ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
25 juin 2020 (*)
« Pourvoi – Fonction Publique – Agents temporaires – Réorganisation interne des services de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Réaffectation – Base juridique – Article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Intérêt du service – Modifications substantielles des tâches – Qualification – Transfert – Mutation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Droit à une procédure équitable – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑116/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,
Gregor Schneider, agent temporaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Gregor Schneider demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO (T‑560/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:872), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 octobre 2014 procédant à sa réaffectation du département « Coopération internationale et affaires juridiques » au département « Opérations » de cet office (ci-après la « décision litigieuse »).
Les faits à l’origine du litige
2 Le requérant, qui a débuté sa carrière au sein de l’EUIPO le 1er février 2001, en tant qu’administrateur de catégorie A affecté au service des affaires juridiques de la vice‑présidence de cet office, bénéficie, depuis le 1er juin 2005, d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.
3 Par décisions, adoptées respectivement les 12 juin et 23 décembre 2002 par le directeur exécutif de l’EUIPO sur le fondement de l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), et de l’article 10 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), le requérant a été désigné « membre des divisions d’annulation » de l’EUIPO, puis affecté à l’unité « Contentieux en matière de propriété intellectuelle » de cet office.
4 Par décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 18 juin 2009, les unités « Contentieux en matière de propriété intellectuelle » et « Annulation » de cet office ont été regroupées au sein du nouveau département « Annulation et contentieux » de celui-ci. Le requérant a été affecté à ce nouveau département le 22 juin 2009 par une décision fondée sur les mêmes dispositions.
5 Du mois d’octobre 2006 au mois de décembre 2011, le requérant a été membre du comité du personnel de l’EUIPO. À cet effet, il a été détaché au sein de ce comité à raison de 50 % de son temps de travail.
6 Le 10 mai 2011, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté une décision modifiant la structure de cet office. Ainsi, l’unité « Affaires juridiques » du département « Coopération internationale et affaires juridiques » de l’EUIPO a été divisée en deux services, à savoir le service « Contentieux » et le service « Pratique juridique ». Le nouvel organigramme de l’EUIPO figurait à l’annexe IV de cette décision. Dans le cadre de cette restructuration, le requérant a été affecté au département « Coopération internationale et affaires juridiques » au service « Contentieux ».
7 Le 1er avril 2012, le requérant a été nommé délégué de la protection des données de l’EUIPO pour une durée de deux ans, tout en demeurant affecté au département « Coopération internationale et affaires juridiques » de cet office.
8 Au mois de novembre 2013, le directeur exécutif de l’EUIPO s’est opposé à la participation du requérant à une conférence annuelle relative à la protection des données à caractère personnel devant se tenir à Trèves (Allemagne) les 18 et 19 novembre 2013 ainsi qu’à une réunion des délégués à la protection des données de l’Union européenne prévue à Bruxelles (Belgique) les 21 et 22 novembre 2013. Il a motivé ce refus en faisant valoir la nécessité de la participation du requérant à d’autres évènements d’importance supérieure, notamment aux réunions du conseil d’administration de l’EUIPO.
9 Au mois de février 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a décidé que le requérant serait remplacé par un collègue lors d’un séminaire franco‑brésilien relatif à la propriété intellectuelle devant avoir lieu au mois d’avril 2014. En outre, au mois de septembre 2014, le requérant n’a pas été autorisé à représenter l’EUIPO au forum allemand des marques auquel il avait été invité par les organisateurs pour y faire une présentation.
10 Par décision du 2 octobre 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a procédé à une réorganisation des départements et des services de cet office ainsi qu’à la création d’un département « Opérations » de celui‑ci. Le même jour, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté la décision litigieuse par laquelle le requérant a été affecté, avec effet au 9 octobre 2014, à ce département « Opérations ».
11 Le 10 octobre 2014, le département « Ressources humaines » de l’EUIPO a adressé au directeur exécutif de cet office une note interne relative au transfert des tâches assignées aux agents visés par une mesure de réaffectation et au calendrier y afférent. Cette note précisait les affaires dont le traitement devait être poursuivi ou clôturé par le requérant avant la fin de l’année 2014, dans la perspective de sa réaffectation, et comportait également un résumé des objectifs généraux assignés au requérant pour la période allant du 9 octobre au 31 décembre 2014.
12 Au mois de novembre 2014, le requérant s’est vu refuser sa participation à une conférence organisée par l’Office des brevets de Lettonie au mois de décembre 2014.
13 Les 25 et 26 novembre 2014 se sont déroulées les élections du comité du personnel de l’EUIPO, à l’issue desquelles le requérant a été réélu membre de ce comité. Le 3 décembre 2014, il a été désigné président dudit comité et y a été détaché, à la demande de ce dernier, à raison de 75 % de son temps de travail.
