ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
30 novembre 2023 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4, paragraphes 1 et 3, articles 5 et 15 – Annexe I, points B et D – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Surveillance des rejets provenant des stations d’épuration »
Dans l’affaire C‑328/22,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 mai 2022,
Commission européenne, représentée par Mmes B. Rous Demiri et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Slovénie, représentée par Mme A. Dežman Mušič, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Passer (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. M. Longar, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2023,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller :
– à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent pour les agglomérations de Kočevje, de Trbovlje, de Tržič et de Ljubljana ;
– à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, soumises à un traitement plus rigoureux pour les agglomérations de Kočevje, de Trbovlje et de Tržič, et
– à une surveillance appropriée des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour les agglomérations de Ljubljana et de Ptuj,
la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 15 ainsi que de l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »).
Le cadre juridique
La directive 91/271
2 Aux termes de l’article 1er de la directive 91/271 :
« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »
3 L’article 2 de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;
2) “eaux ménagères usées” : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères ;
3) “eaux industrielles usées” : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement ;
4) “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;
5) “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;
6) “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour ;
7) “traitement primaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d’autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux résiduaires entrantes est réduite d’au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d’au moins 50 % ;
8) “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;
[...] »
4 L’article 3 de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des “zones sensibles”, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. [...] »
5 L’article 4 de la même directive est ainsi libellé :
« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
2. Les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1 500 mètres), où il est difficile d’appliquer un traitement biologique efficace à cause des basses températures, peuvent faire l’objet d’un traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, à condition que des études approfondies indiquent que ces rejets n’altèrent pas l’environnement.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »
6 L’article 5 de la directive 91/271 prévoit :
« 1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]
4. Toutefois, les conditions requises d’une station d’épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.
5. Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.
Lorsque les bassins versants visés au premier alinéa sont situés, en totalité ou en partie, dans un autre État membre, l’article 9 s’applique.
6. Les États membres veillent à ce que la liste des zones sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.
7. Les États membres veillent à ce que les zones identifiées comme sensibles à la suite de la révision prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans.
8. Un État membre n’est pas tenu d’identifier des zones sensibles aux fins de la présente directive s’il applique sur l’ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3 et 4. »
7 L’article 15 de cette directive dispose :
« 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :
– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité [aux] prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
– les quantités et la composition des boues d’épuration déversées dans les eaux de surface.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l’article 13, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
[...] »
8 L’annexe I de ladite directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », comporte notamment un point A, qui fixe les prescriptions liées aux systèmes de collecte, un point B, qui contient les prescriptions auxquelles doivent répondre les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, ainsi qu’un point D qui énonce les procédures de contrôle des rejets des eaux usées.
La procédure précontentieuse
9 Après avoir constaté que, en ne veillant pas à ce que plusieurs de ses agglomérations, y compris les agglomérations de Tržič, de Ljubljana, de Kočevje, de Trbovlje et de Ptuj, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires appropriés, la République de Slovénie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 à 5, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I de la directive 91/271, la Commission a décidé de lui adresser une lettre de mise en demeure le 16 février 2017, à laquelle les autorités slovènes ont répondu par lettre du 15 juin 2017.
10 Plusieurs réunions entre les autorités slovènes et les services de la Commission se sont tenues au cours de l’année 2017 ainsi qu’une réunion « paquet » le 23 février 2018. Les autorités slovènes ont également envoyé à la Commission des rapports d’avancement intermédiaires relatifs aux agglomérations concernées les 29 septembre 2017, 27 février 2018 et 23 juillet 2018.
11 Ayant conclu, après examen des réponses figurant dans ces rapports et compte tenu de toutes les informations fournies par les autorités slovènes, que, sur certains points, malgré les efforts déployés, la République de Slovénie manquait toujours aux obligations lui incombant en vertu de la directive 91/271, la Commission lui a, par lettre du 8 mars 2019, adressé un avis motivé, conformément à l’article 258 TFUE.
