DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 avril 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative moio.care – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Molicare – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑276/21,
Moio GmbH, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me E. Grande García, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Paul Hartmann AG, établie à Heidenheim (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2021 (affaire R 1034/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Paul Hartmann et Moio,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 juillet 2018, la requérante, Moio GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :
– classe 5 : « Sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; emplâtres, matériel pour pansements ; bandes adhésives pour la médecine ; emplâtres avec capteurs à usage médical ; sacs d’emplâtres ; sacs d’emplâtres avec capteurs à usage médical ; timbres transdermiques ; timbres transdermiques pour traitements médicaux » ;
– classe 9 : « Capteurs à biopuces ; équipements de traitement de données ; dispositifs périphériques pour la reproduction de données ; chargeurs ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; récepteurs de données mobiles ; appareils mobiles de communication de données ; équipement et appareils de sauvetage ; transmetteurs [télécommunication] ; logiciel sensoriel ; logiciels de télécommunication ; appareils et instruments scientifiques ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/161, du 27 août 2018.
5 Le 26 novembre 2018, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Paul Hartmann AG, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale Molicare, déposée le 22 février 2017 et enregistrée le 4 juillet 2017 sous le numéro 16 395 055, pour les produits et les services relevant, notamment, des classes 5 et 9 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; couches, couches absorbantes, couches-culottes et contours absorbants, composés essentiellement de papier, de cellulose ou d’autres matières fibreuses en tant qu’articles jetables, couche-culottes tissées et/ou tricotées avec des fils textiles ou composées de cellulose, pour la fixation de contours absorbants, tous les produits précités pour incontinents ; produits chimiques à usage curatif et services de soins de santé (médicaux), en particulier pour le soin, la protection et le nettoyage de la peau ; ceintures pour serviettes périodiques ; ceintures pour incontinents pour recevoir des couches » ;
– classe 9 : « Programmes informatiques liés aux services de livraison pour approvisionner des hôpitaux de produits énoncés dans cette marque, et pour traiter les déchets d’hôpitaux ; logiciels, en particulier pour dispositifs mobiles, y compris téléphones mobiles ; applications logicielles (applications) ; appareils pour l’enregistrement de données ; logiciels, programmes informatiques enregistrés sur des supports de données ; logiciels téléchargeables ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 7 avril 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a conclu, en substance, à l’absence de risque de confusion en raison des différences entre les signes en conflit et ce, même pour une partie des produits et services identiques.
9 Le 25 mai 2020, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO a formé auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, un recours contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 24 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Tout d’abord, elle a considéré, d’une part, que certains produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que certains produits relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à certains produits relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure. Ensuite, elle a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle supérieure à la moyenne et une impression d’ensemble très similaire, voire une similitude élevée, sur le plan phonétique. Selon elle, une concordance conceptuelle des signes en conflit dans un terme descriptif, à savoir « care », ne pouvait pas avoir d’effet déterminant sur la comparaison conceptuelle. Enfin, après avoir, d’une part, considéré que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal et, d’autre part, pris en compte la similitude ou l’identité entre les produits en cause et les similitudes entre les signes en conflit, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone, même pour celui doté d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, elle a annulé la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière a rejeté l’opposition contre la marque demandée pour les produits suivants :
– classe 5 : « Sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; emplâtres, matériel pour pansements ; bandes adhésives pour la médecine ; emplâtres avec capteurs à usage médical ; sacs d’emplâtres ; sacs d’emplâtres avec capteurs à usage médical ; timbres transdermiques ; timbres transdermiques pour traitements médicaux » ;
– classe 9 : « Équipements de traitement de données ; dispositifs périphériques pour la reproduction de données ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; récepteurs de données mobiles ; appareils mobiles de communication de données ; transmetteurs [télécommunication] ; logiciel sensoriel ; logiciels de télécommunication ».
11 En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours pour les autres produits et services que visait la demande d’enregistrement de la marque en considérant, en substance, que ceux-ci n’étaient pas suffisamment similaires afin de conclure à un éventuel risque de confusion pour le public pertinent.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a constaté un risque de confusion en ce qui concerne les produits relevant des classes 5 et 9, visés au point 10 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation dans le cadre, premièrement, de la détermination du niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, de la comparaison des produits en cause, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit et, quatrièmement, de l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Sur la détermination du droit matériel applicable
15 Dans la mesure où, à l’appui de son recours, la requérante se réfère à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de relever que compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 31 juillet 2018, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
16 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement 2017/1001.
Sur le fond
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de la définition de la composition du public pertinent et de son niveau d’attention, il y a lieu de prendre en compte les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 27 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Toutefois, après avoir rappelé qu’il convenait d’accueillir l’opposition si le risque de confusion n’existait pour le public que dans une partie de l’Union, ladite chambre a d’abord décidé d’apprécier l’existence d’un risque de confusion sur la base de la partie germanophone du public de ce territoire, à savoir au minimum le public situé en Allemagne et en Autriche. En ce qui concerne la composition de ce public et son niveau d’attention, ladite chambre a considéré qu’il était composé du grand public et du public professionnel. Selon cette chambre, en substance, le grand public faisait preuve, d’une part, d’un niveau d’attention normal en ce qui concerne les emplâtres relevant de la classe 5 et les produits relevant de la classe 9 et, d’autre part, d’un niveau d’attention élevé pour les timbres transdermiques relevant de la classe 5 en raison de la capacité de ces produits de libérer des substances actives résorbées par la peau et, par conséquent, d’avoir des effets sur la santé. Enfin, elle a considéré que le niveau d’attention du public professionnel était généralement élevé.
