DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 avril 2018 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un treillage – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Absence de nouveauté – Absence de caractère individuel – Articles 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑756/16,
Euro Castor Green, établie à Bagnolet (France), représentée par Me B. Lafont, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Netlon France, établie à Saint-Saulve (France), représentée par Me C. Berto, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 754/2014‑3), relative à une procédure de nullité entre Netlon France et Euro Castor Green,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et L. Calvo‑Sotelo Ibáñez-Martín, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,
à la suite de l’audience du 27 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 février 2010, la requérante, Euro Castor Green, a présenté une demande d’enregistrement d’un modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Le modèle contesté a été représenté dans les perspectives suivantes :
2 En vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requérante a précisé dans sa demande relative au modèle contesté que ce dernier était destiné à être intégré dans les produits suivants : « Treillage occultant », compris dans la classe 25-02 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
3 Le modèle contesté a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 75/2010, du 8 avril 2010. Il a été enregistré sous le numéro 1197966-0001 avec, pour date d’enregistrement, le 25 février 2010.
4 Le 9 août 2012, l’intervenante, Netlon France, a introduit devant l’EUIPO, une demande en nullité du modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. Les motifs invoqués par l’intervenante étaient notamment que le modèle contesté ne remplissait pas les conditions visées aux articles 4 à 9 de ce règlement. En particulier, l’intervenante faisait valoir que le modèle contesté était dépourvu de nouveauté (conformément à l’article 5 de ce règlement) et de caractère individuel (conformément à l’article 6 de ce règlement) et que ses caractéristiques étaient exclusivement imposées par sa fonction technique (en faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement).
5 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante, d’une part, a avancé que, depuis 2008, elle commercialisait en France un treillage en forme de tiges de couleur bois avec feuillage intégré (ci-après le « treillis Netlon »), auprès des sociétés Cora France SAS (ci-après la « société Cora ») et Mr Bricolage (ci-après la « société Mr Bricolage »). D’autre part, elle s’est référée à la commercialisation d’un treillage croisé en carré intégrant un feuillage vert, à savoir la haie artificielle HEDRA.
6 Par décision du 20 janvier 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité de l’intervenante.
7 Le 17 mars 2014, l’intervenante a introduit un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 11 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours, annulant la décision de la division d’annulation et déclarant nul le modèle contesté. Tout d’abord, la chambre de recours a décidé de prendre en considération les éléments de preuve complémentaires produits devant elle par le mémoire de l’intervenante, qui venaient s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti relatifs à la divulgation des treillis antérieurs invoqués dans la demande en nullité. Elle a affirmé, en outre, que la requérante ne contestait pas l’admission desdits éléments de preuve et qu’elle a pu déposer ses observations. En revanche, la chambre de recours a décidé de ne pas prendre en considération les pièces reçues le 10 décembre 2014 et le 13 janvier 2015, contestées par la requérante, celles-ci n’étant pas, selon la chambre de recours, des « preuves additionnelles ».
9 Ensuite, la chambre de recours a considéré, en substance, que seule la haie artificielle HEDRA a été retenue par la division d’annulation comme ayant fait l’objet de divulgation, tandis que les éléments apportés comme preuve de divulgation du treillis Netlon ont été écartés comme dépourvus de force probante. Or, selon la chambre de recours, la division d’annulation a commis une erreur en ne procédant pas à l’analyse conjointe de toutes les preuves et en refusant de reconnaître une valeur aux documents rattachables.
10 Faisant suite à une analyse des preuves présentées devant l’EUIPO, la chambre de recours a considéré que la divulgation du treillis Netlon à une date antérieure à la publication du modèle contesté, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, a été établie à suffisance. D’une part, elle a notamment constaté que la divulgation auprès des sociétés Cora et Mr Bricolage devait être considérée comme effectuée auprès d’entreprises indépendantes. D’autre part, selon elle, en tout état de cause, la divulgation du treillis Netlon auprès de cercles intéressés plus larges a été prouvée par les publicités figurant dans la presse espagnole.
11 Dans ces circonstances, dans le cadre de l’analyse de la nouveauté du modèle contesté, la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il n’existait pas de différences significatives entre la représentation du modèle contesté et le treillis Netlon, ceux-ci pouvant, ainsi, être jugés comme étant identiques au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
12 Enfin, la chambre de recours a analysé le caractère individuel du modèle contesté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. En substance, elle a constaté que les modèles comparés partageaient les mêmes caractéristiques, à savoir l’aspect d’un lierre envahissant de couleur vert ou d’un lierre grimpant sans fleurs, avec des feuilles à lobes divisés ressortant du treillis, croisé en losanges, extensibles, soutenus par des ossatures imitant le bois avec des compartiments sous forme de losanges. Selon la chambre de recours, nonobstant une certaine différence de couleurs, les deux modèles produisent la même impression globale, même pour un utilisateur averti et vigilant souhaitant utiliser un treillis pour occulter une ouverture d’une manière la plus naturelle possible. Pour cette raison, le modèle contesté est, selon elle, dépourvu de caractère individuel.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la requête ainsi que ses annexes sont recevables ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dire que son mémoire en réponse et ses annexes sont recevables ;
– rejeter la requête formée par la requérante ;
– confirmer la décision attaquée ;
– dire que le modèle contesté est nul ;
– condamner la requérante aux dépens et au remboursement de tous les frais exposés par elle jusqu’au terme de la présente procédure.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve
Sur la recevabilité des annexes B 12, B 21 bis et B 24 du mémoire en réponse de l’intervenante
16 La requérante a fait valoir dans sa demande d’audience de plaidoiries que le mémoire en réponse de l’intervenante contenait de « nouvelles pièces ». En réponse à une question du Tribunal, elle a précisé que les documents présentés pour la première fois devant celui-ci étaient constitués par les annexes B 12 et B 21 bis. Cependant, la requérante n’a pas soulevé l’irrecevabilité de ces annexes, dans la mesure où elles n’apportaient « aucun élément de nouveauté » et « n’affect[ai]ent donc pas ses chefs de conclusions ». L’EUIPO s’en remet, sur ce point, à la sagesse du Tribunal.