12 Dans cet avis, elle a, d’une part, constaté que, en ne veillant pas à ce que, entre autres, les agglomérations de Tržič, de Ljubljana, de Kočevje, de Trbovlje et de Ptuj soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires appropriés, la République de Slovénie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 à 5, 10 et 15 de la directive 91/271 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de celle-ci et a, d’autre part, enjoint à cet État membre de prendre les mesures requises pour se conformer à ce même avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci, c’est-à-dire au plus tard le 8 mai 2019.
13 La République de Slovénie a répondu à cet avis motivé par lettre du 25 avril 2019, suivie d’autres courriers datés des 2 septembre et 30 décembre 2019 ainsi que des 6 mars, 12 août et 15 décembre 2020.
14 Tout en étant en mesure de conclure, à la lumière de la réponse des autorités slovènes à l’avis motivé et des informations fournies après la réunion « paquet » tenue à Ljubljana le 21 janvier 2020, que toutes les agglomérations visées dans cet avis satisfaisaient désormais aux exigences de l’article 3 de la directive 91/271, la Commission a néanmoins conclu que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République de Slovénie ne s’était toujours pas pleinement conformée aux obligations qui lui incombaient en application de cette directive.
15 En conséquence, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
16 La République de Slovénie soutient, s’agissant, d’une part, du grief tiré d’un manquement à l’article 4 de la directive 91/271 en ce qui concerne les agglomérations de Kočevje, de Trbovlje ainsi que de Tržič et, d’autre part, du grief tiré d’un manquement à l’article 15 de cette directive en ce qui concerne l’agglomération de Ptuj, qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens, quant au fond, à l’égard de ces griefs dans le cadre de la procédure précontentieuse, ce qui porterait atteinte à ses droits de la défense.
17 La Commission réfute ces allégations. Les différences de formulation entre le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête introductive d’instance n’auraient entraîné aucune modification de l’objet du litige. La Commission aurait toujours visé un manquement, par la République de Slovénie, à la même disposition, pour les mêmes agglomérations et pour la même période. Le fait que cette institution se soit initialement fondée sur le principe de hiérarchie, selon lequel, lorsqu’il est constaté que les exigences posées par l’article 3 de la directive 91/271 ne sont pas respectées, l’obligation prévue à l’article 4 de cette directive n’est a fortiori pas non plus remplie, ne saurait avoir pour effet que, une fois l’obligation de collecte prévue à cet article 3 est respectée par la République de Slovénie, ladite institution ne pourrait plus faire grief à cet État membre d’avoir manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 4 de la directive 91/271. Les droits de la défense de la République de Slovénie n’auraient pas non plus été violés, cet État membre ayant été informé d’emblée que la Commission invoquait un manquement à cet article 4 pour les agglomérations concernées.
18 De même, dans le cadre de la procédure précontentieuse, la Commission aurait, notamment, attiré l’attention dudit État membre sur un manquement relatif à l’agglomération de Ptuj pour non-respect des exigences des articles 3, 4 et 15 ainsi que de l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271.
Appréciation de la Cour
19 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense contre des griefs formulés par la Commission. La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité FUE, non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini [arrêt du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257, point 91 ainsi que jurisprudence citée].
20 Il s’ensuit, notamment, que l’objet d’un recours intenté en application de l’article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition. Dès lors, le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l’avis motivé (arrêt du 18 novembre 2010, Commission/Portugal, C‑458/08, EU:C:2010:692, point 43 et jurisprudence citée).
21 Cependant, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs dans le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige, tel que défini dans l’avis motivé, n’a pas été étendu ou modifié (arrêt du 18 novembre 2010, Commission/Portugal, C‑458/08, EU:C:2010:692, point 44 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la Commission reproche à la République de Slovénie, dans le cadre du présent recours, des manquements aux dispositions de la directive 91/271 qui ont déjà été visées, s’agissant des agglomérations concernées, tant dans la lettre de mise en demeure que dans l’avis motivé.
