DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
2 septembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PedalBox + – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Abus de droit – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑801/19,
DTE Systems GmbH, établie à Recklinghausen (Allemagne), représentée par Me U. Vietmeyer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Speed-Buster GmbH & Co. KG, établie à Sinzig (Allemagne), représentée par Me C. Gries, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 1934/2018-1), relative à une procédure de nullité entre Speed-Buster et DTE Systems,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2020,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 25 avril 2017, la requérante, DTE Systems GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PedalBox +.
3 Les produits et les services pour lesquels la marque de l’Union européenne en cause a été demandée relevaient des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Puces [circuits intégrés] comme accessoires de véhicules automobiles, à savoir micropuces pour améliorer les performances de moteurs de véhicules automobiles ; microprocesseurs comme accessoires de véhicules automobiles, à savoir micropuces pour améliorer les performances de moteurs de véhicules automobiles ; appareils électroniques de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ; dispositifs électroniques et capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; capteurs électriques ; semi-conducteurs ; interfaces d’ordinateurs ; appareillages de commutation électriques ; circuits intégrés » ;
– classe 37 : « Travaux d’installation, à savoir installation et entretien d’accessoires pour véhicules automobiles, en particulier de micropuces et de modules électroniques pour l’amélioration de la performance de moteurs de véhicules automobiles (Chiptuning) et d’appareils de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ainsi que de dispositifs électroniques et de capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives » ;
– classe 42 : « Programmation de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ; développement technique d’accessoires pour véhicules automobiles, en particulier de micropuces et de modules électroniques pour l’amélioration de la performance de moteurs de véhicules automobiles (chiptuning) et d’appareils de commande de la phase d’injection pour véhicules automobiles ainsi que de dispositifs électroniques et de capteurs pour véhicules automobiles permettant d’améliorer l’admission des gaz et l’accélération et les rendre plus sportives ; installation et entretien de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ; actualisation (mise à jour) de logiciels pour l’optimisation électronique de la performance de moteurs à combustion interne ».
4 Le 15 septembre 2017, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 16637266 pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 27 septembre 2017, l’intervenante, Speed-Buster GmbH & Co. KG, a formé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001).
6 Le 1er août 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
7 Le 1er octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 5 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
9 Premièrement, la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent, composé du grand public et d’un public spécialisé, la combinaison des termes « pedal » et « box » indiquait clairement et directement aux consommateurs, sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, que les produits contestés étaient des unités de commande ayant une incidence sur le fonctionnement de la pédale d’accélérateur d’une voiture et que les services contestés avaient pour objet l’installation, l’entretien, la programmation ou le développement technique desdits produits. Elle a ajouté que le suffixe « + » serait compris comme indiquant que les produits et services en cause avaient une certaine valeur ajoutée ou étaient excellents dans leur catégorie et qu’il était dépourvu de caractère distinctif. Elle en a conclu que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, pour les produits et services en cause.
10 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors qu’elle ne permettait pas de distinguer les produits et services en cause de ceux d’autres entreprises. Elle a ajouté que la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée n’avait pas été fournie.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la division d’annulation du 1er août 2018 et la décision attaquée ;
– déclarer que la marque contestée demeure enregistrée ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considérerait qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen des faits, ordonner à l’EUIPO de prendre une nouvelle décision quant à l’impératif de disponibilité de la marque contestée sans inclure dans son examen les signes utilisés notamment par l’intervenante.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
15 À l’appui de son recours, la requérante renvoie aux moyens et arguments qu’elle a présentés devant la division d’annulation et la chambre de recours. Elle expose, à titre complémentaire, quatre arguments. Premièrement, elle soulève le caractère abusif de la demande en nullité formée par l’intervenante, qui aurait pour objectif d’affaiblir la marque contestée afin de favoriser la commercialisation de ses propres produits concurrents sur le marché. Deuxièmement, elle se prévaut du caractère distinctif fort d’une marque de l’Union européenne, comportant l’élément « pedalbox », enregistrée en 2012. Elle soutient que le terme « pedalbox » a été utilisé sur le marché et s’est imposé comme désignant son produit. Elle affirme que l’apparition sur le marché de produits concurrents au sien aurait affaibli le caractère distinctif du terme « pedalbox ». Troisièmement, elle conteste le fait que la chambre de recours ait conclu à l’existence d’un impératif de disponibilité du terme « pedalbox » en raison de la présence sur le marché de produits concurrents. Quatrièmement, elle oppose son comportement honnête sur le marché à celui, qu’elle qualifie de déloyal, des entreprises concurrentes, dont l’intervenante.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
17 À titre liminaire, même si la chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions du règlement 2017/1001, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Forme d’un corps de guitare), T‑340/18, non publié, EU:T:2019:455, point 13].
18 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon la jurisprudence, une marque a un caractère distinctif, au sens de cette disposition, lorsqu’elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).
20 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
24 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
25 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 18].
26 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
27 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le présent recours.
28 En premier lieu, la requérante effectue un renvoi global aux moyens et arguments présentés au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, point 33, et du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11].
30 En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, point 14, et arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12]. Il s’ensuit qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, points 14 et 15, et du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12].
31 En l’espèce, l’argumentation de la requérante consistant en un renvoi global aux moyens et arguments exposés devant l’EUIPO doit donc être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où ce renvoi global n’est pas rattachable aux arguments développés dans la requête elle-même.
