DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 septembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative KAUFDAS ONLINE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure KAUFLAND et figurative antérieure Kaufland – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑488/22,
Kaufdas.online sp. z o.o., établie à Gubin (Pologne), représentée par Me P. Kurcman, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann et Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kaufdas.online sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2022 (affaire R 1972/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail liés aux matériaux de construction ; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction ; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction ; services de vente au détail concernant les installations sanitaires ; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture ; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture ; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture ; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers ; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement ; services de vente au détail concernant les équipements de construction ; services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture ; services de vente au détail de matériel d’horticulture ; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture ; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers ; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique ; publicité par voie électronique et en particulier via Internet ; mise à disposition d’espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’informations ; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles ; services de vente au détail concernant l’éclairage ; services de vente au détail concernant les meubles ; services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente au détail concernant les chaussures ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail concernant les articles de jardinage ; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique ; services de commande en ligne ; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne ; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet ».
4 Le 13 décembre 2019, Kaufland Dienstleistung a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes : la marque de l’Union européenne verbale KAUFLAND, enregistrée sous le no 17 777 962, et la marque de l’Union européenne figurative Kaufland, enregistrée sous le no 10 987 352, désignant notamment des services relevant de la classe 35.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 28 septembre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 26 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les services visés.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’opposition du 28 septembre 2021 ;
– renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux afférents aux procédures devant l’EUIPO.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
13 La requérante fait notamment valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation portant sur :
– le niveau d’attention du public pertinent ;
– la comparaison des services concernés ;
– la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit ;
– l’appréciation globale du risque de confusion.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’examiner le bien-fondé du moyen unique.
18 Il importe, également, de préciser que le risque de confusion sera apprécié, comme l’ont fait, à la fois, la division d’opposition et la chambre de recours, sur le fondement de la marque de l’Union européenne verbale antérieure KAUFLAND, enregistrée sous le no 17 777 962.
Sur le public pertinent
19 Aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était constitué, d’une part, des fabricants des produits dont la vente était censée être encouragée par les services en cause, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour les services de ventes au détail et en gros et élevé pour tous les autres services, et, d’autre part, des consommateurs généraux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
20 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’examen du risque de confusion pouvait être limité aux consommateurs italophones ou hispanophones du public pertinent. Elle a adhéré aux constatations de la division d’opposition selon lesquelles il convient de se fonder, pour la comparaison des signes en conflit, sur la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’allemand dont font partie notamment les consommateurs italophones et hispanophones.
21 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et du public professionnel. En revanche, selon elle, le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours serait erroné, car, dans le secteur des marques de services, le niveau d’attention du public serait plus élevé que pour les marques « ordinaires » servant à désigner des produits.
22 La requérante soutient ainsi que pour une partie significative des services de vente, le niveau d’attention des acheteurs doit être considéré comme supérieur à la moyenne, cela s’expliquant par certaines caractéristiques des produits ou par les qualités des acheteurs de ces produits. Il en est ainsi notamment pour les « services de vente au détail d’engins de construction », les « services de vente au détail liés aux matériaux de construction » et les « services de vente au détail concernant les installations sanitaires ».
23 Elle ajoute que la chambre de recours n’a apporté aucun argument au soutien de son allégation selon laquelle le niveau d’attention du public était généralement moyen.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il est nécessaire de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 Il convient de rappeler également qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union européenne ou pour une partie non négligeable du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée ; du 7 juin 2023, Brooks England/EUIPO – Brooks Sports (BROOKS ENGLAND), T-63/22, non publié, EU:T:2023:312, point 76].
27 En outre, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée].
28 Comme l’indique la chambre de recours, pour les services de la classe 35, ceux-ci sont essentiellement des services de vente au détail et en gros portant sur une grande variété de produits. Ils s’adressent, donc, en premier lieu aux fabricants de produits dont la vente est censée être ainsi encouragée. Le niveau d’attention de ce public est moyen pour les services de vente au détail et en gros visés par la marque demandée. Outre les professionnels, le public pertinent comprend également les destinataires de ces services qui seront amenés à utiliser les produits concernés par lesdits services, en l’occurrence les consommateurs généraux, appartenant au grand public, dont le niveau d’attention est normalement moyen. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent avait un niveau d’attention élevé pour tous autres les services de la classe 35 visés par la marque demandée..
