DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIM - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MANUFACTURE PRIM 1949 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑333/23,
MPM-QUALITY v.o.s., établie à Frýdek-Místek (République tchèque), représentée par Mes M. Kyjovský et M. Perkov, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ELTON hodinářská, a.s., établie à Nové Město nad Metují (République tchèque), représentée par Me T. Matoušek, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, faisant fonction de président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MPM-QUALITY v.o.s., demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 mars 2023 (affaires jointes R 1308/2022-2 et R 1325/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juillet 2013, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, notamment des classes 14 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 14 : « Réveils de tous types, cadrans de montre, chronomètres, ancres [horlogerie], montres-bracelets en tous genres, horloges mécaniques et électriques de toutes sortes, en particulier murales, de table, de bord pour l’aviation, pour automobiles, minuteries de modélisme, minuteurs, horloges décoratives, horloges de synchronisation, cadrans solaires, chronographes, chronomètres, chronoscopes, balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, chaînes de montres, écrins pour l’horlogerie, cabinets [boîtes] d’horloges, cadratures, boîtiers de montre, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, à savoir articles en métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux ; articles de bijouterie-joaillerie, cabochons, pierres précieuses » ;
– classe 37 : « Assemblage de parties d’articles d’horlogerie ; réparations d’appareils photographiques, réparations de montres et d’horloges, réparation de montres, restauration d’œuvres d’art, restauration de meubles ».
4 Le 18 décembre 2013, l’intervenante, ELTON hodinářská, a.s., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative no 3531662, désignant notamment les produits « horlogerie ; montres pour enfants » relevant de la classe 14, représentée ci-après :
6 Le motif invoqué notamment à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
7 Le 10 octobre 2014, l’EUIPO a suspendu la procédure d’opposition, au motif que la marque antérieure faisait l’objet de deux procédures de nullité et d’une procédure de déchéance.
8 Le 31 janvier 2017, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance de la marque antérieure, mais a maintenu l’enregistrement de ladite marque pour les produits « horlogerie ; montres pour enfants » relevant de la classe 14.
9 Par décision du 5 décembre 2017 (affaire R 556/2017-4), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. Par un arrêt du 13 juin 2019, MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (T‑75/18, non publié, EU:T:2019:413), le Tribunal a confirmé la décision de la quatrième chambre de recours et rejeté le recours de la requérante.
10 Le 25 mai 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 14 et correspondant aux « réveils de tous types, chronomètres, montres-bracelets en tous genres, horloges mécaniques et électriques de toutes sortes, en particulier murales, de table, de bord pour l’aviation, pour automobiles, minuteries de modélisme, minuteurs, horloges décoratives, horloges de synchronisation, cadrans solaires, chronographes, chronomètres, chronoscopes, chaînes de montres, écrins pour l’horlogerie, cabinets [boîtes] d’horloges, boîtiers de montres [parties de montres], bijoux, à savoir articles en métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux ; articles de bijouterie-joaillerie ».
11 Le 20 juillet 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Elle demandait, en substance, que la décision de la division d’opposition fût annulée et que l’opposition fût accueillie en ce qui concerne notamment les produits « cadrans de montres, ancres (horlogerie), balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, cadratures, métaux précieux et leurs alliages, cabochons, pierres précieuses » relevant de la classe 14 et les services d’« assemblage de parties d’articles d’horlogerie ; réparations de montres et d’horloges, réparation de montres » relevant de la classe 37.
12 Le 21 juillet 2022, la requérante a également formé un recours contre la décision de la division d’opposition, portant sur les produits compris dans la classe 14 pour lesquels l’opposition avait été accueillie par la division d’opposition, tels que rappelés au point 10 ci-dessus.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours de l’intervenante en ce qu’elle a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où cette dernière avait rejeté l’opposition relative aux « cadrans de montres, ancres (horlogerie), balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, cadratures » compris dans la classe 14 et les « assemblage de parties d’articles d’horlogerie ; réparation de montres et d’horloges, réparation de montres » compris dans la classe 37. La chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.
