DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative MANUFACTURE PRIM 1949 – Usage sérieux de la marque – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑75/18,
MPM-QUALITY v.o.s., établie à Frýdek-Místek (République tchèque), représentée par Me M. Kyjovský, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ELTON hodinářská, a.s., établie à Nové Město nad Metují (République tchèque), représentée par Me T. Matoušek, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2017 (affaire R 556/2017-4), relative à une procédure de déchéance entre MPM-QUALITY et ELTON hodinářská,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. F. Oller, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2018,
à la suite de l’audience du 6 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 octobre 2003, l’intervenante, ELTON hodinářská, a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments électroniques, scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; composants électroniques actifs » ;
– classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie ; appareils chronographiques ; chronographes, chronomètres, chronoscopes, barillets (horlogerie) ; montres pour enfants » ;
– classe 35 : « Annonces publicitaires pour métaux précieux et leurs alliages autres que dans les domaines dentaire, de la bijouterie, des pierres précieuses, de l’horlogerie, des instruments chronométriques, des chronographes, des chronomètres, des chronoscopes, des barillets (horlogerie) et des montres pour enfants ».
4 La demande de marque a été publiée le 20 septembre 2004 et la marque a été enregistrée le 17 mars 2005.
5 Le 22 juin 2015, la requérante, MPM-QUALITY v.o.s., a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour non-usage. La demande était fondée sur les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et dirigée contre l’ensemble des produits et services couverts par la marque contestée.
6 Le 31 janvier 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance dans la mesure où elle a déclaré la marque déchue pour tous les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus, sauf pour une partie des produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».
7 Le 21 mars 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, demandant que la décision soit partiellement annulée, dans la mesure où la déchéance de la marque n’avait pas été prononcée pour une partie des produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».
8 Par décision du 5 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante et condamné celle-ci aux dépens.
9 En substance, la chambre de recours a, tout comme la division d’annulation, estimé que les preuves produites par l’intervenante suffisaient à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits compris dans la classe 14, à savoir l’« horlogerie [et les] montres pour enfants ».
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité des preuves soumises par la requérante après la clôture de la phase écrite de la procédure
13 La requérante a, après la clôture de la phase écrite de la procédure, produit un rapport d’expertise qu’elle a présenté devant le Tribunal alors qu’elle ne l’avait pas présenté devant l’EUIPO.
14 L’EUIPO et l’intervenante ont, lors de l’audience, eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document.
15 Sans avoir besoin de se prononcer sur la force probante de cet élément de preuve, il y a lieu de constater qu’il contient des éléments nouveaux et qu’il a été présenté tardivement.
16 En effet, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les preuves et les offres de preuve doivent être présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En vertu de l’article 85, paragraphe 3, du même règlement, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
17 Or, en l’espèce, la présentation dudit rapport d’expertise est intervenue tardivement au sens de ces dispositions. La requérante ayant omis d’avancer une justification pour la présentation tardive, il convient d’écarter ledit rapport comme irrecevable, en vertu de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure.
Sur la recevabilité du document présenté par l’intervenante lors de l’audience
18 L’intervenante a, lors de l’audience, produit une décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 20 décembre 2018, laquelle n’avait pas été présentée devant l’EUIPO.
19 La requérante et l’EUIPO ont, lors de l’audience, eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document.
20 Il convient à cet égard de constater que ladite décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle, bien qu’elle n’ait été produite que pour la première fois devant le Tribunal, n’est pas une preuve proprement dite, mais concerne la pratique décisionnelle nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationale [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO – Henniger (Neofon), T‑777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 19 et jurisprudence citée].
