ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
14 juillet 2022 (*)
« Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Droit d’accès au dossier de l’OLAF – Droit d’être entendu – Charge de la preuve – Dénaturation des faits – Valeur probante – Principe de proportionnalité – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire C‑371/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2021,
SGI Studio Galli Ingegneria Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes V. Catenacci, F. S. Marini et R. Viglietta, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, SGI Studio Galli Ingegneria Srl (ci-après « SGI ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission (T‑285/19, non publié, EU:T:2021:190, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours relatif à une convention de subvention conclue avec la Commission européenne et enregistrée sous le numéro 619120 (ci-après la « convention litigieuse »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 En vertu de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13), les coûts éligibles à un financement à charge du budget de l’Union européenne sont les coûts réellement exposés qui, notamment, sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention concernée, sont identifiables et vérifiables, sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
3 En outre, en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), la convention de subvention conclue par la Commission avec des tiers pour une activité de recherche et de développement technologique fixe les droits et les obligations des participants envers l’Union, notamment concernant le versement de la contribution financière de cette dernière et les conditions d’éligibilité des dépenses encourues.
4 En particulier, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006, pour être éligibles, les dépenses doivent être « réelles » et avoir été exposées « dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ».
Le droit belge
5 L’article 1134 du code civil prévoit que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » et qu’« [e]lles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1135 de ce code précise que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Par ailleurs, l’article 1315 dudit code dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver » et que, « [r]éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
7 SGI est une société de droit italien établie à Rome (Italie).
8 Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision no 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1).
9 Dans le cadre de ce septième programme-cadre, le 16 décembre 2013, la Commission a conclu avec la Technische Universität Darmstadt (université technique de Darmstadt, Allemagne), en tant que bénéficiaire et coordinatrice d’un consortium de participants, la convention litigieuse en vue de financer le projet Marsol, visant à démontrer les avantages de la gestion de la recharge artificielle des aquifères pour remédier aux problèmes de rareté des ressources en eau liés à la sécheresse, à l’intrusion saline, à la restauration ou à la revalorisation des aquifères et à la réutilisation des eaux traitées. SGI est une des sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 1er de la convention litigieuse comme faisant partie du consortium bénéficiant de la subvention concernée. La durée de réalisation du projet Marsol était de 36 mois à compter du 1er décembre 2013.
10 En vertu de la convention litigieuse, SGI a reçu le versement d’une subvention d’un montant total de 448 558,47 euros.
11 La convention litigieuse comprenait la convention principale de financement ainsi que sept annexes. L’annexe I de la convention litigieuse contenait une description du projet en cause et l’annexe II de celle-ci contenait les conditions générales applicables à la convention litigieuse (ci-après les « conditions générales »).
12 L’article 9 de la convention litigieuse prévoyait que la subvention concernée était régie par les stipulations de cette convention, par les dispositions applicables du droit de l’Union et, de manière subsidiaire, par celles du droit belge. Il était précisé que le Tribunal et, sur pourvoi, la Cour étaient exclusivement compétents pour connaître de tout litige survenant entre l’Union et un bénéficiaire dans le cadre de l’application de ladite convention, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la validité de celle-ci et des décisions imposant des obligations pécuniaires adoptées par la Commission dans le cadre de l’application de la même convention.
13 Le point II.14.1 des conditions générales précisait les critères généraux que devaient remplir les coûts engagés pour l’exécution du projet en cause pour pouvoir être considérés comme des coûts éligibles et le point II.15.1 de ces conditions générales contenait des précisions en ce qui concerne les frais de personnel. En outre, le point II.21 desdites conditions générales contenait des dispositions détaillées relatives au remboursement et au recouvrement des montants dus à la Commission. Enfin, le point II.22 des mêmes conditions générales comportait des précisions relatives aux audits financiers et aux contrôles susceptibles d’être effectués dans le cadre de l’application de la convention litigieuse.
14 En 2014, la Commission a fait effectuer deux audits financiers en ce qui concerne deux projets dont SGI était partenaire et bénéficiaire. Au terme de ces deux audits, il a été conclu à l’existence de soupçons de fraude. La Commission a communiqué cette conclusion à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a ouvert, le 23 décembre 2014, une enquête administrative portant sur plusieurs projets auxquels participait SGI (ci-après l’« enquête de l’OLAF »).
15 Parallèlement à l’enquête de l’OLAF, SGI a fait l’objet d’une procédure de concordat préventif en Italie et un administrateur judiciaire a été nommé. Une réorganisation de sa direction et de sa structure sociale a ainsi eu lieu, impliquant des licenciements de personnel et des départs à la retraite.
16 Le 6 juillet 2017, l’OLAF a adressé à SGI une lettre contenant un résumé des faits qui avaient été constatés lors de son enquête, tout en invitant celle-ci à présenter ses observations dans un délai de deux semaines. SGI n’a présenté aucune observation à cet égard.
17 Le 27 octobre 2017, l’OLAF a finalisé son rapport en ce qui concerne SGI (ci-après le « rapport final de l’OLAF »).
18 En ce qui concerne le projet Marsol, l’OLAF a conclu que les déclarations de SGI relatives aux dépenses de personnel revendiquées pour ce projet (ci-après les « dépenses litigieuses ») étaient entachées de sérieuses irrégularités et procédaient de « manipulations », ce qui avait pour conséquence de les priver de crédibilité.
