DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Bingo VIVA ! Slots – Marque de l’Union européenne figurative antérieure vive bingo – Motif relatif de refus –Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Objet du litige »
Dans l’affaire T‑63/17,
Grupo Orenes, SL, établie à Murcie (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Akamon Entertainment Millenium, SL, établie à Barcelone (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2016 (affaire R 453/2016‑2) relative à une procédure d’opposition entre Grupo Orenes et Akamon Entertainment Millenium,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2017,
vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2018,
à la suite de l’audience du 17 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 novembre 2014, Akamon Entertainment Millenium, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « Services de jeux vidéo en ligne liés aux jeux gratuits ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/001, du 2 janvier 2015.
5 Le 24 mars 2015, la requérante, Grupo Orenes, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 10 175 537, déposée le 4 août 2011 et enregistrée le 3 février 2012, reproduite ci-après
7 Cette marque désigne notamment les produits et services relevant des classes 28, 35, 36, 38 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 28 : « Jeux ; jouets ; jeux électroniques à main (automatiques et à prépaiement) (à l'exception de ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision) ; jeux impliquant des jeux d'argent ; jetons pour jeux de hasard ».
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité et travaux de bureau en rapport avec le divertissement, la récréation, la compétition, les jeux, jeux de paris, services de casinos, jeux de cartes, jeux de bingo, machines-à-sous virtuelles et autres jeux ; services de traitement de données en ligne ».
– classe 36 : « Services financiers ; services financiers liés aux paris, aux jeux, aux jeux d'argent, aux loteries ou aux prises de paris ; information financière en rapport avec les paris, jeux de hasard, jeux de paris, loteries ou courtage de paris ; conseils financiers et assistance financière en rapport avec les paris, jeux de hasard, jeux de paris, loteries ou courtage de paris ; services de cartes de crédit et de cartes de débit en rapport avec les paris, jeux de hasard, jeux de paris, loteries ou courtage de paris ».
– classe 38 : « Fourniture d'accès à des systèmes en réseau d'utilisateurs multiples permettant d'accéder à des informations et services en matière de jeux et de paris sur l'internet, d'autres réseaux mondiaux ou via la téléphonie (y compris les téléphones mobiles) ; services de télécommunications ; transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; diffusion de programme de radio et de télévision ; transmission d'informations via des systèmes de communication par vidéo d'évènements culturels, de divertissement et sportifs ; services de salles de chat ; mise à disposition de forums en ligne ; services de communication destinés à la transmission électronique de données, images et informations ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; services de courrier électronique ; services de télécommunications en rapport avec les réseaux informatiques mondiaux ou via la téléphonie, y compris les téléphones portables ; télécommunications d'informations (y compris pages web) ; accès à des liens de télécommunications avec des bases de données informatiques et sites web ou via la téléphonie, y compris les téléphones mobiles ; informations en matière de télécommunications ; services d'informations concernant les télécommunications ».
– classe 41 : « Fourniture de services de paris, de jeux d'argent et de jeux via des sites physiques et électroniques et des centres téléphoniques ; services de jeux de hasard ; services de loterie ; organiser et conduite de loteries ; services de paris électroniques, jeux de hasard, jeux de paris et de loteries fournis via un réseau informatique mondial ou en ligne depuis une base de données sur une réseau informatique ou via la téléphonie, y compris les téléphones mobiles ou via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, terrestre ou télévision par câble ; jeux et jeux d'argent interactifs de poker, de bingo et d'adresse, y compris en format de jeux à un ou plusieurs joueurs ; présentation et production de compétitions, tournois et jeux de poker et de bingo ; services d'exploitation de bingo informatisé, réseaux de bingo en ligne, machines à sous virtuelles et autres jeux à révélation instantanée ; salles de jeu de cartes avec de multiples joueurs via un réseau informatique mondial ; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux et manifestations ; divertissement et services de divertissement interactif, y compris la prestation de services mentionnés via différentes plateformes technologiques, y compris, entre autres, via la télévision, la téléphonie ou fournis en ligne ou via des bases de données informatiques ou via un réseau informatique mondial ; organisation de divertissement, récréation et compétition de jeux de hasard, jeux d'argent, services de casino, jeux de cartes, jeux de bingo, de machines à sous virtuelles et autres jeux instantanés ; divertissement, activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de compétitions ; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications ; information sur des jeux de paris fournie en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un réseau informatique mondial ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial ; organisation de jeux ; services