ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
2 décembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires – Soumission à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques – Absence d’autorisation»
Dans l’affaire C-‘526/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. G. Braga da Cruz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en permettant le rejet des eaux industrielles usées du site industriel d’Estação de Serviço Sobritos Lda (ci-après «Estação de Serviço Sobritos»), situé dans la zone urbaine de Matosinhos, en l’absence d’une autorisation adéquate, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271 dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1993, le rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l’objet de réglementations préalables et/ou d’autorisations spécifiques de la part des autorités compétentes ou des organes appropriés.
2. Les réglementations et/ou les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe I point C. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l’article 18.»
3 Aux termes de l’annexe I, C, de la même directive, intitulé «Eaux industrielles usées»:
«Les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour:
– protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration,
– assurer que les systèmes de collecte, les stations d’épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient pas endommagés,
– assurer que le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas entravés,
– veiller à ce que les rejets des stations d’épuration n’altèrent pas l’environnement ou n’empêchent pas les eaux réceptrices de satisfaire à d’autres directives communautaires,
– assurer l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement.»
Le droit national
4 Le règlement municipal relatif aux eaux usées de la ville de Matosinhos (ci-après le «règlement municipal») prévoit à son article 24, intitulé «De la possibilité de raccordement au système»:
«Les entreprises industrielles ainsi que les entreprises agricoles, d’élevage ou similaires peuvent, dans les conditions fixées par le présent règlement, demander à l’entité gestionnaire une autorisation de rejet de leurs eaux résiduaires de type non domestique dans le système.»
5 L’article 26 du règlement municipal, intitulé «Autorisation de raccordement au système», dispose:
«L’entité gestionnaire statue sur les demandes d’autorisation de rejet visées à l’article 24 et fixe les conditions auxquelles est soumise l’autorisation de raccordement au système, qui sont incluses dans le contrat à conclure avec les utilisateurs.»
6 Le terme «système» est défini dans le règlement municipal comme le réseau général d’évacuation des eaux usées destiné à la collecte de celles provenant des agglomérations et/ou des unités industrielles.
La procédure précontentieuse
7 À la suite d’une plainte adressée à la Commission et de la communication à cette dernière de renseignements par les autorités portugaises, cette institution a, le 18 octobre 2005, envoyé à la République portugaise une lettre de mise en demeure.
8 Dans cette lettre, la Commission considérait que, en permettant le rejet d’eaux industrielles usées dans le système de collecte de la zone urbaine de Matosinhos sans avoir obtenu l’autorisation spécifique ni procédé au traitement approprié, la République portugaise manquait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271. À cet égard, la Commission relevait, d’une part, qu’il découlait des articles 24 et 26 du règlement municipal que celui-ci exige qu’une demande d’autorisation spécifique soit présentée pour les rejets d’eaux industrielles usées. D’autre part, selon les informations transmises par les autorités portugaises, quatre unités industrielles situées dans ladite zone, au nombre desquelles figure celle d’Estação de Serviço Sobritos, n’auraient pas encore obtenu une licence de rejet des eaux usées.
9 Par lettre du 12 janvier 2006, la République portugaise a indiqué à la Commission que trois des unités mentionnées par cette dernière, y compris le site d’Estação de Serviço Sobritos, étaient raccordées au réseau de collecte municipal sans être munies d’une autorisation.
10 Le 4 juillet 2006, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle soutenait que la République portugaise manquait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271 en permettant le rejet des eaux industrielles usées de ces trois installations industrielles dans le système de collecte de la zone urbaine de Matosinhos sans autorisation adéquate. Elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois.
11 Le 14 septembre 2006, la République portugaise a répondu audit avis motivé en faisant valoir que deux des installations visées par celui-ci ayant conclu, au cours du mois d’août 2006, un contrat de raccordement au système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos, elles remplissaient désormais les conditions énoncées dans cet avis motivé et étaient dotées d’une autorisation spécifique valable.
