Version publique
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
24 avril 2017 (*)
« Fonction publique – Agent contractuel auxiliaire – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Article 90, paragraphe 1, du statut – Délai statutaire de réponse de quatre mois – Décision de l’AHCC d’ouvrir une enquête administrative – Absence de prise de position de l’AHCC, dans le délai statutaire de réponse, sur la réalité du harcèlement moral allégué – Notion de décision implicite de rejet de la demande d’assistance – Acte inexistant – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑570/16,
HF, demeurant à Bousval (Belgique), représentée par Me A. Tymen, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision implicite de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement, prétendument intervenue le 11 avril 2015, rejetant la demande d’assistance présentée par la requérante le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme HF, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») au moyen de contrats successifs, du 6 janvier au 14 février 2003, du 15 février au 31 mars 2003, du 1er avril au 30 juin 2003 et du 1er au 31 juillet 2003, et ce en qualité d’agent auxiliaire, catégorie d’emploi qui était prévue dans le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version antérieure au 1er mai 2004. La requérante était affectée à la division « Audiovisuel », désormais devenue une unité (ci-après l’« unité de l’audiovisuel »), de la direction des médias de la direction générale (DG) « Informations et relations publiques », devenue la DG « Communication ». Elle y exerçait des fonctions d’assistant de catégorie B, groupe V, classe 3.
2 Elle a ensuite été engagée, du 1er août 2003 au 31 mars 2005, par une société, établie en France et prestataire de services pour le Parlement, en qualité d’administratrice de production afin de répondre à un surcroît d’activité lié à l’administration de production de l’unité de l’audiovisuel.
3 La requérante a de nouveau été engagée par l’AHCC, cette fois-ci en qualité d’agent contractuel affecté à l’unité de l’audiovisuel du 1er avril 2005 au 31 janvier 2006, puis en qualité d’agent temporaire affecté à la même unité du 1er février 2006 au 31 janvier 2012.
4 Du 1er février 2012 au 31 mai 2015, elle est demeurée engagée en qualité d’agent contractuel auxiliaire affecté à l’unité de l’audiovisuel au moyen de contrats à durée déterminée successifs.
5 À partir du 26 septembre 2014, la requérante a été placée en congé de maladie et, depuis lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle au sein du Parlement.
6 Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la DG « Personnel », la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »), lesdits articles étant applicables par analogie aux agents contractuels en vertu, respectivement, des articles 92 et 117 du RAA. À l’appui de cette demande, elle faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel, lequel harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service. Elle demandait que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’AHCC afin d’établir la réalité des faits.
7 Par lettre du 13 janvier 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » (ci-après l’« unité “Ressources humaines” ») de la direction des ressources de la DG « Personnel », par ailleurs président du comité consultatif, a accusé réception de la demande d’assistance de la requérante et informé cette dernière que cette demande était transmise au directeur général de la DG « Personnel », qui statuerait sur ladite demande, en sa qualité d’AHCC, dans un délai de quatre mois, à l’expiration duquel, le cas échéant, une décision implicite de rejet de cette demande d’assistance pourrait être considérée comme étant intervenue et faire subséquemment l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
8 Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil de la requérante a porté à la connaissance du directeur général de la DG « Personnel » le fait, notamment, que le chef de l’unité de l’audiovisuel avait été informé de l’introduction de la demande d’assistance et de l’ouverture d’une enquête administrative par l’AHCC. En effet, cette information aurait été consignée dans le procès-verbal d’une réunion de l’unité de l’audiovisuel, contribuant à la diffusion de certaines informations non seulement aux collègues de la requérante, mais également à certaines personnes extérieures à l’institution. Lors de cette réunion, le chef d’unité aurait également annoncé que la requérante ne reviendrait pas à l’unité de l’audiovisuel et que, par conséquent, il convenait d’envisager une restructuration de la partie de l’unité de l’audiovisuel dénommée « Newsdesk Hotline ».
