DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 octobre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SANDTER 1953 – Marque nationale verbale antérieure Sander – Motif relatif de refus – Refus partiel de l’enregistrement – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑21/14,
NetMed Sàrl, établie à Wasserbillig (Luxembourg), représentée par Me S. Schafhaus, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH, établie à Baden-Baden (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2013 (affaire R 1846/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre NetMed Sàrl et Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2014,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 octobre 2010, la requérante, NetMed Sàrl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SANDTER 1953.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Huile de massage ; huiles de massage cosmétiques » ;
– classe 5 : « Pharmacies portatives ; matériel pour pansements ; ouate hydrophile ; timbres transdermiques adhésifs à usage médical ; désinfectants ; germicides à usage hygiénique ; produits pour la médication » ;
– classe 10 : « Mallettes de médecin (garnies) ; mallettes de médecin (non garnies) ; sacs de sauvetage (garnis) valises de sauvetage (garnies) ; sacs de sauvetage (non garnis) ; valises de sauvetage (non garnies) ; appareils et instruments médicaux ; seringues à usage médical ; stéthoscopes ; sphygmomanomètres ; vêtements pour blocs opératoires ; vêtement à usage médical ; serviettes à usage médical ; linge de lit à usage médical. »
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 236/2010, du 16 décembre 2010.
5 Le 15 février 2011, Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (ci-après l’« opposante ») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs dont seule est pertinente pour la présente espèce la marque nationale verbale antérieure Sander. Cette marque a été enregistrée le 22 janvier 1934, en Allemagne, sous le numéro 462856 pour des produits compris dans les classes 5, 10 et 25, correspondant à la description suivante : « Médicaments, produits chimiques à usage médical et hygiénique, drogues et préparations pharmaceutiques, timbres transdermiques adhésifs, produits pour la médication, vêtements, gants, corsets ; appareils et instruments sanitaires, bandages, prothèses, préservatifs, canules, pessaires, tendons artificiels et prothèses ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 À la suite de la demande de preuve d’usage sérieux faite par la requérante au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, l’opposante a présenté des documents et d’autres éléments destinés à prouver l’usage sérieux notamment de la marque nationale antérieure en Allemagne.
9 Le 12 septembre 2012, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, sur le fondement de la marque nationale antérieure, pour tous les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 et a donc rejeté la demande d’enregistrement à leur égard, tandis qu’elle a rejeté l’opposition concernant les produits contestés relevant de la classe 3, qu’elle a qualifiés de dissemblables aux produits des marques antérieures.
10 Le 2 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 24 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que l’examen des éléments de preuve produits lors de la procédure d’opposition permettait de prouver un usage sérieux pour les « doigtiers », qui rentrent dans la catégorie générale des « bandages », de sorte que la preuve d’un usage sérieux pour les « bandages » compris dans la classe 10 pouvait être considérée comme fournie pour la marque nationale antérieure. Ensuite, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu de la similitude ou de la complémentarité des produits visés par la marque demandée avec ceux pour lesquels l’usage sérieux de la marque nationale antérieure a été prouvé et de la similitude des signes.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante avance deux moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et le second d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009
15 La requérante estime que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les éléments soumis devant la division d’opposition n’étaient pas susceptibles d’établir l’usage sérieux de la marque nationale antérieure. Premièrement, les preuves fournies ne permettraient pas d’établir un tel usage, les factures soumises ne fournissant pas de chiffres d’affaires concrets. Deuxièmement, les doigtiers seraient un produit de masse générant de faibles chiffres d’affaires. Troisièmement, les preuves soumises ne concerneraient que le domaine industriel et non le domaine médical de sorte qu’un usage sérieux ne serait pas établi pour les bandages relevant de la classe 10, à savoir des produits médicaux soumis à une réglementation stricte, notamment en ce qui concerne le marquage CE. Un usage non conforme au droit ne pourrait pas être pris en compte. La chambre de recours n’aurait d’ailleurs pas examiné cette problématique.
16 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
17 Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.
18 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
19 À cet égard, selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, point 29 et jurisprudence citée).
20 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 35].
21 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 20 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 20 supra, EU:T:2004:223, point 36).