14 Le 19 décembre 2014, le requérant a envoyé sa candidature en réponse à un avis de vacance interne pour un poste au sein de l’unité « Affaires juridiques » du département « Coopération internationale et affaires juridiques » de l’EUIPO, laquelle a toutefois été rejetée comme étant irrecevable au motif que, contrairement aux conditions énoncées dans l’avis de vacance, il n’était pas fonctionnaire.
15 Le 6 janvier 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse dans laquelle il a fait valoir qu’il n’avait pas été consulté préalablement à sa réaffectation, que cette décision n’était pas motivée, que cette réaffectation n’avait pas été effectuée dans l’intérêt du service, qu’elle ne respectait pas la cartographie des emplois de l’EUIPO, qu’elle représentait, en réalité, une sanction déguisée et qu’elle était entachée d’un détournement de pouvoir.
16 Par décision du 6 mai 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EUIPO a rejeté cette réclamation.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 août 2015, le requérant a introduit un recours contre la décision litigieuse. Ce recours a été enregistré sous le numéro F-116/15.
18 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire F-116/15 a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T-560/16.
19 L’affaire T-560/16 a été suspendue à deux reprises, d’abord à la demande du requérant, puis à la demande de l’EUIPO, et ce jusqu’au 14 juillet 2017. Le 13 juillet 2017, l’EUIPO a déposé une nouvelle demande de suspension qui a été rejetée par le Tribunal.
20 Par courrier du 31 juillet 2017, le requérant a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure écrite et de l’autoriser à déposer un mémoire complémentaire, au motif que des faits nouveaux importants s’étaient produits après la clôture de la phase écrite de la procédure. Cette demande a été rejetée par le Tribunal.
21 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale et de poser des questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 18 avril 2018. La phase orale de la procédure a été clôturée le 18 mai 2018.
22 À l’appui de son recours, le requérant invoquait sept moyens, tirés, le premier, du caractère erroné de la base juridique de la décision litigieuse, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu, le troisième, de l’absence de motivation de la décision litigieuse, le quatrième, de l’absence d’intérêt du service, le cinquième, d’une modification substantielle de ses tâches, le sixième, de la violation du principe d’équivalence des emplois et, le septième, d’un détournement de pouvoir.
23 Le Tribunal a rejeté le premier moyen comme étant irrecevable et les autres moyens comme étant non fondés et, partant, il a décidé, au point 131 de l’arrêt attaqué, que le recours était rejeté dans son intégralité.
Les conclusions des parties
24 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens des deux instances.
25 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner le requérant aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
26 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de la règle de concordance entre la réclamation administrative, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et le recours subséquent, d’une erreur de droit dans l’appréciation du détournement de pouvoir, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la portée du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), d’une violation de son droit d’être entendu, d’une dénaturation des faits, d’erreurs d’appréciation des faits, d’un défaut de motivation, d’une violation des règles de la logique ainsi que d’une violation du droit à une procédure équitable et conforme à l’État de droit, mais aussi du droit à une protection juridictionnelle effective, consacrés notamment par l’article 47 de la Charte.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
27 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée la règle de concordance entre la réclamation administrative, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et le recours subséquent, en rejetant, comme étant irrecevable, son moyen tiré d’une base juridique erronée de la décision litigieuse et de la nécessité de conclure un avenant au contrat lors de la mutation d’un agent temporaire, au motif que, conformément à cette règle, ce moyen aurait déjà dû être invoqué au stade de la réclamation.
28 Le requérant fait valoir qu’il est constant que la décision litigieuse ne contient aucune motivation ni indication précise de la base juridique sur le fondement de laquelle elle a été adoptée, de telle sorte qu’il ne pouvait pas, lors du dépôt de sa réclamation, savoir si cette décision constituait une mutation, un transfert ou une attribution de fonctions et qu’il s’est donc référé tant à une mutation qu’à un transfert.
29 Le requérant soutient qu’il ne pouvait pas non plus, lors de ce dépôt, invoquer l’argument tiré de ce que les modifications substantielles du contenu des tâches qu’il devait accomplir, en raison de sa mutation, nécessitaient un avenant au contrat puisqu’aucune attribution de tâches n’avait eu lieu à ce moment-là et qu’il devait encore exercer des activités de formation. Ce ne serait que le 21 janvier 2015, soit après l’adoption de la décision litigieuse, que le nouveau supérieur hiérarchique du requérant lui a expliqué qu’il ne devait exercer de telles activités dans le domaine du contentieux qu’à hauteur de 5 % de son temps de travail et que, pour le reste, il devait être employé à la rédaction de décisions d’annulation.
30 Selon le requérant, il ressort d’une jurisprudence constante que la réclamation et la requête doivent être comparées dans un esprit d’ouverture, c’est-à-dire par rapport à la décision initiale ou à la décision de la chambre de recours de l’EUIPO à laquelle elles se rapportent. À défaut, la règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et la requête pourrait être utilisée de manière à priver la personne concernée de la protection que cette règle est censée lui conférer.
