ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
10 mars 2016 (*)
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systèmes de collecte et de traitement – Rejets dans des zones sensibles – Méthode de surveillance – Prélèvements d’échantillons»
Dans l’affaire C‑38/15,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 février 2015,
Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano ainsi que par MM. E. Manhaeve et D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. M. Bobek,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’assurant pas un traitement adéquat de toutes les eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles et provenant de certaines agglomérations, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1, ci-après la «directive 91/271»), en ce qui concerne l’agglomération de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, et, d’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la même directive, en ce qui concerne les agglomérations de Bollullos Par del Condado, d’Abrera, de Berga, de Capellades, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra‑Marín‑Poio-Bueu.
Le cadre juridique
2 Les premier, troisième, quatrième et huitième considérants de la directive 91/271 prévoient:
«considérant que la résolution du Conseil du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord et d’autres eaux de la Communauté [(JO C 209, p. 3)] a invité la Commission à présenter des propositions portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communauté en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
[...]
considérant que, pour éviter que l’environnement ne soit altéré par l’évacuation d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en général nécessaire de soumettre ces eaux à un traitement secondaire;
considérant qu’il est nécessaire d’exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensibles, tandis qu’un traitement primaire peut être jugé approprié dans des zones moins sensibles;
[...]
considérant qu’il est nécessaire de surveiller les stations de traitement, les eaux réceptrices et l’évacuation des boues pour faire en sorte que l’environnement soit protégé des effets négatifs du déversement des eaux résiduaires».
3 Selon son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
4 L’article 2, points 1 et 8, de cette directive définit les «eaux urbaines résiduaires» comme étant les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement, et le «traitement secondaire» comme étant le traitement de ces eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un procédé permettant de respecter les conditions figurant dans le tableau 1 de l’annexe I de ladite directive.
5 Aux termes de l’article 3 de la directive 91/271:
«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires [...]
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des ‘zones sensibles’, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’ [équivalent habitant (EH)] est supérieur à 10 000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A [...]»
6 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, selon des dates limites fixées en fonction de la taille de l’agglomération.
7 Aux termes de l’article 5 de cette directive:
«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B [...]
[...]»
8 L’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive dispose:
«Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:
– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
[...]»
9 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», énonce:
«A. Systèmes de collecte [...]
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:
– le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
– la prévention des fuites,
– la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.
B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]
1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.
[...]
D. Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats
1. Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci‑dessous.
[...]
2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.
3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d’épuration:
[...]
– EH compris entre 10 000 et 49 999: 12 échantillons.
[...]»
10 Le tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271 contient les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de cette directive. Au nombre des paramètres visés dans ce tableau figurent notamment la «[d]emande biochimique en oxygène» (DBO) et la «[d]emande chimique en oxygène» (DCO).
11 Le tableau 2 de cette annexe I contient les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation. Les paramètres visés dans ce tableau concernent le «[p]hosphore total» et l’«[a]zote total».
La procédure précontentieuse
12 Par une lettre de mise en demeure du 19 décembre 2003, la Commission a attiré l’attention du Royaume d’Espagne sur le respect de ses obligations découlant de la directive 91/271 en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires dans les zones sensibles. Cette lettre faisait référence aux problèmes posés par la désignation insuffisante de zones sensibles, à l’identification des zones moins sensibles, au respect des obligations relatives aux systèmes de collecte et aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000 dans des zones sensibles, à l’absence de prise en considération des rejets dans des bassins versants de zones sensibles et au respect des obligations relatives aux boues provenant du traitement des eaux résiduaires.
13 Le Royaume d’Espagne a répondu à cette lettre de mise en demeure, le 19 février 2004, en notifiant à la Commission le recensement de zones sensibles aux îles Canaries, le 6 avril 2004, en formulant une réponse d’ordre général à cette lettre de mise en demeure, et le 12 septembre 2006, en lui notifiant le recensement de zones sensibles dans les bassins hydrographiques intercommunautaires.
14 Par une lettre du 29 juin 2007, la Commission, considérant que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, 5, 6 et 14 de la directive 91/271, a adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure complémentaire.
15 Par une lettre du 25 juillet 2007, la Commission a prorogé, jusqu’au 29 septembre 2007, le délai sollicité par le Royaume d’Espagne pour répondre à cette lettre de mise en demeure complémentaire. Cet État membre a répondu à cette dernière par des lettres des 2 et 16 octobre 2007.