de jeux en ligne ; services d'exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d'adresse ; informations relatives aux jeux de paris fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'un réseau informatique mondial ; fourniture de conseils relatifs à tous les services précités ; fourniture d'informations relatives au sport ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Le 20 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans sa totalité. À cet égard, elle a indiqué, premièrement, s’agissant de la comparaison des services en cause, que ceux désignés par la marque demandée relevaient de la catégorie plus large des « services à distance fournis par voie de télécommunication » visés par la marque antérieure et qu’ils étaient donc identiques. La division d’opposition a ajouté que le territoire de référence était celui de l’Union européenne. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils concordaient par la présence des mots « bingo » et des lettres « v », « i » et « v », mais différaient pour le reste, à savoir la calligraphie, les autres mots, la structure et la couleur. Sur le plan phonétique, la division d’opposition a conclu à une similitude dans la prononciation du mot « bingo » et des lettres « v », « i » et « v », mais à des différences quant à l’intonation et au rythme. Sur le plan conceptuel, elle a également conclu à une similitude des signes en conflit. Elle a considéré que, eu égard à ce qui précédait, les signes en conflit étaient partiellement similaires. Troisièmement, concernant les éléments distinctifs et dominants des signes, la division d’opposition a estimé que l’élément « bingo », présent dans les deux signes, devait être considéré comme non distinctif, l’élément « slots » comme faiblement distinctif et qu’aucun élément n’était susceptible d’être dominant dans l’impression d’ensemble produite par les signes en cause. Quatrièmement, s’agissant du public pertinent, la division d’opposition a considéré que celui-ci était le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Cinquièmement, quant au risque de confusion, la division d’opposition a estimé que, en dépit de certaines similitudes, les différences entre les signes en conflit devaient prévaloir et aboutir au rejet de l’opposition.
10 Le 8 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 7 novembre 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré, en substance, que les services en cause étaient identiques. Deuxièmement, elle a considéré que les signes étaient très faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Troisièmement, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, eu égard à la nature des services en cause, l’aspect visuel devait être privilégié dans le cadre de cette appréciation et que, par conséquent, il y avait lieu d’exclure le risque de confusion entre les signes.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante invoque en substance deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’aurait pas réalisé une comparaison d’ensemble adéquate des signes en conflit.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
15 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Outre la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, la requérante invoque également une violation de l’article 64 et de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenus articles 71 et 95 du règlement 2017/1001) lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ainsi qu’avec les règles 50 et 52 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) dans la mesure où la chambre de recours de l’EUIPO aurait omis d’apprécier le risque de confusion au regard de l’ensemble des produits et des services relevant des classes 28, 35, 36, 38 et 41 visés par la marque antérieure. La requérante précise que, à l’égard des produits et des services relevant des classes 28, 35, 36 et 38 couverts par la marque antérieure, certains des éléments verbaux des signes en cause, en particulier le terme « bingo », commun aux deux marques, pourraient perdre leur caractère descriptif allégué. La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pris en considération que l’éventuelle incompatibilité des marques en conflit au regard de leur incidence ou de leur utilisation potentielle concernant seulement certains services relevant de la classe 41 et non l’ensemble des produits et des services invoqués à l’appui de l’opposition. La requérante a ajouté, lors de l’audience, que la chambre de recours aurait dû procéder à un réexamen complet de l’affaire quand bien même elle n’aurait pas spécifiquement demandé une comparaison des services couverts par la marque demandée avec chacun des produits et des services désignés par la marque antérieure.
16 L’EUIPO affirme que l’argument de la requérante selon lequel les produits et services relevant des classes 28, 35, 36 et 38 couverts par la marque antérieure devaient être examinés également dans la mesure où le terme « bingo », commun aux deux marques en conflit, perdrait potentiellement son caractère descriptif allégué, est présenté pour la première fois devant le Tribunal. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas non plus développé d’argumentation démontrant que le terme « bingo » présenterait un caractère distinctif pour n’importe lequel de ces composants dans la requête devant le Tribunal. L’EUIPO ajoute avoir envisagé la décision de la division d’opposition dans sa totalité, sans avoir limité l’objet du recours, et avoir examiné le caractère distinctif de l’élément verbal « bingo » vis-à-vis de l’ensemble des produits et des services désignés par la marque antérieure.
