DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 mars 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MaxWear – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑99/20,
Golvabia Innovation AB, établie à Anderstorp (Suède), représentée par Me D. Thorbjörnsson, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. von Schantz et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2019 (affaire R 888/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MaxWear comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et G. De Baere, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2020,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2020 et la réponse de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 septembre 2018, la requérante, Golvabia Innovation AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MaxWear.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 19 : « Sols non métalliques, y compris des planches, parquets et carreaux de sol ; clinker » ;
– classe 27 : « Revêtements de sol, tapis et moquettes ; linoléum et autres matériaux pour revêtements de sol ; revêtements de sol y compris isolants. »
4 Par décision du 22 février 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.
5 Le 23 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 19 décembre 2019 (affaire R 888/2019-1) (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours.
7 À l’appui de cette décision, la chambre de recours a considéré que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait être appliqué lorsque la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif requis du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent et même lorsque, comme cela est prévu par l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, ce motif absolu de refus n’existait que dans une partie de l’Union européenne (points 19 et 20 de la décision attaquée). Elle a entériné les considérations de l’examinateur selon lesquelles ce public, composé de consommateurs et de professionnels anglophones des secteurs de la construction et de la pose de revêtements dans l’Union européenne, dont, notamment, ceux du Royaume-Uni, de Malte et d’Irlande (points 14 et 15 de la décision attaquée), percevait la marque demandée comme une combinaison des deux termes « max », soit une abréviation du mot « maximum », et « wear », ce qui signifiait « détérioration par l’usage » ou « durabilité lors de l’utilisation », et donc comme exprimant « usure ou résistance à l’usure ». À cet égard, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel cette combinaison était une forme inhabituelle, non utilisée dans le secteur pertinent, et la juxtaposition de ces deux mots n’était pas couramment employée pour décrire les produits en cause ou leurs caractéristiques. D’une part, le seul fait que cette juxtaposition ne soit, le cas échéant, pas usuelle dans ce secteur ou ne représente pas une manière courante de décrire un sol ou ses caractéristiques n’exclurait pas que le public pertinent comprenne la signification de ces mots juxtaposés. D’autre part, il n’aurait pas été indiqué que cette juxtaposition était susceptible d’être perçue autrement que comme une combinaison des significations des termes « max » et « wear », de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un néologisme (points 21 à 24 de la décision attaquée).
8 Selon la chambre de recours, dans le contexte de matériaux ou de revêtements de sols, au moins une partie importante du public pertinent perçoit la combinaison « maxwear » comme un message portant sur les caractéristiques des produits en cause, en ce sens que ceux-ci sont particulièrement résistants à l’usure, voire comme une description directe et concrète de leurs caractéristiques. Grâce à cette perception comme information sur les caractéristiques desdits produits, à savoir la durabilité lors de l’utilisation, le public pertinent ne serait pas amené à conclure que ces produits proviennent d’une entreprise déterminée. La marque demandée ne satisferait donc pas à l’objectif principal d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (points 25 et 26 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– « autoriser » l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
12 La requérante estime qu’un caractère distinctif, à tout le moins, très faible, mais néanmoins certain, suffit pour rendre inapplicable l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle ne conteste pas la signification des termes « max » et « wear », telle que retenue par l’examinateur, mais le fait que le public pertinent identifie et perçoive cette signification lorsqu’il est confronté au terme composé « maxwear ». En effet, le terme « wear » serait généralement perçu comme signifiant des vêtements ou comme étant lié au port (to wear en anglais) des vêtements. En outre, la requérante remet en cause la pertinence de la jurisprudence invoquée par la chambre de recours selon laquelle la perception d’une partie non négligeable ou substantielle du public pertinent suffirait à cet effet. Au contraire, selon la requérante, lorsqu’une certaine partie du public pertinent ne perçoit pas le signe verbal MaxWear comme un message relatif aux caractéristiques des produits, celui-ci présente, ne serait-ce que pour cette raison, un certain degré – éventuellement minimal – de caractère distinctif. En revanche, la chambre de recours resterait en défaut d’expliquer et d’étayer sa conclusion selon laquelle une « partie substantielle » du public pertinent perçoit ledit signe verbal comme cela est exposé aux points 20 et suivants de la décision attaquée. La requérante estime que, en tout état de cause, il devrait s’agir de plus de la moitié du public pertinent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
13 À cet égard, la requérante remet en cause la pertinence de la perception du public anglophone au sein de l’Union, c’est‑à‑dire, à tout le moins, celui du Royaume‑Uni, de Malte, d’Irlande, de la Finlande, de la Suède, du Danemark, de l’Allemagne et de Chypre, compte tenu du fait que le Royaume‑Uni a entre-temps quitté l’Union européenne. Hormis en Irlande, le consommateur moyen dans ces pays n’aurait pas l’anglais comme langue maternelle, mais en aurait tout au plus une connaissance de base, comme en Allemagne. En outre, selon la requérante, il est douteux que l’expression « maxwear » soit perçue par ces consommateurs comme étant entièrement dépourvue de caractère distinctif, étant donné que les termes « max » et « wear », considérés séparément, « ne disent en principe rien des produits pour lesquels la demande d’enregistrement est présentée ».
