ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
15 octobre 2020 (*)
« Pourvoi – Environnement – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement (UE) 2017/776 – Classification de l’anthraquinone – Substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé – Erreurs d’interprétation et d’application du règlement no 1272/2008 et du principe de sécurité juridique – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Étendue du contrôle »
Dans l’affaire C‑813/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2018,
Deza a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque), représentée par Me P. Dejl, advokát,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici ainsi que par Mme Z. Malůšková, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République de Finlande, représentée par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,
Royaume de Suède, représenté initialement par Mmes H. Eklinder, H. Shev, C. Meyer-Seitz, J. Lundberg et A. Falk, puis par MmesH. Eklinder, H. Shev et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes A. Hautamäki et M. Heikkilä, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Deza a.s. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2018, Deza/Commission (T‑400/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:712), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) 2017/776 de la Commission, du 4 mai 2017, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2017, L 116, p. 1, ci‑après le « règlement litigieux »), en tant qu’il classe l’anthraquinone comme substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé.
Le cadre juridique
2 L’article 1er du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1, et rectificatifs JO 2011, L 16, p. 1 ; JO 2016, L 80, p. 48, et JO 2016, L 349, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges [...] en :
a) harmonisant les critères de classification des substances et des mélanges [...]
[...]
d) établissant une liste de substances avec leurs classifications et éléments d’étiquetage harmonisés au niveau communautaire, à l’annexe VI, partie 3 ;
[...] »
3 L’article 2 de ce règlement prévoit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
7) “substance” : un élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ;
[...]
18) “mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché ;
[...] »
4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement :
« Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval d’une substance identifient les informations pertinentes disponibles aux fins de déterminer si cette substance comporte un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l’environnement, tels qu’ils sont visés à l’annexe I, et, en particulier, les éléments suivants :
[...]
d) toute nouvelle information scientifique ;
[...] »
5 Les articles 36 et 37 du règlement no 1272/2008 figurent sous le titre V, chapitre 1, de celui-ci, intitulé « Établissement d’une classification et d’un étiquetage harmonisés des substances », et prévoient la procédure de classification et d’étiquetage harmonisés des substances qui satisfont aux critères visés à l’annexe I de ce règlement pour des dangers tels que la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction. En outre, ces articles accordent le droit notamment aux autorités compétentes des États membres de soumettre des propositions détaillées de classification et d’étiquetage harmonisés à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
6 Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, dudit règlement :
« Une substance qui satisfait aux critères visés à l’annexe I pour les dangers suivants fait généralement l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés conformément à l’article 37 :
[...]
b) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5) ;
c) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6) ;
[...] »
7 L’article 37 du même règlement énonce :
« 1. Une autorité compétente peut soumettre à l’[ECHA] une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de substances [...]
[...]
4. Le comité d’évaluation des risques de l’[ECHA], institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur toute proposition soumise conformément aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la proposition, en donnant aux parties concernées l’occasion de formuler des observations. L’[ECHA] transmet cet avis et toutes les observations à la Commission.
5. Lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, elle soumet à bref délai un projet de décision concernant l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.
[...]
6. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d’entraîner une modification des éléments de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance à l’annexe VI, partie 3, soumettent une proposition conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’autorité compétente de l’un des États membres où la substance est mise sur le marché. »
8 L’annexe I du règlement no 1272/2008, qui présente notamment les critères de classification dans les classes de danger et leurs différenciations, est composée de cinq parties. Sous la partie 3 de cette annexe, le point 3.6.2.2, intitulé « Considérations spécifiques relatives à la classification de substances comme cancérogènes », est libellé comme suit :
« [...]
3.6.2.2.3. L’évaluation de la force probante des données implique le recensement des tumeurs révélées par les études humaines et animales, ainsi que l’établissement de leur degré de signification statistique. L’accumulation de preuves suffisantes sur l’être humain établit le lien de causalité entre l’exposition des êtres humains et l’apparition de cancers, tandis qu’un nombre suffisant de résultats positifs sur des animaux fait apparaître un lien de causalité entre l’action de la substance et l’incidence accrue des tumeurs. Une corrélation positive entre l’exposition humaine et les cancers constitue une indication, mais ne suffit pas à établir une relation de causalité. Une autre indication est fournie par les études animales lorsque leurs résultats donnent à penser qu’il existe un effet cancérogène, mais cette indication n’est pas suffisante. Les expressions “preuves suffisantes” et “indication” s’entendent au sens où elles ont été définies par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), à savoir :
[...]
