DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 octobre 2022 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation sur un véhicule à moteur – Motifs de nullité – Nouveauté – Caractère individuel – Articles 5 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7 du règlement no 6/2002 – Étendue de la demande en nullité – Dessin ou modèle antérieur produit après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), i), v) et vi), du règlement (CE) no 2245/2002 »
Dans l’affaire T‑652/21,
L. Oliva Torras, SA, établie à Manrèse (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mecánica del Frío, SL, établie à Cornellá de Llobregat (Espagne), représentée par Me J. Torras Toll, avocat,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal et les observations déposées par l’EUIPO au greffe du Tribunal le 12 juillet 2022,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, L. Oliva Torras, SA, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 août 2021 (affaire R 1306/2020‑3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 mars 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré le 10 avril 2013 sous le numéro 2217588-0001, dont la titulaire est l’intervenante, Mecánica del Frío, SL. Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :
0001.1 | 0001.2 |
0001.3 | 0001.4 |
0001.5 | 0001.6 0001.7 |
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.16 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Attelages pour véhicules ».
4 Le dessin ou modèle contesté est décrit dans la demande d’enregistrement comme un attelage du type de celui utilisé pour raccorder les équipements de réfrigération et de climatisation sur un véhicule à moteur.
5 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
6 Pour étayer sa demande, la requérante a invoqué l’existence d’un dessin ou modèle antérieur, représentant un kit de raccordement, identifié comme étant la pièce « KC11 080 242 », et a versé au dossier une reproduction, sous forme de « rendu » informatique, de cette pièce (ci-après l’« image A ») qui figure sur la première page de son manuel de montage daté du mois de décembre 2011 comme suit :
7 En outre, elle a versé au dossier une photographie correspondant, selon ses affirmations, à la pièce « KC11 080 242 » qu’elle commercialise, reproduite comme suit (ci-après l’« image B ») :
8 Le 10 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la requérante. En particulier, elle a considéré que le seul dessin ou modèle dont la divulgation antérieure avait été établie, à savoir celui figurant sur l’image A, n’était pas de nature à remettre en cause la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au regard des différences existant entre ces deux dessins ou modèles.
9 Le 27 juin 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation auprès de l’EUIPO. Outre les images A et B, la requérante a versé au dossier le plan, extrait de son site Internet, de la pièce « KC11 080 242 » reproduit ci-après (ci-après l’« image C »).
10 Le 16 mai 2018, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le rapporteur, au nom de la chambre de recours, a adressé aux parties une communication (ci-après la « communication du 16 mai 2018 ») dans laquelle il était indiqué qu’il se déduisait des allégations des parties et des pièces du dossier que le dessin ou modèle contesté se rapportait à un produit constituant une composante (c’est-à-dire une pièce d’attelage) d’un produit complexe (c’est-à-dire l’ensemble moteur-pièce de couplage-compresseur) qui, une fois incorporée dans le produit complexe, n’était plus visible lors d’une utilisation normale de ce dernier. Le rapporteur en concluait que le dessin ou modèle contesté ne pouvait donc être considéré comme nouveau ou pourvu d’un caractère individuel, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, et qu’il devait donc être déclaré nul. Les parties ont présenté leurs observations relatives au contenu de la communication du 16 mai 2018.
11 Par décision du 19 novembre 2018 (affaire R 1397/2017‑3) (ci-après la « décision antérieure »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a écarté les griefs tirés de l’absence de nouveauté et du défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En outre, la chambre de recours a notamment indiqué que la requérante devait être considérée comme demandant la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux articles 5, 6, 8 et 9 du règlement no 6/2002 et qu’il y avait donc lieu d’examiner chacune de ces conditions à la lumière des moyens soulevés.
