Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
1er mars 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2013 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Comparaison des mérites – Prise en compte des rapports de notation – Absence d’erreur de droit »
Dans l’affaire T‑698/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Juha Tapio Silvan, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Juha Tapio Silvan, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:106), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 8 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 4 Le requérant est un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants (AST), de grade AST 9, depuis le 1er mars 2008 et affecté à la direction générale (DG) “Budget”.
5 Par la publication de l’Information administrative no 12-2013 du 16 avril 2013, la Commission européenne a lancé l’exercice de promotion 2013.
6 Il ressort du dossier que, en adoptant la liste prévue à l’article 5, paragraphe 6, des DGE 45, le directeur général de la DG “Budget” n’a pas proposé le requérant pour une promotion. Le 31 mai 2013, le requérant a contesté auprès du comité paritaire de promotion le fait de ne pas avoir été proposé pour une promotion. Ledit comité a émis à l’unanimité l’avis de ne pas recommander le requérant pour une promotion.
7 La liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 a été communiquée au personnel de la Commission par publication en annexe à l’Information administrative n° 43-2013 du 8 novembre 2013 (ci-après la “décision du 8 novembre 2013”). Le nom du requérant n’y figurait pas.
8 Le 7 février 2014, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’AIPN de l’exclure de la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2013. Cette réclamation a été rejetée par la décision de l’AΙΡΝ du 8 mai 2014, que le requérant a reçue le 12 mai 2014 (ci-après la “décision de rejet de la réclamation”). »
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 août 2014, M. Silvan a demandé l’annulation de la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade AST 10 pour l’exercice de promotion 2013 (ci-après la « décision attaquée ») et la condamnation de la Commission aux dépens. La Commission, quant à elle, a conclu au rejet du recours et à la condamnation de M. Silvan aux dépens.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Silvan.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2015, M. Silvan a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
6 Le 26 février 2016, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
7 Par lettre du 23 mars 2016, M. Silvan a formulé une demande motivée au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, afin d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.
8 M. Silvan conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– évoquer l’affaire et annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens des deux instances.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;
– condamner M. Silvan aux dépens des deux instances.
En droit
10 À l’appui de son pourvoi, M. Silvan invoque deux moyens, tirés, le premier, notamment de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen des première et deuxième branches du premier moyen en première instance concernant l’illégalité de la décision C(2011) 8190 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut [de la fonction publique de l’Union européenne] (ci-après la « DGE 45 Commission »), et, le second, notamment d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre du deuxième moyen en première instance.
Sur le premier moyen, tiré notamment de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen des première et deuxième branches du premier moyen en première instance concernant l’illégalité de la DGE 45 Commission
11 Le premier moyen se compose de trois branches. Il convient d’examiner en premier lieu les deuxième et troisième branches.
– Sur la deuxième branche
12 Par la deuxième branche, M. Silvan invoque une erreur d’appréciation, un défaut de motivation et de contrôle juridictionnel ainsi qu’une dénaturation des éléments de preuve commis par le Tribunal de la fonction publique.
13 Premièrement, M. Silvan fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement motivé les raisons pour lesquelles, dans l’arrêt attaqué, il a jugé que les documents produits par la Commission se distinguaient de ceux produits par le SEAE dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts [confidentiel] (1) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52), de sorte que la Commission a apporté la preuve qu’elle avait mis en place un système susceptible de pallier l’hétérogénéité des différents notateurs.
14 Deuxièmement, M. Silvan fait valoir que, en première instance, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal de la fonction publique avait interrogé la Commission afin de savoir si des formations sur le nouveau système d’évaluation étaient suivies et si des listes des participants étaient disponibles. Selon M. Silvan, malgré le fait que la Commission n’a pas prouvé que ces formations ont effectivement eu lieu, cette dernière ayant seulement démontré que lesdites formations étaient prévues, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que le seul fait que ces formations aient été prévues, et non la preuve de leur réel déroulement, était suffisante.
