ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 septembre 2023 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapports d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Recours en annulation – Respect des règles d’objectivité et d’impartialité – Erreurs de droit – Dénaturations des éléments de preuve – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑32/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2023,
QI, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. Flandin, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, QI demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2022, QI/Commission (T‑122/21, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:361), en tant que celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la nouvelle version du rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2018 et, pour autant que de besoin, de la décision du 16 novembre 2020 rejetant sa réclamation contre ce rapport.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 25 mai 2023, pris la position suivante :
« 1. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le deuxième, d’une violation du principe du contradictoire, le troisième, d’une absence de neutralité, d’impartialité et d’objectivité des notateurs, d’un détournement de procédure et de pouvoir, d’une violation du devoir d’assistance, du principe de bonne administration ainsi que de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et d’une dénaturation des éléments de preuve relatifs au nouveau rapport d’évaluation 2018, et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’inexactitudes matérielles des faits, d’allégations non liées à des faits objectifs ainsi que de la violation de la notion de “devoir de loyauté”, de la dénaturation et d’une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve relatifs au nouveau rapport d’évaluation 2018.
Sur le premier moyen
2. Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, rejeté, au motif qu’elle était tardive, la deuxième branche du premier moyen soulevé en première instance, tirée d’une intervention illégale de l’évaluateur d’appel à un stade prématuré de la procédure d’élaboration du nouveau rapport d’évaluation 2018.
Sur la première branche du premier moyen
3. La requérante relève que, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’elle n’avait invoqué que lors de l’audience le grief visant à contester l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018, que ce grief ne se fondait pas sur des éléments qui s’étaient révélés après l’introduction du recours et qu’il ne constituait pas l’ampliation d’un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance. Le Tribunal a, dès lors, écarté ledit grief comme étant tardif et, partant, irrecevable.
4. La requérante soutient qu’elle avait déjà soulevé le même grief au stade de sa réclamation, à l’égard tant du rapport d’évaluation 2019 que du rapport d’évaluation 2018, ce dernier dans ses versions initiale et nouvelle, mais également au point 58 de sa requête introductive d’instance, plus particulièrement en ce qui concerne le rapport d’évaluation 2019, et au point 24 de son mémoire en réplique, à l’égard des deux rapports d’évaluation et des deux versions du rapport d’évaluation 2018. Partant, le grief visant à contester l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel s’agissant du nouveau rapport d’évaluation 2018 devrait, à tout le moins, être regardé comme constituant l’ampliation d’un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance. La requérante fait valoir que le Tribunal, en ayant écarté ce grief au motif qu’il était nouveau et de ce fait tardif, a violé l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
5. À cet égard, il y a lieu de constater que le point 58 de la requête introductive d’instance, auquel renvoie la requérante et par lequel elle prétend avoir soulevé ce grief, figure dans la partie de cette requête relative à la deuxième branche du premier moyen, intitulée “Quant au rapport de 2019 – Intervention de l’évaluateur d’appel à un stade précoce”. Outre le fait que cet intitulé ne fait pas mention du nouveau rapport d’évaluation 2018, il ne ressort pas des termes même de ce point 58 ni de l’argumentation développée au soutien de cette deuxième branche du premier moyen que la requérante a entendu viser également ce dernier rapport d’évaluation.
6. Par ailleurs, certes, au point 24 de son mémoire en réplique, lequel se rapporte également à la deuxième branche du premier moyen, la requérante a mentionné à la fois le rapport d’évaluation 2019 et le nouveau rapport d’évaluation 2018. Cependant, ce point doit être lu en combinaison avec le point précédent de ce mémoire en réplique, aux termes duquel la requérante souligne que la “Commission reconnaît que l’évaluateur d’appel a accédé [à son dossier] au moment de la rédaction de son rapport d’évaluation pour l’année 2019” et que cet aveu judiciaire constituerait la preuve que l’évaluateur d’appel s’est immiscé dans sa procédure d’évaluation à un stade précoce.
7. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la requérante a invoqué pour la première fois, au stade de l’audience, le grief visant à contester l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018. Partant, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen
8. La requérante souligne que, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, certes, pendant l’audience, elle avait invoqué la nouvelle documentation relative à son état de santé qui avait été communiquée par le service médical en réponse à sa demande d’accès aux documents, mais que, toutefois, elle n’avait pas expliqué en quoi les échanges entre le service médical et la personne concernée au sujet de son état de santé pourraient avoir des conséquences sur la production tardive du moyen nouveau relatif à la légalité de l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel au dossier d’évaluation en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018.
9. Selon la requérante, cette nouvelle documentation avait déjà été produite en première instance, dans son mémoire en réplique, cette production tardive résultant du retard avec lequel elle avait obtenu l’accès aux documents en cause. Elle expose que ce n’est qu’entre les mois de février et de mai 2021 qu’elle a pu prendre connaissance de ces documents.
10. À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante procède d’une lecture erronée du point 46 de l’arrêt attaqué. En effet, audit point, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante relative à la nouvelle documentation au motif non pas que cette nouvelle documentation avait été produite tardivement, mais que la requérante n’avait pas exposé le lien qu’elle établissait entre ladite documentation et la production tardive du moyen visant à contester l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel s’agissant du nouveau rapport d’évaluation 2018.