9 Par courriel du 26 janvier 2015, un agent de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités » (ci-après l’« unité du recrutement des agents contractuels ») de la direction « Développement des ressources humaines » (ci-après la « direction des RH ») de la DG « Personnel » du secrétariat général du Parlement a transmis à la requérante une « note confirmant [son] changement de service à partir du 21 [janvier] 2015 ». Cette note, datée également du 26 janvier 2015, indiquait que la requérante serait affectée, avec effet rétroactif au 21 janvier 2015, à l’unité du programme de visites de l’Union européenne (EUVP) (ci-après l’« unité du programme de visites ») de la direction des relations avec les citoyens de la DG « Communication » et que, à l’exception de ce changement d’affectation, aucun autre changement n’était apporté à son contrat d’engagement (ci-après la « décision de réaffectation »).
10 Par lettre du 4 février 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a répondu à la lettre du conseil de la requérante du 23 janvier 2015 en indiquant qu’une mesure d’éloignement vis-à-vis du chef de l’unité de l’audiovisuel avait été adoptée en faveur de la requérante et consistait en la réaffectation de cette dernière à l’unité du programme de visites. S’agissant des informations révélées par le chef de l’unité de l’audiovisuel lors de la réunion de cette unité, il a été indiqué à la requérante que ces informations « d[evaie]nt être comprises dans le contexte de la mesure d’éloignement prise en faveur de [la requérante] et non pas comme des intimidations destinées aux autres membres de son unité [et] encore moins comme une nouvelle marque d[e] harcèlement envers [la requérante] ». Par ailleurs, le directeur général de la DG « Personnel » informait la requérante du fait que, après un examen approfondi de son dossier et en réponse à sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, il avait décidé de transmettre ce dossier au comité consultatif, dont le président la tiendrait au courant de tout développement ultérieur. Le directeur général de la DG « Personnel » considérait que, ce faisant, il avait répondu à la demande d’assistance et que cela entraînait, dans son domaine de compétence, la « clôture [du] dossier » de la requérante (ci-après la « décision du 4 février 2015 »).
11 Par lettre du 12 février 2015, le conseil de la requérante a, d’une part, demandé au directeur général de la DG « Personnel » d’expliciter la portée de la mesure qu’il avait annoncée dans sa décision du 4 février 2015 et, notamment, d’indiquer si la mesure d’éloignement de la requérante avait été adoptée à titre temporaire. D’autre part, il lui a rappelé que, en application des règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après les « règles internes en matière de harcèlement »), notamment leurs articles 14 et 15, il n’appartenait pas au comité consultatif de statuer sur une demande d’assistance, mais uniquement de transmettre un rapport confidentiel au secrétaire général, auquel il incombait, en tout état de cause, de prendre des mesures au titre de l’article 16 de ces règles internes. La requérante estimait ainsi que le directeur général de la DG « Personnel » demeurait la personne habilitée à statuer sur sa demande d’assistance en qualité d’AHCC et non le comité consultatif.
12 Par lettre du 4 mars 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a réitéré son point de vue selon lequel, par sa décision de transmettre la demande d’assistance au comité consultatif, il avait « clôturé ce dossier en ce qui concern[ait] [s]on champ de compétences » et selon lequel, même si le bureau du Parlement lui avait confié les pouvoirs de l’AHCC pour statuer sur les demandes d’assistances présentées au titre de l’article 24 du statut, il n’en demeurait pas moins qu’il ne pouvait pas ignorer les règles internes en matière de harcèlement, lesquelles confiaient au secrétaire général le soin d’agir face à une éventuelle situation de harcèlement persistante. Par ailleurs, il indiquait que la mesure d’éloignement de la requérante de l’unité de l’audiovisuel vers l’unité du programme de visites avait été effectuée aussi bien à la demande de l’intéressée, formulée dans la demande d’assistance, que « dans l’intérêt du service afin de répondre aux besoins croissants au sein de l’[unité du programme de visites] », et que cette réaffectation devait été maintenue jusqu’à l’expiration de son contrat.
13 Par courriel du 9 mars 2015, la requérante a été convoquée par le comité consultatif afin d’être auditionnée par ce dernier le 25 mars suivant.
14 Par lettre datée du 24 avril 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre, premièrement, la décision de réaffectation, dans la mesure où, par cette décision, l’AHCC l’aurait réaffectée de manière permanente, et non à titre temporaire, à l’unité du programme de visites ; deuxièmement, contre la décision du 4 février 2015, par laquelle le directeur général de la DG « Personnel » aurait statué sur la demande d’assistance en considérant la clôture de l’affaire « dans son champ de compétences » et, troisièmement, contre une décision, qui serait intervenue le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait implicitement rejeté la demande d’assistance.