12 La décision antérieure a été annulée par l’arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules) (T‑100/19, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2020:255). En particulier, le Tribunal a considéré que, s’agissant de la question de savoir si le produit concerné par le dessin ou modèle contesté relevait, en tant que pièce d’un produit complexe, du champ d’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002, la chambre de recours avait violé l’obligation de motivation en ce qu’il n’était pas possible de déduire clairement des motifs de la décision antérieure que la position de ladite chambre avait évolué par rapport à la communication du 16 mai 2018. En outre, le Tribunal a précisé que le libellé de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu à la lumière de son contexte et de ses objectifs, devait être interprété en ce sens qu’il n’impliquait pas nécessairement un examen du respect de l’ensemble des conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement, mais pouvait impliquer, en fonction des faits, des preuves et des observations produits par les parties, un examen uniquement du respect d’une seule de ces conditions ou d’une partie d’entre elles.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les faits et les éléments de preuve présentés par la requérante n’étayaient pas les motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
14 En particulier, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que les arguments et moyens avancés par la requérante dans son mémoire du 15 mars 2016 permettaient uniquement de considérer que la demande en nullité était introduite sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement et que, par conséquent, elle n’était pas en mesure de suivre l’approche envisagée dans la communication du 16 mai 2018. En particulier, elle a estimé que, pour relever de la présente affaire, le grief relatif aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 aurait dû être formulé par la requérante dans son mémoire à l’appui de sa demande en nullité. Partant, ladite chambre n’a pas procédé à l’examen de la question de savoir si le dessin ou modèle contesté remplissait lesdites conditions ainsi que celles énoncées aux articles 8 et 9 de ce même règlement. Ainsi, la chambre de recours a décidé d’examiner uniquement si le dessin ou modèle contesté remplissait les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
15 Ensuite, la chambre de recours a examiné la question de savoir quels dessins ou modèles antérieurs avaient été valablement divulgués conformément à l’article 7 et à l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), et a conclu que la seule divulgation valablement démontrée était celle de la pièce représentée sur l’image A. Premièrement, elle a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que, en raison de différences d’apparence manifestes, les images A et B portaient sur des pièces différentes et que, par conséquent, la preuve de la divulgation devait être apportée pour chacun des dessins ou modèles y correspondant. À cet égard, ladite chambre a estimé qu’aucune preuve de la divulgation du dessin ou modèle correspondant à la pièce figurant sur l’image B n’avait été apportée et que cette pièce ne constituait donc pas un dessin ou modèle antérieur valablement divulgué. Deuxièmement, s’agissant de la pièce figurant sur l’image C, la chambre de recours a notamment considéré que cette dernière ne pouvait pas être prise en compte, étant donné qu’elle était produite pour la première fois devant elle. Or, l’invocation du dessin ou modèle correspondant à cette dernière image constituerait une tentative d’extension de la portée de la demande en nullité.
16 Enfin, la chambre de recours a apprécié la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En premier lieu, elle a considéré que les dessins ou modèles en cause présentaient de nombreuses différences dont il résultait qu’ils n’étaient pas identiques, de sorte que le dessin ou modèle antérieur ne faisait pas d’obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle contesté.
17 En second lieu, la chambre de recours a apprécié le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Après avoir relevé que le secteur de référence du produit concerné par les dessins ou modèles en cause était celui des équipements de réfrigération et d’automobile, que ce serait l’installateur de l’équipement de réfrigération ou le technicien d’un atelier de mécanique qui choisirait et utiliserait ledit produit et que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration des pièces visées par les dessins ou modèles en cause était, à tout le moins, assez faible, ladite chambre a considéré que, en raison des différences existant entre les dessins ou modèles en cause, les impressions globales qu’ils produisaient étaient différentes. En conséquence, le dessin ou modèle antérieur ne constituerait pas un obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en ce sens que, aux fins de la comparaison des dessins ou modèles en cause, la chambre de recours prenne en compte tous les éléments produits à titre de preuve de la divulgation ainsi que les circonstances particulières du cas d’espèce ;
– réformer la décision attaquée en ce sens que le dessin ou modèle antérieur soit annulé en raison du défaut de nouveauté et de caractère individuel ;
– condamner la partie qui succombe aux dépens.
19 L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 Au soutien de son recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen porte sur l’étendue de la demande en nullité, en ce que la requérante estime avoir dûment invoqué les motifs de nullité visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002. Par les deuxième et troisième moyens, la requérante soutient que les motifs de nullité visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 sont applicables au dessin ou modèle contesté. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise en considérant que seule la divulgation antérieure du dessin ou modèle représenté sur l’image A était établie. Les cinquième et sixième moyens sont tirés d’une violation, respectivement, de l’article 5 et de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Sur le premier moyen, relatif à l’étendue de la demande en nullité
21 La requérante soutient que la chambre de recours, en décidant qu’elle n’apprécierait pas l’applicabilité de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que des articles 8 et 9 du règlement no 6/2002, au motif que la requérante n’avait pas présenté d’arguments relatifs à ces dispositions dans sa déclaration précisant les motifs de la demande en nullité, a procédé à une interprétation trop restrictive du droit et de l’arrêt d’annulation, imposant l’examen des faits notoires et des questions de droit non soulevés par les parties, mais nécessaires à l’application des dispositions pertinentes du cas d’espèce. Selon elle, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal a établi la pertinence de l’examen du dessin ou modèle antérieure au regard de ces dispositions. En se référant aux points 57 à 65 et 69 à 72 de cet arrêt, la requérante fait valoir que, afin d’examiner le dessin ou modèle contesté au regard des conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, dont le non-respect était invoqué en l’espèce, l’EUIPO devait procéder à l’examen de la demande en nullité en tenant compte des arguments présentés non seulement dans cette demande, mais également tout au long de la procédure de nullité.
