de la marque demandée et le fait que celle-ci était conceptuellement différente de la marque antérieure, il est aussi vrai que ledit point de la décision attaquée figure juste avant la partie intitulée « Comparaison conceptuelle ». Or, cette partie se compose d’un seul point, dans lequel la chambre de recours affirme que les deux marques ne sont pas conceptuellement similaires. Il est donc évident que, en situant les considérations contenues dans le point 42 de la décision attaquée à la fin de la partie intitulée « Comparaison phonétique » au lieu de les placer au début de la partie intitulée « Comparaison conceptuelle », la chambre de recours a commis une erreur matérielle qui n’a aucunement affecté sa constatation quant à l’existence d’une similitude très faible sur le plan phonétique.
45 À ce dernier égard, il y a lieu de relever que, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit seraient prononcées par le consommateur allemand, respectivement, « kon-lanz » ou « kon-lan-ze », et « so-nanz ». Par ailleurs, le public allemand aurait tendance à prononcer le mot « sonance » comme un mot étranger, selon les règles de prononciation de la langue anglaise, et ce davantage que le mot « conlance ». Il s’ensuit, selon la chambre de recours, que les signes diffèrent nettement dans la prononciation de leurs premières syllabes respectives, à savoir « so » et « con », qui attireront davantage l’attention du consommateur, et qu’ils diffèrent également dans la prononciation de leurs secondes syllabes respectives.
46 La requérante se limite à faire valoir, d’une part, qu’il faut tenir compte des voyelles en priorité et, d’autre part, que, en l’espèce, il y a une identité entre les deux marques en ce qui concerne la suite des voyelles « o » « a » et « e », sans prendre position sur le découpage en deux syllabes opéré par la chambre de recours.
47 Or, il y a lieu de considérer que, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, les deux marques seront prononcées par le consommateur en deux syllabes, à savoir « kon » et « lanz », s’agissant de la marque antérieure, et « so » et « nanz », s’agissant de la marque demandée.
48 Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, au point 41 de la décision attaquée, que tant la prononciation des premières syllabes des deux marques, « con » et « so », que celle des secondes syllabes, « lance » et « nance », différaient, compte tenu des lettres initiales respectives des deux signes. D’ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, la différence au niveau de la première partie des marques verbales est celle qui généralement a la plus forte incidence sur la perception du consommateur, y compris sur le plan phonétique.
49 Le fait qu’il y ait identité entre les deux marques en ce qui concerne la suite des trois voyelles « o » « a » et « e » ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, d’une part, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la troisième voyelle « e » ne sera pas prononcée par le consommateur allemand et, d’autre part, il doit être relevé que la requérante n’a pas démontré pourquoi, en l’espèce, dans le cadre de l’appréciation de la similitude phonétique, il faudrait tenir compte davantage des voyelles que des consonnes. Au contraire, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée sans être contestée par la requérante, la différence phonétique de l’élément initial des deux signes se perçoit clairement, puisque, en allemand, la syllabe « con » est prononcée avec un « k » dur, alors que la syllabe « so » est prononcée avec un « s » doux.
50 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, sur le plan phonétique, les marques en conflit ne sont que faiblement, voire très faiblement, similaires.
Sur la similitude conceptuelle
51 La chambre de recours a considéré, notamment, que la marque demandée signifiait, en anglais, « voisement » ou « son » et avait pour étymologie le mot latin « sonare » (sonner), qui se retrouvait dans de nombreux termes allemands ainsi que dans une série d’appareils techniques ayant trait au son. Ainsi, en raison de l’allusion au son du mot « sonance », elle a considéré que la marque demandée était conceptuellement différente de la marque antérieure, si bien qu’elle a conclu, au point 43 de la décision attaquée, que les deux marques n’avaient pas de similitude conceptuelle.
52 Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours fait référence à une signification prétendument marquante et facile à reconnaître de la marque demandée, tirée du mot latin « sonare ». En effet, compte tenu du fait que le latin est une « langue morte », comprise par une toute petite minorité de consommateurs, cela n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
53 À cet égard, il suffit de relever que l’argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours s’est simplement limitée, au point 35 de la décision attaquée, à observer que le mot anglais « sonance » dérivait du verbe latin « sonare », sans avoir voulu faire allusion à la compréhension dudit verbe de la part du public pertinent. Ainsi que le souligne l’EUIPO, c’est la signification en anglais du mot « sonance » qui permet audit public d’effectuer une association avec les produits revendiqués. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait plusieurs mots allemands ayant ces mêmes racines.
54 Dès lors que le signe SONANCE, analysé dans le contexte des produits revendiqués, véhicule un sens pour le public pertinent, alors que tel n’est pas le cas du signe conlance, qui semblera également inhabituel pour ledit public, ces signes doivent être considérés comme dissemblables sur le plan conceptuel.
55 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
Sur le caractère distinctif
56 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif et a donc considéré que l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque reposait sur son caractère distinctif intrinsèque. À cet égard, elle a considéré que ce caractère distinctif était normal pour l’ensemble du public pertinent. Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.
Sur le risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
58 La chambre de recours a considéré, ainsi qu’il a été rappelé au point 56 ci‑dessus, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal. Ainsi, au point 47 de la décision attaquée, elle a estimé, premièrement, que, compte tenu de l’absence de similitude entre certains produits désignés par la marque demandée, tels que les différents étuis ou les lunettes 3D, et les produits de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Aux points 48 à 50 de la décision attaquée, elle a également écarté l’existence d’un tel risque même pour des produits identiques ou associés à la marque antérieure, dans la mesure où la similitude visuelle entre ces signes n’était plus que moyenne, où ils différaient d’un point de vue phonétique et où le mot « sonance » avait une signification claire au regard de la plupart des produits revendiqués, liés au son ou à la reproduction du son.
59 La requérante se limite à faire valoir que, eu égard aux similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas un risque de confusion entre ceux-ci.
60 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
61 S’agissant de la similitude des signes, ceux-ci sont similaires à un degré, tout au plus, moyen sur le plan visuel (voir points 37 à 42 ci-dessus), présentent une similitude faible, voire très faible, sur le plan phonétique (voir points 43 à 50 ci-dessus) et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (voir points 51 à 55 ci-dessus).
62 Quant au caractère distinctif de la marque antérieure à prendre en compte, il doit être qualifié de normal, ainsi qu’il ressort du point 46 de la décision attaquée (voir point 56 ci-dessus).
63 Il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir point 57 ci-dessus). Cependant, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) et jurisprudence citée].
64 Par conséquent, même si certains produits en cause ont été considérés comme identiques, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent.
65 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante ainsi que, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal annule la décision de la division d’opposition, fasse droit à son opposition et refuse la demande d’enregistrement de la marque demandée, dès lors que ces chefs de conclusions présupposent qu’il soit fait droit au recours en annulation et qu’ils ne sont donc formés que si le recours aboutit dans son premier chef de conclusions (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2019, Dienne, T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 84 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Conlance GmbH est condamnée aux dépens.
Spielmann | Öberg | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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