DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale SOPRAPUR – Marque communautaire verbale antérieure Sopro – Motif relatif de refus – Similitude des produits et des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°207/2009 »
Dans l’affaire T‑763/14,
Holding Soprema, établie à Strasbourg (France), représentée par Me M.-R. Hirsch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme E. Scheffer et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Sopro Bauchemie GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 août 2014 (affaire R 1370/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Sopro Bauchemie GmbH et Holding Soprema,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 mars 2008, la requérante, Holding Soprema, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international n° 977642 désignant la Communauté européenne pour la marque verbale SOPRAPUR (ci-après l’« enregistrement international »).
2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été accordé relèvent des classes 1, 3, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 1 : « Résines polyuréthannes ; colles à base de polyuréthannes sans solvant ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; colles pour l’industrie ; colles pour le bâtiment ; colles pour les caravanes, les camping-cars, les mobil-homes ; colles pour panneaux isolants ; colles pour matériaux isolants ; colles pour des membranes bitumineuses ; colles pour parquets ; colles pour cloisons ; colles pour produits chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles à l’état brut ; résines synthétiques à l’état brut ; préparations pour l’imperméabilisation du ciment et du béton (à l’exception des peintures) ; produits pour la conservation de la maçonnerie, des briques, du ciment, du béton et des tuiles (à l’exception des peintures et des huiles) ; produits contre l’humidité de la maçonnerie (à l’exception des peintures) » ;
– classe 3 : « Décapant pour colles, pour peintures, pour vernis et pour enduits ; produits de nettoyage ; abrasifs ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour l’enlèvement de la rouille ; détachants ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical » ;
– classe 17 : « Matériaux d’isolation, de calorifugeage, d’imperméabilisation et d’étanchéité ; chapes et joints d’étanchéité, d’imperméabilisation et d’étanchement ; bagues d’étanchéité ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ; bourrelets d’étanchéité ; matières à calfeutrer ; écorces pour l’isolation acoustique ; garnitures d’étanchéité ; matières à étouper ; feutre pour l’isolation ; tissus en fibres de verre pour l’isolation ; fibres de verre pour l’isolation ; fils en matières plastiques non à usage textile ; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées) ; gutta-percha ; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments ; matières pour l’insonorisation ; papier isolant ; matières isolantes ; isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; isolateurs ; laine de laitier (isolant) ; laine de verre pour l’isolation ; laine minérale (isolant) ; isolant pare-vapeur ; matières plastiques mi-ouvrées ; pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; caoutchouc liquide » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; asphalte ; bandes goudronnées (construction) ; matériaux à bâtir non métalliques ; bitume ; produits bitumeux pour la construction ; membranes bitumineuses ; couvertures de toits non métalliques ; feutre pour la construction ; goudron ; verre isolant (construction) ; revêtements de murs (construction) non métalliques ; parquets ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; revêtements (construction) non métalliques ; produits bitumeux pour toitures ; verre de construction ».
3 Le 16 octobre 2008, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international.
4 L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 42/2008, du 20 octobre 2008.
5 Le 15 juillet 2009, l’intervenante, Sopro Bauchemie GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 156 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits revendiqués par l’enregistrement international.