b) Cancérogénicité chez des animaux de laboratoire
La cancérogénicité chez des animaux de laboratoire peut être évaluée au moyen d’essais biologiques conventionnels, d’essais biologiques sur des animaux génétiquement modifiés et d’autres essais biologiques in vivo centrés sur un ou plusieurs stades critiques de la cancérogenèse. En l’absence de données provenant d’essais biologiques conventionnels à long terme ou d’essais aboutissant à une néoplasie, des résultats régulièrement positifs dans plusieurs modèles traitant de plusieurs stades du processus multistade de cancérogenèse doivent être considérés en fonction de la force probante des données relatives à la cancérogénicité chez des animaux de laboratoire. Les éléments de preuve relatifs à la cancérogénicité chez des animaux de laboratoire sont classés dans l’une des deux catégories suivantes :
– preuves suffisantes de cancérogénicité : un lien de causalité est établi entre l’agent et une incidence accrue des néoplasmes malins ou d’une combinaison donnée de néoplasmes bénins et de néoplasmes malins dans (a) au moins deux espèces animales ou (b) au moins deux études indépendantes sur une espèce effectuées à des périodes différentes ou dans des laboratoires différents ou selon des protocoles différents. Une incidence accrue de tumeurs chez les deux sexes d’une même espèce dans une étude correctement réalisée, de préférence selon les bonnes pratiques de laboratoire, peut aussi être retenue comme un nombre suffisant de données. Une seule étude menée sur une seule espèce et un seul sexe peut être considérée comme fournissant des preuves suffisantes de cancérogénicité si des néoplasmes malins apparaissent à un degré inhabituel en ce qui concerne l’incidence, le site, le type de tumeur ou l’âge d’apparition, ou encore lorsque des tumeurs sont constatées en grand nombre sur de multiples sites ;
[...] »
9 L’annexe VI du règlement no 1272/2008, intitulée « Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses », est composée de trois parties. Sous la partie 1 de cette annexe, le point 1.1.1.4, intitulé « Identification chimique internationale », énonce :
« Dans toute la mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur nom IUPAC (Union internationale de chimie fondamentale et appliquée). [...]
[...]
En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés, sauf s’ils contribuent de manière significative à la classification de la substance.
[...] »
Les antécédents du litige
10 Deza, une société anonyme de droit tchèque, fabrique de l’anthraquinone selon la méthode de l’oxydation de l’anthracène par l’air en phase gazeuse et la commercialise sur le marché de l’Union européenne, en particulier pour qu’elle soit utilisée dans l’industrie du papier.
11 Le 30 juin 2015, l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne a soumis à l’ECHA, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1272/2008, un dossier proposant la classification de l’anthraquinone en tant que substance cancérogène de catégorie 1B (Carc. 1B, H350).
12 Cette proposition était principalement fondée sur deux essais biologiques (ci‑après, pris ensemble, l’« étude NTP »), effectués pendant une période de deux ans et achevés au cours de l’année 1996 pour le National Toxicology Program (Programme national de toxicologie, États-Unis), qui ont été publiés dans le rapport « NTP TR 494 », daté du mois de septembre 2005 (ci-après le « rapport NTP 2005 »). Ce rapport a constaté que l’anthraquinone utilisée dans l’étude NTP (ci-après l’« anthraquinone NTP ») était cancérogène chez les rats et les souris utilisés dans cette étude.
13 Le 4 mai 2017, la Commission a adopté le règlement litigieux. Par ce règlement, l’anthraquinone a été incluse dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3, de ce règlement, classée dans la catégorie 1B, à savoir la catégorie qui réunit les substances dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé, et dans l’étiquetage de mentions de danger H350, indiquant qu’il s’agit d’une substance qui peut provoquer le cancer. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, cette classification est applicable depuis le 1er décembre 2018.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2017, Deza a introduit un recours visant à l’annulation du règlement litigieux, en tant qu’il classe l’anthraquinone comme substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé.
15 Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 novembre 2017, la République de Finlande, le Royaume de Suède et l’ECHA ont été admis à intervenir au soutien de la Commission.
16 À l’appui de son recours, Deza a soulevé deux moyens tirés, d’une part, de l’illégalité de la classification contestée et d’une erreur d’appréciation affectant cette classification et, d’autre part, de la violation du principe de sécurité juridique et du droit de propriété.
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
18 En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a, en premier lieu, rappelé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que certes, d’une part, l’anthraquinone NTP était fabriquée selon une méthode qui n’est plus utilisée pour fabriquer l’anthraquinone mise sur le marché de l’Union. D’autre part, l’anthraquinone NTP contenait l’impureté 9-NA, qui n’est pas présente dans l’anthraquinone fabriquée selon d’autres méthodes.
19 Toutefois, il a estimé, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, notamment au regard de la notion de « substance » aux fins du règlement no 1272/2008, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle avait considéré que le rapport NTP 2005 était également pertinent pour la classification de l’anthraquinone fabriquée par d’autres méthodes et ne contenant pas l’impureté 9-NA. De plus, la méthode différente de fabrication ainsi que la présence de l’impureté 9-NA avaient été prises en compte.
20 En deuxième lieu, le Tribunal a jugé, en substance, en ce qui concerne le lien de causalité entre l’ingestion de l’anthraquinone et la cancérogénicité chez les animaux de laboratoire, que, tout d’abord, l’incertitude quant à la question de savoir dans quelle mesure les composants de l’anthraquinone NTP pouvaient avoir contribué à l’incidence tumorale ne saurait suffire à démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement d’un tel lien dans le cadre du contrôle juridictionnel restreint opéré par le juge de l’Union et compte tenu des objectifs du règlement no 1272/2008. En outre, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le « CER ») avait, dans son avis, pris en compte l’ensemble des éléments pertinents.
21 Ensuite, le Tribunal a considéré, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, que la cancérogénicité et la mutagénicité n’étaient pas des dangers nécessairement liés et qu’il ressortait de l’article 36, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1272/2008 ainsi que des points 3.5 et 3.6 de l’annexe I de ce règlement que la classification et l’étiquetage pour la cancérogénicité et pour la mutagénicité étaient distincts et obéissaient à des critères différents. Or le règlement litigieux ne concernait que la cancérogénicité de l’anthraquinone.