15 Par lettre du 20 août 2015, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, décidé de faire partiellement droit à la réclamation présentée par la requérante le 24 avril précédent. S’agissant de la réaffectation de la requérante à l’unité du programme de visites, le secrétaire général a rappelé que cette réaffectation avait nécessairement un caractère provisoire et devait être maintenue pendant toute la durée de l’enquête administrative, laquelle était encore en cours, et, pour l’essentiel, il a rejeté les arguments présentés par la requérante contre le bien-fondé ou les modalités de la mesure d’éloignement (ci-après la « décision du 20 août 2015 »).
16 En revanche, dans cette décision du 20 août 2015, le secrétaire général a décidé de réformer la décision du 4 février 2015 en ce que, dans celle-ci, le directeur général de la DG « Personnel » avait erronément considéré que l’AHCC avait clos la procédure afférente à la demande d’assistance. À cet égard, il précisait que cette demande d’assistance donnerait lieu, ultérieurement, à une décision définitive du directeur général de la DG « Personnel » et que, par conséquent, contrairement à ce que prétendait la requérante, aucune décision implicite de rejet de la demande d’assistance n’était intervenue, de sorte que sa réclamation était, sur ce point, irrecevable.
Sur les faits intervenus postérieurement à l’introduction du recours
17 Par lettre du 8 décembre 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a informé la requérante de son intention de considérer sa demande d’assistance comme non fondée, à l’issue, notamment, de l’audition par le comité consultatif du chef de l’unité de l’audiovisuel et de quatorze autres fonctionnaires et agents de cette unité.
18 En substance, le directeur général considérait que, même si les faits allégués se présentaient de manière répétée, le ton employé par le chef de l’unité de l’audiovisuel, à l’oral et dans les correspondances écrites fournies par la requérante, ne lui paraissait pas inapproprié dans le contexte factuel et eu égard aux conditions de travail auxquelles cette unité était soumise. Il précisait que, « tout en admettant que les paroles [avaie]nt parfois été exprimées de manière franche et directe, force [étai]t néanmoins de constater qu’elles n[’avaient pas] dépass[é] les limites raisonnables d’une discussion professionnelle entre le [c]hef d’unité et les membres de son équipe ». Il estimait, notamment, que ces propos avaient été tenus lors de réunions de service au cours desquelles des dysfonctionnements organisationnels avaient été abordés, de sorte qu’ils pouvaient être considérés comme ayant été exprimés dans le cadre d’un management quotidien, dans un souci de résoudre des problèmes qui semblaient évidents pour la plupart des membres de l’unité. Quant aux courriels envoyés à la requérante par le chef de l’unité de l’audiovisuel, le directeur général de la DG « Personnel » estimait qu’« il [allait] de soi qu’ils étaient destinés soit à améliorer le fonctionnement du service, soit à rappeler ses instructions », si bien que, « [j]ugés dans ce contexte, leur contenu n’[étai]t pas à considérer comme inapproprié ».
19 Le directeur général de la DG « Personnel » invitait la requérante, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à présenter ses observations à l’égard de son intention de déclarer sa demande d’assistance comme étant non fondée et l’invitait à le faire, à sa convenance, soit lors d’un entretien, soit à l’écrit. Un délai expirant le 20 décembre 2015 était imparti à la requérante afin de faire connaître au directeur général de la DG « Personnel » son intention à cet égard.
20 Par lettre du 17 décembre 2015, le conseil de la requérante a informé le directeur général de la DG « Personnel » qu’elle déposerait ses observations à l’écrit. Cependant, invoquant à cet égard l’arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), il sollicitait la communication du rapport d’enquête établi par le comité consultatif, demande qu’il a réitérée par lettre du 5 février 2016.
21 Par lettre du 9 février 2016, le directeur général de la DG « Personnel » a octroyé à la requérante un délai expirant le 1er avril 2016 pour déposer ses observations quant à son intention de rejeter la demande d’assistance. Par ailleurs, il lui a indiqué, en réponse à sa demande d’obtenir la communication d’un rapport d’enquête, que le comité consultatif ne lui avait adressé qu’un avis concluant à l’absence de harcèlement moral dans le cas de la requérante. En revanche, il ne lui aurait pas communiqué de rapport, tel que visé à l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, car un tel rapport ne serait établi par le comité consultatif que dans les cas dans lesquels ledit comité constate l’existence d’un harcèlement moral.