19 Par une lettre recommandée du 27 novembre 2018, la Commission a informé SGI de son intention de recouvrer la somme de 448 558,47 euros, correspondant aux contributions qu’elle avait versées, cette somme étant majorée de 44 855,84 euros au titre d’indemnités contractuelles. Une version non confidentielle du rapport final de l’OLAF était annexée à cette lettre recommandée. La Commission a invité SGI à présenter ses observations sur celle-ci dans un délai de 30 jours.
20 Le 17 décembre 2018, SGI a répondu à la lettre recommandée de la Commission du 27 novembre 2018. Dans cette réponse, adressée à la Commission par un courrier électronique, SGI demandait la tenue d’une réunion, l’accès aux documents détenus par l’OLAF, la suspension de la procédure de recouvrement et l’octroi d’un délai d’au moins 90 jours pour présenter ses observations. Selon la Commission, ladite réponse a été envoyée à une adresse électronique inexistante et n’a pas été reçue par elle.
21 Par une lettre du 12 février 2019, la Commission a envoyé à SGI une note de débit pour un montant de 493 414,31 euros, laquelle était assortie d’une échéance de paiement fixée au 29 mars 2019.
22 Par une lettre recommandée du 2 avril 2019, en l’absence de paiement de la part de SGI, la Commission a envoyé à cette dernière une notification formelle, lui demandant de verser la somme de 494 313,27 euros. Cette somme incluait les intérêts dus au retard du paiement.
23 Par une lettre du 2 avril 2019, SGI a rappelé à la Commission que, par un courrier du 17 décembre 2018, figurant en pièce jointe, elle avait demandé notamment l’accès aux documents détenus par l’OLAF et la suspension de la procédure de recouvrement. Elle a en outre souligné le fait que, dans le courrier du 17 décembre 2018, elle avait relevé le caractère disproportionné de la mesure de recouvrement de la Commission et indiqué qu’elle faisait l’objet d’une procédure de faillite. Par ailleurs, SGI a considéré qu’elle avait le droit de contester la note de débit mentionnée au point 21 du présent arrêt, conformément à l’article 263 TFUE. Elle a enfin demandé la suspension de la procédure de recouvrement et à bénéficier d’une procédure administrative contradictoire.
24 Par une lettre du 27 avril 2019, la Commission a répondu à la lettre de SGI du 2 avril 2019. Premièrement, la Commission a informé SGI du fait qu’elle n’avait pas reçu son courrier du 17 décembre 2018. Deuxièmement, la Commission a souligné le fait que sa lettre recommandée du 27 novembre 2018 contenait le rapport final de l’OLAF et a indiqué à SGI, en informant celle-ci de l’existence de procédures de demande d’accès aux documents de l’OLAF, que l’accès à d’autres documents de l’OLAF était indépendant de la procédure de recouvrement. Troisièmement, la Commission a souligné que SGI avait eu l’occasion de présenter ses observations concernant l’enquête de l’OLAF et a rappelé que, par sa lettre recommandée du 27 novembre 2018, elle avait invité SGI à présenter ses observations concernant les constatations effectuées à son égard. Quatrièmement, la Commission a informé SGI que, au vu de ses observations, elle avait analysé à nouveau les coûts dont le remboursement lui avait été demandé et qu’elle avait considéré que les seuls coûts dont le caractère éligible n’avait pas été démontré étaient les coûts de personnel et les coûts indirects liés à ces coûts. Ainsi, elle a décidé de renoncer à réclamer la récupération des coûts de sous-traitance dont le remboursement avait été initialement demandé. Le montant à récupérer a été ainsi ramené à 487 914,32 euros.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2019, SGI a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE et tendant, à titre principal et en substance, à faire constater qu’elle n’était pas tenue au remboursement du montant de 487 914,32 euros faisant partie du montant total lui ayant été accordé dans le cadre de l’application de la convention litigieuse, à titre subsidiaire, à faire constater que le montant à rembourser ne saurait être supérieur à 100 044,99 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des coûts qu’elle avait supportés dans le cadre de l’exécution du projet en cause, au titre de l’« enrichissement sans cause ».
26 À l’appui de ce recours, SGI a soulevé quatre moyens. Le premier moyen était tiré de la violation, par la Commission, du principe de bonne foi contractuelle, des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du droit à une bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte, du droit d’accès aux documents, au sens de l’article 42 de la Charte, du point II.22 des conditions générales et de l’article 1134 du code civil. Le deuxième moyen était tiré de l’inexistence du manquement et de la créance invoqués par la Commission, de l’illégalité et du caractère non fondé du rapport final de l’OLAF, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve et d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), et de l’erreur d’appréciation de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil. Le troisième moyen était tiré d’une violation des principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle ainsi que du point II.22 des conditions générales. Le quatrième moyen était tiré, à titre subsidiaire, du droit de SGI à une indemnisation en raison de l’enrichissement sans cause de la Commission.
27 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de SGI dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
28 Par son pourvoi, SGI demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de faire droit aux conclusions qu’elles a présentées devant le Tribunal.
29 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner SGI aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, SGI soulève quatre moyens, tirés d’erreurs commises par le Tribunal en écartant les quatre moyens soulevés en première instance.