23 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours figurant aux points 17 et 18 de la décision attaquée selon laquelle le public pertinent est constitué à la fois du grand public et du public spécialisé germanophone. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
24 En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours sur le niveau d’attention du public pertinent. S’agissant, d’une part, dudit niveau pour les produits relevant de la classe 5, elle fait valoir que le public prête une attention beaucoup plus élevée à tous les produits en rapport avec la santé. En particulier, elle estime que le public pertinent accorde une attention supérieure à la moyenne, voire accrue, aux produits contre l’incontinence en raison, en substance, de la nature « taboue » de ces produits. Tel serait également le cas pour la catégorie générique des emplâtres relevant de la classe 5 compte tenu de la prévalence dans la population des allergies au sparadrap. D’autre part, la requérante fait valoir que le public pertinent est doté du niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire accru, pour les produits relevant de la classe 9, visés au point 10 ci-dessus, en raison, en substance, des incompatibilités entre divers produits du secteur informatique.
25 L’EUIPO conteste cette argumentation de la requérante. Il fait valoir que, en raison de l’usage fréquent, des prix bas et du fait que ces produits ne sont pas soumis à une prescription médicale, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour une partie des emplâtres de la classe 5. Tel serait également le cas pour les produits relevant de la classe 9 dès lors qu’ils sont peu coûteux et ne posent généralement aucun problème de compatibilité.
26 À titre liminaire, il convient de préciser qu’en faisant référence à un niveau d’attention « accru », la requérante doit être regardée comme faisant allusion à un niveau d’attention « élevé ».
27 Toujours à titre liminaire, il y a lieu d’observer que la contestation de la requérante relative à l’appréciation, par la chambre de recours, du niveau d’attention du public pertinent pour les produits relevant des classes 5 et 9 doit être interprétée comme visant une seule partie dudit public, à savoir le grand public, étant donné qu’il résulte, en substance, du point 43 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public professionnel était généralement élevé. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion.
28 En premier lieu, s’agissant du niveau d’attention du grand public, premièrement, il convient d’emblée d’observer que, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, seuls les emplâtres, désignés par la marque antérieure ont été pris en compte par la chambre de recours aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion (voir point 36 ci-après). Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’intéresser aux produits liés à l’incontinence relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure.
29 Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention du grand public lors de l’achat des emplâtres relevant de la classe 5, bien que ces derniers aient un rapport avec la santé du fait qu’ils constituent des préparations adhésives destinées au traitement ou à la prévention d’une condition médicale, cette considération n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. En effet, il convient de considérer qu’une partie de ces produits est constituée de produits d’usage courant, vendus sans ordonnance et destinés à tous les consommateurs dont l’achat n’implique pas de choix précis et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, NetMed/OHMI – Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953), T‑21/14, non publié, EU:T:2015:815, point 72], sans que ce constat puisse être infirmée par une allégation, nullement étayée, de la requérante selon laquelle il existe une prévalence relativement élevée des allergies au sparadrap dans la population.
30 Dès lors, compte tenu des considérations susmentionnées, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’y a pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention nécessairement élevé de la part du grand public lors de l’achat de ces produits.
31 En second lieu, s’agissant du niveau d’attention dont fait preuve le grand public à l’égard des produits relevant de la classe 9, visés au point 10 ci-dessus, il est vrai, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que ces produits ne poseront généralement aucun problème de compatibilité. En effet, il résulte de la jurisprudence que le matériel informatique et les produits informatiques correspondent, pour une grande part, à des produits standardisés, simples d’utilisation, peu techniques, largement distribués dans tous types de commerces [voir arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’allégation de la requérante selon laquelle les problèmes liés à la compatibilité entre divers produits du champ informatique justifieraient que le grand public fasse preuve « d’un degré d’attention supérieur à la moyenne », voire « accru », s’agissant des produits relevant de la classe 9, ne saurait être suivie.
32 Toutefois, eu égard au fait que la requérante conteste, de manière générale, l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits relevant de la classe 9, indiqués au point 10 ci-dessus et que, en tout état de cause, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits effectuée par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 39 et 48, et du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 59], il convient de constater que d’autres considérations sont toutefois susceptibles d’infirmer l’appréciation du niveau d’attention par la chambre de recours.
33 En effet, il résulte de la jurisprudence que les produits relevant de la classe 9 comme ceux en l’espèce peuvent avoir un prix d’achat variant d’un prix relativement peu onéreux à celui relativement élevé et avoir une durée de vie s’étendant de celle relativement courte à celle de plusieurs années, de sorte que le niveau d’attention du grand public peut, lui aussi, varier de moyen à élevé [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 décembre 2017, Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD), T‑893/16, non publié, EU:T:2017:868, point 25].
34 Partant, il convient de considérer que la chambre de recours a erronément conclu au niveau d’attention moyen du grand public alors que ce niveau varie de moyen à élevé à l’égard des produits relevant de la classe 9.