16 Après avoir examiné ces réponses, estimant que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, 5 et 6 de la directive 91/271, notamment en ayant omis de désigner comme zones sensibles certains sites, et en n’ayant pas assuré la collecte ou le traitement adéquat de toutes les eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles et provenant de certaines agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000, la Commission a adressé un avis motivé à cet État membre le 1er décembre 2008.
17 Par une lettre du 2 mars 2009, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations.
18 Après avoir examiné ces observations, et bien qu’elle ait abandonné ses griefs concernant la désignation insuffisante de zones sensibles et l’identification de zones moins sensibles, la Commission a, le 16 juin 2011, décidé qu’il convenait de saisir la Cour pour manquement répété du Royaume d’Espagne aux obligations énoncées aux articles 4 et 5 de la directive 91/271, en ce qui concerne 39 agglomérations ayant un EH de plus de 10 000 et rejetant leurs eaux dans des zones sensibles.
19 Les autorités espagnoles ont alors fourni des informations supplémentaires, les 10 octobre 2011, 15 mai 2012 et 16 janvier 2013, sur le niveau de conformité à la directive 91/271 atteint dans les agglomérations visées dans l’avis motivé.
20 Après avoir examiné ces informations, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne, le 23 avril 2014, un avis motivé complémentaire pour manquement aux obligations incombant à cet État membre, d’une part, en vertu de l’article 4 de la directive 91/271, en ce qui concerne les agglomérations de Capellades et de Pontevedra‑Marín-Poio-Bueu, et, d’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, en ce qui concerne les agglomérations de Bollullos Par del Condado, d’Abrera, de Berga, de Capellades, de Figueres, d’El Terri (Banyoles), de Pontevedra‑Marín-Poio-Bueu, d’Alcúdia et de Peguera.
21 Par une lettre du 4 juillet 2014, le Royaume d’Espagne a présenté ses observations.
22 N’étant pas satisfaite de la réponse des autorités espagnoles, en ce qui concerne sept des agglomérations en cause, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, d’une part, selon l’article 4 de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. D’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette directive, ils veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de ladite directive. Dans l’un et l’autre cas, les rejets doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la même directive.
24 À cet égard, la Cour a considéré que, dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de cette dernière doivent être considérées comme respectées, cet article n’imposant pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués, comme cela est prévu à l’annexe I, point D, de cette directive, durant une année entière (arrêt Commission/Portugal, C-398/14, EU:C:2016:61, point 42). Rien ne permet de considérer qu’il en va différemment en ce qui concerne le respect des obligations découlant de l’article 5 de la directive 91/271, lequel ne renvoie pas davantage aux dispositions de l’annexe I, point D, de la directive 91/271.
25 Il y a lieu, en effet, de distinguer les obligations de résultat qui incombent aux États membres au titre des articles 4 et 5 de la directive 91/271, en vue de vérifier la conformité des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, de l’obligation continue à laquelle ils sont tenus en vertu de l’article 15 de ladite directive, afin de garantir que ces rejets remplissent au fil du temps les conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement (arrêt Commission/Portugal, C-398/14, EU:C:2016:61, points 40 et 41).
26 Comme la Commission l’a précisé au point 58 de son recours, ce dernier ne vise plus que la situation de sept agglomérations, à savoir Bollullos Par del Condado, Abrera, Berga, Capellades, Figueres, El Terri (Banyoles) ainsi que Pontevedra-Marín-Poio-Bueu. La Commission soutient que, pour ces agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, les eaux urbaines résiduaires, rejetées dans des zones sensibles, ne font pas l’objet d’un traitement conforme aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271. Elle fait valoir, en outre, que, pour l’une d’entre elles, à savoir Pontevedra‑Marín‑Poio‑Bueu, le système d’assainissement ne satisfait d’ailleurs même pas aux seules prescriptions de l’article 4 de la directive 91/271.