17 À titre liminaire, il ressort des points 25et 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition, selon laquelle les services visés par la marque demandée étaient identiques aux « services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications » compris dans la classe 41 visés par la marque antérieure.
18 Devant le Tribunal, la requérante soutient en substance que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en n’appréciant pas le risque de confusion par rapport à l’ensemble des produits et des services invoqués à l’appui de l’opposition, notamment ceux relevant des classes 28, 35, 36 et 38.
19 À cet égard, il convient de rappeler que le recours formé devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 [devenu article 72 du règlement 2017/1001] et que l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. De ce fait, les allégations des parties qui modifient l’objet du litige doivent être rejetées comme irrecevables en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 188 du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI – Healing Herbs (NOTFALL), T‑188/13, non publié, EU:T:2014:942, point 29].
20 Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la requérante a toujours soutenu, devant la division d’opposition puis devant la chambre de recours, que la comparaison des produits et des services pouvait s’effectuer uniquement par rapport aux « services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications », puisque ces services étaient identiques à ceux invoqués à l’appui de l’opposition.
21 Par conséquent, en soutenant que la chambre de recours aurait dû procéder à une autre comparaison des services que celle effectuée par la division d’opposition et que la requérante a accepté au cours de la procédure administrative, ladite requérante, par son premier moyen, modifie, en l’élargissant, l’objet du litige devant la chambre de recours.
22 La critique de la motivation de la décision attaquée s’appuie donc sur un élargissement de l’objet du litige qui est irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen tiré d’« un défaut de réalisation d’une comparaison d’ensemble adéquate des signes »
Sur la recevabilité
23 L’EUIPO demande au Tribunal, à titre liminaire, d’examiner si les arguments présentés à l’appui du second moyen sont conformes à l’exigence de clarté et de précision prévue par l’article 177, paragraphe 1, point d), du règlement de procédure.
24 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, point 27, et du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, non publié, EU:T:2014:1020, points 17 et 18].
25 En l’espèce, il ressort clairement de la requête que le second moyen invoqué par la requérante à l’appui de son recours est un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, la requérante, du point 73 au point 131 de la requête, invoque plusieurs erreurs de la chambre de recours relatives au caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit, aux similitudes entre les signes ainsi qu’à l’appréciation globale du risque de confusion. En ce sens, l’exposé des arguments de la requête était suffisamment clair et précis au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus pour permettre à l’EUIPO de préparer sa défense, ainsi que cela ressort du mémoire en réponse, et au Tribunal de statuer sur le présent recours.
26 Partant, le second moyen est recevable et doit être examiné sur le fond.
Sur le fond
27 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation quant à la comparaison des signes en conflit. Notamment, elle aurait incorrectement ciblé les éléments distinctifs de la marque antérieure et de la marque demandée, ce qui l’aurait conduit à sous-estimer les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594).
28 En réponse, l’EUIPO conteste toute erreur d’appréciation de la chambre de recours.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
29 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par les parties, que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne et que le public pertinent est le public de l’Union européenne.
31 Il n’y a pas non plus lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties selon laquelle les services en cause sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Sur la comparaison des services
32 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
33 Il convient de rappeler, ainsi qu’il a été dit au point 22 ci-dessus, que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en limitant la comparaison des services demandés aux « services de jeu à distance fournis par voie de télécommunication » compris dans la classe 41 désignés par la marque antérieure a été rejeté.
34 Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle les services désignés par la marque antérieure et les « services de jeux vidéo en ligne liés aux jeux gratuits » désignés par la marque demandée, relevant tous de la classe 41, sont identiques.
Sur la comparaison des signes
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, au point 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, présentaient un degré de similitude faible à moyen.
37 La requérante soutient que cette appréciation est erronée dans la mesure où le signe demandé n’a pas été considéré dans toute son importance sur le plan verbal. Cela aurait conduit la chambre de recours à sous-estimer les similitudes que présentent les signes en cause et, dans le même temps, à surestimer leurs différences.