21 Il en résulte que la décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 20 décembre 2018 est recevable.
Sur le fond
22 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance quatre moyens, tirés d’une violation des articles 18 et 58 du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphes 3 et suivants, ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1) [devenus article 10, paragraphes 3 et suivants, et article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], en ce que, dans sa décision, la chambre de recours, premièrement, en substance, n’a pas motivé à suffisance la décision attaquée ; deuxièmement, a mal compris la charge et l’étendue de la preuve et a reconnu que le faible nombre de documents était suffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée ; troisièmement, a appliqué à tort, à des produits qui ne sont pas couverts par la marque, les éléments de preuve de l’intervenante relatifs à l’usage ; quatrièmement, n’a absolument pas pris en considération les affirmations et les éléments de preuve avancés par la requérante.
Sur le premier moyen, selon lequel la chambre de recours n’a, en substance, pas suffisamment motivé la décision attaquée
23 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en ce que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance les raisons pour lesquelles le recours de la requérante avait été rejeté ni les éléments de preuve concrets sur la base desquels elle était parvenue à la conclusion que l’intervenante avait démontré, dans le cadre de la procédure, un usage sérieux de la marque.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
26 S’agissant de la motivation de la décision attaquée, il ressort du point 19 de cette dernière que la chambre de recours a fondé son analyse sur l’ensemble des documents mis à sa disposition, tels qu’énumérés au point 16 de la décision attaquée. La chambre de recours s’est ainsi livrée à une appréciation globale des éléments de preuve, telle que requise par la jurisprudence [voir arrêt du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI – Bice (bice), T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39]. Ainsi, les points 23 à 36 de la décision attaquée font apparaître sommairement, mais clairement, les motifs et circonstances factuelles que la chambre de recours a retenus pour justifier sa décision. En ayant procédé de cette façon, elle n’était pas tenue d’expliquer la valeur probante de chaque élément du faisceau d’indices sur lequel elle a fondé sa décision, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. Il convient également de souligner que cette motivation a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’introduire un recours contestant son bien-fondé. Le Tribunal a également pu exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 71].
27 Il en résulte que la décision attaquée a été suffisamment motivée.
28 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
29 Selon la requérante, il ne découle pas de l’appréciation des éléments de preuve que l’EUIPO ait vérifié d’une quelconque façon la présentation effective des produits vendus, à quoi les produits vendus ressemblaient effectivement ou si les produits vendus facturés sur les dix factures examinées disposaient de la représentation graphique contestée. En outre, la requérante fait valoir qu’il ne ressort pas de l’appréciation effectuée par l’EUIPO que les factures étaient authentiques, étant donné qu’aucun élément de preuve ne fait clairement apparaître si les produits ont été effectivement remis à quelqu’un.
30 Or, en l’absence d’arguments étayés pour fonder utilement la thèse selon laquelle les produits ne sont pas livrés ou les factures étaient fausses, la chambre de recours n’avait pas l’obligation de vérifier, pour ce qui concerne les factures, la présentation effective des produits vendus, si les produits avaient effectivement été remis à quelqu’un, ou encore à quoi les produits vendus ressemblaient effectivement et si tous les produits vendus facturés sur les dix factures examinées disposaient de la représentation graphique contestée.
31 En outre, la requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur en n’indiquant pas le nombre concret de produits vendus faisant l’objet d’une facture qu’elle a été en mesure d’apparier et que c’est également à tort que son appréciation ne contient pas d’informations relatives aux numéros concrets des autres factures, ni des brochures et prospectus non datés. Enfin, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir apprécié les listes de prix de l’intervenante sans avoir indiqué que ces listes étaient désignées expressément comme étant « for internal use ».
32 Or, ainsi que cela est indiqué aux points 25 et 26 ci-dessus, il n’est pas exigé que la motivation de la décision attaquée spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. De même, la chambre de recours n’était pas tenue, dans le cadre de son devoir de motivation, d’expliquer la valeur probante de chaque élément du faisceau d’indices sur lequel elle a fondé sa décision, pour autant que son raisonnement permet à la requérante de connaître les justifications de la décision prise et dès lors de se défendre et au Tribunal d’exercer son contrôle.
