ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 juin 2022 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercices d’évaluation 2018 et 2019 – Évaluation insatisfaisante des prestations d’encadrement – Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut – Procédure de validation – Principe d’impartialité – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑122/21,
QI, représentée par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et L. Hohenecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 27 janvier 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, déposé au greffe le 25 février 2022, fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, QI, demande l’annulation de ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2018 et 2019 ainsi que de la décision du 16 novembre 2020 rejetant sa réclamation contre ces rapports.
Antécédents du litige
2 La requérante est fonctionnaire de grade [confidentiel], exerçant ses fonctions depuis [confidentiel] à la [confidentiel] de la Commission européenne. Depuis le [confidentiel], elle est cheffe d’unité au sein de la [confidentiel].
Sur l’exercice d’évaluation pour l’année 2018
3 Le 8 janvier 2019, la Commission a lancé l’exercice d’évaluation pour l’année 2018, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, par une publication aux Informations administratives no 01/2019 (ci-après l’« exercice d’évaluation 2018 »).
4 Le 8 février 2019, la requérante a signé son autoévaluation dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2018.
5 Le 11 avril 2019, l’évaluateur de la requérante, après avoir tenu un dialogue formel avec cette dernière le 28 mars 2019, en présence du correspondant en matière de ressources humaines de [confidentiel], a signé son rapport d’évaluation, en application de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), établi au titre de l’exercice d’évaluation 2018 (ci-après le « rapport d’évaluation 2018 initial »). Dans ce rapport, les prestations de la requérante ont été évaluées comme « satisfaisantes », tant au niveau général que sur le plan de l’encadrement.
6 Le 7 mai 2019, la requérante a contesté le contenu du rapport d’évaluation 2018 initial, mais pas les conclusions générales reconnaissant le caractère satisfaisant de ses prestations, et a fait appel de son évaluation devant l’évaluateur d’appel.
7 Le 27 juin 2019, l’évaluateur d’appel a eu un entretien avec la requérante, en présence du correspondant en matière de ressources humaines de la [confidentiel], à l’occasion duquel la requérante a été informée que son évaluateur d’appel entendait apprécier sa performance en matière d’encadrement comme « insatisfaisante ».
8 Le 2 juillet 2019, l’évaluateur d’appel a changé la conclusion du rapport d’évaluation 2018 initial concernant les prestations d’encadrement, en les jugeant « insatisfaisantes ».
9 Le 30 septembre 2019, la requérante a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre ce rapport.
10 Par décision du 30 janvier 2020, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a donné une suite favorable à la réclamation. Elle a ainsi chargé le service responsable de réécrire le rapport d’évaluation.
11 À la suite de cette décision, l’évaluateur a rouvert la procédure d’évaluation et a invité la requérante à un entretien, invitation qu’elle a déclinée. Le 1er juin 2020, l’évaluateur a signé un nouveau rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2018 (ci-après le « nouveau rapport d’évaluation 2018 »), en indiquant que les performances générales et les prestations d’encadrement de la requérante étaient « satisfaisantes ».
12 La requérante a introduit, le 8 juin 2020, un appel contre le nouveau rapport d’évaluation 2018, lequel a été rejeté par l’évaluateur d’appel le 9 juin 2020.
Sur l’exercice d’évaluation pour l’année 2019
13 Le 7 janvier 2020, la Commission a lancé l’exercice d’évaluation pour l’année 2019 par une publication aux Informations administratives no 02/2020 (ci-après l’« exercice d’évaluation 2019 »).
14 Le 30 janvier 2020, la requérante a signé son autoévaluation dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2019, avant un entretien le 6 avril 2020.
15 Le 11 avril 2020, l’évaluateur de la requérante a signé son rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2019 (ci-après le « rapport d’évaluation 2019 »). Dans ce rapport, les prestations générales de la requérante ont été considérées comme « satisfaisantes », alors que sa performance en matière d’encadrement a été jugée « insatisfaisante ».
16 Le 27 avril 2020, la requérante a introduit un appel contre ce rapport.
17 Après que la requérante a renoncé à un dialogue avec l’évaluateur d’appel, ce dernier a confirmé, sans modification, le rapport d’évaluation 2019, le 15 mai 2020.
18 Le 15 juillet 2020, la requérante a introduit une réclamation (ci-après la « réclamation ») sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le nouveau rapport d’évaluation 2018 et contre le rapport d’évaluation 2019 (ci-après ensemble les « rapports d’évaluation contestés »).
19 Par décision du 16 novembre 2020, l’AIPN a rejeté la réclamation, aux motifs de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des évaluateurs ainsi que de l’absence de toute illégalité procédurale (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les rapports d’évaluation contestés ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
22 La requérante demande l’annulation des rapports d’évaluation contestés et de la décision de rejet de la réclamation.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).
24 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer les rapports d’évaluation contestés et préciser leur motivation en répondant aux critiques de la requérante à leur égard.
25 Les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme étant dirigées contre les seuls rapports d’évaluation contestés, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de ces rapports (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).
26 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens :
– le premier moyen est tiré d’un non-respect de la décision C(2013) 8985 de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut, telle que modifiée par la décision de la Commission C(2016) 7270 final, du 17 novembre 2016 (ci-après les « DGE ») ; ce premier moyen se compose de trois branches, concernant respectivement, l’exercice d’évaluation 2018, en ce que la Commission aurait illégalement révisé l’appréciation portée sur les prestations de la requérante au stade de l’appel, l’exercice d’évaluation 2019, en ce que l’évaluateur d’appel serait intervenu prématurément, et les deux exercices d’évaluation, en ce que l’AIPN se serait méprise sur le champ d’application de la règle prévue à l’article 4 des DGE en considérant que le caractère insatisfaisant des prestations d’encadrement n’était pas soumis à confirmation par un validateur ;
– le deuxième moyen est tiré d’une violation du devoir d’impartialité et de neutralité, du devoir d’assistance et du principe de bonne administration ainsi que de l’article 21 bis du statut ;
– le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’inexactitudes matérielles des faits, d’allégations abusives non liées à des faits objectifs ainsi que d’une violation de la notion de devoir de loyauté.