29 À l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que la classe 35 inclut des services portant sur une grande variété de produits pour lesquels le public pertinent fera preuve de niveaux d’attention différents. Quand bien même il pourrait être retenu un niveau plus élevé d’attention pour quelques services spécifiques, il convient de constater que la classe 35 regroupe un nombre élevé de services et que, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, la chambre de recours doit fonder son appréciation sur le niveau d’attention le plus faible pour les services de cette classe, à savoir le niveau d’attention moyen. En tout état de cause, il importe de rappeler que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, a retenu un niveau d’attention plus élevé en relevant que le public pertinent avait un niveau d’attention moyen à élevé.
30 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les services de vente au détail et de vente en gros en cause étaient destinés au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Au surplus, la chambre de recours a conclu qu’il existait également un risque de confusion pour le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
31 Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et, en l’espèce, le risque de confusion devrait, à juste titre, s’apprécier en considération, d’une part, du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour l’ensemble des services concernés ainsi que, d’autre part, du public professionnel faisant preuve, pour les services de vente au détail et en gros, d’un niveau d’attention moyen et, pour les autres services en cause, d’un niveau d’attention élevé.
32 En ce qui concerne l’argument que semble avancer la requérante selon lequel la chambre de recours aurait, à tort, limité son appréciation du risque de confusion aux publics hispanophone et italophone, il convient de rappeler que la chambre de recours était fondée à limiter son appréciation dudit risque au public non germanophone de l’Union, lequel est composé notamment du public de l’Italie et de l’Espagne. En effet, comme il a été rappelé au point 26 ci-dessus, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union ou pour une partie non négligeable du public pertinent.
33 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le public non germanophone du territoire de l’Union comprenant le public italophone et le public hispanophone.
Sur la comparaison des services concernés
34 La chambre de recours, aux points 26 à 32 de la décision attaquée, a conclu que les services désignés par les marques en conflit étaient identiques.
35 La requérante soutient qu’il n’existerait pas de similitude entre les services désignés par les marques en conflit.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et fait valoir que ceux-ci ne sont pas étayés.
37 Il convient de constater que, d’une part, aucun développement ne figure dans la requête concernant ce point et, d’autre part, devant la chambre de recours, la requérante a admis l’identité ou la similitude des services à comparer.
38 Il convient, en outre, de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53 dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11].
39 La requérante se borne à affirmer qu’il n’existe aucune similitude entre les services concernés, sans exposer pour autant, à l’appui de son affirmation, un quelconque argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison entre les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure, en particulier.
40 Il s’ensuit que l’allégation de la requérante ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure et que, en conséquence, elle doit être rejetée comme irrecevable en vertu de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.
Sur la comparaison des signes en conflit
41 Aux points 44 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle et phonétique moyenne, mais que faute pour les consommateurs hispanophones et italophones ne disposant pas ou disposant de peu de connaissances l’allemand de pouvoir attacher la moindre signification aux signes en conflit, il n’était pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle desdits signes.
42 La requérante fait valoir que cette conclusion de la chambre de recours est erronée dans la mesure où, selon elle, les signes en conflit ne sont similaires ni sur le plan phonétique ni sur le plan visuel, non plus que sur le plan conceptuel.
43 En l’espèce, il convient de comparer la marque demandée, telle que reproduite au point 2 ci-dessus, avec la marque antérieure verbale KAUFLAND.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
44 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
45 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants [voir arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 35 et jurisprudence citée]. Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).
46 En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a précisé que l’élément « kauf » possédait un caractère distinctif et que, du point de vue d’une partie substantielle du public hispanophone et italophone, la signification de l’élément « land » n’était pas comprise. Par conséquent, elle a estimé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
47 Quant à la marque demandée, il convient de constater qu’il s’agit d’une marque figurative constituée de la suite de lettres « k », « a », « u », « f », « d », « a » et « s » formant le terme « kaufdas » dans une police de caractères habituelle. Chaque lettre est représentée dans une couleur différente (noir, rouge, violet, gris, bleu clair, jaune et vert). En dessous de cet élément, se trouvent sept carrés qui ont une taille légèrement plus petite, chaque carré étant de la même couleur que la lettre sous laquelle il se trouve. Un chariot de supermarché est représenté dans le premier carré. Les carrés qui suivent contiennent la suite de lettres « o », « n », « l », « i », « n » et « e » formant le terme « online » dans une police de caractères habituelle.