22 Enfin, le Tribunal a, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, écarté l’argument de la requérante selon lequel certaines études scientifiques démontraient que les conclusions du rapport NTP 2005 étaient « discutables », « suspectes » ou « indéfendables » dans la mesure où les opinions exprimées dans des études scientifiques ne représentent que l’avis de leurs auteurs, alors que le CER est censé adopter son propre avis scientifique en se fondant sur les critères prévus par le règlement no 1272/2008.
23 En troisième lieu, le Tribunal a, au point 72 de l’arrêt attaqué, considéré, d’une part, que, bien qu’il ressorte des normes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) figurant dans le Guidance document 116 on the conduct and design of chronic toxicity and carcinogenicity studies, supporting test guidelines 451, 452 and 453, 2 nd edition (Document d’orientation no 116 sur la conduite et la conception des études de toxicité chronique et de cancérogénicité, à l’appui des lignes directrices d’essai 451, 452 et 453, seconde édition) (ci-après le « document d’orientation de l’OCDE no 116 »), que depuis peu, le Programme national de toxicologie utilise une nouvelle lignée de rats pour les études NTP, en raison de problèmes de santé rencontrés chez les rats de la lignée F344/N, il ressortait également de ce document que cette lignée n’était pas « inadaptée » pour les études de cancérogénicité, d’autant plus qu’elle avait été sélectionnée pendant plus de 20 ans pour les études NTP. D’autre part, le Tribunal a, au point 73 de l’arrêt attaqué, rappelé que, en ce qui concerne les souris de la lignée B6C3F1, il ressortait dudit document que cette lignée est utilisée, mais que cependant son utilisation avait été limitée dans les tests de cancérogénicité, compte tenu de leur sensibilité aux tumeurs hépatocellulaires. Ainsi, le Tribunal a, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, jugé que les normes figurant dans le document d’orientation de l’OCDE no 116 n’indiquaient pas que les rats de la lignée F344/N et les souris de la lignée B6C3F1 étaient inappropriés pour les études de la cancérogénicité. En effet, il n’était aucunement démontré que les problèmes de santé de ces rats et la sensibilité accrue de ces souris aux tumeurs du foie avaient pu invalider les résultats du rapport NTP 2005.
24 S’agissant du second moyen, le Tribunal l’a rejeté comme étant irrecevable.
Les conclusions des parties devant la Cour
25 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler le règlement litigieux dans la mesure où il concerne la classification et l’étiquetage de la substance anthraquinone, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés dans la présente procédure de pourvoi ainsi que dans la procédure devant le Tribunal.
26 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
27 La République de Finlande, le Royaume de Suède et l’ECHA demandent à la Cour de rejeter le pourvoi.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, Deza invoque trois moyens, tirés, le premier, de l’interprétation et de l’application erronées par le Tribunal du règlement no 1272/2008, le deuxième, de l’interprétation et de l’application erronées par le Tribunal du principe de sécurité juridique et, le troisième, de la violation par le Tribunal de ses droits fondamentaux.
Sur le premier moyen
29 Le premier moyen, qui comporte quatre branches, est tiré de l’interprétation et de l’application erronées par le Tribunal du règlement no 1272/2008, et en particulier des principes selon lesquels, premièrement, une substance étudiée et classée doit être mise sur le marché de l’Union, deuxièmement, le lien de causalité entre la substance concernée et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire doit être démontré par des preuves suffisantes, troisièmement, ces preuves suffisantes doivent être obtenues par des études scientifiques fiables et acceptables et, quatrièmement, la classification de la substance concernée doit prendre en considération les nouvelles informations scientifiques et techniques ainsi que le progrès technique et scientifique.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
30 Par la première branche de son premier moyen, portant sur l’application du principe selon lequel une substance étudiée et classée doit être mise sur le marché de l’Union, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en ayant jugé, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le rapport NTP 2005 portant sur l’anthraquinone contenant l’impureté 9-NA était également pertinent pour la classification de la substance anthraquinone quelle que soit sa méthode de fabrication et indépendamment de la présence d’impuretés et, d’autre part, que la composition différente de l’anthraquinone selon le processus de fabrication en cause n’était pas pertinente aux fins de la classification harmonisée des substances prévue par le règlement no 1272/2008. Cette conclusion serait également contraire à l’objectif fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1272/2008.
31 La requérante fait valoir que la classification de l’anthraquinone a été adoptée exclusivement sur le fondement de l’étude NTP qui concernait l’anthraquinone NTP qui n’est pas mise sur le marché de l’Union, et non pas l’anthraquinone qui est mise sur ce marché. Selon elle, et ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, ces deux substances sont différentes tant par leur méthode de fabrication que par leur composition, l’anthraquinone NTP contenant, contrairement à l’anthraquinone mise sur le marché de l’Union, l’impureté 9-NA. Par ailleurs, l’anthraquinone mise sur le marché de l’Union n’aurait jamais fait l’objet d’une étude portant sur sa cancérogénicité.