22 Par décision du 3 juin 2016, le directeur général de la DG « Personnel », agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la demande d’assistance (ci-après la « décision du 3 juin 2016 »). Dans cette décision, il a notamment indiqué que la requérante avait été informée, de manière complète et détaillée, des motifs pour lesquels il envisageait, à la date du 8 décembre 2015, de rejeter la demande d’assistance. Cependant, il a rappelé que le traitement de la demande d’assistance était de son seul ressort et que, à cet égard, le comité consultatif n’avait aucun pouvoir décisionnel. Or, selon lui, la requérante n’avait aucun droit subjectif à la communication d’un rapport d’enquête, d’un avis ou de comptes rendus du comité consultatif.
23 S’agissant des irrégularités procédurales invoquées par la requérante, le directeur général de la DG « Personnel » a notamment estimé que, en transmettant la demande d’assistance en copie au comité consultatif, la requérante n’avait pas formellement saisi ce comité consultatif d’une plainte au sens des règles internes en matière de harcèlement.
24 Expliquant que le comité consultatif avait été saisi par lui le 2 février 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a estimé que le retard pris dans le traitement de la demande d’assistance et de l’enquête, notamment la durée de six mois et onze jours pour effectuer les auditions, s’expliquait par l’indisponibilité des personnes convoquées par le comité consultatif et la répartition du personnel du Parlement sur les trois lieux de travail ainsi que par la complexité de l’affaire, laquelle nécessitait d’entendre un grand nombre de personnes.
25 Quant au fond, le directeur général de la DG « Personnel » a maintenu l’analyse qu’il avait exposée dans la lettre du 8 décembre 2015 et, partant, a décidé de ne pas reconnaître que la situation décrite par la requérante relevait de la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
Procédure
26 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑142/15.
27 Par acte déposé le 29 janvier 2016 au greffe du Tribunal de la fonction publique, le Parlement a, au titre de l’article 83 du règlement de procédure de cette juridiction, soulevé une exception d’irrecevabilité, à l’égard de laquelle la requérante a déposé un mémoire en observations le 22 février 2016.
28 Par lettre du greffe du 28 avril 2016, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de la fonction publique, prise en application de l’article 83, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, de joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité opposée par le Parlement.
29 Le Parlement a déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le mémoire en défense le 6 juin 2016, auquel il a notamment annexé les correspondances mentionnées aux points 17 à 25 du présent arrêt, tandis que la requérante a déposé la réplique le 18 juillet 2016.
30 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑570/16 et attribuée à la première chambre.
31 À la suite du second échange de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal de la fonction publique au titre de l’article 55 de son règlement de procédure, la phase écrite de la procédure a été clôturée au titre du règlement de procédure du Tribunal.
32 Par lettre du greffe du 29 novembre 2016, la requérante a été invitée par le Tribunal, au titre de l’article 90, paragraphe 1, de son règlement de procédure, à lui indiquer si elle avait, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 3 juin 2016 et, le cas échéant, à lui fournir une copie de cette réclamation.
33 Par lettre transmise au greffe du Tribunal le 13 décembre 2016, la requérante a confirmé avoir, le 6 septembre 2016, introduit une telle réclamation, dont elle a produit une copie.
34 Par lettre du greffe du 19 janvier 2017, le Parlement a été invité par le Tribunal, au titre de l’article 90, paragraphe 1, de son règlement de procédure, à lui indiquer la suite qu’il avait donnée à la réclamation du 6 septembre 2016 et, dans l’hypothèse où l’AHCC aurait statué explicitement sur cette réclamation, à lui fournir une copie de cette décision.
35 Le 1er février 2017, le Parlement a confirmé au Tribunal avoir statué explicitement sur la réclamation du 6 septembre 2016. Il a ainsi fourni une copie de la décision du 4 janvier 2017 par laquelle le secrétaire général avait, en sa qualité d’AHCC, rejeté cette réclamation.