31 En outre, le requérant fait valoir que, en jugeant, au point 45 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il ressort des considérants de la décision litigieuse que celle-ci repose, à l’instar des décisions d’affectation de 2002 et de 2009 le concernant, sur l’article 7 du statut et sur l’application par analogie de cet article en vertu de l’article 10 du RAA et, d’autre part, que le même contexte juridique a été indiqué dans la décision de rejet de sa réclamation, de sorte qu’il ne saurait prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître la base juridique de la décision litigieuse dès son adoption, le Tribunal a méconnu la circonstance que ces décisions d’affectation ne concernaient pas un transfert. En tout état de cause, il aurait été fait référence à l’article 7 du statut, sans qu’il soit établi, au sens juridique strict, qu’il s’agissait effectivement d’un transfert.
32 Le requérant soutient, par ailleurs, que, bien qu’il ait contesté, devant le Tribunal, avoir été transféré avec son emploi et qu’il ait fait valoir que, peu de temps après la réorganisation des départements et des services de l’EUIPO effectuée au mois d’octobre 2014, une vacance d’emploi a été publiée dans le domaine du contentieux, le Tribunal a, au point 35 de l’arrêt attaqué, à tort suivi l’exposé de l’EUIPO et jugé qu’aucun poste vacant n’était apparu, cela sans apprécier les faits de manière plus approfondie, notamment en ordonnant à cet office de présenter les organigrammes correspondants.
33 Le requérant ajoute que le Tribunal a omis, à tort, d’examiner son argument, avancé lors de l’audience, tiré de ce que ce n’est qu’après le dépôt de sa réclamation qu’il a appris que ses tâches seront substantiellement modifiées et qu’une telle circonstance nécessitera, pour les agents temporaires, la conclusion d’un avenant au contrat. En effet, aux points 37 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait évoqué ni cet argument ni même le débat qu’il avait engagé à ce sujet lors de l’audience et n’aurait, partant, pas tenu suffisamment compte de l’argumentation du requérant relative à la légalité interne de la décision litigieuse.
34 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui du premier moyen.
Appréciation de la Cour
35 S’agissant de l’argument tiré de l’absence de précision de la base juridique de la décision litigieuse, il convient de rappeler que, comme le Tribunal l’a souligné au point 45 de l’arrêt attaqué, il ressort expressément des considérants de cette décision que celle-ci repose sur l’article 7 du statut et sur l’application par analogie de cet article en vertu de l’article 10 du RAA. Par conséquent, le requérant ne saurait valablement prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître la base juridique de la décision litigieuse dès son adoption. Cet argument doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.
36 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le requérant ne pouvait, au stade de sa réclamation, invoquer le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constitue une mutation nécessitant la conclusion d’un avenant, il importe de relever que, dès lors qu’il n’est pas contesté que, au stade de sa réclamation, le requérant ne disposait pas de l’ensemble des informations pertinentes lui permettant de connaître la nature précise des tâches qui lui seraient confiées dans son nouveau poste, il n’est pas certain que, à ce stade, il était en mesure de qualifier cette décision de mutation et d’invoquer ce moyen.
37 Toutefois, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit en rejetant intégralement comme étant irrecevable le premier moyen soulevé devant lui, au motif que le requérant ne l’avait pas invoqué au stade de sa réclamation, force est de constater que cette erreur n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la solution à laquelle le Tribunal est parvenu dans l’arrêt attaqué.
38 En effet, aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la décision litigieuse constituait non pas une mutation, mais une décision de réaffectation.
39 Si le requérant soutient que, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il a été transféré avec son emploi de sorte que ce transfert n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une vacance d’emploi, sans avoir apprécié les faits de manière plus approfondie à cet égard, il ne conteste toutefois pas le constat auquel le Tribunal est parvenu, au point 36 dudit arrêt, selon lequel la décision litigieuse constituait une décision de réaffectation, et non de mutation. L’argument tiré d’une absence d’appréciation plus approfondie des faits à cet égard doit, partant, être écarté comme étant inopérant.
40 Il s’ensuit que, quand bien même le Tribunal aurait déclaré à tort le premier moyen soulevé devant lui comme étant recevable, du moins en ce qui concerne l’argument tiré de ce que la prétendue mutation du requérant nécessitait la conclusion d’un avenant à son contrat, cet argument n’aurait pas pu prospérer puisqu’il repose sur la prémisse erronée selon laquelle la décision litigieuse constituait une mutation. L’argument selon lequel le Tribunal aurait rejeté à tort ledit argument doit, dès lors, également être rejeté comme étant inopérant.
41 Quant à l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait jugé, à tort, au point 45 de l’arrêt attaqué, que, à l’instar des décisions d’affectation de 2002 et de 2009 le concernant, la décision litigieuse reposait sur l’article 7 du statut, il suffit de constater que cet argument repose aussi sur la prémisse erronée que cette décision constitue non pas un transfert, mais une mutation et doit, partant, être écarté comme étant non fondé.