11. Dans ces conditions, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen et de rejeter ce dernier comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
12. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a apprécié de manière erronée, au point 81 de l’arrêt attaqué, son argument tiré du manque d’impartialité de l’évaluateur d’appel. Le Tribunal aurait ainsi rejeté à tort, au motif qu’aucun élément du dossier ne corroborait son argumentation, l’argument selon lequel la partialité de l’évaluateur d’appel serait confirmée, d’une part, par les propos prétendument inappropriés tenus par ce dernier lors du dialogue d’appel du 27 juin 2019 portant sur l’exercice d’évaluation 2018 et, d’autre part, par l’absence totale de mention des aspects positifs des prestations de la requérante. Il aurait également, à ce point, jugé à tort que le correspondant en matière de ressources humaines qui avait assisté à ce dialogue a confirmé, dans le cadre de la procédure sur la demande d’assistance de la requérante, que l’évaluateur d’appel ne s’était pas exprimé de manière inappropriée.
13. La requérante allègue que le Tribunal a fondé son appréciation sur des témoignages auxquels elle n’a pas eu accès et qu’elle ne pouvait dès lors ni commenter ni contester utilement. Par ailleurs, en écartant tous les éléments de preuve présentés par la requérante et “en faisant confiance uniquement à la Commission”, laquelle n’a présenté aucune preuve, le Tribunal “aurait pris une position préjugée et discriminatoire” à son égard. La requérante estime, dès lors, que le Tribunal a violé le caractère contradictoire des éléments de preuve.
14. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 30 et jurisprudence citée). En outre, il résulte du règlement de procédure du Tribunal que le juge de première instance reste compétent, en principe, pour apprécier la pertinence des offres de preuves qui lui sont soumises (ordonnance du 15 juillet 2022, MO/Conseil, C‑165/22 P, EU:C:2022:595, point 35 et jurisprudence citée).
15. En l’occurrence, il y a lieu de constater que, d’une part, la requérante se réfère à un témoignage que la “Commission n’[aurait] pas partagé avec [elle] ni avec le Tribunal”. Dès lors que le Tribunal n’a, selon la requérante, pas été informé de ce témoignage, il ne saurait être considéré que celui-ci a commis une violation du principe du contradictoire.
16. D’autre part, sous couvert de soulever un moyen tiré de la violation, par le Tribunal, du principe du contradictoire, la requérante cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve en ce qui concerne l’argument tiré de l’existence de propos prétendument inappropriés tenus par l’évaluateur d’appel. Cette appréciation du Tribunal ne saurait être remise en cause au stade du pourvoi, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation des éléments de preuve par celui-ci.
17. Or, la requérante n’allègue pas que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’existence de tels propos prétendument inappropriés. En tout état de cause, l’argumentation de la requérante ne contient aucun élément permettant de considérer que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
18. Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
19. Par son troisième moyen, qui comporte quatre branches, la requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs violations du droit de l’Union.
Sur la première branche du troisième moyen
20. La requérante, en se référant aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, fait valoir que, conformément à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 2, de la décision C(2013) 8985 de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut, telle que modifiée par la décision de la Commission C(2016) 7270 final, du 17 novembre 2016 (ci-après les “DGE”), deux personnes tierces peuvent accompagner les deux parties au dialogue d’appel. Cependant, en l’occurrence, les deux responsables concernés ne l’auraient pas informé de son droit d’être accompagnée. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en ne constatant pas l’irrégularité procédurale consistant en l’absence d’une tierce personne accompagnant la requérante.
21. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.
22. Ainsi, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 26 et jurisprudence citée).
23. Or, en l’occurrence, force est de constater que la requérante n’a pas invoqué devant le Tribunal l’argument selon lequel elle n’a pas été informée de son droit d’être accompagnée par une tierce personne au dialogue d’appel.
24. Partant, cette argumentation présente un caractère nouveau et la première banche du troisième moyen doit être considérée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
25. La requérante relève que, au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé que, en cas d’évaluation insatisfaisante des prestations du titulaire de poste, le rapport d’évaluation doit être confirmé par un validateur, à savoir le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, conformément à l’article 3, paragraphe 2, des DGE et que, en cas de refus motivé du rapport d’évaluation par le titulaire de poste conformément à l’article 6, paragraphe 8, des DGE, l’évaluateur d’appel est saisi automatiquement, celui-ci étant le directeur général dans un tel cas.
26. Selon la requérante, ses prestations ayant été considérées comme étant insatisfaisantes par l’évaluateur d’appel, le rapport d’évaluation qui s’en est suivi aurait dû être au moins validé par le directeur général, tandis que la direction générale des ressources humaines de la Commission aurait dû intervenir d’office en tant qu’évaluateur d’appel.