17 À la lecture du dossier de la procédure devant l’EUIPO, transmis au Tribunal en application de l’article 178, paragraphe 5, de son règlement de procédure, il convient de relever que les annexes B 12 et B 21 bis ne figurent effectivement pas parmi les documents qui avaient été présentés devant l’EUIPO. Il s’agit, premièrement, d’un procès-verbal de l’huissier de justice M. R. daté du 16 janvier 2017 ainsi que des pièces annexées à celui-ci et, deuxièmement, d’une attestation du 10 janvier 2017 de M. M., commissaire aux comptes de la société Netlon France, concernant certaines factures envoyées à la société Mr Bricolage, certifiées comme respectant les règles et les normes comptables françaises. De surcroît, le Tribunal constate que l’annexe B 24 du mémoire en réponse de l’intervenante, portant sur un extrait d’un dictionnaire en ligne du Centre national de ressources textuelles et lexicales explicitant les différents sens du mot « treillis » en français, n’avait pas non plus été présentée durant la procédure devant l’EUIPO.
18 Or, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui.
19 Il convient donc d’écarter des débats les documents énumérés au point 17 ci-dessus, présentés en annexes au mémoire en réponse de l’intervenante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 24 et jurisprudence citée].
Sur la recevabilité des annexes B 7 à B 9 du mémoire en réponse de l’intervenante et des annexes A 25 à A 27 de la requête, dont le contenu est identique
20 Il convient d’écarter des débats les éléments de preuve présentés dans les annexes B 7 à B 9 du mémoire en réponse de l’intervenante, identiques à ceux présentés dans les annexes A 25 à A 27 de la requête, et portant sur les livres Terrasses et balcons en ville, Du mur à la haie… comment clore son jardin et L’école du jardinage no 11. En effet, il s’agit de documents qui ont été présentés par l’intervenante devant la chambre de recours, mais que cette dernière n’a pas pris en considération en raison de leur caractère tardif. La chambre de recours avait constaté à leur égard, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, en substance, qu’il ne s’agissait pas de documents complémentaires qui viendraient simplement s’ajouter à d’autres éléments ayant été déposés dans les délais impartis. Dans ces circonstances, d’une part, contrairement à ce qu’a soutenu l’intervenante à l’audience, il ne s’agit pas de documents qui ont fait partie du dossier « examiné » par la chambre de recours. D’autre part, il convient de relever qu’aucune des parties n’a soulevé de moyens procéduraux à l’encontre de la position adoptée par la chambre de recours de ne pas prendre en considération lesdits documents.
Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier, portant sur une prétendue erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise dans l’analyse des divulgations antérieures au dépôt du modèle contesté ainsi que dans l’évaluation de la « nouveauté » de celui-ci, est tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 5 de ce règlement, appliqué à la lumière de l’article 7 du même règlement. Le deuxième moyen, portant sur une prétendue erreur commise par la chambre de recours dans l’évaluation du « caractère individuel » du modèle contesté, est tiré d’une violation de ces mêmes dispositions, lues conjointement avec l’article 6 dudit règlement. Par le troisième moyen, la requérante vise à faire « constater » que le modèle contesté représente bien l’apparence d’un « produit » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et ne constitue pas une copie servile de la nature. Le quatrième moyen vise à faire « constater » que l’apparence du modèle contesté n’est pas exclusivement imposée par sa fonction technique, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
22 À l’audience, l’EUIPO et l’intervenante ont soulevé l’irrecevabilité des troisième et quatrième moyens de la requête en faisant valoir qu’ils modifiaient l’objet du litige. La requérante marque son accord avec l’irrecevabilité de ces deux moyens sans toutefois les retirer. Le Tribunal juge approprié de prendre position à cet égard dans la partie de l’arrêt portant sur l’analyse des deux moyens en cause.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 5 de ce règlement, appliqué à la lumière de l’article 7 du même règlement
23 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que les conditions d’application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 ne sont pas remplies, puisque le modèle contesté est nouveau, au sens de l’article 5 de ce même règlement. À cet égard, la requérante soutient que la divulgation antérieure du treillis Netlon n’a pas été démontrée et que la haie artificielle HEDRA ne ressemble pas au modèle contesté. S’agissant d’autres dessins et modèles invoqués pour leur antériorité par l’intervenante, soit ils n’auraient pas été divulgués soit ils ne ressembleraient pas au modèle contesté.
24 À titre liminaire, la requérante avance, plus particulièrement, que la chambre de recours s’est fondée uniquement sur le modèle treillis Netlon pour justifier la décision attaquée. Selon la requérante, il serait possible d’en déduire que la chambre de recours a considéré que les autres éléments produits au soutien de la demande en nullité étaient dénués de pertinence, à l’instar de ce qui avait été jugé par la division d’annulation.
25 Ensuite, la requérante analyse les différents éléments de preuve présentés par l’intervenante devant l’EUIPO et met en doute leur force probante. En effet, selon elle, ces pièces étaient toutes incohérentes et lacunaires, de sorte qu’elles ne permettaient pas de démontrer avec certitude la divulgation du treillis Netlon. La requérante souligne notamment des problèmes concernant la datation de certains documents en question, de prétendues incohérences quant au code spécifique Gencod des produits vendus par l’intervenante, l’absence de « visuels » des produits concernés par certaines factures et la mauvaise qualité de certaines autres représentations des produits en cause, ou encore le fait qu’un contrat, présenté en tant qu’élément de preuve, n’a été signé que par l’intervenante et non par l’autre partie contractante. Selon la requérante, même certains documents ayant fait l’objet d’un constat par un huissier de justice étaient sujets à caution et peu fiables, en raison d’incohérences et de l’existence de moyens techniques permettant de modifier leur contenu, qu’il s’agisse de courriers électroniques ou d’extraits de pages Internet. La requérante critique également la fiabilité des éléments de preuve quant à la commercialisation du treillis Netlon en France et en Espagne ainsi que la fiabilité des preuves portant sur d’autres dessins ou modèles antérieurs et conteste leur similitude avec le modèle contesté. Enfin, elle conteste la divulgation antérieure du modèle d’utilité enregistré sous le numéro 1071816, déposé auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques le 22 décembre 2009, ainsi que toute similitude entre ce modèle et le modèle contesté. Elle met en exergue, par ailleurs, l’absence de traduction vers la langue de procédure de certains documents.