22 En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que, dans le formulaire de demande en nullité, elle aurait coché la case correspondant à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, alors qu’elle avait coché la case indiquant que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux exigences des articles 4 à 9 du même règlement.
23 Enfin, elle considère qu’il existe une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. D’une part, la chambre de recours aurait laissé entendre que l’apparence du dessin ou modèle était dictée par sa fonction technique et, d’autre part, aurait refusé d’examiner cette exigence aux fins de l’appréciation de la nullité du dessin ou modèle contesté.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 En outre, l’intervenante soutient que, dans la demande en nullité telle qu’initialement formulée, la requérante n’a jamais invoqué ni l’article 4, paragraphe 2, ni l’article 6 du même règlement.
26 À cet égard, force est de relever que, en se référant au point 51 de l’arrêt d’annulation, la chambre de recours a considéré que le fait que la requérante avait coché la case correspondant à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 ne devait pas être interprété automatiquement en ce sens que la requérante soutenait que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas à toutes les exigences des articles 4 à 9 du même règlement, mais que la portée de la demande en nullité devait être déterminée à la lumière des arguments et du raisonnement du demandeur en nullité. Elle a rappelé notamment que, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de l’article 28, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 2245/2002, la demande en nullité devait contenir une déclaration précisant les motifs à l’appui de la demande. De même, elle a considéré que le demandeur en nullité devait également présenter les faits, preuves et observations à l’appui du ou des motifs sur lesquels la demande en nullité était fondée.
27 Par conséquent, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que les arguments et moyens avancés par la requérante dans sa déclaration du 15 mars 2016 permettaient uniquement de conclure que cette dernière avait introduit une demande en nullité sur la base des motifs prévus à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.
28 En particulier, la chambre de recours a fait valoir que, pour relever du présent litige, la cause de nullité présentée dans la communication du 16 mai 2018, à savoir que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002, aurait dû être formulée par la requérante dans sa déclaration à l’appui de la demande en nullité. Elle a ajouté que le fait de produire des éléments de preuve ayant conduit le rapporteur à adresser la communication du 16 mai 2018 n’était pas suffisant pour considérer que la requérante avait voulu faire valoir que les conditions visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies. De même, ladite chambre a précisé qu’elle n’examinerait pas les exigences visées aux articles 8 et 9 du règlement no 6/2002, étant donné que la requérante n’avait présenté aucun raisonnement ou argument à l’appui de ces causes de nullité.
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002 que c’est au regard des éléments de fait et de droit exposés au soutien de la demande en nullité qu’il appartient à la chambre de recours de déterminer quelles sont les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 dont le non-respect est invoqué et qu’il lui incombe d’examiner, en tenant compte, le cas échéant, des faits notoires et des questions de droit non soulevées par les parties, mais nécessaires à l’application des dispositions pertinentes (voir, en ce sens, arrêt d’annulation, points 70 à 72 et jurisprudence citée).
30 De même, au point 120 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a notamment relevé que, en vertu de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, ce n’est que s’il pouvait être considéré que le non-respect de la condition fixée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement était invoqué par la requérante, au regard des éléments de fait et de droit étayant la demande en nullité, qu’il incombait à la chambre de recours d’examiner cette condition. En effet, selon le Tribunal, qui a infirmé l’approche adoptée à cet égard par la chambre de recours dans la décision antérieure, l’EUIPO ne pouvait être considéré comme automatiquement saisi du non-respect de celle-ci au motif que la demande en nullité était fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
31 Des considérations analogues s’appliquent aux conditions visées à l’article 8 du règlement no 6/2002.
32 Par ailleurs, il importe de rappeler que, d’une part, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. D’autre part, l’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 précise qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande.
33 Ainsi, les motifs de nullité doivent être invoqués dès l’introduction de la demande de nullité du dessin ou modèle dont l’enregistrement est contesté et ne peuvent pas l’être à un stade ultérieur de la procédure, contrairement à ce que prétend la requérante. En effet, une telle possibilité permettrait de modifier l’objet de la procédure de nullité.
34 Il s’ensuit qu’il était permis à la chambre de recours d’examiner si la requérante avait valablement invoqué dans la demande en nullité les causes de nullité visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 du règlement no 6/2002.
35 Or, ainsi que la chambre de recours l’a estimé en substance aux points 37 et 38 de la décision attaquée, la requérante n’a pas invoqué dans la demande en nullité, et en particulier dans la déclaration précisant les motifs de nullité, les causes de nullité visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 du règlement no 6/2002. De surcroît, la requérante n’indique pas quels arguments auraient été invoqués au soutien des causes de nullité visées par ces dispositions ou encore quels faits notoires auraient dû être pris en compte à cet égard par la chambre de recours.
