DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 septembre 2017 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe en étoile – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »
Dans l’affaire T‑779/16,
Lothar Rühland, demeurant à Wendeburg (Allemagne), représenté par Mes H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. S. Hanne, puis par M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
8 seasons design GmbH, établie à Eschweiler (Allemagne), représentée par Me A. Haberl, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2016 (affaire R 878/2015‑3), relative à une procédure de nullité entre 8 seasons design et M. Rühland,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 février 2014, le requérant, M. Lothar Rühland, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est destiné à être appliqué aux lampes et est représenté comme suit :
3 Le dessin ou modèle a été enregistré sous le numéro 1402341-0006 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 2014/75, du 23 avril 2014.
4 Le 17 juillet 2014, l’intervenante, 8 seasons design GmbH, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle en question. Le motif invoqué au soutien de la demande était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement, ainsi que l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
5 À l’appui de sa demande, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 1754342-0001 et publié le 11 octobre 2010 au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, destiné à être appliqué aux « lampes » et qui est représenté comme suit :
6 Par décision du 2 mars 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande de nullité et a déclaré le dessin ou modèle contesté nul pour absence de caractère individuel.
7 Le 4 mai 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 8 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul en raison de l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. Plus particulièrement, la chambre de recours a constaté que les dessins ou modèles en conflit, dominés par la forme d’étoile, produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti et que le degré de liberté du créateur n’était pas limité en ce qui concerne la conception des lampes. Elle a notamment relevé que la forme pyramidale de la branche supérieure de l’étoile dans le dessin ou modèle contesté, invoquée par le requérant, n’apparaissait pas dans les vues produites. De même, la chambre de recours a estimé que la différence entre les dessins ou modèles en conflit résidant dans la largeur différente des branches supérieures et inférieures de l’étoile dans le dessin ou modèle contesté n’était reconnaissable qu’après un examen plus précis de la vue de profil et n’était pas apte à fonder le caractère individuel de ce dernier.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement.
12 Il fait valoir que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti est différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur. Selon le requérant, les dessins ou modèles en conflit diffèrent par la forme des branches de l’étoile. En outre, il reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs lors de l’identification et la pondération des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.
13 L’EUIPO et l’intervenante contestent les affirmations du requérant.
14 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.
15 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, la protection communautaire d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.
16 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Cette dernière doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.
17 Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].
18 Au vu des principes mentionnés ci-dessus, il y a lieu d’examiner si, du point de vue de l’utilisateur averti et compte tenu du degré de liberté du créateur des lampes, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
Sur l’utilisateur averti
19 En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité de l’usage de ce même produit. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, points 46 et 47].
20 La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
21 En l’espèce, la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, a considéré que les dessins ou modèles en conflit concernaient les lampes, que l’utilisateur averti savait, de par sa connaissance des lampes disponibles sur le marché, que ces dernières présentaient habituellement un boîtier contenant une source d’éclairage, habituellement une ampoule, et que cet utilisateur tirait sa connaissance, en tant que consommateur final ou utilisateur dans le domaine commercial, de l’étude des matériels publicitaires, de catalogues et de la fréquentation de locaux de vente connus ou de foires.
22 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la chambre de recours a fait une correcte application de la notion d’utilisateur averti, ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas.
Sur la liberté du créateur
23 Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 51 et jurisprudence citée].
24 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 52 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a estimé, à juste titre, que le degré de liberté d’élaboration du créateur était limité pour les lampes, dans la mesure où le boîtier devait être apte à intégrer une source d’éclairage usuelle dans le commerce. Toutefois, le créateur ne serait soumis à aucune limitation en ce qui concerne la conception du boîtier. Cette conclusion doit être approuvée. En effet, aucune limitation ne saurait être constatée, eu égard en particulier à la fonction technique d’une lampe, pour ce qui concerne la conception du boîtier.
Sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté
26 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était déterminée par les caractéristiques communes suivantes :
– la lampe était constituée d’un boîtier ;
– le boîtier était d’une couleur claire ;
– le boîtier présentait une forme d’étoile avec cinq branches ;
– le boîtier reposait sur ses deux branches inférieures ;
– il y avait à l’intérieur du boîtier un cercle plus clair que les branches de l’étoile, lesquelles étaient un peu plus sombres.