42 En tout état de cause, il importe de relever que la question de savoir si lesdites décisions d’affectation concernaient ou non un transfert n’est pas pertinente, car il découle expressément de la décision litigieuse que celle-ci repose sur l’article 7 du statut.
43 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
44 Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, dans l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans l’appréciation du moyen pris de l’existence d’un détournement de pouvoir.
45 Le requérant rappelle qu’un détournement de pouvoir vise le cas où une autorité administrative exerce ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils ont été conférés. Une décision serait ainsi entachée de détournement de pouvoir si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T‑32/13 P, EU:T:2013:721, point 31 et jurisprudence citée).
46 Selon le requérant, le critère établi par la jurisprudence citée au point 99 de l’arrêt attaqué selon laquelle, dans le cas d’une mesure de réaffectation, il ne saurait être question de détournement de pouvoir lorsque celle-ci n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service est trop restreint.
47 L’application de cette jurisprudence par le Tribunal exclurait, par principe, des cas de détournement de pouvoir toutes les situations dans lesquelles l’administration avance un intérêt du service plausible, mais sans le poursuivre effectivement. Or, ce serait précisément ces cas de détournement de pouvoir construit qu’il faudrait éviter de soustraire d’une manière générale au contrôle juridictionnel, cela d’autant plus qu’il pourrait s’avérer plus difficile, dans de tels cas, de démontrer l’existence d’un tel détournement.
48 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui du deuxième moyen.
Appréciation de la Cour
49 Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir, notamment, arrêt du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, EU:C:2005:151, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
50 La Cour a précisé, à cet égard, que, dans le cas où une mesure de réaffectation a été reconnue comme étant conforme à l’intérêt du service, il ne saurait être prétendu qu’elle est entachée de détournement de pouvoir (arrêt du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, EU:C:1983:214, point 25).
51 Or, en l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 100 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas été démontré que la décision litigieuse, qui constituait une mesure de réaffectation, était contraire à l’intérêt du service.
52 Il s’ensuit que le Tribunal a fait une application conforme de la jurisprudence mentionnée aux points 49 et 50 du présent arrêt en jugeant que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir devait être écarté.
53 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
54 Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de la portée du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de celle-ci, et plus particulièrement, de la nécessité, pour une personne concernée par une décision, d’être entendue préalablement à l’adoption de celle-ci.
55 En effet, après avoir constaté, au point 115 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le requérant niait que la mesure concrète de son éventuelle réaffectation ait été discutée avec lui avant l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, que le dossier ne contenait aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la discussion du 30 septembre 2014 portait sur la décision de réaffectation envisagée, le Tribunal aurait jugé, au point 116 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO n’avait pas enfreint le droit du requérant d’être entendu.
56 Le requérant soutient que les explications fournies, aux points 117 à 120 de l’arrêt attaqué, par le Tribunal à cet égard réduisent à néant le droit d’une personne concernée par une mesure d’être entendue avant l’adoption de celle-ci, en ce sens qu’une audition serait nécessaire uniquement lorsqu’une mesure individuelle envisagée est susceptible, de l’avis de l’administration, de produire un effet défavorable pour cette personne. Or, l’audition servirait précisément à mettre en lumière des points de vue et des effets de mesures envisagées que l’administration elle-même n’a pas encore pris en considération.
57 Le requérant rappelle que, conformément au principe du droit d’être entendu, le particulier ne doit pas constituer simplement l’objet de la procédure, mais doit s’exprimer avant l’adoption d’une décision affectant ses droits, afin de pouvoir influencer la procédure et son issue. Or, en l’occurrence, le Tribunal aurait méconnu cet aspect et aurait écarté toute possibilité pour le requérant d’influencer la procédure, cela alors même que ce dernier avait fait valoir l’argument selon lequel, s’il avait été entendu, il aurait pu expliquer qu’il avait l’intention de se présenter aux élections du comité du personnel de l’EUIPO et que, eu égard à ses chances d’être élu, il ne pouvait pas assumer de tâches supplémentaires.
58 Le requérant fait valoir que, en rejetant, au point 125 de l’arrêt attaqué, cet argument comme non pertinent, le Tribunal a non seulement interprété son droit d’être entendu de manière erronée, mais a également violé le principe de séparation des pouvoirs, car il s’est substitué à l’EUIPO dans le cadre de l’appréciation de la pertinence dudit argument. Or, la probabilité de l’élection du requérant au comité du personnel de l’EUIPO aurait été très élevée et aurait pu parfaitement être évaluée par cet office.
59 Le requérant ajoute que, en indiquant simplement, aux points 113 à 125 de l’arrêt attaqué, qu’il importe peu que l’EUIPO, avant de prendre la décision litigieuse, ne lui ait pas précisé sur quels motifs cette décision serait fondée, le Tribunal a omis, à tort, de se prononcer sur la circonstance qu’il n’avait pas été entendu avant l’adoption de ladite décision.
