DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
17 septembre 2019 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans les affaires T‑96/15 DEP et T‑97/15 DEP,
Mario Mozzetti, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me E. Montelione, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ines di Lelio, demeurant à Rome (Italie), représentée par Mes R. Valentino, D. De Simone et G. Orsoni, avocats,
ayant pour objet deux demandes de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) (T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393), et de l’arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa) (T‑96/15, non publié, EU:T:2016:394),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le 22 janvier 2009, Gestione 2000 Srl, prédecesseur en droit du requérant, M. Mario Mozzetti, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement sous les numéros 3108289 et 6779151 de deux marques de l’Union européenne figuratives. Le 2 octobre 2012, M. Alfredo di Lelio, prédécesseur en droit de l’intervenante, Mme Inès di Lelio, a présenté à l’EUIPO deux demandes de nullité visant ces marques sur le fondement, notamment, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L. 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement [devenu l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. Par décisions du 7 janvier 2014, la division d’annulation a fait droit à ces demandes en nullité. Le 4 mars 2014, le requérant a formé deux recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre ces décisions. Par décisions du 2 décembre 2014, la première chambre de recours a rejeté ces recours.
2 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 février 2015, le requérant a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours visées au point précédent.
3 L’intervenante et l’EUIPO ont présenté des mémoires en réponse dans ces deux affaires, respectivement le 18 juin et le 2 juillet 2015 dans l’affaire T‑96/15 DEP et le 19 juin et le 2 juillet 2015 dans l’affaire T‑97/15 DEP.
4 Les audiences de plaidoiries se sont tenues le 15 mars 2016.
5 Par arrêts du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) (T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393) et Mozzetti/EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa) (T‑96/15, non publié, EU:T:2016:394), le Tribunal a rejeté les recours et a condamné le requérant aux dépens.
6 Par courriers du 13 février, du 26 et du 27 juillet 2017, l’intervenante a mis en demeure le requérant de lui régler la somme de 51 148 euros et 58 cents au titre des dépens exposés au cours de la procédure devant l’EUIPO et le Tribunal dans le cadre des litiges ayant donné lieu aux arrêts visés au point 5 ci-dessus.
7 Par une première requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2018, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, fixer le montant des dépens récupérables, auxquels le requérant a été condamné par l’arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) (T‑97/15, non publié, EU:T:2016:393), au montant minimum de 16 736 euros et 58 cents « ou à la somme supérieure ou inférieure qui sera jugée équitable » et, d’autre part, condamner le requérant aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a été contrainte d’engager faute pour ledit requérant de s’être conformé à la condamnation prononcée à son égard par l’arrêt susmentionné.
8 Par une seconde requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2018, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, fixer le montant des dépens récupérables, auxquels le requérant a été condamné par l’arrêt du 6 juillet 2016, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) (T‑96/15, non publié, EU:T:2016:394), au montant minimum de 17 324 euros et 29 cents « ou à la somme supérieure ou inférieure qui sera jugée équitable » et, d’autre part, condamner le requérant aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a été contrainte d’engager faute pour ledit requérant de s’être conformé à la condamnation prononcée à son égard par l’arrêt susmentionné.
9 Par deux mémoires déposés au greffe du Tribunal le 15 mai 2019, le requérant a présenté des observations sur les demandés visées aux points 7 et 8 ci-dessus, par lesquelles il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant des dépens exposés à un niveau « approprié », qui tient compte de la demande de paiement des dépens qui lui a été présentée par l’EUIPO et de l’objet du litige.
En droit
10 Les parties ayant été entendues à cet égard, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.
Arguments des parties
11 L’intervenante soutient que, malgré ses demandes réitérées, le requérant n’a versé aucune somme au titre du remboursement de ses dépens et que, partant, elle a un intérêt à ce que le Tribunal se prononce sur la taxation des dépens. Elle fait valoir que, pour le cas où les montants résultant des paramètres applicables dans le cadre du système italien, sur lesquels étaient fondées les demandes de remboursement qu’elle a adressées au requérant, ne seraient pas retenus, il convient d’évaluer le nombre d’heures nécessaires à la lecture et à l’étude des mémoires des autres parties et à la rédaction de ses propres écritures à 35 heures au total. En effet, les recours du requérant comportaient cinq moyens, particulièrement complexes. Par ailleurs, elle soutient qu’un tarif horaire de 450 euros doit être considéré comme approprié, en raison de la très grande expérience de ses avocats et de leurs compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la protection des marques, ces avocats travaillant au sein d’un cabinet spécialisé de premier plan en Italie et dans l’Union européenne.