14 Selon la requérante, l’expression « maxwear » n’est pas communément utilisée dans le commerce en ce qui concerne la vente des produits visés au point 3 ci-dessus, mais seulement dans le cadre de la commercialisation et de la vente des produits de la requérante et, partant, en tant que signe distinctif de ces produits. Il s’agirait d’un néologisme inhabituel attirant le regard qui n’existe dans aucune langue, pas même en anglais. En revanche, cette expression ne serait ni une formule promotionnelle, ni une indication de qualité, ni destinée à inciter les consommateurs à acheter les produits visés par la marque demandée. La requérante précise que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont démontré que le signe verbal MaxWear était utilisé de manière descriptive dans le commerce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une façon normale ou connue de désigner les produits visés au point 3 ci-dessus, et moins encore leurs fonctions ou leurs caractéristiques essentielles. Hormis en Irlande, du point de vue du consommateur moyen n’ayant que des connaissances de base en anglais, le lien existant entre l’expression « maxwear », d’une part, et les produits de revêtement de sols, d’autre part, serait manifestement vague et indéterminé. En outre, le fait qu’une marque véhicule éventuellement un message positif concernant les produits qu’elle vise ne constitue pas en soi un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 La requérante relève que la combinaison « maxwear » est remarquable, frappante et accrocheuse (catchy en anglais) et perçue comme une marque par le consommateur moyen, au motif que sa signification va au-delà de la somme de ses composants. Elle serait inhabituelle dans sa structure, en ce qu’elle serait constituée en méconnaissance des règles lexicales et grammaticales anglaises, ce qui lui conférerait une syntaxe produisant un effet autre que la simple combinaison de ses deux termes constitutifs. Cette combinaison s’écarterait donc de la terminologie couramment utilisée pour désigner des sols ou leurs caractéristiques essentielles et serait perçue d’emblée par le consommateur moyen comme une indication de l’origine commerciale, sans pour autant l’amener à établir un lien direct avec une quelconque caractéristique des produits en cause. À l’appui, la requérante renvoie à l’arrêt du Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel établie à Stockholm siégeant en tant que cour supérieure de la propriété industrielle et du commerce, Suède) (affaire PMÖÄ 8938‑16) relative à la marque soundfelt visant notamment la catégorie de produits dénommée « Molleton de polyester pour l’isolation acoustique » relevant de la classe 17. Elle en conclut que la marque demandée est principalement suggestive ou allusive de caractéristiques par rapport aux produits visés au point 3 ci-dessus et que, dès lors, elle possède, en tout état de cause, un minimum de caractère distinctif intrinsèque rendant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 inapplicable. Par conséquent, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande d’enregistrement en vertu de cette disposition.
16 La requérante n’a pas répondu à la question écrite du Tribunal quant aux conséquences qu’elle entendait tirer de l’arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632), pour la solution du présent litige.
17 L’EUIPO rappelle, dans son mémoire en réponse, notamment, l’arrêt du 2 décembre 2015, Information Resources/OHMI (Growth Delivered) (T‑528/14, non publié, EU:T:2015:920, point 46), selon lequel l’enregistrement d’une marque doit être refusé si l’une des significations de ladite marque est perçue comme un motif de refus absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, l’EUIPO retire formellement les arguments avancés aux points 12 et 20 de son mémoire en réponse invoquant ledit arrêt du Tribunal, ainsi que l’argument exposé dans la première phrase du point 35 dudit mémoire. Il précise toutefois, en substance, que la légalité de l’appréciation de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée n’est pas remise en cause par l’arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632).