14 La chambre de recours a considéré, en substance, en premier lieu, que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à un public plus spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée desdits produits et desdits services, de la fréquence d’achat de ceux-ci ou de leur prix. La chambre de recours a précisé qu’elle examinerait l’opposition par rapport au public de langues bulgare, anglaise, estonienne, allemande, lituanienne, portugaise, slovène et espagnole.
15 En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que la catégorie « horlogerie » comprise dans la classe 14 devait être comprise comme recouvrant non seulement le produit final, c’est-à-dire les montres, mais aussi des pièces de montres. Elle a fait siennes les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude concernant les produits visés au point 10 ci-dessus, considéré qu’étaient identiques ou à tout le moins similaires avec les produits couverts par la marque antérieure les produits « cadrans de montres, ancres (horlogerie), balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, cadratures » compris dans la classe 14 et qu’étaient similaires les services « assemblage de parties d’articles d’horlogerie ; réparations de montres et d’horloges, réparation de montres » compris dans la classe 37.
16 En troisième lieu, concernant la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, en substance, que lesdits signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, dès lors qu’ils partageaient l’élément dominant « prim », et, que sur le plan conceptuel, l’élément dominant « prim » commun aux deux signes en conflit n’avait pas de signification claire et que les différences entre lesdits signes n’avaient que peu d’incidence.
17 Ainsi, la chambre de recours a considéré, en quatrième lieu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, eu égard au degré de caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure et compte tenu, d’une part, de la similitude entre les produits et les services en cause et, d’autre part, de la similitude visuelle au moins moyenne, de l’identité phonétique entre les signes en conflit pour au moins une partie significative du public pertinent et de l’incidence mineure, le cas échéant, de leur différence conceptuelle, qu’il existait un risque de confusion entre ces signes, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 14 et les services relevant de la classe 37, visés aux points 10 et 13 ci-dessus.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les points 1, 2, 4 et 5 de la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une phase orale de la procédure est organisée.
20 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante à supporter ses dépens.
En droit
21 À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 16 juillet 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
22 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
23 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 39 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), dans le cadre duquel elle soutient, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. À cet égard, la requérante invoque l’« appréciation erronée de l’appréciation par le public pertinent » et l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion. D’autre part, la requérante conteste, en substance, la définition et l’étendue des produits et des services couverts par la marque antérieure telles que retenues par la chambre de recours aux fins de la comparaison des produits et des services en cause.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante invoque une violation de l’article 39 de la directive 2015/2436, sans pour autant étayer cette dernière. Or, selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 19 janvier 2022, Tecnica Group/EUIPO – Zeitneu (Forme d’une botte), T‑483/20, non publié, EU:T:2022:11, point 73]. En conséquence, il y a lieu d’écarter ce grief comme irrecevable.
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
29 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits/services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique.
Sur le public pertinent
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, la chambre de recours a relevé aux points 25 et 26 de la décision attaquée que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à un public plus spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. La chambre de recours a ajouté que le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services en cause, de la fréquence d’achat de ceux-ci ou de leur prix.
33 À l’audience, la requérante a précisé, en substance, que le public pertinent avait un niveau d’attention élevé, car les produits en cause étaient coûteux. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains des produits relevant des catégories des « [m]ontres » ou de l’« horlogerie » peuvent être acquis sans même que le consommateur y porte une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agit de produits « bon marché » [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, points 33 et 34, et du 28 avril 2021, Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon (Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle), T‑615/19, non publié, EU:T:2021:224, point 35]. Or, en l’espèce, il convient de relever que les catégories de produits en cause contiennent un large éventail de produits d’horlogerie qui inclut des produits coûteux et à un prix moins élevé, de sorte que la chambre de recours a considéré à juste titre que le niveau d’attention variait de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services en cause, de la fréquence d’achat de ceux-ci ou de leur prix.
34 En outre, au regard de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir considéré qu’il convenait de se concentrer sur la partie du public pertinent de langues bulgare, anglaise, estonienne, allemande, lituanienne, slovène, espagnole et portugaise, dès lors qu’un risque de confusion dans l’esprit de cette partie du public pertinent suffit pour rejeter une demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
35 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
36 Aux points 27 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que les produits et services en cause, relevant des classes 14 et 37, étaient identiques ou similaires avec les produits couverts par la marque antérieure.