6 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque communautaire verbale Sopro, déposée le 17 juillet 2003, enregistrée le 12 mai 2005 sous le numéro 3276201 (ci-après la « marque antérieure »), désignant des produits et services relevant des classes 1, 2, 3, 6, 17, 19, 24, 27, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, notamment, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques à usage industriel ; produits d’ imprégnation, produits chimiques d’accentuation et de régénération des couleurs de la céramique, de la pierre naturelle et du béton ; colles industrielles, produits chimiques comme matériaux de construction, adjuvants pour chapes, adjuvants pour béton et mortier ; matières plastiques fluides, conservateurs pour matières de construction (à l’ exception de ceux pour matières organiques) ; primaires ; produits de traitement ; résines artificielles à l’état brut » ;
– classe 2 : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; préservatifs contre la corrosion et la rouille, produits de protection pour le bois ; peintures ; diluants pour peintures ; teintes » ;
– classe 3 : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoyage et d’entretien pour sols minéraux, métaux, plastiques, bois ; produits nettoyants pour joints ; produits nettoyants pour outils; décapants; produits décapants » ;
– classe 17 : « Gomme, amiante, caoutchouc, gutta-percha, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en plastique, en résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis), colles à base de résines synthétiques (produits semi-finis), résines moulées mélangées à du sable silicieux ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; gants en caoutchouc ; matériaux de jointoiement » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; produits liants hydrauliques, tels que ciment, chaux, plâtre ; mélanges de liants hydrauliques avec des additifs, substances pouzzolaniques et/ou compositions chimiques ; mortier, enduits, chapes ; tissus d’armement, boues de contact ; produits de remplissage ; sable silicieux pour la construction ; revêtements et éléments isolants compris dans la classe 19 ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 29 mai 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et refusé la protection de l’enregistrement international pour tous les produits revendiqués, au motif que les produits et signes en conflit présenteraient des degrés de similitudes suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre eux.
9 Le 19 juillet 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 14 août 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
11 La chambre de recours a fondé son rejet du recours exclusivement sur une comparaison entre l’enregistrement international et la marque antérieure. Elle a considéré que le public pertinent était celui de l’Union européenne composé, concernant les produits visés par l’enregistrement international appartenant à la classe 3, du grand public ayant un degré d’attention moyen et, pour tous les autres produits visés par l’enregistrement international, des professionnels faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Les produits en cause seraient en partie identiques et en partie similaires à des degrés variables. Les signes SOPRAPUR et Sopro seraient, sur les plans visuel et phonétique, similaires. Sur le plan conceptuel, même si les signes en conflit seraient dans leur ensemble dépourvus de signification, le suffixe « pur » du signe contesté serait compris comme faisant référence, pour la partie germanophone du public pertinent, à la pureté. Étant donné que les parties initiales des signes en conflit seraient manifestement identiques, que le consommateur ne garderait qu’un souvenir imparfait des marques qu’il ne pourrait que rarement comparer directement, la chambre de concours a conclu, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, à l’existence d’un tel risque notamment pour la partie germanophone du public pertinent, ce qui était, selon elle, suffisant pour refuser la protection de l’enregistrement international.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, le premier d’un défaut de motivation de la décision attaquée, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, et, le second d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation
15 Par son premier moyen qui comporte trois branches, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée et a ainsi violé l’article 75 du règlement n° 207/2009.
16 Par la première branche de ce moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être référée, d’une part, au public de l’Union dans son ensemble et, d’autre part, de s’être limitée à prendre en considération le public germanophone aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, sans pour autant fournir la moindre explication sur les motifs de ce choix.
17 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a fait qu’une référence globale « au consommateur » lors de l’examen de la similitude entre les signes en conflit, sans tenir compte du constat, effectué au point 19 de la décision attaquée, selon lequel le degré d’attention du public pertinent serait moyen pour les produits relevant de la classe 3 et élevé pour tous les autres.
18 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas expliqué pourquoi la différence conceptuelle identifiée au point 30 de la décision ne suffisait pas à relativiser les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.
19 L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation, identique à celle découlant de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 27].
21 Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 55, et du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, EU:T:2011:582 point 41].