27 C’est à la lumière de ces moyens qu’il convient d’examiner la légalité de chacun des rapports d’évaluation contestés.
Sur le nouveau rapport d’évaluation 2018
Sur le premier moyen, tiré du non-respect des DGE
28 Dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante invoque une révision illégale de l’évaluation « satisfaisante » des prestations d’encadrement au stade de l’appel, une intervention illégale de l’évaluateur d’appel à un stade prématuré ainsi qu’une interprétation et une application erronées de l’article 4 des DGE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 bis, de celles-ci.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une révision illégale de l’évaluation, initialement jugée « satisfaisante », des prestations d’encadrement au stade de l’appel
29 La requérante soutient qu’aucune disposition des DGE n’autorise l’évaluateur d’appel à modifier de lui-même une conclusion indiquant que les prestations du titulaire de poste ont été « satisfaisantes » en concluant au caractère « insatisfaisant » de ces prestations.
30 En effet, un appel ne pourrait aboutir en aucun cas à une détérioration de la situation d’un appelant, sauf à remettre en cause l’effectivité du droit d’appel. Une telle aggravation de la situation d’un titulaire de poste serait contraire au principe de sécurité juridique. Selon la requérante, si le titulaire de poste encourt le risque d’une aggravation de sa situation au niveau de l’appel, sans passer par la formalité de la réclamation, il évitera de saisir l’évaluateur d’appel, alors même qu’il est d’accord avec la conclusion générale de son évaluation. En outre, une telle possibilité pourrait porter atteinte au principe d’égalité de traitement, puisqu’il suffirait à un titulaire de poste, à qui l’on indiquerait que son rapport d’évaluation n’a pas été suffisamment négatif, de retirer son appel pour éviter l’aggravation de sa situation.
31 La requérante rappelle que l’article 7 des DGE permet à l’évalué de contester le rapport d’évaluation indépendamment du fait que ses prestations aient été considérées comme satisfaisantes ou insatisfaisantes. Elle insiste sur son intérêt à agir contre le nouveau rapport d’évaluation 2018, même si ses prestations y ont été jugées « satisfaisantes », puisque cet intérêt réside dans le contenu dudit rapport d’évaluation.
32 La Commission conteste les arguments de la requérante.
33 Dans le cadre de la première branche de son premier moyen, qui est dirigée contre l’exercice d’évaluation 2018, la requérante conteste la révision, au stade de l’appel, de l’appréciation de ses prestations comme « satisfaisantes ».
34 À cet égard, il convient de rappeler que le rapport d’évaluation 2018 initial, dont les conclusions ont été modifiées au stade de l’appel en ce qui concerne les performances d’encadrement de la requérante, a été annulé par la décision de l’AIPN du 30 janvier 2020, de sorte qu’il doit être considéré comme juridiquement inexistant.
35 À la suite de cette décision de l’AIPN, l’évaluateur de la requérante a signé, le 1er juin 2020, un nouveau rapport au titre de l’exercice d’évaluation 2018, en indiquant que les performances générales et les prestations d’encadrement de la requérante étaient « satisfaisantes ». Le 15 mai 2020, l’évaluateur d’appel a confirmé le nouveau rapport d’évaluation 2018 sans introduire de modifications.
36 Il en ressort que les arguments de la requérante visant à contester la légalité d’une modification, au stade de l’appel, des conclusions qui reconnaissaient le caractère « satisfaisant » de ses prestations, en concluant au caractère « insatisfaisant » de ces dernières, doivent être écartés comme étant inopérants, étant donné que le nouveau rapport d’évaluation 2018 a été confirmé par l’évaluateur d’appel sans aucune modification.
37 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une intervention illégale de l’évaluateur d’appel à un stade prématuré
38 La requérante fait valoir que la procédure d’évaluation par étapes prévue par les DGE n’aurait pas été respectée, puisque l’évaluateur d’appel serait intervenu dans la rédaction du rapport d’évaluation avant qu’il n’ait été formellement saisi.
39 Par son ingérence dans la procédure d’évaluation à un stade précoce, l’évaluateur d’appel aurait excédé son pouvoir et rendu la procédure d’appel sans intérêt. La requérante ajoute que les DGE ne prévoient pas de possibilité de consultation, d’intervention ou de contrôle de l’évaluateur d’appel au stade de l’évaluation par l’évaluateur, l’intervention étant prévue uniquement dans le cas où le titulaire de poste conteste le rapport initial.
40 La Commission conteste les arguments de la requérante.
41 En l’espèce, il convient de constater que, dans sa requête, la requérante invoque cette irrégularité procédurale pour contester l’intervention de l’évaluateur d’appel uniquement dans la rédaction du rapport d’évaluation 2019.
42 Dans la réplique, la requérante a mentionné des accès au rapport d’évaluation 2018 initial par l’évaluateur d’appel. Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a indiqué, en substance, qu’elle contestait la légalité de l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel au dossier d’évaluation également en ce qui concernait le nouveau rapport d’évaluation 2018.