60 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
61 S’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait, aux points 115 à 120 de l’arrêt attaqué, interprété de manière erronée le droit d’être entendu en jugeant que l’EUIPO n’avait pas enfreint ce droit, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’administration n’est pas tenue d’entendre au préalable le fonctionnaire concerné par une décision de réaffectation, dans la mesure où celle-ci constitue une simple mesure d’organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire de ce fonctionnaire ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi (arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, EU:C:1990:98, point 14, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 104).
62 Or, aux points 117 à 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse avait été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois, qu’il ne ressortait pas du dossier que les perspectives de carrière du requérant avaient été altérées du fait de sa réaffectation, que celui-ci n’avait exprimé aucun souhait de ne plus exercer de fonctions en rapport avec son domaine de spécialisation ou dans l’environnement immédiat du service dans lequel il avait travaillé et que la décision litigieuse n’avait entraîné pour le requérant aucun changement de lieu d’affectation. C’est sur la base de ces constatations que le Tribunal a jugé, au point 116 dudit arrêt, que l’EUIPO n’avait pas violé le droit du requérant d’être entendu.
63 Il s’ensuit que le raisonnement suivi par le Tribunal, aux points 115 à 120 de l’arrêt attaqué, est conforme à la jurisprudence de la Cour. Partant, l’argument soulevé par le requérant à cet égard doit être écarté comme étant non fondé.
64 S’agissant de l’argumentation tirée de ce que le Tribunal aurait interprété de manière erronée le droit du requérant d’être entendu et aurait violé le principe de séparation des pouvoirs en rejetant, au point 125 de l’arrêt attaqué, comme non pertinent son argument tiré de l’affirmation selon laquelle, s’il avait été entendu, il aurait pu invoquer le fait qu’il envisageait de se présenter aux élections du comité du personnel de l’EUIPO et que, compte tenu de la probabilité de son élection, il n’aurait pas pu être chargé de tâches supplémentaires, de sorte que le Tribunal s’est substitué, à tort, à l’EUIPO dans le cadre de l’appréciation de la pertinence de cet argument, il ne saurait davantage prospérer. Il suffit en effet de relever que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 61 du présent arrêt, ledit argument n’était pas susceptible de remettre en cause le constat opéré par le Tribunal, au point 116 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’EUIPO n’a pas enfreint le droit du requérant d’être entendu avant l’adoption de la décision litigieuse. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté, au point125 de l’arrêt attaqué, ce même argument comme non pertinent.
65 L’argumentation soulevée par le requérant à cet égard doit, partant, être écartée comme étant non fondée.
66 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
67 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une violation de son droit d’être entendu :
– premièrement, en rejetant comme étant irrecevable son moyen tiré de ce que la décision litigieuse reposait sur une base juridique erronée et en appliquant, à cet égard, la règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et la requête de manière stricte alors que cette décision ne contient pas de motivation ni d’indication de sa base juridique ;
– deuxièmement, en rejetant sa demande de rouvrir la procédure écrite et de l’autoriser à déposer un mémoire complémentaire en raison de l’existence de faits nouveaux importants s’étant produits après la clôture de la phase écrite de la procédure ;
– troisièmement, en ne faisant pas état, dans l’arrêt attaqué, de l’un de ces faits nouveaux, rapporté, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, par lui-même lors de l’audience et tiré de ce que le 31 mai 2014, devant témoins, le directeur exécutif de l’EUIPO l’a injurié et l’a gravement menacé, ainsi qu’en ne donnant pas suite à sa proposition de fournir deux témoins à titre de preuve de ce fait, sans fournir de motivation à cet égard et sans prendre de décision au regard de cette disposition ;
– quatrièmement, en prenant en considération ses arguments de manière sélective en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas fait état, en tant qu’indice du caractère punitif de la décision litigieuse, de l’annulation de sa participation à un forum à Munich (Allemagne), alors même que ce fait l’a conduit à demander l’ouverture d’une enquête administrative pour abus de pouvoir à l’encontre de l’EUIPO, et a considéré qu’il n’a pas apporté d’éléments suffisamment précis, objectifs et concordants pour étayer le caractère punitif de la mutation dont il a fait l’objet, et
– cinquièmement, en estimant, au point 101 de l’arrêt attaqué, que les différents éléments qu’il a mentionnés à l’appui de son septième moyen ne sauraient être qualifiés d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou, à tout le moins, la vraisemblance de l’existence d’une sanction déguisée à son égard et à justifier ainsi d’entendre les différents témoins dont il a demandé l’audition dans son mémoire en réplique, un tel raisonnement revenant à refuser pratiquement toute audition de témoins.