22 Quant à la première branche du premier moyen, il convient de constater que la chambre de recours s’est fondée, au point 39 de la décision attaquée, sur une jurisprudence du Tribunal selon laquelle il est suffisant, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union. En outre, il ressort du point 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public germanophone était une partie considérable du public pertinent européen. Au point 18 de ladite décision, le public pertinent a été défini comme étant le public de l’Union. Dès lors, la chambre de recours a fourni, à suffisance de droit, la raison pour laquelle, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a mis l’accent sur le public germanophone sans se prononcer sur les autres parties du public pertinent européen. La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
23 Quant à la deuxième branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a exposé, au point 37 de la décision attaquée, que « [p]ar conséquent, il y a[vait] lieu de confirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il exist[ait] un risque de confusion, même pour un public plus attentif ». Il ressort de ce libellé que la chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion existait concernant les produits pour lesquels le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention plus élevé et, à plus forte raison, pour les produits pour lesquels ce public faisait preuve d’un degré d’attention moyen. Dès lors, la chambre de recours a, contrairement à ce que lui reproche la requérante, différencié entre les différentes catégories de produits pour lesquelles elle avait, au point 19 de la décision attaquée, constaté, pour les différents consommateurs ciblés par ces catégories, l’existence de différents degrés d’attention. La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
24 Enfin, quant à la troisième branche du premier moyen, il importe de constater que la chambre de recours a fait référence, au point 30 de la décision attaquée, au raisonnement de la division d’opposition concernant la comparaison conceptuelle. Elle a donc fait siennes les conclusions de cette dernière, selon lesquelles les signes en conflit n’étaient pas conceptuellement similaires. Ensuite, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ces signes étaient globalement similaires.
25 Dans ces circonstances, il peut être déduit des passages susmentionnés que la chambre de recours a implicitement considéré que le fait que l’élément « pur » de l’enregistrement international possédait une connotation conceptuelle pour le public pertinent n’était pas suffisant pour relativiser les similitudes visuelle et phonétique identifiées.
26 Il s’ensuit, à la lumière de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, que, dans une telle situation, la requérante peut suffisamment connaître la motivation de la décision attaquée et le juge de l’Union peut exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion. Il convient dès lors de rejeter également la troisième branche du premier moyen comme non fondée, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
27 Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir notamment que la chambre de recours s’est bornée à constater simplement que les signes Sopro et SOPRAPUR commençaient de la même manière, à savoir par l’élément « sopr ». Ainsi, la chambre de recours se serait limitée à prendre en considération uniquement les éléments initiaux des marques en question. Elle aurait, dès lors, violé le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion entre deux marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. Selon la requérante, si la chambre de recours avait procédé à un tel examen global, elle n’aurait pas pu conclure à l’existence d’un risque de confusion.
28 L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
30 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son degré d’attention
31 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, la chambre de recours s’est ralliée, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits revendiqués par l’enregistrement international appartenant à la classe 3 s’adresseraient au grand public de l’Union qui ferait preuve d’un degré d’attention moyen, alors que tous les autres produits en cause viseraient des professionnels de l’Union du secteur concerné qui possèderaient un degré d’attention plus élevé.
33 Aux fins de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, bien que le public ciblé en l’espèce soit le public de l’Union, il convenait de fonder cet examen sur la partie considérable de ce public qui comprenait le mot « pur » comme une référence à la pureté des produits en cause, comme cela serait le cas notamment des consommateurs germanophones.
34 Dans la mesure où les arguments présentés par la requérante dans le cadre de son premier moyen peuvent être interprétés également comme étant destinés à contester cette approche, il convient de constater, à la lumière de ce qui a été exposé au point 22 ci-dessus, que la chambre de recours était en droit de fonder son examen sur la partie germanophone du public de l’Union en tant que partie déterminante du public pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des produits
35 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
36 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait siennes les conclusions de la division d’opposition, qui a constaté ce qui suit ci-après.
37 Premièrement, elle a considéré que plusieurs produits revendiqués par l’enregistrement international étaient soit désignés de la même façon par la marque antérieure soit, à tout le moins, inclus dans des catégories de produits revendiquées par celle-ci. Seraient, dès lors, identiques aux produits couverts par cette dernière, d’une part, tous les produits revendiqués par l’enregistrement international appartenant aux classes 1 et 17 ainsi que, d’autre part, les produits appartenant aux classes 3 et 19 et correspondant à la description suivante : « Produits de nettoyage ; préparations pour nettoyer, polir et abraser ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; matériaux de construction non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ; bandes goudronnées (construction) ; produits bitumeux pour la construction ; membranes bitumineuses ; couvertures de toits non métalliques ; feutre pour la construction ; verre isolant (construction) ; revêtements de murs (construction) non métalliques ; parquets ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; revêtements (construction) non métalliques ; produits bitumeux pour toitures ; verre de construction ».