48 Aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, au sein de la marque demandée, l’élément figuratif représentant un chariot de supermarché était négligeable, en tant qu’élément purement descriptif, dans le cadre des services de vente au détail et en gros concernés. Elle a, ensuite, relevé que le terme « online » informait simplement et directement le consommateur que les services d’achat étaient proposés via Internet, c’est-à-dire « en ligne », et que ce terme d’origine anglaise a, entre-temps, intégré toutes les langues et était également compris par les consommateurs italophones et hispanophones. Concernant le terme « online », la chambre de recours a également précisé que, lorsqu’une marque se composait de plusieurs mots, les consommateurs avaient tendance à ne pas prononcer les éléments verbaux non distinctifs du signe si ces éléments pouvaient être clairement séparés de l’élément distinctif de la marque et a considéré que ledit terme n’était distinctif pour aucun des services visés. Elle a donc conclu que les éléments figuratifs supplémentaires ainsi que le mot « online » ne devaient pas être complètement ignorés dans la comparaison visuelle, mais ne jouaient qu’un rôle secondaire.
49 La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a accordé au signe KAUFLAND, qui pourrait être considéré comme descriptif en allemand, une protection injustifiée par rapport à pratiquement toutes les marques présentant le préfixe descriptif « kauf ». Elle ajoute que, dans le cas de la marque antérieure, le caractère distinctif est faible, car, dans l’Union, « il existe 458 marques enregistrées contenant le préfixe “kauf”, comprises dans la classe 35 », dont 128 marques verbales. Selon la requérante, il en résulte que, lorsqu’une marque est constituée d’un élément non distinctif, celui-ci ne peut être considéré comme l’élément dominant, car dans le cas contraire la constatation d’un risque de confusion ne pourrait être fondée que sur des éléments ne pouvant être protégés en tant que marques.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur d’éventuels éléments dominants. Elle a précisé, à juste titre, que l’élément « kauf » possédait un caractère distinctif et que, du point de vue d’une partie substantielle du public hispanophone et italophone, la signification de l’élément « land » n’était pas comprise. Par conséquent, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas cette appréciation que rien ne permet de remettre en cause.
52 À cet égard, le terme « kaufdas » dans la marque demandée, en raison de sa taille, de sa position dans le signe et des couleurs utilisées, est visuellement dominant. Le terme est placé au-dessus de l’élément verbal « online » et de l’élément figuratif représentant un chariot de supermarché et occupe la surface la plus importante du signe. Ce terme est donc dominant au sein de la marque demandée. Il convient, à l’instar de la chambre de recours, de rappeler que, dans le cas de marques en couleurs ou ayant une configuration graphique, le consommateur s’oriente généralement en fonction de l’élément verbal, parce que le caractère distinctif des éléments verbaux dépasse celui des éléments graphiques. En effet, le consommateur est plus susceptible de nommer la marque que de décrire son élément figuratif [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37 ; du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 45, et du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 111].
53 L’élément verbal « online » de la marque demandée, en raison de sa taille, de sa position dans le signe et de sa stylisation simple et ordinaire, n’est pas visuellement dominant. Il est placé sous le terme « kaufdas » et occupe moins de surface. Il est écrit dans une police de caractères standard et les couleurs employées sont également celles employées pour ledit terme. Par conséquent, cet élément verbal ne sera pas marquant pour le public pertinent. En outre, le terme « online » signifie « en ligne » et est usuel dans le domaine des services proposés sur Internet, notamment pour les services de vente en ligne. Il est donc descriptif des services visés par la marque demandée.
54 Les éléments figuratifs de la marque demandée sont assez simples et ne jouent qu’un rôle secondaire en raison de leur taille et du rapport qu’ils présentent avec les services concernés.
55 Au sein de la marque demandée, l’élément dominant est bien l’élément verbal « kaufdas ». Par conséquent, l’analyse de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la comparaison sur le plan visuel
56 La chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en conflit concordaient par leur préfixe « kauf », que les secondes syllabes respectives desdits signes contenaient les lettres « a » et « d », la voyelle « a » étant la sixième lettre de chacune des deux marques et que le terme « kaufdas », qui a sept lettres, avait presque la même longueur que « kaufland », qui en a huit. Les éléments figuratifs supplémentaires ainsi que le mot « online » ne devaient pas, selon la chambre de recours, être complètement ignorés dans la comparaison visuelle, mais ils ne jouaient qu’un rôle secondaire. La chambre de recours a donc conclu que les signes en conflit étaient d’une similitude visuelle moyenne.