27 Il y a lieu de rappeler que, si, dans le cadre d’une procédure en manquement engagée en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué en apportant à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné (arrêt Commission/Portugal, C-526/09, EU:C:2010:734, point 21 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les dispositions nationales transposant une directive ne sont pas correctement appliquées en pratique sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les éléments ainsi présentés et les conséquences qui en découlent (arrêt Commission/Portugal, C-526/09, EU:C:2010:734, point 22 et jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (voir, notamment, arrêt Commission/Allemagne, C‑43/05, EU:C:2006:145, point 11).
30 Il convient également de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt Commission/Hongrie, C‑288/12, EU:C:2014:237, point 29).
31 En l’occurrence, l’avis motivé complémentaire, daté du 23 avril 2014, impartissait au Royaume d’Espagne un délai de deux mois pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 91/271. Dès lors, l’existence du manquement allégué doit être appréciée au 23 juin 2014.
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le recours de la Commission.
En ce qui concerne les agglomérations de Berga, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu
33 Il est constant que, pour chacune des agglomérations de Berga, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, les éléments de faits sur lesquels s’est fondée la Commission pour justifier que, selon elle, le traitement des eaux usées par les stations d’épuration concernées ne répondait toujours pas, postérieurement au délai de deux mois imparti dans l’avis motivé complémentaire, aux exigences énoncées à l’article 5 de la directive 91/271, ni même, en ce qui concerne Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, à celles figurant à l’article 4 de cette directive, n’ont pas été remis en cause par le Royaume d’Espagne. Dès lors que celui-ci, dans ses observations devant la Cour, se borne à faire référence aux travaux en cours de réalisation ou futurs, visant à remédier aux inconvénients résultant de la méconnaissance de ces exigences, sans contester de manière substantielle et détaillée les données présentées par la Commission, les faits invoqués par celle-ci doivent être regardés comme établis.
34 Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que le Royaume d’Espagne a manqué à ses obligations découlant de la directive 91/271 en ce qui concerne ces quatre agglomérations.
En ce qui concerne l’agglomération de Bollullos Par del Condado
Argumentation des parties
35 La Commission fait valoir que, si la station d’épuration des eaux résiduaires de l’agglomération de Bollullos Par del Condado a été achevée le 31 décembre 2013, la réception de cet ouvrage n’est intervenue, après une période d’essais de trois mois, que le 31 mars 2014. Pour contrôler la conformité des données analytiques relatives à cette installation aux paramètres fixés par la directive 91/271, le Royaume d’Espagne n’aurait cependant pas fourni un échantillonnage établi sur une période de douze mois à compter de cette réception.
36 Le Royaume d’Espagne, outre qu’il a fourni devant la Cour les bulletins d’analyse pour la période courant du mois de décembre 2013 au mois de mars 2015, soutient que la Commission ne peut, pour justifier le manquement reproché au regard de l’article 5 de la directive 91/271, exiger que soit fourni un échantillonnage établi sur une période de douze mois, alors que la fourniture de douze échantillons serait seulement exigée par les dispositions combinées de l’article 15 de la directive 91/271 et de l’annexe I, point D, de celle-ci, et ne vise que le suivi des résultats de l’opération d’épuration sur le long terme. Dès le début du fonctionnement de la station d’épuration, celle-ci aurait répondu aux exigences fixées par cette directive.
Appréciation de la Cour
37 Dans la mesure où le Royaume d’Espagne a fourni devant la Cour l’ensemble des échantillons dont l’absence justifiait seule le manquement allégué par la Commission, cette dernière ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant les éléments nécessaires à la vérification par la Cour de l’existence de ce manquement (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑565/10, EU:C:2012:476, point 37).
38 Au demeurant, comme il a été dit au point 24 du présent arrêt, le respect des obligations découlant de l’article 5 de la directive 91/271 n’impose pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués durant une année entière.
39 En conséquence, il n’y a pas lieu de constater un manquement du Royaume d’Espagne à l’article 5 de la directive 91/271, s’agissant de l’agglomération de Bollullos Par del Condado.
En ce qui concerne l’agglomération d’Abrera
Argumentation des parties
40 En ce qui concerne l’agglomération d’Abrera, la Commission, dans sa requête, soutient que, en ayant omis de fournir les données analytiques relatives à la station d’épuration, pour les mois d’avril et de mai 2014, le Royaume d’Espagne n’a pas prouvé le respect des prescriptions énoncées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, faute d’avoir justifié ce respect sur une période de douze mois allant du mois d’avril 2013 au mois de mars 2014.