12 Pour sa part, le requérant soutient que les demandes de l’intervenante sont disproportionnées. À cet égard, il fait valoir, en premier lieu, que les litiges en cause sont relatifs à la validité de l’enregistrement de deux marques pour quatre classes, ce qui correspond, pour chacune des marques en cause, à un coût de 1 200 euros. En deuxième lieu, il fait valoir que ce n’est pas l’intervenante, mais lui qui a subi un préjudice indemnisable du fait de la déclaration d’invalidité des marques en cause. En troisième lieu, il affirme que la demande de l’EUIPO, qui s’élevait à 1 347 euros au titre des dépens exposés dans le cadre des deux litiges en cause, était justifiée. En quatrième lieu, il fait valoir que, en l’espèce, c’est l’EUIPO qui était la partie défenderesse et que Mme di Lelio était seulement intervenante. Il ajoute que la somme qu’elle a demandée est dix fois plus importante qu’il ne devrait.
Appréciation du Tribunal
13 À titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des demandes de l’intervenante, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens n’est recevable que si, à la date du dépôt de cette demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 12 et jurisprudence citée].
14 En l’espèce, il suffit de constater que le requérant ne conteste pas avoir été destinataire des courriers de mise en demeure de l’intervenante du 13 février et du 26 juillet 2017, visés au point 6 ci-dessus, et ne pas y avoir donné suite. Or, ainsi que l’a déjà jugé le Tribunal, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 13 et jurisprudence citée]. Au demeurant, les observations déposées par le requérant, dans lesquelles il remet en cause le montant des dépens récupérables exigé par l’intervenante, confirme a posteriori l’existence d’une contestation à ce sujet.
15 Sur le fond, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 140, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. En outre, dans le cadre des litiges en matière de propriété intellectuelle, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, les frais indispensables analogues exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont également considérés comme des dépens récupérables.
16 Il résulte de ces dispositions que, sans préjudice des sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l’article 100 du règlement de procédure, visées à l’article 140, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, le cas échéant, devant la chambre de recours d’un organisme de l’Union compétent en matière de droits de propriété intellectuelle, et d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De même, selon la jurisprudence, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et de l’intérêts économique que le litige a représenté pour les parties [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 17 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, les dépens de l’intervenante au paiement desquels le Tribunal a condamné le requérant, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, comprennent seulement les dépens exposés par celle-ci aux fins de la procédure devant cette juridiction.
18 Les demandes de l’intervenante correspondent, premièrement, aux honoraires de ses avocats, deuxièmement, à leurs débours exposés liés à leur participation à l’audience, et troisièmement aux frais exposés dans le cadre des présentes procédures de taxation des dépens. Au titre des honoraires, l’intervenante évalue les frais exposés, dans chacune des deux affaires, à la somme de 15 750 euros sur la base d’un nombre d’heures de travail nécessaires de 35 heures et d’un tarif horaire de 450 euros, et au titre des débours, à la somme de de 1 574 euros et 29 cents. En revanche, s’agissant des frais exposés dans le cadre des présentes procédures, l’intervenante ne précise aucun montant chiffré.
19 En outre, l’intervenante demande un montant total minimum, dans l’affaire T‑96/15 DEP, de 17 324 euros et 29 cents et, dans l’affaire T‑97/15 DEP, de 16 736 euros et 58 cents. Cependant, l’intervenante précise qu’elle présente cette demande pour le cas où les montants résultant de l’application des paramètres en vigueur en Italie ne seraient pas applicables. À cet égard, elle indique que, sur la base de ces paramètres, elle a calculé les dépens demandés au requérant dans chacune des deux affaires selon les modalités suivantes : 4 320 euros, au titre de la phase d’étude, 2 634 euros, au titre de la phase introductive, 2 530 euros, au titre de la phase orale, et 2 900 euros, au titre de la phase décisionnelle, à quoi s’ajoutent 15% au titre des frais forfaitaires, 4 % au titre de la caisse de retraite des avocats et 22 % au titre de la TVA.