38 Deuxièmement, selon la division d’opposition, les produits pour l’enlèvement de la rouille et les détachants doivent être considérés comme présentant une forte similitude avec, notamment, les préparations pour nettoyer désignées par la marque antérieure, alors que tous les autres produits revendiqués par l’enregistrement international revêtiraient un degré de similitude moyen par rapport aux produits désignés par la marque antérieure.
39 La requérante ne conteste pas ces affirmations, qui doivent être entérinées pour les motifs que la chambre de recours a fait siens.
Sur la comparaison des signes
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, l’enregistrement international est le signe verbal SOPRAPUR. La marque antérieure est le signe verbal Sopro.
42 La chambre de recours a considéré, sans toutefois constater un degré de similitude spécifique sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que les signes en conflit, considérés globalement, produisaient une impression d’ensemble similaire.
43 La requérante fait valoir que, sur le plan visuel, les signes en conflit sont suffisamment différents pour relativiser la similitude résultant de l’identité de leurs parties initiales. Sur le plan phonétique, il n’existerait aucune similitude, alors que conceptuellement les signes seraient différents dans l’hypothèse où l’élément « pur » serait compris par le public pertinent comme une référence à la pureté.
44 L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.
Sur la similitude visuelle
45 En ce qui concerne tout d’abord la similitude visuelle, il convient de constater premièrement que les signes en conflit coïncident par leurs premières lettres, à savoir « s », « o », « p » et « r », que la marque antérieure est composée de cinq lettres, à savoir « s », « o », « p », « r » et « o », que l’enregistrement international est constitué de huit lettres, à savoir « s », « o », « p », « r », « a », « p », « u » et « r », et que le public germanophone comprend le mot « pur » comme une référence à la pureté, alors que les termes « sopra » et « sopro » n’ont aucune signification pour ce public.
46 Deuxièmement, il convient de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le public germanophone ne décomposera pas le signe SOPRAPUR en deux éléments « sopr » et « apur », mais une partie importante de ce public le décomposera en deux éléments « sopra » et « pur », parce que le mot « pur » fait partie de la langue allemande courante (signifiant « pur » en français) et que l’élément « sopr » n’est ni facilement prononçable ni habituel. En ce qui concerne l’autre partie du public germanophone, il n’est pas exclu qu’elle percevra ce signe en un seul mot comme correspondant à un terme fantaisiste sans nécessairement le décomposer.
47 En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, point 40 supra, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51].
48 À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il est suffisant, pour refuser une demande d’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que l’existence d’un risque de confusion puisse être établi pour une partie significative du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 38]. Il est donc suffisant de se borner à analyser l’existence d’un risque de confusion par rapport aux consommateurs du public germanophone qui décomposeront l’enregistrement international en ses deux éléments « sopra » et « pur » et qui, dès lors, percevront ce dernier élément comme une référence à la pureté. En effet, ces consommateurs constituent, au sein du public germanophone en tant que partie déterminante du public pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, une sous-catégorie importante (voir point 46 ci-dessus) et par conséquent significative au sens de la jurisprudence précitée.
49 Troisièmement, il y a lieu de constater que, pour cette sous-catégorie importante du public germanophone, pour certains des produits en cause, notamment pour la plupart des produits en cause relevant de la classe 3 et pour les différents types de résines et de colles revendiqués par l’enregistrement international, l’élément « pur » revêtira un caractère descriptif en ce qu’il fait référence à la pureté de ces produits ou à leur finalité, à savoir redonner à des objets ou à des surfaces leur « propreté pure ».
50 Dans la mesure où le mot « pur » ne met pas en exergue une caractéristique spécifique des autres produits en cause, ce mot sera toutefois perçu par ledit public comme un terme élogieux qui est très fréquemment utilisé dans la publicité pour mettre en relief l’excellence ou la qualité suprême d’un produit donné et qui, par conséquent, ne dispose que d’un caractère distinctif très faible.
51 Quatrièmement, il doit être constaté que l’élément « sopra », qui constitue le début de l’enregistrement international, est doté d’un caractère distinctif moyen. Dès lors, cet élément doit être considéré comme ayant plus de poids que l’élément « pur » dans la perception de ce signe par le public germanophone.