27. À cet égard, il y a lieu de relever que le point 143 de l’arrêt attaqué figure dans la partie de cet arrêt relative au rapport d’évaluation 2019. Or, ainsi qu’il ressort du point 150 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que ce rapport d’évaluation était entaché d’une irrégularité procédurale constituée par l’omission de la procédure de validation. En conséquence, ainsi qu’il est énoncé au point 153 dudit arrêt, le Tribunal a annulé le rapport d’évaluation 2019.
28. Il s’ensuit que la deuxième branche du troisième moyen présente un caractère inopérant et doit être rejetée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
29. La requérante soutient que le Tribunal a, au point 83 de l’arrêt attaqué, considéré à tort que les contacts qu’avait pu avoir l’évaluateur d’appel avec le service médical n’avaient pas pour seul but de la démettre de ses fonctions d’encadrement. Elle estime que le Tribunal a, ce faisant, rejeté à tort le moyen tiré du manque de neutralité, d’impartialité et d’objectivité de ses rapports d’évaluation de carrière et du but « préconçu » de ces derniers, ainsi que du détournement de pouvoir.
30. Selon la requérante, les pièces qu’elles a déposées devant le Tribunal, relatives à ces contacts, font état d’échanges d’informations et de demandes qui vont bien au-delà du seul fait de se renseigner sur la date, les conditions et sur les possibilités de son retour au travail. Ainsi, elle se réfère à une série de documents qui démontreraient une insistance de la part de ses supérieurs hiérarchiques à obtenir du service médical des motifs médicaux sur la base desquels une décision de réaffectation sur un poste hors encadrement ou de placement en invalidité pourrait être adoptée. De plus, en se fondant sur d’autres éléments factuels, la requérante fait valoir que tous les actes que l’administration a fait figurer dans son dossier visaient à la faire reconnaître comme étant psychologiquement ou psychiatriquement instable, et attesteraient de l’existence de nombreuses ingérences de la part de sa hiérarchie, qui ne sauraient être couvertes par un prétendu devoir de sollicitude.
31. À cet égard, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante vise à remettre en cause une appréciation factuelle opérée par le Tribunal quant aux buts des contacts de l’évaluateur d’appel avec le service médical, au regard des preuves qui lui ont été soumises, sans alléguer une quelconque dénaturation à cet égard.
32. Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente prise de position, la troisième branche du troisième moyen, qui constitue une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la quatrième branche du troisième moyen
33. La requérante considère que le Tribunal a jugé de manière erronée, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, que l’intervention de l’évaluateur d’appel, en mode “Read access”, à un stade précoce de la procédure d’évaluation ne pouvait pas, sans autres éléments de preuve de collusion entre l’évaluateur de la requérante et l’évaluateur d’appel, avoir été de nature à influencer le premier évaluateur.
34. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de l’emploi des termes “en tout état de cause”, au début du point 47 de l’arrêt attaqué, que ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a effectué son appréciation quant aux consultations du système informatique de gestion du personnel par l’évaluateur d’appel. Or, selon une jurisprudence constante, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 191 et jurisprudence citée).
35. En outre, la requérante n’invoque valablement aucune erreur de droit dont seraient entachées les constatations effectuées par le Tribunal ni n’établit que celles-ci procéderaient d’une dénaturation, mais se borne, en substance, à présenter des arguments de nature factuelle.
36. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen
37. Par son quatrième et dernier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en ne relevant pas l’absence de cohérence entre les commentaires émis dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 et la conclusion de celui-ci, à savoir que les prestations de la requérante ont été considérées comme étant “satisfaisantes”. Notamment, dans son commentaire général, l’évaluateur d’appel aurait conclu en indiquant que, au cours de l’année 2018, la requérante n’avait pas pleinement exercé ses fonctions de gestion conformément aux standards correspondant à son expérience ainsi qu’à sa connaissance de la mission et des objectifs de sa direction générale. Selon la requérante, le seul but de cette conclusion était d’éviter l’intervention du directeur général et de la direction générale des ressources humaines ainsi que de décharger les évaluateurs de leur obligation d’étayer leurs commentaires et leurs appréciations.
38. La requérante fait valoir d’autres dénaturations d’éléments de preuve concernant trois exemples cités dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 pour étayer les appréciations négatives de l’évaluateur et que le Tribunal a estimé non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation. Ces exemples portent, premièrement, sur le courriel du 19 mars 2018, par lequel elle a informé ses supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs de son unité de son incapacité de travail, visé aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, deuxièmement, sur la fusion envisagée d’une entité avec son unité, qui fait l’objet des points 107 à 109 de cet arrêt, et, troisièmement, sur la gestion des ressources humaines dans son unité, examinée aux points 110 à 112 dudit arrêt.
39. Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, points 77 et 78 ainsi que jurisprudence citée).
40. En l’occurrence, sous couvert d’une prétendue dénaturation des éléments de preuve, la requérante demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de ces preuves, ce qui échappe au contrôle de celle-ci, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point précédent de la présente prise de position.
41. Par conséquent, le quatrième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
42. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi, dans son intégralité, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que cette dernière n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que QI supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) QI supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2023.
Le greffier | Le président de chambre |
A. Calot Escobar | P. G. Xuereb |
* Langue de procédure : le français.
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