ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2023 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 8 - Article 45 du statut - Examen comparatif des mérites - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination »
Dans l’affaire T-34/24,
CA, représenté par Me A. Tymen, avocate,
partie requérante,
contre
Cour des comptes européenne, représentée par Mmes K. Kantza, A.-M. Feipel-Cosciug et M. G.-M. Prantzos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, CA, demande l’annulation de la décision no 20-2023 de la Cour des comptes européenne du 22 mars 2023 de ne pas le promouvoir au grade AD 8 au titre de l’exercice de promotion 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant a été promu au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2020 alors qu’il était fonctionnaire à la Commission européenne.
3 Le 16 septembre 2021, le requérant a été transféré de la Commission à la Cour des comptes où il a été affecté à un premier poste, dans le cadre duquel il avait la charge de gérer un projet spécifique.
4 Le requérant a été en congé de maladie du 15 mars au 30 juin 2022, lequel a été suivi d’un congé parental du 1er juillet au 5 septembre 2022.
5 À son retour de congé parental le 6 septembre 2022, le requérant a indiqué à sa hiérarchie ne pas pouvoir poursuivre la gestion du projet spécifique dont il avait la charge. Ainsi, le 1er octobre 2022, le requérant a été affecté à un deuxième poste au sein de la Cour des comptes.
6 Le 14 décembre 2020, la décision no 26-2020 de la Cour des comptes relative aux promotions (ci-après la « décision sur les promotions »), détaillant la procédure applicable aux exercices de promotions consécutifs, a été publiée.
7 Le 30 janvier 2023, la liste établie par les directeurs des fonctionnaires promouvables proposés à la promotion (ci-après la « liste des directeurs ») a été publiée. Bien que le requérant comptât parmi les fonctionnaires promouvables, son nom ne figurait pas sur cette liste.
8 Par lettre du 10 février 2023, le requérant a introduit une réclamation contre sa non-inclusion dans la liste des directeurs, sur le fondement de l’article 6.3 de la décision sur les promotions.
9 Le 13 mars 2023, la commission paritaire a publié la liste des fonctionnaires proposés à une promotion au grade supérieur dans le cadre de l’exercice de promotion 2023. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
10 Le 22 mars 2023, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2023. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
11 Le 13 juin 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
12 Le 10 octobre 2023, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- annuler la décision de rejet de la réclamation ;
- condamner la Cour des comptes aux dépens.
14 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
15 Par ses premier et second chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation.
16 Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont en tant que telles dépourvues de contenu autonome. Il convient donc de considérer que les conclusions en annulation, dirigées contre la décision de rejet de la réclamation formée contre la décision de non-promotion, ont pour unique objet une demande d’annulation de la décision de non-promotion (voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T-511/18, EU:T:2020:291, point 37 et jurisprudence citée).
17 Même si la décision de rejet de la réclamation est confirmative de la décision de non-promotion et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, la motivation figurant dans cette dernière décision révèle les motifs de la décision de non-promotion. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision de non-promotion, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T-511/18, EU:T:2020:291, point 38 et jurisprudence citée).
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 6.2 et 6.4 de la décision sur les promotions et d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux
18 Par son premier moyen, le requérant soulève, en substance, quatre griefs à l’égard de la décision attaquée.
19 Par son premier grief, le requérant reproche aux directeurs d’avoir proposé dans leur liste un nombre de fonctionnaires équivalant au nombre de postes AD 8 ouverts à la promotion, ce qui constituerait une violation de l’article 6.2 de la décision sur les promotions. En effet, cette disposition prévoirait que le nombre de fonctionnaires promouvables inscrits par grade doit être inférieur au nombre de postes ouverts à la promotion dans ce grade.
20 Or, si la liste des directeurs adressée à la commission paritaire avait comporté un nombre de noms inférieur au nombre de postes AD 8 ouverts à la promotion, la commission paritaire aurait pu proposer d’autres noms que ceux déjà présents sur cette liste, dont le sien, plutôt que de devoir reprendre exactement les noms inscrits sur ladite liste.
21 Par son deuxième grief, le requérant reproche à la commission paritaire d’avoir proposé, dans sa liste adressée à l’AIPN, un nombre de fonctionnaires supérieur au nombre de postes AD 8 ouverts à la promotion, ce qui constituerait une violation de l’article 6.4 de la décision sur les promotions. En effet, cette disposition prévoirait que le nombre de fonctionnaires promouvables inscrits par grade ne doit pas excéder le nombre de postes ouverts à la promotion dans ce grade.
22 Par son troisième grief, le requérant fait valoir que l’ensemble de la procédure de promotion serait viciée et aurait donc pu aboutir à un résultat différent, puisque, au regard des articles 6.2 et 6.4 de la décision sur les promotions, les directeurs et la commission paritaire auraient inscrit un nombre excessif de fonctionnaires dans sept autres grades en ce qui concerne les directeurs et cinq autres grades en ce qui concerne la commission paritaire.