32 Cette différence de fabrication et de composition de l’anthraquinone aurait une importance fondamentale quant à l’appréciation de la cancérogénicité de cette substance, ce qui serait, par ailleurs, confirmé par le CER ainsi que par plusieurs études et articles scientifiques.
33 En outre, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les preuves en ne prenant pas en considération plusieurs études et articles scientifiques relatifs à l’impureté 9-NA, substance qui serait fortement mutagène et même très fortement cancérogène, et à la contribution déterminante de celle-ci quant à l’appréciation de la cancérogénicité de l’anthraquinone.
34 La Commission, soutenue par la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait valoir que la première branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, dénuée de fondement.
– Appréciation de la Cour
35 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les arguments exposés au point 33 du présent arrêt, invoqués par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen, visent en réalité à contester l’appréciation effectuée par le Tribunal dans le cadre de la prise en compte des éléments de preuve démontrant le lien de causalité entre la substance en cause et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire. Ces arguments relèvent donc de la deuxième branche du premier moyen et seront examinés ci-après.
36 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits et les éléments de preuve en ayant jugé que la classification de l’anthraquinone pouvait être effectuée sur la base du rapport NTP 2005 portant sur l’anthraquinone NTP, substance qui est différente de l’anthraquinone mise sur le marché de l’Union tant par sa méthode de fabrication que par sa composition et qui contient l’impureté 9-NA.
37 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil, C‑363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
38 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
39 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.
40 En l’espèce, ainsi que l’a jugé, en substance, le Tribunal au point 23 de l’arrêt attaqué, afin de pouvoir procéder à la classification d’une substance au titre du règlement no 1272/2008, et en considération des évaluations scientifiques et techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 34 ainsi que jurisprudence citée).
41 Dans un tel cas, conformément à une jurisprudence constante, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si les autorités de l’Union n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des institutions à qui, seules, le traité FUE a conféré cette tâche (arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60, ainsi que ordonnance du 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, C‑287/13 P, non publiée, EU:C:2014:599, point 19).
42 En l’occurrence, il convient de relever que l’article 2, point 7, du règlement no 1272/2008 définit une substance comme un élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
43 De plus, d’une part, selon le point 1.1.1.4 de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, dans toute la mesure possible, les substances dangereuses sont désignées par leur nom IUPAC. D’autre part, selon ce point, en règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés, sauf s’ils contribuent de manière significative à la classification de la substance. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la classification contestée porte sur la substance ayant l’identification chimique internationale « anthraquinone ». De surcroît, le Tribunal, aux points 20 et 37 dudit arrêt, s’est référé à l’objectif poursuivi par ce règlement qui consiste notamment à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
44 En outre, le Tribunal a rappelé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la méthode différente de fabrication ainsi que la présence de l’impureté 9‑NA dans l’anthraquinone NTP ont été prises en compte, d’une part, dans le cadre du rapport NTP 2005 qui a conclu que, bien que l’étude NTP portât sur l’anthraquinone NTP, les conclusions de cette étude étaient applicables à la substance anthraquinone quels que soient son processus de fabrication ou ses impuretés. D’autre part, il a été considéré, dans le cadre de l’avis du CER, que ces différences n’étaient pas pertinentes pour la classification et l’étiquetage de la substance en cause aux fins du règlement no 1272/2008. Le Tribunal a donc pris en considération tous les éléments et les circonstances pertinents aux fins de la classification de l’anthraquinone.
45 Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, au regard de la notion de « substance » aux fins du règlement no 1272/2008 et compte tenu du fait que la substance doit être désignée sans mention, en règle générale, de ses impuretés, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le rapport NTP 2005 était également pertinent pour la classification de l’anthraquinone fabriquée par des méthodes autres que celles utilisées pour la fabrication de l’anthraquinone NTP et ne contenant pas l’impureté 9-NA.
46 Dès lors, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal.
47 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
48 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, aux points 48, 54 et 57 de l’arrêt attaqué, a examiné le règlement litigieux sans respecter les exigences concernant l’étendue du contrôle juridictionnel des décisions des institutions et des organes de l’Union et a, en outre, dénaturé les faits et les preuves qui lui ont été soumis.
49 En effet, selon elle, même si le large pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, en particulier pour l’examen d’éléments scientifiques et techniques très complexes, est soumis à un contrôle juridictionnel limité, ce contrôle juridictionnel requiert que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que cet acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments pertinents de la situation que cet acte a entendu régir.
50 La requérante fait également valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant que l’étude NTP constituait une preuve suffisante du lien de causalité entre la substance en cause et les effets cancérogènes sur les animaux de laboratoire. Selon la requérante, il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué que cette étude n’a pas établi quelle était la cause des effets cancérogènes de l’anthraquinone NTP chez les animaux de laboratoire, le Tribunal ayant donc, à tort, considéré, au point 48 de cet arrêt, que ce lien de causalité était prouvé, et ce indépendamment de l’incertitude quant à la question de savoir dans quelle mesure les composants de cette substance pouvaient avoir contribué à l’incidence tumorale. De plus, cette incertitude aurait pour effet de renverser la charge de la preuve pour ce qui est de démontrer ledit lien de causalité.
