DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Demande de protection de la marque internationale verbale GIUSTI WINE – Marque nationale figurative antérieure DeGIUSTI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑678/18,
Società agricola Giusti Dal Col Srl, établie à Nervesa della Battaglia (Italie), représentée par Mes M. Pizzigati et A. Mayr, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DMC Srl, établie à San Vendemiano (Italie), représentée par Me B. Osti et C. Spagnolo, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2018 (affaire R 1154/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre DMC et Società agricola Giusti Dal Col,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 2 octobre 2014, la requérante, Società agricola Giusti Dal Col Srl, a demandé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1217728, du 11 juillet 2014, de la marque verbale GIUSTI WINE, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « vin ».
3 La demande de marque a été publiée le 3 octobre 2014.
4 Le 26 juin 2015, l’intervenante, DMC Srl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.
5 L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], était, notamment, fondée sur la marque italienne figurative antérieure suivante, déposée le 5 octobre 2012 et enregistrée le 13 mai 2013 sous le numéro 1542679 :
6 La marque antérieure désigne notamment les produits relevant des classes 32 et 33 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (excepté les bières) ; vins et eaux-de-vie distillées ».
7 Par décision du 6 avril 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
8 Le 30 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
9 Par décision du 3 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition.
10 À titre liminaire, elle a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure, dans la mesure où la division d’opposition avait fondé son examen sur la marque visée au point 5 ci-dessus, laquelle n’était pas soumise à la preuve de l’usage.
11 La chambre de recours a, ensuite, estimé, au point 36 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public manifestant un degré moyen d’attention, les produits étant de consommation courante.
12 S’agissant de l’élément « giusti » commun aux deux marques en conflit, la chambre de recours a relevé, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, qu’il était courant, dans le milieu vitivinicole, de commercialiser des vins sous le nom du propriétaire du vignoble et que Giusti était un nom de famille italien assez répandu. La chambre de recours a conclu, aux points 48 à 59 de la décision attaquée, après un examen des éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit, qu’il existait entre elles un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et une forte similitude conceptuelle. Prenant en considération le fait que l’élément distinctif et dominant des marques en conflit était, respectivement, « giusti » et « degiusti », la chambre de recours a considéré, aux points 60 à 67 de la décision attaquée, que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif normal, l’enregistrement de marques comprenant le mot « giusti » ne constituant pas en soi un argument déterminant, étant donné qu’il ne reflétait pas nécessairement la situation sur le marché.
13 Elle a donc conclu, eu égard à l’identité des produits en cause, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– en tout état de cause, ordonner le remboursement des dépens et des droits, le cas échéant en équité ;
En droit
17 La requérante invoque un seul moyen au soutien de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et fait principalement grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le fait que le nom Giusti était très répandu dans le secteur vitivinicole et que de nombreuses autres sociétés utilisaient ce nom pour désigner leur maison ou leur marque. La requérante reproche ainsi à la chambre de recours de n’avoir pas considéré qu’il existait une coexistence effective sur le marché. Par ailleurs, elle considère que, si un patronyme présente un caractère distinctif faible ou inexistant en raison de son caractère répandu, le risque de confusion peut être atténué ou même exclu lorsque le même nom est utilisé comme marque par un tiers. Par ailleurs, la requérante conteste l’analyse de la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 24 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 17].
20 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 16, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 18).
21 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 26 et jurisprudence citée).
22 Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 27 et jurisprudence citée).
23 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
24 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.
25 En l’espèce, la marque antérieure est une marque italienne. Dès lors, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Italie.
26 Par ailleurs, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits en cause sont identiques et que, conformément à une jurisprudence constante, lesdits produits étant des vins, qui sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le grand public qui manifestera un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition [voir arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 29 ; du 29 février 2012, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T‑525/10, non publié, EU:T:2012:96, point 22, et du 16 février 2017, DMC/EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO), T‑18/16, non publié, EU:T:2017:85, points 24 et 25].
Sur la comparaison des marques en conflit
27 S’agissant de la comparaison des marques en conflit, les marques à comparer sont les suivantes :
Marque antérieure | Marque demandée |
GIUSTI WINE |
28 S’agissant de la similitude des marques en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 22 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
29 En particulier, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).
30 En l’espèce, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants au sein de celles-ci.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
31 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 36 et jurisprudence citée).