22 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité des ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [arrêts HIPOVITON, point 20 supra, point 36, et du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 30 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 39].
23 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (arrêts HIPOVITON, point 20 supra, EU:T:2004:223, point 37, et VOGUE, point 22 supra, EU:T:2011:9, point 31).
24 En l’espèce, comme cela est indiqué au point 5 de la décision attaquée et ainsi qu’il ressort de l’analyse de la documentation contenue dans le dossier de l’OHMI transmis au Tribunal, afin d’établir un usage sérieux de la marque nationale antérieure, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants :
– une déclaration sur l’honneur de son gérant en ce qui concerne les produits « Sander – Fingerlinge » (« Fingerlinge » en allemand signifiant « doigtiers » en français) ;
– 53 factures des années 2006 à 2010, adressées à des clients en Allemagne et dans d’autres pays, concernant notamment des doigtiers ;
– 8 reproductions de boîtes d’emballage pliantes pour des produits « Sander – Fingerlinge » ;
– 3 listes de prix des années 2006, 2008 et 2011, concernant les produits « Sander – Fingerlinge ».
25 Il convient de relever que la requérante ne conteste pas la prise en compte par la chambre de recours de la déclaration sur l’honneur du gérant de l’opposante dont il ressort que cette dernière a vendu de façon continue et en grand nombre depuis 1933 sous la marque Sander des doigtiers dans l’Union européenne. D’ailleurs, comme cela est indiqué au point 20 de la décision attaquée, une telle déclaration a force probante pour autant qu’elle est confirmée par des preuves supplémentaires [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Stal-Florez Botero (la nana), T‑196/13, EU:T:2014:674, point 32 et jurisprudence citée].
26 Ensuite, comme l’OHMI le relève à juste titre, la requérante ne remet pas en cause les constatations de la chambre de recours quant au lieu et à la période de l’usage.
27 Quant au lieu de l’usage, comme cela est indiqué à juste titre au point 22 de la décision attaquée, il ressort des factures que les doigtiers portant la marque Sander ont été régulièrement vendus à des entreprises allemandes. Une vingtaine de factures sur lesquelles le nom de ladite marque apparaît peuvent, en relation avec le reste des éléments de preuve, suffire à exposer son usage public en Allemagne, comme la chambre de recours l’a retenu à bon droit.
28 Quant à la durée de l’usage, comme cela est indiqué au point 24 de la décision attaquée, deux des barèmes de prix qui ont été produits mentionnent comme dates de validité respectives le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2008, de sorte que, avec une période allant du début de 2006 à la fin de 2010 qui apparaît sur les factures, l’usage de la marque nationale antérieure s’étalait sur les cinq années qui ont précédé la publication de la marque demandée, datant du 16 décembre 2010, comme cela est requis par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (voir le point 17 ci-dessus).
29 S’agissant de l’analyse de l’importance de l’usage dans la décision attaquée, spécifiquement remise en cause par la requérante (voir le point 15 ci-dessus), la chambre de recours a considéré au point 25 que les factures prouvent des ventes portant chacune sur 5 à 100 emballages de 100 doigtiers, de sorte que ce sont jusqu’à 10 000 doigtiers par facture qui ont été vendus. Elle a également constaté qu’il en ressort que la vente des doigtiers s’est adressée à quatre entreprises dans des localités différentes en Allemagne. Selon elle, ces données sont globalement suffisantes pour attester de l’importance de l’usage, plus que symbolique.
30 Force est de relever que l’argumentation de la requérante ne remet pas en cause cette analyse de la chambre de recours.
31 Certes, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28].
32 Par ailleurs, comme la requérante le relève et l’OHMI le concède, les copies de factures fournies par l’opposante omettent de présenter des chiffres d’affaires concrets dans la mesure où les prix pratiqués ont été noircis.
33 Toutefois, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, il est déterminant de savoir si les preuves produites permettent de supposer que la marque en cause a une raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt Ansul, point 22 supra, EU:C:2003:145, point 37).