41 À l’annexe de son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne a fourni un échantillonnage portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014.
42 La Commission a cependant fait valoir, dans sa réplique, que les données fournies ne font pas référence à tous les paramètres pertinents énoncés à l’annexe I, point B, de la directive 91/271, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive et que manquent, à cet égard, la DBO et la DCO figurant dans le tableau 1 de l’annexe I de ladite directive.
43 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne, soutient que ce grief se rapportant aux données figurant dans ce tableau 1 est nouveau, puisqu’il n’a été soulevé ni dans l’avis motivé complémentaire ni dans la requête. Par ce grief nouveau, la Commission aurait ainsi étendu l’objet du litige, en violation de la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, seraient annexées à ce mémoire les données relatives audit tableau 1 pour la totalité de l’année 2014.
Appréciation de la Cour
44 S’agissant de la fin de non-recevoir invoquée au point précédent du présent arrêt, il suffit de relever que, comme l’a souligné la Commission au point 13 de sa requête, et ainsi qu’il ressort de l’annexe I, point B, paragraphe 2, de la directive 91/271, les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de cette directive, doivent respecter les prescriptions figurant au tableau 1 de cette annexe.
45 Cela étant, dans la mesure où le Royaume d’Espagne a fourni devant la Cour l’ensemble des échantillons dont l’absence justifiait seule le manquement allégué par la Commission, cette dernière ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant les éléments nécessaires à la vérification par la Cour de l’existence du manquement au 23 juin 2014.
46 En outre, il y a lieu de constater que les données fournies par le Royaume d’Espagne correspondent aux prescriptions du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271. En conséquence, il n’y a pas lieu de constater un manquement du Royaume d’Espagne à l’article 5 de la directive 91/271, s’agissant de l’agglomération d’Abrera.
En ce qui concerne l’agglomération de Capellades
Argumentation des parties
47 Dans sa requête, la Commission soutient que les données analytiques fournies mettent en évidence, en ce qui concerne l’agglomération de Capellades, le fait que les paramètres de qualité des eaux traitées exigés par la directive 91/271 n’ont pas été respectés au cours des périodes de référence.
48 Le Royaume d’Espagne, dans son mémoire en défense, soutient que, depuis le mois de janvier 2015, ces paramètres sont respectés, ainsi que cela ressortirait des documents annexés à ce mémoire.
49 Dans sa réplique, la Commission souligne, toutefois, que l’étude des données fournies, correspondant à la période allant du mois de janvier 2013 au mois de mars 2014, met en évidence des valeurs supérieures aux paramètres autorisés, en ce qui concerne l’azote, par le tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271. Le Royaume d’Espagne reconnaîtrait qu’il a été impossible de respecter les paramètres requis en ce qui concerne l’azote jusqu’à la fin de l’année 2014 et cet État membre reconnaîtrait ainsi le manquement reproché. En outre, en fournissant des données seulement pour les mois de janvier et de février 2015, et non pour une année entière, il ne justifierait pas le respect actuel des exigences fixées par la directive 91/271.
50 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne fait valoir que de l’année 2008 à l’année 2012, la station d’épuration en cause respectait les paramètres énoncés par la directive 91/271, lesquels n’ont été dépassés, pendant l’année 2012, que lors de l’émission de rejets illégaux par des entreprises, ces dernières ayant d’ailleurs été sanctionnées à ce titre. La situation aurait pu être rétablie à compter du mois de janvier 2015. Or, les modifications des conditions normales de fonctionnement de la station qui résultent de circonstances extérieures à celle-ci ne pourraient être qualifiées de manquement. D’ailleurs, selon l’annexe I, point D, paragraphe 5, de la directive 91/271, il ne serait pas tenu compte, pour apprécier la qualité de l’eau, des valeurs extrêmes si celles-ci sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.
