DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 décembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative COLLINI – Marques nationale et de l’Union européenne verbales antérieures POLLINI et STUDIO POLLINI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑69/21,
Carmine Rotondaro, demeurant à Monaco (Monaco), représenté par Me M. Locatelli, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Pollini SpA, établie à Gatteo (Italie), représentée par Me F. Sanna, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2020 (affaire R 2518/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Pollini et M. Rotondaro,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 septembre 2016, le requérant, M. Carmine Rotondaro, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Pelleterie ; sacs de tous les jours ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; bourses ; cartables ; porte-documents en peau et en imitation de peaux ; sacs à main ; malles ; peaux d’animaux ; cuirs ; imitations de peaux et du cuir et articles fabriqués en ces matières tels que des valises, sacs à dos, portefeuilles, bourses, cartables chemises [porte-documents], porte-documents ; parasols ; parasol ; parapluies ; cannes ; harnais et autres articles de sellerie ; articles de maroquinerie tels que portefeuille ; porte-monnaie ; chemises en cuir ; porte-documents [maroquinerie] ; sacs à main en cuir ; valises en cuir ; valises à roulettes en peau ; malles en cuir ; bandoulières (courroies) en cuir ; supports pour ordinateurs en peau ; étuis pour clés en cuir et peau ; sacs à dos en cuir ; porte-documents en cuir ; supports pour lunettes en peau ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; sacs-housses de voyage en peau pour vêtements ; étuis en cuir ; articles de maroquinerie tels que portefeuille ; porte-monnaie ; chemises en cuir ; porte-documents [maroquinerie] ; sacs à main en cuir ; valises en cuir ; valises à roulettes en cuir ; malles en cuir ; bandoulières (courroies) en cuir ; supports pour ordinateurs en cuir ; étuis en cuir pour clés ; sacs à dos en cuir ; porte-documents en cuir ; supports pour lunettes en cuir ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements ; trousses en cuir ; sacs, sacoches, valises et porte-documents en similicuir ; porte-documents en similicuir ; valises en imitation ; sacs à dos en similicuir ; étuis en similicuir ; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir » ;
– classe 25 : « Vêtements ; souliers ; chapellerie ; vêtements en fourrure ; fourrures [vêtements] ; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure ; pantalons en peau et en fourrure ; jupes en peau et en fourrure ; vestes en peau et en fourrure ; manteaux en peau et en fourrure ; gilets en peau et en fourrure ; chapeaux en peau et en fourrure ; fourrures (vêtements) et pelisses ; combinaisons en peau et en fourrure ; fourrures (vêtements) et pelisses ; fourrures (vêtements) et pelisses ; manchons en peau et en fourrure ; chapeaux en fourrure ; vestes en fourrure ; vêtements en fourrure ; houppelandes de fourrure ; ceintures en peau et en fourrure [vêtements] ; ceintures en imitation cuir ; vêtements en imitations du cuir ; boas [tours de cou] ; ceintures en cuir [vêtements] ; vêtements en cuir pour motocyclistes ; manteaux et vestes en fourrures ; pantoufles en cuir ; chaussures en fourrure ; sandales en cuir de style japonais ; sous-vêtements en fourrure ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; vêtements de gymnastique ; robes ; peignoirs ; peignoirs de bain ; antidérapants pour chaussures ; vêtements ; bandanas [foulards] ; bavettes non en papier ; casquettes ; bérets ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; justaucorps ; bretelles ; corsets ; calottes ; chaussures ; chaussures de training ; bas ; bas sudorifuges ; chaussons ; chaussettes ; culottes ; chemisettes ; chemises ; vareuses ; camisoles ; chapeaux ; manteaux ; capuchons [vêtements] ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; collants ; cols ; faux-cols ; chapellerie ; cache-cols ; couvre-oreilles [habillement] ; layettes ; corselets ; costumes ; costumes de plage ; costumes de mascarade ; cravates ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bandeaux pour la tête [habillement] ; pochettes [habillement] ; foulards ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; guêtres ; vestes ; vestes de pêche ; jarretières ; jupes ; robes-chasubles ; tabliers [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gants de ski ; imperméables [Mackintoshes] ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; tricots [vêtements] ; pulls ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots ; bonneterie ; costumes de bain ; pull-overs ; manchons [habillement] ; pèlerines ; mantilles ; masques pour dormir ; jupes-shorts ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; gilets ; culottes pour bébés ; pantalons ; parkas ; empiècements de chemises ; pyjamas ; manchettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; jarretelles ; fixe-chaussettes ; soutiens-gorge ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; sandales ; sandales de bain ; souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; chaussures de plage ; chaussures de football ; chaussures de training ; chaussures de ski ; châles ; écharpes ; slips ; pardessus ; serre-pantalons ; jupons ; combinaisons [sous-vêtements] ; demi-bottes ; bottes ; étoles [fourrures] ; semelles ; premières ; talons ; poches de vêtements ; tee-shirts ; toges ; empeignes ; empeignes ; turbans ; combinaisons [vêtements] ; uniformes ; voilettes ; visières [chapellerie] ; sabots [chaussures] ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/005, du 10 janvier 2017.