26 Partant, selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il y avait eu divulgation antérieure au modèle contesté, au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002.
27 S’agissant de la nouveauté du modèle contesté, elle demeurerait intacte indépendamment d’un quelconque dessin ou modèle antérieur. En effet, selon la requérante, d’une part, la divulgation n’a pas été démontrée pour le modèle treillis Netlon ni pour le modèle d’utilité enregistré sous le numéro 1071816 déposé en Espagne et qui serait, d’ailleurs, différent du modèle contesté, ni pour certaines des haies représentées sur des sites Internet tels « www.danslesbois.fr » ou « www.haie-artificielle.net ». D’autre part, les autres dessins ou modèles antérieurs différeraient de manière très significative du modèle contesté, qu’il s’agisse de la haie artificielle HEDRA, de la « cage de football » représentée dans le catalogue des magasins/jardineries Truffaut, des treillages représentés dans l’ouvrage Treillages de jardin du XIVe au XXe siècle ou des treillages représentés dans le catalogue ELLE décoration.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
29 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire est conditionnée par la nouveauté et par le caractère individuel de ce dessin ou modèle.
30 Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Selon l’article 5, paragraphe 2, de ce même règlement, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
31 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins de l’application notamment dudit article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
32 Le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), modifié par le règlement (CE) no 876/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007 (JO 2007, L 193, p. 13), ne contient aucune précision s’agissant des preuves qui doivent être fournies en matière de divulgation du dessin ou modèle antérieur par le demandeur en nullité. Plus particulièrement, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), de ce règlement se borne à prévoir que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de nouveauté du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée, elle doit comporter l’indication et la reproduction du dessin ou modèle du demandeur en nullité susceptible de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée ainsi que des documents prouvant la précédente divulgation du dessin ou modèle antérieur. Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient une forme obligatoire pour les éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002 se limite à exiger que la demande en nullité contienne « les documents prouvant l’existence [du dessin ou modèle antérieur] » ainsi que « les faits, preuves et observations présentés à [son] appui ». De même, l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne prévoit qu’une liste non exhaustive de mesures d’instruction possibles dans les procédures devant l’EUIPO. Il s’ensuit que, d’une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour établir s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Symboles graphiques décoratifs), T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 26 et jurisprudence citée].
33 Ainsi, lors de l’examen de l’absence de caractère nouveau d’un dessin ou modèle, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Par ailleurs, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments pourraient, à eux seuls, être insuffisants pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation. Enfin, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut, notamment, tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Symboles graphiques décoratifs, T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 27 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, la chambre de recours a fondé la décision attaquée en particulier sur le fait que l’intervenante avait apporté la preuve de la divulgation au public du modèle treillis Netlon avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle contesté, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (voir points 30 à 60 de la décision attaquée).
35 Il convient donc de vérifier si les preuves invoquées par l’intervenante devant l’EUIPO, prises dans leur ensemble, sont susceptibles d’établir, à suffisance de droit, conformément aux principes énoncés aux points 32 et 33 ci-dessus, que le modèle treillis Netlon a été effectivement divulgué au public au sens des dispositions susmentionnées.
36 Il y a lieu de relever que les allégations de la requérante visent tant l’appréciation, par la chambre de recours, des éléments de preuve portant sur la divulgation du modèle treillis Netlon en France que son évaluation des éléments portant sur sa divulgation en Espagne. L’EUIPO affirme dans son mémoire en réponse que la divulgation en France du modèle treillis Netlon n’est pas un point décisif, dès lors que la chambre de recours a également relevé sa divulgation en Espagne. Tout en « s’en remet[tant] aux motifs adoptés par la chambre de recours » s’agissant de la divulgation en France, l’EUIPO met en exergue, en particulier, qu’en Espagne le modèle treillis Netlon a été représenté dans le catalogue Ideal Garden, disponible avant la date de dépôt du modèle contesté, et que sa divulgation serait, en tout état de cause, confirmée par les articles des journaux espagnols, présentés par l’intervenante devant l’EUIPO, Garden magazine, du 8 janvier 2010, et Canal Ferretero, l’article de ce dernier portant sur les « [a]ctualités, [du] 23 au 29 novembre 2009 ».
37 À cet égard, la requérante affirme que le catalogue Ideal Garden de l’intervenante ne contient aucune précision quant à la date concernée exacte et qu’il n’a donc pas de force probante, dans la mesure où il ne peut être établi qu’il s’agit d’une période antérieure ou bien postérieure au dépôt du modèle contesté.
38 S’agissant des articles publiés dans les journaux espagnols Garden magazine et Canal Ferretero, la requérante allègue, outre le fait qu’ils ont été produits uniquement en espagnol sans être accompagnés d’une quelconque traduction, que les représentations des photographies de treillis sont de très mauvaise qualité et qu’il est totalement impossible d’en apprécier les caractéristiques. Partant, il ne peut être vérifié qu’il s’agit du modèle treillis Netlon. Enfin, s’agissant de simples captures d’écran Internet, leur force probante serait particulièrement sujette à caution. En conséquence, ces pièces doivent, selon la requérante, être considérées comme n’ayant pas été divulguées.
39 À cet égard, à titre liminaire, il convient de constater que les allégations de la requérante portant sur les différents éléments de preuve sont suffisamment précises et compréhensibles et, partant, recevables, contrairement à ce que soutient l’EUIPO.