23 Par son quatrième grief, le requérant fait valoir que, en ne respectant pas la procédure qu’elle s’est fixée dans la décision sur les promotions, la Cour des comptes a violé les objectifs de transparence et d’objectivité poursuivis par cette décision. Or, en violant ces objectifs, la Cour des comptes aurait également violé l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel prévoit le droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale.
24 La Cour des comptes estime, à titre principal, que l’ensemble des quatre griefs doivent être écartés comme étant irrecevables, à défaut pour les trois premiers de faire grief au requérant et pour le quatrième de satisfaire aux exigences de clarté et de précision prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. Par ailleurs, la Cour des comptes soutient que le premier, une partie du troisième et le quatrième griefs sont irrecevables à défaut de respecter la règle de concordance entre la réclamation et la requête.
25 En tout état de cause, selon la Cour des comptes, l’ensemble des quatre griefs ne sont pas fondés. Au surplus, les trois premiers griefs devraient être écartés comme étant inopérants dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de la décision attaquée.
26 D’emblée, s’agissant du troisième grief, par lequel le requérant relève qu’un nombre prétendument excessif de fonctionnaires figure également dans les listes relatives à d’autres grades que le sien, tant sur la liste des directeurs que sur celle de la commission paritaire, il suffit de rappeler qu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C-237/06 P, EU:C:2007:156, point 64 et jurisprudence citée). Partant, ce troisième grief est manifestement irrecevable.
27 Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir des autres griefs ni sur la question de savoir si les limites fixées aux articles 6.2 et 6.4 de la décision sur les promotions concernent le nombre de postes ouverts à la promotion par grade ou pour l’ensemble des fonctionnaires promouvables, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T-653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, il convient d’emblée d’écarter le deuxième grief du requérant dès lors que ce dernier se limite à faire valoir que la commission paritaire a violé l’article 6.4 de la décision sur les promotions sans en tirer de conséquences sur l’issue de la procédure de promotion 2023.
29 S’agissant du premier grief, il y a lieu de déterminer si un nombre excessif de fonctionnaires pour la promotion au grade AD 8 figurant sur la liste des directeurs a pu avoir une incidence sur l’issue de la procédure de promotion 2023.
30 En ce qui concerne la procédure de promotion au sein de la Cour des comptes, l’article 6.2 de la décision sur les promotions prévoit, d’abord, que tous les directeurs se réunissent pour convenir d’une liste commune, par grade, des fonctionnaires promouvables jugés les plus méritants, puis qu’ils transmettent cette liste à la commission paritaire et qu’ils la publient.
31 À cet égard, en vertu de l’article 6.3 de la décision sur les promotions, les fonctionnaires promouvables peuvent introduire auprès de la commission paritaire une réclamation écrite dûment motivée contre la non-inscription de leur nom sur la liste des directeurs.
32 Ensuite, conformément à l’article 6.4 de la décision sur les promotions, la commission paritaire procède à une évaluation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables, par grade, en tenant compte des réclamations introduites en vertu de l’article 6.3 de la décision sur les promotions. La commission paritaire examine ces réclamations et les transmet, accompagnées d’une déclaration confidentielle, à l’AIPN. Elle rédige également un avis destiné à l’AIPN dans lequel elle propose une liste de fonctionnaires à promouvoir.
33 Enfin, l’article 7.1 de la décision sur les promotions dispose que l’AIPN examine l’avis de la commission paritaire, puis procède à une dernière comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables avant d’adopter la liste des fonctionnaires promus.
34 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, au vu du déroulement de la procédure de promotion au sein de la Cour des comptes, un nombre éventuellement excessif de fonctionnaires figurant sur la liste des directeurs n’a pu avoir aucune incidence sur la décision de l’AIPN et, partant, sur ses chances d’être promu.
35 En effet, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (voir arrêt du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T-698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 18 et jurisprudence citée).
36 Ainsi, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut toutefois se faire assister par les services administratifs des différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée (arrêt du 14 novembre 2017, De Meyer e.a./Commission, T-667/16 P, non publié, EU:T:2017:801, point 25).
37 Dès lors, lorsque l’AIPN prévoit, comme en l’espèce, un examen préalable des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion par les directeurs, un tel examen préalable n’a pas pour autant pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué par la commission paritaire, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion, lors de l’adoption des décisions de promotion ou de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, EU:T:2000:47, point 58, et du 14 novembre 2017, De Meyer e.a./Commission, T-667/16 P, non publié, EU:T:2017:801, point 25).
38 De plus, en l’espèce, en introduisant une réclamation contre sa non-inclusion dans la liste des directeurs, telle que prévue par l’article 6.3 de la décision sur les promotions, le requérant a attiré l’attention de l’AIPN sur son cas en la contraignant, sur la base de ses contestations et de l’avis de la commission paritaire, à procéder à un examen circonstancié de sa situation dans le cadre de l’examen comparatif des fonctionnaires promouvables auquel, conformément à l’article 7.1 de la décision sur les promotions, elle procède en dernier lieu à l’issue de la procédure de promotion en vue de l’adoption des décisions en matière de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, De Meyer e.a./Commission, T-667/16 P, non publié, EU:T:2017:801, point 27).
