DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 mars 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Bar Paris – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Paris Bar – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑117/23,
Kantstraße Paris Bar GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes S. Osterrieth et U. Hildebrandt, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Superstudio21 GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me D. Tsoumanis, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 décembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kantstraße Paris Bar GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 décembre 2022 (affaire R 299/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 28 juin 2019, l’intervenante, Superstudio21 GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Confitures ; marmelade d’agrumes ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; en-cas à base de fromage ; en-cas à base de légumes ; compositions de fruits transformés ; terrine de légumes ; gelées de fruits » ;
– classe 30 : « Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires ; choco, chocolat ; bonbons au chocolat ; truffes au chocolat ; truffes [confiserie] ; confiseries contenant de la confiture ; confiseries enrobées de chocolat ; pralines au chocolat ; produits de boulangerie ; cacao ; mélanges de cacao ; boissons à base de cacao ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat] ; café ; mélanges de café ; boissons à base de café ; mélanges [de types] de café ; café au chocolat ; boissons à base de café ; en-cas principalement à base de confiseries ; wrap [sandwich roulé] ; sandwiches » ;
– classe 43 : « Services de restauration et hébergement temporaire ; services de restaurant, bar et cafétéria ; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines ; services d’aliments et de boissons à emporter ».
4 Le 6 novembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande désignant les « vêtements » relevant de la classe 25 et les services de « restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » relevant de la classe 43, reproduite ci-après :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 15 décembre 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 15 février 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
En droit
14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’intervenante demande au Tribunal, par son premier chef de conclusions, de confirmer la décision attaquée. Étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre le premier chef des conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, non publié, EU:T:2010:47, point 14, et du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].
15 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait en substance valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la comparaison des signes sur les plans visuel (deuxième branche) et phonétique (première branche), dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque (troisième branche) et accru (quatrième branche) de la marque antérieure ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion (cinquième et sixième branches).
16 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
17 La chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient à la fois au grand public ainsi qu’au public professionnel, tel que des restaurateurs, ayant tous deux un niveau d’attention moyen.
18 En outre, dans la mesure où la marque antérieure était une marque allemande, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne.
19 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
20 À titre liminaire, il convient d’observer que, ainsi que la chambre de recours l’a confirmé, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été démontré que pour les services de « restauration » relevant de la classe 43.
21 La chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires à différents degrés.
22 En particulier, premièrement, elle a considéré que les produits relevant des classes 29 et 30 visés par la marque demandée étaient faiblement similaires aux services de « restauration » relevant de la classe 43 visés par la marque antérieure.
23 Deuxièmement, selon la chambre de recours, les « services de restauration » ainsi que les « services de restaurant, bar et cafétéria ; restauration d’hôtes dans des restaurants en libre-service, des restaurants, des cafés, des bars, des snacks et des cantines ; services d’aliments et de boissons à emporter » relevant de la classe 43 visés par la marque demandée étaient identiques aux services de « restauration » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.
24 Troisièmement, la chambre de recours a fait valoir que les services d’« hébergement temporaire » relevant de la classe 43 visés par la marque demandée étaient similaires aux services de « restauration » relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.
25 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes en conflit
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, la marque demandée est composée des éléments verbaux « bar » et « paris » fortement stylisés ainsi que d’un élément figuratif qui peut être perçu comme une représentation stylisée d’un coq gaulois. Même si, dans la marque demandée, la lettre « p » est très stylisée et constitue, en même temps, une partie de l’élément figuratif de cette marque, le mot « paris » reste facilement identifiable. La marque antérieure comprend les éléments verbaux « paris » et « bar » écrits dans une police de caractères standard. Les deux signes sont représentés en couleur noir. De plus, dans les deux signes, les lettres initiales des éléments verbaux « p » et « b » sont mises en avant.
28 Conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, avant d’apprécier la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ces signes.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
29 La chambre de recours ne s’est pas explicitement prononcée sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit. Toutefois, il ressort de l’ensemble des motifs de la décision attaquée, présentés notamment dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, que, selon la chambre de recours, les éléments verbaux « bar » et « paris », qui sont d’ailleurs compris dans les deux signes en conflit, n’étaient que très faiblement distinctifs, en raison de leur caractère descriptif. La chambre de recours a également constaté que, dans la marque demandée, les représentations graphiques des éléments verbaux et du coq gaulois prédominaient visuellement.