52 Cinquièmement, la circonstance que l’élément « pur » pourra être perçu par le public germanophone comme une description des caractéristiques d’une partie des produits en cause ne signifie toutefois pas que cet élément descriptif sera nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].
53 Or, contrairement à ce que reproche la requérante à la chambre de recours, cette dernière n’a pas écarté de la comparaison des signes « certains éléments ». La chambre de recours a, au contraire, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, pris en compte tous les éléments des signes en conflit, même si elle n’a pas identifié, de façon explicite et spécifique, les degrés de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et s’est limitée à constater que les signes en conflit étaient « globalement » similaires.
54 À cet égard, il y a lieu de constater que, sur le plan visuel, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, point 24] et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 64]. En outre, comme il a été constaté au point 51 ci-dessus, il attribuera moins d’importance aux éléments descriptifs ou dotés d’un caractère distinctif faible.
55 Qui plus est, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 68 et jurisprudence citée], circonstance qui pourra amener le public germanophone à remarquer à peine la différence entre les lettres « a » dans l’enregistrement international et « o » à la fin de la marque antérieure.
56 Enfin, il convient également de constater que la circonstance que la marque antérieure est composée de la lettre initiale majuscule « S » et de lettres minuscules par la suite est sans impact sur la comparaison visuelle des signes en conflit. En effet, s’agissant d’une marque verbale, la protection qui découle de l’enregistrement d’une telle marque porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 43].
57 Dès lors, le public germanophone focalisera son attention sur le début de l’enregistrement international, à savoir l’élément « sopra », qui en tant que tel doit être considéré comme présentant une forte similitude avec la marque antérieure.
58 S’il est vrai que cette similitude est, dans une certain mesure, relativisée par l’impact sur l’impression visuelle d’ensemble produite par l’enregistrement international en raison de l’élément « pur », qui, en tant que tel, ne doit pas être considéré comme étant négligeable aux fins de la comparaison des signes en conflit (voir point 52 ci-dessus), cet élément n’est toutefois pas en mesure d’atténuer de façon substantielle la similitude identifiée au point 57 ci-dessus.
59 Au vu de ce qui précède, il convient donc de conclure que les signes en conflit doivent être considérés, sur le plan visuel, comme étant, à tout le moins, moyennement similaires, et ceci même par rapport aux produits pour lesquels l’élément « pur » possède un caractère distinctif très faible.
Sur la similitude phonétique
60 Comme il a déjà été exposé dans le cadre de la comparaison visuelle, le consommateur focalise normalement son attention surtout sur le début du mot, principe qui s’applique également à la comparaison phonétique (voir, en ce sens, arrêt MUNDICOR, point 55 supra, EU:T:2004:79, point 83).
61 De plus, il ressort également de la jurisprudence du Tribunal qu’un élément d’une marque composée doté d’un caractère distinctif faible n’impacte que de façon limitée la similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2015, FSA/OHMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T‑558/13, EU:T:2015:135, point 49].
62 Il s’ensuit que pour les consommateurs qui percevront le mot « pur » comme une référence à la pureté des produits, de sorte qu’ils décomposeront l’enregistrement international en deux éléments « sopra » et « pur » et qu’ils prononceront, par conséquent, ce signe en mettant l’accent sur la première syllabe (« so ») et la dernière (« pur »), l’élément « sopra » dans l’enregistrement international attirera davantage l’attention que l’élément « pur ».
63 Étant donné, en outre, que les mots « sopro » et « sopra » sont fortement similaires sur le plan phonétique et que l’élément « pur » est, pour une partie des produits en cause, descriptif et, pour les autres produits en cause, doté d’un caractère distinctif très faible, de sorte qu’il n’impacte que de façon limitée la similitude phonétique, il convient de conclure à un degré de similitude phonétique entre les marques en question à tout le moins moyen.