68 Le requérant soutient, à cet égard, avoir exposé, dès l’introduction de son recours devant le Tribunal, que le directeur exécutif de l’EUIPO lui avait dit qu’il était « puni » et l’avait ensuite informé, lors de l’entretien de notation annuel, qu’il ne voulait plus le voir de près, mais qu’il pouvait encore travailler auprès de l’EUIPO. Lors de l’audience devant le Tribunal, le requérant aurait rapporté de nouveaux faits, à savoir que ce directeur l’avait insulté en le menaçant, il aurait proposé deux personnes comme témoins ainsi que l’audition dudit directeur et aurait demandé expressément qu’un procès-verbal de cette offre de preuve soit établi. Le requérant affirme, en outre, avoir déjà demandé l’audition du directeur exécutif de l’EUIPO dans sa requête devant le Tribunal. Il serait, dès lors, incompréhensible que le Tribunal ait refusé d’admettre la preuve par audition de témoins, cela d’autant plus qu’il s’agit d’une juridiction de première instance tenue d’établir les faits.
69 Le requérant ajoute que l’affirmation du Tribunal figurant aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne lui appartient pas de prendre en considération des faits exposés qui se sont produits postérieurement à la décision litigieuse, est erronée. S’il est vrai que la légalité d’une décision doit être appréciée, selon la jurisprudence, en fonction des éléments de fait et de droit dont disposait l’institution au moment où celle-ci a adopté cette décision, cela ne signifierait pas pour autant que le Tribunal ne doit pas prendre en compte des faits postérieurs à ladite décision en tant qu’indices que celle-ci a été adoptée à d’autres fins que celles excipées. En effet, dans les cas de détournement de pouvoir, il serait fréquent d’apporter des preuves indiciaires. Or, l’essence même d’une telle preuve consisterait dans le fait d’établir les faits à prouver sur la base d’indices factuels et, aux fins de la preuve par indices, tous les éléments de preuve habituels sont admis.
70 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui du quatrième moyen.
Appréciation de la Cour
71 S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé le droit du requérant d’être entendu en rejetant, comme étant irrecevable, son moyen tiré de ce que la décision litigieuse reposait sur une base juridique erronée, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 5 février 2015, Grèce/Commission, C‑296/14 P, non publiée, EU:C:2015:72, point 42 et jurisprudence citée).
72 En l’occurrence, il convient de constater que le requérant se borne à faire une simple affirmation, sans fournir de motivation juridique à cet égard. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.
73 En tout état de cause, ledit argument doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux figurants aux points 35 à 43 du présent arrêt, relatifs au premier moyen.
74 Quant à l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait violé le droit du requérant d’être entendu en rejetant sa demande visant à la réouverture de la procédure écrite et au dépôt d’un mémoire complémentaire, il convient de relever qu’il ressort du point 26 de l’arrêt attaqué que, après avoir rejeté cette demande, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser des questions aux parties dans le cadre de l’organisation de la procédure. Or, le requérant reconnaît lui‑même avoir été en mesure d’invoquer, lors de l’audience devant le Tribunal, l’un des faits nouveaux s’étant produits après la clôture de la phase écrite de la procédure qui étaient à la base de ladite demande.
75 Il s’ensuit que, même si le Tribunal a refusé de faire droit à sa demande de réouverture de la procédure écrite, le requérant a été entendu à cet égard. Partant, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.
76 Pour le surplus, il convient de rappeler que les arguments dirigés contre un motif surabondant d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, C‑332/18 P, EU:C:2019:1065, point 137 et jurisprudence citée).
77 En l’occurrence, force est de constater que les arguments soulevés par le requérant visent, en substance, à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement suivi par le Tribunal aux points 101 à 107 de l’arrêt attaqué. Or, il ressort de l’utilisation des termes « [e]n tout état de cause », repris au début de ces points, que les développements figurants auxdits points ont trait à des motifs surabondants. Partant, ces arguments doivent être écartés comme étant inopérants.
78 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé ainsi qu’inopérant.
Sur les cinquième, septième et huitième moyens
Argumentation des parties
79 Par ses cinquième, septième et huitième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une dénaturation des faits, un défaut de motivation et une violation des règles de la logique.
80 En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des faits et violé son obligation de motivation ainsi que la logique en liant le fait qu’aucune tâche de formation de ses collègues ne lui avait été confiée à la circonstance qu’il avait été élu au comité du personnel de l’EUIPO. Le requérant soutient, à cet égard, qu’il ressort du courriel du 21 janvier 2015 qu’il s’était vu attribuer la tâche de formation de ses collègues malgré son élection à ce comité, survenue au mois de novembre 2014, et que cette élection avait déjà eu lieu, car ce courriel indiquait « 25 pour cent d’affectation au département “opérations” », le requérant étant détaché pour les 75 % restants au service dudit comité. Ainsi, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, au point 73 de l’arrêt attaqué, l’élection au comité du personnel de l’EUIPO ne pourrait pas constituer le motif pour lequel, au final, il ne s’est vu attribuer aucune tâche de formation de ses collègues.