30 La requérante soutient, d’une part, que la chambre de recours aurait accordé trop d’importance aux caractéristiques graphiques de la marque demandée. D’autre part, la requérante fait valoir que la combinaison des mots « bar » et « paris » ne revêt pas de connotation descriptive des services visés par la marque antérieure. Interrogée lors de l’audience sur ce point, la requérante a également souligné le poids important que l’élément verbal « paris » a dans l’impression d’ensemble des signes en conflit, notamment en ce qui concerne leur comparaison phonétique.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 Selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T‑355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].
33 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
34 Premièrement, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, les éléments verbaux « paris » et « bar », qui sont inclus dans les deux signes en conflit, seront compris par les consommateurs allemands comme une indication d’un bar dénommé « paris ».
35 Il ressort de la jurisprudence qu’une désignation d’une ville, combinée notamment avec un mot « bar », peut être perçue par les consommateurs comme évoquant un certain style de bar [voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Harrys Pubar et Harry’s New York Bar/OHMI – Harry’s New York Bar et Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR), T‑84/14 et T‑97/14, non publié, EU:T:2016:83, point 95].
36 En effet, le mot « paris », présenté avec le mot « bar », sera compris par le consommateur comme l’indication qu’il s’agit d’un bar de style particulier, à savoir un bar ayant un certain lien avec la ville de Paris (France).
37 Certes, la simple composition des mots « paris » et « bar » n’est pas susceptible d’indiquer au consommateur la nature précise de ce lien. Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé, lors de l’appréciation du caractère distinctif des éléments composant un signe, il convient de tenir compte non seulement du sens explicite et direct des termes utilisés pour former un signe composite, mais aussi des connotations qu’ils sont susceptibles d’évoquer [arrêt du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, EU:T:2004:226, point 20].
38 En tant que capitale de la France et l’une des villes les plus peuplées d’Europe, Paris est une ville mondialement connu, y compris par les consommateurs allemands. Ainsi qu’il a été observé par la chambre de recours, la ville de Paris est réputée pour ses bars et sa gastronomie. De plus, cette ville peut être également associée à la France ou à la culture française en général.
39 Ainsi, la référence à la ville de Paris évoque plusieurs connotations, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ont été clairement identifiées par la chambre de recours. Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le public pertinent allemand, car, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, les conclusions sur la réputation mondiale de la ville de Paris incluent implicitement, mais nécessairement, le public allemand.
40 À cet égard, il convient de souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, l’identification exacte des caractéristiques des bars ou de la gastronomie associées typiquement à la ville de Paris, ainsi que la connaissance de celles-ci par les consommateurs allemands, n’est pas d’une importance déterminante pour que les consommateurs perçoivent les marques en conflit comme renvoyant à un bar ayant un certain lien avec la ville Paris. En effet, l’association d’un bar avec une ville qui a une réputation mondiale pour sa gastronomie et sa culture est en soi suffisante pour que le consommateur la comprenne comme une indication d’un certain style dudit bar.
41 Dès lors, force est de constater que les consommateurs allemands percevront les expressions « bar paris » et « paris bar », contenues respectivement dans la marque demandée et dans la marque antérieure, comme descriptives de tous les produits et services en cause qui englobent, en substance, différents services liés à la restauration ainsi que, dans le cas de la marque demandée, des produits alimentaires et des boissons variés. S’agissant de ces deux derniers, il convient d’observer qu’ils peuvent être fabriqués ou préparés, comme cela a été constaté par la chambre de recours, par le prestataire des services susmentionnés et conserver ainsi un lien descriptif avec la marque en cause.
42 Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante, par lequel ce dernier conteste le caractère descriptif du mot « bar », au motif que celui-ci n’évoque pas d’association avec de la nourriture, mais seulement avec un établissement nocturne où les boissons sont consommées. Or, la perception du mot « bar », telle que proposée par la requérante, est trop limitée, car, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le mot « bar » est susceptible d’être perçu par le consommateur comme désignant l’endroit où a lieu la vente de nourriture et de boissons, ou la consommation de ces produits ou des produits qui leur sont généralement associés (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, HARRY’S NEW YORK BAR, T‑84/14 et T‑97/14, non publié, EU:T:2016:83, point 93).
43 Deuxièmement, il convient d’observer que la présentation graphique des éléments verbaux dans les deux marques en conflit remplit plutôt une fonction décorative ou esthétique, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de renforcer substantiellement le caractère distinctif desdits éléments. De même, aucun de ces éléments ne domine à lui seul l’impression d’ensemble des signes en conflit.