33 Enfin, il convient de constater que les autres allégations soulevées par la requérante dans le cadre du premier moyen, à savoir celles relatives au fait que la chambre de recours s’est livrée à une interprétation excessive des preuves soumises, qu’aucune preuve n’a été avancée en ce qui concerne la réalisation effective des livraisons et la représentation graphique de la marque contestée sur les produits vendus, que l’EUIPO a été en mesure de déduire la date d’édition pour seulement une brochure, que les documents sont dénués de toute indication quant à leur tirage ou à leur lieu de distribution et que les documents soumis ne peuvent pas être considérés comme démontrant un usage public et vers l’extérieur de la marque contestée, relèvent du bien-fondé de la décision attaquée plutôt que de sa motivation, de sorte qu’il convient de les examiner dans le cadre du deuxième moyen.
34 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, selon lequel la chambre de recours a mal compris la charge et l’étendue de la preuve et reconnu que le faible nombre de documents était suffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée
35 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante, en remettant en cause l’appréciation faite par la chambre de recours des éléments de preuve soumis par l’intervenante, conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un usage sérieux de la marque a été démontré.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). L’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).
38 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque contestée, il convient de procéder, tel que cela a été indiqué au point 26 ci-dessus, à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque, et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 17 décembre 2015, bice, T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39).
39 La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), qu’il n’était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait dès lors être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux [voir arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, point 73 et jurisprudence citée].
40 En revanche, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47].
41 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition par l’intervenante, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits concernés.
42 La demande de déchéance de la marque antérieure ayant été déposée le 22 juin 2015, la période de cinq années visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 s’étend, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, du 22 juin 2010 au 21 juin 2015 inclus (ci-après la « période pertinente »).
43 Les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de la procédure administrative concernant son usage de la marque, telles que prises en compte par la chambre de recours, sont mentionnées explicitement au point 16 de la décision attaquée. Il s’agit des éléments suivants :
– douze factures rédigées en tchèque ainsi que leur traduction en anglais, avec indication de la marque enregistrée dans le coin gauche de chaque facture, émises par l’intervenante au cours de la période 2008-2014 pour les produits désignés « Tycho Brahe 41 », « Sport II 45 číselník stříbrný reliéfní », « Spartak 43 », « Spartak 43 zlato bílé 18K », « Brusel 42C », « Sphere 40 », etc. La marque de l’Union européenne figure telle qu’enregistrée dans le coin inférieur gauche de chaque facture. Deux des factures ne relèvent pas de la période pertinente. Les dix factures restantes datent de la période pertinente, à savoir du 30 septembre 2010 au 10 novembre 2014. Les montants indiqués sur les factures varient de 8 450 couronnes tchèques (CZK) à 128 000 CZK, le prix moyen d’un produit s’élevant approximativement à 50 000 CZK, ce qui équivaut à un montant d’environ 330 à 5 007 euros. Ces éléments de preuve démontrent que les produits vendus par la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être considérés comme articles de luxe ;
– un catalogue de montres-bracelets, non daté, présentant différents modèles de montres portant la marque contestée telle qu’enregistrée. Certains numéros de types de produits repris dans le catalogue peuvent être appariés aux numéros indiqués sur les factures et les listes de prix pour 2010 et 2011. Par exemple, le modèle « Pavouk 40 » est désigné dans le catalogue par le numéro 98-022-340-00-1. Les mêmes numéro et nom de modèle sont indiqués sur la facture no 200140240 datée du 24 juillet 2014 pour la vente d’une montre « Pavouk 40 C ». D’autres numéros ne peuvent être parfaitement appariés. Il semble toutefois que les numéros de type varient, tandis que les noms de modèles restent identiques ;