39 Ainsi, l’attention de l’AIPN a, par cette réclamation, été attirée sur la situation du requérant, et ce sans qu’il soit fait cas du nombre de fonctionnaires figurant sur la liste des directeurs. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence de l’irrégularité procédurale alléguée, puisqu’un nombre éventuellement excessif de fonctionnaires pour la promotion au grade AD 8 sur la liste des directeurs n’a pas pu avoir une incidence sur l’issue de la procédure de promotion 2023.
40 Par conséquent, le premier grief doit être rejeté.
41 S’agissant, enfin, du quatrième grief, par lequel le requérant soutient que, du fait des prétendues irrégularités procédurales soulevées dans le cadre de ses deux premiers griefs, ses affaires n’ont pas été traitées de manière impartiale en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, il suffit de constater que, dans la mesure où il n’a avancé aucun argument établissant un manque d’impartialité de la part de l’AIPN découlant du simple fait que les directeurs et la commission paritaire auraient respectivement établi une liste de fonctionnaires comportant un nombre de fonctionnaires excessif au regard des articles 6.2 et 6.4 de la décision sur les promotions, ce quatrième grief ne saurait prospérer.
42 Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’obligation de motivation
43 À l’appui de son deuxième moyen, le requérant soulève trois griefs.
44 En ce qui concerne le premier grief, par lequel le requérant critique le fait que la décision attaquée n’est pas motivée, il suffit d’observer que l’AIPN est seulement tenue de motiver une décision qu’elle adopte en matière de promotion dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).
45 Par son troisième grief, qu’il convient d’examiner ensuite, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir utilisé des motifs stéréotypés et généraux.
46 La Cour des comptes conclut au rejet de l’argument du requérant.
47 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix de l’AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).
48 En l’espèce, l’AIPN a, tout d’abord, porté une appréciation individuelle sur la performance du requérant en concédant que si, certes, son rendement à la Commission « était globalement de très bonne qualité » et qu’il « était investi d’un niveau étendu de responsabilités, tant en termes de gestion d’équipe que budgétaire, qualifié comme dépassant celui de son grade », en revanche, à la Cour des comptes, il devait « encore démontrer ses compétences, expérience et connaissances ».
49 Ensuite, l’AIPN a détaillé les raisons qui avaient justifié la promotion d’autres fonctionnaires dans le grade du requérant. À cet égard, elle a indiqué que « les candidats dans le grade qui [avaient] été promus avaient fait preuve soit d’une excellente performance de manière constante dans un poste à haute responsabilité en tant que chef d’une grande équipe, chef de tâche ou chef de tâche adjoint, chef de cabinet faisant fonction, soit d’une constance de très bon ou [d’]excellent rendement, tout en contribuant à l’exercice de nombreuses activités de l’institution dans l’intérêt du service ». À ce titre, l’AIPN a énuméré les activités auxquelles les fonctionnaires promus avaient participé.
50 En outre, l’AIPN a indiqué que, à niveau de performance comparable à celui du requérant, elle avait pris en compte la constance dans la durée de leurs mérites.
51 Par ailleurs, l’AIPN s’est particulièrement arrêtée sur le cas d’une autre fonctionnaire que le requérant avait nommément mentionnée dans sa réclamation, car il jugeait les mérites de cette fonctionnaire inférieurs aux siens. L’AIPN a relevé que ladite fonctionnaire « s’[était] démarquée par son rendement exceptionnel en tant que cheffe de tâche, qui est une responsabilité habituellement confiée à des fonctionnaires de grade plus élevé qu’elle a[vait] su combiner avec une autre tâche impliquant des responsabilités et un investissement importants dans l’intérêt de l’institution, en tant que vice-présidente d’un jury de concours EPSO ». Partant, en comparant les mérites de cette fonctionnaire à ceux du requérant, l’AIPN en a conclu que celle-ci était plus méritante que le requérant pour être promue, sans que l’ancienneté plus importante du requérant dans le grade puisse être invoquée utilement.
52 Enfin, la Cour des comptes a relevé que le requérant ne pouvait utilement se fonder sur sa capacité à exercer des tâches d’un niveau supérieur à celui normalement observé pour son grade. En effet, premièrement, l’AIPN estime que « les responsabilités exercées par [le requérant] sont, certes, importantes, mais du niveau de celles qui sont exercées habituellement par un fonctionnaire de son grade ». Deuxièmement, l’AIPN relève que, si les rapports de notation du requérant mettent en exergue « sa capacité à assumer des responsabilités d’un grade supérieur, […] force est de constater que les règles applicables à la procédure [de notation] ne prévoient pas que les notateurs se prononcent sur la question de savoir si le fonctionnaire noté mérite une promotion ».
53 Au regard de ces considérations, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN ne s’est pas contentée d’une motivation générique et stéréotypée mais lui a, à l’inverse, communiqué le motif individuel et pertinent ayant fondé la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 8 lors de l’exercice de promotion 2023. Ce motif consistait en ce que, au terme de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN avait considéré que les mérites d’autres fonctionnaires avaient été supérieurs à ceux du requérant. Ainsi ces derniers auraient, selon la Cour des comptes, soit eu une performance excellente de manière constante dans un poste à haute responsabilité, soit eu un très bon ou un excellent rendement de manière constante couplé à une participation à de nombreuses activités de l’institution dans l’intérêt du service, par rapport au requérant.