44 Partant, il convient de conclure que, d’une part, les éléments verbaux contenus dans les signes en conflit, à savoir, « paris » et « bar », possèdent un caractère distinctif très faible et, d’autre part, aucun d’entre eux ne présente de caractère dominant dans l’impression d’ensemble de ces signes.
45 Troisièmement, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de rappeler, à l’instar de la requérante, que, en principe, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom de cette marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38].
46 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal. Il en va notamment ainsi lorsque l’élément figuratif est frappant et l’élément verbal n’a qu’un faible caractère distinctif [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 37 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée représentant un coq gaulois est fortement stylisé, de sorte que, eu égard au caractère distinctif très faible des éléments verbaux « bar » et « paris », il ne saurait être considéré comme étant moins distinctif que ces éléments verbaux. Cependant, il est notoirement connu, au moins pour une partie non négligeable des consommateurs européens, qu’un coq gaulois est associé à la France et, de ce fait, également à la ville de Paris. Ainsi, cet élément figuratif, combiné avec les mots « paris » et « bar », ne dispose pas non plus d’un caractère distinctif plus élevé que lesdits mots, car, en raison de ladite association, il contribue au message descriptif véhiculé par ces mots, à savoir un bar ayant un certain lien avec la ville de Paris.
48 De même, il convient d’observer que, par rapport aux éléments verbaux de la marque demandée, l’élément figuratif de cette marque n’est pas plus visible ou d’une taille extraordinaire, de sorte qu’il n’est pas susceptible de dominer à lui seul l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
49 Ainsi, et eu égard à la jurisprudence visée aux points 45 et 46 ci-dessus, force est de constater que l’élément figuratif de la marque demandée détient une place équivalente à ses éléments verbaux.
50 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments constituant les signes en conflit ne doit être considéré comme étant dominant ou plus distinctif que les autres.
Sur la comparaison visuelle des signes en conflit (deuxième branche)
51 La chambre de recours a considéré, au point 69 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
52 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle soutient que la similitude visuelle des signes en conflit est au moins moyenne, car les similitudes portant sur les éléments verbaux prédominent, alors que l’importance de l’élément figuratif de la marque demandée doit être considéré comme étant moindre.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
54 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours a qualifié le degré de similitude sur le plan visuel d’« inférieur à la moyenne », il y a lieu de comprendre que celle-ci a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.
55 En l’espèce, premièrement, il y a lieu d’observer que les signes en conflit partagent les mêmes éléments verbaux, à savoir, « paris » et « bar », qui sont présentés en ordre inverse.
56 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une simple inversion d’éléments dans les marques comparées, identifiable par un public pertinent, ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, points 38 et 40 et jurisprudence citée].
57 Néanmoins, cette inversion contribue toutefois aux différences visuelles entre les signes en conflit. À cela s’ajoute également le fait que la représentation graphique des éléments verbaux dans lesdits signes, bien que n’étant pas particulièrement distinctive, présente quand même certaines différences.
58 Ainsi, force est de constater que, même si les signes en conflit partagent les mêmes éléments verbaux, à savoir les mots « bar » et « paris », la présentation de ces derniers n’est pas identique.
59 Deuxièmement, la marque demandée contient un élément figuratif qui ne figure pas dans la marque antérieure. Bien que, comme cela a été constaté au point 50 ci-dessus, cet élément ne soit pas dominant ou plus distinctif par rapport aux éléments verbaux reproduits dans les deux signes en conflit, il ne saurait non plus être considéré, contrairement à ce que soutient la requérante, comme revêtant une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produit par la marque demandée.
60 Ainsi, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, même si les signes en conflit partagent les mêmes éléments verbaux, ils contiennent néanmoins des différences qui sont suffisamment marquantes pour influer sur l’impression globale produite par ces signes. Partant, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un degré faible.
Sur la comparaison phonétique des signes en conflit (première branche)
61 La chambre de recours a relevé, au point 71 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient au moins un degré moyen de similitude phonétique.
62 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en faisant valoir que les signes en conflit présentent une similitude phonétique d’un degré « supérieur à la moyenne », ce qu’il convient de comprendre comme une similitude d’un degré élevé. La requérante souligne, à cet égard, que les éléments verbaux composant les signes en conflit sont identiques et ne diffèrent que dans leur ordre de présentation.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils soutiennent, en substance, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique à un degré moyen, notamment en raison de l’ordre inversé de leurs éléments verbaux.