57 La requérante, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, décrit seulement les caractéristiques de la marque demandée et de la marque antérieure. Elle indique, en effet, que la marque demandée se compose de deux mots, disposés sur deux lignes et précise que la ligne supérieure contient le terme « kaufdas » en sept couleurs (noir, rouge, violet, beige, bleu, jaune et vert) tandis que la ligne inférieure est composée de sept carrés juxtaposés, de mêmes couleurs, dans lesquels se trouve une image blanche représentant un chariot de supermarché et des lettres blanches (une par carré) formant le terme « online ». En ce qui concerne la marque antérieure, elle précise qu’elle se compose du seul terme « kaufland », aucune police de caractères particulière n'ayant été revendiquée et ne contenant pas de personnage.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 Force est de constater que la requérante se contente d’indiquer que les différences principales entre les signes en conflit apparaissent sur le plan visuel, sans pour autant indiquer en quoi elles diffèrent. Or, la chambre de recours a analysé avec précision chacun desdits signes avant de conclure à l’existence d’une similitude visuelle moyenne.
60 Toutefois, la requérante indique que les signes en conflit possèdent une racine commune, à savoir le terme « kauf », mais que ceci est courant en allemand et ne signifie pas que ces signes soient visuellement similaires.
61 Premièrement, il convient de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a concentré son examen du risque de confusion sur le public hispanophone et italophone, lequel ne comprend pas l’allemand. Dès lors, en ce que l’argument de la requérante est fondé sur l’allemand, celui-ci n’est pas pertinent.
62 Deuxièmement, il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause le raisonnement de la chambre de recours sur le caractère dominant du terme « kaufdas » au sein de la marque demandée.
63 Troisièmement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le consommateur prête en général plus d’attention à la partie initiale d’une marque [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée] et, ce qui importe le plus dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 46 et jurisprudence citée].
64 Il y a lieu de constater que la comparaison des signes en conflit révèle la présence des quatre lettres de la syllabe d’attaque commune « kauf », du nombre de lettres très proche (sept pour la marque demandée et huit pour la marque antérieure) ainsi que des lettres « d » et « a » au sein de la seconde partie de chaque signe. Ces éléments communs aux deux signes permettent de conclure à la similitude visuelle entre eux, celle-ci étant moyenne du fait de la présence d’autres éléments jouant un rôle secondaire dans la marque demandée.
65 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle moyenne.
Sur la comparaison sur le plan phonétique
66 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le préfixe commun « kauf » des marques en conflit se prononçait de manière identique, mais qu’il existait des différences entre le second élément de chaque marque, à savoir les suffixes « das » et « land ». Elle a, cependant, souligné qu’il existait d’autres concordances en ce qui concerne le nombre de syllabes, à savoir deux, et en ce qui concerne la suite de voyelles. Elle a, ensuite, indiqué que, étant donné que l’élément « online » du signe contesté n’était distinctif pour aucune sorte de services par Internet, il convenait de négliger cet élément dans la comparaison phonétique. Elle a conclu que, dans l’ensemble, les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.
67 La requérante fait valoir que le son de la deuxième syllabe de chacun des signes en conflit est différent et que la présence du second terme « online » dans la marque demandée accentue les différences phonétiques entre les deux signes. Elle indique que le son du terme « das » et celui du terme « land » sont nettement différents et que les termes « kaufdas » et « kaufland » se prononcent avec une courte pause entre la syllabe « kauf » et la seconde syllabe. Cette pause créerait, selon la requérante, une coupure sensible entre « l’élément commun » et « les éléments suivants » qui sont tout à fait différents et que l’on ne saurait en aucun cas confondre l’un avec l’autre.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le consommateur focalise normalement son attention surtout sur le début du mot, principe qui s’applique également à la comparaison phonétique [voir arrêt du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 60 et jurisprudence citée].
70 Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence du Tribunal qu’un élément d’une marque doté d’un caractère distinctif faible n’a qu’un impact limité sur la similitude phonétique (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, SOPRAPUR, T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 61 et jurisprudence citée).