23 Toutefois, force est de constater que, au cours de la procédure précontentieuse, la Commission n’a déduit le manquement allégué à l’article 4 de la directive 91/271, pour les agglomérations de Kočevje, de Trbovlje et de Tržič, que du prétendu manquement à l’article 3 de cette directive et ne s’est référée, dans ce contexte, qu’à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsqu’il est constaté que les agglomérations concernées ne disposent pas de systèmes permettant de collecter la totalité des eaux urbaines résiduaires rejetées par ces agglomérations, l’obligation de soumettre la totalité des rejets à un traitement secondaire ou équivalent n’est a fortiori pas non plus remplie (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Commission/Grèce C‑440/06, EU:C:2007:642, point 25 et jurisprudence citée).
24 Ce n’est que dans le cadre de sa requête que la Commission a fait valoir, pour la première fois, une allégation propre au prétendu manquement, par la République de Slovénie, à l’article 4 de la directive 91/271, selon laquelle il découlerait d’une comparaison des données relatives, d’une part, à la charge totale des agglomérations concernées et, d’autre part, à la charge maximale traitée, telles qu’elles ont été communiquées par les autorités slovènes, que la totalité des rejets d’eaux urbaines de ces agglomérations n’était pas soumise à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent.
25 Certes, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure précontentieuse, la Commission estimait que, s’agissant des agglomérations concernées, la République de Slovénie avait manqué aux obligations découlant de l’article 3 de la directive 91/271, elle était fondée, à ce stade de la procédure et conformément à la jurisprudence citée au point 23 du présent arrêt, à faire valoir également, par voie de conséquence, un manquement à l’article 4 de cette directive.
26 Il est également vrai que le fait qu’un État membre respecte les exigences de l’article 3 de la directive 91/271, concernant l’équipement des agglomérations de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, n’implique pas nécessairement qu’il en aille de même en ce qui concerne les exigences découlant de l’article 4 de cette directive. En effet, en vertu de ce dernier article, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte doivent, avant d’être rejetées, être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, ces rejets devant répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de ladite directive. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, d’une part, les prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 ne sont pas respectées en ce qui concerne les agglomérations qui souffrent d’une sous-capacité des installations de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires et, d’autre part, dès lors que les rejets d’eaux n’ayant fait l’objet d’aucun traitement ne répondent pas aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, le traitement des eaux urbaines résiduaires par des installations en sous-capacité ne saurait être considéré comme conforme à l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, EU:C:2019:269, points 152 et 154].
27 Toutefois, il n’en reste pas moins que, dans le cadre de la procédure précontentieuse, la République de Slovénie n’a pas pu faire utilement valoir ses moyens de défense contre l’argumentation de la Commission visée au point 24 du présent arrêt, celle-ci ayant été formulée pour la première fois par cette institution dans sa requête introductive d’instance et s’appuyant sur un fondement juridique et factuel tout à fait différent de celui avancé par cette institution dans le cadre de la procédure précontentieuse, rappelé au point 23 du présent arrêt.
28 En outre, contrairement à ce que soutient la Commission dans son mémoire en réplique, il aurait suffi, afin de respecter les droits de la défense de la République de Slovénie, d’adresser à cet État membre un avis motivé complémentaire, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir une nouvelle procédure d’infraction.
29 Quant au prétendu manquement à l’article 15 de la directive 91/271 en ce qui concerne l’agglomération de Ptuj, il convient de relever que l’avis motivé adressé à la République de Slovénie ne comportait aucune argumentation spécifique à cet égard.
30 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les conclusions de la Commission visant à faire constater un manquement, par la République de Slovénie, à l’article 4 de la directive 91/271, en ce qui concerne les agglomérations de Kočevje, de Trbovlje et de Tržič, ainsi qu’à l’article 15 de cette directive, en ce qui concerne l’agglomération de Ptuj.