54 De plus, le requérant a été informé du fait que, à niveau de performance comparable, les fonctionnaires promus avaient fait preuve d’une constance des mérites pour une période plus importante que son ancienneté dans le grade AD 7. L’AIPN a également indiqué au requérant que le fait qu’il eût un niveau de responsabilités important n’était pas décisif dès lors que ces responsabilités étaient celles habituellement exercées pour un fonctionnaire de son grade.
55 Partant, le troisième grief n’est pas fondé.
56 Par son deuxième grief, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir démontré qu’elle avait fourni un « effort supplémentaire » afin de rendre comparables ses mérites, en tant que fonctionnaire transféré, avec les mérites des fonctionnaires affectés à la Cour des comptes depuis leur dernière promotion et, partant, d’avoir violé le principe d’égalité de traitement. Ainsi, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’aurait pas répondu au grief du requérant dès lors qu’elle se serait abstenue de faire état de l’« effort supplémentaire » qu’elle aurait dû fournir.
57 La Cour des comptes conclut au rejet de l’argument du requérant.
58 En l’espèce, après avoir rappelé la teneur du principe d’égalité de traitement, l’AIPN a relevé, à juste titre, que c’était au fonctionnaire s’estimant lésé par le non-respect de ce principe d’établir les faits qui permettaient de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son égard, puis, le cas échéant, à l’institution visée de prouver qu’il n’y avait pas eu violation dudit principe.
59 À cet égard, l’AIPN a relevé que « ni de simples allégations ni le congé de maladie ou le congé parental d’un fonctionnaire s’estimant lésé par le non-respect à son égard du principe de non-discrimination » ne sauraient laisser présumer l’existence d’une discrimination. Ainsi, en l’espèce, selon l’AIPN, le requérant ne présente aucun élément étayant l’existence d’une possible discrimination à son égard du fait de son transfert, de son absence ou de l’exercice de son droit au congé parental.
60 Il s’ensuit que, pour l’AIPN, en l’absence d’indices étayant que le requérant aurait fait l’objet d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement, ses allégations manquent en fait et ne sauraient prospérer.
61 S’il ressort, certes, de cette motivation que l’AIPN n’a pas fait état d’un « effort supplémentaire » dans la réalisation de la comparaison des mérites, il convient toutefois de relever que le requérant faisait uniquement valoir qu’un tel effort aurait dû être réalisé pour démontrer une absence de violation de l’égalité de traitement à son égard.
62 Or, dans la mesure où l’AIPN a estimé que les arguments du requérant ne permettaient même pas de présumer l’existence d’une telle inégalité de traitement, celui-ci pouvait comprendre que l’AIPN n’avait pas jugé nécessaire de renverser une présomption qu’il avait manqué d’établir afin de répondre à son grief.
63 Partant, le deuxième grief du deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
64 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut et d’erreurs manifestes d’appréciation
65 Le quatrième moyen se divise, en substance, en deux branches. La seconde, qu’il convient d’examiner en premier, concerne l’existence d’une violation de l’article 45 du statut et la première concerne l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.
- Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 45 du statut
66 En premier lieu, le requérant estime que, en violation de l’article 45 du statut, les directeurs, la commission paritaire et l’AIPN n’ont pas pu effectuer une comparaison des mérites de tous les fonctionnaires, à défaut pour ceux-ci d’avoir pu disposer de ses rapports de notation.
67 Au soutien de cette allégation, le requérant relève qu’il ressort des captures d’écran du système informatique de gestion du personnel (ci-après l’« application Sysper ») qu’il a effectuées qu’aucun membre de la Cour des comptes n’a consulté, lors de l’exercice de promotion 2023, ses rapports de notation établis en 2018, 2019 et 2020 par la Commission. De même, si le requérant reconnaît qu’un fonctionnaire de la Cour des comptes a consulté en 2023 son rapport de notation établi en 2021 par la Commission, d’après lui, cela ne démontre pas pour autant que les directeurs, la commission paritaire ainsi que l’AIPN l’ont effectivement consulté.
68 La Cour des comptes conteste cette argumentation.
69 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, dernière phrase, du statut dispose que, « [a]ux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie [...] et le niveau des responsabilités exercées ».
70 À cet égard, il y a lieu de préciser que l’AIPN prend en considération en particulier les rapports de notation dont lesdits fonctionnaires ont fait l’objet dans l’exercice de leurs fonctions dans le grade qu’ils détiennent au moment de l’exercice de promotion concerné, car le rapport de notation constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir arrêt du 20 juillet 2016, HL/Commission, F-112/15, EU:F:2016:161, point 41 et jurisprudence citée).