36 Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle aurait coché la case indiquant que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux exigences des articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, et non pas la case correspondant à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, comme l’a estimé la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, il doit être relevé que cette dernière disposition se réfère précisément aux articles 4 à 9 dudit règlement. De surcroît, ladite chambre a constaté, au point 4 de la décision attaquée, que la requérante faisait valoir que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002. Par conséquent, cet argument n’est pas de nature à démontrer une quelconque erreur dans le raisonnement de la chambre de recours.
37 En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la prétendue contradiction dans les motifs de la décision attaquée, il doit être relevé que, au point 77 de celle-ci, ladite chambre s’est limitée, lors de l’appréciation du degré de liberté du créateur, à considérer que « la fonction technique déterminée par la forme, la silhouette et la taille de cette pièce [était] très pertinente ». Or, ce faisant, la chambre de recours n’a aucunement affirmé qu’une ou plusieurs caractéristiques du produit concerné seraient exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci.
38 De surcroît, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, la requérante n’a pas valablement invoqué la violation de l’article 8 du règlement no 6/2002, de sorte que la chambre de recours ne pouvait pas examiner les conditions d’application de cette disposition.
39 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de l’intervenante selon laquelle la demande en nullité n’était pas fondée sur l’article 6 du règlement no 6/2002, pour autant qu’elle devrait être comprise comme un moyen autonome au sens de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, elle ne pourrait qu’être rejetée dès lors qu’un tel moyen serait incompatible avec ses propres conclusions [voir arrêt du 24 novembre 2021, Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk), T‑434/20, non publié, EU:T:2021:815, point 18 et jurisprudence citée]. En effet, dans son mémoire en réponse, l’intervenante a conclu non pas à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée, mais à sa confirmation.
40 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que seules les causes de nullité visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 avaient été invoquées en l’espèce. En conséquence, le premier moyen de la requérante doit être écarté.
Sur les deuxième et troisième moyens, relatifs à l’applicabilité des motifs de nullité visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 au dessin ou modèle contesté
41 Par son deuxième moyen, la requérante allègue que le dessin ou modèle contesté constitue une pièce qui, une fois installée, disparaît du champ de vision de l’utilisateur final. Pour cette raison, elle estime que ledit dessin ou modèle doit être déclaré nul en ce que son enregistrement enfreint l’article 4 du règlement no 6/2002.
42 La requérante avance que, bien qu’elle n’ait pas expressément indiqué lors de l’introduction de la demande en nullité que le dessin ou modèle contesté correspondait à une pièce d’un produit complexe, elle a toutefois allégué la fonction technique et produit, en annexe à ladite demande, des photographies du manuel d’utilisation dont il ressortirait que la pièce faisant l’objet de ce dessin ou modèle n’était plus visible une fois qu’elle était installée dans le moteur. Elle ajoute que, dans sa communication du 16 mai 2018, le rapporteur s’était également référé à cet élément de preuve pour déduire qu’il s’agissait d’une pièce d’un produit complexe. De même, la requérante relève que les observations des parties à la suite de la communication du 16 mai 2018 n’ont pas été considérées comme irrecevables, de sorte qu’elles devraient être prises en compte aux fins de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002. Dans la mesure où, comme le Tribunal l’aurait confirmé au point 112 de l’arrêt d’annulation, la question de savoir si l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 est applicable en l’espèce est susceptible de revêtir une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, compte tenu de son incidence sur les motifs et le dispositif de cette décision, l’examen par l’EUIPO de la nullité du dessin ou modèle contesté au regard desdites dispositions aurait été nécessaire.
43 Par son troisième moyen, la requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir refusé d’examiner les conditions d’application de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002. Elle soutient que la pièce correspondant au dessin ou modèle contesté a été conçue comme une pièce de couplage pour un véhicule déterminé et une motorisation particulière et est destinée à fixer des pièces mécaniques complexes, telles que des compresseurs, des alternateurs et des générateurs qui constituent le système de réfrigération d’un véhicule. Il ressortirait de sa réponse à la communication du 16 mai 2018 qu’il serait impossible de monter la pièce en question sur un autre type de véhicule étant donné qu’à chaque modèle correspondrait un dessin particulier, personnalisé et faisant préalablement l’objet d’une approbation par la marque ou le fabriquant, en tant que garantie donnée à l’utilisateur final.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, en substance, au point 38 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la requérante n’avait présenté aucun raisonnement ou argument à l’appui des causes de nullité visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et aux articles 8 et 9 du règlement no 6/2002, elle n’examinerait pas les conditions énoncées dans ces dispositions.