43 S’agissant de l’accès au rapport d’évaluation 2018 initial par l’évaluateur d’appel, il y a lieu de rejeter le grief formulé par la requérante pour les motifs indiqués aux points 34 à 36 ci‑dessus.
44 S’agissant de l’accès au nouveau rapport d’évaluation 2018 par l’évaluateur d’appel, il ressort de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir arrêt du 22 novembre 2017, von Blumenthal e.a./BEI, T‑558/16, non publié, EU:T:2017:827, point 48 et jurisprudence citée).
45 Dès lors que c’est uniquement lors de l’audience que la requérante a évoqué le grief visant à contester l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018, que celui-ci ne se fonde pas sur des éléments qui se sont révélés après l’introduction du recours et qu’il ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé dans la requête, il y a lieu de l’écarter comme étant tardif et, partant, irrecevable.
46 Certes, pendant l’audience, la requérante a invoqué la nouvelle documentation qui avait été communiquée par le service médical en réponse à sa demande d’accès aux documents. Toutefois, elle n’explique pas en quoi les échanges entre le service médical et [confidentiel] au sujet de son état de santé pourraient avoir des conséquences sur la production tardive du moyen nouveau relatif à la légalité de l’accès prématuré de l’évaluateur d’appel au dossier d’évaluation en ce qui concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018.
47 En tout état de cause, si l’historique des consultations du système informatique de gestion du personnel dénommé « Sysper 2 » fait apparaître des consultations par l’évaluateur d’appel du rapport d’évaluation 2018 le 13 février et les 8 et 11 avril 2019 ainsi que les 12 et 27 mai et les 3 et 8 juin 2020, d’une part, il convient de constater que les accès en 2019 ne concernent que le rapport d’évaluation 2018 initial, qui a été annulé par la décision de l’AIPN du 30 janvier 2020. D’autre part, les accès de l’évaluateur d’appel en 2020, qui concernent le nouveau rapport d’évaluation 2018, sont référencés comme « Read access », à savoir comme des accès sans aucune modification. C’est uniquement l’évaluateur de la requérante qui a eu un accès référencé comme « Modification » le 1er juin 2020, à savoir le jour de la signature du nouveau rapport d’évaluation 2018.
48 Dans ces conditions, il convient de considérer que le fait que l’évaluateur d’appel ait consulté le rapport d’évaluation 2018 initial et le nouveau rapport d’évaluation 2018 ne peut pas, sans autres éléments de preuve à l’appui, être interprété comme établissant une implication de celui-ci dans le processus de rédaction desdits rapports.
49 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également la deuxième branche du premier moyen en tant qu’elle concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 4 des DGE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 bis, de celles-ci
50 La requérante conteste, en substance, l’interprétation de la Commission selon laquelle une validation, au sens de l’article 4 des DGE, n’est pas nécessaire si seules les prestations d’encadrement sont jugées insatisfaisantes.
51 Elle soutient que la procédure d’évaluation dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2018 est entachée d’un vice de procédure, en ce que son évaluateur d’appel aurait dû être le directeur général [confidentiel] (ci-après le « directeur général ») et le validateur aurait dû être le directeur [confidentiel]. Il ressortirait de la lecture combinée de l’article 4 et de l’article 2, paragraphes 3 et 3 bis, des DGE qu’un rapport concluant au caractère insatisfaisant des prestations d’un titulaire de poste, tant en général qu’en matière d’encadrement, doit être confirmé par un validateur, qui serait l’évaluateur d’appel, et que le rôle d’évaluateur d’appel aurait dû être assuré par le directeur général.
52 Dans la réplique, la requérante soutient que l’évaluateur d’appel n’aurait pas dû modifier l’appréciation de sa performance en matière d’encadrement en la jugeant « insatisfaisante ». Après cette modification, le rapport d’évaluation 2018 initial aurait dû être validé par le directeur général, par le directeur général chargé des ressources humaines et par le comité des rapports.
53 La requérante ajoute que, en tout état de cause, selon l’article 3, paragraphe 2, des DGE, l’évaluateur de la requérante étant le chef de département assimilé au directeur [confidentiel], aux fins des DGE, l’évaluateur d’appel aurait dû être le directeur général.
54 La Commission conteste les arguments de la requérante.
55 En l’espèce, pour autant que la requérante invoque une interprétation et une application erronées de l’article 4 des DGE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 bis, de celles-ci en ce qui concerne le rapport d’évaluation 2018 initial, il convient de rejeter cette allégation pour les motifs indiqués aux points 34 à 36 ci‑dessus.
56 S’agissant du nouveau rapport d’évaluation 2018, il convient de rappeler que, dans ce rapport, les prestations de la requérante, tant en général qu’en matière d’encadrement, ont été évaluées comme « satisfaisantes ». Ce rapport ne nécessite donc pas une validation au sens de l’article 4, paragraphe 1, des DGE. Dès lors, les arguments de la requérante doivent être rejetés comme inopérants en ce qu’ils concernent le nouveau rapport d’évaluation 2018.
57 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait violé l’article 3, paragraphe 2, des DGE, puisque l’évaluateur d’appel de la requérante aurait dû être le directeur général, force est de constater que ce grief a été soulevé pour la première fois dans la réplique.
58 Or, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci. En l’espèce, il est manifeste que la prétendue méprise dans l’application de l’article 3, paragraphe 2, des DGE n’est pas fondée sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure devant le Tribunal et qu’elle ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé dans la requête.
