DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 avril 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TECALAN – Marque communautaire verbale antérieure TECADUR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑100/14,
Tecalan GmbH, établie à Grünberg (Allemagne), représentée par Me S. Holthaus, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Ensinger GmbH, établie à Nufringen (Allemagne), représentée par Me K. Gründig-Schnelle, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2013 (affaire R 2308/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Ensinger GmbH et Tecalan GmbH,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2014,
vu la décision du 7 juillet 2014 refusant le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 août 2007, la requérante, Tecalan GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TECALAN.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
« Tuyaux, flexibles, conduites en tuyaux et flexibles en matières thermoplastiques et/ou élastomères ; conduites hybrides composées de découpe de conduites constituées de matières thermoplastiques, d’élastomères et de tuyaux métalliques ; faisceaux de conduites composés de différentes conduites et/ou conduites hybrides, constituées de matières thermoplastiques, d’élastomères et de tuyaux métalliques, ainsi que pièces de raccordement et autres pièces fonctionnelles afférentes, en particulier fixations par vis, raccords, clapets antiretour, coudes, attaches en matières plastiques et élastomères ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2008, du 3 mars 2008.
5 Le 2 juin 2008, l’intervenante, Ensinger GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures ayant fait l’objet d’un enregistrement en Allemagne ou d’un enregistrement communautaire, notamment la marque communautaire verbale TECADUR, enregistrée le 15 avril 2008, sous le numéro 4104171 (ci-après la « marque antérieure »), pour des produits relevant de la classe 17 et correspondant à la description suivante :
« Feuilles ; plateaux, blocs, tiges, tuyaux, bâtons creux ; bâtons profilés ; les articles précités se présentant comme des produits semi-finis en matières plastiques ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Le 19 octobre 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant à un risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 17 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 11 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante (point 32 de la décision attaquée). Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a constaté, d’abord, que la marque antérieure étant une marque communautaire, l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public de l’ensemble de l’Union européenne. Ensuite, elle a relevé que les produits relevant de la classe 17 étant acquis et utilisés par des spécialistes, le public pertinent faisait preuve d’une attention accrue (points 15 et 16 de la décision attaquée). Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’ils étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires (points 17 à 23 de la décision attaquée). Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, d’abord, elle a constaté que les parties n’avaient pas établi que les signes en cause avaient une signification. Ensuite, elle a estimé que, en raison des concordances phonétiques et visuelles des signes en cause, ceux-ci produisaient une impression d’ensemble de similitude (points 24 à 27 de la décision attaquée). Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, elle a conclu à l’existence d’un tel risque, compte tenu de la similitude des signes en cause et de l’identité ou de la similitude des produits visés par lesdits signes (points 28 à 31 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante soulève, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, elle considère que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratoire RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière des dispositions et de la jurisprudence qui précèdent qu’il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
Sur le public pertinent
19 En premier lieu, la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que l’appréciation d’un risque de confusion dépendait, en l’espèce, de la perception du public dans l’ensemble de l’Union, la marque antérieure étant une marque communautaire. Cette appréciation, que la requérante, l’OHMI et l’intervenante ne contestent pas, doit être entérinée pour le motif retenu par la chambre de recours.
20 En second lieu, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que, dès lors que les produits visés par les signes en conflit étaient acquis et utilisés par des « spécialistes », le public pertinent ferait preuve d’une attention accrue. Or, si la requérante et l’OHMI approuvent l’appréciation de la chambre de recours ayant trait à la définition du public pertinent, l’intervenante, en revanche, fait valoir qu’il est composé des consommateurs moyens.
21 À cet égard, premièrement, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors qu’un intervenant a eu gain de cause eu égard à l’existence d’une similitude entre les signes en cause, il justifie d’un intérêt à formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, une conclusion autonome, visant la réformation de la décision attaquée en ce qui concerne la définition du public pertinent, laquelle joue un rôle important dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Rec, EU:T:2008:442, point 24]. Cette conclusion ne peut pas être infirmée par la circonstance purement formelle selon laquelle l’intervenant n’a pas expressément conclu dans ses écritures à la réformation de la décision attaquée [arrêt du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, EU:T:2011:467, point 65]. Il ressort de ladite jurisprudence que, en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’intervenante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la détermination du public pertinent, en faisant valoir, en substance, que ce dernier est également composé de consommateurs moyens, et pas seulement de spécialistes.