34 Or, en l’espèce, plus de 20 factures ont été produites fournissant des exemples de ventes de 5 à 100 paquets de doigtiers de la marque Sander par facture (avec une quantité de 100 doigtiers par paquet), pendant la période de cinq ans précédant la publication de la marque demandée, à différents clients en Allemagne. Tenant aussi compte des barèmes indiqués sur les listes de prix également soumises, des reproductions d’emballages et des affirmations contenues dans la déclaration sur l’honneur du dirigeant de l’opposante (voir le point 24 ci-dessus), la chambre de recours a pu considérer, malgré l’absence d’indication de prix sur les factures mêmes, que celles-ci pouvaient être prises en compte pour corroborer la preuve du fait que la marque nationale antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage simplement symbolique, dans le seul but de conserver des droits, mais d’un usage sérieux, dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché dans le domaine des produits concerné, conformément à la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.
35 En outre, quant à l’argument tiré du fait que les doigtiers en cause représenteraient, comme la requérante l’allègue, un produit de grande consommation et ne généreraient ainsi que de faibles chiffres d’affaires de sorte que, même si le produit était distribué un million de fois, les chiffres d’affaires réalisés seraient faibles comparativement, il ne peut pas non plus prospérer.
36 En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts VITAFRUIT, point 20 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 20 supra, EU:T:2004:223, point 36). Un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 72).
37 Par ailleurs, l’exigence d’établir l’usage sérieux d’une marque antérieure, conformément à la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].
38 Dès lors, il ne saurait pas non plus être déterminant que la marque en cause soit apposée sur un produit à faibles marges. Il s’agit d’une caractéristique du produit concerné qui n’empêche pas de considérer qu’un certain volume de ventes, au sens d’unités vendues, puisse permettre de conclure qu’il existe un usage plus que symbolique de la marque nationale antérieure pour les produits en cause indépendamment de leur prix. La requérante ne fait d’ailleurs pas valoir que, en soi, le nombre d’unités vendues dont l’opposante a apporté la preuve soit trop faible pour permettre une telle conclusion.
39 S’agissant des produits invoqués pour établir l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, la chambre de recours a relevé aux points 27 à 29 de la décision attaquée, d’une part, qu’il ressortait des pièces produites devant elle (voir le point 24 ci-dessus) que les doigtiers sont des embouts de protection pour doigts qui sont utilisés aussi bien dans des entreprises en tant qu’articles de protection pour le travail (pour protéger les doigts des atteintes à la peau), que dans le domaine de la santé et des premiers secours (comme protection hygiénique ou pour protéger les pansements ou timbres transdermiques qui, grâce aux doigtiers, sont entièrement couverts). Elle a relevé, d’autre part, premièrement, que, dans la classification de Nice, les doigtiers à usage médical ou pour diagnostic sont classés dans la classe 10, deuxièmement, qu’ils rentrent dans la désignation plus générale des produits « bandages à usage médical et chirurgical », qui, dans l’intitulé de la classe, sont inclus dans les « appareils et instruments médicaux et vétérinaires » relevant de la classe 10, et, troisièmement, que la marque nationale antérieure a protégé dans cette classe les « bandages (Bandagen) », qui rentrent aussi dans cette classe et sont compris en tant que « bandages (Verbände) ».
40 À cet égard, la requérante fait valoir que, même si théoriquement les doigtiers peuvent être utilisés aussi bien comme articles de protection pour le travail que comme produits dans le domaine médical, il n’y a pas de clients du domaine médical dans les éléments de preuves produits par l’opposante. Dès lors, selon elle, la preuve d’une réelle utilisation de la marque nationale antérieure a été apportée tout au plus pour les équipements de protection et de sécurité relevant de la classe 9 ou pour les articles de bureau relevant de la classe 16, qui ne sont pas protégés par la marque antérieure, mais pas pour l’utilisation des doigtiers en tant que « bandages » relevant de la classe 10 en cause ici.
41 Cette argumentation ne saurait prospérer.
42 Certes, comme l’OHMI le concède également, l’appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits d’une marque doit se fonder, au regard des éléments de preuve produits, sur un usage concret et effectif pour un segment de produits pertinent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus.