51 Le Royaume d’Espagne ajoute que le grief invoqué par la Commission se rapporte à un manquement aux exigences figurant dans le tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271, alors que seuls les paramètres mentionnés dans le tableau 1 de cette annexe étaient en cause dans l’avis motivé complémentaire. Il en résulterait une modification de l’objet du recours. Enfin, en exigeant un échantillonnage établi sur une période de douze mois, la Commission se placerait sur le terrain du contrôle effectué en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, et non sur celui d’un manquement à l’article 5 de celle-ci.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du grief
52 Le Royaume d’Espagne doit être regardé comme contestant, dans son mémoire en duplique, la recevabilité du grief invoqué en ce qu’il serait fondé sur un manquement aux obligations résultant du tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271, alors que seuls les paramètres figurant dans le tableau 1 de cette annexe étaient en cause dans l’avis motivé complémentaire de la Commission. L’objet du recours aurait ainsi été modifié.
53 À cet égard, il est constant que le manquement reproché par la Commission dans l’avis motivé complémentaire en ce qui concerne l’agglomération de Capellades reposait effectivement sur la méconnaissance alléguée des exigences ressortant du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271.
54 Toutefois, si, dans sa requête comme dans sa réplique, la Commission fait référence au tableau 2 de cette annexe, c’est en réponse à l’argumentation du Royaume d’Espagne qui s’était prévalu, dans la procédure précontentieuse, de documents qui mettaient en évidence des paramètres se rapportant à ce tableau 2.
55 Il ne ressort nullement de cette réponse que la Commission ait entendu modifier l’objet de son recours, s’agissant de cette agglomération. Le grief invoqué est, par conséquent, recevable.
– Sur le bien-fondé du grief
56 Conformément à ce qui a été rappelé au point 31 du présent arrêt, l’existence du manquement allégué doit être appréciée au 23 juin 2014.
57 En conséquence, ni la circonstance, invoquée par le Royaume d’Espagne, que les données relatives aux mois de janvier et de février 2015 établiraient, désormais, le respect de ces obligations, ni la circonstance, invoquée par la Commission dans sa réplique, que ces données, en ce qu’elles ne portent pas sur une année entière, seraient insuffisantes pour établir le respect actuel de ces obligations ne sauraient être utilement prises en compte pour apprécier la situation de l’agglomération en cause au 23 juin 2014.
58 De même, en se prévalant de ce que les données fournies par le Royaume d’Espagne pour la période allant du mois de janvier 2013 au mois de mars 2014 ne respectaient pas les valeurs limites de concentration d’azote figurant dans le tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271, auxquelles sont soumis des rejets provenant des stations d’épuration en cause, la Commission invoque, en tout état de cause, des éléments qui ne sont pas pertinents pour l’appréciation de la situation de l’agglomération concernée au 23 juin 2014.
59 Par ailleurs, la Commission fait valoir, dans sa requête, que le manquement a été reconnu par le Royaume d’Espagne au point 4.2.5 de sa lettre du 4 juillet 2014 adressée à la Commission en réponse à l’avis motivé complémentaire, lequel, comme il a été dit au point 53 du présent arrêt, reposait sur la méconnaissance alléguée des exigences résultant du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271. Toutefois, il ressort de cette réponse que l’État membre concerné y faisait valoir que l’agglomération de Capellades satisfaisait désormais pleinement aux exigences énoncées à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271 en ce qui concerne, notamment, la DBO et la DCO, lesquelles correspondent aux paramètres figurant dans le tableau 1 de l’annexe I de cette directive.
60 Dans ces conditions, en se bornant par ailleurs à soutenir, dans sa requête, que les données analytiques fournies mettaient en évidence le fait que les paramètres de qualité des eaux traitées exigés par la directive 91/271 n’avaient pas été respectés au cours des périodes de référence, la Commission n’a pas fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les dispositions nationales transposant cette directive n’étaient pas correctement appliquées en pratique sur le territoire de l’État membre concerné au 23 juin 2014.
61 Par conséquent, le recours de la Commission n’est pas fondé en tant qu’il concerne l’agglomération de Capellades.
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’assurant pas le traitement adéquat de toutes les eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles et provenant de certaines agglomérations, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu de l’article 4 de la directive 91/271 en ce qui concerne l’agglomération de Pontevedra‑Marín-Poio-Bueu, et, d’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, en ce qui concerne les agglomérations de Berga, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.
63 Le recours est rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
64 En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné qu’il n’est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’assurant pas le traitement adéquat de toutes les eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles et provenant de certaines agglomérations, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2008 , en ce qui concerne l’agglomération de Pontevedra‑Marín‑Poio‑Bueu, et, d’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, en ce qui concerne les agglomérations de Berga, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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