40 Par suite, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO, le catalogue Ideal Garden de l’intervenante contient, à la page 29, deux photographies illustrant le titre « Treillis osier extensible décoratif » (« Celosía extensible decorativa »), qui se présentent comme suit :
41 La première des photographies représente une clôture métallique, sur laquelle est représenté un treillis composé d’une structure en losanges dont seules les extrémités sont visibles à certains endroits, et de multiples feuilles vertes de forme difficilement identifiable. En revanche, la seconde photographie permet de percevoir plus précisément un détail du treillis en cause ainsi que de distinguer la forme des feuilles, rappelant des feuilles de lierre à trois lobes divisés, et la structure du treillis lui-même, consistant en une multitude de losanges.
42 En outre, à côté de la seconde photographie, en dessous de la dénomination du produit, se trouve deux références au code Gencod, respectivement 8422502 330188 et 8422502 330171, pour des produits dont les caractéristiques indiquées sont « 1 x 2 m » (disponible en France et en Espagne) et « 1 x 3 m » (disponible en Espagne uniquement).
43 Partant, et comme le constate à juste titre la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, il ressort de cet élément de preuve que les deux codes Gencod susvisés portent sur le même produit, la différence consistant uniquement en ses dimensions. Il convient également de souligner, s’agissant du caractère définitif d’une attribution d’un code Gencod pour un produit particulier, que, comme l’indique la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, en se référant explicitement aux informations obtenues de la part de la requérante durant la procédure administrative, le code Gencod est attribué dans le cadre du système de normalisation français, développé par la société Gencod EAN France, devenue GSI France, son attribution demeurant valable dans le monde entier, aussi bien sur Internet que dans les magasins traditionnels. La chambre de recours a précisé, toujours en faisant référence aux affirmations de la requérante, que le système de codes Gencod facilitait les échanges commerciaux entre les entreprises en mettant en place des standards de communication dans la mesure où, une fois attribué à un produit, ce code « restait toujours le même, peu importe le lieu, la personne ou le prix ». Il ressort du dossier administratif de l’EUIPO que la requérante avait indiqué, à cet égard, dans sa lettre du 17 juin 2013 adressée à l’EUIPO, qu’un code Gencod correspondait toujours à un seul produit, en notant que « GS 1 (anciennement GENCOD) [...] garantit que votre code est unique ». Par ailleurs, il est possible de se référer à l’ensemble des autres produits présentés dans le catalogue Ideal Garden 2010 pour voir que d’autres produits, lorsqu’ils sont proposés dans des tailles diverses, sont également désignés par des codes Gencod qui diffèrent partiellement.
44 Or, dans ces circonstances, avant même d’évaluer les articles espagnols portant sur la divulgation du treillis Netlon, force est de constater que, contrairement aux allégations de la requérante (voir point 25 ci-dessus), c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé, au point 44 de la décision attaquée, portant sur les éléments de preuve pertinents pour la France, à une analyse de la facture du 9 novembre 2009, adressée par l’intervenante à la société Cora, pour la livraison d’échantillons du « treillis osier décoration lierre 1 x 2 m », en regard du code Gencod spécifié, à savoir 8422502 330188. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en considération les 37 factures portant des dates antérieures au 22 février 2010, adressées par l’intervenante à la société Mr Bricolage, dans la mesure où celles-ci se référaient, elles aussi, aux « treillis osier décoration lierre 1 x 2 m » et au code Gencod susvisé. Comme constaté au point 45 de la décision attaquée et contrairement aux allégations de la requérante, le fait que les factures en question ne contiennent pas de « visuel » ou de « représentation » du treillis en cause n’est pas déterminant, dès lors qu’il ressort d’une lecture conjointe de ces factures et du catalogue Ideal Garden 2010 que, compte tenu du caractère définitif de l’attribution d’un code Gencod, les références des produits renvoient effectivement au modèle treillis Netlon, consistant en une structure en bois dont l’ossature consiste en une structure en forme de losanges.
45 De surcroît, comme cela ressort du point 49 de la décision attaquée, deux articles dans les journaux espagnols permettaient de situer la commercialisation du modèle treillis Netlon en Espagne avant la date du dépôt de la demande du modèle contesté.
46 Les différentes allégations de la requérante n’invalident pas ces conclusions.
47 Premièrement, en ce qui concerne les articles des journaux publiés en Espagne, certes, comme le soutient la requérante, il ne s’agit que de simples captures d’écran Internet en espagnol sans traduction vers le français et comportant des photographies de qualité relativement mauvaise des treillis en cause. Cependant, il convient de souligner que ces photographies sont identiques à la première de celles présentées dans le catalogue Ideal Garden 2010 (reproduites au point 40 ci-dessus), de sorte qu’il est possible de considérer que les articles en cause visent bien à informer de la commercialisation réelle du modèle treillis Netlon durant la période pertinente, précédant la date du 25 février 2010. S’agissant de l’absence de traduction, même à considérer que la date, indiquée en espagnol (« 8 enero 2010 ») sur le premier desdits articles (dans Garden magazine), n’est pas comprise par la requérante, il n’en demeure pas moins que le second article (dans Canal Ferretero) indique l’année 2009, c’est-à-dire la période précédant la date de dépôt du modèle contesté. Enfin, la capture d’écran Internet comportant ce second article permet d’identifier tant la page Internet en question (« www.canalferretero.com/actualidad ») que le renvoi effectué en dessous du texte pertinent à la page Internet « www.ideal-garden.net », renforçant, de ce fait, le lien entre la photographie sur le site Internet et la représentation du treillis Netlon dans le catalogue Ideal Garden 2010. Par ailleurs, c’est à juste titre que, en réponse à la requérante, qui allègue que l’intervenante est à l’origine de la divulgation des éléments de preuve susvisés, ce qui mènerait à douter de leur partialité, l’EUIPO avance qu’il n’a pas été démontré que l’administrateur du site Internet en cause était dépendant de l’intervenante ou qu’ils entretenaient des liens commerciaux. Dans ces circonstances, tout en tenant compte du fait, souligné par la requérante, que la valeur probante d’une capture d’écran Internet demeure sujette à caution, en particulier si elle relate des faits antérieurs, le Tribunal considère, à l’instar de l’approche adoptée par la chambre de recours ressortant d’une lecture commune des points 49, 55 et 59 de la décision attaquée, qu’il y a lieu de prendre en considération ces éléments de preuve en raison de la vraisemblance des informations qui y sont contenues, qui doivent être évaluées en tenant compte des autres éléments de preuve présentés par l’intervenante devant l’EUIPO.