20 En premier lieu, il convient de relever que les circonstances invoquées par le requérant concernant le coût de l’enregistrement des marques ayant été invalidées et la réalité du préjudice subi sont dénuées de pertinence.
21 En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, le montant des dépens récupérables doit être apprécié par le juge de l’Union seulement au regard des frais indispensables exposés par le demandeur aux fins de la procédure devant le Tribunal. Par voie de conséquence, ni le montant que le requérant a dû verser aux fins de l’enregistrement des marques en cause dans le cadre des affaires T‑96/15 et T‑97/15 ni la question du préjudice indemnisable qui aurait résulté du prononcé des arrêts auxquels ont donné lieu ces affaires ne sauraient avoir d’influence sur l’appréciation, par le Tribunal, du montant des dépens récupérables par l’intervenante.
22 En deuxième lieu, il convient de relever que, dans la mesure où, en l’espèce, l’EUIPO n’a pas eu recours aux services d’un conseil ou d’un avocat aux fins d’assister ses agents, les sommes qu’il a demandées au requérant au titre des dépens qu’il a exposés en l’espèce ne sauraient, en tout état de cause, fournir d’indication utile en vue d’apprécier le montant des dépens récupérables par l’intervenante.
23 En troisième lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure, la partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO qui intervient dans le cadre d’un recours contre une décision de cette instance dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales et peut, notamment, présenter des conclusions et des moyens autonomes. Par ailleurs, en vertu de l’article 179 du règlement de procédure, c’est non seulement l’EUIPO, mais également la partie intervenante, qui est autorisée à présenter un mémoire en réponse à la requête. Ces dispositions traduisent le fait que la partie intervenante, en tant que partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, dispose d’un intérêt propre à l’issue du recours devant le Tribunal contre la décision de cette instance, lui conférant un statut égal à celui de la partie défenderesse, l’EUIPO, et qui, au demeurant, peut diverger de l’intérêt de ce dernier.
24 Par conséquent, contrairement à ce que le requérant semble suggérer, le statut de l’intervenante dans la procédure devant le Tribunal ne saurait, en l’espèce, constituer, par lui-même, un élément de nature à limiter le montant des dépens récupérables par cette dernière.
25 En revanche, dans la mesure où le mémoire en réponse de l’intervenante tend, en l’espèce, au rejet du recours, il appartient au Tribunal de prendre en compte le fait que la tâche de ses avocats a pu être facilitée dans la mesure où ils ont pu s’appuyer sur la décision attaquée pour répondre aux arguments du requérant [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 30].
26 En quatrième lieu, il résulte du point 16 ci-dessus qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les dépens récupérables au regard de paramètres déterminés à l’avance, de tels paramètres n’existant pas dans le droit de l’Union, mais d’apprécier librement les données de la cause. Par voie de conséquence, le Tribunal ne saurait prendre en compte les paramètres applicables en Italie pour la taxation des dépens et se prononcera au regard de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, et notamment du nombre total d’heures de travail nécessaire et du tarif horaire approprié.
27 En cinquième lieu, il convient de relever que les litiges dans l’affaire T‑96/15 et dans l’affaire T‑97/15 sont très similaires. En effet, ces litiges trouvent leur origine dans la présentation, par le prédécesseur en droit de l’intervenante, le 2 octobre 2012, de demandes en nullité de marques de l’Union européenne très similaires dont le requérant était titulaire, lesquelles demandes en nullité sont fondées sur la même marque italienne antérieure. Par ailleurs, les requêtes déposées devant le Tribunal par le requérant contiennent des moyens identiques reposant, pour l’essentiel, sur la même argumentation. Il en va de même des mémoires en réponse de l’intervenante. Enfin, cette dernière a eu recours aux services d’avocats du même cabinet pour le traitement de ces deux litiges.
28 Par conséquent, l’ampleur du travail des avocats de l’intervenante nécessitée par la procédure contentieuse doit être apprécié en tenant compte du nombre d’heures requis globalement par les deux affaires en cause, ces avocats ayant été en mesure de répliquer, en grande partie, les tâches imposées par l’une et par l’autre de ces affaires. Cette analyse est confirmée par le fait que, dans les courriers de mise en demeure adressées au requérant, l’intervenante a présenté une demande de remboursement des dépens globale pour ces deux affaires.