22 Deuxièmement, il importe de rappeler, d’une part, que, selon la jurisprudence, lorsque la marque demandée et la marque antérieure s’adressent chacune à des acheteurs potentiels différents, le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, EU:T:2013:520, point 19]. En l’espèce, la marque antérieure vise explicitement les seuls produits semi-finis, tandis que la marque demandée vise, en l’absence de précisions à cet égard, tant les produits finis que les produits semi-finis. En ce qui concerne les produits semi-finis, qui sont seuls visés par la marque antérieure, il y a lieu de constater que, en raison du fait qu’ils ne sont pas, par définition, susceptibles d’être utilisés sans autre transformation et qu’ils nécessitent donc, en vue de leur transformation, d’un savoir-faire ou d’outils et de machines spécifiques, il ne peut être présumé qu’ils seront achetés par d’autres utilisateurs que des professionnels. À cet égard, il importe de relever que l’intervenante n’a fourni aucune information étayant son affirmation selon laquelle les produits semi-finis seraient vendus en grande surface de bricolage. Étant donné que les produits visés par la marque antérieure s’adressent seulement aux professionnels, le public à prendre en considération, conformément à la jurisprudence susmentionnée, sont les professionnels du secteur des travaux.
23 D’autre part, même à supposer que, comme le soutient l’intervenante, le public pertinent serait également composé d’amateurs de bricolage et de travaux, il y aurait alors lieu de considérer, en toute hypothèse, que, compte tenu des besoins très spécifiques, techniques et durables que les produits visés par les signes en cause sont appelés à satisfaire, notamment dans le cadre d’une construction ou d’une réparation immobilière, celui-ci devrait alors être considéré comme prêtant une attention supérieure à la moyenne lors de l’achat desdits produits.
24 À la lumière des considérations exposées aux points 19 à 23 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le public pertinent sur le territoire de l’Union, qui est composé des professionnels du secteur des travaux, fera preuve d’une attention accrue ou, même à supposer que celui-ci soit également composé des amateurs de bricolage et du secteur des travaux, d’une attention supérieure à la moyenne. Par ailleurs, il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument de l’intervenante selon lequel les professionnels et les consommateurs ne sont pas, en règle générale, confrontés en même temps à deux marques. En effet, un tel argument est sans incidence sur la détermination du niveau d’attention du public pertinent.
Sur la comparaison des produits
25 La chambre de recours a constaté, aux points 17 à 23 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle a notamment considéré, au point 19 de ladite décision, que, contrairement à ce que la requérante soutient, d’une part, il n’était pas possible de déduire de la liste des produits visés par la marque demandée qu’il s’agissait de produits finis, tandis que les produits visés par la marque antérieure seraient des produits semi-finis. D’autre part, même à supposer que les produits visés par la marque demandée ne seraient que des produits finis, la requérante n’aurait pas prouvé en quoi consisterait la différence entre ces produits et ceux visés par la marque antérieure, ni quelles seraient les différences entre les fabrications des produits visés par les marques en conflit, ni comment s’effectuerait la transformation des produits semi-finis pour aboutir aux produits finis.
26 En premier lieu, il y a lieu de constater que, comme l’OHMI et l’intervenante le relèvent, la requérante fait valoir, aux points 20 et 21 de la requête, que, « à titre subsidiaire, en ce qui concerne la classe 17, la liste des produits [visée] par la marque [demandée], se concrétise comme suit ». La requérante reproduit ensuite intégralement la liste des produits mentionnés au point 3 ci-dessus, en ajoutant, en fin de liste, les termes « à l’exclusion des produits semi-finis ».