59 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen et, partant, l’ensemble de ce moyen en ce qu’il concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une absence de neutralité, d’impartialité et d’objectivité du notateur, d’une violation du devoir d’assistance et du principe de bonne administration ainsi que de l’article 21 bis du statut et d’un détournement de procédure
60 La requérante conteste, en substance, le caractère biaisé, subjectif, partial et extrêmement négatif des commentaires formulés par ses évaluateurs dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2018. Selon elle, ces commentaires ont été rédigés dans le but de la démettre de ses fonctions d’encadrement.
61 Selon la requérante, la partialité des évaluateurs est démontrée par les éléments suivants.
62 En premier lieu, le conflit entre elle et ses supérieurs hiérarchiques n’aurait pas permis à ces derniers d’assurer une évaluation objective.
63 Elle est également d’avis que la décision du directeur général de changer ses évaluateur et évaluateur d’appel pour l’exercice d’évaluation 2020 démontre une partialité de ses anciens évaluateurs.
64 En deuxième lieu, ses supérieurs hiérarchiques auraient entretenu des contacts avec le service médical concernant son aptitude à exercer ses fonctions de cheffe d’unité.
65 En troisième lieu, la requérante se prévaut des propos prétendument inappropriés de l’évaluateur d’appel lors du dialogue d’appel, portant sur l’exercice d’évaluation 2018.
66 En outre, elle aurait été négativement évaluée par l’AIPN en raison de son refus de tenir deux dialogues en 2020 avec son évaluateur d’appel.
67 La requérante fait valoir que la Commission n’aurait pris aucune précaution dans le cadre de sa procédure d’évaluation pour s’assurer que sa demande d’assistance soit prise en compte et qu’elle ne soit pas pénalisée par le conflit existant entre elle et ses supérieurs hiérarchiques. L’AIPN aurait ainsi violé les principes d’impartialité, de sollicitude et de bonne administration.
68 La Commission conteste les arguments de la requérante.
69 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités, consacre le droit à une bonne administration. Ce droit implique, notamment, le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne.
70 L’administration est tenue, en vertu du principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir arrêt du 26 septembre 2014, B&S Europe/Commission, T‑222/13, non publié, EU:T:2014:837, point 39 et jurisprudence citée).
71 Selon la jurisprudence, l’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée).
72 S’il ne peut être exclu que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez ledit supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé. Il a en outre été jugé que même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui doit apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94).
73 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que seule l’implication des supérieurs hiérarchiques dans les activités professionnelles des membres du personnel placés sous leur autorité est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres. Accepter un argument selon lequel ni le supérieur hiérarchique direct ni aucun membre de la hiérarchie du service auprès duquel un membre du personnel est affecté ne devrait participer à la procédure d’évaluation conduirait à une situation dans laquelle une appréciation adéquate des prestations du membre du personnel et de sa conduite dans le service ne serait pas garantie (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 95).
74 Enfin, le rapport d’évaluation exprime l’opinion librement formulée des évaluateurs. Il s’ensuit qu’une certaine subjectivité est inhérente aux appréciations dudit rapport, comme à toute opinion personnelle (arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 96).
75 En l’espèce, la requérante soutient que le conflit entre elle et ses supérieurs hiérarchiques n’a pas permis à ces derniers d’évaluer ses performances en toute impartialité. Elle évoque le non-respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission n’aurait pris aucune précaution pour s’assurer que la demande d’assistance déposée dans le cadre d’une plainte pour harcèlement soit prise en compte.
76 À cet égard, il convient de constater qu’une plainte pour harcèlement et une demande d’assistance, sur lesquelles la procédure a été ouverte le 5 juin 2018, ont été rejetées comme non étayées par un quelconque commencement de preuve. La requérante n’ayant pas contesté ce rejet, la position définitive de l’AIPN de ne pas faire suite à la demande d’assistance de la requérante est intervenue avant l’exercice d’évaluation 2018, qui a débuté le 8 janvier 2019.
77 En effet, la circonstance qu’un fonctionnaire a déposé, de sa propre initiative, une demande d’assistance, en y reflétant la perception de faits qu’il estimerait constitutifs de harcèlement, ne constitue pas un élément de preuve de la matérialité de tels faits ni, a fortiori, de leur qualification de harcèlement, puisque cette procédure n’atteste que de la perception de l’existence de ces faits par ce seul fonctionnaire.
78 Au demeurant, il ressort de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus qu’une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui doit apprécier les prestations professionnelles du plaignant ne saurait, comme telle, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte.
79 Certes, il convient d’observer qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que, depuis plusieurs années, il existait des divergences d’opinions entre la requérante et ses évaluateurs concernant les statistiques sur l’attribution et la comptabilisation du travail ou sur l’intégration du [confidentiel] dans l’unité de la requérante.
80 Toutefois, il ressort de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus que l’existence de divergences entre la personne évaluée et l’évaluateur et d’une certaine irritation chez ce dernier n’implique pas, en tant que telle, que l’évaluateur ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé.
81 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la partialité de son évaluateur d’appel serait confirmée par ses propos prétendument inappropriés lors du dialogue d’appel portant sur l’exercice d’évaluation 2018 et par l’absence totale de mention des aspects positifs de ses prestations. En effet, il convient de souligner qu’aucun élément du dossier soumis au Tribunal ne confirme de tels propos inappropriés lors du dialogue d’appel du 27 juin 2019. Par ailleurs, le correspondant en matière de ressources humaines qui a assisté à ce dialogue a confirmé, dans le cadre de la procédure sur la demande d’assistance de la requérante, que l’évaluateur d’appel ne s’était pas exprimé de manière inappropriée.