36 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision, intervenue selon elle implicitement le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait rejeté la demande d’assistance ;
– annuler la décision du 20 août 2015 de rejet de la réclamation du 24 avril 2015 ;
– condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts devant être fixés, ex aequo et bono, à un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
38 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
39 Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement a essentiellement fait valoir que la décision du 4 février 2015 constituait l’acte faisant grief par lequel l’AHCC avait répondu à la demande d’assistance. Cette décision, intervenue dans le délai statutaire de réponse visé à l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, aurait fait obstacle à l’intervention ultérieure d’une décision implicite de rejet de cette même demande, en l’occurrence à l’expiration du délai statutaire de réponse de quatre mois courant à compter du 11 décembre 2014, date d’introduction de cette demande d’assistance. La décision dont la requérante conteste la légalité serait ainsi inexistante.
40 Dans le mémoire en défense, le Parlement a ensuite indiqué que la décision du 4 février 2015 constituait, en fait, une première réponse explicite de l’AHCC à la demande d’assistance, en ce qui concernait la mesure d’éloignement adoptée ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative. Cependant, il a souligné que cette décision avait été partiellement rapportée par le secrétaire général dans la décision du 20 août 2015. En effet, le secrétaire général aurait considéré que le directeur général de la DG « Personnel » était encore tenu de se prononcer, au titre de l’article 24 du statut, sur l’existence ou non de la situation de harcèlement moral alléguée par la requérante et que, partant, il serait nécessairement amené à se prononcer de nouveau à l’issue de l’enquête administrative, ce qu’il aurait finalement fait dans la décision du 3 juin 2016.
41 Dans ses observations du 22 février 2016, la requérante a contesté l’analyse du Parlement en faisant valoir que, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet s’était formée, en application de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, du fait de l’absence de réponse explicite du Parlement, à la date du 11 avril 2015, en ce qui concernait la réalité de l’existence du harcèlement moral allégué dans la demande d’assistance.
42 Elle soulignait, d’une part, que le Parlement s’était borné sur ce point, dans la décision du 4 février 2015, à indiquer avoir saisi le comité sur le harcèlement, confirmant que, à cette date, aucune prise de position de l’AHCC n’avait été adoptée en réponse à la demande de la requérante quant à l’existence des faits allégués et à leur qualification de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut. D’autre part et surtout, dans la décision du 20 août 2015 statuant sur la réclamation du 24 avril 2015, le secrétaire général avait annulé la décision du 4 février 2015 en ce que l’AHCC y prétendait avoir clos la demande d’assistance par la seule saisine du comité consultatif.
43 Ainsi, la requérante a conclu, dans ses observations du 22 février 2016, que, si le point de vue du Parlement devait être avalisé, cela signifierait qu’il suffirait pour l’AHCC de saisir le comité consultatif pour s’affranchir de l’obligation qui lui incomberait de répondre dans le délai statutaire de quatre mois à toute demande qui lui serait adressée par un agent, y compris une demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 du statut.
44 Dans la réplique, la requérante a notamment fait valoir que, « lorsqu[’elle] a[vait] introduit [le présent] recours, ses conclusions en annulation étaient recevables » et que « [ce] n’[était] que postérieurement au dépôt de ce recours que ces demandes en annulation [étaie]nt devenues sans objet, en raison de la substitution de la décision du 3 juin 2016 à celle du 11 avril 2015 ».
45 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, EU:T:1993:63, point 39, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; voir, également, ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 41 et jurisprudence citée).
46 À cet égard, lorsque l’AHCC ou, selon les cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution (ci-après l’« AIPN ») est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si cette autorité est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle‑ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 136, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 87).
47 En présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (arrêts du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, point 74, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 88).
48 En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui, telle celle de l’espèce, entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge de l’Union européenne, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut (arrêts du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, EU:T:1998:202, point 54 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 137, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 89).
49 En l’espèce, il est constant que, à la suite de l’introduction de la demande d’assistance, l’AHCC a, dans le délai statutaire de réponse de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, répondu à la requérante en l’informant des mesures qu’elle avait prises, au titre de son devoir d’assistance, en réponse à cette demande d’assistance. Ces mesures, exposées dans la décision du 4 février 2015 et dont l’adoption impliquait nécessairement que l’AHCC s’estimait en présence d’un commencement de preuve de la réalité de faits relevant potentiellement de l’article 12 bis du statut, ont essentiellement consisté dans la réaffectation de la requérante, à titre de mesure d’éloignement, ainsi que dans l’ouverture d’une enquête administrative, laquelle a été confiée au comité consultatif.