Sur la comparaison des produits
35 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
36 En ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 5, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque demandée, à savoir les « sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; emplâtres, matériel pour pansements ; bandes adhésives pour la médecine ; emplâtres avec capteurs à usage médical ; sacs d’emplâtres ; sacs d’emplâtres avec capteurs à usage médical ; timbres transdermiques ; timbres transdermiques pour traitements médicaux », constituaient différents types d’emplâtres et relevaient du terme plus large « emplâtres », couvert par la marque antérieure. Elle a conclu à l’identité de ces produits.
37 En ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 9, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que certains produits désignés par la marque demandée, à savoir les « logiciel sensoriel ; logiciels de télécommunication », étaient compris dans le terme générique de « matériel informatique » couvert par la marque antérieure et étaient identiques. La chambre de recours a également considéré que les « applications logicielles pour téléphones mobiles » désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits « applications logicielles (applications) ; logiciels, en particulier pour dispositifs mobiles, y compris téléphones mobiles » couverts par la marque antérieure. Ladite chambre a par ailleurs considéré que les « équipements de traitement de données ; dispositifs périphériques pour la reproduction de données ; récepteurs de données mobiles ; appareils mobiles de communication de données ; transmetteurs [télécommunication] » désignés par la marque demandée étaient similaires aux produits « appareils pour l’enregistrement de données ; logiciels, en particulier pour dispositifs mobiles, y compris téléphones mobiles » visés par la marque antérieure en raison de la possible identité de fabricant, de public ciblé et de canaux de distribution ainsi que de leur éventuelle complémentarité.
38 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. En particulier, elle fait valoir que le terme générique « emplâtres » relevant de la classe 5 couvre divers produits, notamment les sparadraps, les pansements technologiques et les timbres TTS (dispositifs thérapeutiques transdermiques ou « timbres à principe actif »), qui, bien qu’ils soient sémantiquement inclus dans la catégorie générale des emplâtres, sont cependant différents en raison des différences de procédés de fabrication, de réglementations nationales et de canaux de distribution. Elle soutient que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les fabricants de ces différents produits soient les mêmes, du fait que seuls les timbres TTS seront associés par ledit public à l’industrie pharmaceutique. Par ailleurs, tous ces produits couvriraient des besoins différents.
39 La requérante fait valoir que, en tout état de cause, l’étendue de la protection de la marque antérieure enregistrée pour les « emplâtres » doit être interprétée dans sa signification courante de « sparadraps », ces derniers étant différents des « timbres avec capteurs à usage médical ; sacs d’emplâtres ; sacs d’emplâtres avec capteurs à usage médical ; timbres transdermiques ; timbres transdermiques pour traitements médicaux » couverts par la marque demandée. Elle conclut que la similitude entre les produits relevant de la classe 5, visés par les signes en conflit, est donc faible.
40 L’EUIPO conteste cette argumentation de la requérante.
41 À titre liminaire, il convient de relever que la contestation de la requérante relative à la comparaison des produits en cause par la chambre de recours ne porte que sur la comparaison des produits relevant de la classe 5. En effet, la requérante n’avance aucun argument permettant de contester la conclusion de la chambre de recours indiquée au point 37 ci-dessus selon laquelle les produits relevant de la classe 9 et visés par les signes en conflit sont soit identiques, soit similaires. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion.
42 S’agissant de la comparaison des produits relevant de la classe 5, visés par les signes en conflit, il convient de considérer, tout d’abord, que ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’étendue de la protection de la marque antérieure portant sur les « emplâtres » devrait être interprétée dans la signification courante de « sparadraps ». En effet, la comparaison des produits en cause doit être fondée sur la liste des produits visés par les signes en conflit [arrêt du 12 mars 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T‑296/19, non publié, EU:T:2020:93, point 44]. Or, la liste des produits pour laquelle la protection de la marque antérieure a été accordée porte, entre autres, sur les « emplâtres » et non pas sur les « sparadraps », de sorte que la protection de ladite marque ne saurait être restreinte à ces derniers produits.
43 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas le constat, énoncé au point 20 de la décision attaquée, selon lequel les produits relevant de la classe 5, désignés par la marque demandée (voir point 3 ci-dessus), font partie de la catégorie plus large des emplâtres relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure. Or, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, points 32 et 33, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34]. En tout état de cause, il convient de constater que tous ces produits présentent des caractéristiques communes en ce qu’ils constituent des préparations adhésives destinées au traitement ou à la prévention d’une condition médicale.
44 C’est dès lors, à juste titre, que la chambre de recours a, après avoir considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les « sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; emplâtres, matériel pour pansements ; bandes adhésives pour la médecine ; emplâtres avec capteurs à usage médical ; sacs d’emplâtres ; sacs d’emplâtres avec capteurs à usage médical ; timbres transdermiques ; timbres transdermiques pour traitements médicaux », désignés par la marque demandée, constituaient différents types d’emplâtres et relevaient de la catégorie plus large des « emplâtres » couverte par la marque antérieure, a conclu que les produits visés par les signes en conflit étaient, de ce fait, identiques.