37 À cet égard, il convient en premier lieu d’examiner l’argument de la requérante par lequel elle conteste la définition et l’étendue des produits couverts par la marque antérieure utilisées par la chambre de recours afin de procéder à la comparaison des produits et des services en cause. Premièrement, elle conteste la définition retenue par la chambre de recours pour la catégorie « horlogerie ». Deuxièmement, elle fait valoir que la protection de la marque antérieure doit être limitée aux « montres », dès lors que, selon elle, l’usage de la marque antérieure dans le cadre de la procédure en déchéance n’aurait été prouvé que pour cette catégorie de produits. Troisièmement, elle soutient que la chambre de recours aurait approuvé les conclusions de la division d’opposition, mais n’aurait pas comparé la liste des produits rejetés par la décision de la division d’opposition et protégés par la marque antérieure.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’enregistrement de la marque antérieure a été maintenu, à la suite de la procédure en déchéance ayant mené à l’arrêt du 13 juin 2019, MANUFACTURE PRIM 1949 (T‑75/18, non publié, EU:T:2019:413), pour les produits « horlogerie, montres pour enfants » compris dans la classe 14.
40 Par ailleurs, s’agissant des « réveils de tous types, chronomètres, montres-bracelets en tous genres, horloges mécaniques et électriques de toutes sortes, en particulier murales, de table, de bord pour l’aviation, pour automobiles, minuteries de modélisme, minuteurs, horloges décoratives, horloges de synchronisation, cadrans solaires, chronographes, chronomètres, chronoscopes, chaînes de montres, écrins pour l’horlogerie, cabinets [boîtes] d’horloges, boîtiers de montres [parties de montres], bijoux, à savoir articles en métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie » relevant de la classe 14, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il convenait d’approuver les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles tous ces produits étaient au moins similaires aux produits couverts par la marque antérieure, à savoir les produits « horlogerie, montres pour enfants », eu égard au fait qu’ils étaient, en substance, notamment produits par les mêmes sociétés, visaient le même public et étaient vendus par le biais de la même chaîne de distribution, ainsi que le fait qu’ils étaient complémentaires.
41 En outre, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours les produits « cadrans de montres, ancres (horlogerie), balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, cadratures », dans la mesure où ils sont inclus dans la catégorie « horlogerie » couverte par la marque antérieure, sont identiques. Par ailleurs, la chambre de recours a également considéré, à juste titre, dans un souci d’exhaustivité, que ces produits étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure, à savoir « horlogerie, montres pour enfants », qui englobaient les montres, dans la mesure notamment où il existait un lien direct entre ces produits et où ces groupes de produits pourraient s’adresser au même public et être commercialisés par les mêmes canaux commerciaux.
42 Enfin, il convient également de relever que les services « assemblage de parties d’articles d’horlogerie ; réparations de montres et d’horloges, réparation de montres » compris dans la classe 37 sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure, à savoir « horlogerie », ce qui englobe les montres et leurs pièces, dans la mesure où, ainsi que l'a considéré à juste titre la chambre de recours, il n’est pas rare que de tels services soient proposés par les mêmes entreprises que celles qui vendent des montres et qu’ils ciblent les mêmes clients.
43 Ces conclusions ne sauraient être remises en question par les arguments de la requérante.
44 Premièrement, s’agissant de la contestation par la requérante de la définition de la notion d’« horlogerie », il y a lieu de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, à juste titre, aux points 31 à 34 de la décision attaquée, la catégorie « horlogerie » englobe nécessairement les montres (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, MANUFACTURE PRIM 1949, T‑75/18, non publié, EU:T:2019:413, point 57).
45 Deuxièmement, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la catégorie « horlogerie » devait être comprise comme recouvrant non seulement le produit final, c’est-à-dire les montres, mais aussi des pièces de montres, telles que les « cadrans de montres, ancres (horlogerie), balanciers d’horlogerie, ressorts de montres, cadratures ». Cette considération est corroborée par le fait, retenu par la chambre de recours, que, dans l’édition de la classification de Nice, applicable en l’espèce, certains produits de l’« horlogerie » sont justement accompagnés d’une mention relative à l’« horlogerie » comme suit : « ancres [horlogerie] » ; « cadrans [horlogerie] » ; « balanciers [horlogerie] ».