27 L’OHMI et l’intervenante considèrent à cet égard, que, pour autant que la requérante demande, aux points 20 et 21 de la requête, une limitation ou une modification de la liste des produits désignés dans sa demande d’enregistrement, une telle demande est, conformément à la jurisprudence, irrecevable, car elle intervient postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.
28 En réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué, en substance, que, dans l’hypothèse où le Tribunal ne considèrerait pas que la liste des produits visés par la marque demandée, telle qu’indiquée au point 3 ci-dessus, excluait les produits semi-finis, elle demandait alors au Tribunal, à titre subsidiaire, que la liste des produits visés par ladite marque soit limitée auxdits produits, à l’exclusion des produits semi-finis.
29 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, EU:T:2014:242 point 18 et jurisprudence citée].
30 Cette circonstance exclut en principe la prise en considération des éléments apparus postérieurement au prononcé de la décision de la chambre de recours, tels que la limitation des produits visés par la marque demandée en l’espèce (voir arrêt PYROX, point 29 supra, EU:T:2014:242, point 19 et jurisprudence citée).
31 Toutefois, par souci d’économie de la procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. En effet, dans la mesure où, en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, sans être pour autant tenue de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie d’une catégorie incluse dans la liste, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation (voir arrêt PYROX, point 29 supra, EU:T:2014:242, point 20 et jurisprudence citée).
32 Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours (voir arrêt PYROX, point 29 supra, EU:T:2014:242, point 21 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il y a lieu de relever que ce n’est qu’après avoir constaté, au point 19 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de déduire de la liste des produits visés par la marque demandée qu’ils constituaient uniquement des produits finis que la chambre de recours a conclu que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que soient exclus de la liste des produits visés par la marque demandée les produits semi-finis revient à limiter l’examen desdits produits aux seuls produits finis et, de ce fait, à modifier le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours et l’objet du litige en cours d’instance. Une telle limitation influe sur l’appréciation de la similitude des produits visés par les marques en cause.
34 Il ressort donc de la constatation exposée au point 33 ci-dessus que la demande de la requérante, qui a par ailleurs reconnu à l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, qu’elle intervenait tardivement, doit être rejetée comme étant irrecevable.
35 En second lieu, la requérante fait valoir que les produits visés par les signes en conflit ne sont pas identiques ou similaires. Selon elle, les produits visés par la marque demandée ne sont que des produits finis, tandis que les produits visés par la marque antérieure ne sont que des produits semi-finis.
36 Premièrement, il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit aux points 17 et 22 de la décision attaquée, s’agissant des produits visés par la marque demandée, une partie d’entre eux sont des tuyaux qui peuvent être définie, comme cela ressort de la liste visée au point 3 ci-dessus, comme étant des corps creux cylindriques qui servent avant tout à acheminer du gaz, des liquides ou des corps solides, éventuellement de l’électricité, et qui sont fabriqués « en matières thermoplastiques, et/ou élastomères » ou constitués de « matières thermoplastiques, d’élastomères et de tuyaux métalliques ». L’autre partie des produits visés par la marque demandée comprend des pièces de raccordement et autres pièces fonctionnelles, telles que les fixations par vis, raccords ou clapets antiretour, « afférentes » aux tuyaux. Il existe un rapport de complémentarité entre ces tuyaux et ces pièces de raccordement.
37 Deuxièmement, comme la chambre de recours l’a également constaté, à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, les produits visés par la marque antérieure comprennent notamment des tuyaux, dont il est spécifié, dans la liste des produits visés par la marque antérieure, qu’ils se présentent comme des « produits semi-finis en matières plastiques ».
38 À la lumière des deux considérations exposées aux points 36 et 37 ci-dessus, d’une part, force est de relever que la chambre de recours a conclu, à juste titre, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque antérieure, qui consistaient en des tuyaux et qui étaient décrits comme étant des produits semi-finis en matières plastiques, incluaient les produits visés par la marque demandée qui consistaient également en des tuyaux dans les mêmes matières et dont il ne pouvait être déduit, sur la base de la seule liste des produits visés au point 3 ci-dessus, qu’ils consistaient uniquement en des produits finis, à l’exclusion des produits semi-finis. En effet, comme il a été constaté au point 25 ci-dessus, la liste des produits mentionnée au point 3 ci-dessus ne permet pas de considérer que seuls les produits finis sont visés par la marque demandée. Dès lors, les produits semi-finis visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée, dont il convient de relever qu’il s’agit de tuyaux fabriqués à partir du même matériau, sont donc identiques.
