DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 juin 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ECODOWN – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑338/21,
F I S I Fibre sintetiche SpA, établie à Oggiono (Italie), représentée par Mes G. Cartella et B. Cartella, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie eV, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes M. Travostino et N. Bottero, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, F I S I Fibre sintetiche SpA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 avril 2021 (affaire R 216/2020‑1, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 décembre 2017, l’intervenante, Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie eV, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne verbale ECODOWN, ayant été publiée le 7 juillet 2003 et enregistrée le 27 novembre 2003 sous le no 2756740, à la suite d’une demande présentée le 28 juin 2002.
3 Les produits couverts par la marque contestée, pour lesquels la nullité était demandée, relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure d’enregistrement devant l’EUIPO, de la classe 22, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matières textiles fibreuses brutes ; matières de rembourrage, à l’exclusion des plumes ; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; poils d’animaux ; kapok ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), de celui-ci.
5 Le 29 novembre 2019, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), combiné avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
6 Le 27 janvier 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Le recours a été rejeté par la décision attaquée, au motif que la marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
8 En particulier, la chambre de recours a, premièrement, défini le public pertinent comme étant composé du public professionnel du secteur du rembourrage ainsi que du grand public de l’Union européenne et décidé de prendre en considération la partie anglophone de ce public pertinent située en Irlande et à Malte. Elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé. Deuxièmement, elle a considéré que la marque contestée était composée du préfixe « eco », qui se référait à l’adjectif « écologique » et qui avait désormais un caractère descriptif, et du mot « down », qui avait, parmi ses significations, celles de « plumage des oies » et de « toute substance de nature douce ou duveteuse utilisée pour rembourrer les vestes et autres vêtements ainsi que les couvertures et les oreillers », et que, partant, l’expression « ecodown » était comprise, sans aucun effort exégétique, comme signifiant « duvet écologique ». Ainsi, elle a estimé que la marque contestée était descriptive des produits qu’elle désignait et informait le public que ces produits étaient fabriqués avec des matières de rembourrage répondant à certaines règles d’éco-durabilité et d’éco-compatibilité. Troisièmement, elle en a conclu que, la marque contestée étant descriptive, elle était nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif. Enfin, quatrièmement, la requérante ayant invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a notamment considéré que les éléments de preuve présentés ne démontraient aucunement l’usage de ladite marque en Irlande et à Malte, de sorte qu’il n’était pas établi que celle-ci y avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– prononcer la validité de la marque contestée ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris à ceux exposés devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la nullité de la marque contestée ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et l’EUIPO.
En droit
12 À titre liminaire, il convient de constater, en premier lieu, que compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 28 juin 2002, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), devenu le règlement 2017/1001] (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
13 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures aux dispositions de l’article 7 du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions d’une teneur identique de l’article 7 du règlement no 40/94. Par ailleurs, dès lors que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
14 En second lieu, s’agissant des quatrièmes chefs de conclusions de la requérante et de l’intervenante, ceux‑ci doivent être déclarés irrecevables en ce qu’ils visent à obtenir la condamnation de l’autre partie aux dépens supportés devant les instances de l’EUIPO autre que la chambre de recours. En effet, il ressort de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que seuls les frais exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
15 À l’appui de son recours, la requérante présente, en substance, trois moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94
16 Dans le cadre de ce moyen, la requérante conteste, en premier lieu, la décision de la chambre de recours limitant, contrairement à la division d’annulation, le public pertinent à prendre en considération à la partie de ce public dont l’anglais est la langue maternelle et qui se trouve en Irlande et à Malte, alors que la langue anglaise est parlée par une grande partie de la population de l’Union. Ainsi, la chambre de recours aurait pris en compte une sous-partie du public pertinent qui n’est pas suffisamment représentative du public pertinent. Ladite décision serait en outre affectée d’une violation de l’obligation de motivation. En deuxième lieu, la requérante invoque l’erreur de droit que la chambre de recours aurait commise en décomposant la marque contestée en deux mots, à savoir « eco » et « down », alors qu’elle aurait dû effectuer une appréciation de cette marque prise dans son ensemble, dont il serait