82 Concernant le caractère prétendument biaisé, subjectif et extrêmement négatif des commentaires formulés par les évaluateurs, il y a lieu de relever que des appréciations, même négatives, contenues dans le rapport d’évaluation litigieux ne sauraient, en tant que telles, être considérées comme des indices de ce que le rapport aurait été établi avec un manque d’impartialité et d’objectivité (arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 98).
83 La requérante soutient, par ailleurs, que les contacts de son évaluateur d’appel avec le service médical avaient pour seul but de la démettre de ses fonctions d’encadrement. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumises par elle que tel était le but. La requérante ayant été en congé maladie de longue durée en 2018, son supérieur hiérarchique, dans un souci de sollicitude, pouvait légitimement se renseigner sur la date, les conditions et sur les possibilités de son retour.
84 En ce qui concerne l’absence d’une tierce personne impartiale dans la procédure d’évaluation, l’article 3 des DGE ne prévoit pas la présence d’une telle personne. Toutefois, selon l’article 7, paragraphe 2, des DGE, le titulaire de poste peut se faire assister lors du dialogue d’appel par un autre titulaire de poste, différent de l’évaluateur.
85 Or, lors du premier dialogue d’appel sur l’exercice d’évaluation 2018, le correspondant en matière de ressources humaines était présent. Le deuxième dialogue d’appel sur l’exercice d’évaluation 2018 n’a pas eu lieu, car la requérante n’a pas souhaité la tenue d’un tel dialogue, de sorte qu’elle ne saurait désormais invoquer un détournement de procédure sur ce point.
86 L’argument de la requérante selon lequel le refus de sa part de tenir des dialogues d’appel aurait été considéré négativement par l’AIPN doit être rejeté comme n’étant étayé par aucun élément de preuve.
87 Le changement des évaluateurs pour l’exercice d’évaluation 2020 ne démontre pas davantage la partialité des anciens évaluateurs. Au contraire, cette circonstance est une mesure de sollicitude envers la requérante et contredit l’affirmation de celle-ci selon laquelle l’AIPN n’a pas tenu compte du dépôt d’une demande d’assistance.
88 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, en ce qu’il concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018, comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’inexactitudes matérielles des faits, d’allégations abusives non liées à des faits objectifs ainsi que de la violation de la notion de devoir de loyauté
89 La requérante considère que le nouveau rapport d’évaluation 2018 est basé sur des considérations personnelles et n’est pas étayé par des éléments factuels.
90 Tout d’abord, la requérante allègue que les commentaires négatifs dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 sont fondés sur la perception négative d’un courriel du 19 mars 2018, par lequel elle a transmis l’état des lieux des dossiers. Selon elle, cette transmission a été effectuée conformément à toutes les dispositions et règles applicables et visait à assurer la continuité du service. Une perception négative de ce courriel serait erronée et contredite par les collaborateurs de son unité.
91 La requérante fait valoir que la plausibilité d’une observation négative dans le rapport d’évaluation ne saurait suffire, les commentaires négatifs devant être étayés par des éléments matériels et vérifiables.
92 Ensuite, la requérante conteste le fait d’avoir perturbé la fusion envisagée du [confidentiel] avec son unité, alors que sa supérieure hiérarchique aurait, elle-même, pris la décision de ne pas fusionner les deux unités.
93 Aussi, la requérante conteste son attitude prétendument négative envers d’anciens membres de son unité, pointée dans le nouveau rapport d’évaluation 2018. Elle explique que les raisons de ses actions envers ces collaborateurs étaient légitimes et légales.
94 Enfin, la requérante soutient que les courriels de mars et d’avril 2018, du 26 novembre 2018 et du 3 décembre 2018 invoqués par les évaluateurs dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 expriment de sa part une position purement professionnelle, structurée et étayée par des données objectives.
95 La Commission conteste les arguments de la requérante.
96 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale et de la bonne application des règles de droit, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41).
97 En outre, il y a lieu de relever qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 102 et jurisprudence citée).
98 En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation des rapports d’évaluation contestés, les éléments de preuve qu’il incombe à la requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans lesdits rapports. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la requérante, l’appréciation contestée peut toujours être admise comme étant justifiée et cohérente (voir arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 96 et jurisprudence citée).
99 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante au soutien du troisième moyen, tiré d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
100 En premier lieu, la requérante conteste le contenu des commentaires des évaluateurs sur ses aptitudes et performances. Elle soutient que les rapports d’évaluation contestés ont été rédigés sur la base d’impressions personnelles qui ne sont étayées que par « quelques rares [courriels] », sans tenir compte de la situation et du contexte global.
101 À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que l’évaluateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger le travail des personnes évaluées. Or, l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 32 et jurisprudence citée).
102 Les commentaires descriptifs figurant dans un rapport d’évaluation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques portées dans le rapport et servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, en permettant au fonctionnaire ou à l’agent concerné de comprendre les mentions obtenues. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport d’évaluation, les commentaires doivent être cohérents avec les mentions attribuées, la mention obtenue devant être considérée comme une transcription analytique des commentaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 32 et jurisprudence citée).
103 En second lieu, il convient de rappeler que, dans le nouveau rapport d’évaluation 2018, les prestations de la requérante ont été considérées comme « satisfaisantes », tant au niveau général que sur le plan de l’encadrement. Contrairement au cas d’une appréciation « insatisfaisante », ni l’article 43 du statut ni les DGE ne donnent d’indications quant à une éventuelle obligation d’étayer par des éléments factuels les commentaires figurant dans le rapport d’évaluation, le notateur disposant d’un large pouvoir d’appréciation en ce sens. En tout état de cause, des exemples concrets ont été cités dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 pour étayer les appréciations de l’évaluateur.