38 L’EUIPO estime que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les éléments figuratifs étaient également dominants sur le plan visuel et n’a pas surestimé les différences entre les signes.
– Sur l’identification des éléments les plus distinctifs composant les signes en conflit
39 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément verbal « bingo » était descriptif des services pertinents. Bien qu’il ne puisse être totalement ignoré, le public se concentrerait surtout sur la partie figurative et sur l’élément « vive ». S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément verbal « bingo » était également descriptif des services mais aussi, d’autre part, que l’élément verbal « slots », qui signifie « machines à sous » en anglais, sera considéré comme descriptif des services, et ce, qu’il soit compris comme tel ou non par le public pertinent. Enfin, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le public fixera surtout son attention sur les parties figuratives et sur l’élément « viva ! » de la marque demandée.
40 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que le public fixera surtout son attention, respectivement, sur les parties figuratives et sur les éléments « viva ! » de la marque demandée et « vive » de la marque antérieure, alors que ces parties figuratives auraient un impact moindre sur les consommateurs en l’espèce.
41 À l’inverse, selon l’EUIPO, bien que, dans une marque complexe, les éléments verbaux soient en principe plus distinctifs que les éléments figuratifs, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun des composants et de les comparer aux autres.
42 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
43 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les parties figuratives auraient un impact moindre sur les consommateurs, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 45]. Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, EU:T:2002:318, point 53].
1) La marque antérieure
44 À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, aux points 42 et 47 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « bingo » est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause. En effet, le terme « bingo » faisant référence à un jeu de hasard communément connu, dans lequel les joueurs rayent des numéros sur des cartes au fur et à mesure qu’un annonceur tire au hasard des numéros, le vainqueur étant la première personne à avoir rayé tous ses numéros. Ainsi, le terme « bingo » est descriptif de la destination et des caractéristiques des services en cause en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Zitro IP/OHMI – Gamepoint (SPIN BINGO), T‑665/13, non publié, EU:T:2015:55, point 31 et jurisprudence citée].
45 Premièrement, s’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’élément figuratif est indépendant des éléments verbaux, qu’il est situé au début du signe et attire davantage l’attention du consommateur de ce fait [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, MOL/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card), T‑367/12, non publié, EU:T:2013:336, point 47 et jurisprudence citée]. De surcroît, l’élément figuratif est d’une dimension plus importante que les éléments verbaux, ce qui le rend distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 46].
46 Secondement, il y a lieu de constater que la chambre de recours ne s’est pas appuyée sur le fait que cet élément figuratif serait perçu par le public pertinent comme étant un « triquetra », c’est-à-dire, selon la requérante, un symbole d’origine indo-européenne faisant allusion à la triple dimension de la divinité féminine, pour déterminer son caractère distinctif. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel le public ne percevra pas ledit élément figuratif comme étant un « triquetra » est inopérant.
47 Il résulte de tout ce qui précède et de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus que la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur en estimant que, confronté à la marque antérieure, le public pertinent se concentrera davantage sur l’élément figuratif et sur l’élément verbal « vive », ce qui signifie, en substance, qu’il s’agit des deux composants les plus distinctifs de ladite marque.
2) La marque demandée
48 À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en question la conclusion de la chambre de recours, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « slots » de la marque demandée est descriptif des services en cause.
49 Premièrement, s’agissant de la marque demandée, ainsi qu’il a été dit au point 44 ci-dessus, il y a lieu de relever que l’élément verbal « bingo » est descriptif des services en question. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Cependant, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du point 53 de la décision attaquée que cet élément n’a pas pour autant été totalement ignoré dans la comparaison globale.
50 Secondement, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 34 et 46 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié le caractère circulaire de l’élément figuratif composant la marque demandée ainsi que son absence d’autonomie par rapport aux éléments verbaux. De même, la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que les éléments verbaux du signe demandé sont inclus dans l’élément figuratif.
51 Lorsqu’une marque complexe est composée à la fois d’éléments verbaux et d’un élément figuratif, et que ce dernier est d’une intensité égale aux premiers, la comparaison des signes en cause ne peut pas, en principe, être établie sur la seule base de la similitude des éléments verbaux (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 46 et 47).