32 Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 31 janvier 2012, LA VICTORIA DE MEXICO, T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38, et du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 31].
33 En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever que cette marque est constituée de deux éléments, à savoir, d’une part, l’élément figuratif stylisé représentant les lettres majuscules « D » et « G » et, d’autre part, l’élément verbal et stylisé « degiusti ». Ces éléments sont écrits en lettres de couleur noire sur un fond rectangulaire blanc.
34 Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, l’élément figuratif stylisé sera considéré comme une représentation graphique des lettres majuscules initiales des mots « de » et « giusti » ou comme un graphème composé de deux lettres majuscules « G » dont l’une est le reflet de l’autre, en sorte que cet élément fantaisiste sera seulement perçu comme une décoration.
35 Force est donc de constater que l’élément verbal « degiusti » de la marque antérieure est de nature à lui conférer un caractère distinctif et dominant.
36 En second lieu, s’agissant de la marque demandée, cette dernière se compose de deux éléments verbaux, à savoir « giusti » et « wine ».
37 Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, le terme « wine » est un mot anglais de base qui sera également compris par le public italien comme indiquant le type de produits concernés, à savoir du vin (« vino » en italien), en sorte qu’il est descriptif des produits concernés. S’agissant de l’élément « giusti », si, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, pris isolément, il a une signification précise, à savoir, notamment, « bon » ou « correct » en français, appliqué aux produits concernés, le public percevra la marque demandée comme se rapportant au nom de famille Giusti, dans la mesure où il est courant, dans le secteur vitivinicole, que les vins soient commercialisés sous le nom du propriétaire du vignoble ou du récoltant [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56].
38 La requérante ajoute que le nom Giusti est courant en Italie, en sorte qu’il serait dépourvu de caractère distinctif. Elle se fonde, à cet égard, sur une banque de données qu’elle a communiquée dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et dont il ressortirait que l’élément « giusti » serait enregistré en Italie pour quinze marques, à l’exclusion de celles de l’intervenante.
39 À cet égard, il convient de constater que, à supposer que ces quinze marques soient effectivement utilisées sur le marché italien, il ne saurait en être déduit que l’élément « giusti » présente un caractère répandu en Italie, le nombre de quinze demeurant peu élevé par rapport à la taille dudit marché. En outre, il y a lieu de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans la présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, TORO DE PIEDRA, T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35].
40 Par ailleurs, à supposer même que les représentations de bouteilles revêtues de l’élément « giusti » soient utiles aux fins de la preuve de l’utilisation effective dudit élément sur le marché, force est de constater que peu de bouteilles revêtues de cet élément ont été soumises à l’appréciation de la chambre de recours, ce qui ne saurait être considéré comme étant suffisant pour démontrer l’existence d’une coexistence pacifique sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77).
41 Quant aux feuillets selon lesquels l’élément « giusti » figurerait dans l’enseigne ou la raison sociale de certaines entreprises, il y a lieu d’observer que la raison sociale, l’enseigne ou le nom patronymique sont dénués de pertinence, vu la différence substantielle entre l’utilisation d’un terme en tant que marque et son utilisation en tant que raison sociale, enseigne ou nom patronymique, ces derniers signes ne visant pas à indiquer l’origine commerciale des produits. Au surplus, force est de constater que de tels nombres d’enseignes et de communes, considérés par rapport à la taille du marché italien, ne sont pas suffisants pour établir, en l’espèce, le caractère répandu et, partant, l’absence de caractère distinctif de l’élément « giusti » (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 78).
42 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours pouvait sans erreur conclure, au point 71 de la décision attaquée, au caractère intrinsèquement distinctif de l’élément « giusti » et, partant, à sa pertinence aux fins de la comparaison des marques en conflit dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
43 Enfin, en tout état de cause, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services concernés (voir arrêt du 16 janvier 2014, ABSACKER of Germany, T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 55 et jurisprudence citée).
44 C’est donc au regard de ces considérations qu’il convient de procéder à l’analyse de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit.