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la demande de l’intervenante.
30 Tout d’abord, il convient d’examiner la partie des dépens récupérables correspondant aux honoraires des avocats de l’intervenante pour lesquels elle demande un montant de 15 750 euros pour chaque affaire. À cet égard, si la formulation des conclusions de l’intervenante dans chacune des requêtes qu’elle a introduites n’est pas dépourvue d’ambiguïté, se référant à cette somme « pour les deux procédures », il résulte néanmoins de l’introduction même de deux requêtes distinctes que l’intervenante a entendu demander au Tribunal le versement dudit montant au titre des frais exposés dans chacune des affaires en cause.
31 Premièrement, il convient de relever que les litiges en cause dans les affaires T‑96/15 et T‑97/15 ne présentaient pas une complexité particulièrement élevée.
32 En effet, les recours du requérant dans ces affaires, qui comportaient deux moyens, soulevaient des questions ayant trait, d’une part, au caractère tardif ou non de la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et, d’autre part, à l’existence ou non d’un risque de confusion au regard du degré de caractère distinctif du terme « alfredo », de la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et de l’examen de l’existence d’une coexistence pacifique entre les marques en conflit. Or il s’agit là de questions de nature tout à fait analogues à celles qui se posent habituellement dans le cadre de recours portant sur une procédure de nullité. Par ailleurs, les arguments du requérant ne soulevaient pas, à cet égard, de question de droit, nouvelle ou particulièrement complexe, qui ne puisse être résolue sur la base de la jurisprudence existante. En outre, les faits en cause dans ces instances ne soulevaient aucune difficulté particulière d’appréciation.
33 Deuxièmement, il convient de relever que l’intervenante n’a présenté aucun argument ou élément concret de nature à établir que les affaires en cause revêtaient pour elle un intérêt économique particulier. Ainsi, au regard des antécédents des litiges en cause, il y a lieu de considérer que cet intérêt économique n’est pas significativement différent de celui qui sous-tend toute contestation d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO portant sur une procédure de nullité engagée sur la base d’une marque nationale antérieure bénéficiant d’un caractère distinctif normal, telle qu’en l’espèce.
34 Troisièmement, s’agissant de l’ampleur du travail exigé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [ordonnance du 5 octobre 2018, Trampuz/Commission, T‑348/18 DEP, non publiée, EU:T:2018:657 et jurisprudence citée, point 22].
35 En l’espèce, il convient de relever que, si l’intervenante a versé au dossier des factures des avocats relatives à chacune des deux procédures en cause, d’un montant chacune de 17 527 euros et vingt cents, décomposant ledit montant en quatre sous-montants correspondant à 4 phases du travail des avocats (étude, phase introductive, phase orale et phase décisionnelle), elle ne fournit pas de précisions quant au nombre d’heures qui a été nécessaire pour accomplir les différentes tâches requises par le déroulement de la procédure devant le Tribunal.
36 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des documents à analyser, les requêtes du requérant comportaient douze pages d’argumentation et étaient accompagnés de quatre annexes contenant, respectivement, la décision attaquée, la copie d’un contrat entre le prédécesseur en droit du requérant et celui de l’intervenante et le résultat de deux recherches sur internet. Les mémoires en réponse de l’EUIPO comportaient, quant à eux, 18 pages chacun et étaient seulement accompagnés, en annexe, des observations du requérant devant la division d’annulation. S’agissant des écritures de l’intervenante, cette dernière a produit, dans chacune des deux affaires, un mémoire de huit pages comportant sept pages d’argumentation et ne comportant pas d’autre annexe que le pouvoir délivré par l’intervenante à ses avocats et l’attestation de leur inscription au barreau.
37 En outre, la procédure a comporté une phase orale et l’intervenante était représentée par un de ses avocats aux audiences de plaidoiries dans les deux affaires, lesquelles audiences se sont tenues le même jour, l’une après l’autre. La préparation de ces audiences et la participation à celles-ci doivent donc être prises en compte dans l’appréciation de l’ampleur du travail requis. A cet égard, il peut être tenu compte, notamment, de la durée cumulée des deux audiences de plaidoiries, telle qu’elle ressort des procès-verbaux, à savoir environ 2 heures et 15 minutes.