ressorti que l’expression « ecodown » était fantaisiste. En troisième lieu, elle reproche à la chambre de recours une erreur d’appréciation concernant la signification des deux mots composant ladite marque. Le mot « eco » ne serait pas un préfixe selon les dictionnaires anglais et pourrait, par ailleurs, être l’abréviation d’autres termes, comme « économie ». Le terme « down », pour la grande partie du public pertinent anglophone de l’Union, qui aurait dû être prise en compte par la chambre de recours, aurait une signification immédiate différente de celle que la chambre de recours lui a attribuée. En effet, il signifierait « sous » ou « en bas », alors que les significations de « plume » ou de « rembourrage en plumes » figureraient dans les dictionnaires anglais parmi les significations secondaires, peu connues. De plus, la requérante souligne que, selon la jurisprudence, pour qu’une marque soit considérée comme descriptive, elle doit être immédiatement perçue par le public pertinent comme renvoyant aux produits qu’elle désigne, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, car le consommateur devrait effectuer plusieurs opérations exégétiques pour saisir une telle signification descriptive : il devrait pouvoir d’abord décomposer la marque en deux mots, puis attribuer au terme « eco » la signification de « écologique », ensuite comprendre le mot « down » dans le sens de « plume », par après élargir le sens du mot « down » pour lui conférer également celui de « substance de nature douce ou duveteuse utilisée pour rembourrer les vestes », à la suite de quoi il devrait recombiner les deux mots et, enfin, attribuer à la marque contestée la signification de « duvet écologique ». La nécessité d’un tel effort exégétique démontrerait que la marque contestée présente un caractère fantaisiste. Par ailleurs, la requérante soutient que la chambre de recours s’est livrée à des spéculations en considérant que le mot « eco » équivaudrait à une « absence de mauvais traitement des animaux ». En outre, si l’expression constituant ladite marque était réellement descriptive, les tiers en auraient aussi fait usage pour désigner des produits similaires.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
18 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, de celui-ci est applicable même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
19 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
21 En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée.
22 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque contestée, tels qu’ils figurent au point 3 ci‑dessus, sont des produits destinés, à la fois, au public spécialisé du secteur du rembourrage et au consommateur moyen, qui auraient un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Dans la mesure où la marque contestée a, en langue anglaise, une signification dont l’intervenante faisait état dans la demande en nullité, la chambre de recours a considéré qu’il y avait lieu de limiter son analyse à la partie anglophone du public pertinent située en Irlande et à Malte.
23 La requérante allègue, en substance, que la partie du public pertinent prise en considération par la chambre de recours était trop restreinte d’un point de vue géographique et non suffisamment représentative de la partie anglophone du public pertinent, dès lors que l’anglais est parlé dans l’ensemble de l’Union.
24 À cet égard, il suffit de constater que, comme le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ainsi que de la jurisprudence que les motifs absolus de refus peuvent être opposés à l’enregistrement d’une marque même s’ils ne sont applicables qu’à une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, point 20]. Ainsi, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement no 40/94, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé [voir arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée].
25 Or, la requérante n’a pas démontré que la partie du public pertinent prise en compte par la chambre de recours était négligeable, au sens de cette jurisprudence. En effet, le public du territoire de deux États membre ne saurait être considéré comme négligeable. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent. De plus, dès lors qu’il suffisait de prendre en considération cette partie du public pertinent, elle n’était pas tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en compte le reste du public pertinent.
26 Dès lors, ce grief doit être rejeté.
27 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue erreur l’erreur de droit qu’aurait commise la chambre de recours en décomposant le signe constituant la marque contestée afin d’examiner son éventuel caractère descriptif, force estde constater, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, que celle-ci a, certes, d’abord analysé la signification des composantes « eco » et « down » de la marque contestée, mais elle a également procédé, aux points 40 et 45 de la décision attaquée, à une analyse du signe en cause dans son ensemble, en concluant que l’expression « ecodown » était dotée d’une signification complète qui était comprise par la partie prise en considération du public pertinent comme signifiant « duvet écologique » et qu’elle transmettait le message que les produits visés par la marque contestée, sont des rembourrages écologiques en ce sens qu’ils ont une origine végétale et/ou que, en tout état de cause, ils ne polluaient pas l’environnement.
28 Or, la méthode d’analyse employée par la chambre de recours est tout à fait conforme aux exigences imposées par la jurisprudence. En effet, la Cour a déjà précisé, quant aux marques constituées s’un mot résultant d’une combinaison d’éléments, qu’un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, points 76 et 79 et jurisprudence citée).