51 La requérante soutient, par ailleurs, que le Tribunal a dénaturé les preuves en omettant de prendre en considération plusieurs études et articles scientifiques relatifs à l’impureté 9-NA, substance qui serait fortement mutagène et même très fortement cancérogène, et à la contribution déterminante de celle-ci quant à l’appréciation de la cancérogénicité de l’anthraquinone.
52 En outre, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué, au point 50 de l’arrêt attaqué, le motif pour lequel les éléments de preuve démontrant que la cause des effets cancérogènes de l’anthraquinone NTP sur les animaux de laboratoire est l’impureté 9‑NA ont été écartés.
53 La Commission, soutenue par la République de Finlande et le Royaume de Suède, estime que la deuxième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
54 Il convient de relever, en premier lieu, que le Tribunal a examiné les preuves et les études scientifiques qui ont servi de base au règlement litigieux dans le cadre d’un examen qui satisfait aux exigences d’un contrôle juridictionnel effectif.
55 Après avoir rappelé les principes jurisprudentiels qui régissent l’intensité du contrôle juridictionnel concernant l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, il s’est référé à l’avis du CER, à l’étude NTP et à d’autres études.
56 Toutefois, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte certains éléments de preuve relatifs à l’impureté 9-NA, substance qui serait fortement mutagène et même très fortement cancérogène et qui contribuerait de manière déterminante à l’appréciation de la cancérogénicité de l’anthraquinone. La requérante fait également grief au Tribunal de ne pas avoir motivé la raison pour laquelle les éléments de preuve démontrant que la cause des effets cancérogènes de l’anthraquinone NTP sur les animaux de laboratoire est l’impureté 9‑NA ont été écartés. Il convient d’examiner ces deux griefs de manière conjointe.
57 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée)
58 Dans ce contexte, la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).
59 En l’occurrence, le Tribunal, pour écarter les éléments de preuve visés au point 56 du présent arrêt, a jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la cancérogénicité et la mutagénicité ne sont pas des dangers nécessairement liés, ainsi que cela ressort de l’article 36, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1272/2008 et des points 3.5 et 3.6 de l’annexe I de ce règlement. Il a rappelé, au point 52 dudit arrêt, que le règlement litigieux ne concerne que la cancérogénicité de l’anthraquinone. Le Tribunal a relevé, à ce point, que bien que l’avis du CER ait conclu que le potentiel mutagène pouvait être pertinent pour l’appréciation de la cancérogénicité de l’anthraquinone, il a néanmoins relativisé l’importance de l’impureté 9-NA et des métabolites sur ce point en raison de la quantité limitée de données dont il disposait.
60 Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que le CER avait pris en considération, d’une part, certaines études scientifiques au soutien de la mutagénicité de l’impureté 9-NA et du fait que celle‑ci devrait être la responsable de l’activité cancérogène et, d’autre part, les observations présentées à cet égard par les parties concernées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 37 du règlement no 1272/2008. Toutefois, à ce point, le Tribunal a précisé que, après avoir effectué cette analyse, le CER a décidé de retenir la conclusion du rapport NTP 2005. Ainsi, le Tribunal a motivé à suffisance les raisons pour lesquelles lesdits éléments de preuve n’ont pas été retenus.
61 Par conséquent, l’argument de la requérante relatif à la violation de l’obligation de motivation qui incombait au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal doit être rejeté comme étant non fondé.
62 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant que l’étude NTP constituait une preuve suffisante du lien de causalité entre la substance en cause et les effets cancérogènes sur les animaux de laboratoire, force est de constater que le Tribunal a considéré, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, bien que le rapport NTP 2005 mentionne qu’il n’était pas possible d’établir dans quelle mesure l’anthraquinone, ses métabolites ou l’impureté 9-NA avaient contribué au développement des tumeurs chez les animaux de laboratoire, il était toutefois peu probable que l’activité cancérogène puisse être attribuée uniquement à l’impureté 9-NA étant donné sa présence mineure, de l’ordre de 0,09 %, dans le matériel technique testé.
63 Ainsi, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à bon droit, que le lien de causalité entre l’ingestion de l’anthraquinone et la cancérogénicité chez les animaux de laboratoire était prouvé, et ce indépendamment de l’incertitude quant à la question de savoir dans quelle mesure les composants de l’anthraquinone NTP pouvaient avoir contribué à l’incidence tumorale. Or, dans son pourvoi, la requérante ne démontre pas les raisons pour lesquelles ces considérations du Tribunal seraient fondées sur une dénaturation des éléments de preuve.
64 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument de la requérante tiré d’un éventuel renversement de la charge de la preuve, il suffit de relever, à cet égard, qu’il ne ressort pas des considérations du Tribunal que, afin de démontrer le caractère potentiellement cancérogène de l’anthraquinone, la charge de la preuve pesait sur la requérante. En effet, aux points 46 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à relever les éléments qui avaient permis à la Commission de constater qu’un lien de causalité était établi entre l’anthraquinone et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire. Par conséquent, cet argument ne saurait prospérer.
65 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
66 Dans le cadre de la troisième branche de son premier moyen, qui se subdivise en quatre griefs, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis en ayant jugé que lesdites preuves avaient été obtenues par des études scientifiques fiables et acceptables.