46 Force est de constater que l’argumentation de la requérante développée dans le cadre tant du deuxième que du troisième moyens repose sur la prémisse selon laquelle la demande en nullité était fondée sur l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’article 8 du règlement no 6/2002. Or, ainsi qu’il ressort de la réponse au premier moyen (voir point 40 ci-dessus), cette prémisse est erronée, de sorte que les deuxième et troisième moyens doivent être écartés.
Sur le quatrième moyen, relatif à la détermination du dessin ou modèle antérieur
47 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la seule divulgation démontrée serait celle de la pièce figurant sur l’image A et, en conséquence, conteste sa décision d’écarter les images B et C pour la comparaison des dessins ou modèles en cause. En substance, elle soutient que les images A, B et C portent sur le même produit, à savoir le kit « KC11 080 242 », commercialisé depuis 2009. Par conséquent, le catalogue contenant l’image A, sous forme d’un rendu informatique, serait uniquement illustratif de ce kit particulier, tandis que le produit réel aurait été divulgué sous la forme de la pièce (image B), et non pas des rendus informatiques. La requérante ajoute que la comparaison réalisée par la chambre de recours est contraire à la jurisprudence dont il ressortirait que la comparaison avec les produits sur lesquels se fondent les dessins ou modèles en conflit sert d’exemple pour confirmer leur similitude.
48 S’agissant de l’image C, la requérante conteste, en particulier, les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la pièce représentée par cette image constituerait un dessin ou modèle antérieur nouveau, dont l’invocation constituerait une tentative d’étendre la portée de la demande en nullité. Elle indique que cette image aurait pour référence le même numéro de kit que le catalogue dans lequel se trouve l’image A, représentant la pièce sous forme de « rendu » informatique. Partant, il s’agirait non pas d’un modèle antérieur nouveau, mais d’une preuve de la divulgation du modèle représenté sur l’image A. La requérante ajoute avoir prouvé la divulgation de la pièce représentée sur l’image C, dont la date de création, à savoir le 13 décembre 2011, serait apposée sur cette image disponible sur son site Internet.
49 En outre, la requérante estime que l’appréciation par la chambre de recours des éléments de preuve produits n’est pas conforme à la réalité des faits et aux circonstances de l’espèce et reproche, à cet égard, à ladite chambre de n’avoir pas tenu compte, en tant que preuves de la divulgation des pièces figurant sur les images A, B et C, des déclarations des clients qu’elle a produites. Selon elle, il est surprenant que, bien que la chambre de recours n’ait pas tenu compte de ces déclarations aux fins de la comparaison des dessins ou modèles en cause, elle s’y soit référée afin de déterminer l’utilisateur averti.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins, notamment, de l’application des articles 5 et 6 du ce règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant, notamment, la date visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), et à l’article 6, paragraphe 1, sous b), sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
52 S’agissant de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient de rappeler qu’elle ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments pourraient, à eux seuls, être insuffisants pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation [voir arrêt du 25 avril 2018, Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Treillage occultant), T‑756/16, non publié, EU:T:2018:224, point 33 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la seule divulgation valablement démontrée était celle de la pièce représentée sur l’image A et que les pièces figurant sur les images B et C n’avaient pas été valablement divulguées. Elle a estimé, en particulier, que les images A et B, en raison des différences d’apparence manifestes, portaient sur des pièces et modèles différents et que, dès lors, la preuve de la divulgation devait être apportée pour chacun d’eux. Or, selon elle, si la divulgation de la pièce figurant sur l’image A avait été établie en raison de la présence de celle-ci dans le manuel daté du mois de décembre 2011, nulle preuve de divulgation de la pièce figurant sur l’image B n’avait été apportée. De même, ladite chambre a considéré que la pièce figurant sur l’image C, produite par la requérante dans son mémoire précisant les motifs du recours devant l’EUIPO, ne pouvait pas être prise en considération dans le cadre de la procédure de nullité, dès lors qu’il s’agirait d’une tentative d’extension du recours. Elle a ajouté qu’il n’avait pas été prouvé que la pièce figurant sur l’image C avait été divulguée avant le 10 avril 2013.
54 Tout d’abord, il doit être relevé que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante avait apporté la preuve de la divulgation de la pièce figurant sur l’image A. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante a produit, en annexe de sa déclaration précisant les motifs de nullité, le manuel daté du mois de décembre 2011 contenant l’image A.
55 S’agissant des images B et C, il doit être relevé que ces images, comme l’a, en substance, considéré la chambre de recours, ne montrent pas le même produit que celui représenté sur l’image A et, par conséquent, elles ne venaient pas confirmer la divulgation de la pièce figurant sur l’image A.