39 D’autre part, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, à bon droit, que les produits visés par la marque demandée qui consistaient en des pièces de raccordement et autres pièces fonctionnelles afférentes aux tuyaux et les produits visés par la marque antérieure qui consistaient en des tuyaux étaient similaires, dès lors que ces produits étaient complémentaires.
40 En effet, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, point 16 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
41 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que les pièces de raccordement entre les tuyaux et les autres pièces fonctionnelles afférentes visées par la marque demandée, telles que les vis, les raccords, les clapets antiretour, coudes ou attaches en matières plastiques ou élastomères, servent à la réalisation de travaux, à l’instar des tuyaux semi-finis, qui, comme l’indique la requérante, sont appelés à être transformés et à servir, notamment, d’écrous, de roues dentées ou de rondelles. D’autre part, ces produits sont achetés et utilisés par les mêmes utilisateurs, à savoir les professionnels du secteur des travaux. Dès lors, il y a lieu de considérer que le public pertinent sera amené à estimer que ces deux types de produits proviennent d’une même entreprise.
42 Pour le motif exposé au point 41 ci-dessus, il y a donc lieu de considérer que, d’une part, les pièces de raccordement entre les tuyaux et les autres pièces fonctionnelles afférentes visées par la marque demandée et, d’autre part, les tuyaux semi-finis visés par la marque antérieure présentent une similitude.
43 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en estimant, au point 23 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.
44 La conclusion exposée au point 43 ci-dessus n’est pas infirmée par les autres arguments soulevés par la requérante.
45 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la différence qui existe entre des produits finis et des produits semi-finis. En effet, selon elle, s’il est vrai que des tuyaux, lorsqu’ils sont des produits finis, ont pour fonction principale de transporter des gaz, des liquides ou des corps solides, les tuyaux, lorsqu’ils sont des produits semi-finis, ne sont pas utilisés pour transporter de telles substances, mais ils sont appelés à subir une transformation et à servir, notamment, d’écrous, de roues dentées ou de rondelles. Pour ce motif, la requérante estime que les produits visés par les marques en cause ne sont ni fabriqués ni distribués par les mêmes circuits et qu’ils ne s’adressent pas à une même clientèle.
46 Les arguments de la requérante, exposés au point 45 ci-dessus, doivent être rejetés comme étant non fondés. En effet, comme il a été constaté au point 38 ci-dessus, aucune mention dans la liste des produits visés par la marque demandée, telle qu’exposée au point 3 ci-dessus, ne permet de conclure qu’ils consistent uniquement en des produits finis, à l’exclusion des produits semi-finis. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que certains produits visés par la marque demandée incluaient certains des produits visés par la marque antérieure, de sorte qu’une partie des produits visés par la marque demandée et une partie de ceux visés par la marque antérieure étaient identiques.
47 Deuxièmement, pour autant que la requérante soutient, en substance, qu’il ressort de la liste des exemples de produits relevant de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice que les produits semi-finis doivent expressément être désignés en tant que tels lorsqu’ils relèvent de ladite classe, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme l’OHMI le fait observer à juste titre, l’arrangement de Nice ne prévoit aucune obligation de désigner les produits semi-finis explicitement comme tels. Il ne découle donc pas de l’absence de spécification dans la liste des produits visés par la marque demandée qu’ils ne couvrent que les produits finis, à l’exclusion des produits semi-finis.