15 Troisièmement, M. Silvan relève que, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le risque d’hétérogénéité était encore plus limité par le fait que, avant l’examen comparatif des mérites fait par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), un examen préalable était effectué au niveau des directions générales. Or, d’une part, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas motivé, audit point 35, la raison pour laquelle un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables effectué au niveau des directions générales contribuerait à pallier le risque de subjectivité. D’autre part, il fait valoir une contradiction dans l’arrêt attaqué. En effet, M. Silvan soutient que, dans la mesure où, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ne pouvait pas être reproché à l’AIPN de ne pas avoir procédé à une comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, cette comparaison étant matériellement impossible, l’examen effectué au niveau des directions générales ne pouvait pas renforcer l’étape suivante, à savoir l’examen de l’AIPN, qui, en réalité, n’a pas lieu pour tous les fonctionnaires promouvables.
16 La Commission conteste les arguments de M. Silvan.
17 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés.
18 En outre, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après le « statut ») relèvent de la seule responsabilité de l’AIPN (arrêt du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11).
19 Toutefois, si l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN l’obligation de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, celle-ci peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée. Ainsi, l’AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l’AIPN à l’issue de l’exercice de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17).
20 Certes, dans le contexte de la procédure de promotion prévue par la DGE 45 Commission, il ne saurait être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différents services ou directions générales (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T‑182/99, EU:T:2001:131, point 34). Cependant, dans le système d’identification, décentralisé au niveau des directions générales de l’institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l’AIPN, tel que ce système est mis en place par la DGE 45 Commission, l’exercice par les fonctionnaires, non proposés audit stade par la direction générale dont ils relèvent, de leur droit, prévu par la DGE 45 Commission, de faire appel de cette non-proposition devant le comité paritaire de promotion leur permet de bénéficier, devant cet organe paritaire, d’un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution.
21 Ainsi, l’AIPN peut faire intervenir, au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion, une instance paritaire consultative telle que le comité paritaire de promotion. En outre, celle-ci peut prévoir que ledit comité soit assisté d’un autre organe, également paritaire, à savoir, en l’espèce, le comité paritaire intermédiaire AST, dont elle peut prendre en considération les projets d’avis motivés. Partant, en formant leurs recours, les fonctionnaires promouvables non proposés à la promotion par les directions générales dont ils relèvent ont, dans le cadre du système mis en place par la DGE 45 Commission, l’occasion d’attirer l’attention de l’AIPN sur leur cas, de manière que cette dernière, sur la base de leurs contestations, procède, à l’issue de la procédure de promotion, à un examen circonstancié de leur situation respective dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables.
22 Enfin, il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, s’il est vrai que les dossiers des fonctionnaires promouvables doivent se trouver à la disposition de l’AIPN, il ne saurait, en revanche, être exigé de cette dernière qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7). Par ailleurs, il est raisonnable de présumer que l’AIPN concentre son examen sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion et sur ceux qui ont contesté le fait de ne pas être inclus dans cette liste, tout en disposant de l’ensemble des dossiers des fonctionnaires promouvables.
23 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt attaqué, contrairement à ce que M. Silvan fait valoir, le Tribunal de la fonction publique a motivé son appréciation selon laquelle la Commission avait apporté des éléments susceptibles de démontrer que le système de promotion mis en place en son sein, à partir de l’exercice de promotion 2012, permettait d’effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables égalitaire et à partir de sources comparables.