43 Or, en l’espèce, comme l’OHMI le relève à juste titre, les documents produits par l’opposante montrent les doigtiers en cause comme étant des embouts de protection pour doigts, employés notamment dans le domaine de la santé et des premiers secours. Ainsi, par exemple, il ressort des renseignements produits devant l’OHMI concernant les boîtes d’emballage pliantes des doigtiers de la marque Sander, et des barèmes de prix, que les doigtiers sont « utilisés dans le domaine de la santé et des premiers secours », ou offrent « une protection pour les plaies au doigt ». De même, une feuille d’informations sur les doigtiers de la marque Sander produite devant la division d’opposition souligne explicitement les qualités positives des doigtiers de la marque Sander en cas de blessures aux doigts.
44 Par ailleurs, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que l’usage médical dans le cadre des intitulés des classes de la classification de Nice doit être compris de façon large [arrêt du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, EU:T:2014:25, point 35]. Certes, cette dernière affaire concernait la classe 5 et au sein de celle-ci, notamment, les thés à base d’herbes pour usage médical, à l’égard desquels le Tribunal a considéré qu’ils pouvaient contenir les tisanes qui étaient consommées principalement en vue de prévenir ou de remédier à certains soucis de santé sans, pour autant, devoir être considérés comme un médicament au sens strict du terme.
45 Un raisonnement analogue peut être appliqué à la classe 10. En effet, selon son intitulé, celle-ci comprend les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ». Même si la classe 10 concerne pour la plus grande partie des produits spécialisés pour le domaine médical, l’intitulé général « appareils et instruments médicaux » n’exclut pas des produits qui ont vocation à être utilisés également dans un contexte plus large, à savoir en dehors d’un contexte médical spécialisé. Ceci est confirmé, par ailleurs, par la note explicative pour cette classe selon laquelle celle-ci comprend « essentiellement les appareils, instruments et articles médicaux » dont notamment « les mobiliers spéciaux à usage médical ; certains articles d’hygiène en caoutchouc (consulter la liste alphabétique des produits) ; les bandages orthopédiques » et par la liste alphabétique y relative.
46 Au vu de ces considérations, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant une interprétation large de l’utilisation médicale des produits au sein de la classe 10 en considérant que les doigtiers utilisés dans le domaine de la santé et des premiers secours peuvent relever de cette catégorie.
47 De surcroît, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, un usage médical au sens de la classification de Nice présuppose l’utilisation de la marque en cause sur des produits portant un marquage communautaire CE et que la chambre de recours aurait dû explicitement examiner cette problématique, elle ne saurait pas non plus prospérer.
48 En effet, force est de relever que la requérante confond deux types de réglementation à finalité différente.
49 Comme l’OHMI le souligne à juste titre, les législations sur les produits médicaux européenne et nationale invoquées par la requérante, en particulier la directive 93/42/CEE, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), et les lois de transposition nationales, comme la loi allemande sur les produits médicaux, sont des instruments normatifs ayant comme objectif de réglementer la commercialisation de produits médicaux, définis de manière précise, afin de garantir leur sécurité, leur aptitude et leur performance ainsi que la santé et la protection nécessaire des patients, des utilisateurs et des tiers. Par contre, la classification de Nice accorde la priorité à des considérations générales concernant la gestion et l’utilité des produits et des services.
50 De plus, l’enjeu de la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure n’est pas la vérification du respect des exigences légales concernant la commercialisation et le marquage technique des produits en cause ou des questions de responsabilité qui y sont liées, mais concerne les questions de la destination et du type de l’usage effectif des produits sur le marché pertinent. En effet, comme cela est rappelé par la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, les preuves produites doivent permettre de supposer que la marque en cause a une raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport à ceux provenant d’autres entreprises.
51 Il convient d’ailleurs d’ajouter que, contrairement à ce que semble vouloir soutenir la requérante, aucun défaut de motivation ne doit être retenu à l’égard de la décision attaquée en dépit du fait que la chambre de recours ne s’est ainsi pas explicitement prononcée sur l’argument de la requérante relative au marquage CE.
52 En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées, obligation qui a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée].
53 Or, en l’espèce, le raisonnement de la chambre de recours aux points 27 à 29 de la décision attaquée (voir le point 39 ci-dessus) est clair et non équivoque quand elle considère que les doigtiers de la marque Sander sont également utilisés dans le domaine de la santé et des premiers secours et qu’ils rentrent donc dans la désignation plus générale de bandages à usage médical et chirurgical. Ce raisonnement permet, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée quant à la question de savoir si la chambre de recours a considéré à juste titre que l’usage sérieux de la marque nationale antérieure était prouvé pour les « bandages » relevant de la classe 10.