67 Dans le cadre du premier grief de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que des études scientifiques, des expertises et des articles plus récents ainsi que des documents spécialisés confirment que les conclusions de l’étude NTP sont d’un point de vue scientifique manifestement indéfendables, non fiables, suspectes, discutables et contradictoires. Or, d’une part, le Tribunal n’aurait pas pris en compte ces éléments de preuve et, d’autre part, il les aurait dénaturés.
68 En ce qui concerne le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en ayant jugé que l’étude NTP était fiable et acceptable dans la mesure où cette étude a été influencée par une fausse information relative au stockage de l’anthraquinone NTP, à savoir que cette substance a été stockée congelée dans une atmosphère d’argon, alors qu’en réalité elle a été stockée à température ambiante. En effet, la correction apportée tardivement sur la dernière page du rapport NTP 2005 n’aurait pas pu remettre en cause la décision du Programme national de toxicologie qui a élargi l’application des conclusions de l’étude NTP également à l’anthraquinone ne contenant pas l’impureté 9-NA.
69 En deuxième lieu, le Tribunal aurait considéré, à tort, que les résultats de l’analyse de pureté de l’anthraquinone NTP, tant à la réception de cette dernière qu’au cours de l’étude NTP et à la fin de celle-ci, n’ont montré aucune dégradation, étant donné que l’étude NTP a été effectuée entre l’année 1994 et l’année 1996 et que l’absence de dégradation durant cette période n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation d’une possible dégradation au cours de l’année 2004.
70 En troisième lieu, la requérante estime que l’avis du CER, mentionné par le Tribunal et faisant référence à plusieurs études, ne précise pas la nature de ces études, ni leur caractère fiable et acceptable. En outre, cet avis indiquerait que les conditions de stockage de l’anthraquinone montrent que cette dernière est stable pendant plusieurs années, mais ne préciserait pas ce que représentent concrètement les termes « plusieurs années ».
71 S’agissant du troisième grief de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas pris en considération plusieurs éléments indiquant que le mode de discussion et d’approbation, inhabituel, du rapport NTP 2005 avait pour conséquence que l’étude NTP n’était ni fiable ni acceptable. En effet, selon la requérante, premièrement, le projet de rapport NTP 2005 avait été discuté trois fois, pendant une période inhabituellement longue puisque le troisième tour des discussions avait eu lieu huit ans après la fin de l’étude NTP, deuxièmement, les études complémentaires ayant été effectuées sur l’anthraquinone NTP n’ont pas dissipé les doutes concernant l’impact de l’impureté 9‑NA sur les conclusions de l’étude NTP et ont, au contraire, suscité une série de nouvelles questions, et troisièmement, lors des discussions sur le projet de rapport NTP 2005 au cours de l’année 2005, plusieurs modifications substantielles ont été apportées aux conclusions de l’étude NTP, notamment quant à la fausse information relative au stockage de l’anthraquinone NTP.
72 En ce qui concerne le quatrième grief de la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, après avoir confirmé que le document d’orientation de l’OCDE no 116 et les principes de bonnes pratiques de laboratoire figurent parmi les éléments et les circonstances pertinents que la Commission était tenue de prendre en considération pour examiner la fiabilité et l’acceptabilité de l’étude NTP, considéré à tort, au point 88 de l’arrêt attaqué, que cette étude ne violait pas les normes déterminées par ce document et ces principes.
73 En premier lieu, en ce qui concerne les rats et les souris utilisés dans l’étude NTP, la requérante rappelle que cette étude a examiné la cancérogénicité de l’anthraquinone NTP sur deux espèces d’animaux de laboratoire qui ne conviennent pas dans le cadre d’une telle étude, auxquels l’anthraquinone a été administrée dans un aliment inadapté, selon un mode inapproprié et qui a engendré chez ces animaux une perte de poids inacceptable.
74 À cet égard, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant, aux points 72 à 74 de l’arrêt attaqué, que les problèmes rencontrés avec les rats de la lignée F344/N et la sensibilité accrue des souris de la lignée B6C3F1 à l’apparition des tumeurs ne signifient pas que lesdits animaux de laboratoire soient inappropriés pour les études de cancérogénicité.
75 En effet, le document d’orientation de l’OCDE no 116 ferait référence à l’utilisation limitée des rats de la lignée F344/N et des souris de la lignée B6C3F1 pour l’étude de la cancérogénicité des substances et à leur remplacement par d’autres types de souris et de rats de laboratoire. Les articles spécialisés des années 2009 et 2016 confirmeraient cette analyse.
76 En outre, dans le cas des souris de la lignée B6C3F1, le document d’orientation de l’OCDE no 116 mentionnerait expressément leur caractère inapproprié pour étudier la cancérogénicité des substances en raison de leur prédisposition élevée à l’apparition de tumeurs. Les articles spécialisés des années 2009 et 2016 indiqueraient que l’utilisation de ces animaux de laboratoire, dans le cadre d’une telle étude, serait non souhaitable et très discutable.
77 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en considérant que les animaux de laboratoire n’avaient pas été nourris selon un mode inapproprié et avec des aliments inadaptés étant donné que l’inadaptation de ces aliments n’avait pas été prouvée.