48 Deuxièmement, pour les raisons indiquées aux points 40 à 44 ci-dessus, les différentes factures en cause adressées à la société Mr Bricolage ne sauraient être écartées pour la seule raison qu’elles ne contiennent pas de « visuel » ou de représentation des treillis vendus. Contrairement aux allégations de la requérante, il n’en ressort pas qu’il serait « impossible de savoir quels sont les produits concernés par ces dernières ». Au contraire, le produit est visualisé dans le catalogue Ideal Garden 2010 sous un code Gencod invariable. En outre, le fait, souligné par la requérante au point 32 de sa requête, que lesdites factures n’étaient « même pas certifiées conformes par un expert-comptable » ne saurait avoir pour conséquence l’obligation, pour le Tribunal, d’écarter ces éléments de preuve. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 32 et 33 ci-dessus, il convient d’analyser tous les éléments présentés pour déterminer s’ils constituent effectivement une preuve de la divulgation du modèle antérieur, notamment évalués dans leur ensemble, les uns par rapport aux autres. Or, d’une part, il convient de relever que les factures en question contiennent des déclarations ou des mentions les certifiant « conformes aux originaux », signées par un représentant de l’intervenante, et qu’elles présentent un ensemble d’éléments concrets, tels que les dates, les lieux de facturation et de livraison ainsi que les données sur les quantités et les prix des produits spécifiques livrés. D’autre part, les informations concernant le produit désigné comme un « treillis osier décoration lierre 1 x 2 m » correspondent à une logique commerciale se rapportant aux autres éléments de preuve présentés par l’intervenante, comme le catalogue Ideal Garden 2010 et les courriers électroniques échangés entre l’intervenante et la société Mr Bricolage. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est possible de juger le contenu des factures en cause comme étant fiable [voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 88].
49 Troisièmement, s’agissant de la critique de la requérante portant sur le fait que la facture du 9 novembre 2009 adressée à la société Cora, notamment à sa centrale d’achats, n’indique aucun prix, ce qui permettait, selon la requérante, de douter qu’elle ait un jour été éditée, il suffit de constater, à l’instar de ce que soutient l’intervenante, que l’absence d’indication du prix peut être considérée comme une conséquence directe de la circonstance que cette facture ne porte que sur un « échantillon » et non sur un stock de produits visant à être revendus, ensuite, aux consommateurs finaux. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte de cette facture tout en indiquant, aux points 44 et 50 de la décision attaquée, qu’elle portait sur un échantillon. C’est également à bon droit qu’elle l’a mise en relation avec le courriel du 14 août 2009 adressé par M. D. de l’intervenante à M. L. de la société Cora, contenant en annexe « les nouveaux produits pour 2010 » avec la fiche technique intitulée « [T]reillis décoration lierre » incluant une image dudit treillis.
50 À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut, notamment, tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. S’agissant du courriel du 14 août 2009 visé au point 49 ci-dessus, force est de constater qu’il correspond, ainsi que l’affirme la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, in fine, dans la logique commerciale, à la facture du 9 novembre 2009 portant sur l’échantillon du treillis Netlon et adressée par l’intervenante à la société Cora. En effet, tant l’intitulé du produit que ses dimensions concordent. Par ailleurs, le fait que la fiche technique annexée au courriel en question, qui contient une illustration correspondant au modèle treillis Netlon, ne contenait pas encore de code Gencod, indique uniquement que ce code devait être obtenu par la suite, avant la première facturation.
51 Quatrièmement, la requérante avance certains éléments aux fins de démontrer qu’il existe des incohérences telles qu’il serait impossible de faire un lien entre la référence 330188 et le modèle treillis Netlon. À cet égard, tout d’abord, la requérante soutient que le catalogue de Mr Bricolageintitulé Un Jardin magnifique ne reproduit aucunement le modèle en question, alors même qu’il ressortait des courriers électroniques échangés entre la société Netlon et la société Mr Bricolage en date du 14 août 2013 que la première de ces sociétés aurait commandé chez l’autre société des services de coopération commerciale de nature à assurer la promotion de produits parmi lesquels figure le treillis ayant le code 330188. À cet égard, il convient de constater que, indépendamment de l’absence d’une visualisation du treillis en cause dans le catalogue susvisé, comme constaté aux points 44 et 47 ci-dessus, les multiples factures adressées à la société Mr Bricolage, portant chacune sur une ou plusieurs dizaines de produits désignés comme « treillis osier décoration lierre 1 x 2 m », sont des éléments de preuve pertinents de la vente de ces produits de l’intervenante à la société Mr Bricolage. Il convient d’ajouter que, comme l’affirme la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante devant le Tribunal, la société Mr Bricolage exploite une chaîne de distribution de 640 points de vente en France. Il ressort également des factures que les livraisons étaient prévues dans de multiples filiales françaises de cette société. De tels éléments sont des indices concordants d’une « utilisation dans le commerce » du treillis Netlon ou, à tout le moins, sont des preuves d’une préparation de sa commercialisation. Or, à ce dernier égard, il convient de constater que la divulgation à une seule entité commerciale ou de négociants, telle la société Mr Bricolage, d’un modèle antérieur peut être considérée comme une divulgation pertinente au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 en France (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 35). De surcroît, en l’espèce, comme cela a déjà été constaté, d’autres éléments de preuve permettent de constater une commercialisation concomitante du modèle treillis Netlon en Espagne (voir point 47 ci-dessus).