71 En l’occurrence, les signes en conflit partagent phonétiquement le préfixe « kauf » situé au début de chaque signe. En outre, les termes « kaufland » et « kaufdas » sont composés du même nombre de syllabes. Bien que la marque demandée comporte un terme supplémentaire, à savoir le terme « online », celui-ci n’aura qu’un faible impact sur sa prononciation, en raison de son caractère descriptif dans la mesure où les services visés par la marque demandée sont des services proposés sur Internet.
72 C’est à juste titre que la chambre de recours, du point de vue phonétique, a considéré que le préfixe « kauf » était celui dont la prononciation, en raison de sa position en début de signe, dans chacun des signes en conflit, était la plus marquante.
73 Il est certes vrai que le principe selon lequel le consommateur moyen attache plus d’importance au début d’un signe est une présomption qui ne serait pas toujours applicable, ainsi qu’en attesteraient les arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143), et du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra) (T‑662/16, non publié, EU:T:2018:242). Or, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument ni aucun élément susceptible de démontrer que, en l’espèce, le public pertinent n’accorderait pas une importance particulière à la partie initiale de chacun des signes en conflit.
74 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à remettre en question la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur la comparaison sur le plan conceptuel
75 La chambre de recours a conclu, au point 48 de la décision attaquée, qu’il était impossible de procéder à une appréciation de la similitude conceptuelle des signes en conflit pour les consommateurs qui ne comprenaient pas l’allemand.
76 La requérante fait valoir que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit, n’a pas tenu compte du niveau élevé de connaissance de l’allemand dans l’Union. Elle fait également valoir, en substance, que, compte tenu de la fréquente utilisation du terme « kauf » pour des services compris dans la classe 35, le public hispanophone et italophone, même s’il ne comprend pas l’allemand, comprendra qu’il est descriptif des services concernés et qu’il y fait référence. Elle cite, à cet égard, l’exemple des marques constituées du terme « hepa » enregistrées pour des produits de la classe 5, notamment les préparations pharmaceutiques, pour démontrer que l’utilisation répandue de marques contenant des « passages identiques » peut indiquer aux consommateurs moyens que lesdits « passages » sont descriptifs, même s’ils n’ont aucune connaissance de la langue concernée. Elle ajoute que le terme « land » a la même signification dans les deux langues les plus utilisées dans l’Union, à savoir l’anglais et l’allemand, et que le terme « kaufdas » est un néologisme sans signification en allemand. Elle indique, également, que le terme « kauf » est un préfixe qui ne permet pas d’effectuer une distinction, notamment pour des clients germanophones, et cite plusieurs marques de l’Union composées du préfixe « kauf ». Ainsi, la requérante précise que, en allemand, la racine commune d’un mot est plutôt introductive, tandis que la dénomination proprement dite se trouve dans le second terme associé. Elle en conclut que les marques diffèrent sur le plan conceptuel.
77 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
78 À cet égard, il y a lieu de constater que les signes en conflit sont, s’agissant de leurs éléments verbaux, composés notamment de termes qui ne possèdent pas de signification courante ou connue pour une partie non négligeable du public italophone ou hispanophone sur lequel la chambre de recours a concentré son appréciation. En effet, les éléments verbaux « kaufdas » et « kaufland » sont composés des termes « kauf », « das » et « land », issus de l’allemand, qui n’ont de signification ni pour le public italophone ni pour le public hispanophone. Même si l’on décompose les termes en cause, il convient de constater qu’une partie non négligeable du public de l’Union ne comprendra ni le terme « kauf » ni les termes « das » et « land ».
79 Ensuite, en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que le terme « land » a la même signification dans les deux langues qui seraient les plus utilisées de l’Union, à savoir l’anglais et l’allemand, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [voir arrêt du 21 mai 2015, Nutrexpa/OHMI – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO), T‑271/13, non publié, EU:T:2015:308, point 35 et jurisprudence citée].
80 Partant, la requérante n’avance aucun argument ni élément propres à démontrer, par là même, le prétendu caractère descriptif de l’élément « kaufland ». Plus particulièrement, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire de base de cette langue [arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T‑109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 65].
81 Il y a lieu, également, de constater que la requérante ne produit aucun élément permettant de contredire l’argument de la chambre de recours concernant la connaissance de l’allemand par les publics italophone ou hispanophone. À cet égard, selon la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, le terme « land » n’étant pas compris de l’ensemble du public de l’Union, sa combinaison avec le terme « kauf » n’a pas de signification pour celui-ci, dès lors que le public composé des hispanophones et des italophones ne comprend pas le terme « kauf ».