Sur la comparaison visuelle des marques en conflit
45 Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les marques en conflit coïncidaient par l’élément « giusti » qui est le premier élément et le plus distinctif de la marque demandée et le dernier élément de la marque antérieure. Elle a également considéré que lesdites marques différaient par l’élément figuratif « dg » ainsi que l’élément « de » de la marque antérieure et par l’élément « wine » présent dans la marque demandée.
46 Cette constatation ne peut qu’être entérinée, en sorte que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur la comparaison phonétique des marques en conflit
47 Ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique.
48 En effet, lesdites marques partagent le même élément distinctif et dominant « giusti » et il est douteux que l’élément figuratif « dg », présent dans la marque antérieure, ainsi que l’élément descriptif « wine », présent dans la marque demandée, soient prononcés. La différence phonétique entre les marques en conflit résiderait donc dans la prononciation de l’élément « de », présent dans la marque antérieure.
Sur la comparaison conceptuelle des marques en conflit
49 La chambre de recours a examiné, aux points 50 à 59 de la décision attaquée, la similitude conceptuelle des marques en conflit et a conclu à l’existence d’une similitude élevée.
50 Elle a ainsi relevé que les marques en conflit partageaient l’élément « giusti » qui serait perçu par le public italien, eu égard au fait qu’il s’agissait de produits vitivinicoles, comme un nom de famille, même si dans la marque antérieure cet élément était dépourvu de la particule « De ». Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que, nonobstant cette différence, le public pertinent ne comprendrait pas nécessairement le sens littéral d’un nom de famille et ne se livrerait pas à une dissection du nom.
51 Cette analyse ne peut être qu’entérinée.
52 En effet, eu égard au caractère descriptif de l’élément « wine » présent dans la marque demandée et au caractère peu distinctif de l’élément figuratif « dg » présent dans la marque demandée, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit sont « degiusti », s’agissant de la marque antérieure, et « giusti », s’agissant de la marque demandée.
53 Coïncidant dans l’élément « giusti », qui, dans le secteur vitivinicole, fera référence à un nom patronymique, il convient de constater que la présence de la particule « De » dans la marque antérieure ne permet pas de différencier de manière claire et nette la marque antérieure de la marque demandée, en sorte qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle élevée entre les marques en conflit.
Sur l’existence d’un risque de confusion
54 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que, en l’espèce, les produits en cause font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon de l’alimentation des supermarchés, des grands magasins et des autres points de vente au détail aux restaurants et aux cafés. Dès lors, les consommateurs peuvent être amenés à commander oralement les produits concernés, dans un environnement bruyant, tel qu’un bar, et sans avoir préalablement examiné visuellement les produits et les marques qui y sont associées [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 55], en sorte qu’il y a lieu d’attacher une importance particulière à l’aspect phonétique [arrêts du 29 février 2012, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T‑525/10, non publié, EU:T:2012:96, point 67, et du 2 février 2016, Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/OHMI – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA), T‑541/14, non publié, EU:T:2016:51, point 48].
55 Par ailleurs, il a déjà été jugé que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, que cet élément désigne notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle le vin est produit (arrêt du 13 juillet 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56).
56 Dans ces circonstances, il doit être considéré, contrairement à ce que prétend la requérante, qu’il sera attribué davantage de poids à la similitude phonétique des marques en conflit et que, en outre, la différence phonétique liée à la prononciation de l’élément « de » dans la marque demandée peut ne pas être perçue par une partie du public pertinent, en particulier lors de la commande de vins dans des endroits de consommation nécessairement plus bruyants dès lors qu’ils reçoivent du public (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, aroa, T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 56).
57 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante concernant le fait que la présence d’autres marques sur le marché comportant l’élément « giusti » mettrait en exergue l’existence d’une coexistence pacifique entre ces marques.
58 Certes, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86 ; du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 72, et du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 76].
59 Toutefois, en l’espèce, au cours de la procédure administrative, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve de la coexistence des marques en conflit sur le marché italien reposant sur l’absence d’un risque de confusion entre celles‑ci. En effet, elle s’est limitée à produire un extrait d’une banque de données italienne d’enregistrement des marques, laquelle ne permet aucunement de démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, MANSO DE VELASCO, T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 77).
60 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
61 Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Società agricola Giusti Dal Col Srl est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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