71 En ce qui concerne le mode de consultation desdits rapports, il ressort de la jurisprudence que le fait que le dossier de promotion du fonctionnaire en cause n’ait pas été consulté dans l’application Sysper par l’AIPN et a fortiori par les directeurs et par la commission paritaire n’entraîne pas l’irrégularité de la procédure de promotion dans le cas où cette autorité a pu prendre connaissance du contenu de ce dossier, notamment des rapports de notation dudit fonctionnaire, par d’autres moyens (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2017, Silvan/Commission, T-698/15 P, non publié, EU:T:2017:131, point 42, et du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T-606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 33).
72 Dès lors, la dernière promotion du requérant datant du 1er janvier 2020, il découle de ce qui précède que, au vu des captures d’écran soumises par le requérant, il appartient à la Cour des comptes d’établir la preuve que les directeurs, la commission paritaire et l’AIPN étaient en mesure de consulter, éventuellement par d’autres moyens que l’application Sysper, les rapports de notation du requérant de 2020 et de 2021 établis par la Commission.
73 En l’espèce, en ce qui concerne l’accès des directeurs auxdits rapports de notation, il ressort des captures d’écran de l’application Sysper qu’un administrateur de la Cour des comptes a consulté, le 27 septembre 2021, le rapport de notation du requérant établi en 2020 et que, le 4 janvier 2023, il a consulté celui établi en 2021.
74 Lors de ces deux consultations, ledit administrateur a extrait les deux rapports de notation de 2020 et de 2021 de l’application Sysper et les a transférés sur le serveur interne de la Cour des comptes pour ensuite, tel que cela est étayé par un courriel du 10 janvier 2023, informer les directeurs qu’ils se verraient confier le jour même un ordinateur portable sécurisé contenant l’ensemble des informations nécessaires pour les besoins de l’exercice de promotion 2023. Par l’accès à cet ordinateur, les directeurs ont ainsi pu prendre connaissance des rapports de notation du requérant de 2020 et de 2021.
75 En ce qui concerne l’accès de la commission paritaire ainsi que de l’AIPN aux rapports de notation du requérant établis en 2020 et en 2021, il suffit de relever que le requérant avait annexé à sa réclamation du 10 février 2023, adressée à la commission paritaire et à l’AIPN, contre sa non-inclusion dans la liste des directeurs, lesdits rapports de notation.
76 Il découle de ce qui précède que la Cour des comptes a démontré à suffisance de droit que les directeurs, la commission paritaire ainsi que l’AIPN avaient effectivement eu à leur disposition les rapports de notation du requérant de 2020 et de 2021 lors de l’exercice de promotion 2023.
77 En second lieu, le requérant relève que l’AIPN a considéré dans la décision de rejet de sa réclamation que, « bien que certaines personnes eussent un niveau de performance comparable [au sien], elles [avaient] fait preuve de constance de mérites pour une période plus importante que son ancienneté dans le grade ». Or, d’après le requérant, l’AIPN ne pouvait se fonder sur un tel critère sans disposer de ses rapports de notation antérieurs à sa dernière promotion au 1er janvier 2020, soit les rapports de notation de 2019, voire de 2018.
78 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le critère de la « constance dans la durée des mérites » ne constitue pas un critère distinct des trois critères énumérés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, mais qu’il relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l’objet (arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T-410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 61).
79 Or, dès lors que l’examen des rapports dont les fonctionnaires font l’objet est circonscrit aux seuls rapports établis depuis la dernière promotion, ainsi qu’il en découle de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, l’AIPN n’était pas tenue, en l’espèce, d’établir qu’elle avait également consulté les rapports de 2018 ou de 2019 du requérant pour démontrer que d’autres fonctionnaires avaient des mérites supérieurs aux siens.
80 Partant, la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée.
- Sur la première branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation
81 Le requérant reproche à l’AIPN d’avoir commis quatre erreurs manifestes d’appréciation en considérant, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’il ressortait de son rapport de notation établi par la Cour des comptes pour l’année 2022 (ci-après le « rapport de notation de 2022 ») « qu’il [devait] encore démontrer ses compétences, expérience et connaissances » et que, « [e]n effet, il a[vait] dû renoncer à un projet spécifique et être réaffecté à l’exécution d’autres tâches, à son initiative, tout en étant encouragé à poursuivre activement son intérêt dans l’innovation ».
82 Premièrement, l’AIPN fonderait son appréciation sur une observation du notateur, issue du rapport de notation de 2022, par laquelle ce dernier a exposé que, dans son deuxième poste au sein de la Cour des comptes, le requérant aurait eu « l’opportunité de démontrer ses compétences, expérience et connaissances ».
83 Or, d’après le requérant, le notateur a seulement formulé cette observation car l’entretien de notation préalable à l’établissement du rapport de notation s’est tenu le 3 octobre 2022, soit trois jours après la prise de fonction du requérant dans ce deuxième poste au 1er octobre 2022. Dès lors, le notateur ne reprocherait pas au requérant de ne pas avoir déjà démontré « ses compétences, expérience et connaissances » par le passé, mais aurait formulé cette observation car il ne pouvait pas à ce stade se prononcer sur le rendement du requérant dans ce deuxième poste. C’est donc à tort que l’AIPN se serait fondée sur cette observation pour estimer que le requérant devait « encore » démontrer ses compétences, son expérience et ses connaissances et aurait opposé son rendement depuis son transfert à la Cour des comptes à son rendement à la Commission.