24 À cet égard, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la Commission avait mis à la disposition des évaluateurs, sur son site Intranet, plusieurs documents fournissant des lignes directrices claires et précises pour évaluer les mérites des fonctionnaires, parmi lesquels un guide intitulé « [Huit] compétences à prendre en considération dans les dialogues et rapports d’évaluation », des conseils aux évaluateurs pour « [é]crire un rapport d’évaluation juste » contenant des indications sur les différents éléments à prendre en considération et sur les expressions à utiliser ou non, une liste des points à aborder pour la rédaction de chaque section du rapport d’évaluation ainsi que des « standards communs d’évaluation » visant « [à] harmoniser les évaluations tant au sein d’une direction générale que de l’ensemble de la Commission et à faciliter la comparaison des évaluations individuelles dans un grade ». En outre, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la Commission avait fait état de l’existence de plusieurs formations pour les évaluateurs concernant spécifiquement le nouveau système d’évaluation ainsi que d’une campagne d’information à cet égard. Certes, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les documents mis en ligne à l’attention des évaluateurs et les formations organisées pour ceux-ci n’étaient pas susceptibles de pallier complètement tout risque d’hétérogénéité dans les appréciations des différents évaluateurs. Toutefois, il a constaté, d’une part, que toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l’exercice d’évaluation comporte, en général et de façon inhérente, un certain risque d’hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 28) et, d’autre part, qu’il doit être admis que, pour un examen comparatif aux fins de la promotion, conforme aux exigences établies par l’article 45 du statut, il est nécessaire et suffisant que les institutions encadrent cette hétérogénéité des évaluations en la limitant autant que possible au risque inhérent à tout exercice d’appréciation.
25 À la lumière de ces considérations, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les différents éléments rappelés aux points 31 à 33 dudit arrêt, pris dans leur ensemble, étaient suffisants pour limiter le risque d’hétérogénéité des évaluations à ce qui est inhérent à toute évaluation. Le Tribunal de la fonction publique a également ajouté, audit point 35, que ce risque était par la suite encore limité par le fait que, avant l’examen comparatif des mérites par l’AIPN, un examen comparatif préalable était effectué, dans chaque direction générale, par le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux, autrement dit par des membres du personnel de l’encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l’éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci.
26 Ainsi, en premier lieu, l’argument de M. Silvan selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement motivé les raisons pour lesquelles, dans l’arrêt attaqué, il a jugé que les documents produits par la Commission se distinguaient de ceux produits par le SEAE dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts [confidentiel] et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52), ne peut pas prospérer. En effet, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a motivé, aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, le fondement de sa décision, en considérant que la Commission avait apporté des éléments qui permettaient de conclure que le système mis en place par cette dernière palliait le risque de subjectivité des différents évaluateurs. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence évoquée au point 17 ci-dessus, l’argument doit être rejeté.
27 En deuxième lieu, l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait fondé sa décision non sur la preuve que des formations avaient effectivement eu lieu, mais sur le fait que lesdites formations étaient prévues, doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, il ressort du dossier en première instance que, dans la réponse du 17 avril 2015 de la Commission aux mesures d’organisations de la procédure établies par le Tribunal de la fonction publique, la Commission a joint en annexe plusieurs documents pour démontrer la mise en place effective de ces formations auxquelles ont pris part les notateurs de M. Silvan. Or, il ressort également du dossier de première instance que, dans ses observations du 2 juin 2015 sur les réponses de la Commission du 17 avril 2015 aux mesures d’organisation de la procédure, M. Silvan a contesté la véracité de certaines allégations de cette dernière contenues dans ces réponses, mais n’a pas, comme il aurait pu le faire, contesté les allégations de la Commission relatives à la mise en place effective des formations pour les évaluateurs. Ainsi, c’est sans avoir commis de dénaturation que le Tribunal de la fonction publique a pu conclure, sur la base des documents produits par la Commission, que cette dernière avait fait état de l’existence de plusieurs formations pour les évaluateurs. En effet, M. Silvan n’a pas contesté devant le juge de première instance, comme il aurait pu le faire à l’occasion de ses observations sur les réponses de la Commission, la mise en place effective de ces formations. Ainsi, étant donné que cette contestation est effectuée pour la première fois devant le juge du pourvoi, celle-ci doit être considérée comme étant tardive et, donc, irrecevable.
28 En troisième lieu, il y a également lieu de rejeter les arguments tirés, d’une part, d’un défaut de motivation en ce qui concerne la raison pour laquelle un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables effectué au niveau des directions générales contribuerait à pallier le risque de subjectivité et, d’autre part, d’une prétendue contradiction entre les points 35 et 59 de l’arrêt attaqué.