54 Enfin, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel les doigtiers ne relèvent pas de la notion plus générale de bandages, mais qu’il s’agit de groupes de produits totalement différents, notamment dans le cadre de la classification de Nice.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 23, et du 16 mai 2013, Aleris/OHMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, EU:T:2013:257, point 18].
56 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (voir arrêt ALARIS, point 55 supra, EU:T:2013:257, point 19 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, le point de départ du raisonnement de la chambre de recours est le classement des produits utilisés en tant que « doigtiers à usage médical » compris dans la classe 10. Certes, la classe 10 comprend une désignation spécifique sous le numéro 100079 pour les doigtiers à usage médical, comme la requérante le fait remarquer. Cependant, ainsi que l’OHMI le relève à juste titre, comme les « bandages » visés par la marque nationale antérieure, protégés dans la classe 10, les doigtiers peuvent servir à envelopper ou à panser des parties blessées du corps, à savoir les doigts, et peuvent, par exemple, recouvrir des pansements ou des timbres transdermiques afin de les protéger de la saleté, de l’humidité ou d’infections. La requérante ne saurait donc valablement soutenir que les doigtiers à usage médical, d’une part, et les bandages, d’autre part, constituent des groupes de produits totalement différents.
58 De plus, les deux types de produits sont affectés à une classe de produits identique, s’adressent au même public, poursuivent le même but, ont le même fonctionnement et peuvent être constitués à partir des mêmes matériaux. Les deux désignations de produits relevant de la classe 10 se recoupant, la chambre de recours n’a pas méconnu le critère de finalité ou de destination, primordial dans la définition d’une sous-catégorie (voir, en ce sens, arrêt ALARIS, point 55 supra, EU:T:2013:257, point 22 et jurisprudence citée), en considérant que les doigtiers à usage médical pouvaient rentrer dans la catégorie plus large des bandages visée par la marque demandée et relevant de la classe 10. Une désignation spécifique à l’intérieur de la classe 10 pour les bandages pour doigts fait d’ailleurs défaut, même s’il existe plusieurs désignations différentes pour différents types de bandages, tels que des bandages orthopédiques ou à usage orthopédique ou des bandages élastiques ou non élastiques.
59 Il ressort de ce qui précède que la requérante ne parvient pas à remettre en cause l’analyse de la chambre de recours selon laquelle un usage des doigtiers, tel que décrit aux points 24 et 43 ci-dessus, permet de prouver l’usage sérieux de la marque nationale antérieure pour les « bandages » qui relèvent de la classe 10.
60 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b,) du règlement n° 207/2009
61 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a mal apprécié la perception du public pertinent ainsi que la comparaison de la similitude des produits et signes en cause de sorte que sa conclusion tirée de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est erronée. Elle ajoute, à titre surabondant, que la marque nationale antérieure a coexisté paisiblement avec une autre marque allemande dont elle est titulaire et qui est identique à la marque demandée.
62 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
63 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
64 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
65 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
66 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
67 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
68 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt RESPICUR, point 55 supra, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que, comme la chambre de recours l’a précisé à juste titre au point 31 de la décision attaquée, compte tenu du fait que c’est pour la marque antérieure allemande que l’usage sérieux a été prouvé, il y a lieu de tenir compte de la perception du public allemand.
70 La chambre de recours a également précisé au point 31 de la décision attaquée que les produits en conflit constituaient des articles et du matériel à usage médical et sanitaire, qui étaient principalement acquis et utilisés par des spécialistes, mais aussi par des consommateurs finaux. Elle relève également à cet égard que le public général est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tandis que le public spécialisé fait preuve d’une attention accrue.