5 Le 10 avril 2017, l’intervenante, Pollini SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque italienne verbale no MI 1972 C 016 629, POLLINI, déposée le 4 janvier 1972, enregistrée le 18 février 1972 et renouvelée le 17 janvier 2012 (ci-après la « marque nationale antérieure ») pour les produits suivants :
– classe 18 : « Sacs ; sacs à main ; peaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols ; ceintures ; portefeuilles ; cuirs et imitations du cuir ; articles fabriqués en ces matières et non compris dans d’autres classes » ;
– classe 25 : « Chaussures ; bottes ; sandales, pantoufles ; vestes ; foulards ; pardessus ; jupes ; chemises ; chemisettes ; articles de bonneterie et sous-vêtements ; cravates ; imperméables ; chapeaux ; pantalons ; combinaisons et articles d’habillement de sport ».
– la marque de l’Union européenne verbale no 10 978 559, STUDIO POLLINI, déposée le 20 juin 2012 et enregistrée le 31 octobre 2012 (ci-après la « marque de l’Union européenne antérieure ») pour les produits suivants :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
– la dénomination commerciale italienne Pollini SpA.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 4, du règlement 2017/1001].
8 À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure pour certains produits couverts relevant des classes 18 et 25. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 17 septembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Estimant que les motifs tirés de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne trouvaient, en toute hypothèse, pas à s’appliquer, elle n’a pas procédé à un examen de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure par l’intervenante.
10 Le 7 novembre 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 3 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire devant elle. La chambre de recours a procédé à la comparaison avec la marque nationale antérieure dans la mesure où elle paraissait davantage susceptible de présenter des similitudes avec la marque demandée. Elle a notamment estimé que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique à tout le moins moyenne, sinon élevée et qu’il n’était pas possible de les distinguer sur le plan conceptuel. La chambre de recours en a conclu que le degré de similitude entre ces signes était suffisant pour que ne puisse être exclue l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit désignant des produits identiques ou même similaires et que, par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en n’examinant pas la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer la décision de la division d’opposition et déclarer que la marque demandée peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
14 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
15 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 19 septembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
16 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
17 À l’appui de son recours, le requérant avance quatre moyens reprochant à la chambre de recours d’avoir, premièrement, méconnu les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (ci-après les « directives internes de l’EUIPO »), deuxièmement, commis une erreur d’appréciation lors de la comparaison des signes, troisièmement, omis de définir le degré d’attention du public pertinent et, quatrièmement, omis de prendre en compte la marque de l’Union européenne antérieure.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]
20 En application d’une jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Partant, s’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir arrêt du 25 novembre 2015, Sephora/OHMI – Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées), T‑320/14, non publié, EU:T:2015:882, point 60 et jurisprudence citée].
22 De même, en l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, EU:T:2005:49, point 43].
23 Il en va différemment lorsqu’est constatée l’existence d’un faible degré de similitude entre les signes. Il est alors nécessaire de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, dans la mesure où celui-ci est susceptible d’exister, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 50 et jurisprudence citée].
24 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a censuré l’analyse de la division d’opposition, laquelle avait exclu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans l’éventualité même où les produits en cause seraient identiques, au regard des différences existant entre les signes en conflit et a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’examen de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, requis par le requérant. La chambre de recours a constaté, au contraire, l’existence d’une similitude entre lesdits signes en conflit et en a déduit que l’affaire devait être renvoyée devant la division d’opposition afin que celle-ci procède à un examen de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure et à un nouvel examen des motifs relatifs de refus avancés par l’intervenante.