29 Dès lors, ce grief de la requérante doit également être rejeté.
30 En troisième lieu, s’agissant de la signification des mots composant la marque contestée, premièrement, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 38 de la décision attaquée, le terme « eco » a déjà été considéré par le Tribunal comme renvoyant au mot « écologique » [voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 25 ; du 15 janvier 2013, BSH/OHMI (ecoDoor), T‑625/11, EU:T:2013:14, point 21, et du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 25].
31 L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’est référée erronément à ce terme comme constituant un préfixe est sans influence sur la constatation selon laquelle ledit terme renvoie au mot « écologique ».
32 Par ailleurs, le fait qu’il existe plusieurs marques enregistrées contenant ce terme est sans influence à cet égard, dès lors que, comme le rappelle à juste titre l’EUIPO, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
33 Deuxièmement, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu, par référence au Oxford English Dictionnary, source de référence généralement accessible au grand public, que le mot « down » désignait, notamment, à la fois le « plumage des oies » et « toute substance de nature douce ou duveteuse utilisée pour rembourrer les vestes et autres vêtements ainsi que les couvertures et les oreillers ».
34 À cet égard, dans la mesure où la requérante se borne à alléguer que les significations du terme « down » retenues par la chambre de recours ne sont que secondaires, en s’appuyant sur les résultats de recherches effectuées sur les sites Internet Wordreference.com, Google translate et dictionary.cambridge.org, sans toutefois contester que ce terme puisse avoir lesdites significations, il suffit de constater qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 40/94 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée].
35 Ainsi, les arguments de la requérante selon lesquels les termes « eco » et « down » peuvent avoir d’autres significations, même plus communes que celles retenues par la chambre de recours, ne sauraient prospérer.
36 Enfin, troisièmement, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée dans son ensemble, comme relevé au point 27 ci-dessus, la chambre de recours a retenu, aux points 40 et 45 de la décision attaquée, que la séquence « ecodown » était une expression qui était comprise par le public pertinent comme signifiant « duvet écologique » et qu’elle transmettait le message que les produits visés par la marque contestée, étaient des rembourrages écologiques en ce sens qu’ils avaient une origine végétale et/ou que, en tout état de cause, ils ne polluaient pas l’environnement.
37 La requérante estime qu’une telle signification n’est aucunement directe et immédiate, le consommateur devant effectuer plusieurs opérations exégétiques pour y parvenir, et que cela démontre que la marque contestée est en réalité une marque fantaisiste, n’ayant pas de caractère descriptif immédiatement perceptible par ledit consommateur au regard des produits qu’elle vise. Ainsi, la chambre de recours se serait livrée à des spéculations, au point 47 de la décision attaquée, car il n’aurait pas été établi que le public pertinent comprenait que la marque contestée désignait un rembourrage ni que celui-ci était écologique. De même seraient des spéculations les affirmations de la chambre de recours selon lesquelles le terme « eco » équivaudrait ou serait une référence implicite à l’absence de maltraitance des animaux dans le cadre de la fabrication des produits en cause ou encore que ces produits, bien que ne contenant pas de plumes, présenteraient les mêmes caractéristiques de douceur, de légèreté et de polyvalence et le même pouvoir isolant que les plumes.
38 Toutefois, d’une part, force est de constater que, dès lors que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les significations des deux mots composant la marque contestée que la chambre de recours a retenues, comme il ressort des points 30 à 34 ci-dessus, elle ne saurait remettre en cause le fait que la juxtaposition de ces mots ou leur séquence dans son ensemble pouvait être comprise par la partie anglophone du public pertinent située en Irlande et à Malte comme signifiant « duvet écologique » ou « matériaux de rembourrage écologique ». Ces deux mots forment ensemble une expression ayant une signification qui n’est pas inhabituelle ou purement spéculative et qui est susceptible d’informer directement et immédiatement ladite partie du public pertinent quant aux qualités des produits visés par la marque contestée.
39 D’autre part, comme le fait remarquer l’intervenante, la requérante elle-même utilise, dans la promotion des produits visés par la marque contestée, le terme « eco » pour renvoyer aux qualités écologiques de ces produits.