45 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argumentation de la requérante relative aux différences portant sur les procédés de fabrication et les canaux de distribution des produits comparés laquelle, outre son caractère abstrait, n’est nullement étayée. Il en est de même de l’argument tenant au fait que le public pertinent ne s’attend pas à ce que le fabricant des sparadraps, visés par la marque antérieure, et des timbres TTS, visés par la marque demandée, soit le même, étant donné que seuls lesdits timbres seraient perçus par le public pertinent comme étant issus de l’industrie pharmaceutique. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 42 ci-dessus, que la comparaison des produits en cause doit être fondée sur la liste des produits visés par les signes en conflit. Partant, l’argument de la requérante sur la comparaison des produits limitée aux sparadraps et aux timbres TTS est inopérant.
46 En outre, en ce qui concerne les prétendus besoins différents, allégués par la requérante, que couvraient ces produits, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 43 ci-dessus, que tous les produits en cause constituent des préparations adhésives destinées au traitement ou à la prévention d’une condition médicale, qu’il s’agisse de la protection des plaies et de l’aide à la cicatrisation ou du maintien sur la peau de capteurs intégrés dans le pansement. Dès lors, il convient de considérer l’argument de la requérante relatif aux différents besoins que couvraient les produits relevant de la classe 5, visés par les signes en conflit, comme étant, en tout état de cause, non fondé.
47 Enfin, il convient de constater que l’argument de la requérante fondée sur les différences liées aux réglementations nationales est inopérant. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 ci-dessus, la comparaison des produits s’effectue en tenant compte des facteurs qui caractérisent le rapport entre eux. Or, les réglementations nationales ne sauraient avoir d’incidence sur le rapport qui existe entre, d’une part, les produits désignés par la marque antérieure et, d’autre part, ceux couverts par la marque demandée.
48 Partant, l’argumentation de la requérante ne permet pas de considérer que la chambre de recours a estimé à tort que les produits visés au point 36 ci-dessus étaient identiques.
Sur la comparaison des signes en conflit
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
50 Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38].
51 Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].
52 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, au vu des caractéristiques des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a fait une appréciation correcte de ces éléments quant à leur caractère distinctif et dominant.
53 S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, la chambre de recours a, au point 35 de la décision attaquée, relevé que ladite marque se composait, d’une part, de l’élément verbal « moio.care », le composant « moio » étant de couleur bleue claire et le composant « care » étant de couleur bleue foncée, les deux composants étant reliés par un point également bleu foncé. D’autre part, la marque demandée comportait, selon la chambre de recours, un élément figuratif circulaire composé de deux demi-cercles de couleurs bleue claire et bleue foncée avec un point bleu foncé à l’intérieur. Ladite chambre a considéré, au même point de la décision attaquée, premièrement, que le composant « moio » n’avait pas de signification pour le public germanophone tandis que le composant « care » pouvait être compris par une partie de ce public comme correspondant au terme anglais signifiant « soin ». Deuxièmement, nonobstant le caractère descriptif du composant « care » à l’égard des produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré que ledit composant n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble de cette dernière marque, étant donné, d’une part, qu’il formait, avec le composant « moio » et le point, un terme fantaisiste global. D’autre part, les deux composants de l’élément verbal présenteraient les mêmes taille, stylisation, couleurs coordonnées et ne seraient séparés que par un point. Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours a, au point 36 de la décision attaquée, conclu que l’élément distinctif et dominant de la marque demandée était l’élément verbal « moio.care ».
54 Quant à la conception graphique de la marque demandée, cette chambre a relevé qu’elle était purement décorative, étant donné que l’utilisation des tons bleu et de figures simples, telles qu’un cercle, était courante dans la publicité. Elle a ajouté que, s’agissant de l’élément figuratif, le consommateur n’y reconnaîtra pas un œil humain dès lors que sa représentation ne correspondait pas à celles habituelles d’un œil sur le plan de la forme ou des couleurs La chambre de recours a considéré que les éléments graphiques de la marque demandée n’étaient pas distinctifs.
55 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle fait valoir, premièrement, s’agissant des éléments distinctifs de la marque demandée, que l’élément figuratif de ladite marque constitue un élément qui satisfait aux exigences du caractère distinctif. Selon la requérante, ledit élément est en lien avec les produits visés par cette marque, notamment, les dispositifs médicaux de diagnostic et de surveillance en ce qu’il constitue une allusion schématique et abstraite d’un œil, la couleur bleue étant habituelle pour le représenter. Il serait également en lien avec l’origine du nom de la « start-up » de la requérante, à savoir moio, signifiant mobile intelligent observers (observateurs intelligents et mobiles). Ainsi, l’élément figuratif symboliserait des signaux radio en lien avec le caractère technique des produits visés par la marque demandée. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne comportant un élément figuratif circulaire qui n’aurait pas été considéré comme un banal ornement décoratif, de sorte que la demande d’enregistrement de la marque en question ne devrait pas subir un traitement différent, voire moins favorable, par rapport aux autres enregistrements de marques de l’Union européenne.
56 La requérante estime que l’élément verbal « care », placé à la fin de la marque demandée, appartient au vocabulaire de base de l’anglais et est susceptible d’être associé à la qualité d’un produit plutôt qu’à son origine, notamment parce qu’il est fréquemment utilisé sur les produits de diverses marques bien connues. Selon elle, cet élément est doté d’un caractère distinctif faible, voire même le plus faible des différents éléments composant la marque, pour les produits en cause et ne passe pas au premier plan dans l’impression d’ensemble de la marque demandée.
