DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 juin 2021 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑801/19 DEP,
DTE Systems GmbH, établie à Recklinghausen (Allemagne), représentée par Me U. Vietmeyer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Speed-Buster GmbH & Co. KG, établie à Sinzig (Allemagne), représentée par Me C. Gries, avocat,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 2 septembre 2020, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +) (T-801/19, non publiée, EU:T:2020:383)
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2019 dans l’affaire T-801/19, la requérante a déposé un recours contre la décision R 1934/2018-1 de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 qui avait rejeté son recours à l’encontre de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er août 2018 et l’avait condamnée aux dépens.
2 Speed-Buster GmbH & Co. KG est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO et a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
3 Par ordonnance du 2 septembre 2020, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +) (T-801/19, non publiée, EU:T:2020:383), le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit et a condamné la requérante aux dépens.
4 Par courrier du 8 octobre 2020, l’intervenante a demandé à la requérante de lui verser, dans un délai expirant le 22 octobre 2020, le montant total de 4 054,80 euros, correspondant d’une part, aux dépens liés à la procédure devant le Tribunal, représentant un montant de 2 424,80 euros et, d’autre part, aux frais de représentation et taxes exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO, représentant un montant de 1 630 euros.
5 Le 13 octobre 2020, un montant de 1 630 euros a été versé sur le compte bancaire du cabinet de l’avocat de l’intervenante.
6 Par lettre du 2 novembre 2020, l’avocat de l’intervenante a accusé réception du paiement de 1 630 euros, tout en signalant que les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, correspondant au montant de 2 424,80 euros, réclamés dans la lettre du 8 octobre 2020, n’avaient pas été remboursés par la requérante, sans que celle-ci ne fournisse aucune explication à cet égard.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2021, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 2 733,40 euros le montant des dépens récupérables. Elle demande également l’application audit montant d’intérêts moratoires et demande que lui soit délivrée une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution.
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2021, la requérante a présenté ses observations et conclut au rejet de cette demande.
En droit
Sur la demande relative aux dépens récupérables
9 En vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
10 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T-181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 9 et jurisprudence citée].
11 En l’espèce, l’intervenante réclame le montant de 2 733,40 euros au titre des dépens récupérables.
12 Ce montant comprend le montant de 2 424,80 euros au titre des honoraires d’avocat dans l’affaire au principal et 308,60 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation. Elle soutient que le montant de 2 424,80 euros au titre des honoraires d’avocat est justifié compte tenu de la valeur du litige de l’affaire au principal qu’elle estime à 100 000 euros et du temps passé à préparer le mémoire en réponse de vingt pages qui a excédé dix heures au taux horaire de 250 euros. Elle ajoute que les avocats n’étaient pas les mêmes dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal.
13 La requérante conteste ce montant et fait valoir que, la marque en cause dans le litige au principal ayant été annulée, la valeur du litige correspond à la taxe de dépôt acquittée pour ladite marque, soit 1 050 euros. La somme des frais serait dès lors de 160,50 euros en vertu de la loi allemande sur la rémunération des avocats. Elle ajoute que la longueur des mémoires n’est pas pertinente et qu’elle n’a pas à supporter les frais afférents à la demande de taxation des dépens.
14 S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée).
15 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnances du 21 mai 2014, Atlas Transport/OHMI, T-145/08 DEP, EU:T:2014:361, point 26 et du 26 janvier 2017, Nordschleife, T-181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11).
16 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
17 Premièrement, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il y a lieu de constater que la procédure devant le Tribunal concernait un contentieux habituel du droit des marques, à savoir celui relatif essentiellement au caractère descriptif et distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], dans le cadre d’une procédure de nullité. En outre, antérieurement à l’examen du litige par le Tribunal, celui-ci avait été examiné par la division d’annulation et par une chambre de recours de l’EUIPO.
18 Deuxièmement, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où les principes appliqués s’inscrivaient dans la lignée d’une jurisprudence existante, évoquée dans l’ordonnance au principal. Cette affaire a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance rejetant le recours comme étant dépourvu de tout fondement en droit, adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure et non publiée au Recueil.
19 Troisièmement, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 3 septembre 2020, United Parcel Service/Commission, C‑265/17 P‑DEP, EU:C:2020:655, point 42). En outre, en principe, la tâche procédurale de l’intervenante peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle cette dernière est intervenue (ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 32). Enfin, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnances du 6 octobre 2017, Gambettola/Carrols, C‑171/12 P-DEP, non publiée, EU:C:2017:748, point 26, et du 21 mai 2014, Atlas Transport/OHMI, T-145/08 DEP, EU:T:2014:361, point 33).
20 En l’espèce, l’intervenante n’ayant fourni aucun décompte détaillé, facture, note d’honoraire ou autre pièce justificative du nombre d’heures consacrées par son représentant à la préparation de l’affaire et à la rédaction du mémoire en réponse, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnance du 21 mai 2014, Atlas Transport/OHMI, T-145/08 DEP, EU:T:2014:361, point 27 et du 7 mai 2020, Gibson Brands/EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare), T‑340/18 DEP, non publiée, EU:T:2020:206, point 36].
21 À cet égard, l’intervenante se limite à indiquer que le taux horaire de 250 euros hors TVA a été considéré comme adéquat par le Tribunal dans d’autres affaires et à affirmer que la rédaction du mémoire de 20 pages produit dans le litige au principal a nécessité un travail dépassant largement dix heures.
22 Or, si le Tribunal a pu estimer un taux horaire moyen de 250 euros hors TVA comme élevé, mais non déraisonnable, la prise en compte d’un tel taux horaire n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures indispensables aux fins de la procédure contentieuse [ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T-105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, points 24 et 25].
23 En outre, la longueur du mémoire produit ne peut constituer l’unique élément d’appréciation du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.
24 Quatrièmement, il convient de relever que si, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’affaire présente un intérêt économique certain pour l’intervenante, en l’absence d’éléments apportés par celle-ci, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:562, point 15).
25 Enfin, en ce qui concerne les frais exposés au titre de la présente procédure, selon une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 17 septembre 2019, Mozzetti / EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa et ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T-96/15 DEP et T-97/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:658, point 42). Toutefois, il convient de relever que la demande de taxation des dépens se caractérise par l’absence de toute difficulté et l’intervenante n’a fourni aucun élément relatif à l’ampleur du travail requis.
26 Compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du taux horaire de 250 euros évoqué par l’intervenante, de l’absence de difficulté particulière soulevée par le litige, de l’absence d’élément relatif à l’ampleur du travail requis, et sans qu’il soit pertinent de se référer à la valeur du litige, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 2 500 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.
Sur la demande relative aux intérêts moratoires
27 L’intervenante conclut à la condamnation de la requérante au paiement d’intérêts moratoires sur le montant des dépens réclamés, à partir de la date de signification de l’ordonnance statuant sur la demande jusqu’à la date de paiement effectif, ces intérêts devant être calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
28 Il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T-165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 48, et la jurisprudence citée).
29 En outre, une demande tendant à majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (ordonnance du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T-88/09 DEP, EU:T:2017:5, point 55).
30 S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193, p. 1). En application de cette disposition, le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T-165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 50).
Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution
31 Dans son troisième chef de conclusions, l’intervenante demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance aux fins d’exécution.
32 À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO - Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T-859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par DTE Systems GmbH à Speed-Buster GmbH & Co. KG est fixé à 2 500 euros.
2) Ce montant portera intérêts moratoires à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage, ce à compter de cette date et jusqu’à paiement intégral des dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’allemand.
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