25 Au vu de la jurisprudence citée aux points 21 à 23 ci-dessus, le présent recours implique donc de vérifier si la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, constater l’existence d’une similitude entre la marque nationale antérieure et la marque de l’Union européenne demandée, laquelle impliquait qu’il soit procédé à une appréciation globale du risque de confusion ou si, au contraire, elle aurait dû conclure, à l’instar de la division d’opposition, que les différences existant entre les signes en conflit empêchaient l’existence d’un tel risque.
26 Par ailleurs, il convient de relever que, dans l’éventualité où la chambre de recours aurait, à bon droit, retenu que la division d’opposition ne pouvait exclure l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la seule base d’une comparaison des signes, il lui était loisible d’annuler la décision de la division d’opposition et de renvoyer l’affaire devant celle-ci, sans procéder elle-même à l’examen des motifs relatifs de refus avancés par l’intervenante, dès lors que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision litigieuse, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
Sur le troisième moyen, relatif à la détermination du public pertinent
27 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 Le requérant estime que c’est à tort que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le degré d’attention du public pertinent et fait valoir que la marque demandée désigne des produits de haute couture impliquant un degré élevé d’attention dudit public.
29 Essentiellement, l’argumentation du requérant peut être divisée en deux griefs selon qu’il reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir déterminé le niveau d’attention du public pertinent et, d’autre part, de ne pas avoir pris en compte un degré d’attention d’un niveau élevé.
30 S’agissant du premier grief, il convient de relever qu’il procède d’une mauvaise compréhension de la décision attaquée.
31 Il est, certes, exact que la chambre de recours s’est explicitement référée au seul territoire pertinent, pour lequel elle a retenu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en compte la perception des marques en conflit sur le territoire italien, dans la mesure où la marque nationale antérieure est enregistrée en Italie, sans mentionner la composition du public pertinent et son niveau d’attention.
32 Toutefois, il découle de la lecture de la décision attaquée dans son entièreté que la chambre de recours s’est placée dans la configuration envisagée par la division d’opposition et a, dès lors, fondé son analyse sur le public pertinent tel que défini initialement par la division d’opposition.
33 D’une part, ainsi que cela a été explicité au point 26 ci-dessus, la chambre de recours s’est limitée à vérifier le bien-fondé du raisonnement de la division d’opposition.
34 D’autre part, la division d’opposition avait pris comme postulat que certains des produits en cause relevant des classes 18 et 25 seraient identiques et avait estimé que, même à leur égard, aucun risque de confusion ne serait susceptible d’exister en raison des différences existant entre les signes en conflit. S’agissant de ces produits, la division d’opposition avait retenu qu’ils s’adressaient à la fois au grand public et à une clientèle professionnelle disposant d’un degré d’attention moyen, ce que la chambre de recours a rappelé dans la partie de la décision attaquée consacrée au résumé des faits.
35 Le premier grief doit, partant, être rejeté.
36 Par son second grief, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû prendre en compte un public disposant d’un degré d’attention élevé, dans la mesure où sa marque désigne des produits de haute couture vendus à des prix très élevés.
37 Une telle argumentation ne saurait, non plus, être suivie.
38 Premièrement, il y a lieu de souligner qu’est sans pertinence dans ce contexte l’utilisation qu’entend faire le requérant de la marque demandée. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits et de services demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Giove Gas/EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA), T‑34/18, non publié, EU:T:2019:94, point 28 et jurisprudence citée].
39 Deuxièmement, il convient de relever que, tant la marque nationale antérieure que la marque demandée, désignent des produits des classes 18 et 25, pour lesquels il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du consommateur lorsqu’il procède à leur achat est moyen [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH), T‑557/10, non publié, EU:T:2012:309, point 22, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 23].
40 Troisièmement, en tout état de cause, à supposer même que l’acquisition des produits en cause puisse requérir un degré d’attention élevé de la part d’une partie du public pertinent, une telle éventualité serait sans incidence, dès lors que selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 et jurisprudence citée].
41 Il convient, partant, de rejeter le second grief et, par voie de conséquence, le troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, portant sur la comparaison des signes
42 Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude entre les signes était suffisant pour que ne puisse être exclue l’existence d’un risque de confusion est fondée sur une appréciation erronée de la comparaison desdits signes.
43 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
44 Les signes à comparer sont le signe figuratif COLLINI pour la marque demandée et le signe verbal POLLINI pour la marque nationale antérieure.
45 En premier lieu, en ce qui concerne la détermination des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
46 En outre, s’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe, de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée).