57 Deuxièmement, s’agissant des éléments dominants de la marque demandée, la requérante fait valoir que l’élément figuratif et l’élément verbal « moio » dominent l’impression d’ensemble de ladite marque. Selon la requérante, l’élément figuratif sera plus aisément gardé en mémoire par le consommateur en raison de sa conception simple correspondant à une pratique courante en matière de marketing. De même, ledit élément serait placé en position initiale, position à laquelle le public pertinent prêterait plus d’attention, et constituerait l’élément visiblement le plus grand dans l’impression d’ensemble de la marque demandée. En ce qui concerne l’élément verbal « moio », en raison de son caractère fantaisiste et de sa position centrale, ce dernier dominerait, lui aussi, l’impression d’ensemble de ladite marque avec l’élément figuratif. Par ailleurs, selon la requérante, le public pertinent perçoit les éléments verbaux « moio » et « care » comme deux termes distincts parce qu’ils sont séparés par un point.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 En premier lieu, s’agissant de la perception par le public pertinent de l’élément verbal « moio.care » de la marque demandée, il y a lieu de constater que l’élément verbal de cette marque comporte deux composants de même taille écrits en gras dans la même police de caractères, à savoir « moio » de couleur bleue claire et « care » en couleur bleue foncée, séparés par un point également de couleur bleue foncée. À cet égard, il convient de relever que compte tenu de leur séparation par un point et de leurs couleurs contrastées, ils sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme deux éléments verbaux. Il s’ensuit que la chambre de recours a erronément considéré que l’élément « moio.care » de la marque demandée était perçu comme un seul terme fantaisiste global.
60 En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif, premièrement, des éléments verbaux de la marque demandée, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que l’élément verbal « moio » n’a pas de signification à l’égard des produits visés par la marque demandée tandis que l’élément verbal « care » peut être compris par une partie du public pertinent comme un terme anglais signifiant « soin » et qu’il est dès lors descriptif. À cet égard, compte tenu de son indication quant à la destination des produits en cause, il convient de considérer que l’élément verbal « care » est doté d’un caractère distinctif à tout le moins faible pour la partie du public pertinent qui comprendra sa signification en tant que « soin ». En revanche, à l’instar de l’élément verbal « moio » pour l’ensemble du public pertinent, il est doté d’un caractère distinctif normal pour la partie du public pertinent qui ne lui attribuera pas cette signification.
61 Le constat sur le caractère distinctif normal de l’élément verbal « care » pour une partie du public pertinent ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation du terme « care » sur les produits de diverses marques démontrerait que la partie du public pertinent qui ne connaît pas la signification de ce terme l’associerait à une qualité d’un produit ou d’un service. En effet, le simple fait que ledit terme soit utilisé sur les produits d’autres marques ne permet pas d’établir qu’il soit associé à la qualité d’un produit dès lors que, au sens de la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque nécessite l’examen de ses qualités intrinsèques à l’égard des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée. Or, les exemples auxquels se réfère la requérante ne permettent pas de démontrer que ce terme a été utilisé par d’autres marques sur des produits identiques à ceux désignés par la marque demandée.
62 S’agissant, deuxièmement, du caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].
63 Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’élément figuratif de la marque demandée, contrairement à ce que fait valoir la requérante, sera perçu par le public pertinent comme un élément décoratif. En effet, l’élément figuratif n’apparaît pas comme étant original ou très élaboré, étant donné qu’il constitue une figure graphique simple, à savoir un cercle, avec un point à l’intérieur. Par ailleurs, ainsi que l’admet la requérante, les couleurs de celui-ci sont fréquentes dans le domaine de la médecine et des soins en lien avec les produits en cause. Dès lors, le consommateur ne considèrera pas l’élément figuratif de la marque demandée comme ayant pour fonction de distinguer les produits concernés de ceux d’autres entreprises.
64 Il s’ensuit que ce public ne se livrera pas non plus à un examen approfondi de cet élément, lequel n’a pas de contenu sémantique intrinsèque. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, les consommateurs pertinents en l’espèce n’établiront aucune association sémantique entre l’élément figuratif et les notions d’« œil », dans une représentation très simplifiée, de « signaux radio » ou encore d’« éléments protecteurs, par exemple, les mains enserrant un point en le protégeant ». En ce qui concerne ces deux dernières notions, à savoir celles de « signaux radio » et d’« éléments protecteurs, par exemple les mains enserrant un point en le protégeant », il convient de considérer que, eu égard aux caractéristiques graphiques très simples de l’élément figuratif constatées au point 63 ci-dessus, l’allégation de la requérante n’est nullement étayée. S’agissant de la notion d’« œil », dans sa représentation très simplifiée, s’il n’est pas exclu, comme le soutient la requérante, que le dessin circulaire avec un point au milieu puisse évoquer un œil, quoique très simplifié, et que la couleur bleue ne serait pas nécessairement inhabituelle pour le représenter, il convient de considérer qu’il ne constitue toutefois pas une représentation habituelle, de sorte que le public pertinent serait en mesure de saisir cette signification immédiatement. En tout état de cause, étant donné que cette représentation n’est pas originale ou frappante et que, en raison de sa simplicité, elle ne laisse pas aux consommateurs une impression persistante qu’ils pourraient garder à l’esprit, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ledit élément constitue un élément de nature décorative et non distinctive. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif serait en concordance avec l’origine du nom de sa « start-up » dans la mesure où l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque s’effectue, conformément à la jurisprudence indiquée au point 50 ci-dessus, à l’égard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé.