84 Deuxièmement, l’AIPN ne pourrait pas, en tout état de cause, se fonder sur cette observation, puisqu’elle concernait le deuxième poste du requérant qu’il avait occupé à partir du 1er octobre 2022, alors que la période prise en compte pour le rapport de notation de 2022, et donc pour l’exercice de promotion 2023, s’arrêtait au 30 septembre 2022.
85 Troisièmement, le requérant reproche à l’AIPN de n’avoir retenu que l’observation prétendument négative formulée par le notateur dans le rapport de notation de 2022, exposée au point 82 ci-dessus, et d’avoir omis l’appréciation positive que celui-ci aurait formulée s’agissant de sa performance au sein de la Cour des comptes.
86 Quatrièmement, le requérant estime que l’AIPN retient à sa charge, à tort, le fait qu’il ait dû « renoncer à un projet spécifique », alors même qu’il s’agit d’une demande venant de lui et non de sa hiérarchie et que cette dernière a accepté.
87 La Cour des comptes conteste cette argumentation.
88 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union européenne doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer à celle de l’AIPN son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (arrêts du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, EU:T:2005:188, point 18, et du 18 mai 2022, TK/Commission, T-435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 59).
89 Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T-435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 61).
90 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant qui soutient, en substance, que la décision attaquée ne reflète pas correctement le niveau de ses mérites qui, selon lui, auraient justifié qu’il soit promu.
91 En l’espèce, le rapport de notation de 2022 porte sur la période allant du 16 octobre 2021 au 30 septembre 2022, soit la période ayant suivi le transfert du requérant de la Commission et durant laquelle il occupait son premier poste à la Cour des comptes.
92 Dans la case « Performance et progression », le notateur fait état du fait que, au cours de cette période passée au sein de la Cour des comptes, le requérant « a bien rempli sa mission […], en faisant preuve d’une bonne connaissance de la gestion de projet, d’une réflexion stratégique et d’une orientation vers les résultats », qu’« [i]l a également fait de bons progrès dans la compréhension du contexte administratif et organisationnel de la Cour des comptes […], en mettant en place les conditions contractuelles et techniques qui ont permis une transition fluide avec la personne reprenant son poste » et qu’« [i]l a également fait preuve de bonnes qualités humaines et professionnelles et d’un intérêt pour l’innovation et l’amélioration de ce qui l’entoure, ce qui est très prometteur pour l’avenir ».
93 De même, le notateur note que, « malheureusement, [le requérant] n’a pas pu assurer la continuité du projet pour des raisons personnelles et a dû être affecté à une nouvelle activité ».
94 Enfin, dans la case « Potentiel de l’agent évalué », le notateur indique que le requérant aura, dans le cadre de son nouveau poste, « l’occasion de démontrer ses compétences, son expérience et ses connaissances en mettant en pratique une vision de la gestion moderne et efficace des projets/services, en gardant toujours à l’esprit les aspects humains de tout changement » et qu’« [i]l devrait également poursuivre activement son intérêt pour l’innovation en proposant ce qu’il faut faire, mais aussi comment ».
95 En ce qui concerne les premier et deuxième griefs du requérant, il ressort du rapport de notation de 2022 que l’observation du notateur, selon laquelle le requérant aura l’opportunité de démontrer ses compétences, son expérience et ses connaissances et est encouragé à poursuivre activement son intérêt dans l’innovation en soumettant des propositions sur ce qu’il faut faire et comment, ne comporte en tant que telle aucune appréciation négative sur la performance du requérant lorsqu’il occupait son premier poste à la Cour des comptes.
96 Or, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN utilise effectivement cette appréciation pour démontrer que la performance du requérant n’est plus aussi bonne à la Cour des comptes qu’elle ne l’était à la Commission, alors même que cette appréciation ne porte pas directement sur la performance du requérant au sein de son premier poste à la Cour des comptes.
97 Toutefois, cette constatation ne saurait pour autant être suffisante pour établir une erreur manifeste d’appréciation qui soit de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
98 En effet, il ressort également de la décision de rejet de la réclamation que, en ce qui concerne la performance du requérant lorsqu’il était en poste à la Commission, l’AIPN a relevé que cette performance était de « très bonne qualité » et que le requérant était « investi d’un niveau étendu de responsabilités […] qualifié comme dépassant celui de son grade ».
99 Or, premièrement, il ressort du rapport de notation de 2022 du requérant que, dans son premier poste à la Cour des comptes, celui-ci avait une performance globalement « bonne », sans pour autant qu’elle se démarque par son excellence. Ainsi, le notateur relève que le requérant s’est « bien » acquitté de ses tâches, qu’il avait de « bonnes » connaissances, qu’il avait fait de « bons » progrès et qu’il avait de « bonnes » qualités humaines et professionnelles.
100 Deuxièmement, il ressort de ce même rapport de notation que, dans l’exercice dudit premier poste, le requérant a seulement rempli trois des cinq objectifs qui lui avaient été assignés.