64 Tout d’abord, s’agissant de la prononciation des éléments qui composent les signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, un élément figuratif ne peut pas être prononcé en tant que tel. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de l’élément concerné. De même, si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que le public pertinent se référera à cette dernière marque [voir arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T‑694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 73 et jurisprudence citée]. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours, lors de la comparaison phonétique, n’a pris en compte que les éléments verbaux des signes en conflit.
65 Ensuite, il y a lieu de constater que les éléments verbaux « paris » et « bar » composant les signes en conflit sont identiques. Même si ces éléments seront prononcés, dans les deux signes en conflit, dans l’ordre inversé, il convient de souligner que lesdits signes sont constitués des mêmes syllabes, d’un nombre identique de syllabes et ont phonétiquement la même longueur. Or, le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inverse ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié, EU:T:2009:198, point 39].
66 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais il doit se fier à l’impression phonétique imparfaite de celles qu’il a gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Goncharov/OHMI – DSB (DSBW), T‑34/07, non publié, EU:T:2010:21, point 45]. Dès lors que l’inversion des mots « paris » et « bar » ne change pas le message véhiculé par les signes en conflit, il est très probable que l’impression phonétique imparfaite gardée par le consommateur lui rappellera, quant auxdits signes, la combinaison des mots « paris » et « bar », sans qu’une importance particulière soit attribuée à leur ordre.
67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit doit être considéré comme étant plutôt élevé, et non moyen comme la chambre de recours l’a retenu.
68 Enfin et par ailleurs, il convient d’observer que la jurisprudence sur laquelle l’EUIPO fonde sa position, quant à la similitude phonétique moyenne entre les signes en conflit, ne saurait être transposable dans le cas d’espèce. En effet, dans l’arrêt du 27 janvier 2010, REWE-Zentral/OHMI – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) (T‑331/08, non publié, EU:T:2010:23), invoqué par l’EUIPO, le Tribunal a constaté, au point 19, que les éléments verbaux en cause différaient non seulement par leur ordre inversé, mais également par leur composition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
69 La chambre de recours a constaté, au point 72 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient perçus comme faisant référence à un bar de type parisien, tout en soulignant que cette référence n’était pas particulièrement importante en raison du caractère distinctif faible de cette expression pour les produits en cause.
70 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Selon elle, les signes en conflit sont conceptuellement similaires à un degré élevé, voire identiques, comme précisé lors de l’audience.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 À l’instar de la chambre de recours et ainsi que cela a été relevé au point 36 ci-dessus, il y a lieu de constater que les éléments verbaux « paris » et « bar » compris dans les deux signes en conflit renvoient au concept d’un bar ayant un certain lien avec la ville de Paris. De plus, l’élément figuratif de la marque demandée renvoie au concept d’un coq gaulois qui, toutefois, eu égard à ses liens avec la France et avec la ville de Paris, tels qu’indiqués au point 47 ci-dessus, ne fera que mettre en exergue le concept véhiculé par l’expression « bar paris ».
73 Partant, la similitude conceptuelle entre les signes en conflit pourrait être considérée comme étant élevée. Toutefois, il convient d’observer, que, en tout état de cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la similitude conceptuelle n’avait pas d’importance particulière dans le cas d’espèce, car, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur des éléments faiblement distinctifs, voire descriptifs, elle joue un rôle limité et revêt une incidence moindre dans l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du 4 mai 2022, Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES), T‑4/21, non publié, EU:T:2022:274, point 56 et jurisprudence citée].
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
74 La chambre de recours a constaté, premièrement, aux points 67 et 82 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible. Deuxièmement, au point 81 de la décision attaquée, elle a conclu qu’il n’avait pas été établi, par les preuves présentées par la requérante, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
75 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. Elle fait valoir, premièrement, que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, car les consommateurs allemands ne perçoivent aucune signification descriptive apparente de la marque antérieure en relation avec des services de restauration dans des restaurants. Deuxièmement, selon la requérante, elle a démontré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif accru acquis par un usage intensif.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (troisième branche)
77 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 44 ci-dessus, les éléments verbaux « paris » et « bar » qui forment, dans la marque antérieure, l’expression « paris bar », ne sont que très faiblement distinctifs. De même, ainsi que cela a été déjà constaté au point 43 ci-dessus, la représentation graphique de l’expression « paris bar » ne modifie pas substantiellement la perception de celle-ci par le public pertinent.