46 Troisièmement, concernant le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de la déchéance partielle prononcée à l’égard de la marque antérieure, il y a lieu de relever qu’il ressort des points 29, 35 et 39 de la décision attaquée que, aux fins de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a correctement pris en considération les catégories « horlogerie » et « montres pour enfant », pour lesquelles la marque antérieure demeurait enregistrée à la suite de sa déchéance partielle.
47 En outre, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la chambre de recours n’a pas effectué la comparaison des produits avec les produits pour lesquels la déchéance de la marque antérieure avait été prononcée, mais seulement avec les produits pour lesquels la marque antérieure restait enregistrée à la suite de sa déchéance partielle, à savoir, ainsi que cela est précisé au point 46 ci-dessus, les catégories « horlogerie » et « montres pour enfant ». Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel, la marque antérieure ayant été déchue pour les produits « chronographes, chronomètres, chronoscopes », l’opposition ne saurait être accueillie pour les mêmes produits pour lesquels elle a déposé une demande d’enregistrement ne saurait prospérer.
48 Par ailleurs, s’agissant du grief de la requérante selon lequel, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait simplement approuvé les conclusions de la division d’opposition relatives à la comparaison entre l’« horlogerie » et les produits en cause, il y a lieu de relever que, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre division d’opposition et chambre de recours, la motivation de la division d’opposition fait partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui était connu de la requérante et permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 31). En outre, il y a lieu de relever, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’elle s’est contentée, dans ses écritures devant la chambre de recours, de mentionner de manière générale qu’il n’y avait pas de similitude dans la classe 14, sans pour autant étayer cette affirmation.
49 Ainsi, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir fait siennes les conclusions de la division d’opposition et d’avoir estimé qu’elle ne contestait pas les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude constatée entre les produits couverts par la marque antérieure et les produits en cause tels que visés au point 37 de la décision attaquée. À cet égard, c’est, en tout état de cause, à juste titre que la chambre de recours a approuvé, au point 37 de la décision attaquée, les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude entre les produits en cause, ainsi que cela ressort du point 40 ci-dessus.
50 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant les produits et services visés par la marque demandée comme étant identiques et similaires aux produits couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes en conflit
51 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
52 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
53 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante invoque dans la requête une « appréciation erronée de l’appréciation par le public pertinent » de la marque antérieure. À supposer que, par cette argumentation, elle vise à contester l’appréciation effectuée par la chambre de recours concernant les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, de tels arguments ne peuvent être que rejetés dans la mesure où ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par la chambre de recours. En effet, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les deux marques en conflit sont figuratives et leur élément dominant est le mot « prim » placé au centre de chacune des marques, terme qui est dépourvu de signification et distinctif par rapport aux produits et aux services en cause pour le public pertinent. Le mot « manufacture » n’est pas distinctif, dans la mesure où il désigne simplement le lieu de production des produits ou le type de produits concernés. En outre, le nombre « 1949 » sera perçu comme une date et non pas comme un élément distinctif. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, la requérante n’a pas démontré l’existence du mot « prim » dans les langues prises en compte par la chambre de recours. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, même si le public connaissait le mot « premier » en français, « prime » en anglais, « primo » en italien ou « primus » en latin, il n’interprèterait pas nécessairement le terme « prim », qui n’est pas identique, comme un terme ayant la même signification.
Sur la similitude visuelle
54 Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le signe antérieur et le signe demandé coïncidaient par la séquence de lettres majuscules « P », « R », « I » et « M », qui correspondait à l’élément dominant des deux signes. Elle a également considéré que les différences de stylisation étaient clairement insuffisantes pour compenser la similitude visuelle due à la coïncidence du terme dominant et distinctif « prim ». Elle a ajouté que la police de caractères utilisée pour les lettres majuscules « P » « R », « I » et « M » était très similaire et que la présence des autres éléments figuratifs ne modifiait pas la perception de ces lettres presque identiques. La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
55 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à un degré moyen de similitude visuelle, dès lors qu’il y avait lieu d’accorder à l’aspect visuel plus d’importance, que le terme « prim » est graphiquement différent pour les deux signes en conflit et que son signe est représenté de manière non traditionnelle.