– des listes de prix pour les années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 présentant les prix de différents modèles de montres au moyen de numéros de type pouvant être appariés aux numéros figurant sur les factures et dans le catalogue ;
– des brochures et prospectus présentant des montres portant la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée, notamment des montres pour enfants. Les documents ne sont pas datés. L’une des brochures mentionne les années 1954-2014, ce qui indique que la brochure a été publiée en 2014 à l’occasion d’un soixantième anniversaire ;
– des publicités dans des guides et magazines datant de la période pertinente affichant la marque telle qu’enregistrée sur différents modèles de montres ou à côté de ceux-ci. Certaines brochures incluent une référence à la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant que fabricant des produits ;
– la facture no 200130341, datée du 24 septembre 2013, pour la vente d’un produit désigné « SPARTAK 43 zlato bílé 18K », et une déclaration de conformité émise par le bureau de contrôle technique, certifiant qu’un modèle de montre donné est conforme à certaines dispositions juridiques ;
– des documents portant sur le statut juridique et l’activité de la filiale H&H hodinářská s.r.o., des impressions tirées de la page Internet « www.prim-shop.cz » et des photographies prétendument prises dans les magasins situés à Prague et à Ostrava ;
– une déclaration sous serment datée du 8 janvier 2016 et émise par une salariée de H&H hodinářská s.r.o., gérante de la boutique de Prague, affirmant que le magasin à Prague a ouvert ses portes en 2011 et était revêtu d’un grand signe indiquant « Manufacture Prim 1949 ». La salariée précise que le magasin vendait, depuis son ouverture, les produits suivants : montres, horloges murales, réveille-matin, minuteurs de cuisine, baromètres, thermomètres, stations météorologiques ;
– des factures étayant les affirmations incluses dans la déclaration sous serment, émises pour la vente de produits tels que des horloges murales, des réveille-matin, des minuteurs de cuisine, des baromètres, des thermomètres et des stations météorologiques ;
– deux factures, traduites en anglais, datées du 30 mars 2011 et du 24 avril 2012 pour la vente des montres « Čechíno » ;
– des images de différents articles tels que des minuteurs de cuisine, des baromètres, des réveille-matin, des stations météorologiques et des horloges murales, liés par leurs numéros de type aux factures décrites ci-dessus.
44 Il convient de constater que cette liste ne comporte pas uniquement une énumération d’éléments de preuve apportés par l’intervenante, mais également une appréciation desdits éléments effectuée par la chambre de recours. Ainsi, cette dernière explique que certains numéros de types de produits repris dans le catalogue peuvent être appariés aux numéros indiqués sur les factures et les listes de prix, ce qui est correct et ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante.
45 En outre, il ressort des points 23 à 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale de ces éléments de preuve d’usage en examinant, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430, le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure.
46 Ainsi, s’agissant du lieu, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que les éléments de preuve démontraient bien un usage en République tchèque, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante. Selon la chambre de recours, ce lieu peut d’office être déduit de l’utilisation de la langue tchèque ainsi que de l’indication de l’adresse de l’intervenante qui, elle aussi, se trouve en République tchèque.
47 S’agissant de la durée de l’usage, la chambre de recours a, d’une part, relevé, au point 16 de la décision attaquée, que dix des douze factures soumises datent de la période pertinente, à savoir du 30 septembre 2010 au 10 novembre 2014 et, d’autre part, indiqué, au point 25 de la décision attaquée, que les ventes ont été effectivement réalisées de façon régulière, étant donné que les factures couvrent l’ensemble de la période de cinq ans. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun doute concernant la véracité desdites factures, lesquelles étaient conformes à la pratique commerciale courante en République tchèque. Enfin, elle a indiqué qu’il y avait également lieu de considérer comme authentiques les montants figurant sur les factures et que rien ne justifiait de spéculer davantage sur le fait que les factures représentaient les seules ventes jamais réalisées par l’intervenante.