31 Plus particulièrement, le premier moyen de pourvoi est tiré de la violation et de l’application erronée des articles 41, 42 et 47 de la Charte ainsi que de la violation du principe de bonne foi contractuelle pendant l’exécution de la convention litigieuse. Le deuxième moyen de pourvoi est tiré, en substance, d’erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve. Le troisième moyen de pourvoi est tiré, en substance, d’une violation des principes de proportionnalité et de bonne foi contractuelle. Le quatrième moyen de pourvoi est tiré d’une application erronée des conditions de l’enrichissement sans cause.
32 Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen de pourvoi, ensuite, le premier moyen de celui-ci et, enfin, les autres moyens de pourvoi, selon l’ordre dans lequel ces derniers sont soulevés.
Sur le deuxième moyen
33 Le deuxième moyen de pourvoi, tiré, en substance, d’erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, s’articule en trois branches.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la dénaturation du rapport final de l’OLAF
– Argumentation des parties
34 Par la première branche du deuxième moyen de pourvoi, SGI fait valoir que la reconstitution des faits effectuée par le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué en se fondant sur le rapport final de l’OLAF est incorrecte et, au demeurant, remise en cause par le contenu de la lettre recommandée de la Commission du 27 novembre 2018. En particulier, cette lettre recommandée ne mentionnerait des griefs ni en ce qui concerne un « troisième » ni en ce qui concerne un « quatrième » employé affecté au projet Marsol et le Tribunal aurait fait référence de manière générale à de prétendues irrégularités qui ressortiraient du rapport final de l’OLAF. En outre, le Tribunal aurait constaté à tort, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’OLAF avait présenté dans son rapport final, endossé par la Commission, des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré par SGI ne satisfasse pas aux conditions d’éligibilité. Elle fait notamment valoir qu’aucun des manquements qui lui ont été reprochés par l’OLAF ne concernait spécifiquement le projet Marsol.
35 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
36 Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen de pourvoi, SGI allègue, en substance, une dénaturation du contenu du rapport final de l’OLAF par le Tribunal.
37 À cet égard, il convient de relever que la Cour a itérativement jugé que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent par conséquent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 45 et jurisprudence citée).
38 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 46 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, il convient de relever que les constatations visées par les arguments de SGI ne révèlent aucune dénaturation des faits.
40 En effet, premièrement, le projet Marsol a explicitement fait l’objet de l’enquête de l’OLAF. Ainsi que la Commission le soutient, le fait que ce projet est peu mentionné dans le rapport final de l’OLAF est notamment dû à l’absence de production des relevés de temps de travail concernant ledit projet. Par ailleurs, bien que la Commission n’ait visé dans sa lettre recommandée du 27 novembre 2018 que deux employés affectés au même projet, d’autres employés sont mentionnés en relation avec ce dernier dans le rapport final de l’OLAF, auquel cette lettre recommandée fait référence de manière explicite.
41 Deuxièmement, SGI se limite, en substance, à renvoyer à quelques passages du rapport final de l’OLAF, en en ignorant d’autres, ainsi qu’à affirmer que les constatations figurant aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué sont erronées. SGI demande ainsi implicitement à la Cour un nouvel examen des éléments de fait, lequel n’est pas, dans le cadre d’un pourvoi, de la compétence de celle-ci.
42 Dans ces circonstances, la première branche du deuxième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’erreurs d’appréciation des fiches de présence du personnel
– Argumentation des parties
43 Par la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi, SGI fait valoir, en substance, en se référant notamment aux points 47, 50, 51, 53, 54 et 60 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation des fiches de présence du personnel affecté au projet Marsol.
44 À cet égard, en premier lieu, SGI soutient qu’il n’est pas prouvé qu’elle n’a pas produit, au cours de l’enquête de l’OLAF, ces fiches de présence ou d’autres éléments de preuve visant à démontrer l’engagement des dépenses litigieuses. Elle ajoute que les pièces du dossier de cette enquête n’ont pas été mises à sa disposition, malgré sa demande expresse adressée à la Commission, et que, par conséquent, elle n’a eu aucun moyen de déterminer quels documents l’OLAF avait collectés dans le cadre de son enquête.
45 En second lieu, SGI conteste les motifs selon lesquels les fiches de présence produites devant le Tribunal ne permettent pas de prouver le caractère éligible des dépenses litigieuses. Selon elle, il est incorrect d’affirmer que l’authenticité de ces fiches de présence peut être remise en cause au seul motif que ces dernières sont revêtues de la signature de son représentant légal et non de celles des employés concernés. Elle fait valoir que ni la convention litigieuse ni les autres sources de référence ne prescrivaient de modalités spécifiques pour la rédaction desdites fiches de présence. En outre, elle soutient que les mêmes fiches de présence permettent de vérifier la concordance directe et totale entre les heures et les coûts déclarés à la Commission, d’une part, et les heures et les coûts effectifs, d’autre part, conformément au point II.14 des conditions générales.
46 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
47 Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi, en premier lieu, SGI allègue qu’il n’est pas prouvé, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas produit, au cours de l’enquête de l’OLAF, les fiches de présence étayant l’engagement des dépenses litigieuses.