40 Dans ces conditions, l’argument de la requérante concernant la nécessité pour le consommateur d’effectuer plusieurs opérations exégétiques avant de percevoir la marque contestée comme descriptive des produits qu’elle vise ne saurait prospérer. En effet, elle est ainsi en contradiction avec sa propre conviction telle qu’elle se manifeste dans la pratique de marketing qu’elle mène.
41 En outre, l’argument selon lequel le fait qu’une telle expression ne soit pas utilisée sur le marché pour désigner des produits similaires n’est pas pertinent, dès lors que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
42 Partant, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur quant à l’appréciation concernant le caractère descriptif de la marque contestée.
43 Ce grief doit donc également être rejeté ainsi que, partant, le premier moyen dans sa totalité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94
44 La requérante allègue que la marque contestée n’étant pas descriptive, elle aurait un caractère distinctif.
45 L’EUIPO et l’intervenante rappellent que, si une marque a un caractère descriptif, elle ne saurait être considérée comme ayant un caractère distinctif.
46 À cet égard, il suffit de rappeler qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée).
47 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94
48 La requérante, en réitérant que la chambre de recours aurait pris en compte une partie non suffisamment représentative du public pertinent, considère que la preuve du caractère distinctif de la marque contestée acquis par l’usage de celle-ci était impossible à fournir. En outre, elle reproche à la chambre de recours d’avoir sous-estimé la valeur probante des éléments de preuve fournis, portant sur l’usage de la marque contestée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en France.
49 L’EUIPO et l’intervenante réfutent ces arguments.
50 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle‑ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
51 En outre, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement no 40/94, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
52 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52].
53 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 49 et jurisprudence citée).
54 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 90 et jurisprudence citée].
55 Il résulte, par ailleurs, du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union. En effet, il serait paradoxal d’admettre, d’une part, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), qu’un État membre soit tenu de refuser l’enregistrement comme marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque de l’Union européenne relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier marron et beige, T‑359/12, EU:T:2015:215, point 86).
56 Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère au regard du paragraphe 1, sous b), du même article. La partie de l’Union visée au paragraphe 2 dudit article peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 83).
57 En l’espèce, d’une part, comme il ressort des points 24 et 25 ci-dessus, la chambre de recours a régulièrement décidé de prendre en considération la partie anglophone du public pertinent située en Irlande et à Malte aux fins de l’examen du caractère descriptif de la marque contestée.
58 D’autre part, la chambre de recours a analysé, de manière détaillée, aux points 64 à 84 de la décision attaquée, l’ensemble des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée fournis par la requérante.
59 Elle a, notamment, relevé que la requérante avait présenté des déclarations de clients, des spécimens d’étiquettes, du matériel relatif à la participation à des salons professionnels, des articles publiés sur des sites Internet, des extraits de catalogues et de brochures, des factures de vente et des copies de certificats d’enregistrement de marque dans différents pays. Ensuite, elle a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que ce matériel était limité territorialement et qu’il était insuffisant pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. Ainsi, elle a constaté qu’une partie des documents étaient certes rédigés en anglais, mais ne faisaient pas référence à ladite marque, que les salons professionnels s’étaient déroulés sur des territoires situés en dehors du territoire pertinent et que les factures relatives aux ventes des produits de la requérante, notamment, étaient relatives à des ventes réalisées en dehors de l’Union. La chambre de recours a encore indiqué que les catalogues, brochures et étiquettes, bien que démontrant une activité de promotion de la requérante, faisaient référence à la société « Thermore », et non pas à la marque contestée, que certains extraits du matériel publicitaire indiquaient que la gamme de produits « Thermore » comprenait la marque ecodown, mais que cela ne ferait que réduire la valeur probante d’autres éléments de preuve, car ce matériel faisait référence au fait que les salons professionnels étaient organisés par le groupe « Thermore » en dehors du territoire pertinent. Elle a également relevé que les enregistrements de la marque contestée auprès d’offices nationaux des marques ne prouvaient rien en ce qui concerne l’usage de ladite marque, que la preuve de l’importance économique de l’usage de celle-ci existait seulement pour les territoires allemand, italien, anglais et asiatique, qu’il n’était pas possible de connaître la part de marché dans les États membres concernés et que la requérante n’avait pas présenté des résultats d’enquêtes et d’études de marché ni des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
60 Sur la base de ces observations, qui n’ont d’ailleurs pas été contestées par la requérante, force est de constater que les éléments de preuve apportés par celle-ci n’étaient pas suffisants pour démontrer si, et dans quelle mesure, la partie prise en considération du public pertinent avait été exposée à la marque contestée au point d’identifier l’origine commerciale des produits qu’elle vise.