56 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
57 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le signe antérieur et le signe demandé coïncident par la séquence de lettres majuscules « P », « R », « I » et « M ». Or, comme le souligne la chambre de recours, cette séquence de lettres correspond à l’élément dominant des deux signes. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré à juste titre que les différences de stylisation étaient clairement insuffisantes pour compenser la similitude visuelle du terme dominant et distinctif « prim ». En effet, la police de caractères utilisée pour les lettres majuscules « P », « R », « I » et « M » est très similaire. En outre, la présence des autres éléments figuratifs ne modifie pas la perception de ces lettres.
58 Par ailleurs, concernant les arguments de la requérante relatifs aux éléments décoratifs des deux marques en conflit et à leur représentation, il convient d’observer que la chambre de recours a rappelé à juste titre, au point 49 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence bien établie, les éléments verbaux, dans le cas d’une marque composée tant d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, devaient généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, voire comme dominants, dès lors que le public pertinent garderait en mémoire les éléments verbaux pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant plutôt perçus comme des éléments décoratifs [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 32]. Or, en l’espèce, la police de caractères utilisée pour les lettres majuscules « P », « R », « I » et « M » est très similaire et la présence des autres éléments figuratifs ne modifie pas la perception de ces lettres presque identiques. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les différences de stylisation étaient clairement insuffisantes pour compenser la similitude visuelle due à la coïncidence du terme dominant et distinctif « prim ».
59 Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a correctement relevé aux points 47 et 48 de la décision attaquée, cette conclusion ne saurait être remise en cause en raison de la présence des autres éléments verbaux, « manufacture » et « 1949 », qui sont dépourvus de caractère distinctif.
60 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
Sur la similitude phonétique
61 Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit étaient identiques pour la majeure partie du public pertinent, étant donné que les deux signes seraient prononcés « prim », et que, pour la partie du public pertinent qui prononcerait les éléments non distinctifs « manufacture » et « 1949 », le degré de similitude était moyen.
62 La requérante soutient que le signe antérieur ne saurait être prononcé uniquement comme « prim », que le raisonnement ayant mené la chambre de recours à cette conclusion ne ressort pas de la décision attaquée et que la chambre de recours a accordé une importance trop grande au plan phonétique, alors que le plan visuel est plus important.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’un signe complexe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres. L’impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la représentation sonore du signe [arrêt du 23 février 2022, Ignacio Carrasco/EUIPO – Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco), T‑209/21, non publié, EU:T:2022:90, point 48].
65 Or, en l’espèce, il convient de relever que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, les éléments « manufacture » et « 1949 » de la marque antérieure ne sont pas distinctifs et occupent une position secondaire au sein du signe. Par conséquent, la chambre de recours a pu valablement considérer que le public pertinent prononcerait probablement la marque antérieure comme « prim » et que, ainsi, les signes étaient identiques pour la majeure partie dudit public. En outre, la chambre de recours a, à juste titre, précisé que, pour la partie du public pertinent qui prononcerait les éléments non distinctifs « manufacture » et « 1949 », le degré de similitude était moyen.
66 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments exposés par la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée étaient suffisants pour constater que les signes en conflit étaient identiques pour la majeure partie du public pertinent. En outre, à supposer même que l’aspect visuel soit plus important, compte tenu de la manière dont les produits en cause sont commercialisés, le point de vue phonétique ne saurait être omis de la comparaison des signes en conflit en l’espèce.
67 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques pour la majeure partie du public pertinent et que, pour la partie du public pertinent qui prononcerait les éléments non distinctifs « manufacture » et « 1949 », le degré de similitude était moyen.
Sur la similitude conceptuelle
68 Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, pour la partie concernée du public pertinent (voir point 34 ci-dessus), l’élément dominant « prim » commun aux deux signes en conflit n’avait pas de signification claire, que le terme « manufacture » de la marque antérieure faisait référence à un concept non distinctif et que cette différence conceptuelle n’avait que peu d’incidence. Elle a ajouté que le nombre « 1949 » ne véhiculait pas un concept allant au-delà du simple fait qu’il serait perçu comme une date. S’agissant des petits éléments figuratifs placés de chaque côté de l’élément « prim » dans la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que ces derniers étaient purement décoratifs et secondaires et que, ainsi, ils ne sauraient être considérés comme véhiculant une différence conceptuelle entre les signes.