48 Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment rappelé que le remboursement des coûts déclarés par le bénéficiaire d’une subvention était également subordonné à la condition que l’intéressé ait bien respecté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier si ces coûts étaient effectivement éligibles et justifiés. En outre, aux points 51, 53 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’OLAF avait présenté des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré par SGI ne satisfasse pas aux conditions d’éligibilité et qu’il appartenait à SGI de démontrer, au moyen d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité avaient été respectées. Par ailleurs, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que SGI avait produit des fiches de présence devant l’OLAF ou devant la Commission. Enfin, à ce point 57, le Tribunal a constaté que, SGI ayant manqué à son obligation de mettre à la disposition de l’OLAF ou de la Commission des documents étayant l’engagement des dépenses litigieuses, ces derniers n’avaient pu conclure à leur éligibilité, conformément au point II.14 des conditions générales.
49 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a considéré à juste titre que, dans les circonstances de l’espèce, la charge de la preuve pesait sur SGI. En effet, la présence d’indices concrets de l’existence d’un risque que les conditions d’éligibilité des dépenses litigieuses ne soient pas satisfaites suffit pour que la charge de la preuve pèse sur le bénéficiaire du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 74).
50 En outre, au point 53 de l’arrêt attaqué, lequel est visé expressément dans les arguments de SGI, le Tribunal s’est limité à décrire les renseignements pouvant être tirés du rapport final de l’OLAF et, ainsi qu’il ressort des points 36 à 42 du présent arrêt, aucun argument de SGI ne permet de conclure que le contenu de ce rapport aurait été dénaturé par le Tribunal.
51 Dans la mesure où, au point 57 de l’arrêt attaqué, lequel est, à tout le moins implicitement, visé par les arguments de SGI, le Tribunal a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que SGI ait produit des fiches de présence visant à démontrer l’éligibilité des dépenses litigieuses devant l’OLAF ou devant la Commission, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit.
52 En effet, compte tenu des indices présentés par l’OLAF dans son rapport final, c’est sur SGI que pesait la charge de la preuve de l’éligibilité de ces dépenses. En outre, ainsi que cela ressort du point 57 de l’arrêt attaqué, en vertu du point II.22, paragraphe 2, des conditions générales, SGI devait mettre à la disposition de la Commission toutes les informations et les données détaillées qui pouvaient être demandées en vue de vérifier si la convention litigieuse était bien gérée et si les dispositions de celle-ci étaient respectées en ce qui concerne son exécution et l’imputation des coûts. De surcroît, outre le fait que SGI était, conformément au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales, obligée de conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet en cause, tous les documents concernant cette convention, elle était la mieux placée pour produire des documents étayant l’engagement des dépenses litigieuses, tels que les fiches de présence. Par ailleurs, SGI n’allègue même pas que de tels documents ont été à un certain moment effectivement mis à la disposition de l’OLAF ou de la Commission.
53 En second lieu, SGI conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal des fiches de présence produites devant ce dernier.
54 Après avoir considéré aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué que l’OLAF avait présenté des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré par SGI ne satisfasse pas aux conditions d’éligibilité et que, SGI ayant manqué à son obligation de mettre à disposition de l’OLAF ou de la Commission des documents étayant l’engagement des dépenses litigieuses, l’OLAF et la Commission n’avaient pas pu conclure à l’éligibilité de ces dépenses, conformément au point II.14 des conditions générales, le Tribunal a constaté, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, les fiches de présence produites par SGI dans le cadre de la procédure juridictionnelle ne suffisaient pas à démontrer le caractère éligible desdites dépenses. Le Tribunal a notamment considéré que, en l’absence de signature des employés sur leurs propres fiches de présence, il ne pouvait être déterminé si ceux-ci avaient été eux-mêmes présents pour l’exécution du projet Marsol ou si SGI se prévalait de présences fictives en vue de justifier les coûts déclarés pour ce projet devant le Tribunal. Le Tribunal a également constaté qu’aucun élément ne permettait de déterminer la date à laquelle ces fiches de présence avaient été établies, ce qui empêchait de savoir si elles l’avaient été pendant l’exécution dudit projet ou après celle-ci.
55 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêts du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 26 ainsi que jurisprudence citée, et du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 51).
56 Même à supposer que SGI vise, par ses arguments, à faire établir une dénaturation, par le Tribunal, des fiches de présence en cause, il y a lieu de souligner que, comme il est rappelé au point 38 du présent arrêt, la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier soumis à la Cour. À cet égard, le contrôle effectué par la Cour pour examiner un moyen tiré d’une dénaturation d’un élément de fait se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de celui-ci, de telle sorte qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle qui est retenue par le Tribunal (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 59 et jurisprudence citée).
57 Or, le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des documents en cause et ne les a, par conséquent, pas dénaturé.
58 Certes, ainsi que SGI le soutient, sans que la Commission le conteste, ni la convention litigieuse ni les conditions générales de cette dernière ou d’autres règles applicables en l’espèce ne prescrivaient des modalités spécifiques pour la rédaction des relevés de temps de travail et notamment pas que de tels documents soient revêtus de la signature de l’employé concerné.
59 Néanmoins, le Tribunal a relevé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le point II.14 des conditions générales stipulait que les coûts engagés pour l’exécution du projet en cause devaient être réels, engagés par le bénéficiaire pendant la durée de ce projet ainsi que déterminés conformément aux principes et aux pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Il a également rappelé que les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire devaient permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre dudit projet, d’une part, et les états financiers et les pièces justificatives correspondants, d’autre part.