50 Il convient donc de déterminer si, nonobstant l’adoption par l’AHCC de la décision explicite du 4 février 2015, il pourrait être considéré que, en application de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, l’absence de prise de position de l’AHCC sur la réalité des faits allégués, prétendument constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, dans un délai de quatre mois courant à partir du 11 décembre 2014, date de présentation de la demande d’assistance, permet de constater qu’une décision implicite serait intervenue, en l’occurrence le 11 avril 2015, et que cette décision implicite vaudrait refus de l’AHCC de constater la réalité des faits allégués et de les qualifier de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
51 À cet égard, le Tribunal a certes déjà jugé que, d’une manière générale, une lettre par laquelle la personne intéressée est informée que sa demande est en cours d’examen n’entraîne pas acceptation de la demande en cause de sorte que, nonobstant l’intervention d’une telle lettre informative, l’absence de réponse définitive à la demande initiale du fonctionnaire ou agent dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut, vaut en principe décision implicite de rejet de la demande par, selon les cas, l’AHCC ou l’AIPN (arrêt du 3 juillet 2012, Marcuccio/Commission, T‑594/10 P, EU:T:2012:336, point 21).
52 Cependant, en ce qui concerne une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, l’intéressé sollicite l’assistance de son administration afin qu’elle adopte des mesures pour remédier à la situation.
53 Parmi les mesures que l’AHCC ou l’AIPN peut juger nécessaire d’adopter, lorsqu’elle estime que l’intéressé a apporté un commencement de preuve de la réalité des faits allégués, figure notamment la décision de l’administration d’ouvrir une enquête administrative afin d’établir la réalité des faits en collaboration avec l’auteur de la demande d’assistance.
54 À cet égard, lorsque l’AHCC ou l’AIPN ne fournit aucune réponse à une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, de ce statut, il peut être considéré qu’une décision implicite de cette autorité, portant rejet de cette demande d’assistance, est intervenue. En effet, dans cette hypothèse, il doit être présumé que cette autorité n’a pas estimé que les éléments apportés à l’appui de la demande d’assistance constituaient un commencement de preuve suffisant de la réalité des faits allégués déclenchant l’obligation d’assistance, lesquels, en l’espèce, portaient sur une prétendue méconnaissance de l’article 12 bis du statut. Le constat de l’existence d’une telle décision implicite de rejet de la demande d’assistance est ainsi intimement lié à l’absence d’adoption de mesures, par l’administration, telles que celles que lui imposent son devoir d’assistance prévu à l’article 24 du statut, puisque, dans cette hypothèse, l’administration estime implicitement, mais nécessairement, que le cas ne relève pas du champ d’application de cette dernière disposition.
55 C’est en substance ce que le Tribunal a jugé, aux points 41 et 42 de l’arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission (T‑154/05, EU:T:2007:322), qui, ainsi que cela ressort des points 9 à 23 de cet arrêt, mettait en cause une situation dans laquelle, dans un cas allégué de harcèlement moral, l’AIPN n’avait adopté aucune mesure d’assistance, dans le délai de quatre mois de réponse visé à l’article 90, paragraphe 1, du statut, en réponse à une demande d’assistance. Dans cette affaire, ce n’était que postérieurement à l’introduction d’une réclamation par l’intéressée que l’administration avait décidé de l’ouverture d’une enquête administrative, dont les résultats n’avaient été connus de l’administration que quelques jours avant l’adoption de la réponse à la réclamation, intervenue sept mois après l’introduction de cette dernière.
56 Une telle situation se distingue toutefois de celle en cause en l’espèce, dans laquelle, en réponse à une demande d’assistance, l’AHCC a estimé être en présence d’un commencement de preuve suffisant, rendant nécessaire d’ouvrir une enquête administrative pour établir si les faits allégués étaient effectivement constitutifs d’un harcèlement moral ou sexuel au sens de l’article 12 bis du statut.