69 Dans la requête, dans le cadre de l’argumentation relative à « l’appréciation erronée de l’appréciation par le public pertinent », la requérante fait valoir, en substance, que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « prim » n’a pas de signification particulière pour les consommateurs de langues bulgare, anglaise, estonienne, allemande, lituanienne, slovène, espagnole et portugaise est erronée. Elle soutient que le consommateur moyen dans l’Union européenne est fortement exposé à plus d’une seule langue étrangère et qu’il comprendra les éléments verbaux de la marque antérieure au sens de « fabriqué pour la première fois en 1949 ». Elle ajoute que la chambre de recours a artificiellement divisé le marché européen et les consommateurs en interprétant l’élément « prim » de manière stricte et qu’elle a erronément détaché les éléments « manufacture » et « 1949 » du terme « prim ».
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 À supposer que l’argumentation de la requérante puisse être interprétée en ce sens qu’elle vise à remettre en cause l’appréciation de la comparaison conceptuelle faite par la chambre de recours, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, pour la partie concernée du public pertinent, l’élément dominant « prim » commun aux deux signes en conflit n’a pas de signification claire. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le terme « manufacture » fait référence à un concept non distinctif, de sorte que cette différence conceptuelle a peu d’incidence. De surcroît, le nombre « 1949 » sera perçu comme une date. En outre, les petits éléments figuratifs placés de chaque côté de l’élément « prim » sont purement décoratifs et secondaires, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme véhiculant une différence conceptuelle entre les signes en conflit.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, ainsi que cela est déjà indiqué au point 53 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré l’existence du mot « prim » dans les langues prises en compte par la chambre de recours. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, même si le public connaissait le mot « premier » en français, « prime » en anglais, « primo » en italien ou « primus » en latin, il n’interprèterait pas nécessairement le terme « prim », qui n’est pas identique, comme un terme ayant la même signification.
73 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément dominant « prim » commun aux deux signes en conflit n’avait pas de signification claire et que les différences conceptuelles des signes en conflit avaient une incidence mineure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
74 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, après avoir rappelé que le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques en conflit était moyen, que, compte tenu de la similitude visuelle au moins moyenne entre lesdits signes, de leur identité phonétique pour au moins une partie significative du public pertinent et de l’incidence mineure, le cas échéant, de leur différence conceptuelle, il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour la partie du public pertinent de l’Union de langues bulgare, anglaise, estonienne, allemande, lituanienne, portugaise, slovène et espagnole, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
75 La requérante soutient que cette conclusion de la chambre de recours est erronée, dès lors que les différences entre la marque antérieure et la marque demandée ont plus d’importance que la similitude de leurs éléments, que le plan visuel est prioritaire et que la chambre de recours s’est pourtant limitée à l’élément « prim » dans sa comparaison des signes en conflit, en négligeant les autres éléments de la marque antérieure.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
77 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
78 En l’espèce, il ressort des points 39 à 73 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, eu égard au degré de caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, que, d’une part, les produits et services concernés étaient identiques ou similaires et, d’autre part, les signes en conflit présentaient une similitude visuelle au moins moyenne, qu’il existait une identité phonétique entre lesdits signes pour au moins une partie significative du public pertinent et que l’élément dominant « prim » commun aux deux signes en conflit n’avait pas de signification claire et que la différence conceptuelle entre ces signes avait, le cas échéant, une incidence mineure.
79 Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale et compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 54 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion.
80 Cette conclusion ne saurait être remise en question par les arguments de la requérante. En effet, contrairement à ce que la requérante soutient et ainsi que cela a déjà été considéré au point 57 à 60 ci-dessus, les différences entre les signes en conflit sont insuffisantes pour compenser la similitude visuelle de l’élément dominant et distinctif des deux signes, à savoir le mot identique « prim ». Par ailleurs, la chambre de recours n’a pas négligé les autres éléments composant la marque antérieure, dès lors que ces derniers ont été clairement examinés aux points 45 à 54 de la décision attaquée.
81 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MPM-QUALITY v.o.s. est condamnée aux dépens.
Mastroianni | Brkan | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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