65 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO [voir ordonnance du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas), T‑402/16, non publiée, EU:T:2017:655, point 31 et jurisprudence citée].
66 En troisième lieu, s’agissant du caractère dominant des éléments composant la marque demandée, il est vrai, comme le soutient la requérante, que dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 37]. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que les éléments figuratifs d’une marque figurative ne sont pas nécessairement les éléments dominants de ladite marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 36], l’appréciation du caractère dominant dépendant notamment d’une appréciation des qualités intrinsèques de chaque élément composant le signe en les comparant à celles des autres éléments composant le même signe (voir point 51 ci-dessus).
67 En l’espèce, s’agissant de l’élément figuratif, en raison de sa représentation simple et peu élaborée, ledit élément n’est pas susceptible de transmettre un message qui permettrait au public pertinent de le mémoriser aisément. Par ailleurs, en dépit de sa première position dans la marque demandée, cet élément n’est que d’une taille légèrement plus grande que celle des éléments verbaux de ladite marque. S’agissant des éléments verbaux « moio » et « care », dont seul l’élément verbal « moio » dominerait ladite marque avec l’élément figuratif, il convient de constater que lesdits éléments suivent l’élément figuratif et occupent, quant à eux, la majeure partie de la surface de cette marque. Ils sont écrits dans la même taille, dans la même police de caractères, en gras et, en outre, contrastent dans leurs couleurs. Compte tenu de ces caractéristiques, la dernière position de l’élément verbal « care » dans la marque demandée ne permet pas de le considérer comme négligeable dans l’impression d’ensemble de la marque demandée, ce qui est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle l’importance de la position d’un élément d’une marque ne saurait être appréciée indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2017, RRTec/EUIPO – Mobotec (RROFA), T‑912/16, non publié, EU:T:2017:905, point 43 et jurisprudence citée].
68 Ce dernier constat ne saurait pas davantage être infirmé, le cas échéant, par le caractère distinctif à tout le moins faible de l’élément verbal « care » pour une partie du public pertinent qui comprend le sens de ce terme comme signifiant « soin ». En effet, un éventuel caractère distinctif à tout le moins faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison de ses caractéristiques indiquées au point 67 ci-dessus, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].
69 Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des qualités intrinsèques des éléments composant la marque demandée et du fait que les éléments verbaux seront, en tout état de cause, plus aptes à marquer l’esprit du public pertinent que l’élément figuratif de cette même marque, ainsi qu’il peut être, en substance, déduit de la décision attaquée, les éléments verbaux « moio » et « care » constituent les éléments distinctifs et dominants de ladite marque. Partant, l’appréciation erronée de la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que ces éléments verbaux constituaient un terme fantaisiste global, relevée au point 59 ci-dessus, est sans incidence en l’espèce.
Sur la comparaison visuelle
70 Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient dans la séquence de lettres « mo-care » et avaient ainsi en commun six des huit lettres, placées dans la même position dans les signes en conflit. Elle a relevé que lesdits signes différaient par les groupes de lettres « io » et « li », la voyelle « i », présente dans ces deux groupes, étant placée dans une position différente. Lesdits signes différaient également par la présence d’un point dans la marque demandée, séparant les composants « moio » et « care », et par la conception graphique de cette dernière marque. Toutefois, selon la chambre de recours, les éléments graphiques n’étaient pas distinctifs et passaient à l’arrière-plan dans l’impression d’ensemble de la marque demandée. La chambre a conclu à une similitude visuelle supérieure à la moyenne entre lesdits signes et ce nonobstant la connotation descriptive de l’élément verbal « care » pour une partie du public pertinent.
71 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. En particulier, elle fait valoir que la marque demandée se distingue de la marque antérieure par sa composition. Par ailleurs, seule la marque demandée comporterait un terme fantaisiste, à savoir « moio », qui se singulariserait par la série de voyelles « oio », suivant la lettre « m ». L’élément verbal « care », commun aux signes en conflit, présente, selon la requérante, un caractère distinctif faible, voire le plus faible, pour les produits en cause et ne se trouve pas au premier plan, de sorte qu’il ne sera pas perçu comme une indication d’origine. Elle fait valoir que l’impression d’ensemble de la marque demandée se distingue de celle de la marque antérieure en raison également de la position privilégiée du grand logo et de la représentation graphique des éléments verbaux de la marque demandée. Enfin, la présence des lettres communes « m » et « o » ne suffirait pas, à elle seule, à considérer les signes en conflit comme similaires.
72 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
73 Il convient de constater, premièrement, ainsi que le fait valoir la requérante, que les signes en conflit se distinguent par leur composition, étant donné que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un unique élément tandis que la marque demandée est une marque complexe composée d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, séparés par un point.
74 Toutefois, en ce qui concerne les éléments verbaux, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours, les signes en conflit ont en commun six lettres sur huit et partagent les suites de lettres « m », « o » et « c », « a », « r », et « e ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les différences entre les signes en conflit sont contrebalancées non seulement par la partie initiale identique, à savoir « mo », mais également par les parties finales, elles aussi identiques, des éléments verbaux, à savoir « care ». En outre, pour ce qui est du caractère à tout le moins faiblement distinctif de l’élément verbal « care » pour une partie du public pertinent, à savoir le public qui comprend le sens du terme « care » comme signifiant « soin », ainsi que cela a été en substance à juste titre souligné par la chambre de recours aux points 35 et 38 de la décision attaquée, il ne saurait, de ce fait, être négligé dans l’analyse relative à la similitude visuelle des signes en conflit.