78 Dès lors que les éléments verbaux susmentionnés sont les seuls éléments constituant la marque antérieure, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure dans son ensemble possède également un caractère distinctif très faible.
Sur le caractère distinctif accru par l’usage intensif de la marque antérieure (quatrième branche)
79 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a ledit public. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 34].
80 En l’espèce, la requérante critique les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la plupart des documents produits en tant que preuves ne démontrent pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de leur caractère local. Plus précisément, la chambre de recours a constaté que ces documents concernaient spécifiquement la vie à Berlin (Allemagne).
81 À cet égard, il convient d’observer que, dans la mesure où le bar portant la marque antérieure se trouve à Berlin, il est tout à fait normal que ce bar soit associé, dans les documents présentés en tant que preuves, à la vie de ladite ville. Conformément à la jurisprudence visée au point 79 ci-dessus, afin de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de prouver, notamment, la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public pertinent allemand. Or, même si le bar en cause est établi à Berlin, il n’en reste pas moins qu’il peut être connu par un public allemand plus large que celui habitant dans cette ville.
82 Dans ces circonstances, certes, pour écarter la connaissance de la marque antérieure par ledit public, il ne suffit pas de constater que les documents présentés par la requérante concernent uniquement la vie à Berlin. À l’instar de la requérante, il y a lieu donc de considérer que les conclusions de la chambre de recours concernant le caractère local des preuves en cause sont dénuées de pertinence.
83 Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le caractère local des preuves n’était pas le seul motif pris en compte par la chambre de recours afin de justifier l’absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure. La chambre de recours a également constaté, à cet égard, que la requérante n’avait fourni aucune information quant à la part du marché en cause des services fournis sous couvert de la marque antérieure en Allemagne, ni quant à ses dépenses de publicité et de marketing.
84 La requérante critique cette position de la chambre de recours, en faisant valoir que les documents produits devant les instances de l’EUIPO, notamment les preuves issues de la presse, les annonces sur le site Internet Tripadvisor et sur l’internet en général ainsi que les comptes annuels des années 2015, 2016, 2017 et 2018, démontrent le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
85 Tout d’abord, il y a lieu de relever que les éléments de preuve concernant le volume économique des activités de la requérante, tels que les comptes annuels auxquels renvoie cette dernière, ne peuvent être considérés comme des preuves directes de l’existence d’un caractère distinctif supérieur en raison de la connaissance éventuelle de la marque antérieure par le public concerné. En effet, ledit volume, en tant que tel, ne démontre pas que le public visé par les services concernés perçoit le signe en cause comme une indication de l’origine commerciale desdits services [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 70].
86 Ensuite, conformément à la jurisprudence, tant la part de marché détenue par la marque en cause que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir sont des éléments qui peuvent être pris en compte en tant qu’une indication pertinente afin d’apprécier si ladite marque est connue d’au moins une partie significative du public concerné et si, de ce fait, elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 35).
87 À cet égard, il convient également de rappeler qu’il n’est pas requis que les éléments soumis pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque en cause ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, mais il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions quant à cette part de marché ou à ladite proportion [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph), T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, point 62].
88 En l’espèce, les preuves produites par la requérante constituent, certes, des indices d’une certaine connaissance auprès du public pertinent allemand de la marque antérieure. Toutefois, aucune de ces preuves ne permet, conformément à la jurisprudence visée au point 87 ci-dessus, de tirer des conclusions quant à la part de marché détenue par la marque antérieure ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les services en cause comme provenant de la requérante.
89 Enfin, les preuves présentées par la requérante ne fournissent aucune autre donnée fiable sur le fait que la marque antérieure est connue d’au moins une partie significative du public concerné, comme cela est requis par la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus.
90 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les preuves produites par la requérante ne prouvaient pas que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en rapport avec les services en cause et que l’appréciation du risque de confusion devait donc reposer sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque.
Sur l’appréciation globale de risque de confusion (cinquième et sixième branches)
91 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
92 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que, compte tenu des similitudes et des différences entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi que du caractère distinctif faible de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si la marque antérieure était utilisée pour des services identiques ou similaires aux produits et services visés par la marque demandée.