48 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle ne produit pas, et ne commercialise pas, des produits semi-finis, à la différence de l’intervenante, il doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, comme l’intervenante le fait valoir, en substance, et à juste titre, dans le cadre de la comparaison des produits, seule doit être prise en compte la liste de produits demandés, telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette dernière [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, point 33, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 89]. Dès lors, comme il ressort du point 46 ci-dessus, la liste des produits visés par la marque demandée devant être seule prise en considération dans le cadre de la comparaison des marques en cause est celle exposée au point 3 ci-dessus, qui ne distingue pas entre les produits finis et les produits semi-finis.
49 Quatrièmement, la requérante soutient que les pièces de raccordement et autres pièces fonctionnelles qui concernent directement les tuyaux, visés par la marque demandée, et les produits visés par la marque antérieure ne sont pas complémentaires, dès lors qu’il n’existe pas de similitude entre les produits finis, visés par la marque demandée, et les produits semi-finis, visés par la marque antérieure. Cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, il repose sur la prémisse erronée (voir point 38 ci-dessus) selon laquelle les produits visés par la marque demandée seraient uniquement des produits finis tandis que ceux visés par la marque antérieure seraient uniquement des produits semi-finis.
Sur la comparaison des signes
50 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort, au point 27 de la décision attaquée, que les marques en cause créaient une impression d’ensemble de similitude. D’une part, les signes ne seraient pas similaires d’un point de vue phonétique et visuel. D’autre part, la chambre de recours aurait conclu, à juste titre, que les signes en cause n’avaient pas de signification conceptuelle. Il découlerait de ce dernier constat qu’ils ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
51 En premier lieu, sur le plan visuel, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, d’abord, que les signes en cause sont des marques verbales, qui se composent d’un même nombre de lettres, à savoir sept lettres. Ils sont donc de même longueur. Ensuite, les quatre premières lettres des signes en cause sont identiques, à savoir « t », « e », « c » et « a ». Enfin, même si les trois dernières lettres des signes en cause sont différentes, à savoir « l », « a » et « n », pour la marque demandée, et « d », « u » et « r », pour la marque antérieure, cette dissemblance entre lesdits signes n’est pas suffisante pour écarter leur similitude, qui résulte de la présence de quatre premières lettres communes. À cet égard, il convient de rappeler, en effet, que, normalement, l’attention du consommateur se porte surtout sur le début du mot [voir arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec, EU:T:2005:379, point 75 et jurisprudence citée].
52 Il ressort donc des considérations exposées au point 51 ci-dessus que les marques en cause, appréciées dans leur ensemble, présentent une similitude sur le plan visuel.
53 En deuxième lieu, sur le plan phonétique, il y a lieu de constater, d’abord, que les marques en cause sont composées de trois syllabes, à savoir « te », « ca » et « lan », pour la marque demandée, et « te », « ca » et « dur », pour la marque antérieure. Ensuite, les deux premières syllabes des deux signes sont identiques. Enfin, même si les troisièmes syllabes des marques en conflit sont différentes, comme la requérante le fait valoir à juste titre, cette dissemblance entre lesdits signes n’est toutefois pas suffisante pour écarter leur similitude. En effet, force est de constater que, comme le font observer l’OHMI et l’intervenante, la requérante n’avance aucun argument tendant à établir que l’attention du consommateur se dirigerait, en l’espèce, non pas sur les premières syllabes des marques en conflit, comme cela ressort de la jurisprudence exposée au point 51 ci-dessus, mais sur leur dernière syllabe. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, même à supposer que, comme la requérante l’a fait valoir en substance lors de l’audience, la troisième syllabe des signes en conflit retienne d’avantage l’attention du consommateur, un tel argument ne permettrait pas d’écarter le constat de l’existence d’une similitude phonétique entre lesdits signes, compte tenu de l’identité des deux premières syllabes des signes en cause, qui ne sont composés que de trois syllabes.
54 Il ressort donc des considérations exposées au point 53 ci-dessus que les marques en cause, appréciées dans leur ensemble, présentent une similitude sur le plan phonétique.
55 En troisième lieu, sur le plan conceptuel, la requérante partage l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en cause n’ont aucune signification, ce que l’OHMI et l’intervenante ne contestent pas. Il est donc vrai que, comme la requérante le fait valoir, aucune similitude conceptuelle n’existe entre eux.