47 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres éléments composant la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude des signes en conflit pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
48 Il ressort des points 28 à 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a retenu que l’élément verbal de la marque demandée et la marque nationale antérieure disposaient d’un caractère distinctif, dès lors qu’ils étaient perçus par une partie du public pertinent comme se référant à des noms famille italien et, partant, ne présentaient aucun lien direct avec les produits des classes 18 et 25. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, constitué par la représentation stylisée d’un renard, elle a considéré qu’il ne revêtait un caractère distinctif que pour les produits qui ne peuvent raisonnablement pas être de la fourrure ou comprendre de la fourrure. Puis, la chambre de recours a retenu que les marques en conflit n’incluaient aucun élément dominant leur impression d’ensemble.
49 Une telle analyse n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
50 D’une part, il est constant que les signes en conflit seront perçus, tout au moins par une partie importante du public pertinent comme désignant des patronymes. À cet égard, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 36 de la décision attaquée, selon laquelle il était assez improbable qu’une partie du public pertinent perçoive la marque nationale antérieure comme le pluriel du substantif « polline ».
51 D’autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée présentait un caractère distinctif moindre que son élément verbal s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25 liés à la pelleterie, dans la mesure où celui-ci est constitué par la représentation stylisée d’un renard, dont la fourrure est immanquablement associée à ce type de produits.
52 En second lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a retenu, aux points 39 à 45 de la décision attaquée, l’existence d’un degré de similitude moyen sur le plan visuel, d’un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et d’un certain degré de similitude conceptuelle.
53 Premièrement, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, s’il existe, certes, des différences entre les signes, tenant dans leur première lettre et la représentation stylisée d’un renard dans la seule marque demandée, il n’en demeure pas moins que, pour le reste, lesdits signes coïncident.
54 À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas de nature à empêcher le public pertinent d’identifier la lettre « o » dans ladite marque, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que les signes en conflit avaient en commun et dans le même ordre la suite de lettres « o », « l », « l », « i », « n », « i » et ne se différenciaient que par leur première lettre.
55 Il convient, en outre, de rappeler que la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [voir arrêt du 18 mai 2018, Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso), T‑67/17, non publié, EU:T:2018:284, point 29 et jurisprudence citée]. Or ce facteur de similitude est particulièrement marqué en l’espèce, dans la mesure où, sur les sept lettres les constituant, les marques ont en commun six lettres, présentées dans le même ordre.
56 De surcroît, la circonstance que la seule lettre qui diffère entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque nationale antérieure soit située au début de celle-ci, ne revêt pas l’importance que lui attribue le requérant.
57 En effet, le principe selon lequel le consommateur prête une importance particulière au début de la marque demandée ne saurait être apprécié indépendamment des faits du cas de l’espèce, et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37, et du 15 octobre 2020, Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack), T‑788/19, non publié, EU:T:2020:484, points 68 et 69]. Or au vu de l’identité existant entre les autres éléments verbaux des marques en conflit, la différence dans la première lettre de chacune d’entre eux ne saurait être considérée comme susceptible de remettre en cause l’impression de similitude existant entre lesdites marques.
58 De même, si l’élément figuratif de la marque demandée peut conduire, dans un certaine mesure, le public pertinent à distinguer les signes en conflit – tout au moins à l’égard des produits autres que ceux liés à la pelleterie – il n’en demeure pas moins que cet élément ne peut entièrement contrebalancer le facteur de similitude mis en exergue aux points 53 et 54 ci-dessus.
59 C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit.
60 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, il convient de relever que le principe mentionné dans la jurisprudence énoncée au point 55 ci-dessus est également applicable à la comparaison des signes sur le plan phonétique [voir arrêt du 25 juin 2020, Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (NOSTER), T‑550/19, non publié, EU:T:2020:290, point 51 et jurisprudence citée]. Il en découle que la présence dans les deux signes, et dans le même ordre, de la suite de lettres « o », « l », « l », « i », « n », « i » constitue un facteur de similitude important qui ne peut qu’être partiellement contrebalancé par la prononciation différente de leur première lettre.
61 C’est donc également à juste titre que la chambre de recours a retenu l’existence d’un degré de similitude d’un niveau au moins moyen sur ce plan.
62 Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, le requérant soutient que les signes sont différents, dès lors qu’ils se réfèrent à deux patronymes différents et que la coexistence de telles marques est fréquente dans le domaine de la mode.