104 Premièrement, la requérante conteste la perception négative du courriel du 19 mars 2018 par lequel elle a informé ses supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs de son unité de son incapacité de travail. Ce courriel contenait certaines informations sur l’état de santé de la requérante et des conseils, dans un premier temps, à ses deux remplaçants tendant à ce qu’ils n’assument ses responsabilités et, dans un second temps, aux membres de son unité tendant à ce qu’ils demandent systématiquement à leurs supérieurs hiérarchiques des instructions explicites et écrites. Dans le nouveau rapport d’évaluation 2018, ces conseils ont été qualifiés de violation du devoir de loyauté.
105 À cet égard, il convient de relever que le conseil adressé par la requérante à tous les membres de son unité tendant à ce qu’ils demandent systématiquement à leurs supérieurs hiérarchiques des instructions explicites et écrites, dans une unité [confidentiel], pouvait effectivement poser des difficultés et entraver la continuité du service. Ainsi, les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qualifier ce conseil de la requérante d’entrave à la continuité opérationnelle de l’unité.
106 La plausibilité d’une telle appréciation ne saurait être remise en cause par la lettre du 21 mars 2018 ni par le sondage réalisé par la requérante auprès des membres de son unité. En effet, les commentaires élogieux des membres de l’unité de la requérante dans ladite lettre et le sondage, qui ne concerne que l’exercice d’évaluation 2019, ne sont pas pertinents pour apprécier la perception négative du courriel du 19 mars 2018 par les évaluateurs, qui sont seuls compétents pour juger de la qualité des prestations de la requérante.
107 Deuxièmement, concernant la fusion du [confidentiel] avec l’unité de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’elle a explicitement refusé de se conformer à l’ordre de sa supérieure hiérarchique de mener des discussions avec les membres du [confidentiel] en vue d’intégrer ce dernier dans son unité. Plus tard, en dépit du fait que la tâche de mener les discussions préparatoires lui avait été déléguée, la requérante a annulé la réunion avec les membres du [confidentiel] aux motifs que sa supérieure hiérarchique avait refusé d’y participer et qu’elle n’était pas à l’origine de ce projet de fusion du [confidentiel] avec son unité.
108 Dès lors, il ne saurait être reproché aux évaluateurs d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante avait fait preuve de réticence pour mener des discussions avec les collègues du [confidentiel] pour préparer l’intégration de ce dernier dans son unité à la demande de sa supérieure hiérarchique.
109 Contrairement à ce qu’elle soutient, l’opinion négative des membres du [confidentiel] quant à leur intégration dans son unité et la proposition managériale de la requérante à ce sujet ne sont pas pertinentes pour juger de son refus d’exécuter l’ordre de sa supérieure hiérarchique.
110 Troisièmement, la requérante conteste les commentaires dans le nouveau rapport d’évaluation 2018 concernant son attitude envers deux anciens membres de son unité. À cet égard, il convient de relever que, dans ledit rapport, sont mentionnés deux cas dans lesquels les évaluateurs auraient voulu un meilleur engagement personnel de sa part.
111 Concernant le premier cas, la requérante remet en cause ces commentaires en citant un exemple concret visant un ancien membre de son unité, lequel avait souhaité sa réintégration. Or, ce courriel ne saurait être considéré comme remettant en cause la plausibilité des commentaires de l’évaluateur. Au contraire, il évoque brièvement une divergence d’opinions, des problèmes et des désaccords entre cette personne et la requérante.
112 Concernant le second cas, il s’agit d’un ancien membre de l’unité de la requérante qui, après un congé maladie de longue durée, nécessitait une réintégration. Or, il ressort des échanges de mars et de décembre 2018 que la personne en question a fait part de sa peur de reprendre le travail, par crainte qu’on ne tienne pas compte de son activité à temps partiel. Si les échanges entre cette personne et la requérante sont restés très courtois et ne sauraient prouver que la requérante a rendu la réintégration plus difficile, ils ne prouvent pas non plus que la requérante a contribué à faciliter la réintégration de cette personne et ne remettent pas en cause la perception de la situation par l’évaluateur.
113 Quatrièmement, tout d’abord, la requérante affirme que ses positions purement professionnelles, structurées et étayées dans les courriels de mars et d’avril 2018 ne pouvaient pas être qualifiées, dans le nouveau rapport d’évaluation 2018, de critique ouverte des décisions d’encadrement au sein du département. Ensuite, elle soutient que ses deux courriels du 26 novembre 2018, concernant les statistiques et la répartition du travail, ne pouvaient pas être interprétés comme nuisibles à la coopération au sein du département. Enfin, la requérante conteste l’observation selon laquelle elle a critiqué l’organisation d’un « team building ».
114 À cet égard, d’abord, il ressort du courriel du 21 mars 2018 que la requérante a effectivement exprimé son point de vue sur le calcul des statistiques et a implicitement critiqué les décisions du chef de département et du chef d’une autre unité du département en laissant entendre que ses décisions auraient été meilleures. Indépendamment du fait que le contenu de ce courriel ne saurait être qualifié de purement professionnel, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire les appréciations des évaluateurs.
115 Ensuite, il ressort des éléments du dossier que, depuis plusieurs années, il existe des divergences d’opinions entre la requérante et ses évaluateurs en ce qui concerne les statistiques. Le désaccord permanent de la requérante sur la méthode de calcul des statistiques et l’implication des membres de son unité dans ces discussions étaient susceptibles d’induire ces derniers en erreur sur la charge de travail réelle dans différentes unités du département.