Sur la similitude conceptuelle
64 Quant à la similitude conceptuelle, il est suffisant de constater que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure ne possède aucune signification en langue allemande tout comme l’élément « sopra » de l’enregistrement international, alors que l’élément « pur » sera compris par une partie importante du public germanophone comme étant une référence à la pureté des produits en cause.
Sur le risque de confusion
65 La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion notamment aux motifs que les parties initiales des signes en conflit étaient manifestement identiques et que le consommateur garderait un souvenir imparfait des marques auxquelles il serait exposé.
66 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, tous les facteurs pertinents à cet égard, en ce qu’elle aurait « automatiquement » déduit ce risque du seul constat de l’identité des quatre premières lettre « s », « o », « p » et « r », communes aux signes en conflit, alors que, si elle avait tenu compte de tous les facteurs pertinents, elle aurait dû conclure à l’absence de tout risque de confusion.
67 L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 34 supra, EU:T:2006:397, point 74).
69 Quant à la similitude des produits en cause, il a été constaté qui ceux-ci sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie moyennement similaires.
70 Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, celui‑ci doit être considéré comme étant moyen, comme la chambre de recours l’a constaté sans être contredite, sur ce point, par la requérante. L’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage n’a pas été invoquée par l’intervenante.
71 Quant au caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international, la chambre de recours n’a pas pris position à cet égard. Il doit toutefois être considéré comme étant moyen. L’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage n’a pas été invoqué par la requérante.
72 Quant à la similitude des signes en conflit, il a été constaté que, dans la perception d’une partie importante du public germanophone, public considéré à juste titre par la chambre de recours comme étant la partie du public pertinent déterminante aux fins de l’appréciation du risque de confusion, les signes en conflit possèderont des degrés de similitude visuelle et phonétique à tout le moins moyens, alors qu’ils ne seront pas similaires sur le plan conceptuel.
73 Il a été constaté en outre que les produits relevant de la classe 3 étaient destinés au grand public ayant un niveau d’attention moyen, alors que tous les autres produits revendiqués par l’enregistrement international s’adressaient à des milieux professionnels du secteur de la construction ayant un niveau d’attention plus élevé.
74 En l’espèce, au vu de la circonstance que, premièrement, les produits en cause sont à tout le moins moyennement similaires, que, deuxièmement les éléments fortement similaires « sopro » et « sopra » constituent le seul élément de la marque antérieur et l’élément qui attire le plus l’attention des consommateurs exposés à l’enregistrement international, que, troisièmement, ces signes revêtent un degré de similitude à tout le moins moyen sur les plans visuels et phonétiques et que, quatrièmement, l’élément « pur » positionné à la fin de l’enregistrement international possède, pour une partie des produits en cause, un caractère distinctif très faible, alors que pour tous les autres produits il est dépourvu de tout caractère distinctif, de sorte que cet élément joue un rôle plutôt limité dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits revendiqués par l’enregistrement international, y compris ceux qui ne présentent qu’une similitude moyenne avec les produits désignés par la marque antérieure, et ceci même pour les consommateurs dont le degré d’attention est plus élevé.
75 Il convient de préciser, à cet égard, que le fait que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale plutôt succincte n’est pas susceptible de vicier la décision attaquée.
76 Enfin, il y a lieu de constater que dans la mesure où la requérante entend reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le fait que les signes en conflit ne sont pas conceptuellement similaires, circonstance qui pourrait neutraliser les similitudes visuelle et phonétique, cet argument ne saurait prospérer.
77 En effet, il ressort de la jurisprudence que des différences conceptuelles entre deux signes ne sont susceptibles de neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux que si au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, point 20).
78 Comme démontré au point 64 ci-dessus, l’enregistrement international ne véhicule pas en tant que tel un concept précis. Ce n’est que son second élément « pur » qui transmet un concept, alors que l’élément initial « sopra » sera, du point de vue du public germanophone, dépourvu de tout concept. Dans ces circonstances, le public pertinent ne peut pas attribuer à l’ensemble du signe SOPRAPUR une signification claire et déterminée au sens de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus.
79 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être écarté.
80 Partant, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Holding Soprema est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Signature
* Langue de procédure : le français.
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