52 Ces éléments sont, dans leur ensemble, déjà suffisants pour démontrer la divulgation du modèle treillis Netlon antérieurement à la date de la demande d’enregistrement du modèle contesté. Les éléments additionnels présentés confirment cette conclusion.
53 S’agissant des autres éléments, rappelés par la chambre de recours aux points 51 et 52 de la décision attaquée, qui portent, d’une part, sur la relation entre l’intervenante et la société Cora et, d’autre part, sur une proposition commerciale de l’intervenante concernant la fourniture du modèle treillis Netlon à la société Mr Bricolage et sur des échanges de courriers électroniques datés des 9 juin, 30 juin, 3 août, 4 septembre et 25 septembre 2009, il convient de constater, à titre liminaire, que, certes, comme le soutient la requérante, les courriers électroniques et leurs annexes présentent une force probante sujette à caution, notamment en l’absence d’une analyse détaillée du système informatique dont proviennent ces éléments de preuve. Cependant, il n’est pas sans importance de noter que le cachet d’un huissier de justice est apposé sur plusieurs d’entre eux. Il conviendra d’évaluer ces courriers électroniques dans le contexte de l’ensemble des éléments de preuve présentés en l’espèce par l’intervenante.
54 À cet égard, il convient de constater que, dans leur ensemble, ces éléments confirment une réelle commercialisation du modèle treillis Netlon avant la date de la demande d’enregistrement du modèle contesté. En particulier, les éléments présentés en annexes aux courriers électroniques cités par la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée concordent, contrairement à ce que soutient la requérante, auxdits courriers électroniques, notamment pour ce qui concerne le modèle treillis Netlon. Ainsi, s’agissant du courrier électronique de Mme A. M. de la société de l’intervenante à M. R. M. de la société Mr Bricolage indiquant « envoyé : mardi 9 juin 2009, 16:48 », il fait référence, dans son en-tête, au document joint « Dossier présentation Mr Bricolage 2010.pdf » et, dans son texte, entre autres éléments, à son paragraphe 3, aux « nouveautés Haie Artificielle 2010 [...] (treillis) », comme l’a souligné, à juste titre, la chambre de recours. Or, ces éléments sont bien présentés dans l’annexe en cause et comportent notamment la photographie d’un « treillis décoratif » Netlon et l’indication « Prix Tarif Net 2010 ». Dans ces circonstances, la question de savoir si les autres éléments ont également été annexés, tels que le fichier Excel, mis en exergue par la requérante,n’est pas pertinente. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, la mention, à la fin du courriel, portant sur le fait qu’il serait « prêt à être envoyé » n’invalide pas la prise en considération de l’en-tête du message indiquant qu’il avait été envoyé, avec la date et l’heure précisées (« envoyé : mardi 9 juin 2009 16:48 ») ainsi qu’avec la mention des personnes auxquelles il s’adressait. En effet, la mention susvisée, à la fin du courriel, pouvait simplement indiquer l’intention de transférer [en utilisant la fonction « Transfert » (Forward)] ce courriel à d’autres destinataires. Enfin, comme pour certains autres éléments de preuve, le fait que la mention « constat SCP huissier » soit indiquée en début du document peut être compris comme renvoyant au fait que l’huissier a établi une copie du courriel pertinent sur son propre ordinateur.
55 En ce même sens, le courrier électronique du 4 septembre 2009 comporte en annexe l’image d’un « treillis déco 1 x 2 m », tel que mentionné dans le texte même du message et dans son en-tête, comme l’a souligné, à juste titre, la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée. Une constatation similaire peut être effectuée s’agissant des autres courriers électroniques datés des 30 juin, 3 août et 25 septembre 2009. Enfin, quant aux différentes allégations de la requérante relatives au fait que certains des éléments de preuve présentés et concernant les produits prétendument revendus en France contenaient un code Gencod portant le numéro 330171 et non le numéro 330188, alors même que, selon la requérante, le premier de ces codes ne serait pertinent que pour les ventes en Espagne, comme cela ressortirait du catalogue Ideal Garden 2010, force est de constater, d’une part, qu’il ne semble aucunement exclu qu’une entreprise enregistre un code Gencod en France pour des produits vendus initialement en Espagne, dans la mesure où, comme il a déjà été constaté, un même code Gencod demeure d’application pour un seul produit quel que soit le lieu géographique où celui-ci est vendu (voir point 43 ci-dessus). D’autre part, il ne peut être exclu que la société de l’intervenante puisse avoir décidé, ultérieurement à la publication du catalogue susvisé, de commercialiser également en France le modèle treillis Netlon dans la dimension correspondant au code Gencod 330171. Sur ce point, il a déjà été constaté que les deux codes en cause correspondaient au même produit, vendu en deux dimensions, à savoir « 1 x 2 m » ou « 1 x 3 m ».
56 De surcroît, le Tribunal considère que l’ensemble de la communication électronique doit être évalué en tenant compte du fait qu’il s’agit d’éléments de preuve portant non seulement sur des messages envoyés par la société de l’intervenante, mais également sur des messages envoyés en réponse, notamment par la société Mr Bricolage, avec une description claire des rôles exercés par les interlocuteurs, tels que « Catégorie Manager Bâti/Aménagement de l’extérieur » ou « Chargée de gestion/Bases de données », avec, en en-têtes, leurs coordonnées professionnelles et le logo de la société en cause, ce qui renforce, en l’absence de preuves contraires et dans le contexte de l’ensemble des preuves concordantes, la constatation qu’il s’agit d’éléments véridiques. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré, comme le soutient la requérante, que, dès lors que l’huissier n’a « aucunement constaté que l’heure et la date figurant sur l’ordinateur sur lequel les opérations de constat auraient été effectuées correspondaient aux heures et dates réelles », il était « strictement impossible de s’assurer de l’authenticité de ces [courriers électroniques] ».