101 Troisièmement, dans ledit rapport de notation, le notateur a souligné que le requérant avait montré un intérêt à innover et améliorer ce qui l’entourait, ce qui était très « prometteur » pour le futur. Cette appréciation implique implicitement mais nécessairement qu’un potentiel, que le notateur décèle chez le requérant, n’a pas encore été effectivement mis en œuvre au sein de la Cour des comptes.
102 Quatrièmement, le fait que le requérant n’ait pas mené à son terme le projet dont il avait la charge au sein de son premier poste à la Cour des comptes est objectivement un fait privant tant le notateur que l’AIPN de la possibilité d’apprécier les résultats qu’il aurait pu obtenir en menant à terme ce projet.
103 Il découle des éléments qui précèdent que l’AIPN pouvait, sans commettre d’erreurs manifestes, s’approprier l’appréciation figurant dans le rapport de notation de 2022 et estimer que la performance du requérant au sein de la Cour des comptes contrastait avec sa performance au sein de la Commission et que celle-ci n’était ainsi, sur l’ensemble de la période prise en compte pour l’exercice de promotion 2023, pas suffisante pour justifier sa promotion au regard de la performance des autres fonctionnaires promus.
104 Partant, il convient de rejeter les premier et deuxième griefs du quatrième moyen.
105 Par son troisième grief, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir ignoré l’appréciation « indéniablement très positive » du notateur figurant dans le rapport de notation de 2022.
106 Il est vrai que l’AIPN ne fait pas spécifiquement état dans la décision de rejet de la réclamation des appréciations positives formulées à l’égard du requérant, mentionnées au point 92 ci-dessus, en ce qui concerne sa performance dans son premier poste au sein de la Cour des comptes.
107 Pour autant, le requérant n’avance aucun élément à même de permettre de supposer que l’AIPN aurait ignoré de telles appréciations.
108 En effet, ces appréciations positives ne font pas état d’une performance excellente et ne sauraient permettre à elles seules de justifier la promotion du requérant, puisque les fonctionnaires promus ont tous eu soit une performance excellente de manière constante dans un poste à haute responsabilité, soit une performance bonne ou excellente de manière constante, mais couplée à une participation à de nombreuses activités de l’institution dans l’intérêt du service.
109 Il convient donc d’écarter le troisième grief du quatrième moyen.
110 S’agissant du quatrième grief du requérant, relatif au fait que l’AIPN aurait retenu à sa charge le fait qu’il ait dû renoncer à un projet, il convient d’écarter celui-ci comme étant non fondé.
111 En effet, premièrement, ce grief est simplement fondé sur une impression du requérant, qui n’étaye pas en quoi l’AIPN « semble » avoir retenu à sa charge le fait qu’il ait dû renoncer à un projet.
112 Deuxièmement, l’AIPN n’a pas omis de préciser dans la décision de rejet de la réclamation que c’était effectivement à l’initiative du requérant que ce dernier avait cessé de travailler sur le projet en question.
113 Troisièmement, tel qu’il ressort du point 101 ci-dessus, il ne saurait être fait grief à l’AIPN de se reposer sur cet élément, car il constitue objectivement un fait qui permet d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas été possible de faire état des résultats que le requérant avait obtenus dans le cadre de ce projet.
114 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que d’une violation de l’article 45 du statut
115 En premier lieu, le requérant estime que l’AIPN a violé l’article 45 du statut et le principe d’égalité de traitement en s’abstenant de fournir un « effort supplémentaire » pour rendre ses mérites, en tant que fonctionnaire transféré, comparables aux mérites des fonctionnaires de la Cour des comptes, tel que l’exigerait la jurisprudence.
116 À titre liminaire, il convient de rappeler que, afin de respecter le principe de non-discrimination et le principe d’égalité de traitement, l’administration doit veiller à ne pas traiter de manière différente des situations identiques et à ne pas appliquer un traitement identique à des situations différentes, à moins que cela ne soit objectivement justifié (arrêt du 27 septembre 2011, Whitehead/BCE, F-98/09, EU:F:2011:156, point 108).
117 De même, afin de préserver les perspectives de carrière des fonctionnaires qui, à l’instar du requérant, choisissent de pratiquer la mobilité interinstitutionnelle, les institutions de l’Union doivent, d’une part, s’assurer que la mobilité ne contrevient pas au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l’objet et, d’autre part, procéder à un examen de la situation du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mobilité afin de vérifier que ce fonctionnaire transféré d’une institution à une autre n’a pas été pénalisé dans le cadre d’un exercice de promotion (voir arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F-118/15, EU:F:2016:138, point 39 et jurisprudence citée).
118 C’est pourquoi, tant au point 45 de l’arrêt du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement (T-167/97, EU:T:1998:121), qu’au point 25 de l’ordonnance du 12 décembre 2013, JJ/Conseil (F-47/13, EU:F:2013:215), sur lesquels le requérant se fonde, le Tribunal a jugé que, s’il était certes indéniable que la comparaison des mérites et des rapports d’un fonctionnaire venant de faire l’objet d’un transfert interinstitutionnel était moins aisée qu’une comparaison opérée entre les seuls fonctionnaires de l’institution de destination, elle n’était en tant que telle ni impossible ni discriminatoire. Elle demande en effet un effort supplémentaire pour rendre comparables des appréciations qui à l’origine ne l’étaient pas nécessairement.