31 Enfin, dans la mesure où, dans sa requête, la Commission se borne à soutenir, s’agissant des agglomérations de Kočevje, de Trbovlje et de Tržič, que l’existence d’un manquement aux dispositions de l’article 4 de la directive 91/271 entraîne un manquement aux dispositions de l’article 5 de celle-ci, il y a lieu de rejeter comme irrecevables également les conclusions de la Commission visant à faire constater un manquement à cette dernière disposition.
32 Il peut être ajouté, à titre surabondant, que, s’agissant de l’agglomération de Ptuj, la Commission a en tout état de cause admis, lors de l’audience, que les informations fournies par la République de Slovénie en annexe de son mémoire en duplique démontraient, en ce qui concerne les années en cause, une conformité de cette agglomération aux prescriptions de l’article 15 de la directive 91/271.
Sur le fond
Argumentation des parties
33 La Commission soutient que, s’agissant de l’agglomération de Ljubljana, la République de Slovénie ne s’est pas conformée aux exigences découlant des articles 4 et 15 de la directive 91/271.
34 Elle relève que la République de Slovénie a indiqué, dans sa réponse du 25 avril 2019 à l’avis motivé, que des modifications seraient apportées aux systèmes de traitement des eaux usées afin d’assurer la conformité de la situation de l’agglomération de Ljubljana à l’article 4 de la directive 91/271 et précisé que les eaux urbaines résiduaires de cette agglomération étaient, à cette date, traitées par deux stations d’épuration et qu’une seule, à savoir la plus petite, celle de Brod, ne satisfaisait pas aux exigences de cet article 4. Cet État membre ne contesterait donc pas, à cet égard, la violation des exigences de cet article 4 par manque d’infrastructures. Il affirmerait, au contraire, qu’il serait remédié au non-respect de cette disposition en fermant les stations de traitement de Brod et de Rakova Jelša et en affectant la charge restante à la station d’épuration de Zalog dans le cadre du projet « Évacuation et traitement des eaux usées dans les nappes aquifères de la plaine de Ljubljana », cofinancé par le Fonds de cohésion. Dans la même réponse, la République de Slovénie aurait indiqué, s’agissant de l’agglomération de Ljubljana et de la station d’épuration de Brod, que la phase de construction de ce projet devait s’achever au mois de décembre 2020 et que la phase opérationnelle devait débuter au cours de l’année suivante. Néanmoins, dans sa lettre du 6 mars 2020, cet État membre aurait précisé que ledit projet ne serait achevé qu’à la fin de l’année 2023.
35 Il ne serait pas non plus satisfait aux exigences de l’article 15 de la directive 91/271 puisqu’il ressortirait des informations fournies par la République de Slovénie que, en ce qui concerne la station d’épuration de Brod, qui traite les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Ljubljana, quatre échantillons (sur douze au total) auraient présenté des valeurs de concentration en DBO5 et/ou en DCO supérieures aux valeurs limites fixées dans le tableau 1 figurant à l’annexe I, point D, de la directive 91/271. Dans trois échantillons, les valeurs de concentration en DBO5 auraient été dépassées de plus de 100 % et, dans un échantillon, la valeur de concentration en DCO aurait été dépassée de plus de 100 %. Le nombre d’échantillons non conformes dépasserait également les limites fixées par cette directive.