52 Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur, au point 53 de la décision attaquée, en concluant que le public pertinent fixera davantage son attention sur la partie figurative et sur l’élément « viva ! » de la marque demandée doit être rejeté comme non fondé.
– Sur la similitude visuelle
53 Tout d’abord, il ressort d’une jurisprudence constante que, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente (voir arrêt du 24 novembre 2005, KINJI by SPA, T‑3/04, EU:T:2005:418, point 48 et jurisprudence citée). Le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 ; du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 42].
54 La chambre de recours a estimé que les signes en conflit avaient une structure, une image et une composition globale différente. Notamment les signes contestés comprennent des couleurs différentes et sont organisés différemment, ce qui conduirait, in fine, à une impression visuelle différente. La chambre de recours ajoute par ailleurs que l’élément verbal « bingo » commun aux deux signes est considéré comme non-distinctif et conclut, au point 59 de la décision attaquée, que leur degré de similitude visuelle doit être qualifié de très faible.
55 La requérante soutient que l’élément « viva ! » est central et dominant dans la marque demandée et que, dans la mesure où il reproduit dans le même ordre les lettres « v », « i » et « v », lesquelles forment l’élément dominant « vive » dans la marque antérieure, la chambre de recours a indubitablement sous-estimé la similitude visuelle entre les deux marques. La requérante ajoute que l’élément verbal « slots » n’introduit pas un facteur de différenciation suffisant pour neutraliser la possible existence d’un risque de confusion étant donné la désignation complète des marques en conflit.
56 L’EUIPO, dans le mémoire en réponse, n’a pas présenté d’argument supplémentaire étayant le degré de similitude visuelle établi par la chambre de recours.
57 En l’espèce, le fait que les marques en conflit partagent le terme « bingo », dont l’absence de caractère distinctif n’est pas contestée (voir point 44 ci-dessus), ainsi que les lettres « v », « i » et « v » dans l’un des éléments verbaux de chaque signe, ne saurait permettre de conclure automatiquement à l’existence d’une similitude visuelle entre eux. Les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause la conclusion, au point 57 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit ont une structure, une image et une composition globale différentes. Ainsi qu’il a été dit aux points 47 et 51 ci-dessus, le public pertinent ne focalisera pas seulement son attention sur les éléments « vive » et « viva ! », mais aussi sur les parties figuratives des signes en conflit qui diffèrent en tout point. En effet, la présence d’un élément figuratif imposant et original dans le signe antérieur contribue à différencier nettement les signes en conflit. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait considéré l’élément verbal « slots » comme un facteur de différenciation entre les deux signes.
58 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient que très faiblement similaires sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
59 La chambre de recours a considéré, aux points 60 à 68 de la décision attaquée que, quel que soit l’ordre dans lequel le public pertinent prononcera le signe demandé, c’est-à-dire « viva ! bingo slots » ou « bingo viva ! slots », eu égard au caractère descriptif des éléments verbaux « bingo » et « slots », la similitude phonétique avec l’élément « vive bingo » composant le signe antérieur devait être qualifiée de moyenne.
60 La requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « bingo », commun aux deux signes, lors de son appréciation de la similitude phonétique et, d’autre part, que la chambre de recours n’aurait dû analyser la prononciation du signe demandé qu’au regard de l’ordre dans lequel il a été demandé, c’est-à-dire « viva ! bingo slots ».
61 L’EUIPO affirme que la chambre de recours a correctement analysé la similitude phonétique entre les deux signes en conflit et qu’il y avait lieu de tenir compte également de l’impression d’ensemble produite sur le public, lequel était susceptible de prononcer le signe demandé dans un autre ordre que celui demandé, à savoir, de haut en bas, « bingo viva ! slots ».
62 En premier lieu, il ressort des points 65 et 66 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte de l’élément verbal « bingo » commun aux deux signes en conflit. Celle-ci a correctement conclu que ce terme étant descriptif des services en question, ainsi qu’il a été dit au point 44 ci-dessus, son poids dans la comparaison phonétique s’en trouvait réduit. De même, la chambre de recours a également indiqué que le terme « slots » présent seulement dans la marque demandée était descriptif des services en cause, ainsi qu’il a été dit au point 48 ci-dessus, et que, partant, il ne serait que faiblement pris en compte. C’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de l’élément « bingo ».