27 Elle a également relevé que les dessins ou modèles en conflit ne différaient que par la largeur des branches supérieures et inférieures de l’étoile : les branches de l’étoile constituant le dessin ou modèle antérieur étaient de même largeur tandis que la branche supérieure de l’étoile formant le dessin ou modèle contesté était incliné vers le haut et formait un triangle tandis que la branche gauche inférieure de l’étoile constituant celui-ci était rectangulaire.
28 La chambre de recours en a conclu que cette différence n’était pas apte à fonder le caractère individuel du dessin ou modèle contesté et que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était dominée par la forme d’étoile.
29 Le requérant soutient que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est déterminée par huit caractéristiques prégnantes, dont trois sont différentes de celles du dessin ou modèle antérieur. Le dessin ou modèle contesté différerait du dessin ou modèle antérieur par le fait que, pour le premier, contrairement au second, les branches de l’étoile n’ont pas toutes la même forme. Non seulement la forme pyramidale de la pointe supérieure de l’étoile constituant le dessin ou modèle contesté marquerait, à elle seule, l’impression globale produite par celui-ci, mais le fait que la pointe supérieure, les deux branches latérales et les branches inférieures de l’étoile présenteraient des formes tridimensionnelles différentes les unes des autres s’ajouterait de manière déterminante dans l’appréciation de l’impression globale produite. Partant, il reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une pondération erronée des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit et de n’avoir pas tenu compte du fait que la forme en étoile pour des lampes n’est pas une forme nouvelle et que l’utilisateur averti porte une attention particulière à la « configuration ». Selon le requérant, le dessin ou modèle contesté diffère des autres lampes en forme d’étoile connues beaucoup plus nettement que le dessin ou modèle antérieur.
30 En outre, le requérant conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles la forme pyramidale du dessin ou modèle contesté n’était pas apparente et dans sa largeur la branche gauche inférieure de ce même dessin ou modèle était de forme rectangulaire. À cet égard, il fait valoir que, dès lors que les surfaces latérales triangulaires sont reconnaissables, la forme pyramidale l’est également, et que, vu de profil, la forme de la branche inférieure de l’étoile constituant le dessin ou modèle contesté est celle d’un trapèze.
31 Dans un premier temps, il convient d’identifier les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.
32 À cet égard, la chambre de recours a relevé à juste titre que les dessins ou modèles en cause ont en commun les cinq caractéristiques rappelées au point 26 ci-dessus. Les parties ne contestent d’ailleurs pas cette appréciation.
33 S’agissant d’une sixième caractéristique, la chambre de recours a considéré que dans le dessin ou modèle antérieur toutes les branches de l’étoile étaient de même largeur, tandis que dans le dessin ou modèle contesté la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle.
34 Cette conclusion est contestée par le requérant qui soutient que le dessin ou modèle contesté diffère du dessin ou modèle antérieur par trois caractéristiques et non pas une comme l’avait considéré la chambre de recours. Ainsi, il relève que la branche supérieure de l’étoile a une « forme pyramidale », que la surface latérale des branches inférieures de l’étoile a une forme trapézoïdale et que la partie frontale du boîtier présente une courbe sphérique.
35 Il convient de relever d’emblée que les deux premières prétendues différences que le requérant établit entre les dessins ou modèles en conflit sont une déclinaison de l’unique différence relevée par la chambre de recours aux points 21 et 24 de la décision attaquée, à savoir la différence de largeur des branches supérieures et inférieure de l’étoile.
36 À cet égard, la chambre de recours a bien relevé, en substance, que, dans le dessin ou modèle contesté, vu de profil, la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle. Le fait que la chambre de recours n’a pas estimé que les quatre faces de la branche supérieure de l’étoile étaient de forme pyramidale est sans pertinence en l’espèce, car elle a relevé à bon droit le rétrécissement de la branche supérieure de l’étoile.
37 Quant aux caractéristiques relatives aux branches inférieures, dont la surface latérale serait de forme trapézoïdale, et à la partie frontale du boîtier, qui présenterait une courbe sphérique, il convient de relever que des telles caractéristiques ne ressortent pas des vues du dessin ou modèle contesté produites lors de l’enregistrement de celui-ci, telles que reproduites au point 2 du présent arrêt. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant n’a pas produit de vue de profil du dessin ou modèle contesté permettant de constater ces caractéristiques.
38 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a identifié les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.
39 Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier la question de savoir si les dessins ou modèles en conflit produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti comme l’avait considéré la chambre de recours.
40 Tout d’abord, à l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit est dominée par la forme en étoile du boîtier (voir point 26 de la décision attaquée).
