ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
15 juillet 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Exercice d’évaluation 2019 – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Défaut de motivation – Charge et administration de la preuve »
Dans l’affaire C‑165/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2022,
MO, représentée par Me A. Guillerme, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2021, MO/Conseil (T‑587/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:916), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 19 novembre 2019, de la réaffecter à une autre unité (ci-après la « décision de réaffectation »), ainsi que de son rapport d’évaluation pour l’exercice 2019 et, d’autre part, à la réparation de divers préjudices matériels et moraux que la requérante soutient avoir subis.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 11 mai 2022, pris la position suivante :
« 1. Par son pourvoi, MO demande à la Cour, premièrement, d’annuler l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de réaffectation et du rapport d’évaluation 2019 et, d’autre part, à la réparation du préjudice subi, deuxièmement, d’évoquer ledit recours au fond et, troisièmement, de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
2. Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est divisé en deux branches. La première branche du moyen est tirée d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit commise dans l’appréciation du comportement illégal de l’administration du Conseil au cours de l’enquête relative à des allégations de harcèlement téléphonique à l’égard de la requérante. La seconde branche de ce moyen est tirée d’un défaut de motivation concernant l’argument relatif au contenu prétendument insuffisant du rapport d’enquête.
3. Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des faits relatifs à la décision de réaffectation.
4. Enfin, le troisième moyen est tiré d’une méconnaissance des règles d’administration de la preuve.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
5. Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits relatifs au déroulement de la procédure d’enquête interne menée par le service de sécurité du Conseil. Plus particulièrement, le Tribunal aurait à tort indiqué, au point 6 de l’arrêt attaqué, que la décision de mener l’enquête interne avait été prise au cours du mois d’octobre 2014 sur la demande de la police, alors que la requérante affirme que ladite enquête avait été ouverte à sa propre initiative au cours du mois de mai 2014.
6. La requérante estime que, ce faisant, le Tribunal a méconnu son statut de victime et lui a dénié les droits qui en découlent, commettant ainsi une erreur de droit dans l’appréciation sur la portée des obligations du Conseil et sur l’absence de violation, par celui-ci, de son devoir de sollicitude.
7. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, si le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 47, ainsi que du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 57).
8. En ce qui concerne la dénaturation des faits, la Cour a déjà précisé qu’elle existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, ladite dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 3 septembre 2020, République tchèque/Commission, C‑742/18 P, EU:C:2020:628, point 107, et du 15 octobre 2020, Deza/Commission, C‑813/18 P, non publié, EU:C:2020:832, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
9. En l’espèce, ni la décision d’ouverture d’une enquête interne au Conseil ni le rapport d’enquête du service de sécurité ne précisent de manière explicite la date d’ouverture de l’investigation. Pourtant, la première page dudit rapport indique le “mandat 1 dd 05/2014” ainsi que le mois d’avril 2014 comme point de départ des faits recherchés. Partant, les pièces du dossier semblent suggérer que le mandat du service de sécurité remonte au mois de mai 2014, comme l’allègue la requérante, et que l’arrêt attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le Tribunal affirme que le Conseil a confié ce mandat sur une demande de la police du 22 octobre 2014.
10. Néanmoins, une dénaturation des faits ne conduit pas, en tant que telle, à la constatation d’une erreur de droit, étant donné qu’il appartient à la partie requérante d’en tirer des conséquences juridiques de nature à affecter le bien-fondé de l’arrêt attaqué et à en permettre l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 107 à 109, et du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 59).
11. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la dénaturation des faits constatée ci-dessus aurait conduit le Tribunal à exclure de facto sa qualification de “victime” et à lui dénier les droits correspondants à ce statut, et notamment le droit d’être entendu lors d’une demande d’assistance, il importe de relever qu’une erreur d’analyse ne serait pas évidente, dans la mesure où le Tribunal a affirmé, au point 159 de l’arrêt attaqué, que, même en l’absence de dépôt formel d’une demande d’assistance, le Conseil a ouvert et mené une enquête administrative sur les faits de harcèlement téléphonique, et ce malgré le classement sans suite du dossier pénal par le procureur. Ensuite, abstraction faite de la question de savoir si la requérante a été considérée comme une victime, le Conseil a entendu la requérante comme témoin dans le cadre de l’enquête administrative ouverte le 21 septembre 2016.
12. En outre, la requérante ne précise pas, au point 54 de son pourvoi, en quoi consisterait le “devoir renforcé” auquel aurait été tenu le Conseil, en raison de son prétendu statut de victime, de sorte que son allégation reste vague et n’est pas susceptible d’entacher d’une erreur de droit le raisonnement du Tribunal.
13. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le Conseil aurait dû prendre des mesures provisoires pour protéger la requérante avant le début de l’enquête administrative, le Tribunal a, à bon droit, évoqué sa propre jurisprudence, selon laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution n’est pas censée prendre position, même implicitement, sur la réalité d’un harcèlement allégué avant d’avoir obtenu les résultats de l’enquête administrative (voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 59, et du 13 décembre 2018, CN/Parlement, T‑76/18, non publié, EU:T:2018:939, point 52).
14. Eu égard à ce qui précède, la dénaturation des faits alléguée, à supposer qu’elle soit établie, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à permettre l’annulation de l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant inopérante.
Sur la seconde branche du premier moyen
15. Par la seconde branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas répondu au moyen tiré d’une insuffisance du contenu du rapport d’enquête et, par conséquent, d’avoir violé son obligation de motivation.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, en particulier si ceux-ci ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés (arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121). Néanmoins, le Tribunal doit, à tout le moins, examiner toutes les violations de droit alléguées (arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 22, ainsi que ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a./BCE, C‑571/19 P, non publiée, EU:C:2020:208, point 21).
17. En l’espèce, l’argument tenant au caractère insuffisant du rapport d’enquête et à la clôture sans suite et sans explication de la procédure a été invoqué par la requérante tant dans son mémoire en réplique que dans sa requête introductive d’instance et il apparaît suffisamment clair et précis pour permettre au Tribunal de prendre position. Cependant, la prétendue violation découlant du caractère insuffisant du contenu du rapport d’enquête ne peut être considérée que comme constituant un argument juridique présenté à l’appui des autres moyens de droit soulevés, à savoir la violation alléguée du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
18. En effet, dans les actes de procédure susmentionnés, la requérante a toujours rattaché cet argument, sur un plan général, au comportement illégal de l’administration, et, sur un plan plus spécifique, à la violation alléguée du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Enfin, la requérante admet elle-même, au point 60 de son pourvoi, que le contenu insuffisant du rapport d’enquête et la clôture sans explication de la procédure constituent un grief fondamental avancé dans le cadre de la violation alléguée du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
19. Ainsi, cet argument ne peut pas être considéré comme constituant un moyen de droit distinct de la violation alléguée du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, étant donné qu’il n’a pas un contenu essentiellement différent d’une telle violation et ne repose pas sur un fondement juridique distinct et autonome (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 24).
20. Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
21. Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté, dans son intégralité, comme étant, en partie, inopérant et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
22. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir une dénaturation des faits et des éléments de preuve commise par le Tribunal en ce qui concerne l’intérêt du service comme facteur militant en faveur de la légalité de la décision de réaffectation. Cette dénaturation aurait entraîné une analyse erronée de la nature du poste auquel la requérante a été affectée ainsi que du principe de correspondance entre son grade et son emploi.
23. En particulier, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a soutenu le Tribunal aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, ni l’existence d’un “mini-pooling structuré” d’assistants et de secrétaires de traduction travaillant pour plusieurs unités linguistiques ni le document produit par le Conseil devant le Tribunal ne prouvent l’existence de procédures de travail communes indiquant que les assistants et les secrétaires de traduction assurent des fonctions non linguistiques et peuvent, dès lors, travailler dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas.
24. En réalité, selon la requérante, le document produit par le Conseil présente des informations incomplètes et démontre, par une simple relecture, que les occupants de ces postes sont chargés non seulement de missions administratives, mais aussi de « finaliser » le projet, à savoir de le relire dans la langue utilisée dans cette unité.
25. Enfin, la requérante estime que le Tribunal a effectué une lecture erronée de sa fiche de poste, dans la mesure où la description des tâches qui y sont énumérées n’est pas générique, comme l’affirme le Tribunal, au point 74 de l’arrêt attaqué, mais correspond aux missions d’un poste spécifique.
26. Selon une jurisprudence constante de la Cour, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, il ne suffit pas, en vue d’établir une telle dénaturation, de démontrer que ce document pouvait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ce document, notamment en faisant une lecture de celui-ci contraire à son libellé (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 139 et jurisprudence citée).