63 En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a analysé, aux points 64 et 65 de la décision attaquée, la marque demandée non seulement telle qu’elle a été enregistrée, à savoir « viva ! bingo slots », mais aussi dans l’ordre de lecture de haut en bas, à savoir « bingo viva ! slots ».En effet, il ne peut pas être exclu que, confronté au signe demandé, une partie du public pertinent choisisse de lire le terme « bingo » en premier dans la mesure où celui-ci est situé en haut, puis l’élément « viva ! » et enfin le terme « slots » compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite et de haut en bas [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 28].
64 Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante tendant à établir que la chambre de recours aurait commis une erreur dans son appréciation de la similitude phonétique doivent être rejetés. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au point 68 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
65 La chambre de recours a considéré, au point 70 de la décision attaquée, que le terme « vive » de la marque antérieure serait associé au verbe « vivre » par le public de langue française, portugaise, ou italienne, en raison de la racine latine de ce mot. Il n’y aurait cependant pas de concept au-delà de cette mise en relation générale. La chambre de recours a toutefois noté, au point 71 de la décision attaquée, que le terme « vive » pouvait être prononcé sous la forme d’une exclamation signifiant « que vive ! ». Concernant la marque demandée, les termes « bingo » et « slots » seraient perçus comme descriptif des services en cause par une partie significative du public pertinent. L’élément « viva ! » serait quant à lui compris par la partie du public qui parle espagnol comme une interjection exprimant la joie et l’enthousiasme.De même, la partie du public qui parle français, italien ou portugais comprendrait l’élément « viva ! ». La chambre de recours a alors conclu que la similitude conceptuelle entre les signes était moyenne.
66 Il n’y a pas lieu de remettre en question cette conclusion de la chambre de recours, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties.
Sur le risque de confusion
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
68 La chambre de recours a considéré, au point 88 de la décision attaquée, que les deux signes partageaient le terme « bingo », lequel est dépourvu de caractère distinctif pour les services de jeux en ligne, les lettres « v », « i » et « v », ainsi qu’une notion sémantique commune présente dans les éléments « vive » et « viva ! ». Pour le reste, les signes en conflit, leur structure et l’impression générale d’ensemble qu’ils produisent seraient radicalement différents. De surcroît, le fait que les services pertinents soient des jeux « à distance » ou « en ligne » a conduit la chambre de recours à estimer que les similitudes phonétiques entre les signes avaient une importance secondaire car ces services seraient très rarement demandés oralement. Inversement, elle a estimé que l’impact visuel serait prépondérant. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les similitudes entre les signes seront neutralisées par leurs différences et par les circonstances propres à la commercialisation des services, laquelle exclut le risque de confusion entre eux.
69 La requérante soutient que la chambre de recours a accordé trop d’importance aux différences graphiques observées entre les signes. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait qu’il n’y aurait pas de processus de comparaison dans la mesure où les services consistent en des jeux gratuits. De plus, selon la requérante, le fonctionnement notoire d’internet, où lesdits jeux sont accessibles au travers de moteurs de recherche, aurait dû conduire à accorder davantage d’importance aux éléments verbaux des signes en conflit. Enfin, la requérante soutient qu’il y avait lieu de prendre en compte la doctrine jurisprudentielle développée par la Cour et le Tribunal à la suite de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), dans la mesure où les éléments distinctifs de la marque antérieure sont en partie contenus dans la marque demandée.
70 L’EUIPO répond que, indépendamment du caractère gratuit des services concernés et du fait qu’ils sont accessibles via des moteurs de recherche, le public pertinent disposera d’un accès visuel intégral à ces signes avant l’acquisition des services en cause. En outre, selon l’EUIPO, d’une part, les moteurs de recherche proposent d’effectuer des recherches au moyen d’images et, d’autre part, même dans le cas d’une recherche textuelle effectuée dans un premier temps, le moteur de recherche propose directement des images parmi les résultats dans un deuxième temps et il appartient au consommateur de choisir parmi ces résultats le jeu auquel il souhaite jouer dans un troisième temps. Le fait qu’un jeu soit gratuit ne l’empêcherait pas par la suite de proposer des investissements financiers, tels que des paris et, dès lors, le jeu serait acquis après un processus de réflexion. Selon l’EUIPO, au demeurant, accorder plus d’importance aux concordances verbales qu’aux concordances figuratives en raison de la manière dont fonctionnent les moteurs de recherche conduirait à nier toute pertinence à la nature figurative d’une marque. Enfin, l’EUIPO soutient que l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ne s’applique pas en l’espèce car les éléments distinctifs et pertinents de la marque antérieure ne sont pas reproduits intégralement dans la marque demandée.