29 En ce qui concerne l’argument tiré du défaut de motivation, il suffit de constater que, contrairement à ce que M. Silvan fait valoir, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué les motifs de son raisonnement en expliquant que « [l]e risque [d’hétérogénéité] est par la suite encore limité par le fait que, avant l’examen comparatif des mérites par l’AIPN, un examen comparatif préalable est effectué, dans chaque direction générale, par le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux, autrement dit par des membres du personnel de l’encadrement supérieur qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l’éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci ». Partant, cet argument doit être rejeté à la lumière de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.
30 En ce qui concerne l’argument tiré de la prétendue contradiction entre les points 35 et 59 de l’arrêt attaqué, il peut être rejeté sur la base de la jurisprudence citée aux points 18 à 22 ci-dessus. En effet, contrairement à ce que M. Silvan fait valoir, à savoir que l’examen préalable effectué au niveau des directions générales serait inutile si l’AIPN n’examine pas les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, il suffit de rappeler que, s’il est vrai que l’AIPN doit avoir à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, il ne peut pas être exigé qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait des informations qui se trouvent à sa disposition (arrêt du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7). Par ailleurs, la procédure mise en place par la DGE 45 Commission garantit que les fonctionnaires dont le nom ne figure pas dans la liste des personnes proposées à la promotion établie par les directions générales peuvent contester cette exclusion devant un comité paritaire de promotion, dont l’avis est envoyé à l’AIPN, qui l’a à sa disposition quand elle procède, à l’issue de la procédure de promotion, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Partant, contrairement à ce que M. Silvan fait valoir, il ne peut pas être retenu que l’examen préalable fait au niveau des directions générales serait inutile si l’AIPN n’examinait pas les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables. Ainsi, la deuxième branche doit être rejetée.
– Sur la troisième branche
31 Par la troisième branche, M. Silvan reproche notamment au Tribunal de la fonction publique plusieurs erreurs de droit dans l’examen de la seconde branche du premier moyen en première instance, tirées de l’absence d’examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires.
32 Premièrement, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en jugeant irrecevable son argument tiré de l’absence d’un examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires au niveau de l’AIPN au motif que cet argument aurait été soulevé pour la première fois dans la réponse du 15 janvier 2015 aux mesures d’organisation de la procédure. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait établi que, dans la requête en première instance, M. Silvan avait dirigé son moyen exclusivement contre la prétendue absence d’un examen comparatif des mérites par le comité paritaire de promotion. À cet égard, M. Silvan soutient qu’il ne se serait pas limité à contester l’absence d’examen au niveau du comité paritaire de promotion, mais aussi cette absence au niveau de l’AIPN, dans la mesure où, en soulevant la violation de l’article 45 du statut, il aurait contesté l’ensemble des étapes qui composent la procédure de promotion ainsi que l’examen effectué par l’AIPN.
33 Deuxièmement, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la deuxième branche du premier moyen en première instance était inopérante en raison du fait qu’il n’avait aucun intérêt à exciper de l’illégalité de la DGE 45 Commission, dans la mesure où ses mérites avaient fait l’objet d’un examen au sein du comité paritaire de promotion et, donc, au niveau de l’ensemble de l’institution, et pas seulement au niveau des directions générales. À cet égard, M. Silvan soutient que l’examen effectué par le comité paritaire de promotion ne serait pas suffisant pour remplir l’obligation prévu à l’article 45 du statut, selon laquelle l’AIPN est tenue de comparer les mérites des fonctionnaires promouvables. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait, à tort, conclu que cette branche était inopérante.
34 Troisièmement, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas tenu compte d’une preuve, consistant en un courrier rédigé par le président du comité central du personnel, transmis le 17 mars 2015, qui démontrerait que le comité paritaire de promotion n’examine pas les mérites de tous les fonctionnaires promouvables.
35 Quatrièmement, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir écarté, sans motivation, son argument visant l’absence d’un examen comparatif des mérites au sein du comité paritaire de promotion. À cet égard, M. Silvan conteste également une dénaturation du dossier, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’il y avait eu un examen effectif de sa contestation au sein du comité paritaire de promotion. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le dossier dans la mesure où il ressort de celui-ci que, à l’exception du président du comité paritaire intermédiaire AST, ni le comité paritaire de promotion ni l’AIPN n’auraient procédé à un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promouvables. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a, à tort, jugé que ses mérites avaient fait l’objet d’un examen au niveau de l’ensemble de l’institution. En effet, M. Silvan fait valoir que la Commission se contente seulement d’indiquer que les accès à l’application Sysper sont disponibles à tous les organes intervenant dans la procédure, sans toutefois prouver que ses rapports de notation ont bien été lus à chaque étape.