18 Selon l’EUIPO, en anglais, le mot « max » est une abréviation du mot « maximum » connue de tout le monde, de sorte que le public pertinent associe immédiatement le premier au second mot. Le second mot « wear » signifierait « détérioration par l’usage » ou « durabilité lors de l’utilisation ». À cet égard, la requérante se limiterait à avancer que ce mot est normalement perçu dans les contextes de « vêtements » ou comme le fait de porter des vêtements. Or, en l’espèce, il y aurait lieu de tenir compte des produits visés au point 3 ci-dessus qui ne présenteraient aucun lien avec l’utilisation de vêtements, ni avec la situation de leur achat. En revanche, le mot « wear » dans l’acception de « durabilité lors de l’utilisation » serait particulièrement pertinent pour les sols et les matériaux pour revêtements de sols en ce qu’il pourrait être considéré comme une propriété primordiale et souhaitable de ces produits. Ainsi, le public pertinent, composé de consommateurs moyens et professionnels dans l’Union et comprenant l’anglais, percevrait le mot « wear » au sens de cette acception. L’EUIPO en conclut que la juxtaposition des mots « max » et « wear » dans l’expression « maxwear » est perçue par ledit public comme indiquant que les produits en cause ont une durabilité maximale lors de l’utilisation ou sont particulièrement résistants à l’usure.
19 L’EUIPO conteste que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 soit inapplicable si le motif de refus ne s’applique qu’à une partie négligeable du public pertinent et qu’une « partie importante » doive se composer d’au moins la moitié dudit public. En effet, cette disposition serait aussi applicable lorsqu’un motif de refus vise un seul État membre, voire une région plus restreinte, notamment l’Irlande ou Malte où l’anglais figure parmi les langues officielles.
20 Selon l’EUIPO, les mots « max » et « wear » sont usités et couramment utilisés en anglais et leur signification est connue et perçue par tous les consommateurs ayant du moins des connaissances de base en anglais. Le fait que le signe verbal MaxWear indique une résistance maximale à l’usure serait une conséquence directe de la façon dont le public pertinent perçoit la signification des mots juxtaposés « max » et « wear ». Ledit signe exprimerait clairement que les sols et les matériaux de revêtement de sols relevant des classes 19 et 27 sont conçus pour des conditions les exposant à un haut degré d’usure, de sorte qu’il véhiculerait une information positive sur les propriétés desdits produits, plus particulièrement sur leur durabilité lors de l’utilisation. Le fait que les deux termes courants « max » et « wear » soient associés en un seul mot, sans ajout graphique ou modification sémantique, ne créerait pas d’image nouvelle avec une signification modifiée.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
22 L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [voir arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14 et jurisprudence citée, et du 28 février 2018, dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies), T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 15 et jurisprudence citée].
23 Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée ; du 28 février 2018, Foto Paradies, T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 47 et jurisprudence citée].
24 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 23 janvier 2018, avanti/EUIPO (avanti), T‑250/17, non publié, EU:T:2018:24, point 14 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 48 et jurisprudence citée].
25 Ce caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 49 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose de consommateurs et de professionnels anglophones des secteurs de la construction et de la pose de revêtements dans l’Union européenne, dont, notamment, ceux de Malte et de l’Irlande (points 14 et 15 de la décision attaquée). En effet, eu égard aux termes anglais « max » et « wear » composant la marque demandée, cette appréciation est dépourvue d’erreur et doit être entérinée.
27 À cet égard, la requérante se limite à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent, et dans seulement une partie de l’Union européenne, perçoive que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif (points 19 et 20 de la décision attaquée). À l’appui de son argument, elle soutient, en substance, qu’il devrait s’agir de plus de la moitié du public pertinent, étant entendu que, d’une part, la partie dudit public qui n’est dotée que de connaissances de base de l’anglais, comme en Allemagne, ne serait pas amenée à associer l’expression « maxwear » aux revêtements de sols exposés à une « détérioration par l’usage » ou présentant une « durabilité lors de l’utilisation », mais plutôt au port de vêtements, et que, d’autre part, celle du Royaume-Uni ne saurait, eu égard au « Brexit », être prise en considération.
28 Or, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours et que l’avance l’EUIPO, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent, et il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres personnes appartenant audit public connaissent également ledit signe ou sa signification [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55 ; du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2019, Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network), T‑601/18, non publié, EU:T:2019:510, point 16 et jurisprudence citée]. De même, la chambre de recours a correctement relevé que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
29 Ainsi, il était suffisant pour ladite chambre de retenir la perception du public pertinent anglophone résidant dans des États membres comme l’Irlande, Malte ou le Royaume-Uni pour apprécier l’existence du caractère distinctif de la marque demandée. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, en l’espèce, aux fins de l’application du droit de l’Union, en ce compris le règlement 2017/1001, aux faits du cas d’espèce, ce dernier pays doit, au titre de l’article 127, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), être traité de manière analogue à un État membre de l’Union européenne.