71 La requérante s’oppose à cette analyse. Elle soutient que, parmi les produits en cause, ceux qui relèvent de la classe 10 ne s’adressent manifestement pas aux consommateurs finaux. Selon elle, ceux-ci n’acquièrent pas des mallettes de médecins, des sacs de sauvetage ou des valises de sauvetage, des appareils et instruments médicaux, des seringues à usage médical, des stéthoscopes, etc. Les acquéreurs de ces produits seraient exclusivement les spécialistes. Elle répète, par ailleurs, que les clients de l’opposante sont exclusivement des sociétés industrielles qui utilisent les doigtiers dans le cadre de leurs activités commerciales.
72 Cette argumentation doit être rejetée. La chambre de recours a explicitement souligné que les produits en conflit, constitués d’articles et de matériel à usage médical et sanitaire, étaient principalement acquis et utilisés par des spécialistes du domaine médical faisant preuve d’une attention accrue. Elle a toutefois pu considérer à juste titre que certains produits pouvant appartenir à cette classe, comme notamment les bandages protégés par la marque antérieure dans la classe 10 ou certains produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, tels que du matériel pour pansements ou des pharmacies portatives, n’étaient pas exclusivement destinés au public médical spécialisé, mais également au grand public. Celui-ci peut acquérir certains de ces produits, par exemple, pour la création d’une trousse à pharmacie domestique ou pour le sport ou l’équipement d’un véhicule. À cet égard, l’exemple des sphygmomanomètres invoqué par l’OHMI est illustratif : ce type de produit peut s’acheter non seulement en pharmacie ou dans des magasins spécialisés, mais également en droguerie ou en grand magasin. En outre, au moins pour certains produits relevant des classes 5 et 10 en cause, dont notamment certains types de bandages, leur achat n’implique pas de choix précis ou avisé comme cela peut généralement être le cas pour des produits qui relèvent de la santé. Il n’y a donc pas lieu de se fonder nécessairement sur un niveau d’attention élevé du consommateur en cause.
73 Au vu de ces considérations, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en incluant les consommateurs finaux faisant preuve d’une attention moyenne dans l’appréciation du public pertinent dans la mesure où le consommateur concerné fera au moins preuve d’un tel niveau d’attention, quoique celui-ci puisse être plus élevé pour certains produits en cause.
Sur la comparaison des produits
74 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
75 Aux points 34 et 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les produits visés par la marque demandée dans les classes 5 et 10 étaient soit similaires, soit complémentaires aux bandages relevant de la classe 10 pour lesquels l’usage de la marque nationale antérieure a été prouvé.
76 Or, selon la requérante, d’une part, l’usage sérieux de la marque nationale antérieure n’a pas été prouvé pour les bandages relevant de la classe 10 et les produits auxquels les preuves en cause se rapportent ne concernent pas un dispositif médical, de sorte que la conclusion de la chambre de recours concernant une identité entre les produits couverts par la marque demandée dans la classe 5 et les doigtiers vendus par l’opposante est nécessairement faussée.
77 D’autre part, selon elle, quant à la complémentarité de produits alléguée par la chambre de recours pour les produits concernés relevant de la classe 10, le professionnel qualifié et plus précisément le personnel de santé ne pourrait pas croire que la marque nationale antérieure, qui existe depuis 1933 et qui n’a été utilisée que pour des doigtiers en tant qu’article d’équipements de protection personnels dans le domaine commercial, protégerait soudainement également des produits à usage médical. De même, il ne serait pas plausible qu’un tel public puisse considérer que ces produits appartiennent à la même famille large de bandages, comme l’a retenu la chambre de recours.
78 À cet égard, il y a lieu d’écarter tout d’abord l’argument tiré de l’absence de preuve de l’usage pour les bandages couverts par la marque nationale antérieure dans la classe 10, qui a été rejeté dans le cadre du premier moyen, ainsi que celui concernant le caractère spécialisé du public concerné, rejeté aux points 72 et 73 ci-dessus.
79 Ensuite, force est de relever que les bandages pour lesquels l’usage de la marque nationale antérieure a été prouvé servent notamment à protéger des parties du corps, et sont de ce fait très similaires ou identiques à certains produits en conflit relevant de la classe 5 tels que le matériel pour les pansements (voir le point 3 ci-dessus).