27. Or, s’agissant, premièrement, des copies d’écran fournies par le Conseil devant le Tribunal, leur libellé fait apparaître que les assistants et les secrétaires de traduction assurent, suivant une procédure de travail commune, des fonctions administratives, telles que la préparation du document à traduire, l’élaboration des noms des fiches, l’archivage des documents et la mise en page. Dès lors, l’interprétation retenue par le Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué n’outrepasse manifestement pas les limites d’une appréciation raisonnable de cette procédure de travail commune.
28. Deuxièmement, la nécessité pour les assistants et les secrétaires de traduction de maîtriser la langue de leur unité d’affection ne ressort pas non plus de manière manifeste des fiches produites par la requérante et correspondant, selon elle, à la dernière étape de la procédure susmentionnée, non visée par les preuves fournies par le Conseil. En particulier, ces fiches établissent une procédure écrite simplifiée pour le changement de la langue d’un document, décrite comme une opération automatique comprenant des étapes spécifiques sur un logiciel, non liées à une opération de traduction. De telles opérations de traduction ne sont qu’éventuelles et marginales et la nécessité de maîtriser la langue ne ressort pas de manière manifeste de ce document, ce qui ne rend pas déraisonnable l’appréciation du Tribunal.
29. Troisièmement, il n’apparaît pas que le Tribunal ait interprété le contenu de la fiche de poste de la requérante de manière contraire à son libellé. Plus spécifiquement, en considérant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que “les tâches qui y sont mentionnées sont décrites d’une façon générique et non pas individuelle”, le Tribunal n’a manifestement pas outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de la fiche de poste en cause. Cette dernière décrit, indépendamment de l’identification de la personne occupant ce poste, en des termes génériques les tâches incombant au poste de “secrétaire en traduction” appartenant au personnel de support administratif et technique.
30. Dès lors, il n’apparaît pas que le Tribunal ait dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’intérêt du service. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
31. Par son troisième moyen, la requérante fait valoir une méconnaissance des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve dans le cadre du contrôle de légalité du rapport d’évaluation opéré par le Tribunal.
32. En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal de lui avoir imposé une charge disproportionnée de la preuve concernant sa conduite dans le service, en la soumettant à la production d’une preuve négative, par définition impossible à transmettre, notamment concernant certains faits survenus sur les lieux de travail. À cet égard, elle invoque la solution donnée à l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, EU:C:2007:756, points 69 à 71), qui justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant conféré aux allégations non étayées du Conseil, fondées sur les dires d’une ou de deux personnes, puis relayées par la hiérarchie sans aucune vérification, une valeur probante plus forte qu’aux dénégations de la requérante, rejetées comme étant non étayées.
33. En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne relevant pas les contradictions flagrantes contenues dans le rapport d’évaluation 2019. Le Tribunal aurait admis, au point 122 de l’arrêt attaqué, d’une part, que “le travail en équipe n’était pas possible” et, d’autre part, que “son travail en équipe était bon”, de sorte qu’il aurait dû constater l’illégalité du rapport d’évaluation.
34. Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 11 juin 1998, H/Commission, C‑291/97 P, EU:C:1998:287, point 19 et jurisprudence citée).
35. En outre, il résulte du règlement de procédure du Tribunal que le juge de première instance reste compétent, en principe, pour apprécier la pertinence des offres de preuves qui lui sont soumises (voir, en ce sens, ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C‑140/96 P, EU:C:1997:493, point 27).
36. Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable.
37. À la lumière de la jurisprudence susmentionnée, il ressort que, en cas de contestation d’un rapport d’évaluation, la charge de la preuve incombe, en principe, à la partie requérante qui fait valoir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans ce rapport. La requérante aurait donc dû apporter les éléments de preuve démontrant que les appréciations de sa hiérarchie concernant son sens du travail en équipe sont privées de plausibilité. Pour cette raison, une analogie directe entre le cas d’une prétendue charge de la preuve disproportionnée et le cas du renversement de la charge de la preuve, tel que constaté dans l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, EU:C:2007:756, points 41, 67 et 70), ne saurait être établie, car, dans ce dernier cas, il incombait à la Commission européenne d’apporter les éléments de preuve pour contester l’existence d’une violation des droits de la défense du requérant.
38. En tout état de cause, le Tribunal a indiqué, aux points 129 à 131 de l’arrêt attaqué, que les éléments avancés par la requérante n’ont pas été de nature à remettre en cause la plausibilité des appréciations retenues par l’administration. Dès lors, il n’apparaît pas que, ce faisant, le Tribunal a imposé à la requérante une charge de la preuve disproportionnée.