41 Ensuite, il y a lieu de relever que les dessins ou modèles en conflit coïncident, comme l’avait considéré, à juste titre, la chambre de recours, également par d’autres caractéristiques déterminantes pour l’impression globale produite par ceux-ci. En effet, les deux boîtiers sont de couleur clair, les centres des étoiles constituant les boîtiers sont plus clairs que leurs branches et les boîtiers reposent sur les deux branches inférieures de l’étoile. Ils produisent donc la même impression globale.
42 Enfin, la différence entre les dessins ou modèles en conflit, qui réside dans la largeur des branches de l’étoile dans le dessin ou modèle contesté, n’est pas à même de fonder le caractère individuel de ce dernier. D’une part, le rétrécissement de la branche supérieure de l’étoile dans le dessin ou modèle contesté, bien que visible, n’est pas à même de produire, à lui seul, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur, comme le prétend, à tort, le requérant. D’autre part, les autres prétendues différences dans la configuration du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur n’apparaissent pas, ainsi que cela a déjà été constaté au point 37 du présent arrêt, dans les vues produites par le requérant lors de l’enregistrement de celui-ci.
43 Or, en l’espèce, la différence existant entre les dessins ou modèles en conflit ne saurait écarter l’impression de « déjà vu » qui se dégage des dessins ou modèles en conflit, eu égard à leurs éléments communs, qui font partie de leurs éléments les plus visibles et les plus importants [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 74].
44 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
46 Premièrement, le requérant soutient que la forme en étoile pour les lampes n’est pas une forme nouvelle et que l’utilisateur averti portera une attention particulière aux détails de la configuration. En particulier, il estime que l’utilisateur averti est habitué aux lampes ayant une forme de base en étoile et que, dès lors, il doit être accordé moins d’importance aux cinq caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit qu’à la différence que présente le dessin ou modèle contesté par sa forme qui s’affine vers le haut en se terminant par une branche supérieure de l’étoile pointue.
47 Il convient de relever que, en constatant que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était dominée par la forme en étoile, la chambre de recours n’a pas considéré que les autres caractéristiques que le requérant qualifie de « configuration » seraient négligeables. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la forme en étoile pour les lampes est nouvelle ou fréquente est sans incidence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, le caractère individuel d’un dessin ou un modèle résulte d’une impression globale différente ou d’absence de « déjà vu » par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles.
48 Certes, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n° 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin Bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).
49 Toutefois, en l’espèce, ainsi que cela a été considéré au point 25 ci-dessus, le créateur n’est soumis à aucune limitation en ce qui concerne la conception du boîtier.
50 De même, il ne saurait être utilement soutenu que l’état de l’art en ce qui concerne les lampes soit saturé et que la forme en étoile du boîtier des lampes soit banalisée à tel point que, comme le fait valoir en substance le requérant, l’utilisateur porterait une plus grande attention à la forme affinée de la branche supérieure de l’étoile constituant le dessin ou modèle contesté qu’aux autres caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.
51 En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé aux points 32 et 41 ci-dessus, les dessins ou modèles en conflit ne coïncident pas uniquement par leur forme en étoile, mais également par quatre autres caractéristiques importantes.
52 Deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel le fait que le centre du boîtier est plus clair que ses branches est de moindre importance étant donné que cette caractéristique est de nature exclusivement technique ne saurait prospérer. Même à supposer que cette caractéristique soit de nature exclusivement technique et que, de ce fait, il faudrait lui accorder une moindre importance lors de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, il convient de relever que, en l’espèce, les dessins ou modèles coïncident également par d’autres caractéristiques qui ne sont pas induites par des contraintes exclusivement techniques.
53 Troisièmement, il convient de relever que l’argument du requérant selon lequel l’utilisateur averti serait habitué aux lampes ayant une forme en étoile et que, dès lors, il doit être accordé moins d’importance aux cinq caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit résulte d’un emploi erroné en l’espèce de l’expression « utilisateur averti ». En effet, ainsi que cela est rappelé au point 19 ci-dessus, l’utilisateur averti, même s’il connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, n’est pas un concepteur ou un expert technique. Or, l’argument du requérant sous-entend que l’utilisateur averti, en l’espèce, dispose de connaissances très approfondies en ce qui concerne l’état de l’art s’agissant des lampes.
54 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
56 Le requérant ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Lothar Rühland est condamné aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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