60 Ainsi, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé, sur la base des stipulations contractuelles applicables, exigeant notamment la preuve de la réalité des coûts déclarés ainsi que l’engagement des dépenses correspondantes pour l’exécution du projet en cause et pendant la durée de ce projet, à l’appréciation de la valeur probante des fiches de présence en cause, et cela compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que le moment de leur production et leur contenu, sans qu’une contradiction des motifs puissent être constatée à cet égard.
61 En faisant valoir que le Tribunal aurait dû conclure que les fiches de présence en cause permettaient de vérifier l’éligibilité des dépenses litigieuses, SGI conteste en réalité l’appréciation effectuée par le Tribunal de la force probante de ces éléments de preuve. De tels arguments sont, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, irrecevables au stade de pourvoi, SGI n’ayant ni démontré une dénaturation des éléments de preuve en cause ni présenté des arguments permettant de conclure à une méconnaissance par le Tribunal des règles en matière de charge et d’administration de la preuve.
62 Dans ces conditions, la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’une évaluation globale des différents éléments de preuve
– Argumentation des parties
63 Par la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi, SGI fait valoir que les différents éléments de preuve produits par celle-ci auraient dû être évalués dans leur ensemble et en prenant en considération le fait que le projet Marsol avait été mené à bien. Elle précise que le Tribunal aurait pu et dû tenir compte notamment du « rapport de l’auditeur externe ». Elle fait valoir que la Commission disposait de ce rapport et que les données qui y figurent concordent avec celles figurant dans les fiches de présence produites devant le Tribunal.
64 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
65 Par la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi, SGI reproche au Tribunal, en substance, d’avoir omis d’examiner et d’apprécier, dans l’arrêt attaqué, l’ensemble des éléments dont elle se prévalait.
66 À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des preuves, le Tribunal est en droit de pondérer les preuves, en attribuant à une catégorie de preuves un poids déterminant et à d’autres preuves une valeur probante limitée voire aucune valeur probante, dans le respect des règles applicables en matière d’administration et de charge de la preuve (arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 69).
67 En l’espèce, ainsi que la Commission le souligne, le Tribunal s’est prononcé, au point 100 de l’arrêt attaqué, sur la valeur probante du rapport final du projet en cause qui a été validé par un auditeur externe, dans le cadre de l’examen du troisième moyen soulevé en première instance. Le Tribunal a relevé qu’il ressortait du point II.5 des conditions générales que l’approbation des rapports du projet par la Commission n’emportait pas la reconnaissance de leur régularité. Ainsi, selon le Tribunal, en l’absence des documents justifiant l’éligibilité des dépenses litigieuses, ce rapport final ne saurait être pris en compte comme justification de l’éligibilité des coûts de personnel déclarés par SGI. En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que SGI n’a invoqué, dans la partie de son recours introduit devant le Tribunal qui porte sur son deuxième moyen, aucun argument relatif audit rapport final ou au fait qu’il a été validé par un auditeur externe dans le cadre d’un rapport. De tels arguments ne ressortent que de la réplique déposée par SGI devant le Tribunal et rien ne permet de conclure qu’ils se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure en première instance, ainsi que l’exigent les termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces arguments dans le cadre de l’examen de ce deuxième moyen.
68 Ensuite, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il ne suffisait pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique, mais qu’il était également nécessaire que l’intéressé ait bien respecté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier si les coûts déclarés étaient effectivement éligibles et justifiés.
69 En outre, le Tribunal s’est prononcé sur les éléments de preuve disponibles, y compris les relevés de temps de travail présentés par SGI devant lui. Plus précisément, il a pu, sans commettre d’erreur de droit, attribuer une valeur déterminante au rapport final de l’OLAF et, en l’absence de fiabilité, n’attribuer aucune valeur probante à ces relevés.
70 Enfin, SGI n’invoque aucun argument permettant de conclure que le Tribunal n’a pas respecté les règles applicables en matière d’administration et de charge de la preuve.
71 Dans ces circonstances, la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
72 Le deuxième moyen de pourvoi doit, en conséquence, être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le premier moyen
73 Dans le cadre du premier moyen de pourvoi, SGI fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en écartant, aux points 66 à 87 de l’arrêt attaqué, ses griefs tirés d’une violation des articles 41, 42 et 47 de la Charte ainsi que du principe de bonne foi contractuelle. Ce premier moyen s’articule en trois branches.
Sur la première branche du premier moyen, tirée, en substance, de l’absence d’accès de SGI au dossier de l’OLAF
– Argumentation des parties
74 Par la première branche du premier moyen de pourvoi, SGI fait valoir que le Tribunal a violé ou appliqué de manière erronée l’article 41 de la Charte. Selon elle, son droit d’être entendu n’a pas été respecté par la Commission au motif qu’elle n’a pas reçu, malgré sa demande, les documents du dossier d’enquête de l’OLAF et, dès lors, n’a pas pu se défendre utilement pendant la procédure de recouvrement devant la Commission. Elle précise que cette demande d’accès a été adressée à la Commission en raison de la restructuration et de la crise dont elle faisait l’objet et qui l’empêchaient de produire ces documents.