116 Enfin, dans ses courriels concernant le « team building », la requérante ne conteste pas l’organisation de celui-ci en tant que telle. Cependant, elle fait observer qu’il a été organisé pendant une période de charge de travail considérable, ce qui est assimilable, en substance, à une critique.
117 Ainsi, la requérante n’invoque pas d’arguments de nature à établir que les évaluateurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, dans le nouveau rapport d’évaluation 2018.
118 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le troisième moyen en tant qu’il concerne le nouveau rapport d’évaluation 2018.
119 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation dans la mesure où elle est dirigée contre le nouveau rapport d’évaluation 2018.
Sur le rapport d’évaluation 2019
120 Dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante invoque, en ce qui concerne le rapport d’évaluation 2019, une intervention illégale de l’évaluateur d’appel à un stade prématuré ainsi qu’une interprétation et une application erronées de l’article 4 des DGE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 bis, de celles-ci.
121 Le Tribunal estime qu’il est opportun de commencer, en l’espèce, par l’examen des arguments tirés d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 4 des DGE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 bis, de celles-ci.
122 La requérante soutient qu’une validation, au sens de l’article 4 des DGE, est nécessaire si les prestations du titulaire de poste sont jugées insatisfaisantes, et ce indépendamment de la question de savoir si les prestations évaluées comme « insatisfaisantes » sont générales ou d’encadrement.
123 La requérante fait valoir que, étant donné que l’évaluateur d’appel est intervenu à un stade prématuré de la procédure d’évaluation et que le rapport d’évaluation 2019 contient une conclusion indiquant que ses prestations d’encadrement étaient insatisfaisantes, le directeur général aurait dû assurer le rôle d’évaluateur d’appel.
124 Elle soutient que la procédure distincte mise en place par la Commission en ce qui concerne l’évaluation des prestations d’encadrement est dépourvue de base juridique.
125 La requérante estime que, sans ces irrégularités, le contenu des rapports d’évaluation contestés aurait pu être différent.
126 La Commission soutient qu’une conclusion indiquant que les prestations en matière d’encadrement sont insatisfaisantes poursuit une autre finalité et emporte d’autres conséquences que celles concluant au caractère insatisfaisant des prestations générales et ne nécessite, par conséquent, aucune validation.
127 La Commission rappelle que la requérante est une cheffe d’unité et qu’elle fait partie du personnel d’encadrement intermédiaire, lequel est évalué selon les règles prévues dans les DGE, mais aussi selon les règles applicables au personnel d’encadrement intermédiaire.
128 Au visa de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de sa décision C(2016) 3288, du 15 juin 2016, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire, la Commission soutient que les deux catégories de prestations, à savoir la prestation globale et celle d’encadrement, constituent deux catégories distinctes et indépendantes.
129 Au demeurant, la Commission fait valoir que l’évaluation des deux catégories de prestations se distingue par les conséquences différentes d’une notation « insatisfaisante ». Le caractère insatisfaisant de la prestation en général emporterait, pour le titulaire de poste, des conséquences plus sévères que la conclusion indiquant que les prestations sont insatisfaisantes en matière d’encadrement. En effet, en admettant que, dans le premier cas, le fonctionnaire pourrait être licencié après plusieurs rapports insatisfaisants, la conclusion relative à une insuffisance dans des prestations d’encadrement ne saurait conduire qu’au retrait du poste d’encadrement.
130 Enfin, l’article 4 des DGE, sur la procédure de validation en cas d’évaluation des prestations d’un titulaire de poste comme étant insuffisantes, ne mentionnerait pas les prestations d’encadrement, ce qui confirmerait la conclusion selon laquelle une validation est prévue uniquement en cas d’insuffisance des prestations générales. Si la Commission avait voulu prévoir une validation en cas d’évaluation des prestations d’encadrement comme étant insuffisantes, elle aurait inclus ces prestations dans l’article 4 des DGE, ainsi que dans leur article 3 bis tel qu’il résulte de la décision C(2016) 7270 final.
131 La Commission en déduit que l’appréciation des prestations générales et des prestations en matière d’encadrement suivent des régimes autonomes, de sorte qu’elle serait fondée à mettre en place une procédure différente pour l’évaluation de chacune de ces catégories de prestations, en considérant que l’article 4 des DGE ne couvre que les prestations au sens de l’article 2, paragraphe 3, des DGE, sans inclure les prestations d’encadrement mentionnées au paragraphe 3 bis du même article.
132 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 3, des DGE prévoit que « [c]haque rapport contient également une conclusion indiquant si les prestations du titulaire de poste ont été satisfaisantes ou non ». Par la décision C(2016) 7270 final, la Commission a inséré, à l’article 2 des DGE, un nouveau paragraphe 3 bis, selon lequel « [l]orsque le titulaire de poste occupe une fonction de chef d’unité, le rapport contient une conclusion indiquant si ses prestations en matière d’encadrement ont été satisfaisantes ».
133 L’article 4, paragraphe 1, des DGE établit qu’« [u]n rapport concluant au caractère insatisfaisant des prestations du titulaire de poste doit être confirmé par un validateur, excepté lorsqu’un directeur général remplit le rôle d’évaluateur ».
134 En l’espèce, il convient de constater que, dans le rapport d’évaluation 2019, les performances générales de la requérante ont été évaluées comme « satisfaisantes », tandis que les performances d’encadrement ont été notées « insatisfaisantes ».
135 La Commission prétend que l’article 4, paragraphe 1, des DGE, qui déclenche la procédure de validation du rapport d’évaluation, ne s’applique qu’en cas d’évaluation des prestations générales comme étant « insatisfaisantes ».