12 S’agissant de la troisième installation, à savoir celle d’Estação de Serviço Sobritos, la République portugaise a précisé que cette société disposait d’un système de prétraitement des eaux industrielles usées et était provisoirement raccordée audit système de collecte municipal. Toutefois, les services d’assainissement de Matosinhos exigeraient que le site industriel de ladite société soit équipé d’un système additionnel de prétraitement des eaux provenant de l’activité de lavage de citernes pour assurer le plein respect du règlement municipal et pour conclure un contrat de raccordement. Dès lors, les autorités portugaises auraient sollicité, en ce qui concerne le site d’Estação de Serviço Sobritos, une prolongation du délai imparti pour se conformer à l’avis motivé. Cette mise en conformité s’effectuerait au moyen de la délivrance d’une autorisation spécifique de rejet des eaux industrielles résiduaires dudit site dans le système de collecte municipal, une telle autorisation devant être octroyée dès que les conditions imposées par lesdits services d’assainissement seront remplies, ce qui pourrait se produire dans un délai d’un mois.
13 Il ressort de deux lettres de la République portugaise, datées respectivement des 8 juin 2007 et 4 septembre 2009, que, à ces mêmes dates, le site d’Estação de Serviço Sobritos continuait à être provisoirement raccordé au système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos sans pour autant avoir rempli les conditions requises pour qu’un contrat de raccordement puisse être conclu. Par ailleurs, une copie de la licence de décharge ou du contrat de raccordement de plusieurs autres sites industriels situés dans ladite zone a été annexée à la lettre du 8 juin 2007.
14 Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission soutient qu’il ressort des informations fournies par la République portugaise dans ses lettres envoyées durant la phase précontentieuse que cet État membre ne conteste pas l’infraction alléguée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271, mais qu’il se limite à invoquer l’existence de communications par les autorités portugaises avec Estação de Serviço Sobritos en vue de mettre en Ĺ“uvre les mesures nécessaires à la finalisation de la procédure d’octroi d’une autorisation spécifique pour les rejets d’eaux industrielles usées dans le système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos.
16 Dans son mémoire en réplique, cette institution ajoute que, le rejet d’eaux industrielles usées dudit site n’étant conforme, en l’absence de l’autorisation prévue aux articles 24 et 26 du règlement municipal, ni aux conditions fixées par celui-ci ni aux exigences de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271, l’affirmation de la République portugaise selon laquelle il appartient à la Commission de démontrer que le système de prétraitement installé sur ce site ne suffit pas pour atteindre les objectifs énoncés à l’annexe I, C, de cette directive est dénuée de pertinence.
17 La République portugaise fait valoir que le site d’Estação de Serviço Sobritos est doté, au moins depuis 2005, d’une autorisation spécifique, bien que provisoire, pour le rejet des eaux usées de celui-ci dans le système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos. Elle précise que, si ce rejet devait compromettre les objectifs énoncés à l’annexe I, C, de la directive 91/271, ce qu’il appartiendrait à la Commission de démontrer, le raccordement de ce site audit système n’aurait pas été autorisé. Le caractère provisoire de ce raccordement s’expliquerait par le non-respect des exigences techniques spécifiques requises par la société concessionnaire des services d’assainissement de Matosinhos en application du règlement municipal, exigences qui excéderaient les obligations imposées par cette directive.
Appréciation de la Cour
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres doivent veiller à ce que le rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l’objet de réglementations préalables et/ou d’autorisations spécifiques de la part des autorités compétentes ou des organes appropriés.
19 S’agissant du présent recours, il est constant que la réglementation adoptée pour la zone urbaine de Matosinhos aux fins de mettre en Ĺ“uvre ladite disposition prévoit que le rejet d’eaux industrielles usées visé par celle-ci fait l’objet d’autorisations spécifiques.
20 Cependant, la République portugaise conteste, à l’égard du site industriel d’Estação de Serviço Sobritos, le fait, qui est l’objet du manquement reproché par la Commission dans sa requête introductive d’instance, qu’une telle autorisation spécifique n’a pas été obtenue par cette société.
21 Il y a lieu de rappeler que si, dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2009, Commission/Finlande, C-‘335/07, Rec. p. I-‘9459, point 46, et Commission/Suède, C-‘438/07, Rec. p. I-‘9517, point 49 et jurisprudence citée), il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en Ĺ“uvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C-‘494/01, Rec. p. I-‘3331, point 43, et du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-‘297/08, non encore publié au Recueil, point 101).