56 Il doit être ajouté que ni la division d’annulation, ni la chambre de recours ne sauraient être tenues de procéder, dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté ou du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, à la combinaison des différents éléments d’un ou de plusieurs dessins ou modèles afin d’obtenir l’apparence complète du dessin ou modèle antérieur invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 69).
57 Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel l’ensemble des images A, B et C portait sur la même pièce, à savoir le kit « KC11 080 242 », est dénué de pertinence. En effet, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 que cette disposition fait uniquement dépendre l’existence d’une divulgation au public des modalités factuelles de cette divulgation, et non pas du produit dans lequel ce dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 99).
58 Il en résulte que, en l’espèce, la requérante était tenue d’apporter la preuve de la divulgation pour chacune des pièces invoquées.
59 Partant, il convient d’examiner, premièrement, la question de savoir si la chambre de recours était fondée à considérer que la pièce figurant sur l’image C ne pouvait pas faire partie de la procédure de nullité.
60 Ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, il ressort de l’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande.
61 En outre, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 prévoit que, lorsque la demande en nullité est fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.
62 Selon la jurisprudence, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires, en particulier l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle dont l’enregistrement est contesté ne pouvait être valablement enregistré. Ainsi, il appartient non pas à l’EUIPO, mais au demandeur en nullité, de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité des causes de nullité tenant à l’absence de nouveauté ou de caractère individuel dudit dessin ou modèle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, points 59 et 65).
63 Par ailleurs, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans le cadre d’une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il appartient à la partie requérante de s’assurer que tous les dessins ou modèles antérieurs invoqués sont clairement identifiés et reproduits, dans la mesure où la procédure de nullité fait partie des procédures inter partes. Partant, lors de l’examen de la demande en nullité, l’EUIPO doit uniquement prendre en considération les dessins ou modèles expressément invoqués par la partie requérante dans la demande en nullité, et non dans un document ultérieur [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, sous pourvoi, EU:T:2022:263, point 52 et jurisprudence citée].
64 Il a été précisé que, ainsi qu’il résulte de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, la demande en nullité définit l’objet du litige, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, après avoir formé la demande en nullité, il n’est plus possible d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, sous pourvoi, EU:T:2022:263, point 55).
65 En conséquence, eu égard à l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, dans une procédure de nullité d’un dessin ou modèle communautaire, l’EUIPO doit examiner les seuls dessins ou modèles antérieurs identifiés dans la demande en nullité, et non d’autres dessins ou modèles invoqués postérieurement à titre de dessins ou modèles antérieurs (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, sous pourvoi, EU:T:2022:263, point 56).
66 À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a produit l’image C uniquement dans le cadre de son recours contre la décision de la division d’annulation (voir point 9 ci-dessus). Or, en vertu des principes rappelés aux points 61 à 65 ci-dessus, en particulier de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, la pièce figurant sur cette image ne pouvait pas être utilisée dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté ou du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
67 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en écartant l’image C pour l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
68 Deuxièmement, il convient de constater que la preuve de la divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, du dessin ou modèle correspondant à la pièce figurant sur l’image B n’a pas été apportée par la requérante. En effet, cette dernière s’est limitée à produire, dans sa déclaration précisant les motifs de nullité, l’image B, correspondant, selon elle, à une photographie de la pièce « KC11 080 242 » telle que commercialisée.
69 Ces appréciations ne sauraient être remises en cause par les autres arguments de la requérante.
70 Ainsi, premièrement, il y a lieu d’écarter l’argument concernant la prétendue erreur d’appréciation de la chambre de recours relative aux attestations soumises par la requérante, qui, selon celle-ci, sont la preuve de la divulgation des pièces figurant sur les images A, B et C. En effet, ces attestations se bornent à faire état d’une relation commerciale ayant pour objet la fourniture du kit « KC11 080 242 » à partir d’une certaine date, mais ne contiennent aucune information sur la date à partir de laquelle les dessins ou modèles reproduits dans ces attestations ont commencé à s’appliquer à la pièce en cause. En particulier, ces attestations ne sauraient constituer la preuve de la divulgation de la pièce figurant sur l’image B.
71 Quant à la jurisprudence invoquée par la requérante, à savoir l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679), il convient de constater que les considérations de la chambre de recours ne sont pas en contradiction avec celle-ci.