81 En deuxième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une dénaturation des faits en jugeant, au point 103 de l’arrêt attaqué, qu’il n’a pas apporté de preuves ou d’indices corroborant ses arguments relatifs à l’attitude du directeur exécutif de l’EUIPO au cours de l’entretien de notation annuel du 10 février 2014. Le requérant affirme, à cet égard, avoir proposé la preuve par audition de témoins, ce que le Tribunal a refusé.
82 En troisième lieu, le requérant soutient que, en omettant d’examiner son argument tiré de ce que l’annulation de sa participation à un forum à Munich constitue un indice du caractère punitif de la décision litigieuse, alors même que ce fait l’avait conduit à demander l’ouverture d’une enquête administrative pour abus de pouvoir à l’encontre de l’EUIPO, le Tribunal a violé les droits de la défense et son obligation de motivation.
83 En quatrième lieu, le requérant soutient que, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il a considéré que, nonobstant l’absence d’entretien avec lui-même avant l’adoption de la décision litigieuse, qui aurait porté sur les éléments retenus pour fonder celle-ci, l’EUIPO n’a pas violé son droit d’être entendu préalablement à l’adoption de cette décision. En effet, il n’y aurait pas eu de discussion avec le requérant sur les éléments retenus pour fonder la décision litigieuse ni sur cette décision en tant que telle.
84 Le requérant ajoute qu’il y a lieu de distinguer l’attribution des tâches de leur transfert effectif. Ainsi, aux points 68 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait reproduit les faits de manière incomplète et les aurait dénaturés en ce qu’il n’a pas pris en compte la circonstance que, malgré une attribution formelle des tâches de formation de ses collègues, le requérant ne s’est jamais vu transférer ni une responsabilité correspondante ni des tâches concrètes dans ce domaine. Or, cette circonstance permettrait de démontrer que l’objectif de l’employer comme formateur au sein du département « Opérations » de l’EUIPO n’était qu’un prétexte fallacieux pour sa mutation.
85 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui des cinquième, septième et huitième moyens.
Appréciation de la Cour
86 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait commis une dénaturation des faits, un défaut de motivation et une violation des règles de la logique en liant, notamment au point 73 de l’arrêt attaqué, le fait qu’aucune tâche de formation de ses collègues n’a été confiée au requérant à la circonstance que ce dernier avait été élu au comité du personnel de l’EUIPO, il convient de relever que, à cet égard, le Tribunal a certes jugé que le fait que, dans son nouveau poste, le requérant n’avait jamais consacré son temps à la formation de ses collègues devait être apprécié à la lumière de l’évolution de sa situation après sa réaffectation, à savoir son détachement au comité du personnel de l’EUIPO à hauteur de 75 % de son temps de travail.
87 Cependant, le Tribunal a également relevé, au point 75 dudit arrêt, que la restructuration finale de l’EUIPO, notamment celle du département « Opérations » de cet office, n’avait pas été effectuée en une seule fois, que, par conséquent, le requérant devait finir les affaires déjà attribuées et participer aux audiences jusqu’à la fin de l’année 2014 et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas pu assumer immédiatement, dès le mois d’octobre 2014, des tâches de formation de ses collègues dans son nouveau département d’affectation. Ce point n’est pas contesté par le requérant.
88 Il s’ensuit que, selon le Tribunal, la circonstance que le requérant a été élu au comité du personnel de l’EUIPO ne constitue que l’une des raisons pour lesquelles il ne s’est pas vu attribuer de tâches de formation de ses collègues.
89 Par conséquent, l’argument mentionné au point 86 du présent arrêt doit être rejeté comme étant inopérant.
90 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait commis une dénaturation des faits en jugeant, au point 103 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas apporté de preuves ou d’indices corroborant ses arguments relatifs à l’attitude du directeur exécutif de l’EUIPO au cours de l’entretien de notation annuel du 10 février 2014, il suffit de constater que les points 101 à 107 de l’arrêt attaqué, dont relève le point 103 de celui-ci, constituent des motifs surabondants. Partant, cet argument doit, conformément à la jurisprudence citée au point 76 du présent arrêt, être écarté comme étant inopérant.
91 S’agissant de l’argumentation tirée de ce que le Tribunal aurait omis d’examiner l’argument du requérant relatif à l’annulation de sa participation à un forum à Munich, il convient de relever que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, puisque, aux points 101 à 104 de celui-ci, le Tribunal a examiné les arguments invoqués par le requérant comme indices du caractère punitif de la décision litigieuse en citant, à cet égard, le refus de l’EUIPO d’autoriser celui-ci à participer à ce forum. Par conséquent, cette argumentation doit être rejetée comme étant non fondée.