93 Dans le cadre des cinquième et sixième branches du moyen unique, qu’il convient d’examiner ensemble dans l’appréciation globale de risque de confusion, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de ce risque et soulève, en substance, deux erreurs commises par la chambre de recours à cet égard. Premièrement, selon la requérante, la chambre de recours aurait erronément conclu que les différences visuelles entre les signes en conflit ainsi que le faible caractère distinctif de la marque antérieure pouvaient neutraliser la similitude conceptuelle desdits signes (cinquième branche). Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, le caractère distinctif normal de la marque antérieure, alors qu’elle a considéré que, en présumant un caractère distinctif accru du fait d’un usage intensif, le caractère distinctif de la marque antérieure serait normal (sixième branche).
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
95 En premier lieu, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante soulevés dans le cadre de la sixième branche du moyen unique. En effet, comme le soutient l’EUIPO, les arguments de la requérante reposent sur une compréhension erronée de la décision attaquée. Plus particulièrement, la chambre de recours n’a pas conclu au caractère distinctif normal de la marque antérieure, de sorte que la requérante ne saurait valablement soutenir que l’appréciation globale du risque de confusion aurait dû être effectuée à la lumière d’une telle circonstance.
96 En second lieu, d’abord, il ressort de la motivation de la chambre de recours, et notamment de la jurisprudence citée par celle-ci au point 83 de la décision attaquée, qu’il ne lui saurait être reproché d’avoir appliqué la « théorie de la neutralisation » dans le cas d’espèce. En effet, la chambre de recours a effectué l’appréciation globale du risque de confusion, à la lumière du principe d’interdépendance des critères, tel que requis par la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus.
97 Ensuite, à cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que lesdites marques désignent [voir arrêt du 24 octobre 2018, Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA ! Slots), T‑63/17, non publié, EU:T:2018:716, point 71 et jurisprudence citée].
98 En l’espèce, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, il y a lieu d’admettre que, dans le secteur de la restauration, les recommandations orales ainsi que la publicité télévisée et radiophonique peuvent être importantes. De même, à l’instar de la requérante, il convient de prendre en compte le fait que, dans ce secteur, les marques peuvent être présentées dans des annuaires gastronomiques, des guides de voyage, des articles de presse ou des portails de voyage, sans que leur présentation graphique y soit retenue. Dans un tel contexte, certes, l’aspect phonétique n’est pas dénué d’importance.
99 Toutefois, le public pertinent, lors de l’achat des produits alimentaires et des boissons visés par la marque demandée ainsi que lors de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant surtout de façon visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück), T‑47/13, non publié, EU:T:2014:37, point 42]. De plus, ainsi qu’il est souligné par l’EUIPO et par l’intervenante, dans le secteur de la restauration, la représentation graphique d’une marque peut être utilisée tant sur les façades extérieures des établissements ou sur leurs cartes que sur les sites Internet, notamment sur leurs pages d’accueil ou sur des sites d’évaluation ou de livraison, ainsi que dans des publications variées. Dans un tel contexte, l’aspect visuel, et donc aussi la perception d’éléments graphiques, en plus d’éléments verbaux, est plus important que l’aspect phonétique.
100 En outre, bien qu’elles soient qualifiées de degré élevé, les similitudes phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit reposent exclusivement sur leurs éléments verbaux très faiblement distinctifs, de sorte que les nettes différences que les signes en conflit présentent sur le plan visuel revêtent une incidence plus importante dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 120].
101 Dès lors, eu égard à ce qui précède, doivent être rejetés les arguments de la requérante par lesquels elle met en question l’importance du résultat de la comparaison visuelle des signes en conflit dans le cas d’espèce.
102 En outre, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
103 Or, dans le contexte du caractère distinctif très faible de la marque antérieure, les différences visuelles entre les signes en conflit permettront au consommateur moyen de les distinguer nettement, même s’il s’agit du public pertinent au niveau d’attention moyen, et ce en dépit du caractère identique ou similaire des produits et des services en cause.
104 La chambre de recours a donc constaté à juste titre, au point 90 de la décision attaquée, que le public pertinent n’était pas susceptible de croire que les produits ou les services offerts sous couvert des signes en conflit avaient la même origine commerciale.
105 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
107 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
108 De plus, si l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2021, Yongkang Kugooo Technology/EUIPO – Ford Motor Company (kugoo), T‑324/20, non publié, EU:T:2021:280, point 89].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kantstraße Paris Bar GmbH est condamnée aux dépens.
Schalin | Nõmm | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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