48 Il convient de noter à cet égard que, en effet, dès lors que leur numérotation n’est pas consécutive, les factures soumises par l’intervenante sont illustratives et ne représentent pas le montant global des ventes réelles des produits revêtus de la marque. En outre, ainsi que cela est indiqué au point 47 ci-dessus, les factures présentées couvrent une partie importante de la période pertinente, à savoir les années 2010 à 2014, et le fait qu’aucune facture n’ait été soumise pour la période de janvier à juin 2015 ne saurait prouver l’absence d’usage sérieux.
49 En outre, tel que cela est indiqué au point 16 de la décision attaquée, les produits mentionnés sur les factures peuvent être retrouvés dans les catalogues ainsi que sur les listes de prix. Cela vaut tant pour les produits de la catégorie « horlogerie » que pour ceux de la catégorie « montres pour enfants ». En effet, en ce qui concerne ces derniers, la facture n° 200120202 du 24 avril 2012, laquelle est mentionnée au point 16 de la décision attaquée et figure à la page 270 du dossier de la procédure devant l’EUIPO, concerne la vente d’une montre pour enfants du modèle « Čechíno », laquelle est représentée dans le catalogue se trouvant à la page 167 dudit dossier.
50 Certes, les numéros de modèles indiqués sur les factures ne correspondent pas toujours à ceux mentionnés dans les catalogues, mais l’intervenante explique à cet égard qu’elle offre à ses clients un service de personnalisation des montres, lequel est d’ailleurs loué dans la publicité figurant à la page 174 du dossier de la procédure devant l’EUIPO, et que, dès lors, elle fabrique un nombre élevé de montres à la demande spécifique de ses clients, ce qui a pour conséquence que le numéro de type particulier de la montre d’un client spécifique peut légèrement différer du numéro figurant dans un catalogue.
51 S’agissant de l’importance de l’usage, il convient de rappeler que, premièrement, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence qui prescrit à cet égard qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, points 35 et 36, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225 points 40 et 41], indiqué au point 25 de la décision attaquée que les ventes avaient été réalisées de façon régulière et que les factures, comme l’indique le point 48 ci-dessus, étaient à considérer comme illustratives, couvrant l’ensemble de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 65]. Deuxièmement, la chambre de recours a, à juste titre, après avoir indiqué au point 16 de la décision attaquée que le prix moyen d’un produit de l’intervenante était approximativement de 1 956 euros, constaté, au point 33 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, dans certains cas, des ventes relativement peu importantes pourraient suffire à conclure que l’usage n’est pas purement symbolique, notamment en ce qui concerne des produits onéreux.
52 S’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a, à juste titre, constaté, au point 27 de la décision attaquée, que les publicités et brochures, les factures, les panneaux affichant la marque contestée, les représentations graphiques utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur du magasin à Ostrava étaient présentés pour désigner et promouvoir la vente des produits fabriqués et certifiés par l’intervenante et se rapportant à la marque de l’Union européenne. Elle a ajouté, au point 35 de la décision attaquée, que la marque telle qu’enregistrée figurait sur certaines des montres présentées ainsi que dans les catalogues.
53 Partant, il convient de constater, à la lumière des considérations exposées aux points 43 à 52 ci-dessus, que c’est à bon droit que la chambre de recours, après avoir procédé à un examen global des preuves d’usage fournies par l’intervenante, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430, a décidé que la marque contestée avait, pour la période pertinente, fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque pour les produits concernés, à savoir l’« horlogerie » et les « montres pour enfants ».
54 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante.
55 En premier lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait que la décision attaquée ne fait pas apparaître quels éléments de preuve de l’intervenante ont été reconnus par l’EUIPO comme établissant un usage sérieux de la marque, l’intervenante n’a pas démontré un tel usage.