57 En effet, dans une telle situation, il faut nécessairement que cette enquête soit conduite jusqu’à son terme afin que l’administration, éclairée par les conclusions du rapport d’enquête, puisse prendre une position définitive à cet égard, lui permettant alors soit de classer sans suite la demande d’assistance, soit, lorsque les faits allégués sont avérés et relèvent du champ d’application de l’article 12 bis du statut, notamment d’engager une procédure disciplinaire en vue, le cas échéant, de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre du harceleur présumé (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1974, Guillot/Commission, 53/72, EU:C:1974:80, points 3, 12 et 21 ; du 9 novembre 1989, Katsoufros/Cour de justice, 55/88, EU:C:1989:409, point 16, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 84).
58 Cependant, retenir, dans un cas tel que celui de l’espèce, qu’une décision implicite de l’AHCC serait intervenue le 11 avril 2016 dans le sens d’un constat, par cette autorité, d’une absence de harcèlement moral ou d’un refus de procéder à un tel constat reviendrait à imputer à l’AHCC, pendant toute la durée de l’enquête administrative, une position provisoire selon laquelle elle ne serait pas en présence d’un cas relevant de l’article 12 bis du statut.
59 Or, l’objet même de l’enquête administrative est de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, de sorte que l’AHCC ne saurait préjuger de l’issue de l’enquête et n’est précisément pas censée prendre position, pas même implicitement, sur la réalité du harcèlement allégué avant d’avoir obtenu les résultats de l’enquête administrative. En d’autres termes, il est inhérent à l’ouverture d’une enquête administrative que l’administration ne prenne pas prématurément position, essentiellement sur la base de la description unilatérale des faits fournie dans la demande d’assistance, puisqu’elle doit, au contraire, réserver sa position jusqu’à ce que ladite enquête, qui doit être diligentée contradictoirement, avec la participation du harceleur allégué (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, points 35 à 41), avec célérité et dans le respect du principe du délai raisonnable, soit terminée.
60 À cet égard, il convient encore de préciser que, dans une telle hypothèse, l’administration demeure dans l’obligation de conduire l’enquête administrative jusqu’à son terme, indépendamment de la question de savoir si le harcèlement allégué a entre-temps cessé et même lorsque l’auteur de la demande d’assistance ou le harceleur allégué a quitté l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 122).
61 L’importance de conduire l’enquête administrative jusqu’à son terme tient également au fait, d’une part, que la reconnaissance éventuelle par l’AHCC, à l’issue de l’enquête administrative, éventuellement menée avec l’aide d’une instance distincte de l’AHCC, telle que le comité consultatif, de l’existence d’un harcèlement moral peut être, en elle‑même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction du fonctionnaire ou de l’agent harcelé (arrêt du 8 février 2011, Skareby/Commission, F‑95/09, EU:F:2011:9, point 26) et pourra, en outre, être utilisée par la victime aux fins d’une éventuelle action judiciaire nationale dans le cadre de laquelle l’obligation d’assistance de l’AHCC, au titre de l’article 24 du statut, s’appliquera et ne s’éteindra pas à l’issue de la période d’engagement de l’agent concerné. D’autre part, la conduite jusqu’à son terme d’une enquête administrative peut, à l’inverse, permettre d’infirmer les allégations de la prétendue victime, permettant alors de réparer les torts qu’une telle accusation, si celle‑ci devait s’avérer non fondée, a pu causer à la personne visée en tant que harceleur présumé par une procédure d’enquête (arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, points 123 et 124).