36 Cinquièmement, M. Silvan reproche au Tribunal de la fonction publique le fait qu’une constatation faite par ce dernier au point 59 de l’arrêt attaqué démontre que l’AIPN n’a pas pu réaliser une comparaison entre les mérites de tous les fonctionnaires promouvables. M. Silvan fait valoir, en effet, que, dans la mesure où l’AIPN est censée examiner 25 000 dossiers en 3 jours, à raison de 925 dossiers par heure, il serait impossible pour cette dernière d’effectuer la comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables.
37 La Commission conteste les arguments de M. Silvan.
38 En l’espèce, il y a lieu de constater que, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. Il a également ajouté que l’AIPN peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée, en précisant qu’un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis par l’AIPN. En particulier, à moins de rendre sans objet l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ne saurait être admis que l’AIPN se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différents services ou directions générales.
39 Par la suite, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que M. Silvan avait fait usage de son droit de contester l’exclusion de son nom de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion devant le comité paritaire de promotion. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a jugé que M. Silvan avait bénéficié non seulement d’une comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables au niveau de sa direction générale, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution. Dans ces circonstances, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que M. Silvan n’avait aucun intérêt à demander que la DGE 45 Commission soit déclarée illégale en raison du fait qu’elle n’assurerait pas que les mérites des fonctionnaires qui n’ont pas été proposés pour une promotion soient pris en compte par le comité paritaire de promotion, puisque, dans son cas spécifique, bien que n’ayant pas été proposé par son directeur général pour une promotion, ses mérites avaient été effectivement examinés par le comité paritaire de promotion. Au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a aussi précisé que l’argument visant l’absence de comparaison des mérites par l’AIPN était irrecevable, dans la mesure où M. Silvan l’avait soulevé tardivement au cours de la procédure, dans sa réponse du 15 janvier 2015 aux mesures d’organisation de la procédure.
40 Même si cette branche a été considérée comme étant inopérante, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, à la supposer opérante, elle aurait été rejetée comme dépourvue de fondement en droit. En effet, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, selon l’article 5, paragraphe 7, de la DGE 45 Commission, le comité paritaire de promotion, une fois qu’il a reçu de la part des directeurs généraux les listes des fonctionnaires proposés pour une promotion, également communiquées à l’ensemble du personnel, procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. En outre, selon l’article 5, paragraphe 8, de la DGE 45 Commission, sur la base de la recommandation du comité paritaire de promotion, l’AIPN procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, en ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, la liste des fonctionnaires recommandés pour une promotion par le comité paritaire de promotion et les contestations des fonctionnaires n’ayant pas été proposés pour une promotion par les directeurs généraux. Enfin, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, s’il ne pouvait pas être valablement reproché à l’AIPN de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, en tout état de cause, le système mis en place par la DGE 45 Commission n’empêchait nullement l’AIPN de prendre en considération les dossiers des fonctionnaires qui n’ont pas été proposés par les directeurs généraux ou par le comité paritaire de promotion et, notamment, ceux des fonctionnaires qui ont contesté la décision de ne pas inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, tels que M. Silvan. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la DGE 45 Commission n’empêchait pas un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables.
