DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 janvier 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative avanti – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑250/17,
avanti GmbH, établie à Hamburg (Allemagne), représentée par Me M. Bahmann, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 801/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif avanti comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 octobre 2015, la requérante, avanti GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour interrogation et gestion de banques de données sur l’internet ; centres serveurs de bases de données ; banques de données électroniques pour propositions d’emplois ou de personnel avec informations sur des postes vacants, interfaces pour introduction de candidatures individuelles, logiciels pour utilisation dans les banques de données précitées » ;
– classe 35 : « Engagement de travailleurs, placement de personnel ; recrutement de personnel ; offre de personnel ; conseils en organisation et économie des affaires ; informations dans le domaine des affaires du personnel ; conseil en ressources humaines et gestion du personnel ; réalisation de tâches administratives, à savoir gestion des salaires et du personnel ; services de bureaux de placement ; gestion commerciale intérimaire ; gestion de projets commerciaux ; outplacement ; conseil en matière de recrutement de personnel ; recrutement de personnel ; services de recrutement ; courtage en personnel intérimaire ; services de travail temporaire ; placement d’annonces commerciales via des réseaux de communication comme, par exemple, l’internet ; diffusion d’annonces publicitaires pour l’industrie et le commerce via des réseaux de communication comme, par exemple, l’internet ou d’autres réseaux de communication » ;
– classe 41 : « Éducation, à savoir formations du personnel ; cours, formations et formation continue ; services précités notamment par voie de télécommunication, notamment l’internet ; orientation professionnelle ; publication de textes et d’images par des réseaux de télécommunication » ;
– classe 42 : « Services de spécialistes informatiques (spécialistes du domaine de la technologie de l’information), les services précités également par voie de télécommunication, y compris par l’internet ».
4 Par décision du 10 mars 2016, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Le 29 avril 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 14 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des produits et des services en cause, le public pertinent était composé de personnes ayant une activité commerciale et d’employeurs et que leur attention était élevée. En outre, en raison du mot « avanti » contenu dans la marque demandée, qui fait partie du vocabulaire italien et allemand, la chambre de recours a estimé qu’il convenait de prendre en compte le public pertinent composé de consommateurs maîtrisant une de ces langues. Enfin, la chambre de recours a considéré que, nonobstant l’élément figuratif et la couleur de la marque demandée, le public pertinent percevait celle-ci globalement comme contenant une indication élogieuse non distinctive pour les produits et services en cause compte tenu de la présence du terme « avanti ». La chambre de recours a dès lors conclu que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée auprès de l’EUIPO et la publier en vue de poursuivre la procédure d’enregistrement.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante avance, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation de la marque demandée car le terme « avanti » ne ferait pas l’objet de la demande d’enregistrement. La marque demandée serait composée de la lettre minuscule « a », d’un symbole signifiant « O. K. » (ci-après le « symbole OK ») et de l’élément « anti ». Le symbole OK ne serait pas perçu comme la lettre « V », car, à la différence de ladite lettre, ce symbole ne comporte pas de différence de graphie entre la minuscule et la majuscule, n’a aucune symétrie verticale et ne comporte pas de hampes en lettres majuscules, car il n’est pas une lettre. De plus, le symbole OK ne respecterait pas l’« échafaudage linéaire » qui, dans l’ensemble, permettrait la répartition des signes typographiques. La mise en relief du symbole OK par sa couleur partagerait le signe et irait à l’encontre de la supposition de la chambre de recours selon laquelle ce symbole serait perçu comme une lettre majuscule « V ». La requérante estime que le signe a, dans son ensemble, un caractère de fantaisiste qui va au-delà du minimum requis pour son enregistrement, en raison de la contradiction entre le caractère approbateur du symbole OK et le caractère désapprobateur de l’élément « anti » qui le suit.
10 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque [arrêts du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22, et du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 25].
13 Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 janvier 2011, executive edition, T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 22).
14 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susvisée, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée].
15 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, EU:T:2004:96, point 26, et du 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 29].
16 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36, et arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 20].
17 En ce qui concerne les signes figuratifs, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux employés, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs (voir arrêt 12 mai 2016, Mark1, T‑32/15, EU:T:2016:287, point 35 et jurisprudence citée).
18 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le cas d’espèce.
19 À titre liminaire, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par la requérante, selon laquelle, eu égard aux produits et aux services désignés par la marque demandée, le public pertinent est composé de personnes ayant une activité commerciale et d’employeurs et selon laquelle ce public fera preuve d’une attention élevée.
20 S’agissant de la perception du signe demandé par ledit public, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le terme « avanti » serait perçu par la partie de ce public maîtrisant l’italien et l’allemand comme ayant une signification. En effet, le terme « avanti » fait partie du vocabulaire italien de base et a été intégré dans la langue allemande.
21 En outre, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la partie du public pertinent maîtrisant l’italien ou l’allemand percevra le signe demandé, directement et sans autre réflexion, comme une représentation du mot « avanti ».
22 En effet, la partie du signe demandé comprise entre la lettre minuscule « a » et l’élément « anti » sera perçu par le public pertinent comme la lettre « v ». Les circonstances que ladite partie du signe demandé n’aurait pas, contrairement à la lettre « v », de différence de graphie entre la minuscule et la majuscule, qu’elle ne présenterait pas de symétrie verticale, étant donné que sa hampe droite serait plus haute que sa hampe gauche, et qu’elle ne respecterait pas l’« échafaudage linéaire » qui, dans l’ensemble, permet la répartition des signes typographiques, n’affectent pas cette appréciation. De même, la mise en relief et en couleur de cet élément n’affecte pas la perception de cette partie du signe demandé comme contenant la lettre « v ».
23 Partant, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le signe demandé sera perçue par le public pertinent maîtrisant l’italien et l’allemand comme contenant le terme italien et allemand « avanti ».
24 De même, la chambre de recours a correctement considéré que la mise en couleur et en exergue de la lettre « v » dans le terme « avanti » qui évoque le symbole OK ‐ désignant le fait que quelque chose a été vérifié, approuvé ou confirmé ‐ sera perçue comme une mise en évidence des qualités positives des produits et services désignés par la marque demandée. La partie du signe demandé comprise entre le « a » et l’élément « anti » ne contient donc pas un message différent de celui transmis par le terme « avanti ». En effet, comme l’indique la chambre de recours, le fait d’aller de l’avant, auquel renvoie le terme « avanti » et le symbole OK constituent des slogans publicitaires positifs quant aux produits et aux services en cause. Le fait que le signe demandé contienne des éléments graphiques et des couleurs ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif.
25 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le signe en cause sera perçu, dans son ensemble, comme un slogan exprimant le fait, d’une part, que les clients peuvent aller de l’avant et faire des progrès grâce aux produits et aux services désignés par la marque demandée et, d’autre part, que ces produits et ces services ont été reconnus comme « O. K. ». Ce message est incitatif et promotionnel et ne sera pas perçu par la partie du public pertinent maîtrisant l’italien et l’allemand comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
26 Compte tenu du fait que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le paragraphe premier de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, la chambre de recours pouvait confirmer le refus d’enregistrement du signe demandé en raison du fait que ledit signe était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de la partie du public pertinent maîtrisant l’italien et l’allemand.
27 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause devait être refusé à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
28 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) avanti GmbH est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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