78 En effet, le document d’orientation de l’OCDE no 116 aurait démontré que le mode d’alimentation ad libitum, utilisé dans le cadre de l’étude NTP, ne convenait pas pour étudier la toxicité et la cancérogénicité des substances étant donné que l’ingestion excessive, par les animaux de laboratoire, d’un aliment est considérée comme une variable incontrôlée et la plus importante influençant le résultat des études scientifiques chez les rats, les souris et les autres rongeurs. Ainsi, il ressortirait de ce document qu’un tel mode d’alimentation ne convient pas et doit à terme être limité, voire remplacé.
79 En troisième lieu, la requérante estime que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que le dépassement de la dose maximale tolérée dans le cadre de l’étude NTP ainsi que la perte de poids des animaux de laboratoire n’affectent pas la fiabilité et l’acceptabilité de cette étude et que les arguments qu’elle avait avancés ne suffisaient pas à démontrer le contraire.
80 La Commission, soutenue par la République de Finlande, considère que la troisième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, dénuée de fondement. Le Royaume de Suède estime que cette branche est irrecevable.
– Appréciation de la Cour
81 S’agissant du premier grief de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de relever, en premier lieu, que l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal n’a pas tenu compte des études scientifiques, des expertises et des articles plus récents ainsi que des documents spécialisés qui confirmeraient que l’étude NTP n’est ni fiable ni acceptable ne saurait être retenue dans la mesure où le Tribunal a, aux points 57, 94 et 95 de l’arrêt attaqué, procédé à une analyse relative à la prise en compte de ces éléments de preuve et a jugé, à bon droit, au point 97 dudit arrêt, que la requérante n’avait aucunement démontré que la Commission avait manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et les circonstances pertinents. Ainsi, cette allégation doit être écartée comme étant non fondée.
82 En second lieu, en ce qui concerne la prétendue dénaturation des éléments de preuve, force est de constater que, contrairement à la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, la requérante s’est limitée à alléguer la présence d’une telle dénaturation sans apporter la moindre précision à cet égard. Ainsi, cet argument est irrecevable.
83 En ce qui concerne le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, ce qui n’est pas recevable au stade du pourvoi, sous réserve de la dénaturation de ces éléments. Il est vrai que la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve dans le cadre de cette appréciation. Cependant, et contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence citée aux points 37 et 38 du présent arrêt, la requérante s’est limitée à alléguer l’existence d’une telle dénaturation et à rappeler les circonstances factuelles retenues par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation par celui-ci desdites preuves. Ce deuxième grief doit donc être écarté comme étant irrecevable.
84 S’agissant du troisième grief de la troisième branche du premier moyen, tiré d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal n’aurait pas expliqué les motifs pour lesquels il n’a pas pris en compte plusieurs éléments indiquant que le mode de discussion et d’approbation, inhabituel, du rapport NTP 2005 rendait l’étude NTP ni fiable ni acceptable, il convient de relever que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil, C‑363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, point 24).
85 En revanche, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
86 Ainsi, pour autant que l’argument de la requérante porte sur la fiabilité du rapport NTP 2005 en ce qui concerne l’erreur relative au stockage de l’anthraquinone NTP, le Tribunal a exposé, aux points 62 à 65 de l’arrêt attaqué, que cette erreur avait été prise en considération et n’avait aucune incidence sur les conclusions exposées dans le rapport NTP 2005 dans la mesure où, d’une part, l’avis du CER a pris en compte le fait que des études concernant le stockage de l’anthraquinone avaient montré que cette dernière était stable pendant plusieurs années lorsqu’elle était stockée à température ambiante, et, d’autre part, les résultats de l’analyse de pureté de l’anthraquinone NTP n’avaient montré aucune dégradation. En outre, si, dans le cadre du recours devant le Tribunal, la requérante a fourni des indications quant au mode de discussion et d’approbation du rapport NTP 2005, il ne ressort pas de ces indications qu’elle faisait valoir que, en tant que tel, ce mode avait remis en cause la fiabilité de ce rapport, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas s’être prononcé à cet égard. Par conséquent, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit donc être rejeté comme étant non fondé.
87 En ce qui concerne le quatrième grief de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de relever que la requérante tente d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve dans la mesure où ses arguments se bornent à rappeler le contenu du document d’orientation de l’OCDE no 116 ainsi que l’analyse du Tribunal à cet égard. Certes, la requérante a invoqué une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve. Toutefois, contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence citée aux points 37 et 38 du présent arrêt, la requérante s’est limitée à alléguer l’existence d’une telle dénaturation. Ce quatrième grief doit donc être écarté comme étant irrecevable.
88 Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
89 Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, d’une part, le Tribunal, lors de la classification de la substance concernée, n’a pas pris en compte plusieurs études scientifiques, expertises et articles récents démontrant le caractère obsolète et non fiable de l’étude NTP. D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les faits ainsi que les éléments de preuve en omettant de constater que la Commission avait adopté la classification de l’anthraquinone sans tenir compte des nouvelles informations scientifiques et techniques et sans s’adapter au progrès technique et scientifique.
90 À cet égard, la requérante conteste la conclusion du Tribunal, au point 95 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne lui suffisait pas d’invoquer l’ancienneté du rapport NTP 2005 pour remettre en cause la fiabilité de celui-ci, mais il lui fallait fournir des indices suffisamment précis et objectifs de nature à soutenir que d’éventuelles évolutions scientifiques récentes remettaient en cause le bien-fondé des conclusions de ce rapport, ce qui n’a pas été démontré.