32 En deuxième lieu, la requérante fait valoir, par ses premier et quatrième arguments, le caractère abusif de la demande en nullité formée par l’intervenante, qui aurait pour objectif d’affaiblir la marque contestée afin de favoriser la commercialisation de ses propres produits concurrents sur le marché. La requérante oppose son comportement honnête sur le marché à celui, qu’elle qualifie de déloyal, des entreprises concurrentes, dont l’intervenante.
33 Il convient de rappeler que la procédure administrative prévue à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, a pour objet, notamment, de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 40).
34 Dès lors qu’il s’agit de protéger des intérêts généraux sous-jacents à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu’à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la mission de l’EUIPO est d’apprécier si la marque sous examen est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de cette mission (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 41).
35 En effet, dès lors que l’appréciation de l’EUIPO doit s’effectuer exclusivement au regard des intérêts généraux sous-jacents à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu’à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, l’intérêt économique potentiel ou effectif poursuivi par le demandeur en nullité n’est pas pertinent et, partant, il ne saurait être question d’un « abus de droit » de la part du demandeur en nullité (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 42).
36 Il en découle que la circonstance selon laquelle le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’apposer ultérieurement le signe en question sur ses produits n’est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit. En effet, l’intérêt général sauvegardé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est précisément celui de la disponibilité et de la libre utilisation dudit signe (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 43).
37 En revanche, le fait de rejeter une demande en nullité au motif qu’elle serait constitutive d’un abus de droit s’opposerait à la réalisation effective des objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. En effet, un tel rejet ne permettrait pas de procéder à l’examen de la marque au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci et d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 45).
38 La même conclusion s’impose au regard des arguments de la requérante tirés d’actes de concurrence déloyale commis à son égard par l’intervenante. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en nullité à la bonne foi du demandeur en nullité. En effet, même à supposer qu’une demande en nullité fasse partie d’un plan global de confrontation commerciale impliquant également des méthodes de concurrence déloyale, la radiation d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif est une conséquence légale imposée par l’article 57, paragraphes 5 et 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 5 et 6, du règlement 2017/1001), sans que son titulaire obtienne le droit d’en conserver l’enregistrement du fait que le demandeur en nullité s’engage par ailleurs à des actes de concurrence déloyale [arrêt du 30 mai 2013, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international), T‑396/11, EU:T:2013:284, point 25].
39 Dans ces conditions, les arguments de la requérante tirés de l’abus de droit ou du comportement déloyal de l’intervenante ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure de nullité et doivent être écartés comme inopérants.
40 En troisième lieu, la requérante invoque le caractère distinctif du terme « pedalbox » pour contester l’appréciation de la chambre de recours.
41 Premièrement, pour autant que les arguments de la requérante puissent être interprétés comme étant invoqués au soutien d’une allégation de violation par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, ils ne sauraient prospérer.
42 En effet, la requérante se prévaut du caractère distinctif fort de la marque de l’Union européenne no 10552421, enregistrée le 24 mai 2012, laquelle est composée de deux éléments verbaux, à savoir le terme « pedalbox » et les termes « maximum response », d’une part, et d’un élément figuratif, d’autre part. Cette marque est donc différente de la marque contestée et son utilisation sur le marché n’est donc pas de nature à démontrer, par elle-même, l’absence de caractère descriptif du seul terme « pedalbox » pour les produits et services en cause.
43 En outre, la requérante affirme que l’apparition sur le marché de produits concurrents aux siens entre 2012 et 2017 a affaibli le caractère distinctif du terme « pedalbox ». Toutefois, il convient de rappeler que la date pertinente aux fins d’examiner, dans le cadre d’une demande en nullité, la conformité d’une marque de l’Union européenne à l’article 7 du règlement no 207/2009 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 40 et 41), soit, en l’espèce le 25 avril 2017. Or, la requérante ne démontre aucunement que, à cette date, la marque contestée n’était pas descriptive des produits et services en cause, comme cela est démontré dans la décision attaquée. Le fait que l’affaiblissement du prétendu caractère distinctif du terme « pedalbox » soit dû à l’existence de produits concurrents sur le marché est dénué de pertinence à cet égard.
44 De même, l’argument de la requérante, par lequel celle-ci reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur la présence sur le marché de produits concurrents pour conclure à l’existence d’un impératif de disponibilité du terme « pedalbox », doit être écarté.
45 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Ce critère de disponibilité, s’il n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, est applicable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 36, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 62).
46 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée, lors de son analyse du caractère descriptif de la marque contestée, sur ce critère de disponibilité. Dans ce cadre, elle a pu valablement évoquer, entre autres critères, l’existence sur le marché, lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée, d’autres produits utilisant le terme « pedalbox ».
47 Il résulte de tout ce qui précède que les arguments de la requérante visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doivent être rejetés.
48 Deuxièmement, pour autant que la requérante ferait valoir, en substance, des arguments visant à établir le caractère distinctif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
49 Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, la marque contestée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé de l’argument tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 63).
50 Enfin, à supposer que la requérante, qui évoque un « usage intensif » du terme « pedalbox », entende faire valoir que le terme « pedalbox » revêt un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), il y a lieu de relever que, outre qu’il n’est pas démontré, un tel usage devrait porter sur la marque contestée et non sur le seul terme « pedalbox ».
51 Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de la division d’annulation, du deuxième chef de conclusions visant à voir déclaré que la marque contestée demeure enregistrée et du troisième chef de conclusions visant à ordonner à l’EUIPO de prendre une nouvelle décision.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) DTE Systems GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’allemand.
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