71 Il ressort de la jurisprudence que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en cause peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service, où le consommateur choisit lui‑même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes en conflit sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAUHOW), T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 44, et du 23 septembre 2009, Fratex Indústria e Comércio/OHMI – USA Track & Field (TRACK & FIELD USA), T‑103/07, non publié, EU:T:2009:349, point 66]. De même, le degré de similitude phonétique entre les marques en cause est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle (arrêts du 23 janvier 2008, BAUHOW, T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 45, et du 23 septembre 2009, TRACK & FIELD USA, T‑103/07, non publié, EU:T:2009:349, point 67).
72 En l’espèce, ainsi qu’il a été confirmé au point 34 ci-dessus, les services contestés relèvent de la catégorie des « services de jeu à distance fournis par voie de télécommunication ». Il y a donc lieu de considérer, en l’absence d’argument contraire présenté par la requérante, que les consommateurs de ce type de services se fieront principalement, comme l’a relevé la chambre de recours au point 94 de la décision attaquéepuis l’EUIPO dans le mémoire en réponse, à leur aspect visuel.
73 Par ailleurs, comme l’a justement soulevé l’EUIPOet en l’absence d’élément de preuve concret contraire apporté par la requérante, le fait que l’accès à un jeu soit gratuit n’exclut pas que celui-ci propose des contenus payants, voire un investissement financier ultérieur. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 92 de la décision attaquée, les services relevant de la classe 41 seront acquis en ligne, moyennant un ordinateur ou un autre moyen télématique, de sorte que le choix du service concerné sera effectué à la suite d’une analyse comparative entre plusieurs offres [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2011, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑525/09, non publié, EU:T:2011:437, point 47]. Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, du fait de la gratuité initiale des services proposés, il n’y aurait pas de processus de comparaison de la part des consommateurs.
74 Concernant le fonctionnement d’internet et des moteurs de recherche, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré son affirmation selon laquelle il ne pouvait pas y avoir de processus de comparaison sur la base d’éléments visuels. À l’inverse, l’EUIPO a souligné d’une manière convaincante que, en procédant à une recherche au moyen d’un moteur de recherche, d’une part, le consommateur a accès à une liste de résultats parmi lesquels il peut choisir et, d’autre part, cette liste de résultats peut contenir des images. Partant, l’argument de la requérante selon lequel il ne peut y avoir de processus de comparaison en raison du fonctionnement notoire des moteurs de recherche n’a pas été démontré et doit donc être rejeté.
75 Pareillement, l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux doivent se voir accorder une plus grande importance doit être rejeté dans la mesure où elle n’a pas démontré que les consommateurs prêteraient moins attention aux éléments figuratifs lors du processus de comparaison entre les différents services.
76 Concernant l’argument de la requérante selon lequel il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), il suffit de relever que, dans la présente affaire, l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas reproduit dans la marque contestée, laquelle présente un élément figuratif très différent. De surcroît, il convient également de constater que la marque contestée ne reprend pas intégralement l’élément verbal distinctif « vive » de la marque antérieure, ainsi que l’a relevé l’EUIPO. Enfin, malgré la reprise des lettres « v », « i » et « v » de la marque antérieure dans la marque contestée, la chambre de recours a considéré, au point 91 de la décision attaquée, que cette seule circonstance ne saurait remettre en question la conclusion selon laquelle les deux signes produisent une impression générale d’ensemble très différente. Partant, cet argument de la requérante doit être rejeté.
77 Il résulte de tout ce qui précède que, bien que les services couverts par les marques en cause soient identiques, l’importance des différences visuelles entre les signes en conflit fournit des motifs suffisants pour considérer qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée etla marque antérieure.
78 Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
79 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grupo Orenes, SL est condamné aux dépens.
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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