91 En outre, la requérante estime que le Tribunal a jugé, à tort, que les conclusions tirées de l’arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), n’étaient pas applicables.
92 La Commission, soutenue par la République de Finlande, estime que la quatrième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. Le Royaume de Suède considère que cette branche est irrecevable.
– Appréciation de la Cour
93 En ce qui concerne, en premier lieu, l’allégation de la requérante relative à la non-prise en compte des différents éléments de preuve démontrant le prétendu caractère obsolète et non fiable de l’étude NTP, il résulte du point 81 du présent arrêt que ces éléments de preuve ont été pris en compte et que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 97 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait aucunement démontré que la Commission avait manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et toutes les circonstances pertinents. Ainsi, cet argument doit être écarté comme étant non fondé.
94 S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue dénaturation des éléments de preuve, dans la mesure où la requérante se borne à rappeler les différentes études scientifiques, expertises et articles qui constitueraient des indices du caractère obsolète et non fiable de l’étude NTP, elle tente de réfuter les constatations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré dans l’arrêt attaqué. À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Or, en l’espèce, la requérante s’étant limitée à alléguer l’existence d’une telle dénaturation, cette allégation doit être écartée comme étant irrecevable.
95 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait jugé, à tort, que les conclusions tirées de l’arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), n’étaient pas applicables à la présente affaire, il y a lieu de relever que cet argument est irrecevable dans la mesure où la requérante ne développe aucun argument juridique au soutien de cette affirmation.
96 En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 93 et jurisprudence citée).
97 De plus, il est de jurisprudence constante que les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 94).
98 Dès lors, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
99 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 100 à 107 de l’arrêt attaqué, que le règlement litigieux n’était pas contraire au principe de sécurité juridique alors qu’il a engendré une situation juridique imprévisible pour la requérante dans la mesure où elle ne pouvait pas prévoir que la Commission adopterait une classification de l’anthraquinone contraire aux principes de base du règlement no 1272/2008.
100 En effet, cette classification repose exclusivement sur l’étude NTP qui, premièrement, a porté sur la cancérogénicité de l’anthraquinone NTP, à savoir une substance qui n’est pas mise sur le marché de l’Union, deuxièmement, n’a pas établi le lien de causalité entre l’anthraquinone et les effets cancérogènes chez les animaux de laboratoire, troisièmement, ne constitue pas une étude scientifique fiable et acceptable, et, quatrièmement, est dépassée par de nouvelles informations scientifiques que la classification de l’anthraquinone ne prend pas en considération.
101 La requérante estime également que le Tribunal a considéré, à tort, au point 102 de l’arrêt attaqué, qu’elle s’était contentée d’invoquer le principe de sécurité juridique sans apporter aucun élément au soutien de son argumentation étant donné qu’elle avait présenté les éléments nécessaires afin d’établir la violation du principe de sécurité juridique.
102 La Commission, soutenue par la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
103 Force est de constater que le Tribunal a, au point 102 de l’arrêt attaqué, rejeté le second moyen du recours en première instance comme étant irrecevable et a, à titre surabondant, effectué une analyse quant au fond, aux points 103 à 107 dudit arrêt.
104 Il y a lieu de considérer que le deuxième moyen est manifestement dénué de toute motivation étant donné que la requérante se borne uniquement à indiquer qu’elle avait déjà, dans sa requête, présenté les arguments et les éléments permettant d’établir la violation du principe de sécurité juridique sans indiquer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les considérations sur lesquelles le Tribunal s’est fondé, au point 102 de l’arrêt attaqué, seraient erronées. Ainsi, au vu de la jurisprudence citée aux points 96 et 97 du présent arrêt, ce moyen est irrecevable.
105 En outre, pour autant que certains arguments avancés par la requérante doivent être compris comme étant dirigés contre l’analyse du Tribunal portant sur la prétendue violation du principe de sécurité juridique, il y a lieu de relever que lesdits arguments sont dirigés contre un motif de l’arrêt attaqué qui présente un caractère surabondant et que, partant, même à les supposer fondés, ils ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt (arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 56).
106 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
107 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les droits de la requérante et les principes consacrés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de ladite convention et à l’article 47 de ladite charte, le droit de jouir de ses biens conformément à l’article 1er du protocole additionnel no 1 à cette même convention et à l’article 17 de cette même charte ainsi que le principe de sécurité juridique.
108 La Commission, soutenue par la République de Finlande et le Royaume de Suède, considère que ce moyen est irrecevable.
Appréciation de la Cour
109 Il y a lieu, d’emblée, de constater que le troisième moyen est manifestement dénué de toute motivation et de précision en ce qu’il ne comporte que l’énonciation abstraite de normes de droit que le Tribunal aurait méconnues et n’est assorti d’aucune argumentation.
110 Ainsi, il résulte de la jurisprudence mentionnée aux points 96 et 97 du présent arrêt qu’il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant irrecevable et, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
111 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 La Commission ayant conclu à la condamnation de Deza et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
113 L’article 140, paragraphe 1, du même règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
114 En l’espèce, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.
115 L’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre qu’un État membre ou une institution supportera ses propres dépens.
116 Il y a lieu de décider que l’ECHA supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deza a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Finlande, le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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