39. Au demeurant, il apparaît que, par ce moyen, la requérante cherche, en réalité, à obtenir implicitement une nouvelle appréciation tant des faits concernant les appréciations négatives formulées à son égard dans le rapport d’évaluation 2019 que des éléments de preuve concernant la plausibilité desdites appréciations, tels que présentés en première instance, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
40. S’agissant des prétendues contradictions non relevées par le Tribunal concernant les appréciations relatives au sens du travail en équipe, cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. La note “passable”, attribuée à la requérante pour le sens du travail en équipe, a été justifiée par l’existence de difficultés relationnelles avec certains de ses collègues et par le fait qu’elle n’était pas en mesure de travailler avec tous les membres de l’équipe. Toutefois, “son travail en équipe avait été bon”. Eu égard à ces appréciations, il apparaît que le Tribunal a considéré que la note “passable” décrit son comportement et le résultat de son travail, dans son ensemble, comme étant acceptable.
41. Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Conclusion
42. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l’appui de son pourvoi sont, en partie, manifestement non fondés et, en partie, manifestement irrecevables. Partant, il convient de rejeter ce pourvoi dans son intégralité. »
5 Il convient d’ajouter ce qui suit.
Sur le premier moyen
6 S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever que, en invoquant une prétendue dénaturation des faits par le Tribunal au point 6 de l’arrêt attaqué, la requérante conteste la conclusion, énoncée au point 159 de cet arrêt et réitérée, en substance, au point 164 de celui‑ci, selon laquelle le Conseil n’a pas violé ses obligations découlant du devoir de sollicitude.
7 Or, à supposer, comme l’allègue la requérante, que le secrétariat général du Conseil ait confié à son bureau de sécurité le mandat de mener une enquête interne au sujet du harcèlement téléphonique allégué par la requérante non pas sur la demande de la police, mais après que la requérante s’est plainte d’appels téléphoniques anonymes qu’elle aurait reçus, cette circonstance tend non pas à infirmer, mais plutôt à confirmer la conclusion selon laquelle le Conseil a respecté ses obligations découlant du devoir de sollicitude à l’égard de la requérante.
8 Dès lors, la dénaturation alléguée par la requérante, à la supposer établie, ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
9 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, en l’absence d’une dénaturation des faits par le Tribunal, celui-ci aurait dû juger que le Conseil était tenu de qualifier la requérante de « victime » de harcèlement téléphonique, de lui reconnaître les droits qui, selon la requérante, découlent de ce statut, y compris le droit d’être entendu avant la clôture d’une enquête administrative concernant ce harcèlement, et de prendre des mesures provisoires pour la protéger.
10 La requérante s’appuie, à cet égard, sur l’arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 60), lequel, toutefois, concerne un cas où une enquête administrative avait été ouverte à la suite du dépôt d’une demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, par un agent qui s’estimait victime de harcèlement moral.
11 Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 164 de l’arrêt attaqué, la requérante n’a pas déposé de demande d’assistance, au sens dudit article 24. Contrairement à ce que semble considérer la requérante, le fait de se plaindre d’appels téléphoniques anonymes auprès du service de sécurité du secrétariat général du Conseil n’équivaut pas au dépôt d’une telle demande auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, habilitée à recevoir et à traiter des demandes au sens susvisé.
12 Par ailleurs, l’éventuelle obligation du Conseil d’adopter des mesures provisoires pour protéger la requérante ne dépendait aucunement de la question de savoir si c’était à la demande de la police ou à la suite d’une plainte de la requérante que le Conseil a confié à son bureau de sécurité le mandat de mener une enquête interne au sujet du harcèlement téléphonique allégué par la requérante.
13 En outre, il convient de constater que l’argumentation de la requérante tirée d’une prétendue mauvaise gestion de sa situation par le Conseil et de l’omission de ce dernier d’adopter les mesures appropriées pour la protéger a été analysée et rejetée comme étant non fondée par le Tribunal aux points 168 et 169 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par la requérante.
14 Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant manifestement inopérante.
15 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’obligation de motivation, du fait de ne pas avoir exposé, dans l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il a rejeté son argument, résumé au point 152 de cet arrêt, tiré du caractère « léger » du rapport d’enquête administrative menée par le Conseil.
16 Comme M. l’avocat général l’a exposé dans sa prise de position, cet argument de la requérante ne constituait pas un moyen autonome nécessitant une réponse distincte de la part du Tribunal, mais a été avancé dans le cadre de l’argumentation développée par la requérante à l’appui de ses conclusions indemnitaires et tirée du comportement adopté à son égard par le Conseil, lequel constituerait une violation du devoir de sollicitude.