56 Or, après avoir énuméré et partiellement interprété, au point 16 de la décision attaquée, les éléments de preuve soumis par l’intervenante, la chambre de recours a indiqué ceux pris en compte pour parvenir à la conclusion que l’intervenante avait démontré un usage sérieux de la marque contestée. Ainsi, elle fait mention, aux points 23 à 25 de la décision attaquée, des factures, au point 27, des brochures, des publicités, des panneaux affichant la marque contestée, au point 28, des bons de commande et, au point 35, des montres et des catalogues.
57 Dans le même cadre, pour ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’EUIPO n’a pas explicité quels documents devaient établir un usage sérieux pour l’« horlogerie », d’une part, et les « montres pour enfants », d’autre part, premièrement, il convient de constater, ainsi que cela est indiqué au point 48 ci-dessus, que les factures soumises par l’intervenante sont bien illustratives et que, dès lors, il peut être assumé que la facture n° 200120202 du 24 avril 2012 relative à la vente de la montre « Čechíno » n’est pas la seule ayant été établie pour la vente d’une montre pour enfants. Deuxièmement, il convient de rappeler, ainsi que cela est indiqué au point 49 ci-dessus, que ladite montre « Čechíno » est également représentée dans un des catalogues soumis par l’intervenante. Troisièmement, ainsi que l’a indiqué à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, il convient de relever que, si la quasi-totalité des éléments de preuve soumis en l’espèce se rapporte à la catégorie plus large de produits d’« horlogerie », cette catégorie englobe nécessairement la catégorie plus restreinte des « montres pour enfants », dans la mesure où les montres pour adultes et les montres pour enfants sont en substance les mêmes produits, ces derniers différant uniquement en ce qui concerne notamment leur taille et éventuellement leur design. C’est donc à tort que la requérante semble insinuer que la chambre de recours aurait dû examiner davantage les éléments de preuve soumis par l’intervenante relatifs à ladite catégorie de « montres pour enfants » et expliciter quels documents établissaient un usage sérieux pour ces produits.
58 En deuxième lieu, la requérante soutient que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne seraient pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.
59 Ainsi, la requérante fait notamment valoir que la chambre de recours parvient en substance à la conclusion qu’un total de quatre factures, à titre de désignation du lieu, contiennent le nom du client et son adresse en République tchèque, adresse où devait être effectuée la livraison, et qu’un tel nombre de produits prétendument vendus ne saurait être considéré comme suffisant.
60 La conclusion de la requérante repose toutefois sur une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, quand bien même la chambre de recours a fait mention de ces quatre factures à titre d’indication de lieu, les autres factures ont également été prises en compte pour établir l’usage sérieux de la marque contestée, et ce à juste titre. En effet, non seulement l’indication de l’adresse du client n’est pas obligatoire pour qu’une facture constitue un document fiscal, mais les marchandises sont souvent remises en main propre soit à l’adresse de l’intervenante, soit dans un de ses magasins. Dans de tels cas, il arrive souvent que la facture ne porte pas l’adresse du client.
61 De façon plus générale, il convient de rappeler la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus, selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent.
62 Ainsi, plutôt que de mettre l’accent sur l’examen de chaque preuve en détail, comme la chambre de recours aurait dû le faire selon ce que semble insinuer la requérante, la chambre de recours a effectué une évaluation plus large de l’intégralité des preuves présentées dans le cadre d’une appréciation globale : toutes les circonstances du cas d’espèce ont été prises en compte et toutes les pièces présentées ont été examinées conjointement, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus.
63 Il en résulte que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
64 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation excessive des preuves soumises, dans la mesure où elle a relié les différents documents individuels, dans lesquels manquaient certaines informations relatives au lieu, à la période, à l’importance et à la nature de l’usage de la marque de telle sorte qu’elle a déduit, de manière inadmissible, certains desdits éléments manquants. Il convient toutefois de rappeler que, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et que son paragraphe 4 donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 35 et jurisprudence citée].
65 En quatrième lieu, la requérante remet en cause la valeur probante des éléments de preuve soumis par l’intervenante.
66 Ainsi, premièrement, pour ce qui concerne les factures, la requérante fait valoir que la réalisation effective des livraisons et le fait que les produits vendus facturés disposaient de la représentation graphique contestée n’ont pas été prouvés.