72 En effet, au point 73 de l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679), la Cour a seulement considéré que, pour évaluer l’impression globale des dessins ou modèles en cause, il n’était pas erroné de prendre en compte les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles, compte tenu du fait que c’est du point de vue d’un utilisateur averti, et non du consommateur moyen, que la comparaison entre ces dessins ou modèles devait être effectuée. Par ailleurs, il convient de relever que, au point 74 du même arrêt, la Cour a jugé, en outre, que la comparaison des produits réels ne constituait, en l’espèce, qu’une illustration des conclusions déjà tirées sur la base des dessins ou modèles en conflit tels que décrits et représentés dans les demandes d’enregistrement respectives, de sorte que cette comparaison ne pouvait pas être considérée comme représentant le fondement de la motivation de l’arrêt du Tribunal faisant l’objet du pourvoi.
73 À cet égard, il convient de constater, premièrement, que ces considérations sont relatives non pas à la divulgation du dessin ou modèle antérieur invoqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679), mais à l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Deuxièmement, la question qui était soulevée en cette affaire était de savoir si le Tribunal pouvait, aux fins de l’appréciation de cette impression globale, comparer les produits réels, qui avaient été versés au dossier, et non de savoir si, en vue de déterminer si un dessin ou modèle antérieur avait été divulgué, il convenait de prendre en compte l’ensemble des preuves se rapportant au produit auquel ce dessin ou modèle s’appliquait. Enfin, troisièmement, il se déduit de ces considérations que, loin de juger que le Tribunal était tenu de fonder la comparaison des dessins ou modèles en conflit sur une comparaison des produits réels, la Cour a seulement estimé qu’il ne lui était pas interdit, le cas échéant, de prendre en compte celle-ci pour confirmer des conclusions déjà tirées de l’examen des dessins ou modèles en conflit eux-mêmes.
74 Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le seul dessin ou modèle antérieur valablement invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui représenté sur l’image A. En conséquence, le présent moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 5 du règlement no 6/2002
75 La requérante estime que, dans la mesure où la chambre de recours a écarté, à titre de preuves, les images B et C, la comparaison effectuée aux fins de l’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté est erronée. En tenant compte de l’ensemble des preuves de divulgation produites, les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause seraient quasiment identiques.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
77 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. En vertu du paragraphe 2 de cet article, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
78 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les dessins ou modèles en cause présentaient de nombreuses différences, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme étant identiques au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Ainsi, l’aspect de la pièce correspondant au dessin ou modèle antérieur serait assez rudimentaire, alors que celui du dessin ou modèle contesté serait plus soigné et raffiné. En particulier, ladite chambre a relevé que le dessin ou modèle contesté comportait des nervures et, dans sa partie inférieure, deux éléments cubiques qui étaient absents dans le dessin ou modèle antérieur. En revanche, ce dernier, contrairement au dessin ou modèle contesté, était caractérisé par des parois latérales bien délimitées. Ces différences, qui trouveraient leur source dans les technologies de fabrication distinctes utilisées pour réaliser les pièces concernées, ne constitueraient pas des détails insignifiants.
79 Il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause seraient quasiment identiques repose sur la prémisse selon laquelle les pièces figurant sur les images B et C étaient valablement invoquées à l’appui de la demande de nullité. Or, ainsi qu’il ressort du point 74 ci-dessus, le seul dessin ou modèle antérieur valablement invoqué en l’espèce était celui correspondant à l’image A.
80 Quant à la comparaison avec le dessin ou modèle représenté sur l’image A, seul dessin ou modèle valablement divulgué, la requérante n’avance pas d’arguments ni pour remettre en cause les appréciations de la chambre de recours.
81 Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement no 6/2002
82 La requérante soutient que, compte tenu du faible degré de liberté du créateur imposé par la fonction technique de la pièce concernée, laquelle doit être montée sur un moteur particulier de véhicule, des caractéristiques de l’utilisateur averti et des similitudes entre les pièces comparées, le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles préalablement divulgués par la requérante. Elle ajoute que les différences susceptibles d’être observées non seulement ne sont pas facilement détectables, mais n’ont pas trait à des formes de base, ne conférant dès lors pas à chacun des dessins ou modèles en cause une configuration différente, claire et évidente pour l’utilisateur averti.
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
84 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. Conformément au paragraphe 2 de cet article, pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
85 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en tenant compte de différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 78 et jurisprudence citée].
86 Selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, ne vise ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle dont l’enregistrement est contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 80 et jurisprudence citée).
87 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, le juge de l’Union a précisé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 81 et jurisprudence citée).
88 S’agissant du degré de liberté du créateur, il convient de rappeler qu’il est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 23 et jurisprudence citée].
89 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 36 et jurisprudence citée].