30 Il s’ensuit que l’argument de la requérante, tiré de l’appréciation erronée du public pertinent, doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les termes « partie de l’Union » visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 peuvent être compris en ce sens qu’ils désignent aussi un territoire plus petit que celui d’un État membre [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2012, Sogepi Consulting y Publicidad/OHMI (ESPETEC), T‑72/11, non publié, EU:T:2012:424, point 11]. Il en résulte également que son argument selon lequel la perception d’une « certaine partie du public pertinent » suffirait à doter la marque demandée d’un caractère distinctif, à tout le moins, très faible et à rendre inapplicable l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne peut non plus prospérer.
31 S’agissant de la perception des termes « max » et « wear » composant la marque demandée, la requérante ne conteste pas que, du point de vue du public pertinent, le premier constitue l’abréviation du mot « maximum » et le second signifie, notamment, « détérioration par l’usage » ou « durabilité lors de l’utilisation ». À cet égard, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est sans pertinence que, aux yeux dudit public, le terme « wear » peut également désigner le port de vêtements, étant donné que la demande de marque ne vise pas l’enregistrement du signe verbal MaxWear pour ces produits. Au demeurant, dans le cadre de son appréciation exposée aux points 19 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas prévalue de la jurisprudence du Tribunal qui a été invalidée par l’arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, points 33 à 36). Au contraire, conformément à la jurisprudence, au lieu de procéder à une appréciation abstraite [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23, et du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 54], cette chambre s’est correctement limitée à constater l’absence de caractère distinctif de la marque demandée eu égard au lien spécifique entre la signification de l’expression « maxwear » et les caractéristiques des produits en cause, sans pour autant exclure l’existence d’une éventuelle autre signification de ladite expression par rapport à d’autres produits, non pertinents en l’espèce. En tout état de cause, en omettant de répondre à la question écrite du Tribunal dans le délai imparti, la requérante a renoncé à contester cette appréciation de la chambre de recours au regard des considérations exposées dans l’arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, points 33 à 36), et à préciser davantage les raisons pour lesquelles, selon elle, du point de vue du public pertinent, une telle autre signification serait susceptible de conférer à la marque demandée le minimum requis de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
32 La requérante n’est pas non plus fondée à faire valoir que le public pertinent perçoit la combinaison des termes « max » et « wear » formant le signe verbal demandé comme un néologisme inhabituel, non usité dans le commerce des produits en cause, dont la signification dépasse celle de ses deux composants. En effet, comme l’avance l’EUIPO, sur le plan linguistique, cette combinaison présente une structure parfaitement courante et conforme aux règles lexicales de l’anglais selon lesquelles, notamment, un adjectif ou adverbe « max » précède un substantif ou un verbe « wear ». Au regard des produits en cause, elle permet ainsi au public anglophone pertinent d’identifier immédiatement les mots la composant et de saisir directement leur signification, sans que leur juxtaposition modifie leur sens ou leur portée ou transmette un contenu conceptuel supplémentaire (voir points 23 et 24 de la décision attaquée). La chambre de recours a donc considéré à bon droit, en substance, que, en ce qui concerne les produits en cause, tels que les matériaux de sols ou les revêtements de sols, la marque demandée véhiculait, notamment, un message portant sur les caractéristiques essentielles desdits produits, dont leur durabilité particulière lors de l’utilisation, voire leur capacité particulière à résister à l’usure (voir point 25 de la décision attaquée). Il en résulte en outre que l’argument de la requérante selon lequel la combinaison « maxwear » serait remarquable, frappante ou suggestive ne saurait être accueilli.
33 Enfin, à cet égard, la requérante ne peut se prévaloir utilement de l’arrêt du Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen dans l’affaire PMÖÄ 8938‑16 relative à la marque soundfelt qui vise un signe très différent de celui de la marque demandée et d’autres produits. De surcroît, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des autorités nationales [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 46 et jurisprudence citée].
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions tendant à « autoriser » l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Golvabia Innovation AB est condamnée aux dépens.
Collins | Kreuschitz | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.
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