36 Selon la République de Slovénie, les deux griefs de la Commission sont sans fondement.
37 Dans ses réponses à la mise en demeure et à l’avis motivé, la République de Slovénie aurait suivi l’assertion de la Commission selon laquelle il y a violation de l’article 4 de la directive 91/271 si les valeurs issues de la station d’épuration dépassent les seuils fixés par cette directive. Cela serait d’ailleurs la raison pour laquelle la République de Slovénie a admis la violation de l’article 4 de la directive 91/271 au cours de la procédure précontentieuse. Il ressortirait cependant de la jurisprudence de la Cour que l’obligation au titre de l’article 4 de la directive 91/271 est satisfaite si l’État membre concerné peut présenter un échantillon répondant aux exigences de l’annexe I, point B, de cette directive. Or, en ce qui concerne la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Brod, laquelle disposerait d’une technologie secondaire de traitement des eaux, il ressortirait des résultats du monitoring dont les eaux traitées par cette station ont fait l’objet, fournis par la République de Slovénie dans sa réponse à la mise en demeure et à l’avis motivé, que les échantillons prélevés dans ce contexte auraient été plusieurs fois conformes aux exigences de l’annexe I, point B, de la directive 91/271. Ainsi, la République de Slovénie aurait présenté six échantillons conformes en ce qui concerne l’année 2016 et huit en ce qui concerne l’année 2018.
38 S’agissant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Brod, dont il est question au point 34 du présent arrêt, la République de Slovénie fait valoir que la modernisation de celle-ci n’est pas opportune ou économiquement justifiée car elle sera fermée dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Évacuation et traitement des eaux usées dans les nappes aquifères de la plaine de Ljubljana », financé par des ressources du Fonds de cohésion. La charge de la station d’épuration de Brod serait alors déviée vers le système de collecte public qui est raccordé à la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Zalog.
39 La République de Slovénie souligne dans ce contexte que la partie de l’agglomération de Ljubljana qui est rattachée à la station d’épuration de Brod n’est pas à l’origine de rejets incontrôlés d’eaux non traitées dans l’environnement. Les mesures effectuées au niveau de la station d’épuration de Brod démontreraient que la plus grande partie des eaux résiduaires est traitée, seuls quatre échantillons n’étant pas conformes en 2018 et seulement deux en 2016.
40 Pour les mêmes raisons, l’obligation de la République de Slovénie de veiller à ce que les rejets respectent les normes de qualité visées à l’article 15 de la directive 91/271 et à l’annexe I, point D, de celle-ci serait irréalisable pour la partie de l’agglomération de Ljubljana raccordée à la station d’épuration de Brod. Cela étant, jusqu’à la mise en œuvre finale du projet visé au point 38 du présent arrêt, la République de Slovénie aurait veillé à ce que les eaux résiduaires d’une partie de l’agglomération de Ljubljana soient traitées dans la station d’épuration de Brod, qui serait régulièrement contrôlée par les autorités d’inspection, douze mesures étant effectuées chaque année à ce titre. C’est dans le cadre de ces contrôles réguliers que les résultats conformes en ce qui concerne les années 2016 et 2018, visés au point 39 du présent arrêt, auraient été recueillis.
Appréciation de la Cour
– Observations liminaires
41 Il y a lieu de rappeler que, si, dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué en apportant à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné (arrêt du 2 décembre 2010, Commission/Portugal, C‑526/09, EU:C:2010:734, point 21 et jurisprudence citée).
42 Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les dispositions nationales transposant une directive ne sont pas correctement appliquées en pratique sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les éléments ainsi présentés et les conséquences qui en découlent (arrêt du 2 décembre 2010, Commission/Portugal, C‑526/09, EU:C:2010:734, point 22 et jurisprudence citée).
43 Il convient également de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, point 49 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, l’avis motivé, daté du 8 mars 2019, impartissait à la République de Slovénie un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis pour se conformer à ses obligations résultant, notamment, des articles 4 et 15 de la directive 91/271. Le délai accordé pour cette mise en conformité expirait ainsi le 8 mai 2019.
– Sur le grief tiré d’un manquement à l’article 4 de la directive 91/271
45 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 prévoit que la totalité des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans des systèmes de collecte doit, avant d’être rejetée, être soumise à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent.
46 Selon l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, ce traitement secondaire ou ce traitement équivalent doit être assuré par des stations d’épuration dont les rejets répondent aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.
47 En particulier, il découle de l’annexe I, point B, paragraphe 4, de cette directive que les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux prescriptions figurant au tableau 1 de celle-ci.