17 Or, aux points 156 à 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs qui justifient sa conclusion, énoncée au point 170 de cet arrêt, selon laquelle les faits avancés par la requérante n’étaient pas constitutifs de violations du devoir de sollicitude de la part du Conseil de nature à engager la responsabilité de celui-ci.
18 Dans ce contexte, le Tribunal s’est référé, à plusieurs reprises, à l’enquête administrative menée par le Conseil. Il ressort implicitement, mais clairement, de ces références que le Tribunal a, en substance, estimé que cette enquête a été menée de manière conforme au devoir de sollicitude du Conseil à l’égard de la requérante et que, partant, le contenu du rapport de ladite enquête, bien que décevant pour la requérante, dès lors que l’auteur du harcèlement téléphonique dont celle‑ci s’estimait victime n’a pas pu être identifié, n’était pas insuffisant.
19 Il s’ensuit que le Tribunal a respecté l’obligation de motiver ses arrêts, de sorte que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
20 Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus par M. l’avocat général, le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement inopérant et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
21 Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve prétendument commise par le Tribunal aux points 62 et 74 de l’arrêt attaqué, qui exposent les motifs justifiant le rejet des première et troisième branches du premier moyen invoqué à l’appui des conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de réaffectation.
22 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37, ainsi que du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 60).
23 En premier lieu, s’agissant de la prétendue dénaturation du contenu des « procédures de travail communes communiquées par le Conseil », évoquées au point 62 de l’arrêt attaqué, celles-ci consistent en deux pages de captures d’écran décrivant les tâches que doivent assurer, notamment, les assistants et les secrétaires de traduction. Or, à la lecture de ce document, force est de constater que, en affirmant qu’il en ressort qu’il est attendu des assistants et des secrétaires de traduction qu’ils puissent assurer des fonctions administratives et non linguistiques, le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable dudit document.
24 En particulier, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le fait que les assistants et les secrétaires de traduction sont appelés à « finaliser » la traduction ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent en effectuer une relecture.
25 Dans la mesure où la requérante invoque des éléments de preuve supplémentaires, dont, notamment, des captures d’écran additionnelles des « procédures de travail communes », non produites par le Conseil devant le Tribunal, ainsi qu’un avis de vacance pour un poste de secrétaire de traduction « publié récemment », son argumentation doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, dès lors qu’elle va au‑delà d’une allégation de dénaturation et vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves, interdite au stade du pourvoi.
26 En second lieu, l’affirmation, figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la fiche de poste de la requérante ne se distingue pas de la fiche de poste type produite par le Conseil, ce qui confirme que les tâches qui y sont mentionnées sont décrites d’une façon générique et non pas individuelle », ne constitue pas non plus une dénaturation des éléments qui y sont mentionnés.
27 En effet, une lecture comparative, d’une part, de la fiche de poste de la requérante, produite par celle‑ci en annexe à sa requête devant le Tribunal, et, d’autre part, des fiches de poste type, produites par le Conseil en annexe à son mémoire en défense, démontre que la fiche de poste de la requérante est rédigée suivant le même format et en utilisant, en substance, les mêmes termes et expressions que ceux utilisés dans les fiches de poste type.
28 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas non plus procédé à une lecture manifestement erronée desdites fiches.
29 Par conséquent, pour ces motifs et ceux retenus par M. l’avocat général, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
30 Par la première branche du troisième moyen, la requérante conteste les points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, qui s’intègrent dans l’examen, par le Tribunal, du second moyen invoqué par la requérante à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation 2019. La requérante reproche au Tribunal de s’être fondé, s’agissant de sa conduite dans le service, sur les allégations non étayées du Conseil en rejetant ses propres dénégations au motif qu’elles ne seraient pas étayées. Ce faisant, le Tribunal aurait imposé à la requérante une charge de la preuve disproportionnée.
31 Il y a lieu de relever, à cet égard, que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les allégations de la requérante ne permettaient pas d’identifier des erreurs de fait qui seraient d’une nature telle qu’elles remettraient en cause la plausibilité des évaluations et des constatations faites par les notateurs et le comité des rapports. Il a ajouté, au point 128 de cet arrêt, que la requérante se fondait sur certaines pièces qui ne concernaient pas la période couverte par le rapport d’évaluation de 2019 et que l’argumentation de celle‑ci reposait sur des affirmations non étayées, notamment celle selon laquelle certains évènements auraient été inventés de toutes pièces.