61 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante. En effet, celle-ci, après avoir réitéré ses arguments concernant la prétendue erreur commise par la chambre de recours dans la détermination de la partie du public pertinent prise en compte, lui reproche de ne pas avoir pris en considération les preuves concernant l’usage de la marque contestée dans d’autres États membres. Toutefois, elle ne conteste pas l’absence de tout élément de preuve concernant le territoire pertinent.
62 Premièrement, en tant que la requérante soutient qu’il existait une grande quantité de matériel probatoire en anglais, concernant le Royaume-Uni, qui devait être prise en compte par la chambre de recours, cet argument est inopérant.
63 En effet, il suffit de constater que, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 56 ci-dessus, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage devait être rapportée pour toute partie de l’Union où la marque contestée n’avait pas de caractère distinctif intrinsèque. Ainsi, en l’espèce, indépendamment des preuves fournies concernant l’éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au Royaume-Uni, la requérante aurait dû rapporter la preuve d’une telle acquisition également en Irlande et à Malte, ce qu’elle n’a pas fait.
64 Deuxièmement, en tant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les preuves en anglais concernant les territoires allemand, italien et français, il suffit de relever qu’il importait, en l’espèce, de rapporter la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour la partie du public pertinent de l’Union d’expression anglophone, laquelle comprend au moins les consommateurs des pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir, notamment, l’Irlande et Malte [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology), T‑465/18, non publié, EU:T:2019:327, points 54 et 55]. Ainsi, la non-prise en compte des preuves concernant les territoires d’autres pays, non anglophones, n’est pas entachée d’erreur.
65 Troisièmement, la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours d’avoir exigé une « preuve diabolique », au motif qu’elle ne pouvait pas savoir, au moment de l’introduction du recours devant ladite chambre, que celle-ci restreindrait la partie du territoire pertinent prise en considération par rapport à celle qui avait été retenue par la division d’annulation et qui correspondait à l’Irlande, à Malte, à Chypre, à la Finlande, aux Pays-Bas, aux pays scandinaves et au Royaume-Uni. En effet, la requérante aurait dû, en tout état de cause, prouver l’usage de la marque contestée dans l’ensemble du territoire pertinent de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage), T‑237/10, non publié, EU:T:2011:741, point 100 et jurisprudence citée], y compris donc, en l’espèce, en Irlande et à Malte, ce qu’elle n’a pas fait.
66 En tout état de cause, comme le relève l’intervenante, une grande partie des éléments probatoires en langue anglaise produits par la requérante concerne une marque différente, à savoir la marque Thermore, et non la marque contestée.
67 Quatrièmement, les circonstances factuelles alléguées par la requérante concernant les salons sectoriels des produits en cause et le fait que ceux-ci ne pourraient pas avoir lieu à Malte, en raison de son climat peu propice à la commercialisation desdits produits, ou en Irlande, qui est un pays moins important sur la scène internationale pour ce type d’évènements, ne sauraient être retenues. En effet, rien n’empêche d’organiser des salons professionnels pour des produits que le public maltais utiliserait ailleurs. En ce qui concerne l’Irlande, même en l’absence desdits salons, il aurait été possible à la requérante de rapporter la preuve de l’usage de la marque contestée dans ce territoire par d’autres éléments.
68 Enfin, cinquièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas pu produire des enquêtes, des sondages et des études de marché, car elle ne pouvait pas déterminer à l’avance quel territoire aurait été considéré comme pertinent par la chambre de recours, ne saurait prospérer. Il ressort, en effet, des points 62 et 63 ci-dessus qu’il incombait à la requérante de produire de tels documents au moins pour les États membres compris dans le territoire pertinent retenu par la division d’annulation, dont faisaient partie également l’Irlande et Malte.
69 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le troisième moyen ainsi que, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
71 En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) F I S I Fibre sintetiche SpA est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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