80 De plus, pour les autres produits en conflit relevant de la classe 5 visés par la marque demandée (voir également le point 3 ci-dessus), il est constant, d’une part, que les « pharmacies portatives » contiennent généralement des « bandages » et que, d’autre part, les produits « ouate hydrophile ; timbres transdermiques adhésifs à usage médical ; désinfectants ; germicides à usage hygiénique » font, comme les bandages, partie des « pharmacies portatives » ou sont utilisés avec les bandages pour protéger la partie du corps qui a été blessée.
81 La chambre de recours a donc pu retenir, à juste titre, au point 34 de la décision attaquée, qu’un rapport de complémentarité existait entre les produits visés relevant de la classe 5 et les bandages relevant de la classe 10 couverts par la marque nationale antérieure. En effet, des produits sont complémentaires quand il existe un lien étroit entre eux en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, point 65 supra, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée). Même s’il n’en découle pas nécessairement pour autant, comme la chambre de recours l’a toutefois retenu au point 34 de la décision attaquée, une identité des produits en cause, il en résulte au moins une similitude entre ceux-ci, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus.
82 Ensuite, s’agissant des produits relevant de la classe 10 visés par la marque demandée, comme indiqué au point 3 ci-dessus, il s’agit de « mallettes de médecin (garnies) ; mallettes de médecin (non garnies) ; sacs de sauvetage (garnis), valises de sauvetage (garnies), sacs de sauvetage (non garnis), valises de sauvetage (non garnies) ; appareils et instruments médicaux, seringues à usage médical, stéthoscopes, sphygmomanomètres, vêtements pour blocs opératoires, vêtement à usage médical ; serviettes à usage médical ; linge de lit à usage médical ».
83 Pour des raisons analogues à celles mentionnées aux points 80 et 81 ci-dessus, ces produits sont également complémentaires aux bandages pour lesquels l’usage sérieux de la marque nationale antérieure a été prouvé et relèvent de la même classe.
84 En effet, comme l’OHMI le soutient à juste titre, le consommateur moyen raisonnablement attentif situera tous ces produits dans un contexte médical et comme poursuivant le même but de prévention en matière de santé ou de traitement des maladies et des blessures. Par ailleurs, les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 10 constituent, en substance, les outils médicaux élémentaires du médecin, lesquels sont notamment adaptés au diagnostic et à la thérapie ambulatoires ou aux mesures effectives de premiers secours, les outils médicaux de base tels que les stéthoscopes, les sphygmomanomètres ou les seringues constituant, tout comme les bandages et le reste du matériel pour pansements, un élément permanent et indispensable des valises de sauvetage ou des mallettes de médecin. L’analyse de l’OHMI selon laquelle les bandages couverts par la marque nationale antérieure contribuent, d’une manière complémentaire, à fournir des soins médicaux d’ensemble de sorte que le public pertinent les affectera à la même famille de produits que les ustensiles médicaux de base doit donc être approuvée.
85 Dès lors, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur en retenant au point 35 de la décision attaquée une similitude entre les produits relevant de la classe 10 couverts par les deux marques en cause.
Sur la comparaison des signes
86 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
87 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 15 juin 2005, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2005:222, point 50 et jurisprudence citée].
88 Aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les marques en cause Sander et SANDTER 1953 concordaient par leurs éléments principaux « sander » et « sandter » quasi identiques et que le nombre « 1953 » sera reconnu comme un millésime de sorte qu’il avait un plus faible caractère distinctif. Elle en a conclu que l’impression d’ensemble produite par les signes en cause était similaire, parce qu’ils étaient visuellement similaires et phonétiquement presque identiques pour les consommateurs germanophones tandis que leur comparaison conceptuelle était dépourvue de pertinence.
89 À cet égard, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir attribué à l’élément supplémentaire « 1953 » de la marque demandée un faible caractère distinctif au sein de l’appréciation globale de cette marque. Selon elle, la chambre de recours a totalement fait abstraction de cet élément, ce qui n’aurait été possible que si l’élément « sandter » dominait l’impression d’ensemble créée par la marque demandée. Elle ajoute que la chambre de recours a motivé arbitrairement sa thèse selon laquelle ledit élément pouvait être considéré comme un millésime.
90 Il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments principaux respectifs des deux marques, à savoir « sander » et « sandter » étaient similaires visuellement et presque identiques phonétiquement, parce qu’ils se distinguaient uniquement par la consonne centrale « t » de la marque demandée. En effet, le consommateur allemand ne percevra pas la consonne « t » phonétiquement, le « t » et le « d » étant très proches phonétiquement.