67 Or, aucune règle n’impose à l’intervenante de soumettre une quelconque preuve de la livraison effective des produits. Par ailleurs, et en tout état de cause, il est indiqué sur un nombre important de factures, à savoir sept sur dix, que les produits vendus sont remis « en main propre », ce qui implique, d’une part, que les produits ont bel et bien été remis à quelqu’un et, d’autre part, que, pour ces livraisons, aucun bon de livraison n’a été rédigé.
68 En outre, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, certains des produits facturés peuvent être appariés à leur représentation dans le catalogue portant le nom de la marque contestée. Il peut dès lors raisonnablement être présumé que la marque contestée était apposée sur les produits ayant fait l’objet d’une facture, et ce même pour les produits personnalisés, lesquels diffèrent potentiellement de l’image du produit dans le catalogue.
69 Deuxièmement, en ce qui concerne les brochures et les prospectus, la requérante fait valoir que l’EUIPO n’a été en mesure de déduire la date d’édition que pour une seule brochure. De plus, elle soutient que les documents, outre l’absence de la date d’édition des brochures et des prospectus, sont dénués de toute indication quant à leur tirage ou à leur lieu de distribution.
70 Il est vrai que, à la différence des factures, les brochures en question ne sont pas datées, exception faite de la brochure figurant au point 16 de la décision attaquée, laquelle fait mention des années 1954-2014, à l’occasion d’un soixantième anniversaire, ce qui indique qu’elle a été publiée en 2014. Or, il convient de relever que, dans le cadre d’une appréciation globale, de telles brochures peuvent néanmoins être prises en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que les factures, afin d’établir que les produits sont bien fabriqués par l’intervenante [voir, en ce sens, arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47, point 33].
71 En outre, la présence de la marque antérieure dans un catalogue est, contrairement à ce qu’avance la requérante, une preuve de mise sur le marché des produits en cause et d’offre concrète de ces derniers aux consommateurs. Ainsi, la conjonction de cet élément avec d’autres éléments de preuve datés, tel que les factures, a permis de corroborer la conclusion d’un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente.
72 Troisièmement, en ce qui concerne les listes de prix de l’intervenante, la requérante fait valoir qu’il n’est pas possible de considérer qu’un usage interne est suffisant pour établir un usage sérieux, notamment lorsqu’un tel document interne doit compenser le caractère incomplet d’un autre élément de preuve. Dans le même cadre, elle fait valoir que l’utilisation de la marque contestée sur des factures, en tant que documents comptables, lesquelles ne sont pas publiquement accessibles à un nombre illimité de personnes, ne peut pas non plus être considérée comme un usage de la marque public vers l’extérieur, ainsi que le requiert la jurisprudence.
73 Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le fait que les listes de prix en cause soient des documents internes de l’intervenante ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient prises en compte dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée. En effet, les listes de prix peuvent être assimilées à des barèmes de prix, lesquels font partie des pièces justificatives mentionnées explicitement à l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué 2017/430, et leur caractère interne ne peut avoir pour conséquence de les priver de valeur probante [arrêt du 16 septembre 2013, Avery Dennison/OHMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, non publié, EU:T:2013:467, point 55]. En l’espèce, la crédibilité et la fiabilité desdites listes de prix reposent sur le fait qu’elles mentionnent des références de produits correspondant à celles figurant tant dans les brochures et catalogues que sur les factures.
74 En outre, pour ce qui concerne notamment la condition de l’utilisation publique et vers l’extérieur de la marque contestée, les factures produites par l’intervenante ont été adressées à des destinataires différents, ce qui démontre par ailleurs que l’usage de la marque antérieure s’est fait publiquement et vers l’extérieur [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 87].
75 Enfin, en raison de l’établissement d’une facture, l’intervenante montre que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 50).