62 Cependant, étant donné que, contrairement à ce qui est le cas en matière disciplinaire, le statut ne prévoit pas de disposition spécifique quant au délai dans lequel une enquête administrative doit être conduite par l’administration, notamment en matière de harcèlement moral, la circonstance qu’une enquête administrative, ouverte en réponse à la demande d’assistance dans un délai de quatre mois postérieurement à la présentation de cette demande, soit toujours en cours au-delà de ce délai ne permet pas d’imputer à l’administration une décision implicite par laquelle l’AHCC aurait nié la réalité des faits allégués dans la demande d’assistance ou par laquelle elle aurait considéré que ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
63 Par conséquent, il doit être considéré en l’espèce que l’AHCC a, en réponse à la demande d’assistance et dans le délai statutaire de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, adopté des mesures au titre de l’article 24 du statut, ce dont a été informé la requérante par la décision du 4 février 2015, et qu’elle a ainsi donné une suite favorable à la demande d’assistance, même si elle restait tenue de fournir, par la suite et au vu des résultats de l’enquête administrative qu’elle avait décidé d’ouvrir, une réponse à l’intéressée sur le point de savoir si les faits allégués à l’appui de la demande d’assistance étaient établis et, le cas échéant, en l’espèce, s’ils relevaient de la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
64 Cependant, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que l’AHCC l’a constaté dans la décision du 20 août 2015, rejetant la réclamation du 24 avril 2015 comme étant irrecevable sur ce point, aucune décision implicite de rejet de la demande d’assistance et pouvant être interprétée comme une prise de position de l’AHCC par laquelle elle aurait refusé de qualifier les faits allégués dans cette demande comme constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut n’est intervenue à la date du 11 avril 2015.
65 Cette conclusion est corroborée par l’intervention, au cours de la procédure contentieuse, de la décision du 3 juin 2016, par laquelle l’AHCC a précisément pris position sur cette question en refusant de qualifier les faits allégués de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, notamment sur la base des conclusions formulées à cet égard par le comité consultatif, à qui elle avait confié la conduite de l’enquête administrative.
66 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, en ce qu’elles visent une décision inexistante, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
67 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait valoir que le rejet implicite de la demande d’assistance, comportant un refus de l’AHCC de reconnaître que les faits allégués dans cette demande relevaient de la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, lui a causé un préjudice moral. Celui-ci serait lié à l’absence de reconnaissance par l’AHCC du bien-fondé des accusations qu’elle a portées contre le chef de l’unité de l’audiovisuel et le fait que, à cet égard, le comité consultatif n’aurait pas respecté l’article 11 des règles internes en matière de harcèlement, aux termes duquel il aurait été tenu d’entendre la requérante dans un délai de dix jours suivant la date du dépôt de la demande d’assistance et de procéder à l’audition de personnes, en qualité de témoins, dans un délai d’un mois suivant cette audition de l’auteur de la plainte déposée auprès dudit comité consultatif. Or, l’AHCC, qui devrait être tenue pour responsable de ces dysfonctionnements du comité consultatif, aurait ainsi méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et n’aurait pas agi, en l’espèce, dans un délai raisonnable.
68 Le Parlement conclut au rejet des conclusions indemnitaires comme étant irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.
69 À cet égard, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105).
70 Or, en l’espèce, les conclusions indemnitaires sont étroitement liées aux conclusions en annulation, lesquelles visaient une décision inexistante de l’AHCC.
71 En tout état de cause, s’agissant du grief tiré du délai non-raisonnable dans lequel l’enquête administrative aurait été conduite, le Tribunal constate que pareil grief et le dommage moral prétendument subi par la requérante à ce titre ont été soulevés par cette dernière dans la réclamation qui a été introduite le 6 septembre 2016 contre la décision du 3 juin 2016 et rejetée par décision de l’AHCC du 4 janvier 2017. Partant, ceux-ci pourraient être invoqués à l’appui d’un recours formé au titre de l’article 270 TFUE contre ces dernières décisions.
72 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires comme étant irrecevables et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
74 En l’espèce, le Tribunal relève que la requérante a été partiellement induite en erreur sur l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande d’assistance tant par la teneur du courriel du 13 janvier 2015 du chef de l’unité « Ressources humaines » que par des réponses inexactes voire contradictoires apportées par le directeur général de la DG « Personnel » dans ses lettres du 4 février 2015 et du 4 mars 2015. Cela étant, le caractère erroné des informations fournies par l’AHCC avait été constaté par le secrétaire général dans la décision du 20 août 2015, statuant sur la réclamation, puisque ce dernier avait rejeté la réclamation du 24 avril 2015 comme étant irrecevable en ce qu’elle visait une décision implicite inexistante.
75 Dans ces conditions, il y a lieu de décider que le Parlement devra supporter ses propres dépens et être condamné à la moitié des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement européen supportera ses propres dépens et est condamné à la moitié des dépens exposés par Mme HF.
3) Mme HF supportera la moitié de ses propres dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2017.
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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