63 Selon une jurisprudence bien établie, les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54 et du 19 décembre 2019, Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA), T‑589/18, non publié, EU:T:2019:887, point 63].
64 À cet égard, il suffit de souligner que les signes en conflit renvoient à des patronymes lesquels, pour les raisons exposées aux points 55 et 60 ci-dessus, sont proches. En outre, il est constant qu’aucun d’entre eux ne possèdent de notoriété particulière.
65 Dans ces conditions, en application de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, il convient d’observer que, en toute hypothèse, les signes en conflit ne présenteraient pas de différences conceptuelles susceptibles de neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées.
66 C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, que la division d’opposition avait écarté à tort l’éventualité d’un risque de confusion en se fondant sur les différences entre les signes en conflit et que, partant, elle aurait dû examiner la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure.
67 À cet égard, il convient de souligner que, en dehors de l’hypothèse envisagée au point 22 ci-dessus, une fois soulevée par le demandeur de la marque visée par l’opposition, la question portant sur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit être réglée avant qu’il ne soit statué sur l’opposition proprement dite et relève, en ce sens, d’une « question préalable » [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 37 et jurisprudence citée, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 88]. Le caractère spécifique et préalable de cette question découle du fait que l’analyse de l’usage sérieux conduit à déterminer si, aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services concernés. Cette question ne s’inscrit donc pas dans le cadre de l’examen de l’opposition proprement dite, tirée de l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, EU:T:2014:159, point 19, et du 15 février 2017, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended), T‑30/16, non publié, EU:T:2017:77, point 90].
68 Il convient, partant, de rejeter le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des directives internes de l’EUIPO
69 Le requérant, par son premier moyen, fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a retenu que la division d’opposition aurait dû procéder à un examen de la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, alors qu’il ressort des directives internes de l’EUIPO, partie C, section 6, point 3.7.2, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder lorsqu’il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le résultat final de la procédure d’opposition.
70 S’agissant de ce moyen, il suffit d’observer que les directives internes de l’EUIPO se bornent, sur ce point, à rappeler, en substance, qu’en l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure. Or, il résulte de ce qui précède que le risque de confusion ne peut être écarté et que, par conséquent, le requérant ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions des directives internes de l’EUIPO.
71 Le premier moyen encourt donc, également, le rejet.
Sur le quatrième moyen, portant sur l’absence de comparaison de la marque demandée avec la marque de l’Union européenne antérieure
72 Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir seulement pris en compte la marque nationale antérieure et non la marque de l’Union européenne antérieure, en excluant ainsi la marque présentant le plus d’éléments de différenciation par rapport à la marque demandée. Il fait également valoir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation s’agissant des raisons pour lesquelles la marque de l’Union européenne antérieure n’a pas été prise en compte.
73 L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 définit comme « marques antérieures » à la fois les marques l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre.
74 Dans ces conditions, ayant valablement conclu qu’un risque de confusion était susceptible d’exister pour le public pertinent sur le territoire duquel la marque nationale antérieure était protégée, contrairement à ce qu’avait retenu la division d’opposition, la chambre de recours était en droit, en application de l’article 71 du règlement 2017/1001, d’annuler la décision de cette dernière et de renvoyer l’affaire devant elle, sans procéder elle-même à l’examen des motifs relatifs de refus avancés par l’intervenante, y compris celui tiré de l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure.
75 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a mentionné dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle n’a pas procédé à la comparaison entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure. En effet, il est indiqué aux points 16 et 17 de la décision attaquée que « contrairement à la marque de l’Union européenne antérieure […] pour laquelle la preuve de l’usage n’était pas requise, l’enregistrement national susvisé contient un seul élément verbal [qui] paraît davantage susceptible de présenter des similitudes avec la marque contestée » et que par « conséquent la chambre de recours examinera l’existence d’un risque de confusion en tenant compte d’abord de la marque italienne ». Puis, la chambre de recours a précisé que la comparaison entre la marque demandée et la marque nationale antérieure effectuée par la division d’opposition étant erronée, il convenait, pour les motifs énoncés aux points 48 à 52 de la décision attaquée, de ne pas poursuivre l’examen de l’affaire et de la renvoyer devant la division d’opposition. Par conséquent, le défaut de motivation alléguée manque en fait.
76 Il convient, partant, de rejeter le présent moyen et, par voie de conséquence, le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant, contestée, en partie, par l’EUIPO.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Carmine Rotondaro est condamné aux dépens.
Tomljenović | Schalin | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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