119 Il découle de cette jurisprudence que l’AIPN n’est tenue de fournir un effort supplémentaire pour rendre des appréciations comparables que dans la mesure où lesdites appréciations ne seraient pas déjà comparables. À ce titre, le seul fait que lesdites appréciations aient été portées par une autre institution ne saurait préjuger de la possibilité de les comparer.
120 En l’espèce, les rapports de notation de 2020 et de 2021 du requérant, établis par la Commission, comportent six sections dans lesquelles la Commission a porté une appréciation sur le requérant concernant sa compétence, son rendement, sa conduite dans le service, son usage des langues, son niveau de responsabilités exercées ainsi que sa formation et son développement.
121 Or, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2023, l’examen comparatif des mérites a été effectué en tenant compte des critères préalablement arrêtés, en application de l’article 5.2 de la décision sur les promotions, par la communication au personnel no 011/21, du 13 janvier 2021. Les critères devant être pris en compte conformément à cette communication correspondent aux six sections des rapports de notation de 2020 et de 2021 établis par la Commission.
122 Ainsi, dès lors que les rapports de notation de 2020 et de 2021 établis par la Commission contiennent une appréciation sur l’ensemble des critères pris en compte pour l’examen comparatif des mérites effectué par la Cour des comptes, le requérant est resté en défaut d’établir que ses mérites n’étaient pas comparables à ceux des autres fonctionnaires de cette institution.
123 En second lieu, le requérant estime que les motifs avancés par l’AIPN pour justifier sa non-promotion permettent de présumer une discrimination à son égard.
124 En effet, selon le requérant, dès lors que ses rapports de notation de 2020 et de 2021 sont excellents et font état d’un rendement supérieur à celui attendu pour son grade et que sa non-promotion au 1er janvier 2023 le fait tomber dans la catégorie des « carrières lentes », telle que définie par la communication au personnel no 011/21, il conviendrait d’en déduire que l’AIPN s’est en réalité fondée sur d’autres critères que ses mérites pour décider de sa non-promotion.
125 À ce titre, le requérant estime qu’il est possible de présumer que l’AIPN s’est en réalité fondée sur des éléments dont la prise en compte est proscrite par l’article 45 du statut et, notamment, soit sur le fait qu’il a été transféré de la Commission à la Cour des comptes, soit sur le fait qu’il a été en congé de maladie pendant trois mois et demi en 2022, soit sur le fait qu’il a été en congé parental pendant plus de deux mois en 2022, soit sur ces circonstances prises ensemble.
126 Outre les principes rappelés au point 116 ci-dessus, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, dès lors qu’une personne relevant du statut qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son égard, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu de violation dudit principe.
127 De plus, la circonstance que, comme en l’espèce, une décision soit formellement fondée sur un motif valable, à savoir le fait que le requérant ait des mérites moins élevés que les autres fonctionnaires promouvables, ne permet pas d’écarter l’hypothèse que ladite décision ait été adoptée pour des motifs moins avouables, à condition, cependant, qu’il existe des indices permettant de douter de la véracité dudit motif (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Barbin/Parlement, F-68/09, EU:F:2011:11, point 102).
128 En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir que ses rapports de notation sont favorables et que, dès lors, seule la prise en compte d’un des motifs illégaux cités au point 127 ci-dessus permet d’expliquer que l’AIPN décide malgré tout de le faire tomber dans la catégorie des fonctionnaires ayant une carrière « lente ».
129 Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, pas même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour être promus. En effet, une décision de promotion dépend non des seules qualifications et capacités du candidat, mais de leur appréciation en comparaison de celles des autres candidats ayant vocation à être promus, et ce lors de chaque nouvel exercice de promotion (voir arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T-435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 62 et jurisprudence citée).
130 Ainsi, le seul fait de tomber dans la catégorie des fonctionnaires ayant une carrière « lente » ne saurait être un élément suffisant pour présumer l’existence d’une discrimination fondée sur les motifs cités au point 127 ci-dessus à l’égard du requérant.
131 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les statistiques invoquées par le requérant relatives aux promotions et à l’égalité des chances au sein de la Cour des comptes. En effet, le requérant reconnaît lui-même que ces statistiques, d’une part, ne visent pas l’hypothèse dans laquelle un fonctionnaire connaît une période plus ou moins longue de congé de maladie et, d’autre part, tirent des conclusions neutres en ce qui concerne le congé parental.
132 De même, cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la Cour des comptes n’a pas fourni un « effort supplémentaire » pour rendre les mérites du requérant comparables à ceux des autres fonctionnaires, puisqu’il a été jugé que ces mérites étaient déjà comparables sans requérir un effort supplémentaire, ainsi qu’il ressort des points 119 à 122 ci-dessus.
133 En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
134 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces présentes au dossier.
Sur les dépens
135 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
136 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la Cour des comptes, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CA est condamné aux dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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