75 Deuxièmement, en ce qui concerne l’élément figuratif contenu dans la marque demandée et la représentation graphique de ses éléments verbaux, force est de constater que la marque antérieure, étant une marque verbale, ne contient aucun élément figuratif. Toutefois, une telle différence ne permet pas d’exclure, en soi, une similitude visuelle entre les signes en conflit [arrêt du 16 décembre 2020, Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE), T‑860/19, non publié, EU:T:2020:616, point 45], notamment compte tenu des similitudes portant sur les éléments verbaux desdits signes constatées au point 74 ci-dessus.
76 C’est donc à juste titre, en l’espèce, que la chambre de recours a pu retenir, en substance, une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit. Compte tenu des caractéristiques visuelles communes entre lesdits signes, constatées au point 75 ci-dessus, ce degré de similitude visuelle existera indépendamment de la manière de percevoir l’élément « moio.care » comme deux mots distincts ou comme un mot unique, de sorte que l’appréciation erronée de la chambre de recours, constatée au point 59 ci-dessus est sans incidence s’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit.
Sur la comparaison phonétique
77 La chambre de recours a, après avoir considéré que l’élément figuratif de la marque demandée n’était pas pris en compte dans le cadre de la comparaison phonétique, décidé, au point 39 de la décision attaquée, que la marque demandée se prononçait « mo-jo-kaer » ou « mo-i-o-kaer ». Quant à la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’elle-se prononçait « mo-li-kaer ». Selon la chambre de recours, si la marque demandée était prononcée « mo-jo-kaer », les signes en conflit seraient prononcés en trois syllabes, la première et la dernière de celles-ci étant identiques. Selon ladite chambre, la structure syllabique, le rythme et l’accentuation de ces signes lors de leur prononciation par le public pertinent correspondaient. Étant donné que les signes en conflit ne différaient que par leur syllabe du milieu, à savoir « io » et « li », la chambre de recours en a conclu, au point 39 de la décision attaquée, lu conjointement avec le point 45 de la même décision, que les signes en conflit présentaient une impression d’ensemble très similaire, voire une similitude élevée, sur le plan phonétique.
78 La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique faible, voire ne présentent aucune similitude. Plus particulièrement, elle estime que les signes en conflit sont phonétiquement similaires s’ils sont proches par la séquence des voyelles, le rythme sonore et le nombre de syllabes. Or, selon la requérante, les signes en conflit présentent des différences essentielles en ce qui concerne ces trois aspects.
79 S’agissant, premièrement, de la séquence de voyelles, la requérante estime que la prononciation de la première partie de la marque demandée, à savoir « moio », diffère acoustiquement de celle de la marque antérieure, à savoir « moli », dans la mesure où la diphtongue « oio » qui suit la lettre « m » constitue une séquence de voyelles rare et s’achève sur une voyelle ouverte.
80 Deuxièmement, elle fait valoir que le rythme sonore de la marque demandée est marqué par un point qui sépare les éléments verbaux « moio » et « care ». Étant donné que l’élément verbal « moio » de la marque demandée est le plus distinctif desdits éléments, cette interruption entre les deux éléments verbaux incitera le public pertinent à prononcer la marque demandée « moio ».
81 S’agissant, troisièmement, du nombre de syllabes, en référence aux éléments prétendument distinctifs des signes en conflit, à savoir « moio » dans la marque demandée et « moli » dans la marque antérieure, la requérante estime que les signes en conflit se prononcent différemment dès lors que l’élément verbal « moli » possède deux syllabes tandis que l’élément verbal « moio » n’en possède qu’une seule. En particulier, elle fait valoir que selon la nouvelle orthographe allemande, la diphtongue « oi » ne devrait pas être séparée, de sorte que la dernière voyelle se retrouverait isolée à la fin du mot. En tout état de cause, même à supposer que l’élément verbal « moio » soit prononcé en deux syllabes, il y aurait une nette différence entre la seconde syllabe de cet élément, à savoir « jo », et celle de la marque antérieure, à savoir « li ».
82 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
83 S’agissant, premièrement, de la prononciation des différents éléments composant les signes en conflit, il convient de relever, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif aux fins de la comparaison desdits signes sur le plan phonétique. Dès lors, l’absence de prise en compte de l’élément figuratif lors de la comparaison phonétique des signes en conflit rend les similitudes entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2016, LR Health & Beauty Systems/OHMI – Robert McBride (LR nova pure.), T‑202/14, non publié, EU:T:2016:28, point 78 et jurisprudence citée].
84 Cela étant précisé, il convient de constater que seuls les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir l’élément verbal « molicare » de la marque antérieure et les éléments verbaux « moio » et « care » de la marque demandée seront prononcés par les consommateurs en cause.