48 Conformément à l’annexe XIII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), ces exigences incombaient à la République de Slovénie, s’agissant des agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, à compter du 1er janvier 2011.
49 À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il est établi que les normes DBO/DCO prescrites à l’annexe I, point B, de la directive 91/271 ainsi qu’au tableau 1 de cette annexe ne sont pas respectées, il convient de considérer que les eaux usées de l’agglomération concernée ne font pas l’objet d’un traitement adéquat avant rejet, de sorte qu’un grief tiré de la non-conformité à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive et le tableau 1 de cette annexe, doit être considéré comme fondé en ce qui concerne une telle agglomération [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, EU:C:2019:269, points 155 et 157].
50 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 ne sont pas respectées en ce qui concerne les agglomérations qui souffrent d’une sous-capacité des installations de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires. En effet, dès lors que les rejets d’eaux n’ayant fait l’objet d’aucun traitement ne répondent pas aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, le traitement des eaux urbaines résiduaires par des installations en sous-capacité ne saurait être considéré comme conforme à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, EU:C:2019:269, points 152 et 154].
51 Or, dans sa réponse à l’avis motivé, la République de Slovénie n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle la station d’épuration de Brod ne répondait pas aux exigences de l’article 4 de la directive 91/271, des valeurs de concentration en DBO5 non conformes ayant été constatées à plusieurs reprises. En particulier, elle a admis que les résultats du monitoring, visé au point 37 du présent arrêt, montraient que la station d’épuration de Brod « ne garanti[ssait] pas effectivement l’élimination des nutriments (traitement tertiaire) ».
52 De même, dans son mémoire en défense, en réponse à l’affirmation de la Commission figurant dans sa requête selon laquelle la République de Slovénie ne contestait pas le manquement aux exigences de l’article 4 de la directive 91/271 par manque d’infrastructures, cet État membre admet l’existence de « difficultés liées à l’agglomération de Ljubljana », tout en ajoutant qu’il y sera remédié dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Évacuation et traitement des eaux usées dans les nappes aquifères de la plaine de Ljubljana ».
53 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le manquement à l’article 4 de la directive 91/271 est établi s’agissant de l’agglomération de Ljubljana.
54 Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait, avancé par la République de Slovénie dans son mémoire en défense, que les résultats du monitoring, dont les eaux traitées par la station d’épuration de Brod ont fait l’objet et dont cet État membre a fait état dans la réponse à la mise en demeure et à l’avis motivé, « démontrent que les échantillons ont été plusieurs fois adéquats et répondaient donc aux exigences de l’annexe I, point B, de la directive [91/271] ».
55 La Cour a certes jugé que, dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions prévues à l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de cette directive doivent être considérées comme respectées [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 49 et jurisprudence citée].
56 Cependant, cette jurisprudence concerne des situations où l’existence, dans l’État membre concerné, de capacités suffisantes de traitement des eaux urbaines résiduaires n’était pas contestée par la Commission, de telle sorte que la Cour a écarté l’argument de cette institution selon lequel, pour démontrer la conformité de sa situation aux exigences de l’article 4 de la directive 91/271, cet État membre serait encore tenu de fournir un échantillonnage établi sur une période de douze mois (voir notamment, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Commission/Espagne, C‑38/15, EU:C:2016:156, points 24 et 35 à 39).
57 En l’espèce, ainsi que cela a été relevé au point 52 du présent arrêt, la République de Slovénie admet l’insuffisance des capacités existantes de traitement des eaux urbaines résiduaires dans l’agglomération de Ljubljana.