38 Il convient d’ajouter que l’appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable implique, au préalable, l’appréciation du taux horaire approprié. En effet, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un niveau élevé de rémunération des avocats de la partie concernée doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse. En effet, un tel niveau peut être considéré comme approprié seulement pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2018, HP/Commission et eu-LISA, T‑596/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:374, point 39 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, l’intervenante fait valoir que ses représentants sont des avocats hautement spécialisés en matière de propriété intellectuelle, appartenant à un cabinet de premier plan en Italie et dans l’Union. Cependant, si les pièces du dossier reflètent une spécialisation en matière de propriété intellectuelle dudit cabinet, l’intervenante n’a pas fourni d’éléments relatifs à l’expérience professionnelle et à la réputation des avocats de ce cabinet, par exemple en lien avec leur participation à des litiges devant des offices de propriété intellectuelles ou des juridictions, à l’échelle nationale ou à l’échelle de l’Union, ou avec leurs activités académiques. Par ailleurs, il convient de relever que, compte tenu de l’absence de complexité particulière des affaires en cause, il n’était pas objectivement indispensable d’avoir recours, en l’espèce, à des professionnels dotés d’un degré d’expertise exceptionnellement élevé. Or le taux horaire de 450 euros retenu par l’intervenante ne paraît objectivement indispensable que pour rémunérer de tels professionnels. Ainsi, même en tenant compte de la spécialisation des avocats de l’intervenante et de leur expérience professionnelle présumée, il paraît approprié de retenir un taux horaire de 350 euros.
40 Compte tenu, notamment, de ce taux horaire, de l’absence de difficulté particulière soulevée par les litiges en cause et du temps nécessaire à l’élaboration des mémoires en réponse visées au point 36 ci-dessus et à la préparation et à la participation à la phase orale de la procédure, l’estimation de l’intervenante, à savoir 35 heures de travail pour chacune des affaires en cause, paraît tout à fait surestimée. En effet, certes, l’ampleur du travail requis doit être apprécié au regard de la participation à deux procédures parallèles devant le Tribunal. Toutefois, comme il a été relevé au point 28 ci-dessus, compte tenu des similitudes entre les deux affaires, les représentants de l’intervenante ont été en mesure de répliquer, en grande partie, les tâches nécessaires. Compte tenu de l’absence de précision apportée par l’intervenante quant à l’ampleur du travail nécessité par chacune des tâches accomplies par ses avocats, il sera donc fait une juste appréciation du temps objectivement indispensable pour l’accomplissement de ces tâches en estimant ce temps à quinze heures au maximum.
41 Ensuite, il convient d’examiner la partie de la demande de l’intervenante relative aux débours de ses avocats liés à la participation aux audiences de plaidoirie. À cet égard, l’intervenante produit une note de frais émanant de l’avocat l’ayant représenté lors de ces audiences et qui détaille de la manière suivante les frais exposés par ce dernier : 345 euros et 60 cents au titre des frais de restaurant et d’hébergement, 121 euros et vingt centimes au titre des frais de taxi et 1107 euros et 49 cents correspondant au coût des billets d’avion. L’intervenante fournit, en outre, les pièces justificatives correspondants à ces différents postes de dépense. Ainsi qu’il résulte de ces pièces justificatives, ces frais sont directement liés à la participation de l’intervenante à l’audience de plaidoiries. Il convient donc de les considérer dans leur intégralité comme des dépens récupérables.
42 Enfin, en ce qui concerne les frais exposés au titre de la présente procédure, il convient de relever que l’intervenante n’a fourni aucun chiffrage ni aucun élément relatif à l’ampleur du travail requis. Cependant, selon une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 19 juin 2018, HP/Commission et eu-LISA, T‑596/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:374, point 22 et jurisprudence citée). À cet égard, compte tenu de la requête de 5 pages déposée par l’intervenante et des annexes de celle-ci et eu égard, cependant, au fait que, en dépit de quatre demandes de régularisation présentées par le greffe, l’intervenante ne se soit toujours pas conformée aux dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure, il sera fait une juste appréciation du montant des dépens récupérables au titre de la présente procédure en les fixant à 600 euros.
43 Dès lors, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 7 425 euros.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Les affaires T‑96/15 DEP et T‑97/15 DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance.
2) Le montant total des dépens que M. Mario Mozzetti doit rembourser à Mme Ines di Lelio est fixé à 7 425 euros.
Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.