41 Ledit raisonnement du Tribunal de la fonction publique n’est pas remis en cause par les arguments de M. Silvan.
42 S’agissant de la prétendue dénaturation du dossier en raison du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait, à tort, jugé qu’un examen effectif de la contestation de M. Silvan au sein du comité paritaire de promotion avait eu lieu, tandis que, à l’exception du président du comité paritaire intermédiaire AST, ni le comité paritaire de promotion, ni l’AIPN, n’ayant pas eu accès à l’application Sysper, n’auraient procédé à un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promouvables, il y a lieu de constater que cet argument ne peut pas prospérer, parce qu’il se fonde sur une prémisse erronée. En effet, il ressort de la réponse du 17 avril 2015 de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure établies par le Tribunal de la fonction publique que les membres du comité paritaire intermédiaire AST ont reçu plusieurs documents de support afin d’exercer leur fonction, parmi lesquels se trouvent les derniers rapports des dossiers des fonctionnaires qui ont fait appel au comité paritaire de promotion en raison du fait qu’ils n’ont pas été proposés à la promotion. Dans le cadre de cette réponse, la Commission a ajouté que, en tout état de cause, les membres dudit comité avaient eu accès par le biais de l’application Sysper aux dossiers de tous les fonctionnaires. Ainsi, sur la base des éléments à sa disposition, le Tribunal de la fonction publique a pu conclure que ledit comité avait examiné le dossier de M. Silvan. En effet, le fait que les membres dudit comité n’aient pas accédé aux éléments de l’application Sysper concernant M. Silvan ne permet pas de conclure que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen, dans la mesure où les membres de ce comité n’avaient pas besoin d’accéder à l’application Sysper pour examiner son dossier. Par ailleurs, l’affirmation de la Commission selon laquelle le comité paritaire de promotion avait à disposition le dossier de M. Silvan n’a pas été contestée par ce dernier dans ses observations du 2 juin 2015 aux réponses de la Commission du 17 avril 2015, ni dans le présent pourvoi.
43 S’agissant de la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant irrecevable l’argument de M. Silvan selon lequel l’AIPN n’aurait pas effectué un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence bien établie, un moyen ou un argument qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance, et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable (ordonnance du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, EU:C:2001:607, point 17, et arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, EU:T:2008:440, point 85).
44 Or, en l’espèce, il ressort de la requête en première instance que, à l’exception du paragraphe intitulé « Violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut », il n’y a, dans les développements de M. Silvan, aucune référence quelconque au fait que l’AIPN n’aurait pas effectué un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, cette contestation étant limitée au comité de promotion et au comité paritaire de promotion. En outre, il y a lieu de relever que la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus se réfère à une hypothèse dans laquelle le requérant a développé ces arguments dans la réplique, alors que, en l’espèce, le requérant s’est limité à répondre à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal de la fonction publique. Partant, il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, conformément à l’article 56 de son règlement de procédure, que l’argument soulevé par M. Silvan pour la première fois dans la réponse du 15 janvier 2015 aux mesures d’organisation de la procédure était irrecevable.
45 En tout état de cause, même en admettant que l’argument de M. Silvan puisse être interprété comme étant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement dans la requête en première instance, au sens de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, et que ledit argument soit accueilli, il ressort des considérations développées ci-dessus, et notamment au point 22, que ladite erreur est dépourvue de conséquence sur l’arrêt attaqué.
46 En effet, par cet argument, M. Silvan a soutenu que l’AIPN aurait effectué une comparaison seulement sur la base de la liste des recommandations du comité paritaire et, donc, que celle-ci n’aurait pas comparé les mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Toutefois, il ressort du point 57 de l’arrêt attaqué que, bien que le Tribunal de la fonction publique ait jugé cet argument irrecevable, il l’a, en tout état de cause, examiné au fond, faisant en substance référence, au point 59 de l’arrêt attaqué, au principe qui découle de la jurisprudence, citée au point 22 ci-dessus, selon lequel il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (arrêt du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7), en ajoutant que, de toute manière, le système mis en place par la DGE 45 Commission n’empêchait nullement l’AIPN de prendre en considération les dossiers des fonctionnaires qui n’ont pas été proposés par les directeurs généraux ou par le comité paritaire de promotion, et notamment ceux des fonctionnaires qui ont contesté la décision de ne pas inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, tels que M. Silvan. Ainsi, ladite erreur n’aurait aucune incidence sur l’arrêt attaqué. Partant, cet argument doit être rejeté.