90 Pour apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que celui-ci concernait des pièces permettant de fixer un compresseur de réfrigération sur le moteur d’un véhicule. Ensuite, ladite chambre a considéré que l’utilisateur averti, en l’espèce, était l’installateur de l’équipement de réfrigération ou le technicien d’un atelier de mécanique automobile, qui choisira et utilisera la pièce en cause et qui, en raison de son expérience professionnelle, connaît le produit en question et ses caractéristiques techniques essentielles, telles que sa compatibilité avec les différents types de moteurs et de véhicules. Par ailleurs, elle a relevé que la pièce concernée par le dessin ou modèle contesté devait, d’une part, être compatible avec le compresseur d’un équipement de réfrigération et, d’autre part, être fixée au bloc moteur d’un véhicule. Elle en a déduit que la fonction technique déterminée par la forme, la silhouette et la taille était très pertinente et est parvenue à la conclusion selon laquelle le degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ces pièces était, à tout le moins, assez faible.
91 Enfin, s’agissant de la comparaison des dessins ou modèles en cause, la chambre de recours a, premièrement, relevé que le dessin ou modèle antérieur avait l’apparence d’un produit élaboré avec des éléments divers qui ont été reliés les uns aux autres, tandis que le dessin ou modèle contesté semblait être un produit massif, composé d’une seule pièce, dont les éléments constitutifs ne présentaient pas de jointure. Deuxièmement, la silhouette du dessin ou modèle antérieur serait brute et rudimentaire en ce qu’elle serait principalement caractérisée par la présence d’angles droits entre les parois latérales et le fond ainsi que par des arêtes marquées sur le bord des parois, tandis que les éléments composant la pièce correspondant au dessin ou modèle contesté avaient des bords arrondis et lisses. Enfin, troisièmement, ladite chambre a estimé que le dessin ou modèle antérieur se caractérisait par une surface lisse sur laquelle seule la section venant s’imbriquer dans le compresseur et se terminant par un élément de forme cylindrique était en relief, tandis que le dessin ou modèle contesté présentait des éléments géométriques en relief ainsi que différentes sections présentant des nervures qui seraient immédiatement remarqués par l’utilisateur averti.
92 La chambre de recours en a conclu que l’utilisateur averti aurait une impression globale du dessin ou modèle contesté plutôt éloignée de celle produite par le dessin ou modèle antérieur. En conséquence, selon la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté n’était pas dépourvu de caractère individuel.
93 Il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours concernant la définition de l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur. En revanche, elle fait valoir que, en dépit de l’appréciation selon laquelle le degré de liberté du créateur était, à tout le moins, assez faible, la chambre de recours a estimé à tort que l’utilisateur averti savait distinguer les dessins ou modèles en conflit et que le dessin ou modèle antérieur ne privait pas le dessin ou modèle contesté de son caractère individuel.
94 À cet égard, force est de constater que l’argumentation de la requérante provient d’une mauvaise interprétation de la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus. En effet, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
95 Ainsi, dans un cas comme celui de l’espèce, où le degré de liberté du créateur est restreint, des différences même mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à ce que ceux-ci produisent des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti.
96 Or, ainsi que l’a également considéré la chambre de recours, les dessins ou modèles en conflit présentent des différences susceptibles d’être immédiatement perçues par l’utilisateur averti, qui ne sauraient dès lors être qualifiées de difficilement détectables, comme l’allègue la requérante.
97 En effet, comme la chambre de recours l’a constaté, les différences d’aspect général que présentent ces dessins ou modèles, rappelées au point 91 ci-dessus, sont susceptibles d’être immédiatement perçues par l’utilisateur averti. En particulier, celui-ci relèvera, ainsi que l’a estimé ladite chambre, que le dessin ou modèle antérieur présente une apparence assez dépouillée et simple, tandis que celle du dessin ou modèle contestée est complexe et très nervurée. De même, la surface du dessin ou modèle contesté présente des éléments géométriques en relief, tandis que celle du modèle antérieur est essentiellement lisse.
98 À cet égard, il convient d’ajouter que, même si, comme l’allègue la requérante, les caractéristiques distinctes ne se rapportent pas aux formes de base des dessins ou modèles en conflit, cette circonstance ne signifie pas qu’elles ne sont pas propres à susciter une impression globale différente. Il suffit de relever, à cet égard, que les dessins ou modèles en conflit ne représentent pas seulement les formes de base de la pièce à laquelle ils sont appliqués. Ces dessins ou modèles permettent également d’apprécier, de manière détaillée, les lignes, les contours, la texture et les matériaux de ladite pièce. Or, les différences identifiées par la chambre de recours sont en nombre suffisamment important pour que les dessins ou modèles en conflit produisent des impressions globales différentes du point de vue de l’utilisateur averti, en dépit des similitudes de la forme de base.
99 Il s’ensuit que le présent moyen doit également être rejeté ainsi que, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
101 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L. Oliva Torras, S.A., est condamnée aux dépens.
Costeira | Perišin | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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