57 En outre, s’agissant du renvoi, par la requérante, au fait que le code Gencod 8422502 330188 n’aurait été créé que très tardivement, à savoir le 9 novembre 2012, ce qui ressortirait d’un courrier électronique du 11 juin 2013, force est de constater qu’il s’agit d’une simple copie d’une communication entre deux personnes dont les rôles respectifs quant aux codes Gencod ne sont pas clairs. En effet, quant à l’expéditeur, il ressort du courrier électronique en cause uniquement qu’il s’agissait de Mme M., « gestionnaire DOMERAT », de la société Mr Bricolage, sans qu’il soit précisé si cette personne était compétente pour la gestion des codes Gencod. Le courrier électronique en cause est adressé à « patggsm@gmail.com », ce qui correspondrait à M. G., directeur commercial de la requérante. Dans ces circonstances, en l’absence d’autres éléments concordants, ce courrier électronique ne saurait, à lui seul, être jugé décisif sur le point de savoir à quelle date le code Gencod 8422502 330188 a été créé. Il en est d’autant plus ainsi que ce courrier électronique est en contradiction avec un ensemble de factures indiquant la vente de produits désignés par ledit code Gencod durant la période précédant l’enregistrement du modèle contesté, c’est-à-dire avant le 25 février 2010, ainsi que, à titre d’exemple, avec le catalogue Ideal Garden 2010, qui fait explicitement référence à des produits portant ledit code Gencod proposés à la vente bien avant le 9 novembre 2012. De surcroît et en tout état de cause, force est de constater qu’un courrier électronique daté du 11 août 2013, envoyé par Mme C., en tant que chargée de gestion de la base de données auprès de la société Mr Bricolage, fait état de la création du code Gencod 8422502 330171 à la date du 17 septembre 2009. Ce code correspond également au produit treillis Netlon.
58 Quant à l’incohérence visée par la requérante s’agissant des courriers électroniques du 25 septembre 2009, qui consisterait en ce que le courrier électronique initial portant sur une coopération commerciale sur certains produits aurait été envoyé à « 2:58 PM » par Mme A. de Mr Bricolage à l’intervenante, alors que le message réexpédiant ce même courriel était du même jour, mais envoyé à « 13:59 », ce qui était, selon la requérante, « clairement impossible », il convient de constater que la date des courriers électroniques en cause, qui est l’élément décisif, correspond bien à celle indiquée à deux reprises dans la proposition de contrat annexée à ces derniers et peut être comprise dans la logique commerciale des éléments annexés. En effet, il convient de relever que la date indiquée comme « date limite de dépôt des commandes » est le 2 novembre 2009, ce qui peut être compris comme relevant d’une logique commerciale raisonnable pour une proposition du 25 septembre 2009, à l’instar de l’indication de la « date retour » du 26 octobre 2009 dans le bon de commande vierge. Enfin, indépendamment de la question de savoir si l’horloge de l’un des deux ordinateurs en cause était imprécise, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a fait référence, aux points 53 à 57 de la décision attaquée, à la circonstance que l’ensemble des courriers électroniques en cause ainsi que des documents joints ont été présentés avec le cachet de l’huissier de justice et qu’elle a, dans l’ensemble, attribué une certaine force probante à ces éléments de preuve, en tenant compte, notamment, du fait que les courriers électroniques étaient fréquemment utilisés dans le commerce ainsi que des circonstances concrètes de l’espèce, notamment si, d’après leur contenu, les éléments de preuve susvisés semblaient sensés et fiables.
59 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’apprécier la force probante des autres éléments de preuve portant sur la divulgation du treillis Netlon ou des autres modèles prétendument antérieurs au modèle contesté. En particulier, premièrement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence du catalogue Jardin – Cora – Printemps 2009, dont la date n’est indiquée que de manière manuscrite, du catalogue Salons & Jardins de la société Cora, portant l’indication « jusqu’au 21 mai », ou encore du contrat intitulé « Modalités d’exécutions du contrat de prestations de services » entre l’intervenante et la société Cora, signé uniquement par le représentant de l’intervenante. Deuxièmement, il n’y a pas lieu d’analyser la question de savoir si le modèle représenté dans le catalogue no 43 des magasins Truffaut, daté de « septembre/octobre 2009 », correspondant à une « cage de football » dont les côtés sont constitués d’une sorte de treillis composé de feuilles sur une base en losanges entrecroisés, pouvait ou non être considéré comme une antériorité pertinente par rapport au modèle contesté, notamment au regard de l’allégation de l’intervenante que ce dernier n’indiquait pas clairement quelles étaient ses délimitations et sa forme. Troisièmement, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la pertinence et la force probante des divers modèles présentés sur les impressions des pages Internet « www.danslesbois.fr » ou « www.haie-artificielles.net » ou de ceux présentés dans les livres Treillages de jardin du XIVe au XXe siècle et ELLE décoration. Quatrièmement, il n’y a pas lieu d’analyser la pertinence du dépôt, le 22 décembre 2009, auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques, du modèle d’utilité enregistré sous le numéro 1071816, et notamment la question de savoir à partir de quelle date il a été possible de considérer que ce modèle a été « divulgué ». Enfin,sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’allégation de la requérante, avancée pour la première fois à l’audience, selon laquelle l’intervenante n’était pas la créatrice du treillis Netlon, il suffit de constater qu’elle est, en tout état de cause, inopérante. En effet, dans le cadre d’une demande de nullité telle que celle soulevée en l’espèce (voir point 4 ci-dessus), fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, la question de savoir à qui appartient le modèle antérieur ou qui en est le créateur n’est pas pertinente, sauf dans des cas très particuliers tels que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, liés à une éventuelle conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit. Or, ces derniers éléments n’ont pas été allégués en l’espèce.
60 Dans ces circonstances, il convient encore de se prononcer sur les différentes autres allégations de la requérante, portant sur la nouveauté du modèle contesté.
61 À cet égard, force est de constater que, alors même que l’argument principal de la requérante consiste à soutenir qu’aucun des modèles qui auraient été divulgués avant la date de dépôt du modèle contesté « ne détruisait sa nouveauté », la requérante n’avance toutefois pas d’allégations spécifiques visant à démontrer que le modèle treillis Netlon différerait du modèle contesté.