32 Par la suite, aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, contestés par la requérante, le Tribunal s’est référé à certaines déclarations des notateurs de la requérante, à un échange de courriels entre le premier notateur de la requérante et le médecin‑conseil du Conseil, aux propos d’un collègue de la requérante concernant l’envoi d’un message sur un téléphone mobile ainsi qu’à la plainte d’un stagiaire.
33 En outre, au point 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également évoqué un courriel émanant du chef de l’unité à laquelle la requérante était affectée.
34 C’est sur la base d’une appréciation de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal a indiqué, au point 132 de l’arrêt attaqué, que le grief de la requérante concernant les appréciations relatives à son sens du travail en équipe ne saurait être retenu.
35 Il ressort ainsi de l’arrêt attaqué que le Tribunal, tout en prenant en considération le fait que la requérante n’avait pas elle-même produit des éléments de preuve de nature à étayer ses allégations, a apprécié tous les éléments de preuve disponibles, avant de rejeter comme étant non fondé le grief invoqué par la requérante.
36 Ne saurait, dès lors, prospérer l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal s’était fondé sur les seules allégations non étayées du Conseil et, ce faisant, a méconnu les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve. En effet, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 de la présente ordonnance, le Tribunal s’est appuyé sur divers éléments qui venaient étayer les appréciations du rapport d’évaluation 2019 de la requérante, contestées par cette dernière.
37 En cela, la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 70), invoqué par la requérante. Dans ce dernier arrêt, la Cour a relevé une erreur de droit commise par le Tribunal, au motif que celui-ci avait conféré à de simples affirmations de la Commission une primauté par rapport aux dénégations de l’autre partie, en opérant, au préjudice de cette dernière, un renversement de la charge de la preuve.
38 En revanche, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 35 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas conféré de primauté à de simples affirmations du Conseil, mais a fondé ses constatations factuelles sur l’ensemble des éléments de preuve disponibles, y compris des documents et des déclarations de personnes qui n’étaient pas parties au litige.
39 Partant, pour ces motifs, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
40 Par la seconde branche du troisième moyen, la requérante invoque une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il aurait omis de relever une contradiction dans les appréciations relatives à son sens du travail en équipe, figurant dans son rapport d’évaluation 2019.
41 Cette branche vise le point 122 de l’arrêt attaqué, qui est ainsi rédigé :
« À titre liminaire, il convient de relever que la note concernant le sens du travail en équipe a fait l’objet, dans le rapport d’évaluation 2019, d’une motivation. La raison justifiant la note “passable”, qui correspond à un niveau acceptable, conformément à ce qui est indiqué dans le guide de la notation, est, en substance, que la requérante avait eu plusieurs différends et incidents avec des collègues qui partageaient le même bureau. Il en a résulté que le travail en équipe n’était pas possible, même en cas de nécessité, et que, dans le contexte du travail quotidien au sein du service, la requérante n’était pas en mesure de travailler avec tous ses collègues. Il a cependant été souligné que son travail en équipe avait été bon et il a été fait référence à cet égard au Conseil européen ayant eu lieu dans le courant du mois de mars 2019. »
42 Certes, il est successivement affirmé, audit point de l’arrêt attaqué, que « le travail en équipe n’était pas possible » et que « [le] travail [de la requérante] en équipe avait été bon ».
43 Toutefois, les appréciations qui y sont reprises doivent faire l’objet d’une lecture d’ensemble, en tenant aussi compte de la note attribuée à la requérante pour son sens du travail en équipe. Il en ressort que les notateurs de la requérante ont, en substance, estimé que celle‑ci était capable de fournir un bon travail en équipe, comme cela avait été le cas lors du Conseil européen du mois de mars 2019, mais qu’un tel travail de la requérante n’était pas possible avec tous ses collègues, ainsi qu’en témoigneraient plusieurs différends et incidents que la requérante aurait eus avec des collègues qui partageaient le même bureau.
44 Une telle appréciation n’est pas entachée de contradictions et est à même de justifier l’attribution de la note « passable », qui correspond à un niveau du sens du travail en équipe seulement « acceptable ».
45 Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il aurait omis de relever une contradiction dans les appréciations mentionnées au point 122 de l’arrêt attaqué.
46 Partant, pour ces motifs, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, tout comme ce moyen dans son intégralité.
47 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
48 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) MO supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2022.
Le greffier | Le président de la Xème chambre |
A. Calot Escobar | I. Jarukaitis |
* Langue de procédure : le français.
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