47 S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant, à tort, que la deuxième branche du premier moyen en première instance était inopérante, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de ladite branche, M. Silvan avait fait valoir que le nouveau système de promotion empêchait le comité paritaire de promotion d’effectuer un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. Or, il suffit de constater que, contrairement à ce que M. Silvan soutient, dans la mesure où sa contestation a été examinée par le comité paritaire de promotion, comme il ressort du point 42 ci-dessus, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en ayant jugé qu’il n’avait aucun intérêt à demander que la DGE 45 Commission soit déclarée illégale, étant donné que, dans son cas spécifique, ses mérites avaient fait l’objet d’un examen par ledit comité paritaire.
48 Il en va de même pour le prétendu défaut de motivation reproché au Tribunal de la fonction publique par M. Silvan, selon lequel ledit Tribunal a rejeté, sans le motiver, son argument visant l’absence d’un examen comparatif des mérites au sein du comité paritaire de promotion. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante citée au point 17 ci-dessus, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels elle repose. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. En l’espèce, il suffit de constater que, contrairement à ce que M. Silvan fait valoir, le Tribunal de la fonction publique a respecté, au point 50 de l’arrêt attaqué, l’obligation de motivation, en expliquant les motifs à la base de sa décision. En outre et en tout état de cause, il ressort de l’examen conduit aux points 42 et 47 du présent arrêt que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a pu conclure au fait que le comité paritaire de promotion avait examiné ses mérites. Ainsi, cet argument doit être rejeté.
49 Il y a lieu également de rejeter l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d’une preuve, consistant en un courrier rédigé par le président du comité central du personnel, transmis le 17 mars 2015, qui démontrerait que le comité paritaire de promotion n’a pas examiné les mérites de tous les fonctionnaires promouvables. À cet égard, il suffit de constater que ni le statut ni la DGE 45 Commission n’imposent au comité paritaire de promotion l’obligation d’examiner les rapports de notation de tous les fonctionnaires promouvables. En effet, ledit organe intermédiaire a pour compétence principale d’examiner les contestations des fonctionnaires qui n’ont pas été proposés à la promotion. En outre, il y a lieu de rappeler, comme il a été indiqué au point 42 ci-dessus, que, dans son cas spécifique, les mérites de M. Silvan ont fait l’objet d’un examen pour ledit comité paritaire. Partant, cette preuve n’aurait eu aucune incidence sur l’appréciation faite par le Tribunal de la fonction publique.
50 Enfin, l’argument de M. Silvan visant à démontrer que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a confirmé que l’AIPN n’effectuait pas une comparaison entre les mérites de tous les fonctionnaires se fonde sur une lecture erronée dudit arrêt et est, en tout état de cause, inopérant. En effet, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas établi, comme le soutient M. Silvan, que l’AIPN était censée examiner 25 000 dossiers en 3 jours, à raison de 925 dossiers par heure, et qu’il serait ainsi impossible pour cette dernière d’effectuer la comparaison entre les mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Au contraire, le Tribunal de la fonction publique, après avoir jugé qu’« il ne saurait être valablement reproché à l’AIPN de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables », a ajouté que M. Silvan « a lui-même déclaré lors de l’audience, mettant en exergue l’importance du rôle du comité paritaire de promotion, que l’“on ne peut pas s’attendre à voir l’AIPN […] comparer […] les rapports [des] 25 000 fonctionnaires qui sont promouvables” ». Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a rappelé qu’il était loisible à l’AIPN de se faire assister par ses services administratifs et que le système mis en place par la DGE 45 Commission n’empêchait nullement l’AIPN de prendre en considération les dossiers des fonctionnaires qui n’ont pas été proposés par les directeurs généraux ou par le comité paritaire de promotion, et notamment ceux des fonctionnaires qui ont contesté la décision de ne pas inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, tels que M. Silvan.
51 Or, il ressort du point 59 de l’arrêt attaqué que, s’il est vrai que le Tribunal de la fonction publique a fait référence à 25 000 fonctionnaires promouvables, il n’a, en revanche, aucunement fait référence aux 3 jours et aux 925 dossiers traités par heure. Ainsi, M. Silvan, d’une part, prétend que le Tribunal de la fonction publique a opéré une constatation qui ne ressort pas du point 59 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, et en tout état de cause, entend démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, alors que c’est à bon droit qu’il a conclu que, si l’AIPN doit disposer des dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, à la lumière de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, il ne peut pas lui être reproché, en revanche, de n’avoir pas effectué une comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Partant, la troisième branche doit être rejetée.