62 Or, dans la mesure où il a déjà été constaté que c’était à juste titre que la chambre de recours avait conclu à la divulgation antérieure du modèle treillis Netlon et en l’absence d’allégations spécifiques de la part de la requérante qui porteraient sur d’éventuelles différences d’apparence entre ce même treillis et le modèle contesté, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, faisant suite à une analyse détaillée, aux points 61 à 69 de la décision attaquée, portant sur la nouveauté du modèle contesté, que celui-ci pouvait être considéré comme identique à celui du treillis Netlon.
63 Partant, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, appliqué à la lumière de l’article 7, du même règlement
64 La requérante soutient, s’agissant de l’appréciation du caractère individuel du modèle contesté, en substance, d’une part, que c’est à tort que la chambre de recours a pris en compte le modèle treillis Netlon et certains autres modèles « ne présentant pas de dates certaines », dans la mesure où ces derniers ne pouvaient être considérés comme ayant été divulgués antérieurement au modèle contesté. D’autre part, quant aux modèles restants, la requérante affirme qu’ils diffèrent de manière significative du modèle contesté de sorte qu’ils produisent sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le modèle contesté. En particulier, la requérante affirme que les treillis peuvent prendre des formes et des aspects multiples et qu’il existe également de très nombreuses variétés de lierre ayant des formes et des couleurs variées. Elle-même ne cherchait pas à s’octroyer un monopole sur toute combinaison de treillis et de lierre, mais uniquement à protéger la combinaison particulière qu’elle a déposée et qui a été enregistrée.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
66 Force est de constater que, même s’agissant de l’appréciation du caractère individuel du modèle contesté, qui présente un chevauchement certain avec l’appréciation de sa nouveauté, la requérante n’a pas invoqué d’allégations portant sur d’éventuelles différences entre l’apparence du modèle treillis Netlon et celle du modèle contesté. Par ailleurs, la requérante n’a pas non plus apporté d’allégations spécifiques portant sur la définition de l’utilisateur averti ou celle du degré de liberté du créateur. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 70 à 83 de la décision attaquée, que le modèle contesté était également dépourvu de caractère individuel par rapport au treillis Netlon.
67 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les allégations de la requérante portant sur les autres dessins et modèles antérieurs qui, selon elle, différaient de manière significative du modèle contesté.
Sur le troisième moyen, visant à faire « constater » que le modèle contesté représente bien l’apparence d’un « produit » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et ne constitue pas une copie servile de la nature
68 Selon la requérante, dans la mesure où ni la chambre de recours ni la division d’annulation ne se sont prononcées sur la question de savoir si le modèle contesté constituait une simple copie de la nature, il peut en être conclu qu’elles ont estimé que tel n’était pas le cas. La requérante prétend que, malgré son aspect naturel, le modèle contesté ne se retrouve pas en tant que tel au sein de la nature et n’en constitue pas une imitation servile, mais représente au contraire un treillage, c’est-à-dire un « produit » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. La requérante prétend qu’il importe ainsi peu qu’elle revendique l’aspect « naturel » du modèle contesté, celui-ci lui conférant une sensation de fini et de soigné et constituant un gage de qualité.
69 L’intervenante conteste les allégations de la requérante.À l’audience, l’EUIPO et l’intervenante ont estimé ce moyen irrecevable.
70 Il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 25 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a avancé que l’intervenante avait invoqué, devant la division d’annulation, que le modèle contesté ne remplissait pas les conditions de protection, étant une imitation servile de la nature, sans originalité et sans aucune liberté de création. Cependant, la chambre de recours a constaté que la division d’annulation ne s’était pas prononcée sur cette question. Dans la mesure où la question de savoir si le modèle contesté était uniquement une imitation « servile » de la nature ou s’il constituait ou pas un « produit » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 n’a pas non plus servi de base à la décision attaquée de la chambre de recours, les allégations de la requérante sur ces points, sans être irrecevables, doivent être jugées comme étant inopérantes, sans qu’il appartienne au Tribunal d’évaluer, pour la première fois, cette question au stade du présent recours.
71 Partant, le troisième moyen est inopérant.
Sur le quatrième moyen, visant à faire « constater » que l’apparence du modèle contesté n’est pas exclusivement imposée par sa fonction technique, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
72 La requérante rappelle, « à titre superfétatoire », que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’interdit pas la protection d’un dessin ou modèle pour la seule raison que certaines de ses caractéristiques pourraient avoir une finalité technique. Selon la requérante, en l’espèce, les caractéristiques du modèle contesté avaient bien pour but d’améliorer son apparence visuelle et de le rendre « plus agréable à l’œil ». Elle souligne, à cet égard, tant les formes que les couleurs et les matières choisies et elle fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’éléments nécessaires à une haie « brise-vue », qui seraient dictés uniquement par des considérations techniques. La requérante se réfère également à la décision de la division d’annulation selon laquelle, en substance, alors même que certaines caractéristiques de l’apparence du modèle contesté pouvaient être exclues de la protection, d’autres, telles que la forme du treillage, sa matière en bois naturel, le feuillage différent, l’emplacement du feuillage, mais également la texture et les couleurs utilisées, ne l’étaient pas.
73 L’intervenante conteste les allégations de la requérante. À l’audience, l’EUIPO et l’intervenante ont estimé ce moyen irrecevable.
74 Il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas fondé celle-ci sur l’existence d’une fonction technique du modèle contesté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante sur ce point, sans être irrecevables, doivent être jugées comme étant inopérantes.
75 Partant, le quatrième moyen est inopérant.
76 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
79 Par ailleurs, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante « aux dépens et au remboursement de tous les frais exposés [...] jusqu’au terme de la présente procédure », c’est-à-dire y compris aux dépens exposés devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens relatifs à la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 11 octobre 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess ? IP Holder (Représentation de quatre G entrelacés), T‑753/15, non publié, EU:T:2016:604, point 56 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Euro Castor Green est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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