56 Il résulte des considérations mentionnées aux points 52, 54 et 55 ci-dessus que les signes en cause présentent des similitudes visuelle et phonétique, sans qu’aucune comparaison conceptuelle soit toutefois possible entre eux, aucun desdits signes n’ayant de signification.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
57 La requérante fait valoir, en substance, que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 29 de la décision attaquée, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en cause. En effet, selon elle, les signes en cause et les produits qu’ils visent ne sont pas similaires.
58 L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
59 En l’espèce, d’abord, il y a lieu de rappeler que, comme il a été constaté au point 43 ci-dessus, les produits visés par les signes en cause sont identiques ou similaires.
60 Ensuite, compte tenu des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, et en raison du fait qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible entre eux, comme cela a été constaté au point 56 ci-dessus, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, que lesdits signes, appréciés dans leur ensemble, présentent une similitude. À cet égard, il importe de relever que, même à supposer que, comme la requérante le fait valoir, selon la jurisprudence allemande, « la concordance visuelle ou graphique s’effacerait derrière le son » en présence de marques verbales, un tel argument serait, en toute hypothèse, sans incidence sur la conclusion selon laquelle lesdits signes, qui sont visuellement et phonétiquement similaires, et pour lesquels aucune comparaison conceptuelle n’est possible, sont globalement similaires.
61 Enfin, compte tenu, d’une part, de l’identité ou de la similitude des produits et, d’autre part, de la similitude des signes, force est de constater que le fait que, comme il a été constaté au point 24 ci-dessus, le public pertinent fasse preuve d’une attention accrue, ou même simplement d’une attention supérieure à la moyenne, ne permet pas d’éliminer le risque qu’il puisse considérer que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure.
62 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.
63 Les arguments que la requérante soulève à cet égard ne sauraient convaincre.
64 Premièrement, l’argument selon lequel la chambre de recours n’aurait pas dû considérer, s’agissant d’un public composé de professionnels, qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il devrait se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée de celles-ci doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, même à le supposer fondé, cet argument n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion selon laquelle, compte tenu du fait, d’une part, que les produits visés par les signes sont identiques ou similaires et, d’autre part, que les signes en conflit sont similaires, il existe un risque de confusion entre eux.
65 Deuxièmement, pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours « a passé sous silence » dans la décision attaquée son argument selon lequel TECALAN existe depuis 1962 en tant que nom commercial et est encore utilisée en tant que dénomination sociale, il y a lieu de constater, d’une part, que cet argument est non fondé en fait. En effet, la chambre de recours s’est explicitement prononcée sur cet argument au point 31 de la décision attaquée. D’autre part, et en toute hypothèse, comme la chambre de recours l’a relevé, à bon droit, audit point de la décision attaquée, cet argument est inopérant, dès lors que les circonstances que la requérante évoque sont sans incidence sur la constatation de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque antérieure. Pour ces motifs, cet argument de la requérante doit être rejeté.
66 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence d’un risque de confusion, à l’instar du Deutsches Patent-und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), dans son ordonnance du 20 mai 2010 (affaire 30750836.6/17) relative à une procédure d’opposition concernant les signes verbaux TECALAN et TECA. Cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, il convient de rappeler que l’OHMI n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, Rec, EU:T:2000:246, point 41]. D’autre part, et en toute hypothèse, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a estimé, au point 30 de la décision attaquée, les signes et les produits visés par lesdits signes en cause dans la présente affaire sont distincts de ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 mai 2010 susvisée. Il importe de relever à cet égard, en particulier, que, dans ladite ordonnance, le Deutsches Patent-und Markenamt s’est notamment reposé sur la constatation selon laquelle la marque demandée, TECALAN, comportait une syllabe de plus que la marque antérieure, TECA, pour parvenir à la conclusion selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques. Or, en l’espèce, les signes en conflit comportent un même nombre de syllabes.
67 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’unique moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tecalan GmbH est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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