22 Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les dispositions nationales transposant une directive ne sont pas correctement appliquées en pratique sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les éléments ainsi présentés et les conséquences qui en découlent (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Irlande, point 44, et Commission/Italie, point 102).
23 En l’occurrence, la Commission se fonde, dans sa requête introductive d’instance, notamment sur les informations contenues dans les lettres que la République portugaise lui a adressées au cours de la phase précontentieuse de la présente procédure en manquement pour estimer que cet État membre a reconnu l’infraction à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271 qui lui est reprochée en ce qui concerne le site d’Estação de Serviço Sobritos.
24 Or, force est de constater qu’il ressort sans équivoque de la réponse du 14 septembre 2006 de la République portugaise à l’avis motivé, dont le contenu est rappelé aux points 11 et 12 du présent arrêt, que, en raison du fait que les conditions imposées par les services d’assainissement de Matosinhos n’étaient pas encore remplies, Estação de Serviço Sobritos ne disposait pas, au terme du délai imparti dans cet avis, de l’autorisation spécifique de rejet de ses eaux industrielles usées dans le système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos, laquelle était nécessaire pour se conformer audit avis et, partant, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le fondement des éléments fournis par la République portugaise elle-même, la Commission a suffisamment établi que, au terme du délai imparti dans l’avis motivé, cet État membre n’avait pas pris les mesures requises, en ce qui concerne le site d’Estação de Serviço Sobritos, pour se conformer à ses obligations découlant de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271.
26 Or, la République portugaise n’est pas parvenue, dans ses mémoires en défense et en duplique, à contester ces éléments de manière substantielle et détaillée.
27 En effet, elle se borne à affirmer, en substance, que les obligations découlant desdites dispositions de l’article 11 de la directive 91/271 sont respectées dès lors que, d’une part, le raccordement provisoire du site d’Estação de Serviço Sobritos au système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos est doté d’une autorisation spécifique provisoire et que, d’autre part, les conditions, actuellement non remplies, qui ont été imposées par les services d’assainissement de Matosinhos, en application du règlement municipal, excèdent lesdites obligations.
28 Toutefois, ces affirmations ne sauraient suffire pour infirmer l’argumentation de la Commission dès lors que la République portugaise n’est pas en mesure d’expliquer les contradictions évidentes entre celles-ci et les informations, résumées aux points 12 et 24 du présent arrêt, que cet État membre a fournies à cette institution, dans sa lettre du 14 septembre 2006, et sur lesquelles cette dernière a notamment fondé son recours.
29 En particulier, en présence de l’indication claire figurant dans cette lettre, selon laquelle le site d’Estação de Serviço Sobritos, bien que raccordé provisoirement au système de collecte municipal de la zone urbaine de Matosinhos, n’obtiendrait une autorisation spécifique, au sens de l’article 11 de la directive 91/271, qu’à partir du moment où les conditions imposées par lesdits services d’assainissement seront remplies, il ne saurait être considéré que la République portugaise est parvenue à établir, devant la Cour, que le raccordement provisoire dont bénéficie le site en cause doit être qualifié d’«autorisation spécifique» au sens dudit article 11.
30 En effet, la République portugaise n’a apporté aucun élément susceptible d’étayer sa thèse selon laquelle le site d’Estação de Serviço Sobritos dispose d’une telle autorisation, et ce alors même que, au cours de la procédure précontentieuse, elle a, en revanche, fourni à la Commission la copie, selon le cas, des licences de décharge ou des contrats de raccordement de plusieurs autres sites industriels situés dans la zone urbaine de Matosinhos, aux fins de démontrer que ces derniers satisfaisaient aux exigences de la réglementation applicable. En outre, cet État membre n’a invoqué aucune disposition du droit national sur le fondement de laquelle la prétendue autorisation spécifique provisoire aurait été octroyée.
31 Dans ces conditions, les allégations de la Commission doivent être considérées comme établies.
32 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, en permettant le rejet des eaux industrielles usées du site industriel d’Estação de Serviço Sobritos, situé dans la zone urbaine de Matosinhos, en l’absence d’une autorisation adéquate délivrée à cet effet, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En permettant le rejet des eaux industrielles usées du site industriel d’Estação de Serviço Sobritos Lda, situé dans la zone urbaine de Matosinhos, en l’absence d’une autorisation adéquate délivrée à cet effet, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.