– Sur la première branche
52 Par la première branche, M. Silvan fait valoir que, bien que la qualification retenue par le Tribunal de la fonction publique soit correcte, ce dernier aurait, toutefois, commis une erreur de droit en limitant la première branche du premier moyen en première instance à la contestation de l’inexistence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques dans les rapports de notation. En effet, M. Silvan soutient ne pas avoir limité son exception d’illégalité au fait que la Commission avait abandonné un système basé sur les notes chiffrées, mais, de manière plus large, avoir soulevé l’absence d’un système capable de rendre comparables des rapports de notation fondés sur des commentaires littéraux.
53 La Commission conteste l’argument de M. Silvan.
54 Tout d’abord, il y a lieu de constater que M. Silvan lui-même reconnaît que le Tribunal de la fonction publique a, en substance, qualifié de manière correcte la première branche du premier moyen en premier instance. Toutefois, M. Silvan soutient que sa contestation n’était pas limitée au fait que la Commission avait abandonné un système basé sur les notes chiffrées, mais, de manière plus large, était fondée sur l’absence d’un système capable de rendre comparables des rapports de notation fondés sur des commentaires littéraux. Or, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a conclu, à bon droit, que la Commission avait prévu une procédure qui, en permettant de pallier le risque d’hétérogénéité entre les évaluations des différents évaluateurs, était capable de rendre comparable les rapports des fonctionnaires promouvables et étant donné que, dans le présent pourvoi, M. Silvan n’a pas été en mesure de remettre en cause ladite conclusion, il y a lieu de rejeter cette branche et le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré notamment d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen comparatif des mérites de M. Silvan et de ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre du deuxième moyen en première instance
55 À l’appui de ce moyen, M. Silvan soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant son argument visant à démontrer qu’il aurait une ancienneté et des mérites supérieurs à ceux de plusieurs de ses collègues promus, au motif qu’il n’aurait pas fourni la moindre explication concernant les collègues en question, ni indiqué leur ancienneté ou leurs mérites. Selon M. Silvan, son ancienneté et ses mérites ont été prouvés et justifiés par plusieurs documents produits devant le Tribunal de la fonction publique. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits en ne les prenant pas en considération.
56 La Commission soutient que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
57 Il suffit de constater que, par ce moyen, M. Silvan se borne à soutenir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit et une dénaturation des faits, sans expliquer en quoi consisterait tant l’erreur de droit que la dénaturation. Par ailleurs, par ce moyen, M. Silvan, en substance, demande au juge du pourvoi de faire un réexamen complet au fond de ses arguments, ce qui est hors de la compétence dudit juge (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Morgan/OHMI, T‑683/14 P, EU:T:2015:890, point 23 et jurisprudence citée). En tout état de cause, aux points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé que, d’une part, M. Silvan s’était borné à soutenir qu’il avait une ancienneté et des mérités supérieurs à ceux de plusieurs de ses collègues promus sans donner aucune explication concernant les collègues dont il serait question et que, d’autre part, après le dépôt par la Commission des rapports de notation des collègues promus, il s’était limité, pendant l’audience, à affirmer qu’il était le fonctionnaire ayant l’ancienneté la plus élevée. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a également jugé, à juste titre, que l’ancienneté en grade peut être prise en compte uniquement à titre subsidiaire en cas d’égalité des mérites. Partant, l’argument de M. Silvan relatif à son ancienneté ne permet pas, à lui seul, de conclure que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. En effet, pour que le critère de l’ancienneté soit pris en compte, M. Silvan aurait dû démontrer qu’il avait des mérites au moins identiques à ceux de ses collègues, ce qu’il n’a pas fait.
58 À la lumière de ces considérations, le second moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
59 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 M. Silvan ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Juha Tapio Silvan supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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