92 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait dénaturé les faits en considérant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant l’absence d’entretien avec le requérant avant l’adoption de la décision litigieuse, qui aurait porté sur les éléments retenus pour fonder celle-ci, l’EUIPO n’a pas violé le droit du requérant d’être entendu, cela alors même qu’il n’y aurait pas eu non plus de discussion sur cette décision en tant que telle, force est de constater que celui-ci repose également sur une lecture erronée dudit arrêt.
93 En effet, il ressort du point 115 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que le dossier ne contenait aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la discussion du 30 septembre 2014 a porté sur la décision de réaffectation envisagée, ni que le requérant a pu faire valoir utilement son point de vue sur la réaffectation à cette occasion. Par conséquent, le Tribunal a également considéré qu’il n’y avait pas eu de discussion sur la décision litigieuse en tant que telle et n’a donc pas dénaturé les faits.
94 Ledit argument doit, partant, être écarté comme étant non fondé.
95 Quant à l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait dénaturé les faits en ne prenant pas en considération, aux points 68 à 75 de l’arrêt attaqué, la circonstance que la tâche de formation de ses collègues a été attribuée au requérant après son élection uniquement sur le papier, alors que cette circonstance démontrerait que l’objectif de l’employer comme formateur au sein du département « Opérations » de l’EUIPO n’était qu’un prétexte fallacieux pour sa mutation, il suffit de constater que cet argument repose sur une lecture erronée dudit arrêt.
96 En effet, aux points 68 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté l’argument du requérant tiré de ce que les tâches de formation de ses collègues qui devaient lui être prétendument assignées dans le département « Opérations » de l’EUIPO auraient été impossibles à effectuer en pratique. À cette fin, le Tribunal a indiqué plusieurs raisons pour lesquelles, malgré une attribution formelle de telles tâches, le requérant n’a pas pu assumer celles-ci dans son nouveau département d’affectation.
97 En tout état de cause, il convient de relever que, sous couvert d’une prétendue dénaturation des faits, le requérant cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 5 février 2015, Grèce/Commission, C‑296/14 P, non publiée, EU:C:2015:72, point 32 et jurisprudence citée).
98 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les cinquième, septième et huitième moyens comme étant, en partie, inopérants et, en partie, non fondés.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
99 Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs d’appréciation des faits en rejetant comme étant irrecevable son moyen tiré de ce que la décision litigieuse reposait sur une base juridique erronée.
100 L’EUIPO estime que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors que le requérant n’invoque aucune argumentation motivée à cet égard.
Appréciation de la Cour
101 Il suffit de constater que, dans le cadre dudit moyen, le requérant se borne à faire de simples affirmations et ne fournit aucune motivation juridique à cet égard.
102 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 71 du présent arrêt, le sixième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le neuvième moyen
Argumentation des parties
103 Par son neuvième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une violation du droit à une procédure équitable et conforme à l’État de droit ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective, consacrés notamment par l’article 47 de la Charte :
– premièrement, en appliquant la règle de concordance entre la réclamation administrative et la requête de manière stricte, alors que la décision litigieuse ne contient pas de motivation ni d’indication de sa base juridique ;
– deuxièmement, en refusant, ainsi que cela ressort du point 101 de l’arrêt attaqué, d’entendre des témoins afin d’établir un fait pertinent en droit au motif qu’il n’a pas démontré la vraisemblance de ce fait qui devrait être prouvé par témoignage, ce qui revient à refuser pratiquement toute audition de témoins ;
– troisièmement, en rejetant une telle demande de preuve par audition de témoins sans fournir de motivation à cet égard, et
– quatrièmement, en considérant, au point 103 de l’arrêt attaqué, qu’il n’a pas apporté suffisamment de preuves ou d’indices corroborant ses arguments relatifs à l’attitude du directeur exécutif de l’EUIPO au cours de l’entretien de notation annuel du 10 février 2014, alors qu’il avait proposé la preuve par audition de témoins, ce que le Tribunal a refusé.
104 L’EUIPO conteste l’argumentation soulevée par le requérant à l’appui du neuvième moyen.
Appréciation de la Cour
105 S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé le droit à une procédure équitable et conforme à l’État de droit ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective en rejetant, comme étant irrecevable, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse repose sur une base juridique erronée, il suffit de constater que le requérant se borne à faire une simple affirmation, sans fournir la moindre motivation juridique à l’appui de celle-ci, de telle sorte que cet argument doit, conformément à la jurisprudence citée au point 71 du présent arrêt, être rejeté comme étant irrecevable.
106 Quant au surplus, il suffit de constater que les arguments soulevés par le requérant visent, en substance, à remettre en cause le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 101 à 103 de l’arrêt attaqué. Or, les développements figurants aux points 101 à 107 de celui-ci ont trait à des motifs surabondants. Partant, ces arguments doivent, conformément à la jurisprudence citée au point 76 du présent arrêt, être écartés comme étant inopérants.
107 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le neuvième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant.
108 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté
2) M. Gregor Schneider est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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