75 En outre, SGI conteste le raisonnement du Tribunal, selon lequel l’absence de mise à disposition du dossier d’enquête de l’OLAF est sans incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses. Elle soutient qu’elle a demandé l’accès aux documents concernés précisément pour savoir quels éléments avaient été produits ou non devant l’OLAF. Dans ce contexte, elle insiste sur le fait que, pour des raisons évoquées devant la Commission et tirées de sa restructuration et de sa crise, elle n’était pas en mesure de trouver ailleurs les données de l’enquête et dès lors de répondre, pièces à l’appui, aux griefs formulés par l’OLAF et la Commission. Dans de telles circonstances, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, la Commission aurait dû, tant en tant qu’institution visée aux articles 41 et 42 de la Charte qu’en tant que cocontractant lié par le principe de bonne foi, mettre directement à sa disposition le dossier d’enquête de l’OLAF.
76 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
77 Par la première branche du premier moyen de pourvoi, en premier lieu, SGI reproche au Tribunal, en substance, d’avoir commis, aux points 76 à 80 de l’arrêt attaqué, des erreurs dans le cadre de l’examen de ses arguments tirés d’une violation de l’article 41 de la Charte.
78 Aux points 76 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que SGI avait été en mesure d’exercer son droit d’être entendue devant la Commission et que, partant, cette dernière n’avait pas violé ce droit, visé à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. Il a également relevé qu’il résultait de l’absence de violation du droit d’être entendu que les éléments invoqués par SGI ne démontraient pas une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte. S’agissant de la violation du droit d’accès au dossier de l’OLAF invoquée par SGI, le Tribunal a rappelé, au point 79 de l’arrêt attaqué, sa propre jurisprudence, selon laquelle une violation du droit d’être entendu ou du droit d’accès au dossier était sans incidence sur la validité de la décision litigieuse lorsqu’il n’était pas établi que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent sans que l’irrégularité alléguée ait été commise. En outre, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que SGI n’avait pas démontré avoir produit, au cours de l’enquête devant l’OLAF ou devant la Commission, des éléments étayant l’engagement des dépenses litigieuses, qui, ainsi, ne pouvaient, en tout état de cause, être considérées comme éligibles. Le Tribunal en a déduit que la violation éventuelle du droit d’accès au dossier de l’OLAF invoquée par SGI serait sans incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses.
79 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81). En outre, la Cour a également précisé que, lorsque la Commission exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Ainsi, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas la Commission d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 82, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86).
80 En l’espèce, SGI déplore une violation de ses droits de la défense et, plus particulièrement, de son droit d’être entendue, au motif que la Commission n’aurait pas donné suite, lors de la procédure de recouvrement, à sa demande d’accès aux documents figurant dans le dossier d’enquête de l’OLAF, ce que le Tribunal aurait ignoré.
81 À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la Commission aurait dû mettre à la disposition de SGI les documents demandés par cette dernière pour que ses droits de la défense puissent être considérés comme respectés. En effet, le Tribunal s’est limité à considérer, au point 80 de l’arrêt attaqué, que la violation éventuelle du droit d’accès au dossier de l’OLAF, invoquée par SGI, serait en tout état de cause sans incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses, dans la mesure où SGI n’avait pas démontré avoir produit, au cours de la procédure d’enquête devant l’OLAF ou devant la Commission, d’éléments étayant l’engagement de ces dépenses. Partant, il y a lieu d’examiner uniquement si, en procédant de la sorte, le Tribunal a commis une erreur de droit.
82 Selon la jurisprudence de la Cour concernant l’adoption d’actes unilatéraux, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de l’irrégularité commise, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 105 et jurisprudence citée). Il en va de même en cas de violation du droit d’accès au dossier au cours de la procédure préalable à l’adoption d’une décision faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 174). Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 79 du présent arrêt, lorsque la Commission exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, ces principes sont également applicables par analogie dans le cadre d’un litige de nature contractuelle qui est soumis au juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire.
83 En l’espèce, ainsi qu’il est constaté aux points 49 et 52 du présent arrêt, compte tenu des indices présentés par l’OLAF dans son rapport final, c’est sur SGI que pesait la charge de la preuve de l’éligibilité des dépenses litigieuses. Or, comme il a été relevé à ces points, SGI n’allègue même pas que de tels documents ont été effectivement, à un certain moment, mis à la disposition de l’OLAF.
84 En outre, SGI indique devant la Cour qu’elle a demandé l’accès aux documents demandés pour vérifier quels éléments elle avait produits ou non devant l’OLAF. Il apparaît ainsi que la requérante cherchait à obtenir, en substance, l’accès à ses propres éléments de preuve, auxquels elle n’avait pas ou plus eu accès pour des raisons liées à sa restructuration et à sa crise interne, et par conséquent pour des raisons relevant de sa sphère d’influence, sans qu’il soit démontré que de tels éléments ont été effectivement transmis à l’OLAF.
85 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la violation éventuelle du droit d’accès au dossier de l’OLAF, invoquée par SGI, serait en tout état de cause sans incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses, et par conséquent sur la question qui est au cœur du litige de nature contractuelle entre SGI et la Commission. De même, à supposer que l’absence de communication des documents demandés par SGI ait empêché cette dernière d’exercer ses droits de la défense, une telle situation aurait été, en tout état de cause, sans incidence sur l’éligibilité des dépenses litigieuses.