76 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l’intervenante avait apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits concernés et que, partant, le deuxième moyen doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 20 décembre 2018, déposée par l’intervenante lors de l’audience.
77 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 36 et jurisprudence citée). Partant, s’il est vrai que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationales, celles-ci ne lient cependant pas le juge de l’Union, le régime des marques de l’Union européenne étant un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 54].
Sur le troisième moyen, selon lequel la chambre de recours a appliqué à tort les preuves d’usage produites par le titulaire de la marque à des produits qui ne sont pas protégés par la marque
78 La requérante fait valoir que le terme « horlogerie », bien que répertorié dans la classe 14, signifie « fabrication (réparation) de montres » en tant que service et qu’il ne désigne pas de produits concrets. En outre, selon elle, la chambre de recours indique à plusieurs reprises dans la décision attaquée que les éléments de preuve avancés par l’intervenante établissent un usage sérieux pour les « montres-bracelets », en dépit du fait que la marque contestée n’a jamais été protégée pour les « montres-bracelets ». Ainsi, la requérante fait valoir que les éléments de preuve avancés par l’intervenante non seulement n’établissent pas un usage sérieux de la marque pour les « montres-bracelets », mais n’établissent absolument pas un usage sérieux pour la « fabrication (réparation) de montres » et pour les « montres pour enfants ».
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
80 Il ressort de la jurisprudence que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814].
81 En l’espèce, il ressort du dossier que c’est pour la première fois au stade de la procédure devant le Tribunal que la requérante remet en question la signification du terme « horlogerie » et qu’elle fait valoir que l’EUIPO a appliqué à tort les preuves d’usage produites par le titulaire de la marque à des produits qui ne sont pas protégés par la marque. Il s’agit donc d’un argument nouveau que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO et que ce dernier n’était pas tenu d’examiner d’office, dès lors que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 limite son examen aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cet argument est donc irrecevable.
82 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, selon lequel la chambre de recours n’a pas examiné les allégations et preuves présentées par la requérante
83 La requérante reproche à la chambre de recours de s’être contentée de faire observer, de manière générale, qu’elle n’avait aucun doute quant à l’authenticité des factures de l’intervenante, sans s’être exprimée sur les éléments de preuve qu’elle avait avancés, tels que les rapports annuels de Česká olympijská a.s., dont il ressort qu’au cours de la période allant de 2008 à 2010 et d’une large partie de l’année 2011 l’intervenante n’était pas encore le partenaire de ladite société, de sorte que certaines mentions sur les factures déposées par l’intervenante n’avaient pas le droit d’y être.
84 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
85 Il convient de constater que, dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante n’avait plus fait valoir qu’elle avait des doutes quant au caractère authentique des factures, ni soutenu que cet argument était apprécié de manière incorrecte par la division d’annulation. La chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a pris acte de cette circonstance lorsqu’elle précise que la requérante « ne maintient plus son grief selon lequel les factures n’étaient pas authentiques » en ajoutant qu’il s’agissait d’un « reproche qui, en tout état de cause, n’était qu’une déclaration purement spéculative et dénuée de fondement concret ». Dans la mesure où la requérante n’a pas maintenu le grief relatif à l’authenticité des factures devant la chambre de recours, elle peut difficilement reprocher à cette dernière de ne pas l’avoir examiné.
86 En tout état de cause, ainsi que l’indique l’EUIPO à juste titre, le fait que les factures comportaient certaines mentions quand bien même l’intervenante n’était pas encore partenaire officiel de Česka olympijská ne témoigne en rien de l’authenticité des factures et donc du fait qu’elles ont donné lieu ou non aux transactions y figurant.
87 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier. L’intervenante ayant omis de conclure aux dépens, il convient de juger qu’elle supporte ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MPM-QUALITY v.o.s. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) ELTON hodinářská, a.s. supporte ses propres dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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