91 Concernant le nombre subséquent « 1953 », contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la chambre de recours en a tenu compte dans l’impression d’ensemble de la marque demandée et dans la comparaison des signes. Elle a toutefois considéré que cet élément n’avait qu’un faible caractère distinctif et, donc, une importance moindre dans l’impression globale de la marque demandée.
92 Cette analyse doit être confirmée.
93 En effet, comme l’OHMI a raison de le préciser, les nombres à quatre chiffres commençant par 20, 19, 18, etc., sont normalement perçus par le public comme faisant référence à un millésime, notamment lorsqu’ils sont utilisés en relation avec d’autres éléments tels qu’une dénomination sociale, et sont placés après ces derniers. Ainsi, les entreprises en cause veulent généralement faire référence à l’année de leur fondation ou, dans une optique publicitaire, à la tradition et la durabilité de leurs produits portant la marque en cause. Le public est donc habitué à interpréter les nombres à quatre chiffres en ce sens, en tout cas dans la mesure où ils constituent des millésimes réalistes et courants, comme en l’espèce.
94 Par ailleurs, la requérante n’a pas fourni de preuve de l’affirmation contraire selon laquelle l’élément « 1953 » était une dénomination de pure fantaisie, dépourvue de signification. Au contraire, il ressort de ses écrits que le titulaire d’origine de la marque allemande SANDTER 1953, identique à la marque demandée, est une société fondée en 1953.
95 Enfin, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’une comparaison conceptuelle était dépourvue de pertinence, parce que les signes n’avaient pas de signification, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
96 La chambre de recours a donc pu considérer, sans commettre d’erreur, que les signes étaient globalement similaires.
Sur le risque de confusion
97 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 66 supra, EU:T:2006:397, point 74).
98 En l’espèce, la chambre de recours a considéré aux points 40 à 42 de la décision attaquée que le consommateur n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais devait se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Dès lors, selon elle, compte tenu des faibles différences des signes en cause, un risque de confusion ne peut être exclu si l’on tient compte également du fait que les produits en conflit sont très similaires et éventuellement complémentaires.
99 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait que la chambre de recours a erronément conclu à une similitude des produits et des signes, son analyse globale concernant l’existence d’un risque de confusion est également viciée.
100 L’analyse ci-dessus a toutefois révélé que l’examen de la chambre de recours quant à l’existence d’une similitude ou d’une complémentarité des produits en cause ainsi que celui concernant la similitude des signes devait être confirmé. À cela peut être ajouté le fait que la marque antérieure a un caractère distinctif moyen. Dès lors, comme la chambre de recours l’a conclu à juste titre, d’un point de vue global, en considération du principe de l’interdépendance, il existe un risque de confusion entre les signes en cause. En effet, comme elle le relève au point 42 de la décision attaquée, il ne peut pas être exclu que le consommateur moyen allemand considère que les produits relevant des classes 5 et 10 couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, que les bandages relevant de la classe 10 visés par la marque nationale antérieure.
101 Enfin, il y a encore lieu d’examiner l’argument soulevé à titre surabondant par la requérante visant la coexistence paisible de la marque antérieure avec la marque allemande SANDTER 1953, enregistrée sous le n° 30426135, dont elle est titulaire depuis 2010. Elle relève notamment que cette marque est identique à la marque demandée, a été enregistrée en Allemagne en 2004 avec une liste de produits identique à celle de la marque demandée, et que, à sa connaissance, aucun conflit n’a jamais surgi entre lesdites marques.
102 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que la marque antérieure en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, EU:T:2013:520, point 55 et jurisprudence citée].
103 Il ressort de cette jurisprudence qu’il appartient à la requérante de démontrer que la coexistence des marques qu’elle invoque repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Or, elle n’a fourni aucun élément permettant de comprendre comment le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur le marché et pour quels produits elles étaient utilisées. Dans ces circonstances, l’argument doit être rejeté.
104 Il résulte de tout ce qui précède que le recours est rejeté.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) NetMed Sàrl est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.