58 Il convient d’ajouter que la Cour a également jugé que des installations ne pouvaient être considérées comme étant en conformité avec la notion de « connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs », au sens de l’annexe I, point A, de la directive 91/271, dès lors, d’une part, que l’État membre concerné s’est engagé dans un grand programme de travaux de mise à niveau prouvant que des solutions technologiques, en vue de pallier le problème de déversements excessifs d’eaux résiduaires, existent, mais ne sont pas appliquées et, d’autre part, que cet État membre a décidé de financer de tels travaux, de sorte que les coûts y afférents ne sauraient être considérés comme excessifs [arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, EU:C:2019:269, point 120 et jurisprudence citée].
59 Il en résulte que la notion de « connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs » ne peut pas non plus être utilement invoquée, en l’espèce, par la République de Slovénie, dès lors, d’une part, que cet État membre s’est engagé, dans le cadre du projet « Évacuation et traitement des eaux usées dans les nappes aquifères de la plaine de Ljubljana », à moderniser les infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, mais que tel n’était pas le cas à la date d’expiration du délai visé dans l’avis motivé et, d’autre part, que cet État membre n’a pas cherché à démontrer le caractère éventuellement disproportionné des coûts pour la mise en conformité des installations de traitement des eaux urbaines résiduaires de cette agglomération, dans la mesure où il affirme que ce financement sera assuré « par ses propres ressources ainsi que les ressources européennes » [voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C‑427/17, EU:C:2019:269, point 177].
60 Partant, il y a lieu de considérer que, à la date d’expiration du délai imparti aux termes de l’avis motivé, un traitement secondaire ou un traitement équivalent de la totalité des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans des systèmes de collecte de l’agglomération de Ljubljana n’était pas assuré et que les exigences posées par l’article 4 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive, n’étaient donc pas respectées.
– Sur le grief tiré d’un manquement à l’article 15 de la directive 91/271
61 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, les autorités compétentes ou les organes appropriés de l’État membre concerné surveillent les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D, de celle-ci.
62 En particulier, il découle de l’annexe I, point D, paragraphe 4, de la directive 91/271 que les eaux usées traitées sont réputées respecter les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction, notamment, des dispositions suivantes : d’une part, pour les paramètres figurant à l’article 2, point 7, de cette directive et au tableau 1 de cette annexe, le nombre d’échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction qui y sont indiqués ne dépasse pas le maximum précisé au tableau 3 de ladite annexe, à savoir deux pour un nombre total de douze échantillons prélevés. D’autre part, pour les paramètres figurant au tableau 1 de la même annexe et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d’échantillons prélevés dans des conditions d’exploitation normales ne doit pas s’écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques.
63 Or, la République de Slovénie se borne à indiquer que seuls deux des douze échantillons prélevés à la station d’épuration de Brod au cours de l’année 2016 n’étaient pas conformes à ces exigences et que, pour l’année 2018, seuls quatre ne l’étaient pas, sans remettre en cause les affirmations de la Commission, selon lesquelles ces quatre échantillons présentaient de surcroît des valeurs de concentration en DBO5 et/ou en DCO supérieures aux valeurs limites fixées dans le tableau 1 figurant à l’annexe I de la directive 91/271. Elle admet, par ailleurs, que, jusqu’à la mise en œuvre finale du projet « Évacuation et traitement des eaux usées dans les nappes aquifères de la plaine de Ljubljana », l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que les rejets respectent les normes de qualité visées à l’article 15 et à l’annexe I, point D, de cette directive est « irréalisable » pour la partie de l’agglomération de Ljubljana raccordée à la station d’épuration de Brod. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le manquement à ces dispositions est également établi.
64 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller, en ce qui concerne l’agglomération de Ljubljana :
– à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, et
– à une surveillance appropriée des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires,
la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive, et de l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de celle-ci.
65 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
66 En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
67 En l’espèce, la Commission et la République de Slovénie ayant chacune succombé sur certains griefs, elles supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller, en ce qui concerne l’agglomération de Ljubljana :
– à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent et
– à une surveillance appropriée des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires,
la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive, telle que modifiée, et de l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de celle-ci.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et la République de Slovénie supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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