136 D’une part, il convient de souligner que les DGE visent à mettre en œuvre l’article 43 du statut. Or, cette disposition se réfère aux prestations, mais ne fait aucune distinction entre « prestations générales » et « prestations d’encadrement ».
137 D’autre part, selon une jurisprudence constante, pour procéder à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte de son libellé et de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 38 et jurisprudence citée).
138 S’agissant de l’interprétation littérale et systématique, rien dans le libellé de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, ni dans aucune autre disposition des DGE, ne permet de supposer que les prestations d’encadrement ne sont pas comprises dans les « prestations du titulaire de poste ».
139 Au contraire, il résulte d’une lecture combinée de l’article 4 et de l’article 2, paragraphes 3 et 3 bis, des DGE, lus à la lumière des considérants 2 et 3 de ces DGE, que les prestations d’encadrement font partie intégrante d’une seule procédure d’évaluation du titulaire de poste.
140 Eu égard à l’importance d’une indication « insatisfaisante » pour la carrière et la rémunération du titulaire de poste, l’article 4 des DGE ajoute une garantie procédurale supplémentaire, à savoir une procédure de validation.
141 S’agissant de l’interprétation téléologique, l’objectif principal de cette procédure de validation est d’offrir une protection supplémentaire lorsque le rapport d’évaluation conclut au caractère « insuffisant » des prestations. Une indication « insuffisante », que ce soit pour les prestations générales ou les prestations d’encadrement, comporte en effet une incidence grave pour la carrière du fonctionnaire et justifie ainsi une étape supplémentaire dans la procédure d’évaluation du titulaire de poste.
142 Dès lors, il convient de constater que, en cas d’évaluation insatisfaisante des prestations d’un titulaire de poste, à la procédure d’évaluation ordinaire s’ajoute, selon l’article 4 des DGE, une étape supplémentaire obligatoire, à savoir la validation du rapport d’évaluation.
143 Dans de tels cas, la procédure d’évaluation est composée de trois étapes. Tout d’abord, le supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste, après avoir tenu un dialogue formel avec ce dernier, doit signer le rapport d’évaluation, en application de l’article 43 du statut. Ensuite, en cas d’évaluation insatisfaisante des prestations du titulaire de poste, le rapport d’évaluation doit être confirmé par un validateur, à savoir le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, conformément à l’article 3, paragraphe 2, des DGE. Enfin, en cas de refus motivé du rapport d’évaluation par le titulaire de poste conformément à l’article 6 paragraphe 8, des DGE, l’évaluateur d’appel est saisi automatiquement. L’évaluateur d’appel dans un tel cas est le directeur général.
144 Par ailleurs, le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de la notation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette notation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 41 et jurisprudence citée).
145 Les prestations d’encadrement faisant partie intégrante d’une seule procédure d’évaluation du titulaire de poste, le rapport d’évaluation concluant au caractère insatisfaisant des prestations d’encadrement déclenche nécessairement une étape supplémentaire dans la procédure d’évaluation, à savoir la validation du rapport d’évaluation. Cette étape fait partie du contrepoids au pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs, tel que reconnu par la jurisprudence mentionnée au point 144 ci‑dessus.
146 Or, en l’espèce, les prestations d’encadrement de la requérante ayant été considérées comme « insatisfaisantes » dans le rapport d’évaluation 2019 et une étape obligatoire de validation de son rapport d’évaluation n’ayant pas été suivie, la procédure prévue à l’article 4 des DGE n’a pas été respectée.
147 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la Commission tirée du fait que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la décision C(2016) 3288 confirme l’existence de deux catégories de prestations distinctes et indépendantes.
148 Premièrement, ainsi que le soutient la requérante, cet article ne vise pas la procédure d’évaluation, mais une réaffectation d’un chef d’unité à un poste hors encadrement lorsque la prestation « globale ou d’encadrement » a fait l’objet d’une évaluation négative. Cette disposition ne définit pas les règles d’évaluation et confirme, tout au plus, que le rapport d’évaluation du personnel d’encadrement intermédiaire doit comporter deux parties, à savoir l’appréciation d’une prestation globale et celle relative à l’encadrement.
149 Deuxièmement, une réaffectation d’un chef d’unité à un poste hors encadrement, dans le cas d’une évaluation négative de la prestation « globale ou d’encadrement », confirme la gravité d’une telle évaluation pour la carrière du fonctionnaire.
150 Il convient, en conséquence, de considérer que le rapport d’évaluation 2019 est entaché d’une irrégularité procédurale constituée par l’omission de la procédure de validation.
151 Certes, il a été jugé que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée).
152 Toutefois, en l’espèce, si la procédure d’évaluation de la requérante s’était déroulée conformément aux dispositions des DGE et si la requérante avait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue devant le directeur général, dans son rôle d’évaluateur d’appel, il n’est pas exclu que le rapport d’évaluation 2019 aurait été différent.
153 À la lumière de ces éléments, il y a lieu d’accueillir cette branche du premier moyen. Partant, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus du premier moyen ni sur les autres moyens, il y a lieu d’annuler le rapport d’évaluation 2019.
Sur les dépens
154 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
155 En l’espèce, la requérante a, pour partie, succombé et, pour partie, obtenu satisfaction, dès lors que le rapport d’évaluation 2019 est annulé, tandis que ses conclusions tendant à l’annulation du nouveau rapport d’évaluation 2018 sont rejetées. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le rapport d’évaluation de QI établi au titre de l’exercice d’évaluation 2019 est annulé.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
da Silva Passos | Valančius | Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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