82 En effet, s’agissant du terme « kauf », il convient de relever que la requérante n’apporte aucun élément pour démontrer son allégation selon laquelle, en substance, compte tenu de sa fréquente utilisation pour des services relevant de la classe 35, les publics hispanophone et italophone saisiraient le sens du terme allemand « kauf ».
83 L’argument de la requérante tiré de l’existence d’autres marques contenant un terme inconnu du public, mais dont la fréquence dans une certaine catégorie de produits ou de services est importante, comme les signes contenant le terme « hepa », est sans effet sur la décision attaquée, dès lors que l’examen du risque de confusion, dans le cadre d’une procédure d’opposition, se fonde exclusivement sur les signes en conflit. En outre, l’exemple purement théorique, fondé sur la fréquence de la présence du préfixe « hepa » dans des marques de l’Union européenne, n’est pas transposable au préfixe « kauf ».
84 Enfin, la chambre de recours a ajouté que l’élément « online » a un effet conceptuel très limité du fait de son absence de caractère distinctif et de sa position subalterne dans la marque demandée.
85 Par conséquent, s’agissant des consommateurs ne maîtrisant pas l’allemand, la chambre de recours a conclu à juste titre que, dans la mesure où cette partie du public pertinent ne comprenait pas la signification des éléments verbaux composant les signes en conflit, une comparaison conceptuelle était impossible à leur égard.
86 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
87 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, aux points 49 à 56, que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit ainsi que de l’identité des services concernés, les différences entre lesdits signes ne suffisaient pas, en substance, pour exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doté d’un niveau élevé d’attention.
88 En particulier, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que du point de vue d’une partie substantielle du public espagnol et du public italien, la marque KAUFLAND jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors que sa signification n’était pas comprise de ces consommateurs. Elle a ajouté que les services concernés étaient identiques et que, dans ce contexte, la similitude moyenne des signes en conflit était suffisante pour motiver l’existence d’un risque de confusion.
89 La requérante considère que tout risque de confusion ou d’association entre les signes en conflit doit être exclu, compte tenu de leur absence de similitude. Elle indique notamment que le caractère distinctif des marques antérieures est faible et qu’il existe, dans l’Union, 458 marques enregistrées contenant le préfixe « kauf », visant des services compris dans la classe 35, dont 128 marques verbales.
90 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
91 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
92 À cet égard, il convient d’indiquer que la chambre de recours a apprécié la similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit en tenant compte de tous les éléments qui les composent, sans limiter son examen à l’élément « kauf » commun à ces marques.
93 En l’espèce, il résulte des considérations déjà exposées que le public pertinent non germanophone fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé pour les services en cause. Ensuite, il a été constaté que les services concernés par les marques en conflit étaient identiques. En outre, il a été relevé que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit était moyenne, tandis qu’il était impossible de comparer lesdits signes sur le plan conceptuel. Enfin, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors que sa signification n’est pas comprise par rapport aux services concernés pour le public hispanophone et italophone.
94 Eu égard à ce qui précède et au fait que, selon la jurisprudence [arrêts du 16 juillet 2014, Endoceutics/OHMI – Merck (FEMIVIA), T‑324/13, non publié, EU:T:2014:672, point 48 ; du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12, non publié, EU:T:2015:355, point 152 ; du 24 janvier 2017, Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor), T‑258/08, non publié, EU:T:2017:22, point 73, et du 16 mai 2017, AW/EUIPO – Pharma Mar (YLOELIS), T‑85/15, non publié, EU:T:2017:336, point 53], les consommateurs moyens de la catégorie de services concernée, mais aussi les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils ont gardée en mémoire, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
95 La requérante affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible en se référant aux 458 marques de l’Union européenne enregistrées contenant le préfixe « kauf », dont 128 marques verbales, pour des services de la classe 35. Le fait de citer des marques de l’Union européenne enregistrées contenant le terme « kauf » est sans effet sur la décision attaquée, dès lors que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). Comme l’a précisé la chambre de recours, au point 55 de la décision attaquée, l’existence éventuelle d’autres marques de l’Union européenne comportant le terme « kauf » n’implique pas un affaiblissement du caractère distinctif de ce terme.
96 Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté comme non fondé.
97 Il résulte de tout ce qui précède que le recours dans son intégralité doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’EUIPO à l’encontre des deuxième et troisième chefs de conclusions.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kaufdas.online sp. z o.o. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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