86 En second lieu, en ce qui concerne une violation éventuelle de l’article 42 de la Charte et du principe de bonne foi en raison de l’absence de la mise à disposition du dossier de l’enquête de l’OLAF par la Commission, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
87 En l’espèce, les griefs en cause sont, en l’absence d’arguments juridiques qui les soutiennent, trop généraux et imprécis pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 83 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 31 mai 2016, Isotis/Commission, C‑450/14 P, non publiée, EU:C:2016:477, point 64). Dès lors, ils doivent être écartés comme étant irrecevables.
88 Partant, la première branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de suspension de la procédure de recouvrement devant la Commission
– Argumentation des parties
89 Par la deuxième branche de son premier moyen de pourvoi, SGI fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas l’obligation juridique de suspendre la procédure de recouvrement. Elle estime que, contrairement à ce qu’il a été jugé par le Tribunal, la Commission aurait dû, en vertu des articles 41 et 42 de la Charte et du principe de bonne foi ainsi qu’en l’absence de la mise à disposition du dossier d’enquête de l’OLAF, suspendre cette procédure afin de lui permettre d’obtenir les documents demandés directement auprès de l’OLAF et de disposer ensuite d’un délai raisonnable pour se défendre.
90 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
91 Pour contester l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a écarté les griefs relatifs au refus de la Commission de suspendre la procédure de recouvrement, SGI se limite à reprendre l’argumentation qu’elle a invoquée devant le Tribunal sans critiquer d’une manière ciblée les motifs énoncés par le Tribunal aux points 82 à 85 de l’arrêt attaqué. En outre, elle affirme que la Commission aurait dû, en vertu des articles 41 et 42 de la Charte et du principe de bonne foi ainsi qu’en l’absence de la mise à disposition du dossier d’enquête de l’OLAF, suspendre cette procédure, sans fournir des arguments juridiques spécifiques à cet égard.
92 À cet égard, il convient de constater que de tels arguments ne répondent pas aux exigences de précision résultant des dispositions rappelées au point 86 du présent arrêt et, dès lors, ne peuvent faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, points 71 et 72 ainsi que jurisprudence citée).
93 Partant, la deuxième branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation du droit à un recours juridictionnel effectif
– Argumentation des parties
94 Par la troisième branche de son premier moyen de pourvoi, SGI fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant son grief tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif garanti à l’article 47 de la Charte au motif qu’elle ne l’aurait pas étayé par une argumentation. Elle estime que cette argumentation figure au point 54 de la requête déposée devant le Tribunal.
95 La Commission estime que les arguments de SGI doivent être écartés.
– Appréciation de la Cour
96 Il convient de relever que, bien que la violation du droit à un recours juridictionnel effectif ait été mentionnée dans l’intitulé du premier moyen soulevé en première instance, SGI n’a pas expliqué, au point 54 de cette requête, auquel elle renvoie dans le pourvoi, en quoi ce droit aurait été violé. Elle se limite à reprocher à la Commission une violation de ses droits de la défense ainsi que des principes de bonne foi et de bonne administration.
97 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 72 de l’arrêt attaqué, écarté comme étant irrecevable, en application de son règlement de procédure, le grief tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif garanti à l’article 47 de la Charte au motif qu’il n’aurait pas été étayé par une argumentation et, partant, la troisième branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
98 Le premier moyen de pourvoi doit, en conséquence, être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
99 Dans le cadre du troisième moyen de pourvoi, SGI conteste les points 88 à 103 de l’arrêt attaqué en invoquant une violation et une application erronée des principes de proportionnalité ainsi que de bonne foi contractuelle.
100 À cet égard, SGI fait valoir que les griefs de l’OLAF ne concernaient que deux employés et que, dès lors, le Tribunal a constaté à tort que l’OLAF avait contesté les heures de travail de toutes les ressources affectées au projet Marsol. En outre, elle aurait prouvé que tous les autres manquements concernaient des projets différents du projet Marsol. Elle soutient que, dans ces circonstances, conformément au principe de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, la Commission et le Tribunal ne pouvaient exiger que la restitution des sommes liées aux dépenses afférentes aux deux ressources concernées. Elle précise que le projet en cause a été intégralement mené à bien, ainsi que la Commission elle-même l’a reconnu, et que les coûts qui y sont relatifs avaient été validés par un auditeur externe.
101 Par ailleurs, ainsi que cela ressortirait du recours introduit devant le Tribunal, dès lors que le seul écart par rapport aux lignes directrices contractuelles ne concernait que les heures de travail d’une seule ressource, seule une somme d’environ 100 044,99 euros pourrait éventuellement être restituée. Une telle restitution découlerait exclusivement du fait que le calcul des heures comptabilisées a donné un résultat supérieur au nombre maximal d’heures qui était autorisé.
102 La Commission estime que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté.
Appréciation de la Cour
103 Aux points 92 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission s’était limitée à demander le recouvrement d’un montant correspondant à des coûts non éligibles dans le cadre de la convention litigieuse et que, en demandant le recouvrement de la totalité de la contribution de l’Union pour le projet Marsol, à l’exception des coûts de sous-traitance, elle n’avait pas manqué aux principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi contractuelle.