85 À cet égard, il y a lieu de considérer, d’une part, que même si la marque demandée comporte un point séparant les éléments verbaux « moio » et « care », qui est susceptible de marquer un léger écart dans la prononciation de cette marque par rapport à la marque antérieure, et, d’autre part, que, pour une partie du public pertinent, à savoir celui qui comprendra l’élément verbal « care » comme signifiant « soin », le seul élément verbal « moio » est distinctif dans la marque demandée, cette circonstance ne permet pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, de considérer que ledit public prononcera ce seul élément verbal dans ladite marque. En effet, même si l’élément verbal « care » peut être perçu par une partie du public pertinent comme un élément ayant un caractère distinctif à tout le moins faible, comme indiqué au point 60 ci-dessus, il ne saurait, de ce fait, être négligé dans la comparaison des signes en conflit dans leur impression d’ensemble.
86 Deuxièmement, il convient de préciser que les signes en conflit partagent les suites de lettres « m », « o », dans leur partie initiale, et « c », « a », « r », « e », dans leur partie finale, qui seront prononcées de la même manière par le public pertinent. Il en résulte que la prononciation desdits signes coïncide, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours, dans leur première et dernière syllabes, à savoir « mo » et « care ».
87 Un tel constat ne saurait être infirmé par l’argument de la requérante selon lequel la prononciation des premières parties des signes en conflit, à savoir « moio » et « moli », serait différente en raison du nombre différent des syllabes dont elles seraient composées. À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que, selon les règles syllabiques allemandes, la première partie de la marque demandée, « moio », sera prononcée en une seule syllabe. Tel est également le cas s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la séquence des voyelles marquerait une différence acoustique dans la prononciation des premières parties des signes en conflit. À cet égard, il y a lieu de constater que cette séquence ne permet pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, de marquer une grande différence acoustique dans la prononciation, étant donné qu’elle ne diffère que par une seule voyelle supplémentaire présente dans la marque demandée par rapport à la marque antérieure, à savoir un « o ». Or, une telle différence n’est pas suffisante pour contrebalancer la similitude phonétique constatée au point 86 ci-dessus.
88 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient une impression d’ensemble très similaire, voire une similitude élevée, sur le plan phonétique.
Sur la comparaison conceptuelle
89 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle aucun des signes en conflit n’a de signification dans son ensemble pour le public pertinent et que la coïncidence desdits signes dans la signification des terminaisons identiques « care » en tant que « soin », descriptives à l’égard des produits en cause, ne pouvaient avoir d’effet déterminant sur la comparaison conceptuelle entre lesdits signes. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
90 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits qu’elle vise. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
91 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
92 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du fait que les signes en conflit présentaient une similitude supérieure à la moyenne du point de vue visuel et une impression d’ensemble très similaire, voire la similitude élevée sur le plan phonétique, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion pour le public germanophone et ce, même en tenant compte du niveau d’attention élevé dudit public, pour les produits indiqués au point 10 ci-dessus.
93 La requérante conteste cette conclusion. En particulier, elle fait valoir que les signes en conflit ne présentent pas un degré suffisamment élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, notamment à l’égard de leur vue d’ensemble. Ainsi, compte tenu de la similitude entre lesdits signes qui serait tout au plus faible, de la similitude entre les produits couverts par lesdits signes qui serait moyenne, voire faible, du caractère distinctif de la marque antérieure qui ne serait que normal et du niveau d’attention du public pertinent qui serait supérieur à la moyenne, il n’y aurait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
94 L’EUIPO conteste cette argumentation de la requérante.
95 En premier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment des points 73 à 89 ci-dessus, que nonobstant l’erreur commise par la chambre de recours concernant la perception des éléments verbaux de la marque demandée par le public pertinent en tant qu’un terme fantaisiste global, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur les plans visuels et phonétiques et que la comparaison conceptuelle n’est pas déterminante. Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les signes en conflit présentent suffisamment de similitudes dans leur ensemble.
96 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des points 41 à 48 ci-dessus que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les produits en cause sont identiques ou similaires et que cette circonstance favorise davantage l’existence d’un risque de confusion aux yeux du public pertinent.
97 En troisième lieu, il convient de relever que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion [arrêt du 20 septembre 2011, Meica/OHMI – TofuTown.com (TOFUKING), T-99/10, non publié, EU:T:2011:497, points 17 et 44]. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure ne fait pas par lui-même obstacle à l’existence d’un risque de confusion.
98 En quatrième lieu, malgré l’appréciation erronée de la chambre de recours sur le niveau d’attention du grand public lors de l’achat des produits en cause relevant de la classe 9 comme étant moyen – alors qu’il aurait dû être considéré comme variant de moyen à élevé –, constatée aux points 31 à 34 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion aux yeux du grand public ne peut toutefois pas être exclu en l’espèce. En effet, d’une part, selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (arrêt du 14 décembre 2017, RROFA, T‑912/16, non publié, EU:T:2017:905, point 56). D’autre part, il résulte, en substance, du point 45 de la décision attaquée que la chambre de recours est parvenue à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent. Par conséquent, la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion ne saurait, en l’espèce, être remise en cause par le niveau d’attention variant de moyen à élevé dont fait preuve le grand public pertinent à l’égard des produits en cause relevant de la classe 9.
99 Dans ces circonstances et compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de constater que ladite chambre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent s’agissant des produits relevant des classes 5 et 9 visés au point 10 ci-dessus.
100 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Moio GmbH est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Iliopoulos | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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