104 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’examen des premier et deuxième moyens de pourvoi que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, en l’absence des documents justificatifs, l’OLAF et la Commission n’avaient pu conclure à l’éligibilité des dépenses litigieuses en application des conditions générales.
105 En outre, conformément à la jurisprudence, dans le contexte d’une convention de subvention, lorsque les coûts déclarés par le bénéficiaire ne sont pas éligibles au titre de cette convention de subvention, parce qu’ils ont été jugés non vérifiables ou non fiables, le respect du principe de bonne gestion financière oblige la Commission, conformément à l’article 317 TFUE, à recouvrer la subvention concernée à concurrence des montants non justifiés, dans la mesure où cette institution n’est autorisée à liquider, à la charge du budget de l’Union, que des sommes dûment justifiées, peu important le fait que le bénéficiaire ait mené ou non à bien le projet visé par ladite convention de subvention (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, points 65 à 68, et du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 127).
106 Dans ces circonstances, il ne peut, en l’espèce, être reproché au Tribunal d’avoir violé le principe de proportionnalité en validant l’approche de la Commission consistant à demander le recouvrement des dépenses déclarées dont l’éligibilité n’avait pas été démontrée par SGI, dans la mesure où le principe de bonne gestion financière obligeait cette institution, conformément à l’article 317 TFUE, à refuser l’éligibilité de telles dépenses (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, point 128).
107 Enfin, dans ces circonstances et en l’absence d’arguments spécifiques, les arguments tirés d’une méconnaissance du principe de bonne foi contractuelle ne sauraient non plus prospérer.
108 Il s’ensuit que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
109 Par son quatrième moyen de pourvoi, SGI soutient que, aux points 104 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé ou, à tout le moins, appliqué de manière erronée, le droit de l’Union et la jurisprudence en matière d’enrichissement sans cause.
110 En premier lieu, SGI fait valoir que ces points de l’arrêt attaqué ne contiennent qu’une motivation formelle. En outre, elle estime que l’arrêt attaqué contient une contradiction de motifs, dans la mesure où le Tribunal, d’une part, a affirmé que la relation entre les parties reposait sur des obligations contractuelles et, d’autre part, a considéré que la subvention versée à SGI ne représentait pas la contrepartie de la réalisation du projet en cause.
111 En second lieu, SGI soutient que, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, le projet en cause ayant été correctement réalisé, toutes les conditions permettant d’invoquer l’enrichissement sans cause sont satisfaites. Elle estime que la réalisation en bonne et due forme de ce projet au bénéfice d’un objectif propre à la Commission est un enrichissement sans cause, en ce qu’il ne trouve aucune base juridique dans les obligations contractuelles.
112 La Commission estime que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté.
Appréciation de la Cour
113 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue insuffisance et contradiction de motifs, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 83).
114 En l’espèce, aux points 105 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, en substance, que l’éventuel enrichissement de la Commission ou l’appauvrissement de SGI ne saurait être qualifié comme étant « sans cause », dès lors qu’il trouvait son origine dans le « cadre contractuel en place ». Le Tribunal a ajouté que, puisque la subvention versée à SGI ne représentait pas la contrepartie de la réalisation du projet Marsol, la réalisation de ce dernier ne suffisait pas à lui accorder le droit à la subvention concernée, en l’absence de justification des dépenses encourues pour cette réalisation.
115 Or, contrairement à ce que SGI soutient, cette motivation n’est ni purement formelle ni contradictoire. En effet, aux points 105 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé les principes découlant de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour et les a appliqués aux faits de l’espèce.
116 S’agissant, en second lieu, des arguments visant à remettre en cause cette motivation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’il puisse être fait droit à un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base juridique valable. Cette condition n’est pas satisfaite, notamment, lorsque le recouvrement des dépenses en cause trouve sa justification dans des obligations contractuelles [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 46, et du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 109].
117 À cet égard, il y a lieu d’ajouter qu’un élément déterminant, qui revêt une importance particulière dans le cadre des programmes de subvention de l’Union, est également que chaque relation contractuelle comporte un risque qu’une partie n’exécute pas le contrat de façon satisfaisante [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, points 59 et 60].
118 En l’espèce, le Tribunal a, sans commettre d’erreur, conclu que le prétendu enrichissement de la Commission trouvait son fondement dans le « cadre contractuel en place », de telle sorte que cet enrichissement ne pouvait être regardé comme étant « sans cause », au sens de la jurisprudence citée aux points précédents.
119 En outre, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit aux points 107 et 110 de l’arrêt attaqué, la subvention concernée ne représente pas la contrepartie de la réalisation du projet visé par la convention de litigieuse. Les sommes versées par la Commission au titre de celle-ci le sont uniquement en vue de permettre au bénéficiaire de faire face à des coûts générés par cette réalisation. Dès lors qu’une partie de ces coûts a été jugée inéligible, ce bénéficiaire n’ayant pas respecté son obligation contractuelle d’avoir à justifier l’utilisation des sommes qui lui ont été allouées, cette partie des coûts doit faire l’objet d’un recouvrement à due concurrence par la Commission, le fait que ledit bénéficiaire a entre-temps mené à bien le projet visé par la convention litigieuse n’étant pas de nature à influer sur cette obligation (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 68).
120 Il s’ensuit que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
121 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. SGI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) SGI Studio Galli Ingegneria Srl est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.